opencaselaw.ch

CRPD/C/30/D/54/2018

O.B. v. Ukraine

UNO-Behindertenrechtsausschuss (CRPD) · 2024-03-19 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: social security rights; Articles: 28; Procedural issues: substantiation of claims victim status; [CRPD: Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Convention relative aux droits des personnes handicapées]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRPD /C/30/D/54/2018 Convention relative aux droits des personnes handicapées Distr. générale 3 avril 2024 Français Original : anglais Comité des droits des personnes handicapées Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 2 du Protocole facultatif, concernant la communication no 54/2018 *, ** Communication soumise par : O.B. (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Ukraine Date de la communication : 1er août 2018 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 64 et 70 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 25 septembre 2018 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 19 mars 2024 Objet : Rejet d’une demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale Question(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Droits à prestations sociales Article(s) de la Convention : 28 Article(s) du Protocole facultatif : 2 (al. e)) 1.1 L’auteur de la communication est O.B., de nationalité ukrainienne, né en 1975. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 28 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 4 mars 2010. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 25 septembre 2018, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie, en vertu de l’article 4 du Protocole facultatif, de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’un dommage irréparable ne soit causé à l’auteur, en lui fournissant l’aide sociale dont il avait besoin pour couvrir ses besoins essentiels pendant l’examen de son cas. A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur déclare que, depuis le 6 novembre 2017, il présente un handicap de la « catégorie II ». Le 21 mars 2018, l’auteur a déposé une demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale auprès du Département de la protection sociale de la population de l’administration publique du District de Rozdelnyansky, en vertu de la loi no 1727-IV du 18 mai 2004 sur l’aide sociale aux personnes sans droit à pension et aux personnes handicapées, car il n’avait pas d’argent pour se nourrir, se vêtir et se déplacer. Le 30 mars 2018, le Département a rejeté cette demande au motif qu’au cours des six mois précédents, le revenu mensuel moyen du ménage de l’auteur s’était élevé à environ 2 005 hryvnias et que ce montant était supérieur à 80 % du seuil de subsistance applicable aux personnes présentant un handicap de la « catégorie II » et vivant seules (revenu mensuel moyen de 1 452 hryvnias au cours des six mois précédant la demande de prestation), seuil défini conformément à la procédure d’attribution et de versement de l’aide sociale aux personnes sans droit à pension et aux personnes handicapées, et de l’aide sociale pour soins, approuvée par le Cabinet des ministres par sa décision no 261du 2 avril 2005. Avant de se trouver en situation de handicap, l’auteur avait perçu des revenus de son emploi. 2.2 Dans une lettre du 29 avril 2018, adressée au Premier Ministre ukrainien, l’auteur s’est dit victime d’une violation de l’article 28 de la Convention. Le 22 juin 2018, il a reçu une lettre du Ministère ukrainien de la politique sociale, qui lui a confirmé qu’il n’était pas admissible au bénéfice de l’aide sociale, car ses revenus dépassaient le seuil de subsistance. 2.3 L’auteur affirme que les violations de la Convention telles que celles dont il est victime sont dues à la législation nationale et sont donc commises systématiquement dans l’État partie. 2.4 L’auteur fait part de son intention de saisir les tribunaux ukrainiens dans le mois suivant la soumission de sa lettre initiale au Comité. Il s’attend à ce que la procédure qu’il intentera devant les tribunaux administratifs dure au moins deux ans en cas de « procès rapide », mais sait que cette procédure prend normalement au moins cinq à huit ans. Il s’attend également à ce que la procédure soit inefficace, car les tribunaux ne peuvent pas modifier la législation et ne peuvent donc pas lui accorder une aide sociale au vu de ses revenus antérieurs. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur fait valoir que, en rejetant sa demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale, l’État partie n’a pris aucune mesure pour protéger son droit à un niveau de vie adéquat, notamment à une alimentation, des vêtements et un logement convenables, et à l’amélioration constante de ses conditions d’existence. Il affirme que ses anciens employeurs n’embauchent pas de personnes handicapées et que, faute d’aide sociale, il doit compter sur des amis et des bénévoles pour survivre. Il argue que l’État partie « viole systématiquement » l’article 28 de la Convention et crée des conditions propices à « l’élimination » des personnes handicapées. 3.2 L’auteur renvoie aux observations finales du Comité concernant le rapport initial de l’État partie, dans lesquelles le Comité avait relevé avec préoccupation que le montant de la pension d’invalidité était extrêmement faible et ne suffisait pas pour financer les besoins essentiels d’une personne, tels que les besoins alimentaires, médicaux et sociaux. Il ajoute que le Comité avait aussi demandé à l’État partie de réviser son budget et d’accroître le montant de la pension d’invalidité afin de garantir un niveau de vie adéquat aux personnes handicapées, et lui avait recommandé de veiller à ce que les ressources allouées aux personnes handicapées ne pâtissent pas de l’inflation, des coupes budgétaires ou de toute autre conséquence des crises. 3.3 L’auteur invite le Comité à prier l’État partie de revoir sa législation, ycompris la procédure d’attribution et de versement de l’aide sociale aux personnes sans droit à pension et aux personnes handicapées, et de l’aide sociale pour soins, de sorte que les personnes handicapées, notamment les personnes en situation de handicap depuis peu de temps, puissent bénéficier de l’aide sociale si elles sont sans emploi ou si leur revenu mensuel ne dépasse pas 100dollars des États-Unis ou un autre montant qui leur permette, ainsi qu’à leur famille, d’atteindre un niveau de vie adéquat et d’améliorer constamment leurs conditions d’existence. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans ses observations datées du 6 décembre 2018, l’État partie fait observer que l’auteur n’avait pas cotisé suffisamment longtemps pour être admissible au bénéfice de la pension d’invalidité au regard de l’article 32 de la loi sur l’assurance retraite obligatoire. Ladite loi dispose que les personnes présentant un handicap de la « catégorie II » ont droit à une pension d’invalidité si elles ont cotisé assez longtemps au moment de l’apparition du handicap ou le jour où la pension est demandée, c’est-à-dire neuf ans pour les personnes âgées de 40 à 42 ans. Selon l’État partie, les personnes handicapées qui n’ont pas la durée de cotisation requise peuvent solliciter une aide sociale auprès de l’organisme local de protection sociale de leur lieu de résidence. Cette aide sociale est versée conformément à la loi no 1727‑IV du 18 mai 2004 et à la procédure d’attribution et de versement de l’aide sociale aux personnes sans droit à pension et aux personnes handicapées, et de l’aide sociale pour soins. L’auteur n’ayant pas cotisé suffisamment longtemps, les autorités de la caisse de retraite ont refusé de lui accorder une pension d’invalidité. 4.2 L’État partie fait savoir que les personnes à faible revenu ayant droit à l’aide sociale et les personnes sans droit à pension et les personnes handicapées admissibles au bénéfice de l’aide sociale pour soins sont les personnes dont le revenu moyen des six mois ou des deux trimestres précédant la date de la demande de prestation ne dépasse pas le seuil de subsistance applicable aux personnes ayant perdu leur capacité de travail, à l’exception des personnes présentant un handicap de la « catégorie I » et des enfants d’un soutien de famille décédé. Le montant de ce revenu moyen est calculé conformément aux paragraphes 3 à 9 de la méthode approuvée par l’arrêté no 486/202/524/455/3370 du Ministère du travail et de la politique sociale, du Ministère de l’économie et de l’intégration européenne, du Ministère des finances, du Comité national des statistiques et du Comité national de la jeunesse, du sport et du tourisme (avec ses modifications ultérieures), publié le 15 novembre 2001 et enregistré auprès du Ministère de la justice le 7 février 2002 (référence no 112/6400). Le revenu utilisé pour déterminer si une personne présentant un handicap de la « catégorie II » est admissible au bénéfice de l’aide sociale est obtenu en divisant le revenu mensuel total du ménage (moyenne des six mois ou des deux trimestres précédents) par le nombre de membres inclus dans la composition du ménage. Dans le cas des personnes ayant perdu leur capacité de travail, ce revenu ne doit pas dépasser 80 % du salaire vital. Les revenus de l’auteur étant supérieurs au seuil, sa demande a été refusée. 4.3 L’État partie fait observer que, le 18 septembre 2018, l’auteur a présenté une nouvelle demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale. Comme son revenu mensuel moyen sur les six mois précédents n’était pas supérieur à 80 % du seuil de subsistance, il s’est vu accorder une aide sociale d’un montant de 1 452 hryvnias par mois. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans ses observations datées du 16 mars 2019, du 14 novembre 2019 et du 22 mai 2023, l’auteur affirme qu’il a déposé plainte contre le Cabinet des ministres, le Service du Trésor public et le Ministère de la politique sociale devant le tribunal administratif de district de Kyïv, demandant à ce dernier de déclarer invalides les paragraphes 25 et 26 de la procédure d’attribution et de versement de l’aide sociale aux personnes sans droit à pension et aux personnes handicapées, et de l’aide sociale pour soins. Le 23 janvier 2019, le tribunal administratif de district de Kyïv a rejeté sa plainte. L’auteur affirme que le tribunal administratif de district n’a pas examiné le fond de sa plainte et s’est contenté de conclure, sans aucune argumentation que, selon la Convention et la loi no 1727‑IV, les obligations de l’État partie à l’égard des personnes handicapées étaient fonction du « niveau de richesse » de celles-ci, sauf pour les personnes présentant un handicap de la « catégorie I ». 5.2 L’auteur conteste la décision du tribunal administratif de district pour trois raisons. Premièrement, la Convention a pour objet de promouvoir, de protéger et d’assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Deuxièmement, la décision indique seulement que, d’après le tribunal administratif de district, les obligations de l’État partie à l’égard des personnes handicapées, telles que définies par la Convention et la loi no 1727-IV, sont fonction du « niveau de richesse » de ces personnes. Troisièmement, le tribunal administratif de district n’a pas examiné le grief de violation de la Convention formulé par l’auteur, notamment en ce qui concerne les paragraphes 25 et 26 de la procédure d’attribution et de versement de l’aide sociale aux personnes sans droit à pension et aux personnes handicapées, et de l’aide sociale pour soins. 5.3 Le 14 février 2019, l’auteur a fait appel de la décision du tribunal administratif de district devant la sixième cour administrative d’appel. Le 3 octobre 2019, la sixième cour administrative d’appel a rejeté son appel et confirmé la décision initiale. Elle a refusé de considérer l’argument de l’auteur selon lequel le rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale et la lettre du Ministère de la politique sociale du 22 juin 2018 violaient la Convention, estimant que cet argument ne correspondait pas à la teneur de ses revendications. Elle n’a donc pas examiné la question de savoir si l’État partie avait violé la Convention. Le 10 novembre 2019, l’auteur s’est pourvu en cassation auprès de la Cour suprême. Il fait savoir que les trois juridictions saisies l’ont débouté de ses prétentions. 5.4 L’auteur affirme que l’État partie reconnaît qu’il avait des raisons de soumettre la présente communication au Comité. Il considère que l’obligation d’avoir cotisé pour être admissible au bénéfice de l’aide sociale est discriminatoire et contraire à l’article 28 de la Convention. Il fait observer que l’État partie n’a pas émis de réserve à l’article 28 de la Convention excluant les personnes n’ayant pas cotisé. 5.5 L’auteur ne conteste pas l’observation de l’État partie selon laquelle ses autorités ont agi conformément à la législation nationale, mais argue que cette législation viole les droits qu’il tient de la Convention. Il soutient que, bien qu’il bénéficie désormais de l’aide sociale, le fait qu’il ait commencé à la recevoir beaucoup plus tard qu’il n’aurait dû permet d’affirmer que l’État partie a violé la Convention. Il relève que, dans ses observations, l’État partie ne s’exprime pas sur ses griefs à cet égard. B.Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et à l’article 65 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité note que l’auteur a saisi le tribunal administratif de district, la sixième cour administrative d’appel et la Cour de cassation de son grief de violation de l’article 28 de la Convention, mais que les trois juridictions l’ont débouté de ses prétentions. Par conséquent, et en l’absence d’observations de l’État partie sur ce point, il considère que l’auteur a épuisé tous les recours internes disponibles et que l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la présente communication. 6.3 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle le rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale par le Département de la protection sociale de la population de l’administration publique du District de Rozdelnyansky le 30 mars 2018 constituait un manquement de l’État partie à l’obligation qui lui incombe de garantir son droit à un niveau de vie adéquat, notamment à une alimentation, des vêtements et un logement convenables, et l’a contraint à compter sur des amis et des bénévoles pour survivre, et est donc constitutif d’une violation de l’article 28 de la Convention. Il rappelle que c’est généralement aux juridictions des États parties à la Convention qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans une affaire donnée, à moins qu’il ne soit établi que les procédures intentées devant les juridictions internes ou l’appréciation étaient clairement arbitraires ou constituaient un déni de justice. En l’espèce, il estime que l’auteur n’a pas démontré, aux fins de la recevabilité, que le rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale, au motif que ses revenus au cours des six mois ayant précédé ladite demande étaient supérieurs au seuil fixé par la loi, était clairement arbitraire ou constituait un déni de justice. En outre, il relève qu’une demande ultérieure de l’auteur, déposée le 18 septembre 2018, soit quatre mois et demi après le rejet de sa demande initiale, a été approuvée, et qu’il reçoit l’aide sollicitée depuis cette date. Il observe que l’auteur n’a pas démontré que le montant perçu était insuffisant pour satisfaire son droit à un niveau de vie adéquat. Il conclut donc que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif. 6.4 En ce qui concerne l’affirmation de l’auteur selon laquelle la législation nationale régissant les conditions d’accès à l’aide sociale est elle-même contraire à l’article 28 de la Convention, le Comité considère que l’auteur n’a pas fourni suffisamment d’informations pour démontrer en quoi le fait pour les tribunaux de tenir compte de son revenu mensuel moyen sur les six mois précédant sa demande de prestation pour déterminer s’il était admissible au bénéfice de l’aide sociale était incompatible avec l’article 28 de la Convention. L’auteur n’a pas non plus communiqué assez d’informations pour démontrer en quoi le seuil de subsistance lui-même était contraire à cette disposition. Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle l’obligation d’avoir cotisé pour être admissible au bénéfice d’une pension d’invalidité est discriminatoire, mais considère toutefois que l’auteur n’a pas démontré en quoi il avait été personnellement lésé par le critère de la durée de cotisation et n’a donc pas prouvé sa qualité de victime au sens de l’article premier (par. 1) du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité considère donc que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif, car insuffisamment étayée. C.Conclusion

7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles premier (par. 1) et 2 (al. e)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.