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CRPD/C/29/D/86/2021

R.M.H. v. Sweden

UNO-Behindertenrechtsausschuss (CRPD) · 2023-08-25 · Français UN

Discontinuance decision; Substantive issues: non-refoulement; [CRPD: Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Convention relative aux droits des personnes handicapées]

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L’auteur de la communication est R. M. H., de nationalité afghane, né en 1999. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 10 et 15 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 janvier 2009. L’auteur est représenté par un conseil.

E. 2 L’auteur a quitté l’Afghanistan avec sa famille à l’âge de 2 ou 3 ans et a grandi en République islamique d’Iran en tant que réfugié non enregistré. Il a été diagnostiqué autiste alors qu’il était très jeune. En 2014, il a été expulsé vers l’Afghanistan, où les Taliban l’ont détenu et ont sexuellement abusé de lui. Il s’est échappé et est retourné en République islamique d’Iran, où il a réclamé de l’aide par crainte de se suicider. Puis il a rencontré une personne de confession chrétienne, s’est procuré un exemplaire de la Bible et a commencé à se rendre à l’église. Ses cousins l’ont battu et l’ont menacé pour avoir abjuré l’Islam. Sa famille a décidé de fuir, mais l’auteur et son frère ont été séparés de leurs parents alors qu’ils se rendaient en Suède. Le 22 décembre 2015, l’auteur et son frère ont déposé une demande d’asile en Suède, où l’on a diagnostiqué à l’auteur des troubles post-traumatiques. Ce dernier a été baptisé en novembre 2016.

E. 3 Le 17 novembre 2017, l’Office suédois des migrations a rejeté la demande d’asile de l’auteur. Il a estimé que le récit de l’auteur n’était pas crédible, sans même savoir que celui‑ci était autiste. Le 19 décembre 2019, le Tribunal administratif de l’immigration a confirmé la décision de l’Office des migrations. Le 25 mars 2020, le même tribunal a rejeté le recours de l’auteur.

E. 4 L’auteur affirme que son expulsion vers l’Afghanistan porterait atteinte aux droits qu’il tient des articles 10 et 15 de la Convention. Il pense que sa foi chrétienne l’exposerait au risque d’être perçu comme un apostat en Afghanistan, ce qui est passible de la peine de mort. Son handicap, le fait qu’il connaisse peu l’Afghanistan et ne soit en relation avec personne dans ce pays, et son appartenance à la communauté hazara le rendraient plus vulnérable et l’exposerait au risque d’être torturé. L’auteur affirme que les autorités de l’État partie n’ont pas compris l’incidence de son handicap sur sa capacité d’affirmer et d’exprimer ses croyances religieuses, ce qui les a amenées à conclure, à tort, que sa foi n’était pas sincère. Pendant l’entretien, les autorités de l’État partie ont eu du mal à communiquer avec l’auteur, car, ne sachant pas celui-ci était autiste, elles ne lui ont accordé aucun aménagement raisonnable. Elles n’ont pas non plus tenu compte du handicap de l’auteur lorsqu’elles ont évalué ses besoins de protection. En conséquence, l’auteur soutient que ses besoins de protection n’ont pas été évalués sur la base de l’égalité avec les autres. Il indique que les handicaps neuropsychiatriques et psychosociaux sont rarement pris en considération dans le cadre de la procédure d’asile de l’État partie. Selon lui, la Convention ne fait pas partie du cadre juridique dans lequel s’inscrit l’examen des demandes d’asile.

E. 5 Le 11 février 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, a décidé d’enregistrer la communication, mais a rejeté la demande de mesures provisoires de l’auteur.

E. 6 Dans ses observations datées du 11 octobre 2021, l’État partie a indiqué au Comité que, le 16 juillet 2021, l’Office des migrations avait décidé de suspendre l’exécution de tous les arrêtés d’expulsion vers l’Afghanistan en raison des conditions de sécurité observées dans ce pays. Il a estimé qu’une partie de la communication était irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Il a également affirmé que la communication était dénuée de fondement. Dans ses observations datées du 21 décembre 2021, il a indiqué au Comité que, dans un document de position daté du 30 novembre 2021, l’Office des migrations avait décidé de reprendre l’exécution des arrêtés d’expulsion vers l’Afghanistan. Le 13 juin 2022, l’État partie a fait savoir au Comité que le document de position de l’Office des migrations avait fait l’objet d’une révision, selon laquelle l’évolution de la situation en Afghanistan pouvait, dans certains cas, empêcher l’exécution d’un arrêté d’expulsion et justifier l’octroi d’un permis de séjour.

E. 7 Le 20 octobre 2022, l’auteur a indiqué au Comité qu’il avait obtenu un permis de séjour et lui a demandé de mettre fin à l’examen de la communication.

E. 8 À une réunion tenue le 25 août 2023, le Comité, ayant été informé que l’auteur avait obtenu un permis de séjour dans l’État partie et qu’il ne risquait donc plus d’être expulsé vers l’Afghanistan, a conclu que la communication no 86/2021 était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à son examen.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRPD /C/29/D/86/2021 Convention relative aux droits des personnes handicapées Distr. générale 17 octobre 2023 Français Original : anglais Comité des droits des personnes handicapées Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 86/2021 *, ** Communication soumise par : R. M. H. (représenté par un conseil, Elin Edin) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Suède Date de la communication : 6 octobre 2020 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 25 août 2023 Question(s) de fond : Expulsion vers l’Afghanistan

1. L’auteur de la communication est R. M. H., de nationalité afghane, né en 1999. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 10 et 15 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 janvier 2009. L’auteur est représenté par un conseil.

2. L’auteur a quitté l’Afghanistan avec sa famille à l’âge de 2 ou 3 ans et a grandi en République islamique d’Iran en tant que réfugié non enregistré. Il a été diagnostiqué autiste alors qu’il était très jeune. En 2014, il a été expulsé vers l’Afghanistan, où les Taliban l’ont détenu et ont sexuellement abusé de lui. Il s’est échappé et est retourné en République islamique d’Iran, où il a réclamé de l’aide par crainte de se suicider. Puis il a rencontré une personne de confession chrétienne, s’est procuré un exemplaire de la Bible et a commencé à se rendre à l’église. Ses cousins l’ont battu et l’ont menacé pour avoir abjuré l’Islam. Sa famille a décidé de fuir, mais l’auteur et son frère ont été séparés de leurs parents alors qu’ils se rendaient en Suède. Le 22 décembre 2015, l’auteur et son frère ont déposé une demande d’asile en Suède, où l’on a diagnostiqué à l’auteur des troubles post-traumatiques. Ce dernier a été baptisé en novembre 2016.

3. Le 17 novembre 2017, l’Office suédois des migrations a rejeté la demande d’asile de l’auteur. Il a estimé que le récit de l’auteur n’était pas crédible, sans même savoir que celui‑ci était autiste. Le 19 décembre 2019, le Tribunal administratif de l’immigration a confirmé la décision de l’Office des migrations. Le 25 mars 2020, le même tribunal a rejeté le recours de l’auteur.

4. L’auteur affirme que son expulsion vers l’Afghanistan porterait atteinte aux droits qu’il tient des articles 10 et 15 de la Convention. Il pense que sa foi chrétienne l’exposerait au risque d’être perçu comme un apostat en Afghanistan, ce qui est passible de la peine de mort. Son handicap, le fait qu’il connaisse peu l’Afghanistan et ne soit en relation avec personne dans ce pays, et son appartenance à la communauté hazara le rendraient plus vulnérable et l’exposerait au risque d’être torturé. L’auteur affirme que les autorités de l’État partie n’ont pas compris l’incidence de son handicap sur sa capacité d’affirmer et d’exprimer ses croyances religieuses, ce qui les a amenées à conclure, à tort, que sa foi n’était pas sincère. Pendant l’entretien, les autorités de l’État partie ont eu du mal à communiquer avec l’auteur, car, ne sachant pas celui-ci était autiste, elles ne lui ont accordé aucun aménagement raisonnable. Elles n’ont pas non plus tenu compte du handicap de l’auteur lorsqu’elles ont évalué ses besoins de protection. En conséquence, l’auteur soutient que ses besoins de protection n’ont pas été évalués sur la base de l’égalité avec les autres. Il indique que les handicaps neuropsychiatriques et psychosociaux sont rarement pris en considération dans le cadre de la procédure d’asile de l’État partie. Selon lui, la Convention ne fait pas partie du cadre juridique dans lequel s’inscrit l’examen des demandes d’asile.

5. Le 11 février 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, a décidé d’enregistrer la communication, mais a rejeté la demande de mesures provisoires de l’auteur.

6. Dans ses observations datées du 11 octobre 2021, l’État partie a indiqué au Comité que, le 16 juillet 2021, l’Office des migrations avait décidé de suspendre l’exécution de tous les arrêtés d’expulsion vers l’Afghanistan en raison des conditions de sécurité observées dans ce pays. Il a estimé qu’une partie de la communication était irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Il a également affirmé que la communication était dénuée de fondement. Dans ses observations datées du 21 décembre 2021, il a indiqué au Comité que, dans un document de position daté du 30 novembre 2021, l’Office des migrations avait décidé de reprendre l’exécution des arrêtés d’expulsion vers l’Afghanistan. Le 13 juin 2022, l’État partie a fait savoir au Comité que le document de position de l’Office des migrations avait fait l’objet d’une révision, selon laquelle l’évolution de la situation en Afghanistan pouvait, dans certains cas, empêcher l’exécution d’un arrêté d’expulsion et justifier l’octroi d’un permis de séjour.

7. Le 20 octobre 2022, l’auteur a indiqué au Comité qu’il avait obtenu un permis de séjour et lui a demandé de mettre fin à l’examen de la communication.

8. À une réunion tenue le 25 août 2023, le Comité, ayant été informé que l’auteur avait obtenu un permis de séjour dans l’État partie et qu’il ne risquait donc plus d’être expulsé vers l’Afghanistan, a conclu que la communication no 86/2021 était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à son examen.