Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment deprivation of liberty health security of person torture; Articles: 4 14 15 16 17 25; Procedural issues: substantiation of claims; [CRPD: Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Convention relative aux droits des personnes handicapées]
Erwägungen (46 Absätze)
E. 1 L’auteur de la communication est S. M., de nationalité danoise, né en 1974. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 14, 15 et 16, lus conjointement avec l’article 4, et des articles 17 et 25 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 octobre 2014. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties Rappel des faits présentés par l’auteur
E. 2.1 L’auteur se décrit comme un militant des droits de l’homme qui est soumis à des interventions psychiatriques forcées depuis 2011, ce qui l’a conduit à s’intéresser à la prise en charge psychiatrique au Danemark. En 2012, il a commencé à envoyer des courriels de menace à plusieurs médecins et fonctionnaires responsables de traitements psychiatriques, ce qui lui a valu d’être accusé par la police de menaces multiples et d’être hospitalisé contre son gré. Par la suite, l’auteur a continué d’envoyer ce type de courriels.
E. 2.2 Le 11 mars 2015, sur ordonnance du tribunal de district de Hillerød, l’auteur a fait l’objet d’un examen psychiatrique qui a permis de conclure qu’il était « en état d’aliénation mentale » au moment des infractions alléguées. Le 23 juin 2016, un examen complémentaire a permis de conclure que l’état de l’auteur n’avait pas sensiblement évolué et que celui-ci présentait des symptômes évidents de psychose paranoïaque chronique. Le 30 juin 2016, le tribunal de district a déclaré l’auteur coupable de 31 infractions aux articles 119 (par. 1) et 121 du Code pénal concernant des atteintes à l’autorité publique, à l’article 266 du Code pénal concernant des menaces de commission d’un acte répréhensible susceptible de porter gravement atteinte à la vie, à la santé ou au bien-être des personnes, et à l’article 21 (par. 1) de la loi relative aux ordonnances de protection, aux ordonnances d’exclusion et aux expulsions. Le tribunal de district a ordonné que l’auteur soit soumis à un traitement psychiatrique, sans fixer de durée maximale. Au 12 septembre 2017, l’auteur avait subi des interventions psychiatriques forcées pendant trois ans et avait été placé en détention provisoire pendant six mois.
E. 2.3 L’auteur affirme qu’en droit interne, les personnes déclarées inaptes à être jugées en raison de leur handicap ne se voient pas imposer de peine, mais sont condamnées à suivre un traitement. Il soutient néanmoins que l’obligation de soins est une sanction qui relève du contrôle social et qu’il conviendrait d’y substituer des sanctions pénales formelles. En l’espèce, la situation psychosociale de l’auteur a été la seule raison avancée pour expliquer pourquoi celui-ci avait envoyé les courriels. L’auteur affirme qu’il n’a pas eu la possibilité de répondre aux accusations par écrit avant le début du procès, probablement parce qu’on avait considéré qu’il était « atteint d’une maladie mentale ». La procédure appliquée pour déterminer s’il devait faire l’objet d’une obligation de soins n’a donc pas comporté les garanties dont devrait être assortie toute procédure pénale, notamment la présomption d’innocence. Les psychiatres ont recherché dans ses courriels des signes de « maladie mentale » en raison de ses nombreux antécédents en la matière, et le procureur n’a donc pas eu à mener d’enquête pénale.
E. 2.4 Le 26 septembre 2016, la Haute Cour de la région Est a confirmé la décision du tribunal de district. Le 16 novembre 2016, la Commission d’autorisation des recours a refusé d’autoriser l’auteur à se pourvoir devant la Cour suprême. L’auteur affirme qu’il a donc épuisé les recours internes qui lui étaient ouverts. Teneur de la plainte
E. 3.1 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 de la Convention, la Haute Cour ayant considéré qu’il avait été privé de liberté en raison de sa situation psychosociale. Il a été condamné à suivre un traitement sans qu’une durée maximale soit fixée, alors que l’auteur de la même infraction qui n’aurait aucun handicap psychosocial serait condamné à une peine de prison beaucoup plus courte. Cette violation est d’autant plus grave que l’auteur est opposé aux traitements médicaux forcés. Les chefs d’accusation concernent des faits qui remontent à 2012, mais la police avait initialement demandé de soumettre l’auteur à des interventions psychiatriques forcées au lieu d’engager des poursuites contre lui.
E. 3.2 L’auteur affirme qu’il y a eu violation de l’article 15 de la Convention en ce que, pendant son séjour en établissement psychiatrique, il s’est vu administrer certains médicaments sans y avoir consenti. Selon lui, le traitement médical forcé qu’il a subi est expérimental et n’a aucun effet démontré sur la santé.
E. 3.3 L’auteur soutient que les modalités de l’obligation de soins imposée aux patients dans les services psychiatriques de l’État partie constituent une violation de l’article 16, lu conjointement avec l’article 4 de la Convention. L’auteur affirme qu’il ne représente aucune menace et qu’il est intolérable qu’un patient qui ne présente pas la moindre menace soit soumis de force à un traitement.
E. 3.4 L’auteur affirme qu’il a été contraint de prendre des médicaments sans y avoir librement consenti, en violation de l’article 17 de la Convention. Le fait que l’obligation de soins prononcée à son égard ne soit pas assortie d’une durée maximale constitue également une violation des droits qu’il tient du même article. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
E. 4.1 Dans ses observations du 20 décembre 2019, l’État partie signale qu’entre 2012 et 2016, l’auteur a enfreint plusieurs fois le Code pénal et la loi relative aux ordonnances de protection, aux ordonnances d’exclusion et les aux expulsions. Par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal de district de Hillerød a reconnu l’auteur coupable de 13 chefs d’accusation de menaces de violence envoyées par courriel à un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou missions publiques, en violation de l’article 119 (par. 1) du Code pénal; d’un chef d’accusation de menace de violence proférée en personne, en violation de la même disposition; de 14 chefs d’accusation de menaces (de mort) par courriel susceptibles de porter gravement atteinte à la vie, à la santé ou au bien-être des personnes, en violation de l’article 266 du Code pénal; d’une accusation de meurtrier pédophile proférée à l’égard d’un fonctionnaire de police, en violation de l’article 121 du Code pénal; de 2 chefs d’accusation de violation, par courriels, de l’interdiction qui lui était faite, au moyen d’une ordonnance de protection, d’entrer en contact avec deux personnes, en violation de l’article 21 (par. 1) de la loi relative aux ordonnances de protection, aux ordonnances d’exclusion et aux expulsions; d’un chef d’accusation de manquement à une ordonnance de protection, en violation de la même disposition. Le tribunal de district a considéré que l’auteur était « en état d’aliénation mentale » au moment où il avait commis les faits et a donc conclu, sur le fondement de l’article 16 (par. 1) du Code pénal, que l’auteur ne pouvait pas se voir imposer une sanction pénale. En revanche, conformément à l’article 68 du Code pénal, le tribunal a prononcé à l’égard de l’auteur une obligation de soins au sein ou sous la surveillance d’un service de psychiatrie, en laissant au médecin-chef dudit service toute latitude pour décider d’un réinternement, si nécessaire. Conformément à l’article 68A du Code pénal, le tribunal n’a pas fixé de durée maximale à cette mesure.
E. 4.2 Le 26 septembre 2016, la Haute Cour de la région Est a confirmé la décision et la peine prononcées par le tribunal de district, mais a acquitté l’auteur des chefs d’accusation relevant de l’article 266 du Code pénal. Le 2 novembre 2016, l’auteur a été admis au centre psychiatrique de Glostrup. Le 16 novembre 2016, la Commission d’autorisation des recours a rejeté la demande de l’auteur de contester l’arrêt rendu par la Haute Cour de la région Est.
E. 4.3 Du 2 novembre 2016 au 3 janvier 2017, comme suite à la décision du médecin-chef du centre psychiatrique de Glostrup, l’auteur a été soumis contre son gré à un traitement à l’Abilify, et, du 6 janvier 2017 au 13 mars 2017, au Cisordinol. Le 26 février 2018, il s’est plaint, auprès de la Commission des plaintes des patients suivis en psychiatrie, des décisions de médication forcée prises à son égard. Le 23 mars 2018, la Commission a rejeté sa plainte. Le 10 octobre 2019, la Commission de recours des patients suivis en psychiatrie a confirmé cette décision.
E. 4.4 L’État partie note que, contrairement à ce qu’affirme l’auteur, la Haute Cour de la région Est n’a pas ordonné que celui-ci soit soumis à une médication forcée ni qu’une telle médication ne soit pas assortie d’une durée maximale. Elle a ordonné que l’auteur soit admis dans une unité psychiatrique ou placé sous la surveillance d’une unité de ce type. Elle a cherché à savoir si l’auteur pourrait être dissuadé de commettre de nouvelles infractions en étant admis en psychiatrie, et non s’il devait se voir administrer des médicaments ou tout autre traitement en particulier. Les décisions relatives à la médication forcée sont prises par le médecin-chef, au cas par cas et indépendamment du jugement ordonnant que l’auteur soit pris en charge dans une unité psychiatrique ou placé sous la surveillance d’une telle unité. Outre qu’elles sont soumises au contrôle juridictionnel, ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours distinct et d’un examen spécialisé accéléré.
E. 4.5 L’État partie soutient que la partie de la communication concernant le traitement forcé de l’auteur doit être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif, car l’auteur n’a pas épuisé les recours internes. L’État partie croit comprendre que cette partie de la communication concerne les griefs soulevés par l’auteur au titre des articles 15, 16 et 17 de la Convention. Il fait observer que l’auteur ne précise pas à quelle décision de médication forcée il fait référence, mais qu’il a joint les protocoles médicaux relatifs aux placements sous médication en date du 6 novembre 2016, du 24 novembre 2016 et du 6 janvier 2017. L’État partie n’a connaissance d’aucune plainte concernant la décision du 6 novembre 2016. L’auteur a contesté les décisions du 24 novembre 2016 et du 6 janvier 2017 devant la Commission des plaintes des patients suivis en psychiatrie, puis a fait appel devant la Commission de recours des patients suivis en psychiatrie. Cependant, il n’a pas contesté la décision rendue par cette dernière le 10 octobre 2019. L’État partie considère donc que l’auteur n’a pas obtenu de jugement définitif sur la compatibilité de la médication forcée avec les règles nationales applicables et les obligations qui lui incombent en matière de droits de l’homme.
E. 4.6 L’État partie considère que l’auteur n’a pas démontré que le grief tiré de l’arrêt du 26 septembre 2016 de la Haute Cour de la région Est était à première vue recevable au regard de l’article 14 de la Convention. Il considère également que cette partie de la communication est, en tout état de cause, dénuée de fondement. À cet égard, il fait observer qu’en droit pénal danois, les déclarations d’inaptitude à suivre un procès n’exemptent pas les personnes ayant un handicap psychosocial de faire l’objet de poursuites pénales lorsqu’elles sont suspectées d’avoir commis une infraction ni n’imposent de suivre une procédure distincte pour déclarer ces personnes coupables ou pour les acquitter. C’est l’évaluation de l’intention criminelle qui distingue les procès de personnes ayant un handicap psychosocial de ceux d’autres personnes. Lorsque l’examen médical révèle qu’une personne accusée a une maladie psychosociale, le droit interne prévoit qu’une analyse juridique soit menée afin de savoir si cette personne était « en état d’aliénation mentale » au moment des faits qui lui étaient reprochés. Dans l’affirmative, cette personne peut se voir appliquer une mesure de substitution, qui tient compte de ses besoins. Cependant, le fait que cette personne était « en état d’aliénation mentale » n’a pas d’incidence sur les aspects procéduraux de l’enquête, des poursuites ou du procès. Les mêmes garanties procédurales générales s’appliquent dans toutes les affaires pénales, qu’il s’agisse du critère d’établissement de la preuve, du droit de bénéficier des services d’un avocat ou de la présomption d’innocence. Selon l’État partie, les affirmations de l’auteur selon lesquelles les personnes ayant un handicap psychosocial ne bénéficient pas de la présomption d’innocence et le Service des poursuites n’est pas tenu de mener une enquête pénale sont inexactes et infondées.
E. 4.7 L’État partie fait observer qu’en droit danois, une personne ayant commis une infraction « en état d’aliénation mentale » peut être condamnée à une mesure de substitution, dont la nature dépendra d’une évaluation précise de son état. Conformément à l’article 68 du Code pénal, les tribunaux déterminent quelle mesure est propre à empêcher la récidive. L’internement ne se justifie que lorsque des mesures moins contraignantes ont été jugées inadaptées. Compte tenu de la nature et de l’objectif des mesures de substitution, il n’y a pas forcément lieu pour les tribunaux de fixer la durée précise de leur application. Le paragraphe 1 de l’article 68A du Code pénal prévoit des durées maximales, mais le paragraphe 2 du même article dispose quant à lui que les tribunaux peuvent s’abstenir de fixer une durée lorsque l’infraction est d’une gravité et d’une dangerosité telles qu’il importe en particulier de maintenir la mesure tant que le risque de récidive n’est pas réduit au minimum. L’État partie affirme que la possibilité de prononcer une mesure de substitution, et, partant, la distinction entre une sanction pénale et une obligation de soins, est motivée par les besoins du groupe d’auteurs d’infractions relevant de l’article 16 du Code pénal. L’État partie estime qu’il est tenu, par ses obligations en matière de droits de l’homme, de traiter les auteurs d’infractions qui ont des antécédents de maladie psychosociale différemment des autres, de les placer en unité spécialisée et de leur proposer une prise en charge psychiatrique, car une sanction pénale pourrait ne pas avoir l’effet dissuasif souhaité.
E. 4.8 L’État partie fait observer que l’obligation de soins fait en permanence l’objet d’un suivi et d’une évaluation au cas par cas et peut à tout moment être soumis à un contrôle juridictionnel. Lorsque l’obligation de soins ou l’internement n’est plus nécessaire, le Service des poursuites doit demander au tribunal d’assouplir ou de lever la mesure. En outre, l’auteur des faits lui-même peut demander à ce que la mesure soit assouplie ou levée.
E. 4.9 En l’espèce, l’État partie soutient que l’auteur a été privé de liberté non pas en raison de son handicap, mais parce que le tribunal a conclu qu’il avait commis des infractions très graves, qu’il était « en état d’aliénation mentale » et qu’une sanction pénale ne le dissuaderait pas de récidiver. La nature de la privation de liberté était dictée par la situation de l’auteur, compte tenu de la nécessité de réduire au minimum le risque qu’il commette d’autres infractions. Selon l’État partie, ce n’est pas parce que la législation danoise ne condamne pas les délinquants ayant une maladie psychosociale à être emprisonnés dans les mêmes conditions que les autres, et préfère leur appliquer des mesures individualisées mais dissuasives, que ces mesures sont discriminatoires, arbitraires ou illégales au sens de l’article 14 de la Convention. Le fait qu’aucune durée maximale n’a été fixée ne signifie pas que l’auteur sera interné sans limite de durée. L’auteur a le droit de demander à tout moment un contrôle juridictionnel ou médical, ce qui lui assure de ne pas être maintenu en milieu psychiatrique au-delà de ce qui est nécessaire pour améliorer son état et le dissuader de commettre de nouvelles infractions. L’État partie soutient donc que l’auteur a bénéficié de toutes les garanties procédurales nécessaires et d’un accès plein et entier au contrôle juridictionnel. Autrement dit, la mesure de privation de liberté prise contre lui est conforme à la loi et proportionnée, compte tenu de sa situation particulière. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
E. 5.1 Dans ses commentaires datés du 24 mars 2020, du 9 juin 2020, du 20 juin 2020 et du 21 juin 2020, l’auteur réaffirme sa position et soutient que les faits présentés constituent des violations de l’article 25 de la Convention. Il indique qu’après le 13 mars 2017, il a continué de son plein gré, à prendre les médicaments prescrits, car le psychiatre refusait, dans le cas contraire, d’autoriser sa sortie. Il a donc été remis en liberté dans le cadre d’un régime de consultation externe. S’il arrêtait de prendre ses médicaments, il serait hospitalisé de nouveau et le psychiatre l’obligerait à prendre son traitement. Du fait de la prise de Cisordinol, l’auteur a développé une akathisie, qu’il décrit comme la pire sensation qu’il ait jamais ressentie. En raison de ce trouble du mouvement, qui a duré de mars à septembre 2017, l’auteur était en proie à une agitation permanente, si douloureuse qu’il en était devenu suicidaire. Au vu de ces effets secondaires, le psychiatre a prescrit à l’auteur de l’Olanzapine à la place du médicament qu’il prenait.
E. 5.2 L’auteur affirme avoir saisi les tribunaux au sujet de la médication forcée. Le 20 juin 2017, le tribunal de district de Glostrup a rejeté sa demande. Le 4 octobre 2017, la Haute Cour de la région Est a rejeté son recours. Le 14 décembre 2017, la Commission d’autorisation des recours a refusé de l’autoriser à se pourvoir devant la Cour suprême. Lors de ces procédures, l’auteur a affirmé que le traitement forcé au moyen de psychotropes était contraire à la Convention.
E. 5.3 L’auteur affirme que les psychiatres qui, dans l’État partie, administrent de force des psychotropes « portent atteinte aux droits de l’homme ». Il soutient que son psychiatre refuse de suivre la politique de santé mentale préconisée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), axée sur le rétablissement et fondée sur les droits. À cet égard, il renvoie au Programme QualityRights et à la formation de base QualityRights de l’OMS. Il rappelle en outre que le Rapporteur spécial sur le droit à la santé a déclaré qu’en matière de santé mentale, le pouvoir et la prise de décisions étaient entre les mains des « gardiens de la biomédecine », en particulier des représentants de la biopsychiatrie, qui, soutenus par l’industrie pharmaceutique, conservaient leur ascendant en adhérant à deux principes obsolètes : les personnes en souffrance morale et chez qui des « troubles mentaux » avaient été diagnostiqués étaient dangereuses et interventions biomédicales se justifiaient dans de nombreux cas. En outre, l’auteur, conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle les chances de guérison diminueraient fortement en l’absence de traitement psychiatrique forcé et renvoie aux observations finales du Comité concernant le rapport initial de l’État partie.
E. 5.4 L’auteur réaffirme qu’en envoyant les courriels de menace, il cherchait à s’assurer que la police prendrait au sérieux ses plaintes contre le traitement forcé. Il soutient qu’en raison de ces courriels, la police l’a conduit dans un service psychiatrique à plusieurs reprises entre 2012 et 2014, mais ne s’est pas intéressée à ses motivations, qu’il avait exposées par écrit, et l’a invité à s’expliquer devant un juge. L’auteur n’a donc pas eu la possibilité d’être entendu, en violation des normes relatives à un procès équitable et de l’article 14 de la Convention. Selon lui, la police aurait dû engager des poursuites contre lui, mettre un avocat à sa disposition et lui assurer un procès équitable. L’auteur a envoyé une première menace le 27 novembre 2012, puis une autre, près d’un an plus tard. Il affirme que le temps qu’il a fallu pour déterminer si des poursuites devaient être engagées contre lui et l’absence d’enquête policière sur le traitement psychiatrique forcé auquel il avait été soumis après l’envoi des courriels constituent une violation de l’article 14 de la Convention.
E. 5.5 L’auteur soutient que le tribunal de district de Hillerød a violé l’article 14 de la Convention en le condamnant à subir un examen psychologique dans un établissement fermé, en préparation du procès. Selon son dossier médical, il a été détenu du 15 décembre 2014 au 24 février 2015 en raison de son handicap réel ou supposé. Les recours qu’il a intentés concernant l’examen médical forcé, dans le cadre desquels il a renvoyé aux observations finales du Comité concernant le rapport initial de l’État partie, ont été rejetés par le tribunal de district le 29 octobre 2014 et par la Haute Cour de la région Est le 6 novembre 2014. L’avocat de l’auteur n’a pas avancé que l’existence d’un handicap ne pouvait pas justifier la privation de liberté ni qu’il y avait eu violation de l’article 14 de la Convention. L’auteur explique qu’il a refusé de participer aux examens médicaux réalisés par la suite, ce qui les rend peu fiables.
E. 5.6 En ce qui concerne la conclusion du tribunal de district de Hillerød selon laquelle il a menacé un travailleur social, l’auteur affirme qu’il ne se souvient pas de cet incident. Si la police, le Service des poursuites et le tribunal l’avaient interrogé en bonne et due forme et lui avaient permis d’exprimer son point de vue, il aurait expliqué que, par cet incident, il avait voulu rappeler que les personnes présentant un handicap psychosocial avaient une espérance de vie de quinze à vingt ans plus courte que les autres personnes, ainsi que le Comité l’avait constaté avec préoccupation. Le fait que ni la police, ni le Service des poursuites, ni le tribunal n’ont laissé l’auteur s’exprimer et que le tribunal de district n’a pas tenu compte des observations finales du Comité concernant le rapport initial de l’État partie constitue une violation de l’article 14 (par. 2) de la Convention. En outre, l’auteur avait adressé un courriel à une membre de la délégation de l’État partie qui avait participé au dialogue constructif avec le Comité lors de l’examen du rapport initial. Il affirme que, dans sa déclaration à la police, celle-ci aurait dû rappeler les préoccupations du Comité concernant le nombre de cas où des traitements étaient administrés de force à des personnes admises en établissement psychiatrique. Elle ne l’a pas fait, ce qui a conduit à une violation de l’article 14 de la Convention. De même, bien que l’auteur leur ait adressé des courriels, l’Organisation danoise du personnel infirmier, TV2, le Vice-Président exécutif de la région-capitale du Danemark, l’un des procureurs de la police de Zélande du Nord, le Procureur général et le propre avocat de l’auteur n’ont pas soulevé les violations de la Convention devant le tribunal de district, ce qui a conduit à une violation de l’article 14 de la Convention.
E. 5.7 Le Président du tribunal de district a déclaré, en violation du principe de la présomption d’innocence, qu’il n’incombait pas à l’avocat de l’auteur de déterminer si un traitement psychiatrique forcé était contraire à la Convention. En outre, le tribunal de district n’a accordé que dix minutes à l’auteur pour faire une déclaration, ce qui était insuffisant. Les courriels de l’auteur ont été examinés uniquement par des psychiatres, et non par la police. L’auteur a ensuite été condamné à suivre un traitement contre son gré, également en violation du principe de la présomption d’innocence. Il n’a pas eu la possibilité de se défendre par écrit, ce qu’il aurait préféré. L’auteur rappelle que le Comité s’est dit préoccupé par la procédure de détermination de l’obligation de soins qui est appliquée dans les affaires pénales dans l’État partie.
E. 5.8 L’auteur affirme que la police de Zélande du Nord ne voulait pas mener d’enquête pénale sur les psychiatres et que, pour l’éviter, elle a prétendu qu’il avait un problème de santé mentale. L’auteur soutient que la décision du 26 septembre 2016 de la Haute Cour de la région Est de le condamner à suivre un traitement psychiatrique après qu’il a été déclaré irresponsable constitue une violation de l’article 14 de la Convention, compte tenu des Directives du Comité relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées. Il fait observer qu’en vertu de l’article 14 (par. 1 b)), de la Convention, en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté, et que cette disposition interdit la privation de liberté pour des raisons de déficience, même si d’autres facteurs ou critères sont invoqués pour la justifier. L’auteur affirme que même s’il existait une autre raison, dans le cadre des poursuites pénales, de le priver de liberté, une telle privation, au moyen d’un internement en milieu psychiatrique, restait contraire à l’article 14 (par. 1 b)) de la Convention, raison pour laquelle il avait demandé qu’une sanction pénale ordinaire soit prononcée contre lui.
E. 5.9 L’auteur renvoie aux lettres du 13 février 2017 et du 22 mars 2017 par lesquelles la police l’informe de l’abandon des charges retenues contre lui pour l’envoi de deux courriels de menaces. Il soutient que ces courriels démontrent qu’il a été condamné à l’issue d’un procès inéquitable et en violation de l’article 14 de la Convention. Il relève que les personnes qu’il a menacées dans ces courriels, qui sont membres de la Commission des plaintes des patients suivis en psychiatrie et du Bureau du Médiateur de la santé, n’ont pas été convoquées au tribunal et interrogées sur la compatibilité d’un traitement forcé aux psychotropes avec la Convention. Après qu’il a menacé le Chef de service du centre psychiatrique Nordsjælland de Hillerød, le 27 novembre 2012, la police l’a conduit dans un service psychiatrique, sans tenir compte de sa demande d’être poursuivi pénalement et de bénéficier des services d’un avocat. Lorsqu’un avocat a enfin été commis, celui-ci n’a pas défendu les droits humains de l’auteur devant le tribunal de district. L’auteur a estimé que son dossier n’avait pas été correctement traité et qu’il avait besoin d’un autre cas de traitement forcé pour étayer ses griefs. Après avoir proféré de nouvelles menaces, il a de nouveau été conduit dans un service psychiatrique, d’où il s’est échappé après avoir remis au psychiatre une plainte pour traitement forcé et une assignation en justice du système psychiatrique. Par la suite, la police l’a ramené dans ce même service pour qu’il y suive un traitement contre son gré. Le psychiatre n’a pas transmis l’assignation à la Commission des plaintes des patients suivis en psychiatrie. L’avocat qui avait été commis à la défense de l’auteur par le système psychiatrique a invoqué une violation de la loi relative à la santé mentale, mais pas de la Convention. À la déception de l’auteur, la police n’a pas engagé de poursuites et il a perdu le procès civil qui a suivi. Au cours du troisième trimestre de 2014, l’auteur a donc adressé une nouvelle série de menaces, ce qui a conduit la police à engager des poursuites contre lui. L’auteur ne s’est toutefois pas présenté au procès, car il ne voulait pas se voir imposer un traitement par psychotropes. Il s’est rendu en Pologne, puis au Canada, est revenu en Pologne, où il a été arrêté au deuxième trimestre de 2016, et a été renvoyé au Danemark.
E. 5.10 L’auteur demande que les déclarations d’irresponsabilité et les obligations de soins qui en ont découlé dans l’État partie soient annulées. Il demande à être indemnisé des frais de justice qu’il a engagés dans le cadre de la procédure pénale. Observations complémentaires de l’État partie
E. 6.1 Dans ses observations complémentaires datées du 17 août 2020, l’État partie indique qu’après son admission au centre psychiatrique de Glostrup, le 2 novembre 2016, l’auteur a été invité à prendre de l’Abilify du 21 au 24 novembre 2016, mais que, face à la détérioration de son état, le médecin-chef avait décidé de lui administrer ce médicament de force, entre le 24 novembre 2016 et le 3 janvier 2017. Selon la description faite de son état, il était atteint de délires paranoïaques. Il avait en outre établi une « liste de personnes à abattre », où figuraient les noms de tous les médecins qui lui avaient administré les médicaments. Le 3 janvier 2017, l’auteur a refusé de prendre du Cisordinol, comme l’y invitait le personnel. Le 6 janvier 2017, le médecin-chef a décidé de lui administrer de force un traitement au Cisordinol. Le 13 mars 2017, bien qu’il n’y soit plus contraint, l’auteur a poursuivi ce traitement. Le même jour, il a fait part de son souhait de commencer un traitement par administration de Cisordinol à libération prolongée, pour lequel il lui a été demandé de donner son consentement.
E. 6.2 L’État partie reconnaît que l’auteur a épuisé les recours internes qui lui étaient ouverts.
E. 6.3 L’État partie affirme qu’en matière de médication forcée, la législation danoise part du principe que les patients, en tant qu’êtres humains, ont le droit d’être tous traités de la même façon, que la contrainte ne doit pas être utilisée à titre de sanction et que les traitements dégradants sont interdits. En l’espèce, la décision du médecin-chef de recourir à l’administration forcée d’Abilify était motivée par les idées délirantes de grandeur et de persécution, les graves troubles mentaux et les nombreuses digressions de l’auteur. Le médecin-chef a estimé qu’il serait médicalement irresponsable de ne pas commencer un traitement médical. Il a décidé de recourir à la force pour administrer du Cisordinol à l’auteur, après que celui‑ci avait refusé de prendre ce médicament par crainte d’en mourir. L’État partie fait observer que l’article 4 (par. 4) de la loi relative à la santé mentale dispose que la contrainte, y compris la médication forcée, ne doit pas être utilisée au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. Le médecin-chef était tenu d’arrêter le traitement si cela lui semblait de quelque manière médicalement responsable. En vertu de l’article 15 de la loi relative à la santé, les professionnels de la santé doivent fournir aux patients les informations dont ceux-ci ont besoin pour décider par eux-mêmes et s’assurer qu’ils les comprennent bien. En l’espèce, le personnel médical a tenté d’informer l’auteur, mais celui-ci a refusé de les écouter. En conséquence, l’État partie affirme que dans le cas de l’auteur, les prescriptions de la loi relative à la santé mentale et de la loi relative à la santé ont été respectées.
E. 6.4 L’État partie note qu’en cas de recours, la Commission des plaintes des patients suivis en psychiatrie entend le patient et le personnel hospitalier et examine le dossier médical. Les membres de la Commission sont des experts nommés sur recommandation de l’Association médicale danoise et ont les connaissances nécessaires pour évaluer le bien-fondé du traitement. La décision de médication forcée a également été examinée par la Commission de recours des patients suivis en psychiatrie, le tribunal de district et la Haute Cour. L’État partie soutient que des examens complets ont été réalisés et que le Comité devrait accorder un poids important aux conclusions des autorités nationales, qui sont mieux placées pour évaluer les circonstances de l’espèce.
E. 6.5 En ce qui concerne la procédure pénale, l’État partie souligne que le fait qu’une personne était « en état d’alinéation mentale » au moment où elle a commis une infraction, et relève donc de l’article 16 du Code pénal, n’a pas d’incidence sur les aspects procéduraux. L’auteur n’a donc pas été traité différemment en raison de ses problèmes psychiatriques. Dans son arrêt du 26 septembre 2016, la Haute Cour de la région Est n’a pas fait référence à la Convention, car les tribunaux de l’État partie ont pour habitude de rendre des décisions brèves, sans forcément les motiver de manière exhaustive. Néanmoins, les tribunaux sont tenus de prendre en considération les obligations internationales de l’État partie. Par conséquent, l’arrêt rendu ne signifie pas que la Cour n’a pas entendu l’argument de l’auteur concernant la Convention. L’État partie rappelle que le procès concernait uniquement l’obligation faite à l’auteur de suivre un traitement psychiatrique et non un traitement médical contre son gré. L’État partie conclut que la communication est manifestement mal fondée, car l’auteur n’a pas établi à première vue qu’elle était recevable au regard des articles 14, 15, 16, 17 et 25 de la Convention. Commentaires complémentaires de l’auteur
E. 7 Dans ses commentaires datés du 30 novembre 2020, du 1er décembre 2020 et du 5 décembre 2020, l’auteur affirme qu’il est un réfugié et qu’en tant qu’homme hétérosexuel, il a été victime de violences fondées sur le genre. Il affirme également que la police danoise refuse d’informer le public de la communication qu’il a soumise au Comité et qu’il a demandé à la police de cesser de lui répondre. B.Examen de la recevabilité et examen au fond Examen de la recevabilité
E. 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et à l’article 65 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
E. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif, qu’il n’avait pas déjà examiné la même question et que la question n’avait pas déjà été examinée ou n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
E. 8.3 Le Comité note que l’État partie ne conteste pas que l’auteur a épuisé les recours internes qui lui étaient ouverts. Il note également que l’auteur a contesté les décisions de le soumettre à une médication forcée devant la Commission des plaintes des patients suivis en psychiatrie et la Commission de recours des patients suivis en psychiatrie, ainsi que devant le tribunal de district de Glostrup, la Haute Cour de la région Est et la Commission d’autorisation des recours. Le Comité note en outre que l’auteur a contesté la décision de le soumettre à un traitement psychiatrique devant le tribunal de district de Hillerød, la Haute Cour de la région Est et la Commission d’autorisation des recours. En conséquence, il estime que les dispositions de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication.
E. 8.4 Le Comité note que l’auteur affirme qu’entre 2012 et 2014, il a été contraint par la police de se soumettre à un traitement psychiatrique avant que des poursuites ne soient engagées contre lui. Le Comité note également que le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 octobre 2014. En l’absence d’autres précisions de l’auteur concernant les dates dudit traitement, il conclut que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 (al. f)) du Protocole facultatif.
E. 8.5 Le Comité prend note que, selon l’État partie, la communication de l’auteur est irrecevable au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif parce qu’elle est manifestement infondée. Il considère que les griefs que l’auteur tire des articles 15 et 16, lus conjointement avec l’article 4 de la Convention, ne contiennent pas suffisamment d’éléments pour lui permettre d’évaluer dans quelle mesure le traitement psychiatrique forcé auquel il a été soumis a violé les droits qu’il tient de la Convention. Le Comité est donc d’avis que ces griefs ne sont pas suffisamment étayés au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif. En outre, le Comité considère que, faute d’explications plus précises ou de documents à l’appui, le grief de l’auteur selon lequel il a été privé de liberté du 15 décembre 2014 au 24 février 2015 en raison de son handicap n’est pas suffisamment étayée au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif. Il considère que les griefs de l’auteur selon lesquels il y a eu violations des droits que celui-ci tient de l’article 14 de la Convention parce que la police n’a pas mené d’enquête pénale sur le traitement psychiatrique qui lui avait été administré de force et les personnes qu’il avait menacées n’ont pas été entendues lors de son procès au sujet des violations présumées de la Convention, sont manifestement mal fondés au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif. Il considère également que l’auteur n’a pas suffisamment étayé les allégations selon lesquelles il est un réfugié et a subi une discrimination fondée sur le genre. Le Comité déclare donc ces parties de la communication irrecevables au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif.
E. 8.6 Par contre, le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs tirés des articles 14, 17 et 25 de la Convention et concernant le traitement psychiatrique et la médication qui lui avaient été imposés. En conséquence, il déclare cette partie de la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond
E. 9.1 Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 73 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées.
E. 9.2 En ce qui concerne les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 14 de la Convention, le Comité réaffirme que la liberté et la sécurité de la personne sont parmi les droits les plus précieux auxquels chacun puisse prétendre. De fait, toutes les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, ont droit à la liberté, en vertu de l’article 14 de la Convention. Le Comité note que le 30 juin 2016, le tribunal de district de Hillerød a condamné l’auteur à suivre un traitement psychiatrique et a conclu que celui-ci était « en état d’aliénation mentale » au moment où il avait commis les infractions. Le Comité note également que le tribunal de district a appliqué l’article 16 du Code pénal, qui dispose que les personnes en état d’aliénation mentale, en raison d’un trouble mental ou d’un problème comparable, au moment où elles commettent une infraction ne peuvent pas être sanctionnées. Selon le Comité, le tribunal de district a donc appliqué l’article 68 du Code pénal, qui prévoit expressément qu’une personne peut être condamnée à une obligation de soins dans un hôpital psychiatrique ou un établissement pour personnes présentant de graves déficiences mentales. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la possibilité de prononcer une mesure de substitution, et donc la distinction entre une sanction pénale et une obligation de soins, est motivée par les besoins du groupe d’auteurs d’infractions relevant de l’article 16 du Code pénal. Il rappelle toutefois que l’obligation de soins est une sanction qui relève du contrôle social et qu’il conviendrait d’y substituer des sanctions pénales formelles dans le cas des personnes dont la participation à une infraction a été établie. La procédure appliquée pour déterminer si une personne doit faire l’objet d’une obligation de soins ne comporte pas les garanties dont devrait être assortie toute procédure pénale qui peut conduire à infliger une sanction à une personne. Le fait de condamner un individu à suivre un traitement est donc incompatible avec les dispositions de l’article 14 de la Convention. En outre, le Comité note que l’État partie affirme que l’auteur avait le droit de bénéficier à tout moment d’un contrôle juridictionnel et médical et que le tribunal de district a décidé de ne pas fixer de durée maximale à l’obligation de soins à des fins préventives, conformément à l’article 68A du Code pénal, mais relève que l’État partie n’a pas contesté l’argument de l’auteur selon lequel la décision de ne pas fixer de durée maximale pouvait exposer celui-ci à une sanction d’une durée bien plus longue que celle à laquelle aurait été condamné un individu considéré comme n’étant pas « en état d’aliénation mentale ». De plus, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme invoquée par l’État partie ne permet pas d’établir que la décision de condamner l’auteur à suivre un traitement psychiatrique était compatible avec les droits que celui-ci tient de la Convention. Le Comité estime donc que le fait d’imposer un traitement psychiatrique à l’auteur a constitué une violation des droits que celui-ci tient de l’article 14 de la Convention.
E. 9.3 Le Comité considère que l’auteur n’a pas étayé l’affirmation selon laquelle il n’avait pas bénéficié de la présomption d’innocence ni expliqué en quoi le temps qu’il avait fallu pour engager des poursuites contre lui, la décision de le condamner à suivre des soins alors qu’il avait été décidé d’abandonner certaines des charges qui pesaient contre lui ou le fait que le tribunal de district de Hillerød n’ait pas pris en considération les observations finales du Comité a violé les droits qu’il tient de l’article 14 de la Convention. Le Comité note que, bien que l’auteur affirme qu’il n’a pas été entendu comme il aurait dû l’être et n’a pas eu la possibilité de présenter son point de vue par écrit, la décision rendue par le tribunal de district de Hillerød comporte une analyse détaillée et approfondie de ses griefs, notamment de l’argument selon lequel il avait envoyé les courriels parce qu’il était convaincu qu’un traitement psychiatrique forcé était incompatible avec la Convention. Le Comité note également que l’auteur a été représenté par un conseil devant le tribunal de district, la Haute Cour et la Commission d’autorisation des recours. Il ne peut donc pas conclure, sur la base des informations contenues dans le dossier, que les droits que l’auteur tient de l’article 14 de la Convention ont été violés.
E. 9.4 Le Comité prend note de l’argument que l’auteur soulève au titre de l’article 17 de la Convention et selon lequel il a été contraint de prendre des médicaments sans y avoir consenti. Le Comité rappelle qu’il a fait part de ses préoccupations concernant le recours au traitement forcé au regard des articles 17 et 25 de la Convention. Il rappelle également que le fait d’être traité contre son gré par des psychiatres et autres médecins et professionnels de la santé constitue une atteinte au droit à l’intégrité de la personne. En l’espèce, le Comité relève que l’administration forcée de Cisordinol a conduit l’auteur à développer une akathisie entre mars et septembre 2017. Il prend note qu’en raison de ce trouble, l’auteur était en proie à une agitation permanente et si douloureuse qu’il en était devenu suicidaire, ce qui avait poussé le médecin à changer son traitement. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que l’administration forcée de médicaments à l’auteur, qui a causé à celui-ci des douleurs telles qu’il en était devenu suicidaire, constitue une violation des droits que l’auteur tient de l’article 17, lu conjointement avec l’article 25 de la Convention.
E. 10 Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, considère que l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 14 et 17, lu conjointement avec l’article 25 de la Convention. En conséquence, le Comité adresse à l’État partie les recommandations suivantes : a)S’agissant de l’auteur, l’État partie a pour obligation : De lui assurer une réparation effective, y compris le remboursement de tous les frais de justice qu’il aura engagés, ainsi qu’une indemnisation; De reconnaître publiquement la violation des droits de l’auteur que font apparaître les présentes constatations et d’adopter toute autre mesure de satisfaction appropriée; De rendre publiques les présentes constatations et de les diffuser largement, sous des formes accessibles, auprès de tous les secteurs de la population; b)De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent et garantir aux personnes handicapées un accès effectif à la justice sur la base de l’égalité avec les autres. À cet égard, le Comité renvoie aux recommandations figurant dans ses observations finales concernant le rapport initial de l’État partie et à ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, et demande à l’État partie : De prendre des mesures en vue d’un réexamen structurel des procédures appliquées pour sanctionner les personnes handicapées qui commettent des infractions pénales. Il conviendrait que le système respecte les garanties générales établies dans le cadre du système de justice pénale pour toute personne accusée d’avoir commis une infraction, notamment le principe de la présomption d’innocence, le droit à la défense et le droit à un procès équitable; De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de réviser la loi relative à la santé mentale, pour que les personnes handicapées jouissent du droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que nul ne puisse être détenu dans un établissement, quel qu’il soit, sur la base d’un handicap réel ou supposé; De modifier ses lois et règlements afin que des mesures de contrainte physique ou chimique ou d’autres mesures médicales non consenties ne soient plus appliquées aux personnes ayant un handicap psychosocial qui sont placées dans des institutions. Le Comité recommande en particulier à l’État partie de dispenser une formation à la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants aux professionnels de la santé et aux personnels des établissements de soins et autres institutions de même nature, comme le prévoit la Convention.
E. 11 Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 75 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à soumettre au Comité, dans un délai de six mois, une réponse écrite, dans laquelle il indiquera toute mesure qu’il aura prise à la lumière des présentes constatations et recommandations du Comité.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRPD /C/29/D/61/2019 Convention relative aux droits des personnes handicapées Distr. générale 4 octobre 2023 Français Original : anglais Comité des droits des personnes handicapées Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 61/2019 *, ** Communication soumise par : S. M. (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Danemark Date de la communication : 12 septembre 2017 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 3 juillet 2019 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 25 août 2023 Objet : Interventions psychiatriques forcées et privation de liberté pour cause de handicap psychosocial Questions(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Privation de liberté; droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance; intégrité de la personne; santé Article(s) de la Convention : 14, 15 et 16 (lus conjointement avec l’article 4, 17 et 25 Article(s) du Protocole facultatif : 2 (al. e))
1. L’auteur de la communication est S. M., de nationalité danoise, né en 1974. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 14, 15 et 16, lus conjointement avec l’article 4, et des articles 17 et 25 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 octobre 2014. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur se décrit comme un militant des droits de l’homme qui est soumis à des interventions psychiatriques forcées depuis 2011, ce qui l’a conduit à s’intéresser à la prise en charge psychiatrique au Danemark. En 2012, il a commencé à envoyer des courriels de menace à plusieurs médecins et fonctionnaires responsables de traitements psychiatriques, ce qui lui a valu d’être accusé par la police de menaces multiples et d’être hospitalisé contre son gré. Par la suite, l’auteur a continué d’envoyer ce type de courriels. 2.2 Le 11 mars 2015, sur ordonnance du tribunal de district de Hillerød, l’auteur a fait l’objet d’un examen psychiatrique qui a permis de conclure qu’il était « en état d’aliénation mentale » au moment des infractions alléguées. Le 23 juin 2016, un examen complémentaire a permis de conclure que l’état de l’auteur n’avait pas sensiblement évolué et que celui-ci présentait des symptômes évidents de psychose paranoïaque chronique. Le 30 juin 2016, le tribunal de district a déclaré l’auteur coupable de 31 infractions aux articles 119 (par. 1) et 121 du Code pénal concernant des atteintes à l’autorité publique, à l’article 266 du Code pénal concernant des menaces de commission d’un acte répréhensible susceptible de porter gravement atteinte à la vie, à la santé ou au bien-être des personnes, et à l’article 21 (par. 1) de la loi relative aux ordonnances de protection, aux ordonnances d’exclusion et aux expulsions. Le tribunal de district a ordonné que l’auteur soit soumis à un traitement psychiatrique, sans fixer de durée maximale. Au 12 septembre 2017, l’auteur avait subi des interventions psychiatriques forcées pendant trois ans et avait été placé en détention provisoire pendant six mois. 2.3 L’auteur affirme qu’en droit interne, les personnes déclarées inaptes à être jugées en raison de leur handicap ne se voient pas imposer de peine, mais sont condamnées à suivre un traitement. Il soutient néanmoins que l’obligation de soins est une sanction qui relève du contrôle social et qu’il conviendrait d’y substituer des sanctions pénales formelles. En l’espèce, la situation psychosociale de l’auteur a été la seule raison avancée pour expliquer pourquoi celui-ci avait envoyé les courriels. L’auteur affirme qu’il n’a pas eu la possibilité de répondre aux accusations par écrit avant le début du procès, probablement parce qu’on avait considéré qu’il était « atteint d’une maladie mentale ». La procédure appliquée pour déterminer s’il devait faire l’objet d’une obligation de soins n’a donc pas comporté les garanties dont devrait être assortie toute procédure pénale, notamment la présomption d’innocence. Les psychiatres ont recherché dans ses courriels des signes de « maladie mentale » en raison de ses nombreux antécédents en la matière, et le procureur n’a donc pas eu à mener d’enquête pénale. 2.4 Le 26 septembre 2016, la Haute Cour de la région Est a confirmé la décision du tribunal de district. Le 16 novembre 2016, la Commission d’autorisation des recours a refusé d’autoriser l’auteur à se pourvoir devant la Cour suprême. L’auteur affirme qu’il a donc épuisé les recours internes qui lui étaient ouverts. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 de la Convention, la Haute Cour ayant considéré qu’il avait été privé de liberté en raison de sa situation psychosociale. Il a été condamné à suivre un traitement sans qu’une durée maximale soit fixée, alors que l’auteur de la même infraction qui n’aurait aucun handicap psychosocial serait condamné à une peine de prison beaucoup plus courte. Cette violation est d’autant plus grave que l’auteur est opposé aux traitements médicaux forcés. Les chefs d’accusation concernent des faits qui remontent à 2012, mais la police avait initialement demandé de soumettre l’auteur à des interventions psychiatriques forcées au lieu d’engager des poursuites contre lui. 3.2 L’auteur affirme qu’il y a eu violation de l’article 15 de la Convention en ce que, pendant son séjour en établissement psychiatrique, il s’est vu administrer certains médicaments sans y avoir consenti. Selon lui, le traitement médical forcé qu’il a subi est expérimental et n’a aucun effet démontré sur la santé. 3.3 L’auteur soutient que les modalités de l’obligation de soins imposée aux patients dans les services psychiatriques de l’État partie constituent une violation de l’article 16, lu conjointement avec l’article 4 de la Convention. L’auteur affirme qu’il ne représente aucune menace et qu’il est intolérable qu’un patient qui ne présente pas la moindre menace soit soumis de force à un traitement. 3.4 L’auteur affirme qu’il a été contraint de prendre des médicaments sans y avoir librement consenti, en violation de l’article 17 de la Convention. Le fait que l’obligation de soins prononcée à son égard ne soit pas assortie d’une durée maximale constitue également une violation des droits qu’il tient du même article. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans ses observations du 20 décembre 2019, l’État partie signale qu’entre 2012 et 2016, l’auteur a enfreint plusieurs fois le Code pénal et la loi relative aux ordonnances de protection, aux ordonnances d’exclusion et les aux expulsions. Par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal de district de Hillerød a reconnu l’auteur coupable de 13 chefs d’accusation de menaces de violence envoyées par courriel à un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou missions publiques, en violation de l’article 119 (par. 1) du Code pénal; d’un chef d’accusation de menace de violence proférée en personne, en violation de la même disposition; de 14 chefs d’accusation de menaces (de mort) par courriel susceptibles de porter gravement atteinte à la vie, à la santé ou au bien-être des personnes, en violation de l’article 266 du Code pénal; d’une accusation de meurtrier pédophile proférée à l’égard d’un fonctionnaire de police, en violation de l’article 121 du Code pénal; de 2 chefs d’accusation de violation, par courriels, de l’interdiction qui lui était faite, au moyen d’une ordonnance de protection, d’entrer en contact avec deux personnes, en violation de l’article 21 (par. 1) de la loi relative aux ordonnances de protection, aux ordonnances d’exclusion et aux expulsions; d’un chef d’accusation de manquement à une ordonnance de protection, en violation de la même disposition. Le tribunal de district a considéré que l’auteur était « en état d’aliénation mentale » au moment où il avait commis les faits et a donc conclu, sur le fondement de l’article 16 (par. 1) du Code pénal, que l’auteur ne pouvait pas se voir imposer une sanction pénale. En revanche, conformément à l’article 68 du Code pénal, le tribunal a prononcé à l’égard de l’auteur une obligation de soins au sein ou sous la surveillance d’un service de psychiatrie, en laissant au médecin-chef dudit service toute latitude pour décider d’un réinternement, si nécessaire. Conformément à l’article 68A du Code pénal, le tribunal n’a pas fixé de durée maximale à cette mesure. 4.2 Le 26 septembre 2016, la Haute Cour de la région Est a confirmé la décision et la peine prononcées par le tribunal de district, mais a acquitté l’auteur des chefs d’accusation relevant de l’article 266 du Code pénal. Le 2 novembre 2016, l’auteur a été admis au centre psychiatrique de Glostrup. Le 16 novembre 2016, la Commission d’autorisation des recours a rejeté la demande de l’auteur de contester l’arrêt rendu par la Haute Cour de la région Est. 4.3 Du 2 novembre 2016 au 3 janvier 2017, comme suite à la décision du médecin-chef du centre psychiatrique de Glostrup, l’auteur a été soumis contre son gré à un traitement à l’Abilify, et, du 6 janvier 2017 au 13 mars 2017, au Cisordinol. Le 26 février 2018, il s’est plaint, auprès de la Commission des plaintes des patients suivis en psychiatrie, des décisions de médication forcée prises à son égard. Le 23 mars 2018, la Commission a rejeté sa plainte. Le 10 octobre 2019, la Commission de recours des patients suivis en psychiatrie a confirmé cette décision. 4.4 L’État partie note que, contrairement à ce qu’affirme l’auteur, la Haute Cour de la région Est n’a pas ordonné que celui-ci soit soumis à une médication forcée ni qu’une telle médication ne soit pas assortie d’une durée maximale. Elle a ordonné que l’auteur soit admis dans une unité psychiatrique ou placé sous la surveillance d’une unité de ce type. Elle a cherché à savoir si l’auteur pourrait être dissuadé de commettre de nouvelles infractions en étant admis en psychiatrie, et non s’il devait se voir administrer des médicaments ou tout autre traitement en particulier. Les décisions relatives à la médication forcée sont prises par le médecin-chef, au cas par cas et indépendamment du jugement ordonnant que l’auteur soit pris en charge dans une unité psychiatrique ou placé sous la surveillance d’une telle unité. Outre qu’elles sont soumises au contrôle juridictionnel, ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours distinct et d’un examen spécialisé accéléré. 4.5 L’État partie soutient que la partie de la communication concernant le traitement forcé de l’auteur doit être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif, car l’auteur n’a pas épuisé les recours internes. L’État partie croit comprendre que cette partie de la communication concerne les griefs soulevés par l’auteur au titre des articles 15, 16 et 17 de la Convention. Il fait observer que l’auteur ne précise pas à quelle décision de médication forcée il fait référence, mais qu’il a joint les protocoles médicaux relatifs aux placements sous médication en date du 6 novembre 2016, du 24 novembre 2016 et du 6 janvier 2017. L’État partie n’a connaissance d’aucune plainte concernant la décision du 6 novembre 2016. L’auteur a contesté les décisions du 24 novembre 2016 et du 6 janvier 2017 devant la Commission des plaintes des patients suivis en psychiatrie, puis a fait appel devant la Commission de recours des patients suivis en psychiatrie. Cependant, il n’a pas contesté la décision rendue par cette dernière le 10 octobre 2019. L’État partie considère donc que l’auteur n’a pas obtenu de jugement définitif sur la compatibilité de la médication forcée avec les règles nationales applicables et les obligations qui lui incombent en matière de droits de l’homme. 4.6 L’État partie considère que l’auteur n’a pas démontré que le grief tiré de l’arrêt du 26 septembre 2016 de la Haute Cour de la région Est était à première vue recevable au regard de l’article 14 de la Convention. Il considère également que cette partie de la communication est, en tout état de cause, dénuée de fondement. À cet égard, il fait observer qu’en droit pénal danois, les déclarations d’inaptitude à suivre un procès n’exemptent pas les personnes ayant un handicap psychosocial de faire l’objet de poursuites pénales lorsqu’elles sont suspectées d’avoir commis une infraction ni n’imposent de suivre une procédure distincte pour déclarer ces personnes coupables ou pour les acquitter. C’est l’évaluation de l’intention criminelle qui distingue les procès de personnes ayant un handicap psychosocial de ceux d’autres personnes. Lorsque l’examen médical révèle qu’une personne accusée a une maladie psychosociale, le droit interne prévoit qu’une analyse juridique soit menée afin de savoir si cette personne était « en état d’aliénation mentale » au moment des faits qui lui étaient reprochés. Dans l’affirmative, cette personne peut se voir appliquer une mesure de substitution, qui tient compte de ses besoins. Cependant, le fait que cette personne était « en état d’aliénation mentale » n’a pas d’incidence sur les aspects procéduraux de l’enquête, des poursuites ou du procès. Les mêmes garanties procédurales générales s’appliquent dans toutes les affaires pénales, qu’il s’agisse du critère d’établissement de la preuve, du droit de bénéficier des services d’un avocat ou de la présomption d’innocence. Selon l’État partie, les affirmations de l’auteur selon lesquelles les personnes ayant un handicap psychosocial ne bénéficient pas de la présomption d’innocence et le Service des poursuites n’est pas tenu de mener une enquête pénale sont inexactes et infondées. 4.7 L’État partie fait observer qu’en droit danois, une personne ayant commis une infraction « en état d’aliénation mentale » peut être condamnée à une mesure de substitution, dont la nature dépendra d’une évaluation précise de son état. Conformément à l’article 68 du Code pénal, les tribunaux déterminent quelle mesure est propre à empêcher la récidive. L’internement ne se justifie que lorsque des mesures moins contraignantes ont été jugées inadaptées. Compte tenu de la nature et de l’objectif des mesures de substitution, il n’y a pas forcément lieu pour les tribunaux de fixer la durée précise de leur application. Le paragraphe 1 de l’article 68A du Code pénal prévoit des durées maximales, mais le paragraphe 2 du même article dispose quant à lui que les tribunaux peuvent s’abstenir de fixer une durée lorsque l’infraction est d’une gravité et d’une dangerosité telles qu’il importe en particulier de maintenir la mesure tant que le risque de récidive n’est pas réduit au minimum. L’État partie affirme que la possibilité de prononcer une mesure de substitution, et, partant, la distinction entre une sanction pénale et une obligation de soins, est motivée par les besoins du groupe d’auteurs d’infractions relevant de l’article 16 du Code pénal. L’État partie estime qu’il est tenu, par ses obligations en matière de droits de l’homme, de traiter les auteurs d’infractions qui ont des antécédents de maladie psychosociale différemment des autres, de les placer en unité spécialisée et de leur proposer une prise en charge psychiatrique, car une sanction pénale pourrait ne pas avoir l’effet dissuasif souhaité. 4.8 L’État partie fait observer que l’obligation de soins fait en permanence l’objet d’un suivi et d’une évaluation au cas par cas et peut à tout moment être soumis à un contrôle juridictionnel. Lorsque l’obligation de soins ou l’internement n’est plus nécessaire, le Service des poursuites doit demander au tribunal d’assouplir ou de lever la mesure. En outre, l’auteur des faits lui-même peut demander à ce que la mesure soit assouplie ou levée. 4.9 En l’espèce, l’État partie soutient que l’auteur a été privé de liberté non pas en raison de son handicap, mais parce que le tribunal a conclu qu’il avait commis des infractions très graves, qu’il était « en état d’aliénation mentale » et qu’une sanction pénale ne le dissuaderait pas de récidiver. La nature de la privation de liberté était dictée par la situation de l’auteur, compte tenu de la nécessité de réduire au minimum le risque qu’il commette d’autres infractions. Selon l’État partie, ce n’est pas parce que la législation danoise ne condamne pas les délinquants ayant une maladie psychosociale à être emprisonnés dans les mêmes conditions que les autres, et préfère leur appliquer des mesures individualisées mais dissuasives, que ces mesures sont discriminatoires, arbitraires ou illégales au sens de l’article 14 de la Convention. Le fait qu’aucune durée maximale n’a été fixée ne signifie pas que l’auteur sera interné sans limite de durée. L’auteur a le droit de demander à tout moment un contrôle juridictionnel ou médical, ce qui lui assure de ne pas être maintenu en milieu psychiatrique au-delà de ce qui est nécessaire pour améliorer son état et le dissuader de commettre de nouvelles infractions. L’État partie soutient donc que l’auteur a bénéficié de toutes les garanties procédurales nécessaires et d’un accès plein et entier au contrôle juridictionnel. Autrement dit, la mesure de privation de liberté prise contre lui est conforme à la loi et proportionnée, compte tenu de sa situation particulière. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans ses commentaires datés du 24 mars 2020, du 9 juin 2020, du 20 juin 2020 et du 21 juin 2020, l’auteur réaffirme sa position et soutient que les faits présentés constituent des violations de l’article 25 de la Convention. Il indique qu’après le 13 mars 2017, il a continué de son plein gré, à prendre les médicaments prescrits, car le psychiatre refusait, dans le cas contraire, d’autoriser sa sortie. Il a donc été remis en liberté dans le cadre d’un régime de consultation externe. S’il arrêtait de prendre ses médicaments, il serait hospitalisé de nouveau et le psychiatre l’obligerait à prendre son traitement. Du fait de la prise de Cisordinol, l’auteur a développé une akathisie, qu’il décrit comme la pire sensation qu’il ait jamais ressentie. En raison de ce trouble du mouvement, qui a duré de mars à septembre 2017, l’auteur était en proie à une agitation permanente, si douloureuse qu’il en était devenu suicidaire. Au vu de ces effets secondaires, le psychiatre a prescrit à l’auteur de l’Olanzapine à la place du médicament qu’il prenait. 5.2 L’auteur affirme avoir saisi les tribunaux au sujet de la médication forcée. Le 20 juin 2017, le tribunal de district de Glostrup a rejeté sa demande. Le 4 octobre 2017, la Haute Cour de la région Est a rejeté son recours. Le 14 décembre 2017, la Commission d’autorisation des recours a refusé de l’autoriser à se pourvoir devant la Cour suprême. Lors de ces procédures, l’auteur a affirmé que le traitement forcé au moyen de psychotropes était contraire à la Convention. 5.3 L’auteur affirme que les psychiatres qui, dans l’État partie, administrent de force des psychotropes « portent atteinte aux droits de l’homme ». Il soutient que son psychiatre refuse de suivre la politique de santé mentale préconisée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), axée sur le rétablissement et fondée sur les droits. À cet égard, il renvoie au Programme QualityRights et à la formation de base QualityRights de l’OMS. Il rappelle en outre que le Rapporteur spécial sur le droit à la santé a déclaré qu’en matière de santé mentale, le pouvoir et la prise de décisions étaient entre les mains des « gardiens de la biomédecine », en particulier des représentants de la biopsychiatrie, qui, soutenus par l’industrie pharmaceutique, conservaient leur ascendant en adhérant à deux principes obsolètes : les personnes en souffrance morale et chez qui des « troubles mentaux » avaient été diagnostiqués étaient dangereuses et interventions biomédicales se justifiaient dans de nombreux cas. En outre, l’auteur, conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle les chances de guérison diminueraient fortement en l’absence de traitement psychiatrique forcé et renvoie aux observations finales du Comité concernant le rapport initial de l’État partie. 5.4 L’auteur réaffirme qu’en envoyant les courriels de menace, il cherchait à s’assurer que la police prendrait au sérieux ses plaintes contre le traitement forcé. Il soutient qu’en raison de ces courriels, la police l’a conduit dans un service psychiatrique à plusieurs reprises entre 2012 et 2014, mais ne s’est pas intéressée à ses motivations, qu’il avait exposées par écrit, et l’a invité à s’expliquer devant un juge. L’auteur n’a donc pas eu la possibilité d’être entendu, en violation des normes relatives à un procès équitable et de l’article 14 de la Convention. Selon lui, la police aurait dû engager des poursuites contre lui, mettre un avocat à sa disposition et lui assurer un procès équitable. L’auteur a envoyé une première menace le 27 novembre 2012, puis une autre, près d’un an plus tard. Il affirme que le temps qu’il a fallu pour déterminer si des poursuites devaient être engagées contre lui et l’absence d’enquête policière sur le traitement psychiatrique forcé auquel il avait été soumis après l’envoi des courriels constituent une violation de l’article 14 de la Convention. 5.5 L’auteur soutient que le tribunal de district de Hillerød a violé l’article 14 de la Convention en le condamnant à subir un examen psychologique dans un établissement fermé, en préparation du procès. Selon son dossier médical, il a été détenu du 15 décembre 2014 au 24 février 2015 en raison de son handicap réel ou supposé. Les recours qu’il a intentés concernant l’examen médical forcé, dans le cadre desquels il a renvoyé aux observations finales du Comité concernant le rapport initial de l’État partie, ont été rejetés par le tribunal de district le 29 octobre 2014 et par la Haute Cour de la région Est le 6 novembre 2014. L’avocat de l’auteur n’a pas avancé que l’existence d’un handicap ne pouvait pas justifier la privation de liberté ni qu’il y avait eu violation de l’article 14 de la Convention. L’auteur explique qu’il a refusé de participer aux examens médicaux réalisés par la suite, ce qui les rend peu fiables. 5.6 En ce qui concerne la conclusion du tribunal de district de Hillerød selon laquelle il a menacé un travailleur social, l’auteur affirme qu’il ne se souvient pas de cet incident. Si la police, le Service des poursuites et le tribunal l’avaient interrogé en bonne et due forme et lui avaient permis d’exprimer son point de vue, il aurait expliqué que, par cet incident, il avait voulu rappeler que les personnes présentant un handicap psychosocial avaient une espérance de vie de quinze à vingt ans plus courte que les autres personnes, ainsi que le Comité l’avait constaté avec préoccupation. Le fait que ni la police, ni le Service des poursuites, ni le tribunal n’ont laissé l’auteur s’exprimer et que le tribunal de district n’a pas tenu compte des observations finales du Comité concernant le rapport initial de l’État partie constitue une violation de l’article 14 (par. 2) de la Convention. En outre, l’auteur avait adressé un courriel à une membre de la délégation de l’État partie qui avait participé au dialogue constructif avec le Comité lors de l’examen du rapport initial. Il affirme que, dans sa déclaration à la police, celle-ci aurait dû rappeler les préoccupations du Comité concernant le nombre de cas où des traitements étaient administrés de force à des personnes admises en établissement psychiatrique. Elle ne l’a pas fait, ce qui a conduit à une violation de l’article 14 de la Convention. De même, bien que l’auteur leur ait adressé des courriels, l’Organisation danoise du personnel infirmier, TV2, le Vice-Président exécutif de la région-capitale du Danemark, l’un des procureurs de la police de Zélande du Nord, le Procureur général et le propre avocat de l’auteur n’ont pas soulevé les violations de la Convention devant le tribunal de district, ce qui a conduit à une violation de l’article 14 de la Convention. 5.7 Le Président du tribunal de district a déclaré, en violation du principe de la présomption d’innocence, qu’il n’incombait pas à l’avocat de l’auteur de déterminer si un traitement psychiatrique forcé était contraire à la Convention. En outre, le tribunal de district n’a accordé que dix minutes à l’auteur pour faire une déclaration, ce qui était insuffisant. Les courriels de l’auteur ont été examinés uniquement par des psychiatres, et non par la police. L’auteur a ensuite été condamné à suivre un traitement contre son gré, également en violation du principe de la présomption d’innocence. Il n’a pas eu la possibilité de se défendre par écrit, ce qu’il aurait préféré. L’auteur rappelle que le Comité s’est dit préoccupé par la procédure de détermination de l’obligation de soins qui est appliquée dans les affaires pénales dans l’État partie. 5.8 L’auteur affirme que la police de Zélande du Nord ne voulait pas mener d’enquête pénale sur les psychiatres et que, pour l’éviter, elle a prétendu qu’il avait un problème de santé mentale. L’auteur soutient que la décision du 26 septembre 2016 de la Haute Cour de la région Est de le condamner à suivre un traitement psychiatrique après qu’il a été déclaré irresponsable constitue une violation de l’article 14 de la Convention, compte tenu des Directives du Comité relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées. Il fait observer qu’en vertu de l’article 14 (par. 1 b)), de la Convention, en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté, et que cette disposition interdit la privation de liberté pour des raisons de déficience, même si d’autres facteurs ou critères sont invoqués pour la justifier. L’auteur affirme que même s’il existait une autre raison, dans le cadre des poursuites pénales, de le priver de liberté, une telle privation, au moyen d’un internement en milieu psychiatrique, restait contraire à l’article 14 (par. 1 b)) de la Convention, raison pour laquelle il avait demandé qu’une sanction pénale ordinaire soit prononcée contre lui. 5.9 L’auteur renvoie aux lettres du 13 février 2017 et du 22 mars 2017 par lesquelles la police l’informe de l’abandon des charges retenues contre lui pour l’envoi de deux courriels de menaces. Il soutient que ces courriels démontrent qu’il a été condamné à l’issue d’un procès inéquitable et en violation de l’article 14 de la Convention. Il relève que les personnes qu’il a menacées dans ces courriels, qui sont membres de la Commission des plaintes des patients suivis en psychiatrie et du Bureau du Médiateur de la santé, n’ont pas été convoquées au tribunal et interrogées sur la compatibilité d’un traitement forcé aux psychotropes avec la Convention. Après qu’il a menacé le Chef de service du centre psychiatrique Nordsjælland de Hillerød, le 27 novembre 2012, la police l’a conduit dans un service psychiatrique, sans tenir compte de sa demande d’être poursuivi pénalement et de bénéficier des services d’un avocat. Lorsqu’un avocat a enfin été commis, celui-ci n’a pas défendu les droits humains de l’auteur devant le tribunal de district. L’auteur a estimé que son dossier n’avait pas été correctement traité et qu’il avait besoin d’un autre cas de traitement forcé pour étayer ses griefs. Après avoir proféré de nouvelles menaces, il a de nouveau été conduit dans un service psychiatrique, d’où il s’est échappé après avoir remis au psychiatre une plainte pour traitement forcé et une assignation en justice du système psychiatrique. Par la suite, la police l’a ramené dans ce même service pour qu’il y suive un traitement contre son gré. Le psychiatre n’a pas transmis l’assignation à la Commission des plaintes des patients suivis en psychiatrie. L’avocat qui avait été commis à la défense de l’auteur par le système psychiatrique a invoqué une violation de la loi relative à la santé mentale, mais pas de la Convention. À la déception de l’auteur, la police n’a pas engagé de poursuites et il a perdu le procès civil qui a suivi. Au cours du troisième trimestre de 2014, l’auteur a donc adressé une nouvelle série de menaces, ce qui a conduit la police à engager des poursuites contre lui. L’auteur ne s’est toutefois pas présenté au procès, car il ne voulait pas se voir imposer un traitement par psychotropes. Il s’est rendu en Pologne, puis au Canada, est revenu en Pologne, où il a été arrêté au deuxième trimestre de 2016, et a été renvoyé au Danemark. 5.10 L’auteur demande que les déclarations d’irresponsabilité et les obligations de soins qui en ont découlé dans l’État partie soient annulées. Il demande à être indemnisé des frais de justice qu’il a engagés dans le cadre de la procédure pénale. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Dans ses observations complémentaires datées du 17 août 2020, l’État partie indique qu’après son admission au centre psychiatrique de Glostrup, le 2 novembre 2016, l’auteur a été invité à prendre de l’Abilify du 21 au 24 novembre 2016, mais que, face à la détérioration de son état, le médecin-chef avait décidé de lui administrer ce médicament de force, entre le 24 novembre 2016 et le 3 janvier 2017. Selon la description faite de son état, il était atteint de délires paranoïaques. Il avait en outre établi une « liste de personnes à abattre », où figuraient les noms de tous les médecins qui lui avaient administré les médicaments. Le 3 janvier 2017, l’auteur a refusé de prendre du Cisordinol, comme l’y invitait le personnel. Le 6 janvier 2017, le médecin-chef a décidé de lui administrer de force un traitement au Cisordinol. Le 13 mars 2017, bien qu’il n’y soit plus contraint, l’auteur a poursuivi ce traitement. Le même jour, il a fait part de son souhait de commencer un traitement par administration de Cisordinol à libération prolongée, pour lequel il lui a été demandé de donner son consentement. 6.2 L’État partie reconnaît que l’auteur a épuisé les recours internes qui lui étaient ouverts. 6.3 L’État partie affirme qu’en matière de médication forcée, la législation danoise part du principe que les patients, en tant qu’êtres humains, ont le droit d’être tous traités de la même façon, que la contrainte ne doit pas être utilisée à titre de sanction et que les traitements dégradants sont interdits. En l’espèce, la décision du médecin-chef de recourir à l’administration forcée d’Abilify était motivée par les idées délirantes de grandeur et de persécution, les graves troubles mentaux et les nombreuses digressions de l’auteur. Le médecin-chef a estimé qu’il serait médicalement irresponsable de ne pas commencer un traitement médical. Il a décidé de recourir à la force pour administrer du Cisordinol à l’auteur, après que celui‑ci avait refusé de prendre ce médicament par crainte d’en mourir. L’État partie fait observer que l’article 4 (par. 4) de la loi relative à la santé mentale dispose que la contrainte, y compris la médication forcée, ne doit pas être utilisée au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. Le médecin-chef était tenu d’arrêter le traitement si cela lui semblait de quelque manière médicalement responsable. En vertu de l’article 15 de la loi relative à la santé, les professionnels de la santé doivent fournir aux patients les informations dont ceux-ci ont besoin pour décider par eux-mêmes et s’assurer qu’ils les comprennent bien. En l’espèce, le personnel médical a tenté d’informer l’auteur, mais celui-ci a refusé de les écouter. En conséquence, l’État partie affirme que dans le cas de l’auteur, les prescriptions de la loi relative à la santé mentale et de la loi relative à la santé ont été respectées. 6.4 L’État partie note qu’en cas de recours, la Commission des plaintes des patients suivis en psychiatrie entend le patient et le personnel hospitalier et examine le dossier médical. Les membres de la Commission sont des experts nommés sur recommandation de l’Association médicale danoise et ont les connaissances nécessaires pour évaluer le bien-fondé du traitement. La décision de médication forcée a également été examinée par la Commission de recours des patients suivis en psychiatrie, le tribunal de district et la Haute Cour. L’État partie soutient que des examens complets ont été réalisés et que le Comité devrait accorder un poids important aux conclusions des autorités nationales, qui sont mieux placées pour évaluer les circonstances de l’espèce. 6.5 En ce qui concerne la procédure pénale, l’État partie souligne que le fait qu’une personne était « en état d’alinéation mentale » au moment où elle a commis une infraction, et relève donc de l’article 16 du Code pénal, n’a pas d’incidence sur les aspects procéduraux. L’auteur n’a donc pas été traité différemment en raison de ses problèmes psychiatriques. Dans son arrêt du 26 septembre 2016, la Haute Cour de la région Est n’a pas fait référence à la Convention, car les tribunaux de l’État partie ont pour habitude de rendre des décisions brèves, sans forcément les motiver de manière exhaustive. Néanmoins, les tribunaux sont tenus de prendre en considération les obligations internationales de l’État partie. Par conséquent, l’arrêt rendu ne signifie pas que la Cour n’a pas entendu l’argument de l’auteur concernant la Convention. L’État partie rappelle que le procès concernait uniquement l’obligation faite à l’auteur de suivre un traitement psychiatrique et non un traitement médical contre son gré. L’État partie conclut que la communication est manifestement mal fondée, car l’auteur n’a pas établi à première vue qu’elle était recevable au regard des articles 14, 15, 16, 17 et 25 de la Convention. Commentaires complémentaires de l’auteur
7. Dans ses commentaires datés du 30 novembre 2020, du 1er décembre 2020 et du 5 décembre 2020, l’auteur affirme qu’il est un réfugié et qu’en tant qu’homme hétérosexuel, il a été victime de violences fondées sur le genre. Il affirme également que la police danoise refuse d’informer le public de la communication qu’il a soumise au Comité et qu’il a demandé à la police de cesser de lui répondre. B.Examen de la recevabilité et examen au fond Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et à l’article 65 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif, qu’il n’avait pas déjà examiné la même question et que la question n’avait pas déjà été examinée ou n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité note que l’État partie ne conteste pas que l’auteur a épuisé les recours internes qui lui étaient ouverts. Il note également que l’auteur a contesté les décisions de le soumettre à une médication forcée devant la Commission des plaintes des patients suivis en psychiatrie et la Commission de recours des patients suivis en psychiatrie, ainsi que devant le tribunal de district de Glostrup, la Haute Cour de la région Est et la Commission d’autorisation des recours. Le Comité note en outre que l’auteur a contesté la décision de le soumettre à un traitement psychiatrique devant le tribunal de district de Hillerød, la Haute Cour de la région Est et la Commission d’autorisation des recours. En conséquence, il estime que les dispositions de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 8.4 Le Comité note que l’auteur affirme qu’entre 2012 et 2014, il a été contraint par la police de se soumettre à un traitement psychiatrique avant que des poursuites ne soient engagées contre lui. Le Comité note également que le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 octobre 2014. En l’absence d’autres précisions de l’auteur concernant les dates dudit traitement, il conclut que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 (al. f)) du Protocole facultatif. 8.5 Le Comité prend note que, selon l’État partie, la communication de l’auteur est irrecevable au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif parce qu’elle est manifestement infondée. Il considère que les griefs que l’auteur tire des articles 15 et 16, lus conjointement avec l’article 4 de la Convention, ne contiennent pas suffisamment d’éléments pour lui permettre d’évaluer dans quelle mesure le traitement psychiatrique forcé auquel il a été soumis a violé les droits qu’il tient de la Convention. Le Comité est donc d’avis que ces griefs ne sont pas suffisamment étayés au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif. En outre, le Comité considère que, faute d’explications plus précises ou de documents à l’appui, le grief de l’auteur selon lequel il a été privé de liberté du 15 décembre 2014 au 24 février 2015 en raison de son handicap n’est pas suffisamment étayée au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif. Il considère que les griefs de l’auteur selon lesquels il y a eu violations des droits que celui-ci tient de l’article 14 de la Convention parce que la police n’a pas mené d’enquête pénale sur le traitement psychiatrique qui lui avait été administré de force et les personnes qu’il avait menacées n’ont pas été entendues lors de son procès au sujet des violations présumées de la Convention, sont manifestement mal fondés au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif. Il considère également que l’auteur n’a pas suffisamment étayé les allégations selon lesquelles il est un réfugié et a subi une discrimination fondée sur le genre. Le Comité déclare donc ces parties de la communication irrecevables au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif. 8.6 Par contre, le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs tirés des articles 14, 17 et 25 de la Convention et concernant le traitement psychiatrique et la médication qui lui avaient été imposés. En conséquence, il déclare cette partie de la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 9.1 Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 73 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées. 9.2 En ce qui concerne les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 14 de la Convention, le Comité réaffirme que la liberté et la sécurité de la personne sont parmi les droits les plus précieux auxquels chacun puisse prétendre. De fait, toutes les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, ont droit à la liberté, en vertu de l’article 14 de la Convention. Le Comité note que le 30 juin 2016, le tribunal de district de Hillerød a condamné l’auteur à suivre un traitement psychiatrique et a conclu que celui-ci était « en état d’aliénation mentale » au moment où il avait commis les infractions. Le Comité note également que le tribunal de district a appliqué l’article 16 du Code pénal, qui dispose que les personnes en état d’aliénation mentale, en raison d’un trouble mental ou d’un problème comparable, au moment où elles commettent une infraction ne peuvent pas être sanctionnées. Selon le Comité, le tribunal de district a donc appliqué l’article 68 du Code pénal, qui prévoit expressément qu’une personne peut être condamnée à une obligation de soins dans un hôpital psychiatrique ou un établissement pour personnes présentant de graves déficiences mentales. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la possibilité de prononcer une mesure de substitution, et donc la distinction entre une sanction pénale et une obligation de soins, est motivée par les besoins du groupe d’auteurs d’infractions relevant de l’article 16 du Code pénal. Il rappelle toutefois que l’obligation de soins est une sanction qui relève du contrôle social et qu’il conviendrait d’y substituer des sanctions pénales formelles dans le cas des personnes dont la participation à une infraction a été établie. La procédure appliquée pour déterminer si une personne doit faire l’objet d’une obligation de soins ne comporte pas les garanties dont devrait être assortie toute procédure pénale qui peut conduire à infliger une sanction à une personne. Le fait de condamner un individu à suivre un traitement est donc incompatible avec les dispositions de l’article 14 de la Convention. En outre, le Comité note que l’État partie affirme que l’auteur avait le droit de bénéficier à tout moment d’un contrôle juridictionnel et médical et que le tribunal de district a décidé de ne pas fixer de durée maximale à l’obligation de soins à des fins préventives, conformément à l’article 68A du Code pénal, mais relève que l’État partie n’a pas contesté l’argument de l’auteur selon lequel la décision de ne pas fixer de durée maximale pouvait exposer celui-ci à une sanction d’une durée bien plus longue que celle à laquelle aurait été condamné un individu considéré comme n’étant pas « en état d’aliénation mentale ». De plus, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme invoquée par l’État partie ne permet pas d’établir que la décision de condamner l’auteur à suivre un traitement psychiatrique était compatible avec les droits que celui-ci tient de la Convention. Le Comité estime donc que le fait d’imposer un traitement psychiatrique à l’auteur a constitué une violation des droits que celui-ci tient de l’article 14 de la Convention. 9.3 Le Comité considère que l’auteur n’a pas étayé l’affirmation selon laquelle il n’avait pas bénéficié de la présomption d’innocence ni expliqué en quoi le temps qu’il avait fallu pour engager des poursuites contre lui, la décision de le condamner à suivre des soins alors qu’il avait été décidé d’abandonner certaines des charges qui pesaient contre lui ou le fait que le tribunal de district de Hillerød n’ait pas pris en considération les observations finales du Comité a violé les droits qu’il tient de l’article 14 de la Convention. Le Comité note que, bien que l’auteur affirme qu’il n’a pas été entendu comme il aurait dû l’être et n’a pas eu la possibilité de présenter son point de vue par écrit, la décision rendue par le tribunal de district de Hillerød comporte une analyse détaillée et approfondie de ses griefs, notamment de l’argument selon lequel il avait envoyé les courriels parce qu’il était convaincu qu’un traitement psychiatrique forcé était incompatible avec la Convention. Le Comité note également que l’auteur a été représenté par un conseil devant le tribunal de district, la Haute Cour et la Commission d’autorisation des recours. Il ne peut donc pas conclure, sur la base des informations contenues dans le dossier, que les droits que l’auteur tient de l’article 14 de la Convention ont été violés. 9.4 Le Comité prend note de l’argument que l’auteur soulève au titre de l’article 17 de la Convention et selon lequel il a été contraint de prendre des médicaments sans y avoir consenti. Le Comité rappelle qu’il a fait part de ses préoccupations concernant le recours au traitement forcé au regard des articles 17 et 25 de la Convention. Il rappelle également que le fait d’être traité contre son gré par des psychiatres et autres médecins et professionnels de la santé constitue une atteinte au droit à l’intégrité de la personne. En l’espèce, le Comité relève que l’administration forcée de Cisordinol a conduit l’auteur à développer une akathisie entre mars et septembre 2017. Il prend note qu’en raison de ce trouble, l’auteur était en proie à une agitation permanente et si douloureuse qu’il en était devenu suicidaire, ce qui avait poussé le médecin à changer son traitement. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que l’administration forcée de médicaments à l’auteur, qui a causé à celui-ci des douleurs telles qu’il en était devenu suicidaire, constitue une violation des droits que l’auteur tient de l’article 17, lu conjointement avec l’article 25 de la Convention.
10. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, considère que l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 14 et 17, lu conjointement avec l’article 25 de la Convention. En conséquence, le Comité adresse à l’État partie les recommandations suivantes : a)S’agissant de l’auteur, l’État partie a pour obligation : De lui assurer une réparation effective, y compris le remboursement de tous les frais de justice qu’il aura engagés, ainsi qu’une indemnisation; De reconnaître publiquement la violation des droits de l’auteur que font apparaître les présentes constatations et d’adopter toute autre mesure de satisfaction appropriée; De rendre publiques les présentes constatations et de les diffuser largement, sous des formes accessibles, auprès de tous les secteurs de la population; b)De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent et garantir aux personnes handicapées un accès effectif à la justice sur la base de l’égalité avec les autres. À cet égard, le Comité renvoie aux recommandations figurant dans ses observations finales concernant le rapport initial de l’État partie et à ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, et demande à l’État partie : De prendre des mesures en vue d’un réexamen structurel des procédures appliquées pour sanctionner les personnes handicapées qui commettent des infractions pénales. Il conviendrait que le système respecte les garanties générales établies dans le cadre du système de justice pénale pour toute personne accusée d’avoir commis une infraction, notamment le principe de la présomption d’innocence, le droit à la défense et le droit à un procès équitable; De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de réviser la loi relative à la santé mentale, pour que les personnes handicapées jouissent du droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que nul ne puisse être détenu dans un établissement, quel qu’il soit, sur la base d’un handicap réel ou supposé; De modifier ses lois et règlements afin que des mesures de contrainte physique ou chimique ou d’autres mesures médicales non consenties ne soient plus appliquées aux personnes ayant un handicap psychosocial qui sont placées dans des institutions. Le Comité recommande en particulier à l’État partie de dispenser une formation à la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants aux professionnels de la santé et aux personnels des établissements de soins et autres institutions de même nature, comme le prévoit la Convention.
11. Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 75 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à soumettre au Comité, dans un délai de six mois, une réponse écrite, dans laquelle il indiquera toute mesure qu’il aura prise à la lumière des présentes constatations et recommandations du Comité.