Discontinuance decision; Substantive issues: non-refoulement; [CRPD: Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Convention relative aux droits des personnes handicapées]
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L’auteur de la communication est R. K. M. H., de nationalité sri-lankaise, né en 1983. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 13 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 2 janvier 2019. L’auteur est représenté par un conseil.
E. 2 En 2014, l’auteur est arrivé au Canada, où il a demandé l’asile au motif qu’il courrait des risques à Sri Lanka en raison de son homosexualité. Il présente une déficience cognitive, qui ne lui avait pas encore été diagnostiquée à ce moment-là. Il n’a donc bénéficié d’aucun aménagement qui aurait facilité sa participation à la procédure d’asile. Or, cette déficience cognitive a nui à sa capacité de témoigner. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté la demande d’asile de l’auteur, car elle doutait de sa crédibilité, en grande partie à cause de la façon dont il avait témoigné et des difficultés qu’il avait eues à répondre aux questions. Le 3 juin 2015, la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a débouté l’auteur de son recours. Par la suite, la Cour fédérale du Canada lui a refusé l’autorisation de demander un contrôle judiciaire.
E. 3 En 2017, on a diagnostiqué à l’auteur une déficience cognitive modérée, conséquence d’un accident de vélo survenu de nombreuses années auparavant, qui se manifeste par un manque de spontanéité dans ses réponses, des troubles de la mémoire, des problèmes de compréhension et des difficultés à témoigner. L’auteur a alors présenté une demande d’examen des risques avant renvoi. Il a soumis le rapport d’examen médical ainsi que d’autres éléments attestant de son orientation sexuelle et demandé une audience. Cependant, l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi n’a pas organisé d’audience ni procédé à des aménagements, et le 29 septembre 2017, il a rejeté la demande de l’auteur. Bien qu’étant le seul décideur au courant du handicap de celui-ci, il a accordé une « grande importance » aux conclusions sur lesquelles s’appuyait la décision de rejet de la demande d’asile. Le 18 juillet 2018, la Cour fédérale a confirmé la décision de l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi.
E. 4 En octobre 2018, l’auteur a déposé une demande de permis de séjour pour considérations d’ordre humanitaire. Après que la date de son expulsion a été fixée en février 2019, il a présenté une demande de sursis de son renvoi, qui a été rejetée. Le 21 février 2019, la Cour fédérale lui a refusé l’autorisation de demander un contrôle judiciaire de cette décision.
E. 5 L’auteur affirme que le refus de lui fournir des aménagements raisonnables dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile constitue une violation des droits qu’il tient de l’article 13 de la Convention. Il affirme que son expulsion vers Sri Lanka l’exposerait à un risque de préjudice irréparable, car les relations homosexuelles sont érigées en infractions pénales par les articles 365 et 365A du Code pénal sri-lankais.
E. 6 Le 22 février 2019, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, a décidé d’enregistrer la communication et de demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires afin de surseoir à l’expulsion de l’auteur vers Sri Lanka tant que la communication serait à l’examen.
E. 7 Dans ses observations datées du 14 novembre 2019, l’État partie a affirmé que la communication était irrecevable ratione temporis et manifestement mal fondée, et que l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes. Il a également affirmé que la communication était dénuée de fondement.
E. 8 Le 7 octobre 2020, l’État partie a demandé au Comité de mettre fin à l’examen de la communication étant donné que, le 3 février 2020, l’auteur avait obtenu le statut de résident permanent au Canada comme suite à l’approbation de sa demande de permis de séjour pour considérations d’ordre humanitaire. Il a affirmé que cette issue positive répondait aux préoccupations que l’auteur avait au regard de la Convention. Le 19 avril 2023, l’auteur a fait savoir au Comité qu’il ne s’opposait pas à la demande de l’État partie.
E. 9 À une réunion tenue le 25 août 2023, le Comité, ayant été informé que l’auteur avait obtenu le statut de résident permanent dans l’État partie, a conclu que la communication no 57/2019 était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à son examen.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRPD /C/29/D/57/2019 Convention relative aux droits des personnes handicapées Distr. générale 18 octobre 2023 Français Original : anglais Comité des droits des personnes handicapées Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 57/2019 *, ** Communication soumise par : R. K. H. M. (représenté par un conseil, Esther Lexchin) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Canada Date de la communication : 22 février 2019 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 25 août 2023 Question(s) de fond : Expulsion vers Sri Lanka
1. L’auteur de la communication est R. K. M. H., de nationalité sri-lankaise, né en 1983. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 13 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 2 janvier 2019. L’auteur est représenté par un conseil.
2. En 2014, l’auteur est arrivé au Canada, où il a demandé l’asile au motif qu’il courrait des risques à Sri Lanka en raison de son homosexualité. Il présente une déficience cognitive, qui ne lui avait pas encore été diagnostiquée à ce moment-là. Il n’a donc bénéficié d’aucun aménagement qui aurait facilité sa participation à la procédure d’asile. Or, cette déficience cognitive a nui à sa capacité de témoigner. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté la demande d’asile de l’auteur, car elle doutait de sa crédibilité, en grande partie à cause de la façon dont il avait témoigné et des difficultés qu’il avait eues à répondre aux questions. Le 3 juin 2015, la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a débouté l’auteur de son recours. Par la suite, la Cour fédérale du Canada lui a refusé l’autorisation de demander un contrôle judiciaire.
3. En 2017, on a diagnostiqué à l’auteur une déficience cognitive modérée, conséquence d’un accident de vélo survenu de nombreuses années auparavant, qui se manifeste par un manque de spontanéité dans ses réponses, des troubles de la mémoire, des problèmes de compréhension et des difficultés à témoigner. L’auteur a alors présenté une demande d’examen des risques avant renvoi. Il a soumis le rapport d’examen médical ainsi que d’autres éléments attestant de son orientation sexuelle et demandé une audience. Cependant, l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi n’a pas organisé d’audience ni procédé à des aménagements, et le 29 septembre 2017, il a rejeté la demande de l’auteur. Bien qu’étant le seul décideur au courant du handicap de celui-ci, il a accordé une « grande importance » aux conclusions sur lesquelles s’appuyait la décision de rejet de la demande d’asile. Le 18 juillet 2018, la Cour fédérale a confirmé la décision de l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi.
4. En octobre 2018, l’auteur a déposé une demande de permis de séjour pour considérations d’ordre humanitaire. Après que la date de son expulsion a été fixée en février 2019, il a présenté une demande de sursis de son renvoi, qui a été rejetée. Le 21 février 2019, la Cour fédérale lui a refusé l’autorisation de demander un contrôle judiciaire de cette décision.
5. L’auteur affirme que le refus de lui fournir des aménagements raisonnables dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile constitue une violation des droits qu’il tient de l’article 13 de la Convention. Il affirme que son expulsion vers Sri Lanka l’exposerait à un risque de préjudice irréparable, car les relations homosexuelles sont érigées en infractions pénales par les articles 365 et 365A du Code pénal sri-lankais.
6. Le 22 février 2019, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, a décidé d’enregistrer la communication et de demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires afin de surseoir à l’expulsion de l’auteur vers Sri Lanka tant que la communication serait à l’examen.
7. Dans ses observations datées du 14 novembre 2019, l’État partie a affirmé que la communication était irrecevable ratione temporis et manifestement mal fondée, et que l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes. Il a également affirmé que la communication était dénuée de fondement.
8. Le 7 octobre 2020, l’État partie a demandé au Comité de mettre fin à l’examen de la communication étant donné que, le 3 février 2020, l’auteur avait obtenu le statut de résident permanent au Canada comme suite à l’approbation de sa demande de permis de séjour pour considérations d’ordre humanitaire. Il a affirmé que cette issue positive répondait aux préoccupations que l’auteur avait au regard de la Convention. Le 19 avril 2023, l’auteur a fait savoir au Comité qu’il ne s’opposait pas à la demande de l’État partie.
9. À une réunion tenue le 25 août 2023, le Comité, ayant été informé que l’auteur avait obtenu le statut de résident permanent dans l’État partie, a conclu que la communication no 57/2019 était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à son examen.