Decision on merits; Substantive issues: access to court discrimination on the ground of disability; Articles: 13; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CRPD: Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Convention relative aux droits des personnes handicapées]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRPD /C/29/D/52/2018 Convention relative aux droits des personnes handicapées Distr. générale 26 septembre 2023 Original : français Comité des droits des personnes handicapées Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 52/2018 *, ** Communication soumise par : Gaetan Sabadie (représenté par un conseil, Frédéric Fabre) Victime (s) présumée (s) : L’auteur État partie : France Date de la communication : 12janvier 2018 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise enapplication de l’article70 duRèglement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 18avril 2018 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 25 août 2023 Objet : Manque d’aménagement procédural pour déposer un pourvoi en cassation Question (s) de procédure : Recevabilité − épuisement des voies de recours internes Question (s) de fond : Accès aux tribunaux; discrimination fondée surle handicap Article (s) de la Convention : 13 Article (s) du Protocole facultatif : 2d)
1. L’auteur de la communication est Gaetan Sabadie, de nationalité française, né le 11 juillet 1948. Il affirme que l’État partie a violé ses droits au titre de l’article 13 de la Convention. Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention est entré en vigueur pour l’État partie le 20 mars 2010. L’auteur est représenté par un conseil. A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 28mars 1977, l’auteur, étant agriculteur, a signé un bail rural pour exploiter le domaine de Saint-Génies sur la commune de Carcassonne. Le 7septembre 1993 et le 16novembre 1993, le tribunal de grande instance de Carcassonne a prononcé, respectivement, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de l’auteur. Le13décembre 2000 et le 28février 2002, le tribunal a rejeté ses demandes de clôturer la liquidation judiciaire en indiquant que la clôture de la procédure impliquait la vente préalable de la propriété familiale en indivision. Le 14janvier 2003, le tribunal a prononcé la résiliation du bail rural de l’auteur, ce qui a entraîné un ordre d’expulsion. Vu sa qualité de failli, l’auteur n’a pas pu se défendre, ayant perdu ses pouvoirs civils au profit de la mandataire judiciaire. Le 11mars 2008, le tribunal a ordonné la vente du domaine familial de la succession de la mère de l’auteur en indivision aux enchères publiques. Le 13octobre 2009, la cour d’appel de Montpellier a confirmé la décision du tribunal. L’auteur ne s’est pas pourvu en cassation contre cette décision, considérant que ce recours n’avait aucune chance d’aboutir. Parjugement du 24novembre 2015, le tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 2.2 L’auteur allègue que cette longue procédure de liquidation judiciaire a affecté son état de santé au point de le rendre handicapé. L’auteur dispose d’un certificat médical qui démontre, d’après lui, « le lien entre l’angoisse, le sentiment d’infériorité et d’humiliation tiré de l’impossibilité d’agir pour cause de perte de ses pouvoirs patrimoniauxet par conséquent de véritable “mort civileˮ ». Le 13mai 2004, la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel a déclaré l’auteur « invalide » à 80%, et lui a remis une carte d’invalidité avec la mention « station debout pénible », puis une autre carte avec la mention « besoin d’accompagnement » valable de 2010 à 2020. Son état de santé s’est aggravé. Selon un certificat médical du 8janvier 2014, l’auteur n’arrivait plus à s’exprimer ni à marcher à la suite d’accidents vasculaires. 2.3 Le 28mars 2013, l’auteur a transmis au Procureur de la République de Carcassonne une plainte avec constitution de partie civile pour établir la responsabilité de la liquidatrice judiciaire pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable. D’après l’auteur, la liquidatrice judiciaire avait abusé de sa fonction pour percevoir des avantages personnels de la liquidation et avait causé son handicap. Le 21août 2013, le Procureur de la République a classé la plainte sans suite, au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. 2.4 Le 12juillet 2013, l’auteur a demandé au doyen des juges d’instruction de désigner un juge d’instruction. L’auteur affirme avoir été mal reçu à l’audition, le juge d’instruction ayant refusé d’ordonner une expertise au motif que son état de santé était évident. Le21novembre 2014, le tribunal de grande instance de Carcassonne a rendu un avis de fin d’information. L’auteur a ensuite présenté une demande d’actes au juge d’instruction dont une demande de nouvelle audition de la liquidatrice judiciaire. Le 6janvier 2015, le tribunal a déclaré la demande d’actes irrecevable au motif qu’elle ne portait pas sur des actes déterminés et ne comportait pas d’éléments de motivation. Le 27janvier 2015, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Montpellier a rejeté l’appel de l’auteur, estimant qu’une nouvelle audition n’était pas nécessaire. Le 26février 2015, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carcassonne a rendu un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu, considérant que les éléments constitutifs des infractions alléguées n’avaient pas été réunis. Le 22janvier 2016, la cour d’appel de Montpellier a rendu une ordonnance de non-lieu concernant la plainte de l’auteur, confirmée par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Montpellier le 26mai 2016. 2.5 Le 26juillet 2016, l’auteur s’est rendu à Montpellier pour signer son pourvoi en cassation auprès du greffe de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Montpellier. L’auteur indique que son handicap et la chaleur caniculaire ont rendu le voyage de 151kilomètres éprouvant pour lui. Il affirme que les locaux de la cour d’appel de Montpellier ne sont pas aménagés pour accueillir des personnes handicapées, de sorte qu’il ne pouvait pas monter les étages et rejoindre le bureau du greffe compétent pour recevoir son pourvoi en cassation. La greffière a donc été appelée par l’accueil. Elle a enregistré son pourvoi en cassation et lui a fait signer sa déclaration de pourvoi. Elle a également reçu son mémoire ampliatif et y a apposé son cachet de réception, mais elle a omis de le lui faire signer. Le21novembre 2016, la conseillère rapporteuse a proposé un avis de non-admission du pourvoi, appliquant l’article567-1-1 du Code de procédure pénale pour absence de signature du mémoire. Le 14 décembre 2016, dans ses observations en réponse à l’avis, l’auteur a invoqué la faute de la greffière, qui aurait dû, selon lui, considérer son handicap et vérifier qu’il avait signé le mémoire. Le 29mars 2017, l’avocat général a émis un avis de non‑admission pour absence de signature sur le mémoire, se référant à l’article584 du Code de procédure pénale. Par décision du même jour, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de l’auteur irrecevable, considérant qu’il n’existait aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi, faisant référence aux conclusions de l’avocat général. 2.6 Le 2février 2015, l’auteur a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, se plaignant principalement de la durée de la procédure de liquidation judiciaire. Le 23mai 2017, la Cour a déclaré la requête irrecevable au motif qu’il n’avait pas épuisé les voies de recours internes. Le 20octobre 2017, l’auteur a assigné l’État partie devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’articleL141-1 du Code de l’organisation judiciaire, demandant une indemnisation pour les préjudices subis en raison de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur fait valoir une violation de l’article13 de la Convention au motif d’un défaut d’instruction, qu’il qualifie de déni de justice. Dans sa plainte du 28 mars 2013, avec constitution de partie civile, l’auteur reprochait à la liquidatrice judiciaire d’avoir proposé à la justice « d’attendre la mort de sa mère » pour pouvoir vendre tout le domaine, alors qu’elle ou un membre de la famille aurait pu racheter sa part au titre de l’article815 du Code civil pour terminer au plus vite la liquidation judiciaire. L’auteur reprochait aussi à la liquidatrice de n’avoir pas demandé d’indemnisation au titre de la rupture du bail agricole et des droits de fumure et d’arrière-fumure malgré le transfert de ses droits patrimoniaux à celle-ci. Le14janvier 2003, le tribunal de grande instance de Carcassonne a, par conséquent, prononcé la rupture du bail rural sans indemnité. Cette résiliation a favorisé les droits fixes de 8% qu’espérait percevoir, selon l’auteur, la liquidatrice judiciaire. 3.2 Selon l’auteur, la décision du juge d’instruction de refuser une expertise afin d’établir le lien causal entre la procédure de liquidation judiciaire et son handicap était erronée. Lejuge d’instruction a ainsi refusé, d’après l’auteur, de faire une véritable enquête. Selon l’auteur, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Montpellier n’a pas mené une investigation effective, concrète et efficace, la cour s’étant « moqué de l’auteur » quand il a demandé des actes d’instruction supplémentaires. En outre, l’auteur affirme que la cour d’appel a voulu protéger la liquidatrice judiciaire et qu’elle a omis d’évoquer l’absence de demande d’indemnisation. Selon l’auteur, l’absence d’enquête effective, concrète et efficace a eu pour conséquence un déni de justice en violation de l’article13 de la Convention. 3.3 L’auteur soumet que l’absence d’aménagements nécessaires à l’accueil des personnes handicapées dans les locaux de la cour d’appel de Montpellier a porté atteinte à son droit d’accès effectif à la justice. Selon l’auteur, l’absence de tels aménagements a forcé la greffière à faire remplir les actes dans un couloir et ne lui a pas permis de remplir son obligation de vérifier les actes. L’auteur fait valoir que la greffière a omis de vérifier s’il avait signé son mémoire ampliatif. 3.4 L’auteur allègue qu’il n’a pas pu accéder à la Cour de cassation au même titre que tout autre justiciable en raison de son handicap. Il soutient qu’en déclarant son pourvoi non admis, la Cour de cassation lui a fait supporter la faute de la greffière. Il considère que la Cour de cassation aurait dû le protéger puisque son handicap appelait une attention particulière pour rétablir l’équilibre avec les personnes non-handicapées. L’auteur se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui indique que la faute du greffe engage la responsabilité de la justice et qui reconnaît une obligation de vérifier les documents déposés au greffe. D’après l’auteur, il pouvait donc légitimement espérer que la Cour de cassation accepte son mémoire ampliatif bien qu’il n’y ait pas apposé sa signature. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans ses observations du 25juin 2018, l’État partie conteste la recevabilité de la communication du fait que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes contrairement à ce que prévoit l’article2d) du Protocole facultatif. En premier lieu, l’État partie estime que l’auteur aurait dû exercer l’action ouverte par l’articleL141-1 du Code de l’organisation judiciaire, qui stipule que « [l]’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ». L’État partie cite des exemples de cas où les juridictions internes ont reconnu l’existence d’une faute lourde. Ces exemples démontrent la pratique « très courante » de cette procédure, qui donne fréquemment lieu à des condamnations de l’État partie, en lien avec « l’acception très large » des faits générateurs de responsabilité. L’État partie note que la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que le recours issu de l’action prévue par l’articleL141-1 du Code de l’organisation judiciaire « a acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article35, paragraphe 1, de la Convention [de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme)] ». La Cour a également noté que les juridictions internes ont interprété la notion de « faute lourde » de manière de plus en plus extensive. L’État partie relève que la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête de l’auteur irrecevable au motif qu’il n’avait pas épuisé les voies de recours internes (voir par.2.6 ci-dessus).En outre, le pourvoi en cassation déposé par l’auteur visait à obtenir une autre décision concernant l’opportunité de poursuivre la liquidatrice judiciaire (volet pénal) et non de permettre aux juridictions internes de connaître du bien-fondé des griefs soulevés par l’auteur devant le Comité (volet responsabilité de l’État partie). De plus, le fait que l’auteur a exercé cette action en 2017 en raison de la durée de la procédure de liquidation judiciaire démontre sa connaissance de l’effectivité de ce recours. 4.2 En deuxième lieu, l’État partie estime que le moyen tiré de la violation de l’article13 de la Convention n’a pas été soulevé devant les juridictions internes, du fait que l’auteur n’a pas exercé d’action en responsabilité de l’État partie, en raison du défaut d’instruction régulière de sa plainte et de l’erreur ayant mené au rejet de son pourvoi en cassation. Selon l’État partie, l’auteur n’a pas invoqué en substance les droits protégés par l’article13 de la Convention devant les juridictions internes. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans ses commentaires du 26octobre 2018, l’auteur affirme que la Cour européenne des droits de l’homme a retenu dans sa décision du 23mai 2017 qu’à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation du 16décembre 2014 qui, selon l’auteur, a créé le principe d’indemnisation, l’articleL141-1 du Code de l’organisation judiciaire constitue un recours effectif, et ce depuis janvier 2015, en référence à la décision de la Cour dans l’affaire Poulain c. France du 21mars 2017. Cependant, selon l’auteur, le délai entre un revirement de jurisprudence et la connaissance de ce recours est de six mois, ce que la Cour n’a pas respecté vu le temps écoulé entre ses décisions dans Poulain c. France et dans le cas de l’auteur. 5.2 L’auteur note qu’il a affirmé dans sa réponse à l’avis de la conseillère rapporteuse et de l’avocat général devant la Cour de cassation que le fait de lui opposer la faute du greffe de la cour d’appel de Montpellier constituait une violation des obligations internationales de l’État partie, dont l’article6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. L’auteur a également fait référence à son handicap dans sa réponse. En outre, dans son mémoire ampliatif, il avait exposé ses griefs concernant le défaut d’enquête de la part du juge d’instruction et le lien causal entre la durée de la procédure de liquidation judiciaire et son handicap. L’auteur affirme avoir ainsi soulevé en substance l’article13 de la Convention. 5.3 L’auteur conteste l’observation de l’État partie selon laquelle il aurait dû se prévaloir de la procédure prévue par l’articleL141-1 du Code de l’organisation judiciaire. L’auteur invoque la jurisprudence du Comité des droits de l’homme selon laquelle il n’est pas utile d’introduire un nouveau recours lorsque les juridictions suprêmes se sont prononcées sur le fond d’un problème juridique. Il relève que, dans sa décision du 29mars 2017, la Cour de cassation a reconnu avoir lu ses soumissions, dans lesquelles il avait invoqué, en substance, l’article13 et, explicitement, les articles15 et 16 de la Convention. L’auteur affirme qu’il doit pouvoir choisir la voie pénale pour réclamer réparation contre la personne qui a provoqué son handicap. Il a, par conséquent, utilisé le recours nécessaire. En outre, selon l’auteur, il est inimaginable qu’un tribunal de première instance contrôle les fautes de la Cour de cassation et l’État partie n’a pas fourni d’exemples de tels cas. L’auteur relève que dans un jugement du 12juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a décidé qu’il ne pouvait pas apprécier le bien-fondé de décisions juridictionnelles. En outre, selon la jurisprudence interne, l’utilisation du recours prévu par l’articleL141-1 du Code de l’organisation judiciaire exige que toutes les voies de recours aient été épuisées. 5.4 Selon l’auteur, les jugements cités par l’État partie montrent que la procédure de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire ne permet que de réparer trois griefs : le délai non raisonnable d’une procédure, les fautes policières et le décès lors d’une détention avant jugement. D’après l’auteur, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu l’effectivité de la procédure prévue par l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire uniquement pour réparer un délai non raisonnable et une détention avant jugement avec mort du prévenu, mais pas pour défaut d’enquête. L’auteur relève que dans Benmouna c. France, la Cour a statué qu’un rejet par la Cour de cassation des arguments des requérants fondés sur l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme sur l’insuffisance des investigations entreprises signifiait qu’ils avaient épuisé les voies de recours internes. Il fait valoir que la Cour considère par conséquent que l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire ne constitue pas un recours effectif pour les griefs concernant l’insuffisance d’investigations. 5.5 De plus, l’auteur attend la réparation des faits qui durent depuis plus de vingt ans. L’engagement d’une autre procédure entraînerait des délais supplémentaires. L’auteur fait valoir que l’État partie se réfère à tort au fait qu’il a engagé une procédure au titre de l’articleL141-1 du Code de l’organisation judiciaire, étant donné que cette procédure ne portait pas sur le même objet que la présente communication. Observations de l’État partie sur le fond 6.1 Dans ses observations du 19octobre 2018, l’État partie fait observer que l’auteur n’apporte aucun élément pour lier son grief concernant les procédures internes à son handicap. L’État partie considère que le juge d’instruction et la chambre d’instruction ont instruit sa plainte diligemment et qu’il n’a subi aucune différence de traitement en raison de son handicap. En premier lieu, aucune des auditions de l’auteur, de son épouse ou de la liquidatrice judiciaire ni la procédure de liquidation judiciaire et de succession n’ont établi les infractions reprochées. De même, dans son réquisitoire définitif, le Procureur de la République a conclu à l’absence d’infraction de détournement de fonds par un mandataire judiciaire et a indiqué que la durée de la procédure était due uniquement à la mésentente entre les indivisaires. En outre, les juridictions ont déduit qu’une faiblesse telle qu’alléguée par l’auteur n’était pas établie : son handicap n’avait existé qu’à partir de 2001 pour une procédure débutée en 1993 et ne l’avait nullement empêché d’agir pour défendre ses intérêts, vu qu’il avait multiplié les recours. Aucun avantage pour la liquidatrice judiciaire n’avait par ailleurs été établi en lien avec une quelconque faiblesse et aucune pression sur l’auteur pour qu’il accomplisse un acte préjudiciable n’avait été démontrée. Le juge d’instruction a donc prononcé un non-lieu dans une décision motivée, confirmée le 26mai 2016 par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Montpellier. 6.2 En deuxième lieu, l’État partie souligne que si le juge d’instruction a par deux fois refusé les demandes d’actes de l’auteur, c’est uniquement parce qu’elles n’avaient pas été déposées dans les formes exigées par l’article81 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ont été rappelées à l’auteur et à son avocat à plusieurs reprises au cours de la procédure. 6.3 En troisième lieu, l’auteur n’a pas utilisé la possibilité prévue par l’article175 du Code de procédure pénale d’adresser au juge d’instruction des observations écrites dans les trois mois suivant le réquisitoire définitif du parquet. 6.4 En quatrième lieu, l’État partie estime que la communication n’étaye nullement en quoi la conduite de l’information judiciaire démontrerait une différence de traitement en raison du handicap de l’auteur ou d’une absence de prise en compte de son handicap par les juridictions. Tant le juge d’instruction que la chambre d’instruction ont évoqué l’état de santé de l’auteur. Le juge d’instruction a donc fait droit à la demande de l’auteur tendant à ce que son épouse soit auditionnée en raison des difficultés qu’il avait à s’exprimer. L’État partie réaffirme que les multiples démarches de l’auteur auprès de la justice attestent de sa capacité à protéger ses intérêts. L’État partie indique qu’il découle de ce qui précède que le déroulement de l’information judiciaire n’a pas entraîné une violation des droits de l’auteur en vertu de l’article13 de la Convention. 6.5 L’État partie conteste l’affirmation selon laquelle la non-vérification par la greffière de la cour d’appel de Montpellier de la signature de l’auteur sur son mémoire ampliatif aurait entraîné la non-admission par la Cour de cassation de son pourvoi ou une violation de l’article13 de la Convention. Selon l’État partie, la greffière a agi dans le respect des règles de la procédure. Il découle des articles576 et 584 du Code de procédure pénale que le rôle du greffe est seulement de délivrer un reçu de l’acte de dépôt de mémoire et non de vérifier l’apposition de la signature du demandeur sur ledit mémoire. Seule la Cour de cassation étant juge de la recevabilité du pourvoi, il appartient au demandeur de s’assurer que son pourvoi est recevable. Dans le cas présent, la greffière de la cour d’appel de Montpellier a délivré l’acte de dépôt de mémoire à l’auteur, conformément à ses obligations, et n’a donc commis aucune faute en ne vérifiant pas la signature de l’auteur. La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable conformément à sa jurisprudence à cet égard. 6.6 L’État partie fait observer que la cour d’appel de Montpellier a bien mis en œuvre un accueil adapté au handicap de l’auteur. La greffière s’est rendue au rez-de-chaussée pour obtenir les informations nécessaires auprès de l’auteur, est remontée à l’étage afin d’éditer les documents nécessaires et enfin est redescendue pour les faire signer à l’auteur et lui délivrer l’acte de dépôt de mémoire. En conséquence, le handicap de l’auteur a bien été pris en compte pour lui permettre de déposer son pourvoi. Ce handicap, uniquement physique, n’était pas de nature à l’empêcher de connaître les conditions de recevabilité d’un recours, et ce d’autant plus qu’il était assisté d’un avocat. L’État partie conclut que la non-admission du pourvoi de l’auteur ne démontre aucune violation de l’article13 de la Convention. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 7.1 Dans ses commentaires du 23janvier 2019, l’auteur réaffirme que son handicap a été causé par « la connivence » de la liquidatrice judiciaire et du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Carcassonne. Il se réfère à la lettre du juge-commissaire du 13 décembre 2000 dans laquelle celui-ci informe l’auteur que la seule solution prévue est la vente de la propriété de famille en indivision, ce que l’auteur conteste. L’auteur affirme avoir subi un choc psychologique à la lecture de cette lettre. Cette pression psychologique,qui a duré de longues années, l’a handicapé. 7.2 L’auteur réaffirme que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Carcassonne l’a « très mal » reçu et a déclaré que, vu son état, il n’y avait pas lieu de faire une expertise sur son état de santé. Cependant, le juge d’instruction et la chambre d’instruction de la cour d’appel de Montpellier ont profité du handicap de l’auteur pour opposer « un véritable barrage » à l’instruction de sa plainte contre la liquidatrice judiciaire. C’est en raison du comportement du juge d’instruction que l’avocat de l’auteur n’a pas déposé ses conclusions en application de l’article175 du Code de procédure pénale. L’ordonnance de non-lieu était donc prévisible. En appel, la chambre d’instruction a préféré protéger l’instruction de ses carences plutôt que faire droit à l’auteur, contrairement aux dispositions de l’article13 de la Convention. 7.3 D’après l’auteur, il appartenait au juge d’instruction de rechercher si les faits de sa plainte pouvaient avoir une autre qualification pénale que celle faite par lui-même. Le juge d’instruction a omis de faire cela, de sorte que l’auteur n’a pas eu accès à un tribunal contrairement à ce que prévoit l’article13 de la Convention. En outre, ayant perdu les droits d’administration de ses biens, il n’était pas en mesure d’entamer d’autres procédures. L’auteur allègue qu’il est évident que la liquidatrice judiciaire n’avait pas fait pression sur lui pour lui faire commettre un acte préjudiciable, puisqu’elle détenait ses droits. 7.4 L’auteur précise qu’il n’était pas représenté par un avocat devant la Cour de cassation. Il fait valoir qu’un greffier est un auxiliaire de justice qui doit vérifier la validité formelle de l’acte qu’il reçoit et le faire corriger sur place (voir par.3.4 ci-dessus). L’auteur réaffirme que le greffier qui reçoit les actes doit les recevoir dans un bureau pour travailler sereinement, mais qu’en l’espèce, ce n’était pas le cas. 7.5 L’auteur note que, dans un jugement du 29octobre 2018 concernant sa demande civile, entamée dans le cadre de l’articleL141-1 du Code de l’organisation judiciaire pour obtenir réparation d’un délai non raisonnable de liquidation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l’État à lui payer 15000euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi pour déni de justice. Le tribunal a constaté qu’un déni de justice avait été occasionné par les choix opérés par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Carcassonne qui avaient ralenti la procédure de liquidation jusqu’au décès de la mère de l’auteur et avaient donc entraîné une perte de chance de clôturer la procédure dans un délai plus rapide. L’auteur qualifie l’appel de l’État contre ce jugement d’« obscène ». D’après l’auteur, le jugement confirme que le domaine n’aurait jamais dû être vendu si la loi interne avait été appliquée. 7.6 L’auteur fait valoir que, vu l’appel interjeté par l’État partie contre le jugement du 29octobre 2018 du tribunal de grande instance de Paris, le délai de cette procédure n’est pas raisonnable et constitue une violation de ses droits en vertu de l’article13 de la Convention. L’auteur note qu’il n’a pas encore été payé, malgré la condamnation avec exécution provisoire. Ainsi, l’auteur demeure victime du délai non raisonnable des opérations de liquidation judiciaire. Il soutient que cette procédure n’est pas assez rapide et donc ineffective étant donné: son âge, 71ans, et son handicap grave; sa demande de réparation pour une procédure de liquidation qui a duré vingt-deux ans; « la connivence illégale » entre le juge‑commissaire du tribunal de grande instance de Carcassonne et la liquidatrice judiciaire pour vendre le domaine, alors que la vente de sa part indivise aurait permis de clôturer rapidement la liquidation judiciaire; et la procédure compensatoire qui est pendante depuis dix-huit mois en raison de l’appel de l’État partie. Pour le même motif, la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (voir par. 2.6 ci-dessus) ne constitue pas un obstacle à la recevabilité de cette revendication. 7.7 L’auteur fait valoir que la durée de la procédure de liquidation judiciaire de vingt‑deux ans permet de constater son caractère non raisonnable. D’après l’auteur, la Cour européenne des droits de l’homme constate que le délai global d’une procédure suffit à lui seul à déterminer une violation du délai raisonnable. Il soutient qu’en l’espèce, ce délai a été causé par les autorités judiciaires. Le choix de la liquidatrice judiciaire et dutribunal de grande instance de Carcassonne a été d’attendre la mort de sa mère. Après sa mort, leur choix a été de s’occuper par excès de pouvoir de la totalité de la succession. L’auteur ne pouvait rien faire à cet égard, ayant perdu son droit à la gestion de ses biens personnels. Conséquemment, il était impératif pour lui d’obtenir la fin de la procédure afin de pouvoir sauver pour ses enfants le domaine familial. Cependant, l’affaire n’était pas complexe et la procédure n’aurait duré que deux ans si la liquidatrice judiciaire et le juge-commissaire n’avaient pas cherché à vendre le domaine. Observations complémentaires de l’État partie 8.1 Dans ses observations du 5avril 2019, l’État partie observe que les documents du dossier montrent que l’auteur était déjà au courant, sur la base de lettres antérieures à celle du juge-commissaire du 13décembre 2000, de la désignation d’un expert chargé d’évaluer l’actif dépendant de la succession de son père. En outre, le dossier ne démontre pas un lien entre la procédure et l’état de santé de l’auteur. D’une part, il ressort de la lettre de l’auteur au tribunal de grande instance judiciaire de Carcassonne du 11décembre 2000 que son état de santé et son état de stress étaient anciens et liés à sa décision de reconversion en exploitant agricole, puis à son endettement et à un conflit familial. D’autre part, l’auteur ne démontre pas que son handicap résulterait de la procédure de liquidation judiciaire et serait de quelque manière que ce soit imputable à l’État partie. Le certificat médical du 13décembre 2002 auquel il se réfère indique que le stress dû à son « environnement », sans plus de précision, pourrait avoir été un facteur aggravant, mais pas déclencheur. L’État partie réaffirme que les juridictions pénales ont pris en compte son handicap pour apprécier sa vulnérabilité au regard des infractions dénoncées. Le fait que les juridictions n’ont pas retenu cette vulnérabilité revient à considérer que ce handicap physique n’avait pas eu d’impact sur les capacités intellectuelles de l’auteur, ycompris pour défendre ses intérêts face à la mandataire judiciaire. Le « mépris » que l’auteur prête au magistrat n’a nullement été étayé. 8.2 L’État partie conteste l’allégation de l’auteur selon laquelle le juge d’instruction avait omis de rechercher si les faits ne pouvaient pas répondre à une autre qualification que celle faite par l’auteur (voir par.7.3 ci-dessus). Le magistrat instructeur ne pouvait instruire que dans la limite de la recherche des faits dont il avait été saisi, conformément à l’article80 du Code de procédure pénale. Malgré une étude approfondie du dossier, le magistrat n’a pu déceler aucun élément susceptible d’étayer la plainte de l’auteur. L’État partie fait observer que l’auteur ne fait que multiplier les procédures afin de se voir reconnaître des droits dont il estime avoi été lésés, tant par la procédure de liquidation judiciaire que par celle de succession-partage. L’auteur a sollicité du juge d’instruction la mise en cause de la responsabilité civile de la liquidatrice judiciaire, alors qu’il disposait d’une action devant les juridictions civiles, qu’il n’a jamais poursuivie. L’État partie relève que le placement sous liquidation judiciaire a privé l’auteur du droit de disposer de son patrimoine, mais qu’il a conservé la pleine jouissance de tous ses autres droits. L’auteur a fait usage de son droit de contester les décisions de la liquidatrice judiciaire tout au long de la procédure. 8.3 S’agissant de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation, l’État partie note qu’il ressort du Code de procédure pénale que lorsque l’auteur a fait sa déclaration de pourvoi au greffe de la cour d’appel de Montpellier, rien ne l’obligeait à déposer, conjointement, le mémoire ampliatif. À compter de sa déclaration de pourvoi, il disposait d’un mois pour que le mémoire soit déposé soit au greffe de la juridiction qui avait rendu la décision dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, soit, après expiration de ce délai, directement au greffe de la Cour de cassation. L’auteur avait donc la possibilité de se faire assister d’un avocat devant la Cour de cassation, au greffe de laquelle il pouvait transmettre directement son mémoire. Les greffiers étant des auxiliaires de justice, il n’incombait pas à la greffière de la cour d’appel d’indiquer à l’auteur que son pourvoi serait irrecevable en l’absence de signature. Elle a donc agi dans le strict respect des règles de procédure et n’a commis aucune faute. 8.4 L’État partie considère que, contrairement à ce que prévoit l’article 2 d) du Protocole facultatif, l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes relatives à son argument concernantla durée de la procédure prévue par l’articleL141-1 du Code de l’organisation judiciaire. L’État partie considère que l’affirmation de l’auteur concernant l’ineffectivité de la procédure engagée sur le fondement de l’articleL141-1 du Code de l’organisation judiciaire est inexacte. D’une part, le caractère effectif de cette procédure a été reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme (voir par.5.1 ci-dessus) et démontré par des décisions internes; sur les neuf décisions rendues en 2018 relatives à des dysfonctionnements de la justice en matière de procédure civile, cinq ont prononcé la condamnation de l’État. D’autre part, le litige pendant devant les juridictions internes et la condamnation de l’État par jugement du 29octobre 2018 du tribunal de grande instance de Paris présentent, selon l’État partie, toutes les garanties d’effectivité au sens de l’article13 de la Convention. En outre, entre l’introduction de l’action en responsabilité devant le tribunal le 23octobre 2017 et le jugement, il s’est écoulé une période de douze mois, au cours de laquelle le juge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure dont chaque étape a permis l’échange de cinq jeux de conclusions entre les parties. D’après l’État partie, un tel délai ne saurait être considéré comme déraisonnable. L’auteur ne saurait se prévaloir du caractère ineffectif du recours alors que le tribunal a fait droit à ses demandes. En outre, l’appel par l’État n’enlève pas à la procédure son caractère effectif et ne fait pas échec à l’exécution provisoire du jugement. Commentaires de l’auteur sur les observations complémentaires de l’État partie 9.1 Dans ses commentaires du 13juin 2019, l’auteur soutient que l’articleL641-7 du Code de commerce implique que les autorités judiciaires doivent contrôler le liquidateur judiciaire. Il fait valoir qu’il faut une faute personnelle au titre de l’article1240 du Code civil pour engager la responsabilité d’un liquidateur judiciaire. Or, selon l’auteur, les autorités judiciaires ne tiennent pas les liquidateurs pour responsables. 9.2 Selon l’auteur, en vertu des articles585 et 585-1 du Code de procédure pénale, seuls les demandeurs ayant fait l’objet d’une condamnation pénale peuvent choisir de déposer un mémoire en cassation devant le greffe de la Cour de cassation. L’auteur ne pouvait donc déposer son mémoire que dans le délai de dix jours après son pourvoi au greffe de la cour d’appel. 9.3 D’après l’auteur, l’État partie a introduit son appel du 14décembre 2018 contre le jugement du 29octobre 2018 du tribunal de grande instance de Paris après le délai d’un mois à compter du 29octobre 2018, quand le jugement a été notifié. L’auteur a signifié le jugement sans pouvoir délivrer un commandement de payer en raison du « silence » de l’agent judiciaire de l’État partie. Il soutient qu’il n’a reçu la somme ordonnée par le tribunal que sous la pression de la présente communication. D’après l’auteur, l’État partie n’a pas présenté la procédure contre l’État français, qui est insaisissable. 9.4 L’auteur note que, dans sa lettre du 11décembre 2000 au juge-commissaire du tribunal de grande instance de Carcassonne, il fait valoir le fait suivant : « ma famille et moi [ne] pouvons plus supporter ces harcèlements très préjudiciables à notre santé tant physique que morale ». L’auteur soutient que ces éléments sont la conséquence de la procédure de liquidation judiciaire. Il fait valoir que son accident vasculaire cérébral du 24août 2001, survenu donc huit mois après la lettre du 13décembre 2000 du tribunal de grande instance de Carcassonne, démontre « le lien par le calendrier » entre la procédure de liquidation judiciaire et son handicap. L’auteur voulait faire démontrer ce lien judiciairement, mais le juge d’instruction « n’a pas voulu sérieusement instruire la plainte ». L’auteur affirme qu’il avait choisi la voie pénale vu le détournement de procédure pour détourner des fonds. Enoutre, la procédure civile ne peut pas aboutir parce que la liquidatrice judiciaire n’a violé aucune décision de justice en raison de la « complicité » dans la magistrature locale. Selon l’auteur, l’absence dans les procès-verbaux d’indications du fait qu’il a été « très mal » reçu par le juge d’instruction s’explique par le fait qu’ils sont dictés par le juge d’instruction. L’auteur conteste qu’un débiteur a un pouvoir propre pour assigner en responsabilité un liquidateur judiciaire. 9.5 L’auteur conteste l’affirmation selon laquelle il n’aurait pas épuisé les voies de recours internes concernant la durée de la procédure prévue par l’articleL141-1 du Code de l’organisation judiciaire. Il soutient que la procédure en appel n’a aucun calendrier car elle n’est pas considérée comme urgente, même si elle a pour objet de réparer le délai non raisonnable de la liquidation judiciaire de vingt-deux ans. La procédure excède donc des délais raisonnables au sens de l’article 2 d) du Protocole facultatif. D’après l’auteur, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu qu’une procédure compensatoire pour réparer un délai non raisonnable doit être rapide. D’après l’auteur, le tribunal de grande instance de Paris n’a mis en place le calendrier que suite à la pression qu’il a exercée (voir par. 8.4 ci‑dessus). B.Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 10.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article2 du Protocole facultatif et à l’article65 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 10.2 Le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable au motif que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article2 d) du Protocole facultatif, n’ayant ni exercé l’action ouverte par l’articleL141-1 du Code de l’organisation judiciaire, ni invoqué en substance les droits protégés par l’article 13 de la Convention devant les juridictions internes. Le Comité rappelle que seuls les recours qui ont une chance raisonnable d’aboutir aux fins de l’article 2 d) du Protocole facultatif doivent être épuisés. Le Comité note que l’articleL141-1 du Code de l’organisation judiciaire stipule que la responsabilité de l’État n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Le Comité note que si l’État partie soutient que les juridictions internes ont élargi la portée de la notion de « faute lourde », il affirme néanmoins que la greffière de la cour d’appel de Montpellier n’a commis aucune faute, ayant agi dans le respect des articles576 et 584 du Code de procédure pénale. De même, le Comité prend note des observations de l’État partie selon lesquelles les autorités judiciaires ont refusé les demandes d’actes de l’auteur conformément au droit interne. Le Comité note, par ailleurs,que la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête de l’auteur irrecevable en raison de sa jurisprudence selon laquelle la procédure au titre de l’articleL141-1 du Code de l’organisation judiciaire est efficace pour contester la durée de la liquidation judiciaire, ce qui n’est pas l’objet de la présente communication. À la lumière de ce qui précède, le Comité considère qu’il ne peut pas conclure que l’utilisation de la procédure au titre de l’articleL141‑1 du Code de l’organisation judiciaire constituerait un recours efficace en l’espèce. Le Comité considère donc que la non-utilisation de cette procédure ne l’empêche pas d’examiner la communication au titre de l’article2d) du Protocole facultatif. 10.3 Le Comité note que l’auteur conteste l’observation de l’État partie selon laquelle il n’a pas invoqué la substance de l’article13 de la Convention devant les juridictions internes. Le Comité note que, dans ses observations du 14décembre 2016 en réponse à l’avis de non‑admission du pourvoi en cassation de la conseillère rapporteuse, l’auteur a fait référence à son handicap pour critiquer la décision de le faire venir devant la cour d’appel de Montpellier; il a affirmé que les bureaux de la cour d’appel se prêtaient mal à l’accueil des personnes handicapées; et a invoqué l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Comité considère donc que l’auteur a soulevé sa plainte pour violation de l’article13 de la Convention en substance devant les instances nationales. Parconséquent, l’article2d) du Protocole facultatif n’empêche pas le Comité d’examiner la présente communication. 10.4 Le Comité doit ensuite déterminer si les allégations dont il a été saisi ont été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité. Le Comité note les griefs de l’auteur concernant le comportement de la liquidatrice judiciaire, le lien de causalité qu’il y aurait eu entre son handicap et la procédure de liquidation et le refus des instances judiciaires de mener une enquête à cet égard. Le Comité note que le juge d’instruction a refusé les demandes d’actes de l’auteur au motif qu’elles n’avaient pas été déposées dans les formes exigées par le droit interne, dont les dispositions avaient été rappelées à l’auteur et à son avocat à plusieurs reprises. Le Comité note, en outre, que les autorités judiciaires nationales n’ont trouvé aucun élément permettant de conclure à l’existence d’une infraction telle que revendiquée par l’auteur malgré de multiples auditions. Le Comité note aussi que l’auteur n’a pas établi que la chambre d’instruction de la cour d’appel de Montpellier l’avait traité d’une manière contraire à l’article13 de la Convention. Le Comité estime que les allégations précitées ont essentiellement trait à l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les instances judiciaires internes. Le Comité rappelle qu’il n’est pas un organe de dernier ressort compétent pour réexaminer des constatations de fait ou l’application de la législation nationale, sauf s’il peut être établi que les procédures engagées devant les juridictions nationales ont été arbitraires ou ont constitué un déni de justice. Le Comité considère que les éléments du dossier ne lui permettent pas de conclure que le travail de la liquidatrice judiciaire ou le refus des instances judiciaires de mener une enquête souffraient de tels défauts. En conséquence, le Comité déclare cette partie de la communication irrecevable sur la base de l’article2e) du Protocole facultatif. 10.5 Le Comité note, en outre, que l’auteur se plaint de la longueur de la procédure prévue par l’articleL141-1 du Code de l’organisation judiciaire, compte tenu de l’appel interjeté par l’État partie contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29octobre 2018. Le Comité note qu’un an s’est écoulé entre l’introduction de l’action en responsabilité devant le tribunal et son jugement, en lien avec un calendrier de plusieurs séries d’échanges entre les parties. Le Comité estime que ce délai n’est pas déraisonnable, notant d’ailleurs que l’indemnité a été versée à l’auteur en exécution provisoire du jugement. Le Comité considère qu’aucun élément concret du dossier ne permet de penser que l’appel de l’État partie rendrait la durée de la procédure déraisonnable. Le Comité considère donc que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ce grief et le déclare irrecevable en vertu de l’article2e) du Protocole facultatif. 10.6 Le Comité note ensuite l’argument de l’auteur qui invoque une violation de l’article13 de la Convention en raison del’omission alléguée de la greffière de la cour d’appel de Montpellier de vérifier s’il avait signé son mémoire ampliatif en cassation, et de la décision d’irrecevabilité de la Cour de cassation nonobstant l’attention particulière due à son handicap. Le Comité considère que cette partie de la communication est suffisamment étayée aux fins de la recevabilité. En conséquence, le Comité déclare cette partie de la communication recevable et procède à l’examen du fond. Examen au fond 11.1 Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et au paragraphe 1 de l’article 73 de son Règlement intérieur, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées. 11.2 Le Comité note l’argument de l’auteur selon lequel la greffière de la cour d’appel de Montpellier a omis de vérifier s’il avait signé son mémoire ampliatif en cassation et la Cour de cassation, vu le handicap de l’auteur, n’aurait pas dû déclarer son pourvoi en cassation irrecevable au motif qu’il n’avait pas signé le mémoire ampliatif, en violation de l’article13 de la Convention. Le Comité note qu’il résulte de l’article584 du Code de procédure pénale que le demandeur en cassation doit signer son mémoire ampliatif et le déposer au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée. Le Comité note l’observation de l’État partie selon laquelle il découle des articles576 et 584 du Code de procédure pénale que le rôle du greffe est seulement de délivrer un reçu de l’acte de dépôt de mémoire et non de vérifier l’apposition de la signature du demandeur. Le Comité note, en outre,que dans l’arrêt Walchli c. France, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois. La Cour a également noté que si le greffe de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Riom avait « bien réceptionné la requête présentée par le conseil du requérant, on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il fournisse à l’avocat la formule de déclaration litigieuse à remplir ou, pour le moins, qu’il rappelle, le cas échéant, les formalités nécessaires à accomplir, étant souligné que le greffier devant les juridictions de l’ordre judiciaire est un auxiliaire de justice garant de la procédure et participant à la bonne administration de la justice ». Le Comité note que le rôle du greffier en tant qu’auxiliaire de justice résulte également d’une autre jurisprudence de laCour. 11.3 En l’espèce, le Comité note que, le 26juillet 2016, l’auteur s’est présenté à la cour d’appel de Montpellier pour déposer son pourvoi en cassation. Le Comité note qu’en raison de son handicap, l’auteur n’a pas pu joindre le bureau de la greffière, qui a donc été appelée à l’accueil. Le Comité note que la greffière a fait signer à l’auteur sa déclaration de pourvoi, mais qu’elle ne l’a pas fait en ce qui concernait son mémoire ampliatif, même si elle l’a reçu et y a apposé son cachet de réception. Le 29mars 2017, l’absence de signature sur le mémoire ampliatif a conduit la Cour de cassation à déclarer irrecevable le pourvoi en cassation de l’auteur. Le Comité considère que, compte tenu du rôle de la greffière en tant qu’auxiliaire de justice, on aurait pu raisonnablement attendre d’elle qu’elle rappelle à l’auteur les formalités à accomplir, comme elle l’avait fait pour sa déclaration de pourvoi. Compte tenu du handicap de l’auteur et de la connaissance qu’en avait la greffière, le Comité considère que cela aurait constitué un aménagement procédural pour assurer à l’auteur un accès effectif à la justice sur la base de l’égalité avec les autres.Le Comité considère que l’absence de cet aménagement procédural a entraîné une violation des droits de l’auteur en vertu de l’article13, paragraphe1, de la Convention. C.Conclusions et recommandations
12. Le Comité des droits des personnes handicapées, agissant en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif, considère que l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention. Le Comité fait donc les recommandations suivantes à l’État partie : a)En ce qui concerne l’auteur, l’État partie est tenu de lui fournir un recours utile, y compris le remboursement de tous les frais de justice engagés par lui, ainsi qu’une indemnisation; b)D’une manière générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues se reproduisent à l’avenir, en particulier des mesures garantissant la mise en place d’aménagements procéduraux pour les personnes handicapées dans le cadre des procédures judiciaires.
13. Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 75 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à soumettre au Comité, dans un délai de six mois, une réponse écrite, dans laquelle il indiquera toute mesure qu’il aura prise à la lumière des présentes constatations et recommandations du Comité.