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CRPD/C/29/D/47/2018

J.M.V.A. v. Spain

UNO-Behindertenrechtsausschuss (CRPD) · 2023-08-25 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on the ground of disability housing rights work-employment rights; Articles: 3 (a) 3 (b) 3 (c) 4 (1) (a) 4 (1) (b) 4 (1) (d) 4 (5) 5 (1) 5 (2) 5 (3) 13 (2) 27 (1) (a) 27 (1) (i) 27 (1) (b) 27 (1) (c) 27 (1) (g) 27 (1) (k); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CRPD: Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Convention relative aux droits des personnes handicapées]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRPD /C/29/D/47/2018 Convention relative aux droits des personnes handicapées Distr. générale 5 octobre 2023 Français Original : espagnol Anglais, arabe, espagnol et français seulement Comité des droits des personnes handicapées Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 47/2018 *, ** Communication soumise par : J. M. V. A. (représenté par une conseil, Victoria Prada Pérez) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Espagne Date de la communication : 20 avril 2017 (date de la lettre initiale) Date des constatations : 25 août 2023 Objet : Droit à la non-discrimination en ce qui concerne le maintien dans l’emploi ou la continuité de l’emploi (affectation à des fonctions de substitution) Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) fond : Discrimination fondée sur le handicap; droits en matière de travail; aménagements raisonnables Article(s) de la Convention : 3 (al. a), b), c), d) et e)); 4 (par. 1 a), b) et d), et 5); 5 (par. 1, 2 et 3); 13 (par. 2) et 27 (par. 1 a), b), e), g), i) et k)) Article(s) du Protocole facultatif : 2 (al. d)) 1.1 L’auteur de la communication est J. M. V. A, de nationalité espagnole, né le 25 novembre 1964. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 27 (par. 1 a), b), e), g), i) et k)), lu seul et conjointement avec l’article 3 (al. a), b), c), d) et e)), ainsi que des articles 4 (par. 1 a), b) et d), et 5), 5 (par. 1, 2 et 3) et 13 (par. 2) de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 3 mai 2008. L’auteur est représenté par une conseil. 1.2 Le 18 mai 2022, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant au nom du Comité, a décidé de ne pas accéder à la demande de l’État partie tendant à ce que la question de la recevabilité soit examinée séparément du fond. A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est un ancien membre de la police municipale (Guardia Urbana) de L’Hospitalet de Llobregat, en Catalogne. Il a un handicap physique causé par un accident de la circulation survenu le 28 novembre 2008. Comme suite à cet accident, il a été en incapacité temporaire de travail jusqu’au 4 février 2010. 2.2 Le 10 mars 2010, le Ministère du travail et de l’immigration a déclaré que l’auteur était en incapacité permanente totale d’exercer sa profession. Comme suite à cette déclaration, l’auteur a perdu son emploi et s’est vu accorder une pension représentant 55 % de son salaire. 2.3 Avant d’être déclaré en incapacité permanente totale de travail, le 9 février 2010, sachant que cette déclaration ne l’empêchait pas d’occuper un emploi, l’auteur a soumis au Conseil communal de L’Hospitalet de Llobregat une demande officielle d’affectation à des fonctions de substitution, en se fondant sur la législation de la Communauté autonome de Catalogne, à savoir les articles 43 et 44 de la loi no 16/1991 sur les forces de police locales. Pour que cette loi, qui prévoit l’affectation à des fonctions de substitution, prenne effet, il faut que chaque conseil communal la complète par un arrêté, ce que le Conseil communal de L’Hospitalet de Llobregat n’avait alors pas fait. 2.4 Le 16 avril 2010, le Conseil communal de L’Hospitalet de Llobregat a rejeté la demande de l’auteur, arguant qu’il était matériellement et juridiquement impossible de le maintenir à un poste de policier municipal compte tenu de son incapacité permanente totale. Il a considéré que la déclaration d’incapacité permanente totale émanant des services de la sécurité sociale impliquait la perte du statut de fonctionnaire et, par conséquent, du poste occupé. Il a précisé que le seul moyen pour l’auteur de retrouver un poste de fonctionnaire était de présenter sa candidature à un concours de recrutement. De l’avis du Conseil communal, les dispositions de l’article 43 (par. 1) de la loi no 16/1991 prévoyant la possibilité d’affecter à des fonctions de substitution toute personne dont la capacité d’exercer ses fonctions habituelles est diminuée pour des raisons de santé ne s’appliquaient qu’à la condition que cette personne n’ait jamais cessé d’occuper le poste qu’elle occupait déjà avant d’être en situation d’incapacité. Dans le cas présent, l’auteur avait perdu son poste dans la police locale. De plus, le Conseil communal a considéré que les dispositions susmentionnées s’appliquaient en cas de capacité diminuée, mais pas en cas d’incapacité permanente totale. 2.5 Le 22 novembre 2010, l’auteur a formé un recours contentieux administratif devant le tribunal administratif contre la décision par laquelle le Conseil communal de L’Hospitalet de Llobregat avait rejeté sa demande d’affectation à des fonctions de substitution. Il a demandé l’annulation de la procédure administrative au motif qu’il y avait eu violation du droit au travail et à la réadaptation professionnelle (art. 35 et 40 de la Constitution), du droit à l’intégration des personnes handicapées (art. 49), du droit d’exercer et de conserver des fonctions publiques (art. 23) et du droit à la dignité de la personne (art. 10). Il a invoqué les dispositions de l’article 43 (par. 2) de la loi no 16/1991, selon lesquelles, s’il n’est pas possible de garantir le maintien dans le corps d’origine, mais pour l’exercice d’autres fonctions relevant de la même catégorie, faute de postes vacants ou pour des raisons de santé, la personne concernée peut être chargée de la prestation de services complémentaires relevant de sa catégorie d’emploi, à d’autres postes de la même administration locale. Il a également invoqué les normes internationales énoncées dans la Convention. 2.6 Le 17 juillet 2012, par sa décision no 242/2012, le tribunal administratif no 5 de Barcelone a débouté l’auteur. Dans le texte de cette décision, il renvoyait à une décision du Tribunal supérieur de justice de Catalogne selon laquelle l’affectation à des fonctions de substitution dans la police locale n’était pas compatible avec la situation d’incapacité permanente totale. 2.7 L’auteur a fait appel de la décision du tribunal administratif, alléguant qu’elle n’était pas motivée et qu’à l’époque des faits visés par la décision que le Tribunal supérieur de justice de Catalogne avait rendue en 2005, la Convention n’était pas en vigueur. Il a affirmé que la Convention s’appliquait bien à sa situation et qu’elle exigeait un changement de perspective quant à l’intégration des personnes handicapées, sans préjudice du fait qu’avant même l’entrée en vigueur de cet instrument, la législation espagnole ne permettait nullement d’empêcher de travailler une personne déclarée en incapacité permanente totale. Invoquant les obligations énoncées dans la Convention, en particulier à l’article 27, il a également affirmé avoir fait l’objet d’une forme de discrimination. 2.8 Le 9 juillet 2013, le Tribunal supérieur de justice de Catalogne a débouté l’auteur, en s’appuyant sur une décision rendue par la chambre du tribunal qui avait examiné le cas présenté dans la communication no 37/2016 enregistrée par le Comité. Dans sa décision, le Tribunal supérieur a indiqué qu’en application de la loi no 7/2007 sur le statut des fonctionnaires, l’auteur avait été radié de la fonction publique et contraint de prendre sa retraite au motif qu’il avait été déclaré en incapacité permanente totale. Il a précisé que le Conseil communal de L’Hospitalet de Llobregat n’avait pas établi de règlement régissant l’affectation à des fonctions de substitution dans la police municipale. Contestant ces décisions, l’auteur affirme que l’article 68 de la loi sur le statut des fonctionnaires prévoit également la possibilité de réintégrer un fonctionnaire mis à la retraite pour incapacité permanente si la raison objective de la mise à la retraite disparaît et si l’intéressé(e) en fait la demande. L’auteur ajoute que le régime général de sécurité sociale, qui est applicable à la police locale en vertu du décret royal no 480/1993, ne prévoit pas de mise à la retraite en cas de déclaration d’incapacité permanente. 2.9 Le 16 octobre 2013, l’auteur a formé un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle au motif que la décision administrative du Conseil communal de L’Hospitalet de Llobregat constituait une violation du droit au travail (art. 35 de la Constitution), du principe d’égalité (art. 14), du droit d’accéder à des fonctions publiques et de les conserver dans des conditions d’égalité avec les autres (art. 23, par. 2), du principe de réadaptation professionnelle (art. 40), du droit des personnes handicapées à l’intégration (art. 49) et du droit à la dignité (art. 10). Il a également allégué que la décision du Tribunal supérieur de justice de Catalogne constituait une violation du droit à une protection effective (art. 24, par. 1 de la Constitution), en ce qu’elle ne respectait pas les principes d’égalité (art. 14) et de légalité (art. 9, par. 2 et 3). Il a affirmé que cette décision ne tenait pas compte de la jurisprudence qu’il avait présentée au sujet de la compatibilité entre la situation d’incapacité permanente totale et l’affectation à des fonctions de substitution. Il a ajouté que cette décision ne faisait pas mention des dispositions du droit international, notamment des obligations découlant de la Convention, auxquelles il renvoyait dans son recours. Il a donc demandé l’annulation de la décision rendue le 16 avril 2010 par le Conseil communal de L’Hospitalet de Llobregat, ainsi que de toutes les décisions judiciaires ultérieures. 2.10 Le 18 juin 2014, la Cour constitutionnelle a fait savoir à l’auteur que son recours en amparo était irrecevable pour non-épuisement des voies de recours et, en particulier, pour non‑présentation d’une demande en nullité de la procédure. L’auteur affirme que cette interprétation faite par la Cour constitutionnelle ne devrait pas amener à conclure qu’il n’avait pas épuisé les voies de recours internes. 2.11 L’auteur affirme que le fait d’élargir la portée de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes au dépôt d’une demande en nullité de la procédure constitue une évolution de l’interprétation de cette obligation par la Cour constitutionnelle. Les règles de procédure régissant la juridiction administrative contentieuse ne prévoient que deux voies de recours, que l’auteur a épuisées. L’auteur souligne que la demande en nullité de la procédure n’est pas une voie de recours prévue par la loi ou par les règles de procédure. La loi organique no 6/1985 sur le pouvoir judiciaire, qui n’est pas une loi de procédure, dispose qu’il s’agit d’un recours non obligatoire. La loi précise qu’en règle générale, un tel recours n’est pas recevable mais qu’à titre exceptionnel, il est possible de demander qu’une procédure soit déclarée nulle au motif qu’elle viole les droits fondamentaux, à condition que la violation n’ait pas pu être dénoncée avant la décision qui a mis fin à la procédure et que cette décision ne soit pas susceptible d’un recours ordinaire ou extraordinaire. L’auteur renvoie également à une note interprétative de la Cour constitutionnelle, datée du 20 décembre 2013, relative à l’obligation d’épuiser ce recours, qui précise que l’exigence d’épuiser la voie de recours préalable vise à préserver le caractère subsidiaire du recours en amparo et à permettre aux juridictions ordinaires de se prononcer sur l’éventuelle violation d’un droit fondamental. Il affirme que, dans son cas, les deux juridictions précédentes avaient pu se prononcer sur des violations des droits fondamentaux. Il affirme également que le recours en nullité n’est pas un recours utile, étant donné que c’est l’organe qui a rendu la décision contestée qui doit lui‑même la réexaminer. Il souligne qu’il ressort de la jurisprudence des différents comités créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme qu’il n’est pas nécessaire d’épuiser un recours non obligatoire et inefficace. Il réaffirme que, dans son cas, le droit interne précise le caractère non obligatoire de toute demande en nullité de la procédure et que la présentation d’un tel recours aurait allongé inutilement la procédure. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 27 (par. 1 a), b), e), g), i) et k)), lu seul et conjointement avec l’article 3 (al. a), b), d) et e)), ainsi que des articles 4 (par. 1 a), b) et d)), 5 (par. 1, 2 et 3) et 13 (par. 2) de la Convention, en le privant directement de la possibilité d’être affecté à des fonctions de substitution et de maintenir une activité professionnelle, simplement parce qu’il avait été déclaré en situation d’incapacité permanente totale. 3.2 L’auteur affirme que son droit de travailler dans des conditions d’égalité et son droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur le handicap, qu’il tient de l’article 27 (par. 1 a), b) et i)), ont été violés puisqu’il a été privé de la possibilité d’être affecté à des fonctions de substitution après avoir été déclaré en incapacité permanente totale. Il affirme également qu’une pratique administrative et judiciaire empêche les personnes qui sont déclarées en incapacité permanente de conserver leur emploi. Il affirme en outre qu’il n’existe aucune protection contre la discrimination puisque c’est le Conseil communal lui-même qui prive de la possibilité d’être affectées à des fonctions de substitution les personnes qui, comme lui, sont en situation d’incapacité permanente, en niant l’existence de ce droit et en s’abstenant d’établir un règlement régissant une telle affectation comme l’y oblige la loi no 16/1991. Il ajoute que cette discrimination constitue une négation de sa dignité, au regard de l’alinéa h) du préambule de la Convention. Il affirme que la décision du Conseil communal de L’Hospitalet de Llobregat est fondée sur le modèle médical du handicap, qui met l’accent sur les déficiences plutôt que sur les capacités des personnes. Il affirme également que son droit de travailler dans des conditions d’égalité a été violé non seulement du fait de l’absence d’un règlement municipal applicable, mais aussi parce que le Conseil communal a considéré que seules les personnes en incapacité permanente partielle pouvaient obtenir leur affectation à des fonctions de substitution. Il souligne qu’il n’a jamais eu la possibilité de faire évaluer ses capacités à exercer d’autres fonctions, ni les aménagements raisonnables nécessaires, la déclaration de son incapacité permanente totale et la perte de son statut de fonctionnaire l’ayant privé de telles possibilités, ce qui constitue une forme de discrimination. Cette situation est d’autant plus discriminatoire que, dans d’autres cas similaires, des personnes déclarées en incapacité permanente totale ont, elles, pu être affectées à des fonctions de substitution. Compte tenu de ce qui précède, l’auteur affirme qu’il y a eu violation des droits qu’il tient de l’article 3 (al. a), b), c), d) et e)), lu conjointement avec l’article 27 (par. 1 a) et b)). 3.3 L’auteur affirme également que l’État partie a violé l’article 4 (par. 1 a), b) et d), et 5) de la Convention. Il soutient que les décisions administratives et judiciaires le concernant et le fait que le Conseil communal de L’Hospitalet de Llobregat n’ait pas établi de règlement régissant l’affectation à des fonctions de substitution témoignent du retard pris par l’État partie dans l’application de la Convention, qui est en vigueur en Espagne depuis 2008. Il affirme que l’inaction du Conseil communal de L’Hospitalet de Llobregat constitue une violation de l’article 4 (al. a) et b)) de la Convention, sachant que son cas n’est pas le premier cas de discrimination à l’égard d’un fonctionnaire de police examiné par les tribunaux et porté à l’attention du Comité. Il affirme également que les agents de la police municipale sont en situation de vulnérabilité puisque le Conseil communal n’a pas établi de règlement régissant l’affectation à des fonctions de substitution, qu’il existe des dispositions contraires à la Convention et que, malgré le vide juridique créé, l’administration refuse d’affecter ces agents à des fonctions de substitution alors que la loi no 16/1991 ne prévoit aucune restriction. Il affirme en outre avoir subi une violation de l’article 4 (par. 5) du fait de l’absence, au niveau national comme au niveau régional, de dispositions qui garantissent le droit à l’égalité et à la non-discrimination des personnes devenues handicapées et qui permettent à celles-ci de conserver leur emploi. L’auteur souligne que, bien qu’elle ne soit pas un État fédéral, l’Espagne dispose d’un système de répartition des compétences entre les différentes communautés autonomes, qui doivent également appliquer la Convention. Il allègue que l’État partie et la Generalitat de Catalogne n’ont pas respecté ce principe et qu’il y a donc eu violation de l’article 4 (par. 5) de la Convention. Il allègue également qu’il y a eu violation de l’article 5 (par. 1, 2 et 3) de la Convention du fait de l’absence de législation nationale qui reconnaisse et garantisse à la fois le droit à l’égalité et le droit à des aménagements raisonnables dont jouissent les personnes devenues handicapées. 3.4 En ce qui concerne la violation de l’article 13 (par. 2) de la Convention, l’auteur renvoie à la jurisprudence du Comité et affirme que les magistrats espagnols ne sont pas dûment formés aux dispositions de la Convention. Au cours de la procédure administrative et judiciaire concernant son cas, le nouveau paradigme des droits de l’homme fondé sur l’égalité et la non-discrimination des personnes handicapées n’a pas été appliqué, et il n’a pas été tenu compte du fait que la Convention est directement applicable dans l’État partie et que les dispositions du droit interne doivent être interprétées conformément à celle-ci. 3.5 L’auteur allègue une violation de l’article 27 (par. 1 e) et g)), lu conjointement avec l’article 3 (al. a), b), c), d) et e)), ainsi que des articles 4 (par. 1 a), b) et d)) et 5 (par. 1, 2 et 3) de la Convention, car l’État partie ne promeut pas l’emploi ou la réintégration des personnes handicapées dans le secteur public, en ce qu’il ne permet pas aux personnes handicapées de conserver un emploi en exerçant des fonctions différentes et les radie de la fonction publique. Il allègue également une violation de l’article 27 (par. 1 k)), lu conjointement avec l’article 3 (al. a), b), c), d) et e)), et des articles 4 (par. 1 a), b) et d)) et 5 (par. 1, 2 et 3), car ni le maintien ni le retour dans l’emploi n’ont été garantis, étant donné que la réglementation et son interprétation aux niveaux administratif et judiciaire excluent les personnes handicapées. 3.6 L’auteur demande au Comité de reconnaître la violation des articles de la Convention susmentionnés et de recommander à l’État partie de lui accorder une réparation appropriée et une indemnisation intégrale compte tenu de la gravité de la violation de ses droits, réparation qui consisterait à le réintégrer dans la police municipale de L’Hospitalet de Llobregat. Il demande également, à titre de réparation, l’évaluation de ses capacités dans des conditions d’égalité et de non-discrimination, son affectation à des fonctions de substitution, le paiement des rémunérations non perçues ainsi que des intérêts légaux applicables et des cotisations sociales. Il demande en outre une indemnisation intégrale en reconnaissance du préjudice moral subi. D’une manière générale, il demande au Comité de recommander à l’État partie d’adapter sa législation afin de reconnaître le droit d’être affecté à des fonctions de substitution, le droit à l’accessibilité et le droit à des aménagements raisonnables adaptés à la capacité des personnes concernées. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 28 janvier 2019, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication. 4.2 L’État partie affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable pour non‑épuisement des recours internes, en application de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif. Il fait observer que l’auteur reconnaît qu’il n’a pas déposé de demande en nullité de la procédure pour contester la décision du Tribunal supérieur de justice de Catalogne et que l’auteur reconnaît également que la décision par laquelle la Cour constitutionnelle a rejeté son recours en amparo était fondée sur le fait qu’il n’avait pas épuisé ce recours. Il affirme que le recours en amparo a un caractère subsidiaire dans l’ordre constitutionnel espagnol, de sorte que la protection des droits fondamentaux doit être assurée par les organes du pouvoir judiciaire. Toute demande en nullité de procédure a pour objet de permettre à l’organe judiciaire a quo de connaître des violations alléguées avant d’examiner un recours en amparo lorsque les violations lui sont directement imputées. 4.3 L’État partie affirme qu’il n’a pas connaissance de la « note interprétative » dont l’auteur fait mention ni de son caractère contraignant. La nécessité de déposer une demande en nullité de la procédure en cas de violations découlant de décisions d’organes judiciaires contre lesquelles il n’était pas possible de former un recours ordinaire est claire, constante et de notoriété publique. Cette doctrine de la Cour constitutionnelle, constante depuis la réforme de la loi organique sur le pouvoir judiciaire, en 2007, est énoncée dans l’ordonnance no 73/2015 de la Cour constitutionnelle. En s’appuyant sur cette doctrine, la Cour constitutionnelle a considéré qu’en l’espèce, les recours judiciaires antérieurs n’avaient pas été épuisés. 4.4 L’État partie affirme que la jurisprudence des comités est claire : le fait de douter de l’efficacité des recours internes ne dispense pas l’intéressé(e) de l’obligation d’épuiser ces recours. L’obligation d’épuiser les voies de recours internes disponibles et la nécessité pour les auteurs de préciser les raisons pour lesquelles les recours sont inefficaces ont été établies par le Comité des droits de l’homme. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Le 6 novembre 2020, l’auteur a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. 5.2 L’auteur expose une nouvelle fois les raisons pour lesquelles il n’a pas introduit de demande en nullité de la procédure et répète notamment qu’il s’agit d’un recours devant la même juridiction que celle qui a rendu la décision contestée. Il est permis de douter de l’efficacité d’un tel recours puisque, la juridiction saisie n’étant autre que celle qui a adopté la décision contestée, se pose la question de l’impartialité. De plus, il s’agit d’un recours qui, comme c’est le cas en l’espèce, peut laisser les titulaires de droits fondamentaux sans possibilité de se défendre : si elle n’a pas été saisie d’une telle demande, la Cour constitutionnelle peut décider de ne pas examiner les éventuelles violations de droits fondamentaux. 5.3 L’auteur réaffirme que tout au long des différentes procédures judiciaires, il a dénoncé l’existence d’une violation des droits fondamentaux. Dans son recours contentieux administratif contre la décision par laquelle le Conseil communal de L’Hospitalet de Llobregat avait rejeté sa demande d’affectation à des fonctions de substitution, l’auteur a affirmé qu’il y avait eu violation de ses droits constitutionnels, en citant la Convention, et que, par effet de la loi, la décision administrative contestée était nulle. Dans son recours contre la décision no 242/2012 du tribunal administratif, l’auteur a cité les obligations énoncées dans la Convention, en particulier à l’article 27. Il a affirmé avoir fait l’objet d’une discrimination puisqu’il s’était vu appliquer un traitement différent et que l’administration n’avait rien fait pour assurer son intégration. L’auteur indique qu’il a ensuite introduit devant la Cour constitutionnelle un recours en amparo pour violation de plusieurs principes énoncés dans la Constitution, recours qui a été jugé irrecevable au motif qu’aucune demande en nullité de la procédure n’avait été introduite. 5.4 L’auteur affirme que dans ses constatations concernant la communication no 34/2015, le Comité a considéré que seuls les recours ayant une chance raisonnable d’aboutir aux fins de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif devaient être épuisés. Il affirme également que l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif ne devrait pas être un obstacle à la recevabilité de la communication, étant donné qu’il a épuisé tous les recours disponibles, et que la demande en nullité de la procédure est un recours qui a peu de chances d’aboutir. Il affirme en outre que l’État partie n’a pas démontré que l’introduction d’une demande en nullité aurait constitué un recours utile, puisqu’il n’a pas démontré que ce recours aurait suspendu le délai de trente jours disponible pour déposer un recours en amparo . L’État partie ne précise pas non plus en quoi un tel recours peut être considéré comme susceptible d’aboutir, sachant que la juridiction contre laquelle la demande en nullité est déposée a déjà examiné la question. L’auteur considère que, compte tenu de ce qui précède, l’exception prévue à l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif s’applique, et conclut qu’il est peu probable que le dépôt d’une demande en nullité de la procédure lui permette d’obtenir une réparation effective. 5.5 L’auteur affirme que le retard pris par l’État partie dans le traitement de la communication l’affecte et souligne qu’il attend toujours d’obtenir réparation et la reconnaissance des violations qu’il a subies. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 6.1 Le 21 septembre 2022, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. 6.2 L’État partie réaffirme que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes. Il affirme que l’auteur donne les mêmes raisons que celles exposées dans la communication pour justifier le fait qu’il ne s’est pas prévalu de la possibilité de déposer une demande en nullité de la procédure. Il considère que les raisons invoquées par l’auteur ne tiennent pas compte du fait que la demande en nullité de la procédure précède le recours en amparo et qu’elle vise à alléguer la violation d’un droit qui n’a pas pu être exercé auparavant, et que c’est la décision contestée, et non les décisions antérieures, qui est présumée être à l’origine de la violation alléguée. 6.3 S’agissant de la violation alléguée du droit à une protection judiciaire effective, l’État partie affirme que, dans des cas comparables, le Comité a considéré que les griefs tirés de l’article 13 de la Convention étaient irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes au motif qu’ils avaient été soulevés au moment de la présentation du recours en amparo . En l’espèce, l’auteur a déclaré avoir subi une violation de l’article 24 de la Constitution, qui équivaut à l’article 13 de la Convention, uniquement du fait de la décision rendue par le Tribunal supérieur de justice de Catalogne concernant son recours en amparo . Il aurait donc dû introduire une demande en nullité de la procédure. 6.4 Quant au fond, l’État partie souligne que le Comité a rappelé que, si l’article 27 de la Convention impose aux États parties de faire en sorte que des « aménagements raisonnables » soient apportés aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées, il faut entendre par là des modifications et des ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas une charge disproportionnée ou indue. 6.5 L’État partie indique qu’à l’époque des faits exposés dans la communication, c’est‑à‑dire en 2008, la législation en vigueur prévoyait la perte du statut de fonctionnaire, la mise à la retraite et la perception d’une pension de retraite en cas d’incapacité permanente totale. Il fait observer qu’à aucun moment l’auteur n’a allégué le caractère arbitraire ou la non‑conformité de la déclaration d’incapacité permanente totale le concernant. L’Institut national de sécurité sociale est compétent pour faire une telle déclaration sur avis technique obligatoire et non contraignant des services d’évaluation du handicap. La qualification établie ultérieurement par l’Institut national de sécurité sociale est soumise au contrôle judiciaire des juridictions sociales. L’auteur ne s’est pas trouvé en situation de vulnérabilité et il continue de percevoir sa pension de retraite, ce qui est un droit. L’État partie considère que le Conseil communal n’a pas appliqué la loi de manière arbitraire ou discriminatoire et souligne qu’au moment où il a été statué sur la demande de l’auteur, tant sur le plan administratif que sur le plan judiciaire, les autorités locales n’avaient pas établi de règlement régissant l’affectation à des fonctions de substitution dans la police municipale. La décision prise était conforme au droit applicable; toute autre décision aurait consisté à suivre une procédure qui n’était pas encore prévue par la réglementation et sans connaître les postes répertoriés par l’autorité locale comme pouvant être pourvus dans le cadre de la procédure d’affectation à des fonctions de substitution. La législation a été appliquée à l’auteur dans les mêmes conditions qu’elle l’aurait été à tout autre fonctionnaire se trouvant dans la même situation, de sorte qu’il n’y a pas eu de violation du droit à l’égalité et à la non-discrimination. 6.6 Quant aux allégations de violation de l’article 13 (par. 2) de la Convention, l’État partie affirme que l’auteur a toujours eu la possibilité de contester la décision administrative du Conseil communal de L’Hospitalet de Llobregat devant le tribunal administratif no 5 de Barcelone, puis devant le Tribunal supérieur de justice de Catalogne. 6.7 S’agissant des obligations découlant de l’article 4 de la Convention, l’État partie fait savoir que le Conseil communal de L’Hospitalet de Llobregat a adopté en juillet 2014 une convention collective, qui permet aux agents qui ont été déclarés en incapacité permanente totale de rester au service du Conseil et d’être affectés à d’autres fonctions compatibles avec leur état de santé. L’auteur n’a pas pu bénéficier de cette disposition puisqu’il a été déclaré en incapacité permanente totale avant l’adoption de la convention collective. 6.8 L’État partie indique que le règlement régissant l’affectation des fonctionnaires de la police municipale de L’Hospitalet de Llobregat à des fonctions de substitution en application de la loi no 16/1991 est entré en vigueur le 27 mai 2022, date de sa publication au Journal officiel de la province de Barcelone. Le préambule dudit règlement fait mention de la recommandation contenue dans la Convention et dans le décret-loi royal no 1/2013, portant approbation du texte révisé de la loi générale sur les droits des personnes handicapées et leur inclusion sociale, tendant à rendre effectif le droit d’exercer une activité professionnelle rémunérée tout en percevant une pension pour personne handicapée, quel que soit le handicap. La procédure d’affectation à des fonctions de substitution est définie aux articles 5 à 9 du règlement régissant l’affectation des agents de la police municipale de L’Hospitalet de Llobregat à des fonctions de substitution. L’article 17 porte sur la gestion des postes susceptibles d’être pourvus dans le cadre de la procédure d’affectation à des fonctions de substitution. L’État partie fait observer que l’article 20 du règlement prévoit la possibilité de percevoir à la fois une rémunération pour les services rendus dans le cadre de fonctions de substitution et des allocations en tant que bénéficiaire de la sécurité sociale. Il souligne que les dispositions susmentionnées autorisent que les membres de la police municipale de L’Hospitalet de Llobregat qui ont été déclarés en incapacité permanente totale par l’organisme compétent de la sécurité sociale soient affectés à des fonctions de substitution et affirme qu’à ce jour, l’auteur n’a pas demandé à exercer les droits découlant de ces dispositions. 6.9 L’État partie demande au Comité de déclarer la communication irrecevable et de la rejeter sur le fond, étant donné que, pendant que la communication était pendante devant le Comité, le Conseil communal de L’Hospitalet de Llobregat a adopté le règlement régissant l’affectation des agents de la police municipale à des fonctions de substitution et que l’auteur a le droit de demander son affectation à des fonctions de substitution et peut exercer ce droit. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 7.1 Le 7 décembre 2022, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication. Il souligne tout d’abord le temps pris par l’État partie pour traiter sa communication, soumise le 20 avril 2017, alors que la communication no 48/2018, soumise ultérieurement, a déjà été examinée. Il affirme que l’État partie a fait durer cette procédure au niveau international, sachant que la procédure nationale s’est déroulée de 2010 à 2014. 7.2 L’auteur affirme qu’il ne peut pas bénéficier des nouvelles règles dont l’État partie fait mention en ce qui concerne l’affectation à des fonctions de substitution puisqu’il n’est plus fonctionnaire ni membre de la police locale de L’Hospitalet de Llobregat, alors que ce statut est une condition préalable à l’obtention d’une telle affectation. Il rappelle que, comme l’a reconnu l’État partie, il a été privé du statut de fonctionnaire du fait de la déclaration d’incapacité permanente totale dont il a fait l’objet et qui lui a valu d’être mis à la retraite d’office. Il affirme qu’on ne peut donc pas attendre de lui qu’il demande que lui soit appliqué un règlement qui ne peut pas s’appliquer à pas sa situation. Il ajoute que ledit règlement est incomplet, qu’il ne fait pas suite aux recommandations du Comité et ne prévoit pas de réparation. L’auteur souligne qu’il existe un problème systémique en ce qui concerne les personnes handicapées travaillant comme agents de la police locale en Espagne et renvoie aux constatations concernant la communication no 34/2015, dans lesquelles le Comité recommandait à l’État partie d’harmoniser les divers règlements régissant l’affectation des fonctionnaires à des fonctions de substitution, en appliquant les dispositions de la Convention. 7.3 En ce qui concerne l’allégation de non-épuisement des recours internes, l’auteur expose une nouvelle fois les considérations énoncées dans sa communication, qui figurent également dans les constatations concernant la communication no 34/2015, par lesquelles le Comité a considéré que l’État partie ne pouvait pas laisser l’auteur sans protection en n’examinant pas l’éventuelle violation de ses droits. B.Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et à l’article 65 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif, qu’il n’avait pas déjà examiné la même question et que la question n’avait pas déjà été examinée ou n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes, car l’auteur n’a pas introduit de demande en nullité de la procédure ainsi qu’il aurait dû le faire avant de former un recours en amparo, et du fait que ledit recours en amparo a été rejeté par la Cour constitutionnelle sur cette base. L’État partie a affirmé que la législation en vigueur exigeait le dépôt d’une demande en nullité de la procédure chaque fois que des violations de droits fondamentaux visées par un recours en amparo n’avaient pas fait l’objet d’un examen préalable par les tribunaux ordinaires. Le Comité considère que seuls les recours qui ont une chance raisonnable d’aboutir au regard de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif doivent être épuisés. En l’espèce, il constate que l’auteur a invoqué ses griefs de discrimination fondée sur le handicap devant le tribunal administratif no 5 de Barcelone et devant le Tribunal supérieur de justice de Catalogne, épuisant ainsi les voies de recours ordinaires, et qu’il a également formé un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle. Il constate également que l’État partie n’a pas démontré en quoi le dépôt d’une demande en nullité de la procédure devant le Tribunal supérieur de justice de Catalogne aurait eu des chances d’aboutir, étant donné que le Tribunal avait déjà statué sur les griefs de l’auteur concernant la discrimination fondée sur le handicap et qu’en application de l’article 241(par. 1) de la loi organique sur le pouvoir judiciaire, cette décision préalable aurait été un motif de rejet de la demande en nullité. L’État partie n’a pas non plus démontré que le dépôt d’une demande en nullité aurait suspendu le délai de trente jours prévu pour l’introduction du recours en amparo . À la lumière de ce qui précède, le Comité conclut qu’il n’a pas été établi que, dans les circonstances particulières de l’affaire, la demande en nullité aurait constitué un recours utile pour la protection des droits invoqués devant lui. Il considère donc que les prescriptions de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à la recevabilité de la communication. 8.4 Le Comité constate également que l’auteur a présenté dans le délai et la forme prescrits son grief de violation des droits de l’homme visés dans la présente communication, c’est-à-dire le droit au maintien dans la fonction publique et le droit à l’égalité et à la non‑discrimination, devant les juridictions ordinaires qui ont examiné son cas en première et en deuxième instance, à savoir le tribunal administratif de Barcelone et le Tribunal supérieur de justice de Catalogne. Il considère qu’aux fins de l’examen de la recevabilité, l’auteur a épuisé les recours disponibles en droit interne en ce qui concerne les droits fondamentaux à l’égalité et à la non-discrimination et à l’emploi public. 8.5 Toutefois, le Comité constate que, dans les recours formés devant les juridictions ordinaires, l’auteur n’a présenté aucun argument concernant le droit à une protection judiciaire effective et son lien avec d’éventuelles violations du droit pour les personnes handicapées d’accéder à la justice. Il considère donc que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes en ce qui concerne les griefs qu’il tire de l’article 13 (par. 2) de la Convention et déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif. 8.6 Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence d’autres obstacles à la recevabilité, le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé ses allégations en lien avec l’article 27 (al. a), b), e), g), i) et k)), lu seul et conjointement avec l’article 3 (al. a), b), c), d) et e)), ainsi que des articles 4 (par. 1 a), b) et d), et 5) et 5 (par. 1, 2 et 3) de la Convention. En conséquence, le Comité déclare cette partie de la communication recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 9.1 Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 73 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées. 9.2 Le Comité constate que la principale question qu’il doit examiner est celle de savoir si l’État partie a violé les droits de l’auteur au regard de la Convention en rejetant sa demande d’affectation à des fonctions de substitution. Il prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle, en l’absence, à l’époque des faits, de règlement municipal régissant l’affectation à des fonctions de substitution, et compte tenu de l’interprétation de la loi no 16/1991 sur les forces de police locales (art. 43 et 44) et du statut des fonctionnaires (art. 67), il a été considéré que son statut de retraité pour cause d’incapacité permanente totale était incompatible avec le statut de fonctionnaire affecté à des fonctions de substitution. 9.3 Le Comité prend note des arguments que l’auteur a présentés à l’appui des griefs qu’il tire des articles 5 et 27 de la Convention, selon lesquels il a fait l’objet d’une discrimination directe fondée sur le handicap qui l’a empêché de conserver son emploi d’agent de la police locale, en ce qu’il a été contraint de prendre sa retraite comme suite à une déclaration d’incapacité permanente totale. Le fait d’avoir été déclaré en incapacité permanente totale a empêché l’auteur de demander son affectation à des fonctions de substitution, d’autant que le Conseil communal de L’Hospitalet de Llobregat n’avait pas établi de règlement régissant cette procédure, bien qu’il y fût tenu par la loi no 16/1991. L’auteur affirme que la déclaration ou qualification administrative de son handicap émanant de l’Institut national de sécurité sociale ne tient pas compte de sa capacité d’exercer des fonctions de substitution ou des fonctions complémentaires, alors que l’article 43 de la loi no 16/1991, du 10 juillet, sur les forces de police locales, exige que soit rendu un « avis médical » précis, qui permette d’évaluer toute autre capacité que la personne concernée pourrait avoir. L’auteur signale également l’existence d’autres législations régionales, qui ne font pas obstacle à l’affectation à des fonctions de substitution en cas de déclaration d’incapacité permanente totale, et de la réglementation de la Generalitat de Catalogne régissant l’affectation des membres du corps des pompiers à des fonctions de substitution, qui prévoit également une telle possibilité, ainsi que de décisions administratives de l’Institut national de sécurité sociale et d’autres décisions judiciaires qui disposent que la perception d’une pension d’invalidité permanente totale est compatible avec l’affectation à des fonctions de substitution. Le Comité prend note des arguments de l’État partie selon lesquels, à l’époque des faits exposés dans la communication, c’est-à-dire en 2008, la législation en vigueur disposait que le départ à la retraite et la perception d’une pension de retraite à la suite d’une déclaration d’incapacité permanente totale entraînaient la perte du statut de fonctionnaire. L’État partie affirme que cette législation a été appliquée de manière systématique et sur la base de l’égalité, à l’auteur comme à toutes les personnes ayant fait l’objet d’une déclaration administrative d’incapacité permanente totale. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel le règlement régissant l’affectation des agents de la police municipale de L’Hospitalet de Llobregat à des fonctions de substitution, qui a été publié le 27 mai 2022, autorise pareille affectation aux policiers municipaux ayant été déclarés en incapacité permanente et l’auteur pourrait exercer son droit de demander son affectation à des fonctions de substitution en vertu de ce règlement. 9.4 Le Comité rappelle que l’article 4 (par. 1 a)) de la Convention impose aux États parties l’obligation générale de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour l’exercice des droits énoncés dans la Convention, y compris ceux qui ont trait au travail et à l’emploi. Il rappelle également qu’en application de l’article 27 (par. 1) de la Convention, les États parties sont tenus de reconnaître aux personnes handicapées le droit de conserver leur emploi sur la base de l’égalité avec les autres, de prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait au maintien dans l’emploi, et de faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés à l’intention des personnes qui ont acquis un handicap en cours d’emploi. Il rappelle en outre, comme indiqué dans son observation générale no 6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination, que pour assurer l’égalité de facto au sens de la Convention, les États parties doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination fondée sur le handicap dans le cadre du travail et de l’emploi, et renvoie aux conventions pertinentes qui ont été conclues dans le cadre de l’Organisation internationale du Travail (OIT), telles que la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111), et la Convention de 1983 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (no 159), que l’Espagne a signées et ratifiées. L’article 7 de la Convention no 159 de l’OIT dispose que les autorités compétentes des États parties devront prendre des mesures visant à fournir et à évaluer les services d’orientation professionnelle et de formation professionnelle qui doivent permettre aux personnes handicapées de conserver leur emploi. 9.5 Le Comité rappelle que la Convention interdit toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées, y compris le refus d’aménagement raisonnable. Ainsi, toutes les formes de discrimination sont également contraires à la Convention, et il n’est pas approprié de différencier des degrés de gravité supposés dans la violation du droit à l’égalité et à la non-discrimination. Il ajoute que les aménagements raisonnables constituent une obligation ex nunc, c’est-à-dire que l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables doit être respectée dès le moment où une personne handicapée doit accéder à des situations ou des environnements non accessibles, ou veut exercer ses droits. À cette fin, le porteur de l’obligation doit engager un dialogue avec la personne handicapée, en vue de la faire participer à la recherche de solutions qui lui permettent de mieux exercer ses droits et de renforcer ses capacités. Le Comité souligne que le préambule de la Convention appelle l’attention sur la diversité des personnes handicapées et ajoute que tout mécanisme institutionnel de dialogue au sujet des aménagements raisonnables doit tenir compte de la situation propre à chaque personne. 9.6 Le Comité constate que l’État partie a promulgué la loi générale relative aux droits des personnes handicapées et à leur inclusion sociale, dans le but de rendre sa législation conforme aux normes établies par la Convention. Cette loi dispose que, pour garantir le droit à l’égalité des chances des personnes handicapées, les pouvoirs publics doivent prendre des mesures contre la discrimination et des mesures d’action positive (art. 64, par. 1). De l’avis du Comité, les stratégies de gestion des compétences, qui permettent aux pouvoirs publics de promouvoir les compétences de leurs fonctionnaires ayant acquis un handicap, y compris la mise en place d’aménagements raisonnables, font partie des mesures de lutte contre la discrimination. Les aménagements raisonnables constituant une obligation ex nunc, les États parties doivent prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour permettre aux pouvoirs publics de gérer les capacités de manière que les droits des personnes handicapées soient réalisés au mieux. Afin d’évaluer la pertinence, l’opportunité et l’efficacité d’un aménagement raisonnable, il convient de prendre en compte les coûts financiers, les ressources disponibles, la taille de la partie chargée de l’aménagement (dans son intégralité) et l’effet de la modification sur l’institution concernée, ou d’évaluer les actifs dans leur ensemble, plutôt que les seules ressources d’une unité ou d’un département au sein d’une structure. Le Comité constate qu’en l’espèce, la possibilité d’un dialogue visant à évaluer et à promouvoir les capacités de l’auteur au sein des forces de police a été totalement écartée puisque son statut de fonctionnaire lui a été retiré au moment de sa mise à la retraite forcée, et que l’auteur n’a pas eu la possibilité de demander un aménagement raisonnable pour lui permettre d’exercer des fonctions de substitution. Il constate également que l’État partie n’a fourni aucune information qui permette de conclure qu’il n’y avait pas, au sein des forces de police dans lesquelles l’auteur était en service, d’autres fonctions qu’il aurait pu exercer. 9.7 Le Comité rappelle que la recherche d’un aménagement raisonnable doit se faire dans un esprit de coopération et d’interaction et tendre vers le meilleur équilibre possible entre les besoins des employés et ceux des employeurs. Lorsqu’il s’agit d’établir les mesures d’aménagement raisonnable à prendre, l’État partie doit veiller à ce que les pouvoirs publics déterminent les ajustements efficaces envisageables pour que l’employé puisse s’acquitter de ses fonctions principales. Lorsque des mesures efficaces (qui ne créent pas de charge indue) ne peuvent être identifiées et mises en application, l’affectation de l’employé à des fonctions de substitution doit être considérée comme une mesure d’aménagement raisonnable de dernier recours. Dans ce contexte, il incombe aux autorités de l’État partie de prendre toutes les mesures d’ajustement raisonnable nécessaires pour adapter les postes existants aux besoins particuliers de l’employé concerné. 9.8 Dans le cas présent, le Comité constate que la possibilité de procéder à l’évaluation des obstacles qui empêchaient l’auteur de rester dans la police a été écartée, étant donné que l’intéressé a été privé de son statut de fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite forcée, et qu’il n’a pas eu la possibilité de demander des aménagements raisonnables qui lui auraient permis d’exercer d’autres fonctions. Il constate également que l’État partie n’a pas démontré qu’il n’existait pas d’autres fonctions que l’auteur aurait pu exercer au sein des forces de police dans lesquelles il était employé. 9.9 Le Comité considère que l’affectation à des fonctions de substitution, réglementée de diverses manières dans la législation espagnole, est le dispositif ou le mécanisme institutionnel par lequel l’État partie vise à concilier les obligations que lui imposent le droit au travail (continuité de l’emploi) et le droit à l’égalité et à la non-discrimination. Il constate que, selon l’article 43 de la loi générale no 16/1991, toute personne dont la capacité est diminuée peut être affectée à des fonctions de substitution. Il constate également qu’au moment où l’auteur a présenté sa demande d’affectation à des fonctions de substitution, le Conseil communal de L’Hospitalet de Llobregat n’avait pas établi de règlement régissant l’affectation à des fonctions de substitution, bien qu’il y fût tenu par la loi no 16/1991, et que la loi no 7/2007 sur le statut des fonctionnaires a été appliquée au lieu d’un tel règlement, ce qui a empêché l’auteur de présenter sa demande. Il se félicite que le Conseil communal de L’Hospitalet de Llobregat ait entre-temps établi le règlement prévu par la loi. Toutefois, il constate que le règlement régissant l’affectation des agents de la police municipale de L’Hospitalet de Llobregat à des activités de substitution, adopté le 27 mai 2022, s’applique uniquement aux agents en activité et sans rétroactivité, ce qui le rend inapplicable dans le cas de l’auteur, qui est retraité. De plus, les qualifications administratives d’invalidité émanant de l’Institut national de sécurité sociale ne tiennent pas compte de la capacité de l’auteur à exercer des fonctions de substitution ou des fonctions complémentaires. En outre, le Comité constate que les articles 43 et 44 de la loi générale no 16/1991 disposent qu’il est nécessaire d’obtenir un avis médical précis pour évaluer les autres capacités des personnes dont certaines capacités sont diminuées, ce qui n’a pas été fait dans le cas de l’auteur. À cet égard, le Comité note que les capacités de l’auteur à exercer ses fonctions habituelles de policier ont été diminuées, ce qui n’exclut pas qu’il puisse exercer des fonctions de substitution ou des fonctions complémentaires dans la même force de police. 9.10 Dans le cas présent, le Comité considère que l’absence de réglementation locale sur l’affectation à des fonctions de substitution empêche la protection des droits que l’auteur tient de la Convention, notamment par la possibilité d’une évaluation concrète de son handicap, qui mette l’accent sur ses éventuelles capacités à exercer des fonctions de substitution ou des fonctions complémentaires. Le Comité constate que l’absence de réglementation locale empêche d’affecter à des fonctions de substitution des personnes déclarées en incapacité permanente totale, ce qui affecte leur droit au travail, comme dans le cas allégué par l’auteur. 9.11 Le Comité considère donc que les règles appliquées à l’auteur pour l’empêcher d’exercer des fonctions de substitution ou d’engager un dialogue visant à lui permettre d’exercer des fonctions complémentaires aux tâches habituellement liées à la fonction de policier sont contraires aux droits énoncés aux articles 5 et 27 de la Convention. L’auteur a été victime d’une discrimination fondée sur son handicap, en ce qui concerne le maintien dans l’emploi d’agent de la fonction publique qu’il occupait, ce qui constitue une violation de l’article 5, qui protège le droit des personnes handicapées à l’égalité et à la non‑discrimination, et de l’article 27, qui protège le droit au travail et à l’emploi des personnes handicapées. En ce qui concerne l’article 5 de la Convention, le Comité considère que les faits présentés par l’auteur relèvent de l’une des formes de discrimination interdites par la Convention, qu’elle soit considérée comme une discrimination directe ou comme un refus d’aménagement raisonnable. De plus, en ce qui concerne l’article 27 de la Convention, il considère que, dans le cas présent, la discrimination relative au maintien dans l’emploi découle du refus de tout dialogue ou mesure visant à évaluer la capacité à exercer des fonctions de substitution des personnes qui, comme l’auteur, ont été déclarées en incapacité permanente totale. Il considère en outre que, si l’État partie poursuit un objectif légitime au moyen du mécanisme institutionnel d’affectation à des fonctions de substitution de ses employés ou fonctionnaires, la loi appliquée à l’auteur parce qu’il n’existait pas de règlement régissant l’affectation des agents de la police municipale de L’Hospitalet de Llobregat à des fonctions de substitution a entraîné une violation des droits qu’il tient des articles 5 et 27 de la Convention. 9.12 Le Comité fait également observer que l’État partie applique des réglementations très diverses à l’échelle des communautés autonomes, voire au sein d’une même municipalité, ce qui crée des situations de discrimination fondée sur le handicap, dans le traitement de cas similaires. Il considère donc que l’État partie devrait s’acquitter des obligations générales que lui impose l’article 4 de la Convention en harmonisant les dispositions des réglementations internes aux niveaux local, régional et national, et en modifiant celles qui empêchent les personnes handicapées d’exercer des fonctions de substitution sans qu’il soit procédé à une évaluation de leurs problèmes et de leurs possibilités, en violation du droit au travail. 9.13 En conséquence, le Comité considère que la mise à la retraite forcée de l’auteur comme suite à l’accident de la circulation qui a provoqué une incapacité permanente constitue une violation des droits que celui-ci tient de l’article 27 (par. 1 a), b), e), g), i) et k)), lu seul et conjointement avec l’article 3 (al. a), b), c), d) et e)), et des articles 4 (par. 1 a), b) et d), et 5) et 5 (par. 1, 2 et 3) de la Convention. C.Conclusion et recommandations

10. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif, considère que l’État partie a manqué aux obligations que lui imposent l’article 27 (par. 1 a), b), e), g), i) et k)), lu seul et conjointement avec l’article 3 (al. a), b), c),d) et e)), et les articles 4 (par. 1 a), b) et d), et 5)et5 (par. 1, 2 et 3) de la Convention. En conséquence, le Comité adresse à l’État partie les recommandations suivantes : a)S’agissant de l’auteur, l’État partie a pour obligation : i)De lui accorder le droit à une indemnisation pour tous frais de justice engagés pour la soumission de la présente communication; ii)De lui donner la possibilité de passer un nouvel examen de santé afin que soient évaluées ses capacités à exercer des fonctions de substitution ou d’autres activités complémentaires, en tenant compte des aménagements raisonnables qui pourraient être nécessaires; b)De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues se reproduisent, y compris : i)De prendre toutes les mesures nécessaires pour que le règlement régissant l’affectation des agents de la police municipale de L’Hospitalet de Llobregat à des fonctions de substitution et son application soient conformes aux principes de la Convention et aux recommandations formulées dans les présentes constatations, afin que l’affectation à des fonctions de substitution ne soit pas limitée aux fonctionnaires de la police municipale; ii)D’harmoniser les divers règlements locaux et régionaux régissant l’affectation des fonctionnaires à des fonctions de substitution, en application des principes consacrés par la Convention et des recommandations formulées dans les présentes constatations.

11. Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 75 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à soumettre au Comité, dans un délai de six mois, une réponse écrite, dans laquelle il indiquera toute mesure qu’il aura prise à la lumière des présentes constatations et recommandations du Comité. En outre, le Comité prie l’État partie de rendre publiques les présentes constatations, de les faire traduire dans ses langues officielles et de les diffuser largement et sous une forme accessible auprès de tous les segments de la population.