opencaselaw.ch

CRPD/C/28/D/67/2019

al-Sayed and Mangisto v. State of Palestine

UNO-Behindertenrechtsausschuss (CRPD) · 2023-03-23 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment equality before the law freedom of association freedom of movement health liberty of person public emergency right to life security of person torture; Articles: 4 10 11 12 14 15 16 25; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims ratione temporis same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CRPD: Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Convention relative aux droits des personnes handicapées]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRPD /C/28/D/67/2019− CRPD /C/28/D/68/2019 Convention relative aux droits des personnes handicapées Distr. générale 22 mai 2023 Français Original : anglais Comité des droits des personnes handicapées Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant les communications nos 67/2019 et 68/2019 *, * * Communications soumises par : Shaaban al-Sayed et Gashao Mangisto (représentés par la clinique juridique des droits de l’homme du Centre d’enseignement en clinique du droit de l’Université hébraïque de Jérusalem) Victime(s) présumée(s) : Hisham al-Sayed et Avera Mangisto État partie : État de Palestine Date des communications : 12 septembre 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 64 et 70 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 20 septembre 2019 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 23 mars 2023 Objet : Disparition et détention au secret de personnes ayant des handicaps psychosociaux Questions de procédure : Examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; épuisement des recours internes; fondement des griefs; recevabilité ratione temporis Questions de fond : Droit à la vie; protection et sûreté dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire; reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité; liberté et sécurité de la personne; droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance; droit de jouir du meilleur état de santé possible Article(s) de la Convention : 4, 10 à 12, 14 à 16 et 25 Article(s) du Protocole facultatif : 2 (al. c) à f)) 1.1 Les auteurs des communications sont Shaaban al-Sayed et Gashao Mangisto, tous deux de nationalité israélienne, nés en 1960 et en 1981. M. al-Sayed soumet la communication au nom de son fils, Hisham al-Sayed, ressortissant israélien d’origine bédouine né en 1988. M. Mangisto soumet la communication au nom de son frère, Avera Mangisto, ressortissant israélien d’origine éthiopienne, né en 1986. Les auteurs signalent que Hisham al-Sayed et Avera Mangisto présentent des handicaps psychosociaux et affirment que tous deux sont entrés dans la bande de Gaza, le 20 avril 2015 pour le premier et le 7 septembre 2014 pour le second, et y auraient été victimes de disparition forcée. Ils affirment que l’État partie a violé les droits que les victimes présumées tiennent des articles 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16 et 25 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 10 mai 2019. Les auteurs sont représentés par un conseil. 1.2 Le 20 septembre 2019, en vertu de l’article 4 du Protocole facultatif, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant au nom du Comité, a demandé à l’État partie de prendre toutes les mesures diplomatiques, judiciaires et autres nécessaires pour éviter qu’un dommage irréparable ne soit causé aux victimes présumées et pour protéger les droits consacrés par la Convention. En particulier, l’État partie a été prié de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les victimes présumées soient recherchées sans délai, soient placées sous la protection de la loi et bénéficient des soins et de l’attention dont elles ont besoin, compte tenu de leurs handicaps psychosociaux; d’informer le Comité, les familles et les représentants des victimes présumées du lieu où celles-ci se trouvent s’il venait à être confirmé et d’utiliser tous les moyens juridiques et diplomatiques disponibles pour permettre aux victimes présumées de contacter leur famille, et leurs représentants, et de retourner auprès des leurs; de fournir au Comité des informations sur les mesures prises en vue de donner suite à chacune des demandes et sur les résultats obtenus. Les demandes de mesures provisoires ont été renouvelées le 6 juillet 2022. 1.3 Le 23 mars 2023, le Comité a décidé, en application de l’article 67 de son règlement intérieur, d’examiner conjointement les communications nos 67/2019 et 68/2019, compte tenu des fortes similarités qu’elles présentaient sur le plan des faits et du droit. A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties Rappel des faits présentés par les auteurs Hisham al-Sayed 2.1 L’auteur signale que son fils a reçu un diagnostic de « trouble de la personnalité et troubles comportementaux et émotionnels, non précisé » en 2009, de « troubles psychotiques aigus » en 2010, et de « schizophrénie et retard mental léger » en 2013. Il ajoute que son fils a reçu un diagnostic de perte d’audition, de vertiges et d’acouphènes en 2007. Son fils a reçu une allocation d’invalidité de l’Institut national d’assurances d’Israël (organisme national de sécurité sociale) et passé beaucoup de temps dans divers établissements psychiatriques, y compris sur ordre du tribunal. En raison de son état de santé mentale, son fils a disparu à plusieurs reprises en Jordanie, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. À chaque fois, il a été retrouvé par les autorités et rendu à sa famille. L’auteur indique que son fils était déjà entré dans la bande de Gaza deux fois, en 2010 et en 2013. Il ajoute qu’après presque trois mois de service dans l’armée israélienne, son fils a été jugé « inapte » et libéré du service militaire. 2.2 L’auteur indique que son fils, Hisham al-Sayed, a quitté son domicile, situé dans le village bédouin d’al-Sayed, près d’al-Hura dans la région israélienne du Néguev, le 20 avril 2015 au matin. Sa mère était la dernière personne à l’avoir vu. Pendant toute cette journée, l’auteur a tenté de joindre son fils, mais le téléphone portable de celui-ci avait été éteint. Comme Hisham al-Sayed n’était toujours pas rentré chez lui dans l’après-midi, sa famille a signalé sa disparition à la police israélienne. En outre, sa famille l’a cherché dans des endroits où il s’était rendu auparavant et a signalé sa disparition à la police locale, en Jordanie et en Cisjordanie. L’auteur fait observer que, selon les déclarations de fonctionnaires israéliens figurant dans un rapport de Human Rights Watch, des photos prises par les autorités israéliennes montrent son fils traversant la frontière de la bande de Gaza par l’est le jour de sa disparition. Il affirme en outre qu’une vidéo publiée par le Hamas en avril 2016 permettait de conclure que son fils était détenu par le Hamas dans la bande de Gaza. Il précise que cette information a également été confirmée par les autorités israéliennes. Avera Mangisto 2.3 L’auteur signale que son frère a été diagnostiqué schizophrène après qu’il a été admis à sa demande en établissement psychiatrique en 2013. Selon le dossier médical, son frère a été hospitalisé en raison d’un « état psychotique associé à un comportement de mise en danger de soi ». L’état de santé mentale d’Avera Mangisto avait conduit un jour celui-ci à s’infliger des blessures et, à plusieurs reprises, il avait quitté son domicile et avait ensuite été retrouvé en différents endroits d’Israël. Un comité médical avait considéré qu’Avera Mangisto était « médicalement inapte au service militaire » et l’avait exempté du service obligatoire. 2.4 L’auteur affirme que son frère a quitté son domicile, situé dans la ville d’Ashkelon, en Israël, le 7 septembre 2014. Avera Mangisto est parti vers midi et sa mère était le dernier membre de la famille à l’avoir vu. Il n’avait pas de téléphone sur lui. Avera Mangisto n’étant toujours pas rentré chez lui dans la soirée, sa famille l’a cherché, s’est renseignée auprès de ses amis et a signalé sa disparition à la police israélienne. 2.5 L’auteur indique que, selon les informations fournies par les autorités israéliennes, le jour de la disparition de son frère, des soldats israéliens ont filmé une personne qui marchait le long du rivage en direction de la barrière frontalière entre Israël et Gaza. Arrivés sur les lieux, des soldats ont crié à l’homme de s’arrêter et tiré en l’air, mais l’homme n’a pas réagi. L’homme a réussi à escalader le grillage et à pénétrer dans la bande de Gaza. Par la suite, au vu d’objets personnels laissés dans un sac, les autorités israéliennes ont identifié cet homme comme étant le frère de l’auteur. Une semaine plus tard, elles ont informé la famille que, selon leurs renseignements, le frère de l’auteur était détenu par le Hamas dans la bande de Gaza. Les autorités israéliennes ont officiellement annoncé la disparition de l’auteur en juillet 2015, après la levée d’une ordonnance de non-divulgation de l’affaire. Informations complémentaires concernant les deux victimes présumées 2.6 Les auteurs signalent qu’en avril 2016, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, qui constituent l’aile militaire du Hamas, ont publié une vidéo dans laquelle elles admettaient indirectement détenir en captivité les deux victimes présumées. La vidéo, apparemment réalisée à partir de photos retouchées à l’aide d’un logiciel qui ont ensuite été diffusées dans les médias, présentait les victimes présumées en uniforme militaire aux côtés de deux soldats israéliens qui auraient été tués lors du conflit de Gaza de 2014 et dont les dépouilles seraient détenues par le Hamas. 2.7 Les auteurs indiquent que les victimes présumées n’étaient pas des soldats de l’armée israélienne ni affiliées au Gouvernement israélien lorsqu’elles sont entrées dans la bande de Gaza. Les deux hommes avaient été jugés inaptes au service dans l’armée israélienne et étaient entrés dans la bande de Gaza en tant que simples civils parce que leur handicap psychosocial les avait amenés à errer et à s’exposer au danger. Les auteurs renvoient à des informations émanant de Human Rights Watch selon lesquelles, lors d’une réunion avec l’organisation en septembre 2016, le Hamas avait refusé d’admettre qu’il détenait les victimes présumées et avait déclaré qu’il n’y avait pas de civils en Israël puisque tous servaient dans l’armée, et que les Israéliens qui entraient dans la bande de Gaza étaient des espions. Selon Human Rights Watch, les responsables du Hamas avaient déclaré qu’ils ne communiqueraient aucune information sur les citoyens israéliens portés disparus tant qu’Israël n’aurait pas libéré les 54 membres du Hamas qu’il avait arrêtés. 2.8 Les auteurs font observer que le Hamas n’a pas confirmé qu’il détenait ou avait détenu les victimes présumées, en dépit des indications allant dans ce sens, ni indiqué s’il disposait d’informations concernant leur sort et le lieu où elles se trouvaient. Ils font aussi observer que, dans son rapport annuel de 2019, Human Rights Watch affirmait que les autorités du Hamas continuaient de ne communiquer aucune information sur deux civils israéliens ayant des handicaps psychosociaux, Avera Mangisto et Hisham al-Sayed, qu’elles détenaient apparemment depuis plusieurs années, en violation du droit international. En septembre 2015, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a présenté à l’Assemblée générale son rapport sur le règlement pacifique de la question de Palestine, dans lequel il abordait la situation des victimes présumées et invitait tous les acteurs palestiniens concernés à Gaza à fournir des informations sur le lieu où se trouvaient les Israéliens disparus et sur leur situation, et à prendre rapidement des mesures pour faciliter leur retour en toute sécurité auprès de leurs familles. 2.9 Les auteurs signalent qu’à leur connaissance, l’État partie n’a rien fait pour obtenir des informations sur le lieu où se trouvent les victimes présumées et faire cesser la violation des droits qu’elles tiennent de la Convention. Ils affirment que l’État partie n’a pas agi alors qu’il était au courant de ce qui se passait sur un territoire relevant de sa juridiction. 2.10 Quant à la question de la juridiction, les auteurs affirment que les victimes présumées ont disparu après être entrées dans la bande de Gaza et que, selon les quelques éléments de preuve disponibles, elles sont − ou ont été − détenues par le Hamas dans la bande de Gaza. Les victimes présumées relèvent donc de la juridiction de l’État partie, conformément aux prescriptions de l’article premier du Protocole facultatif. Les auteurs considèrent que le fait que les victimes présumées ne soient pas des ressortissants de l’État partie n’exempte pas celui-ci des obligations que lui impose à leur égard l’article 4 de la Convention, qui ne fait pas de distinction entre les ressortissants et les non-ressortissants. Conscients que les actes décrits ci-dessus soient principalement attribués à l’aile militaire du Hamas, acteur non étatique, ils font observer que les États sont tenus, au regard du droit international des droits de l’homme, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les violations des droits de l’homme commises par des tiers non étatiques sur leur territoire, enquêter sur ces violations, poursuivre leurs auteurs et fournir des voies de recours. Ils reconnaissent que la bande de Gaza est contrôlée par le Hamas mais affirment que l’État partie demeure responsable des violations commises dans la bande de Gaza, qui fait partie de son territoire. Ils font observer que les tribunaux internationaux des droits de l’homme et d’autres organes créés en vertu d’un instrument international relatif aux droits de l’homme ont reconnu que, même lorsqu’un État avait perdu le contrôle effectif d’une partie de son territoire au profit d’un groupe non étatique, cela ne saurait laisser le territoire en question et les personnes qui s’y trouvaient dans un vide juridique, ni exempter l’État en question de toute obligation de protéger les droits humains des personnes se trouvant sur ce territoire. L’État est tenu de s’employer avec diligence à réprimer les violations commises par des groupes non étatiques et de s’acquitter de ses propres obligations au regard du droit international dans la mesure de ses pouvoirs. 2.11 Les auteurs renvoient à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie, dans lequel la Cour a estimé que l’obligation positive d’un État de prendre les mesures propres à garantir le respect des droits sur son territoire subsistait même dans le cas d’une limitation de l’exercice de son autorité sur une partie de son territoire. La Cour a établi que, dans de telles situations, il incombait à l’État de prendre toutes les mesures appropriées qui restaient en son pouvoir. 2.12 Les auteurs affirment que, même s’il n’exerce pas un contrôle effectif sur la bande de Gaza, l’État partie est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables à sa disposition pour veiller à l’application des droits de l’homme dans la bande de Gaza. Ils font observer que l’État partie dispose de plusieurs moyens pour influer sur le comportement du Hamas dans la bande de Gaza. Ils notent que les autorités de l’État partie et le Hamas négocient depuis plusieurs années en vue d’une réconciliation, et que plusieurs accords de réconciliation ont été conclus, mais n’ont pas été mis en application. En outre, dans la bande de Gaza, les traitements des fonctionnaires, le financement de l’électricité et la gestion des programmes d’aide aux Palestiniens dépendent de l’Autorité palestinienne, qui s’est déjà servi de cette position de force pour pousser le Hamas à accéder à certaines demandes d’ordre politique. 2.13 Quant à la question de la recevabilité ratione temporis, les auteurs soulignent que, bien que les événements en question aient commencé avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie, les disparitions des victimes présumées constituent une violation continue de la Convention. 2.14 Quant à la question de l’épuisement des recours internes, les auteurs affirment qu’ils ne disposent pas de recours internes efficaces dans l’État partie, car les ressortissants israéliens n’ont pas accès aux tribunaux palestiniens et ne peuvent pas entrer sur le territoire de l’État de Palestine à cette fin. En outre, la bande de Gaza étant contrôlée par le Hamas, les tribunaux palestiniens ne peuvent pas, dans la pratique, exercer leur compétence et exécuter les jugements dans la bande de Gaza. Les auteurs font observer qu’en raison de leur disparition forcée, les victimes présumées sont privées de l’exercice de tous leurs droits, y compris celui d’obtenir des moyens de recours interne dans la bande de Gaza. 2.15 Quant à la question de l’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, les auteurs signalent qu’une communication au sujet d’une allégation de disparition forcée ou involontaire a été soumise, au nom des victimes présumées, au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires le 29 janvier 2019. Cependant, ils estiment que cette procédure ne saurait être considérée comme un examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement au sens de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif. Ils estiment également que la demande soumise au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ne concerne pas la même question car elle n’est pas fondée sur le handicap des victimes présumées et ne soulève pas de griefs relatifs à leurs droits en tant que personnes handicapées, mais concerne la question des disparitions forcées. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment que l’État partie a violé les droits que les victimes présumées tiennent des articles 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16 et 25 de la Convention. Ils considèrent qu’il existe une relation de causalité entre les handicaps psychosociaux des victimes présumées et les actes constitutifs de violations des droits que leur confère la Convention. Ce sont leurs handicaps qui ont amené les victimes présumées à entrer dans la bande de Gaza, c’est-à-dire en territoire hostile, ce qui a conduit à leur disparition forcée et aux violations qui en découlent. 3.2 Les auteurs font observer que l’article 11 de la Convention exige des États parties qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les situations de conflit armé et les situations d’urgence humanitaire. Ils font observer que les victimes présumées sont entrées dans la bande de Gaza dans un contexte qui était sans rapport avec le conflit armé entre Israël et le Hamas, et à une période où il n’y avait pas d’hostilités actives. Ils affirment cependant que la situation de conflit armé et le statut de la bande de Gaza, zone soumise à un siège ou à un blocus militaires, placent les victimes présumées dans une situation de risque accru, qui relève clairement de l’article 11 de la Convention. Ils affirment également que l’article 11 est fondé sur la reconnaissance de la vulnérabilité particulière et accrue des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, ce qui implique un plus grand devoir de diligence et de protection de la part de l’État partie. Les auteurs estiment qu’il s’ensuit que l’État partie a également manqué à son obligation spéciale d’assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les situations de conflit armé, en ce qui concerne les droits découlant des articles 10, 12, 14, 15, 16 et 25 de la Convention. 3.3 Les auteurs affirment qu’il est important de comprendre que les faits décrits dans les communications sont également constitutifs de disparition forcée, puisque les victimes présumées ont été privées de liberté et que leurs ravisseurs refusent de reconnaître leur détention ou de fournir des informations sur leur sort et le lieu où elles se trouvent, les soustrayant ainsi à la protection de la loi. Ils soutiennent que les actes de privation de liberté ont été commis par l’aile militaire du Hamas, avec l’acquiescement de l’État partie. Ils soutiennent également que la compétence de l’État partie, combinée à sa connaissance de la situation et au fait qu’il n’a pris aucune mesure pour protéger les droits que la Convention confère aux victimes présumées, permettent de considérer que l’État partie a acquiescé au comportement du Hamas. 3.4 Les auteurs affirment que les victimes présumées sont, ou ont été, détenues par le Hamas et privées de tout contact avec le monde extérieur et qu’aucune information n’a été communiquée quant à leur sort et au lieu où elles se trouvent, ce qui constitue une grave violation de leurs droits et une exploitation cruelle de leur statut de personnes handicapées. Ils considèrent que le passage des victimes présumées dans la bande de Gaza, lié à leurs handicaps psychosociaux, a été exploité par leurs ravisseurs pour faire pression sur Israël et promouvoir les intérêts politiques du Hamas en vue d’obtenir des concessions, en utilisant les victimes présumées comme moyen de parvenir à ces fins. 3.5 Les auteurs affirment que l’État partie n’a pris aucune mesure pour protéger les victimes présumées de l’exploitation et des abus dont elles continuent de faire l’objet, garantir leur accès à des soins médicaux et obtenir leur libération rapide. Le simple fait de tenter d’obtenir des informations sur le sort des victimes présumées et le lieu où elles se trouvent aiderait à faire cesser cette exploitation et ces violations. En ne prenant aucune mesure pour mettre fin à cette situation, l’État partie a manqué aux obligations mises à sa charge par l’article 16, lu seul et conjointement avec l’article 11 de la Convention. 3.6 Les auteurs notent que, dans son observation générale no 36 (2018), le Comité des droits de l’homme a fait observer que la disparition forcée − comprenant la privation de liberté, suivie d’un refus de reconnaître cette privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue − revenait à soustraire les personnes disparues à la protection de la loi et faisait peser sur leur vie un risque constant et grave, dont l’État était responsable, ce qui constituait une violation du droit à la vie ainsi qu’une violation d’autres droits, en particulier l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les auteurs notent également que l’article 15 (par. 2) de la Convention impose en outre aux États parties de prendre toutes les mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l’égalité avec les autres, que des personnes handicapées soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ils affirment que cette disposition établit que certains traitements peuvent être qualifiés d’inhumains dans le cas de victimes handicapées, alors qu’ils ne le seraient pas dans le cas d’autres victimes. 3.7 Les auteurs affirment que la disparition forcée des victimes présumées constitue une violation de l’interdiction de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et donc une violation de l’article 15, lu seul et conjointement avec l’article 11 de la Convention, en ce que l’État partie n’a pas pris les mesures efficaces en son pouvoir pour empêcher que les victimes soient soumises à de tels traitements. 3.8 Les auteurs notent que, dans son observation générale no 36 (2018), le Comité des droits de l’homme a affirmé que la disparition forcée constituait un ensemble unique et intégré d’actes et d’omissions représentant une grave menace pour la vie, qui faisait peser sur la vie de la personne disparue un risque constant et grave. Ils en déduisent que la disparition forcée des victimes présumées constitue une violation du droit de celles-ci à la vie. Ils affirment qu’en ne prenant pas les mesures en son pouvoir pour protéger les victimes présumées des risques que leur disparition forcée fait peser sur leur vie, l’État partie a violé les droits qu’elles tiennent de l’article 10, lu seul et conjointement avec l’article 11 de la Convention. 3.9 Les auteurs notent que, dans ses lignes directrices sur le droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, le Comité a réaffirmé que toutes les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap mental ou psychosocial, avaient droit à la liberté, en vertu de l’article 14 de la Convention. Ils ajoutent que, dans son observation générale no 36 (2018), le Comité des droits de l’homme a affirmé que la disparition forcée constituait une violation du droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Ils affirment que les victimes présumées ont été détenues illégalement et arbitrairement par le Hamas en raison de leurs handicaps psychosociaux, alors qu’elles n’avaient pas commis de crime et ne représentaient aucune menace. Selon eux, lorsque les victimes présumées ont été privées de liberté, l’État partie a manqué à l’obligation que lui impose l’article 14 (par. 2) de la Convention de veiller à ce que, conformément au droit international des droits humains et aux principes de la Convention, elles bénéficient des garanties appropriées telles que la communication d’informations sur leur sort et sur le lieu où elles se trouvent, la possibilité de contacter leur famille et des conditions de détention convenables. 3.10 Les auteurs affirment que la disparition forcée des victimes présumées et leur incapacité à exercer les droits qu’elles tiennent de la Convention constituent des violations du droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique, qu’elles tiennent de l’article 12 de la Convention. Ils font valoir qu’en vertu de l’article 12 (par. 3) de la Convention, l’État partie est tenu de prendre des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique, et que le manquement de l’État partie à cette obligation constitue une violation de celle-ci. 3.11 Les auteurs font observer qu’ils ne disposent d’aucune information laissant penser que les victimes présumées ont, ou ont eu, accès à des services de santé tenant compte de leurs besoins particuliers, étant donné qu’aucune information n’a été fournie quant au lieu où elles se trouvent ou à leur état de santé. Ils estiment qu’il y a donc fort à craindre que les victimes présumées, détenues pour une durée indéterminée et au secret par un groupe armé hostile, soient privées de leur droit de jouir du meilleur état de santé possible. Ils rappellent que les victimes présumées ont été diagnostiquées comme ayant des handicaps psychosociaux qui nécessitent un traitement médical. Ils jugent raisonnable de considérer que le simple fait d’être coupées de leur famille et de leur réseau de soutien, ainsi que du monde extérieur, prive les victimes présumées de leur droit de jouir du « meilleur état de santé possible ». Ils affirment qu’en ne prenant pas les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher l’aggravation de l’état de santé mentale des victimes présumées, l’État partie a violé les obligations que lui impose l’article 25 de la Convention. 3.12 Les auteurs prient le Comité de recommander à l’État partie de prendre toutes les mesures dont il dispose pour protéger les droits des victimes présumées et mettre fin aux violations continues de leurs droits, notamment en prenant toutes les mesures en son pouvoir pour enquêter sur leur disparition forcée, obtenir et diffuser des informations sur leur sort et sur le lieu où elles se trouvent, garantir leur sécurité et leur accès à des soins médicaux, y compris des soins adaptés à leur handicap, rétablir dès que possible le contact avec leur famille, et faire en sorte qu’elles soient promptement libérées et puissent retourner en toute sécurité en Israël, auprès de leur famille. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 22 janvier et le 8 juin 2021, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond des communications. Il affirme que les communications devraient être déclarées irrecevables pour les motifs suivants : a) elles ont été examinées par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; b) les voies de recours internes n’ont pas été épuisées; c) les griefs n’ont pas été suffisamment étayés. 4.2 L’État partie indique qu’il a connaissance d’informations contradictoires, diffusées dans les médias, concernant le lieu où se trouvent les victimes présumées. Il note que M. Mangisto pourrait être entré dans la bande de Gaza en septembre 2014 et M. Al-Sayed en avril 2015 et qu’il est allégué qu’ils sont détenus par des acteurs non étatiques. Il fait cependant observer que les informations émanant d’organisations palestiniennes, israéliennes et internationales donnent des indications incohérentes et contradictoires quant à l’endroit où se trouvent les victimes présumées. Il note que les médias ont décrit les circonstances de la disparition présumée de M. Al-Sayed comme n’étant pas claires et que son père − l’un des auteurs − a déclaré dans un entretien avec les médias qu’il était convaincu que son fils était entre de bonnes mains dans la bande de Gaza et que sa famille souhaitait qu’il reste à Gaza et qu’il s’y marie. L’État partie note également que, dans un autre entretien accordé aux médias, le père a déclaré qu’il ne négocierait pas le retour de son fils et a exhorté les autorités israéliennes à ne pas négocier la libération de celui-ci. Il note en outre que, comme l’ont rapporté plusieurs médias, M. Mangisto serait entré à pied dans la bande de Gaza occupée en septembre 2014 et aurait été vu en train de franchir la frontière de son plein gré. Il note que les médias ont rapporté qu’Israël ne considérait pas M. Mangisto comme un captif et traitait l’affaire comme une question humanitaire. L’État partie note que le Hamas a déclaré publiquement que M. Mangisto avait quitté Gaza par les tunnels de Rafah et poursuivi son chemin jusqu’en Égypte. Il affirme qu’en l’absence d’informations sur le sort des victimes présumées et sur le lieu où elles se trouvent, il a dû recourir aux médias pour fournir des informations sur la disparition présumée des victimes. Il a contacté ses forces de sécurité, qui n’ont pas été en mesure d’indiquer où se trouvaient les victimes présumées. 4.3 L’État partie affirme que le Gouvernement israélien prend sans discernement des mesures illégales pour empêcher l’entrée et la sortie de la bande de Gaza occupée et a établi des « zones interdites » auxquelles il interdit l’accès. Il considère que ces zones ont pour effet concret de passer outre les garanties les plus élémentaires du droit humanitaire destinées à protéger les civils dans les zones de conflit. Toute personne entrant dans une zone interdite perd automatiquement le bénéfice de ces garanties. Elle est considérée a priori comme une cible militaire et peut faire l’objet d’une violence meurtrière indiscriminée, malgré son statut de civil. L’État partie affirme qu’Israël a le contrôle effectif de la zone tampon militaire établie sur le territoire de la bande de Gaza occupée et qu’il lui incombe donc d’enquêter sur tout événement qui violerait le droit international. Il estime qu’il est difficile, dans ce contexte, de comprendre comment la disparition présumée des victimes présumées dans la bande de Gaza s’est déroulée sans que les forces israéliennes y fassent obstacle ou y mettent fin. 4.4 L’État partie affirme qu’il n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les informations du domaine public concernant la disparition des victimes présumées. Il ajoute que la poursuite de l’occupation illégale et du blocus de la bande de Gaza occupée par Israël empêche de déterminer la véracité des allégations ou d’identifier les auteurs présumés des faits. Il souligne qu’il doit faire face aux conséquences de la division politique et du contrôle illégal par le Hamas de la bande de Gaza occupée et qu’il a perdu le contrôle de la bande de Gaza sur le plan de la sécurité, ce qui limite encore davantage sa capacité à vérifier les informations. Si le Hamas a participé aux élections du Conseil législatif palestinien en 2006 et s’est intégré au système politique, il n’a pas de membres dans le Gouvernement actuel, en raison du contrôle illégal qu’il continue d’exercer sur la bande de Gaza occupée. L’État partie souligne que, bien qu’il ne contrôle pas la sécurité dans la bande de Gaza, il a condamné à maintes reprises et avec constance tout acte de violence visant des civils, conformément à ses engagements de principe à l’égard du droit international. Lorsque la disparition présumée de M. Mangisto a été portée à son attention, le Président Mahmoud Abbas a rencontré sa famille et a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour que soit déterminé le lieu où il se trouvait, estimant qu’il s’agissait là d’une question humanitaire. À la suite de cette réunion, compte tenu de cette préoccupation humanitaire et conformément aux obligations et devoirs incombant à l’État partie au regard du droit international, le Président a donné instruction aux autorités compétentes de fournir toute l’assistance possible pour déterminer le lieu où se trouvait M. Mangisto. Les autorités compétentes poursuivent leurs efforts en ce sens. 4.5 L’État partie fait observer que des facteurs importants influent directement sur la capacité à mener une enquête efficace au niveau national sur les griefs soulevés dans les communications. En raison du blocus de la bande de Gaza, la capacité des représentants de l’État partie à se rendre dans la bande de Gaza occupée et à y mener des enquêtes est fortement réduite et parfois complétement sapée par les pratiques, les restrictions et les interdictions imposées par les forces d’occupation israéliennes. De plus, le blocus a jusqu’à présent fait échouer toutes les initiatives menées à l’échelle nationale ou internationale en vue d’entrer dans la bande de Gaza occupée pour enquêter ou pour vérifier les allégations de crimes commis par des acteurs non étatiques, à l’exception des initiatives émanant d’organisations internationales comme le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). L’État partie affirme que, jusqu’à présent, Israël n’a absolument pas coopéré en refusant notamment l’accès à la bande de Gaza occupée à tout fonctionnaire, organisme ou groupe enquêtant sur la question. Il considère qu’en agissant de la sorte, Israël a directement contribué à ce que les crimes allégués ne soient pas élucidés. L’État partie souligne que ses autorités ont fait des efforts pour que justice soit rendue aux victimes des crimes allégués mais que, en raison des facteurs susmentionnés, il a eu recours à des organes et mécanismes internationaux, y compris des procédures spéciales, pour vérifier les faits allégués et enquêter de manière indépendante sur les crimes et violations présumés du droit international humanitaire et des droits de l’homme commis sur son territoire. Il est conscient des initiatives internationales menées, notamment par plusieurs États, dont la Suisse et l’Égypte, et surtout par le CICR, en vue de déterminer où se trouvent les victimes présumées, et il soutient ces interventions. Préoccupées, les autorités de l’État partie sont en contact régulier avec le CICR et ont exprimé leur volonté de coopérer en cas de besoin. Dans les limites de son mandat, le CICR joue un rôle crucial, notamment en qualité d’interlocuteur, sur les questions humanitaires, y compris celles relatives aux détenus et aux prisonniers. Le CICR reste en contact direct avec les parties concernées et examine le dossier. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 25 mai et le 10 octobre 2021, les auteurs ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils soutiennent que les communications sont recevables. Ils affirment que bon nombre des observations de l’État partie se concentrent sur les responsabilités d’Israël et laissent entendre que les communications ont été soumises en coordination avec lui. Les auteurs font observer que les communications ont été soumises, sans aucune contribution d’Israël, au nom des victimes présumées, que la clinique qui représente celles-ci dans les communications fournit chaque année des services juridiques gratuits à un grand nombre de victimes, et que la plupart de ces affaires visent en fait Israël. Les présentes communications visent l’État partie car, au regard du droit international, il est responsable des violations des droits de l’homme commises dans la bande de Gaza par les autorités de facto. Les auteurs réaffirment avec force les griefs soulevés dans les communications et considèrent que les déclarations extraites des articles de presse mentionnés dans les observations de l’État partie, suggérant que Shaaban al-Sayed ne souhaitait pas le retour de son fils, ont été mal interprétées et sorties de leur contexte. 5.2 Les auteurs répètent que le fait que les cas à l’examen et d’autres cas soient également pendants devant le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires n’empêche pas que les présentes communications soient recevables, étant donné que le Groupe de travail n’exerce pas d’autorité quasi judiciaire et que les cas dont il est saisi ne portent pas sur les mêmes griefs. 5.3 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel les communications devraient être déclarées irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, les auteurs font observer que l’État partie n’a indiqué aucune voie de recours dont ils pourraient se prévaloir. Ils répètent que les ressortissants israéliens ne peuvent pas entrer sur le territoire palestinien et n’ont pas accès aux tribunaux palestiniens. Ils affirment que lorsque les préjudices causés aux victimes sont aussi graves que dans les présentes communications, les États parties ont l’obligation ex officio d’enquêter sur les violations présumées et d’offrir des voies de recours aux victimes. 5.4 Les auteurs affirment que les communications s’appuient sur le contexte factuel de la disparition forcée présumée des victimes présumées et apportent des éléments de preuve concrets. Les griefs sont donc suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Les auteurs notent que l’État partie renvoie à des violations présumées du droit international par Israël. Ils font observer que les violations présumées de la Convention ou d’autres normes du droit international par des États autres que l’État partie sont sans rapport avec les présentes communications, et que la responsabilité d’autres États concernant certains aspects de la chaîne d’événements qui a conduit aux violations présumées n’est pas la question que le Comité doit trancher. 5.5 Les auteurs font observer que la situation dans la bande de Gaza est complexe et qu’il est plausible que plusieurs États ou acteurs non étatiques aient une influence sur certains événements. Ils soulignent cependant que les présentes communications n’ont pas pour objet que le Comité établisse la responsabilité de chacune des parties concernées. Ils cherchent plutôt, au moyen de ces communications, à établir que l’État partie a manqué à la responsabilité que lui impose la Convention de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour protéger les droits des personnes handicapées sur son territoire. Ils font observer que l’État partie, en sa qualité de partie à la Convention, est tenu de rendre compte de l’application de celle-ci dans la bande de Gaza. Ils prennent note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle le contrôle que le Hamas exerce sur la bande de Gaza l’empêche d’enquêter sur les faits présentés. Ils répètent leur argument selon lequel il existe des interactions et des liens politiques constants entre les autorités de l’État partie et le Hamas, et soulignent que les autorités de l’État partie participent également aux discussions internationales concernant la reconstruction de la bande de Gaza, les initiatives humanitaires et les contrôles aux frontières. 5.6 Les auteurs soulignent que l’État partie ne précise pas les mesures qu’il aurait prises pour obtenir davantage d’informations sur le sort des victimes présumées et le lieu où elles se trouvent, ou pour faciliter leur retour en toute sécurité. Observations complémentaires des auteurs

6. Le 29 juin 2022, les auteurs ont informé le Comité que le Hamas avait publié une courte vidéo montrant Hisham al-Sayed allongé sur ce qui semblait être un lit d’hôpital et relié à ce qui semblait être un masque à oxygène. Cette vidéo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et dans les médias internationaux. Une émission de télévision diffusée en arrière-plan de la vidéo montrait des images du Forum économique du Qatar, tenu en juin 2022, ce qui laisse penser que la vidéo a été filmée en juin 2022. Les auteurs notent que la publication de la vidéo pourrait être liée à une déclaration faite la veille, dans laquelle le Hamas avait fait savoir que l’état de santé d’un des ressortissants israéliens qu’il détenait s’était détérioré. Les auteurs affirment que la vidéo prouve clairement que M. Al-Sayed est toujours détenu par le Hamas dans la bande de Gaza. Ils considèrent que ces nouvelles informations sont également essentielles pour la communication soumise au nom de M. Mangisto, qui se trouve probablement dans la même situation que M. Al-Sayed. B.Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et à l’article 65 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle les restrictions imposées par le blocus limitent sa capacité à obtenir l’accès à la bande de Gaza et à mener une enquête efficace sur les violations présumées, et que c’est Israël qui exerce un contrôle effectif sur la région. Il prend note également de l’observation de l’État partie selon laquelle, bien que la disparition des victimes présumées soit principalement attribuée à l’aile militaire du Hamas, acteur non étatique, les États sont tenus, au regard du droit international des droits de l’homme, de prendre les mesures qui s’imposent pour prévenir les violations des droits de l’homme commises par des tiers non étatiques sur leur territoire, enquêter sur ces violations, poursuivre leurs auteurs et offrir des voies de recours. 7.3 Le Comité rappelle que, conformément à l’article premier du Protocole facultatif, il a compétence pour recevoir et examiner les communications soumises par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie qui affirment être victimes d’une violation par cet État partie des dispositions de la Convention. Il prend note de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie, dans lequel la Cour a observé que, du point de vue du droit international public, l’expression « relevant de leur juridiction » figurant à l’article 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) doit être comprise comme signifiant que la compétence juridictionnelle d’un État est principalement territoriale, mais aussi en ce sens qu’il est présumé qu’elle s’exerce normalement sur l’ensemble de son territoire. Cette présomption peut se trouver limitée dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un État est dans l’incapacité d’exercer son autorité sur une partie de son territoire. La Cour a ensuite observé que l’obligation contractée par un État de s’abstenir de toute ingérence dans la jouissance des droits et libertés garantis, et les obligations positives de prendre les mesures appropriées pour assurer le respect de ces droits et libertés sur son territoire subsistaient même dans le cas d’une limitation de l’exercice de son autorité sur une partie de son territoire, de sorte qu’il incombait à l’État de prendre toutes les mesures appropriées qui restaient en son pouvoir. La Cour a conclu que même en l’absence de contrôle effectif sur certaines parties de son territoire, un État demeure tenu par l’obligation positive de prendre les mesures qui sont en son pouvoir et en conformité avec le droit international − qu’elles soient d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre − afin d’assurer aux personnes qui se trouvent dans ces parties de son territoire le respect des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. De même, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a estimé que l’État est tenu de prévenir les violations des droits de l’homme commises par des groupes paramilitaires dans des zones qu’ils contrôlent, et de prendre les mesures qui s’imposent. Le Comité des droits de l’homme, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité contre la torture, le Comité des droits de l’enfant et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ont également rappelé l’obligation qu’ont les États parties de protéger les personnes relevant de leur juridiction territoriale et de prévenir les violations, y compris dans les zones sur lesquelles ils n’exercent pas un contrôle effectif. Le Comité considère donc que malgré les circonstances qui restreignent la capacité de l’État partie d’exercer son autorité sur la bande de Gaza, les victimes présumées relèvent de la juridiction de ce dernier au sens de l’article premier du Protocole facultatif et que lui-même n’est pas empêché d’examiner les présentes communications. 7.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les communications sont irrecevables au regard de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif au motif qu’elles ont été examinées devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, à savoir par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Il prend toutefois note de l’argument des auteurs selon lequel la demande soumise au Groupe de travail ne peut être considérée comme ayant été examinée devant « une autre instance internationale d’enquête ou de règlement » au sens de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif. Il prend également note de l’argument des auteurs selon lequel la demande soumise au Groupe de travail ne concerne pas la même question que les présentes communications, car elle n’est pas fondée sur le handicap des victimes présumées et ne soulève pas de griefs relatifs à leurs droits en tant que personnes handicapées. 7.5 Le Comité note que le Comité des droits de l’homme a considéré, dans sa jurisprudence, que les procédures ou mécanismes extraconventionnels du Conseil des droits de l’homme, y compris le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, ne constituent généralement pas une instance internationale d’enquête ou de règlement au sens de l’article 5 (par. 2 al. a)) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En conséquence, le Comité considère que les dispositions de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner les présentes communications quant à leur recevabilité. 7.6 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les communications sont irrecevables pour non-épuisement des recours internes. Il prend note de l’argument des auteurs selon lequel ils ne disposent pas de recours internes efficaces dans l’État partie, en ce que les ressortissants israéliens ne peuvent pas entrer sur le territoire palestinien et n’ont pas accès aux tribunaux palestiniens, et qu’en raison du contrôle de la bande de Gaza par le Hamas, les tribunaux palestiniens ne peuvent pas, dans la pratique, exercer leur compétence et exécuter les jugements dans la bande de Gaza. Il note que l’État partie n’a pas contesté les allégations des auteurs et n’a pas non plus signalé de recours interne qui serait efficace et accessible aux auteurs pour remédier à la situation des victimes présumées. En conséquence, le Comité conclut que les dispositions de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner les présentes communications. 7.7 Le Comité prend note de l’argument des auteurs selon lequel bien que les événements en question aient commencé avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie, la disparition des victimes présumées constitue une violation continue de la Convention. Il rappelle que l’article 2 (al. f)) du Protocole facultatif prévoit qu’il déclare irrecevable toute communication qui porte sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de l’État Partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date. Le Comité note que les victimes présumées sont entrées dans la bande de Gaza en 2014 et 2015 respectivement, et que, selon les informations figurant au dossier, il semble possible qu’elles aient été détenues par l’aile militaire du Hamas et mises au secret. Bien que leur disparition et leur détention arbitraire présumées aient eu lieu avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie, le Comité note que, d’après les informations figurant au dossier, et en particulier à la lumière de la vidéo publiée par le Hamas en juin 2022 montrant Hisham al-Sayed allongé sur ce qui semblait être un lit d’hôpital, les victimes présumées pourraient encore être détenues dans de telles conditions. Compte tenu des handicaps psychosociaux des victimes présumées et des conditions de détention de celles-ci, en particulier l’absence de contact avec leur famille et le manque d’informations concernant le lieu où elles se trouvent et leur état de santé, qui ont perduré après la date d’entrée en vigueur, le Comité considère que les dispositions de l’article 2 (al. f)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner les présentes communications. 7.8 Enfin, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les communications devraient être déclarées irrecevables pour défaut de fondement manifeste au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif. Il note que les auteurs affirment que la disparition présumée des victimes constitue une violation des droits que leur confèrent les articles 10, 14, 15 et 25, lus séparément et conjointement avec l’article 11 de la Convention, en ce que leur disparition et leur détention au secret les ont exposées à un risque pour leur vie et leur santé, à des mauvais traitements et à une privation de liberté. Le Comité considère que les auteurs ont suffisamment étayé leurs griefs aux fins de la recevabilité. 7.9 Le Comité note toutefois que les auteurs n’ont pas fourni d’arguments suffisants concernant les violations alléguées au titre des articles 12 et 16 de la Convention qui ne sont pas déjà incluses dans les griefs qu’ils tirent des articles 10, 14, 15 et 25. Il estime donc, sur la base des informations figurant au dossier, que ces griefs sont insuffisamment étayés et irrecevables au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif. 7.10 En l’absence de toute autre contestation de la recevabilité des communications, le Comité déclare les communications recevables en ce qu’elles soulèvent au titre des articles 10, 14, 15 et 25, lus séparément et conjointement avec l’article 11 de la Convention, des griefs relatifs au manquement de l’État partie à ses obligations de protéger les victimes présumées et d’enquêter sur leur disparition et leur détention arbitraire présumées, et passe à leur examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 73 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité a examiné les communications en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées. 8.2 Le Comité note que les auteurs affirment que les victimes présumées ont été soumises à une disparition forcée et à une détention au secret dans la bande de Gaza. Il note également que les auteurs affirment qu’en ne prenant aucune mesure pour tenter de déterminer le sort des victimes présumées et l’endroit où elles se trouvent ou pour faciliter leur retour en toute sécurité, l’État partie a violé les droits qu’elles tiennent des articles 10, 14, 15 et 25, lus séparément et conjointement avec l’article 11 de la Convention. 8.3 Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante le lieu où se trouvent les victimes présumées ou le sort qui leur a été réservé, et de l’argument selon lequel les informations relatives à leur disparition qui émanent du domaine public sont contradictoires. Il note que l’État partie affirme que le blocus de la bande de Gaza occupée empêche de déterminer la véracité des allégations ou d’identifier les auteurs présumés des faits. Toutefois, le Comité prend note de l’affirmation des auteurs selon laquelle des déclarations et une vidéo publiées par le Hamas montrent que les victimes présumées sont, ou ont été, détenues par le Hamas dans la bande de Gaza, ce que l’État partie n’a pas contesté. Il prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel, le contrôle que le Hamas exerce sur la bande de Gaza fait qu’il ne contrôle plus la sécurité dans la bande de Gaza, ce qui limite encore davantage sa capacité à vérifier les allégations des auteurs. Il prend en outre note de l’argument de l’État partie selon lequel ces facteurs influent directement sur la capacité à mener une enquête efficace au niveau national sur les griefs soulevés dans les communications, étant donné que sa capacité à se rendre dans la bande de Gaza et à y mener des enquêtes est gravement réduite. 8.4 En ce qui concerne la capacité de l’État partie, dans la pratique, à tenter de vérifier où se trouvent les victimes présumées et le sort qui leur a été réservé, et à faciliter leur retour en toute sécurité auprès de leur famille, compte tenu de la situation dans la bande de Gaza, le Comité rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie, dans laquelle la Cour a considéré qu’un État partie ne cessait pas d’exercer sa juridiction sur une partie de son territoire où il se trouve dans l’impossibilité d’exercer son autorité par une situation de fait contraignante, comme la mise en place d’un régime séparatiste. Une telle situation factuelle peut néanmoins réduire la portée des obligations de fond de l’État partie au regard de la Convention. Il convient donc de se concentrer sur les obligations positives de l’État partie. Dans le contexte actuel, l’État partie doit s’efforcer de prendre toutes les mesures qui sont en son pouvoir et en conformité avec le droit international − qu’elles soient d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre − afin d’assurer aux auteurs le respect des droits garantis par la Convention. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que même s’il ne lui appartenait pas d’indiquer quelles étaient les mesures les plus efficaces que devaient prendre les autorités pour se conformer à leurs obligations, il lui fallait néanmoins s’assurer que les mesures effectivement prises étaient adéquates et suffisantes. La Cour a fait observer que face à une omission partielle ou totale, elle avait pour tâche de déterminer dans quelle mesure un effort minimal était quand même possible et s’il devait être entrepris et que pareille tâche était d’autant plus nécessaire lorsqu’il s’agissait d’une violation alléguée de droits absolus tels que le droit à la vie et l’interdiction de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 8.5 S’appuyant sur la jurisprudence susmentionnée, le Comité considère que la question dont il est saisi est donc de déterminer si l’État partie s’est acquitté de son obligation positive de prendre les mesures appropriées et suffisantes − qu’elles soient d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre − qui étaient en son pouvoir afin d’assurer aux victimes présumées le respect des droits garantis par la Convention. 8.6 Le Comité note que les auteurs affirment que les victimes présumées ont été détenues illégalement et arbitrairement, en violation des droits qu’elles tiennent de l’article 14 de la Convention, que l’État partie a violé leurs droits découlant de l’article 15 en ne prenant pas les mesures efficaces en son pouvoir pour empêcher que les victimes présumées soient soumises à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et que l’État partie, en ne prenant pas les mesures en son pouvoir pour protéger la vie des victimes présumées contre les risques liés à leur disparition, a violé les droits que leur confère l’article 10 de la Convention. Il note également l’affirmation des auteurs selon laquelle les droits que les victimes présumées tiennent de l’article 25 de la Convention ont été violés en ce qu’elles n’ont pas eu accès à des soins médicaux adéquats et que l’État partie n’a fait aucun effort pour remédier à leur situation. À cet égard, il prend note des informations fournies par les auteurs selon lesquelles une déclaration publiée par le Hamas laissait penser que l’état de santé de l’un des ressortissants israéliens qu’il détenait s’était détérioré, et une vidéo de Hisham al-Sayed sur un lit d’hôpital avait été diffusée. En ce qui concerne le grief que les auteurs tirent de l’article 10 de la Convention, il note que le Comité des droits de l’homme a affirmé que le droit à la vie, y compris le droit à la protection de la vie, pouvait recouper le droit à la sécurité de la personne, et que les formes extrêmes de détention arbitraire qui constituaient en elles-mêmes une menace pour la vie constituaient une violation du droit à la liberté et à la sécurité de la personne et étaient incompatibles avec le droit à la vie. 8.7 Le Comité prend note de l’argument des auteurs selon lequel les griefs quant au fond soulevés ci-dessus doivent être lus seuls et conjointement avec les obligations de l’État partie découlant de l’article 11 de la Convention. Il rappelle que selon l’article 11, les États Parties sont tenus de prendre, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles. En ce qui concerne l’application de l’article 11 aux présentes communications, le Comité prend note de la situation des droits de l’homme et de la situation humanitaire générales dans la bande de Gaza, dont la nature entraîne une situation de risque particulière. Cette situation a été décrite, par exemple, dans le rapport annuel du Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur l’application des résolutions S-9/1 et S-12/1 du Conseil des droits de l’homme, couvrant la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, dans lequel il était noté que le mois de mai 2021 avait été marqué par la plus importante escalade des hostilités entre Israël et des groupes armés palestiniens depuis 2014, qui avait fait un nombre important de victimes civiles, entraîné la destruction d’infrastructures civiles et aggravé la situation humanitaire à Gaza, déjà fortement dégradée par quinze ans de blocus. Il était précisé dans le même rapport qu’à Gaza, plusieurs personnes arrêtées par les forces de sécurité des autorités de facto de Gaza avaient fait état de mauvais traitements ou d’actes de torture, de restrictions à leur accès à une aide juridique et d’autres problèmes concernant les garanties d’un procès équitable. En particulier, un certain nombre de personnes détenues par l’Agence de sécurité intérieure avaient affirmé avoir été placées au secret et battues, maintenues en position suspendue, privées de sommeil, maintenues dans des positions douloureuses et soumises à des exercices forcés dans le but de leur extorquer des aveux. Elles n’avaient pu consulter un conseil et leur détention n’avait pas fait l’objet d’un contrôle juridictionnel, malgré de multiples prolongations par le procureur militaire. En ce qui concerne le système de santé dans la bande de Gaza, il a été fait état d’une grave pénurie de professionnels de la santé, d’équipements médicaux insuffisants et de stocks insuffisants de produits médicinaux et de médicaments. Le Comité considère que, compte tenu de la situation particulièrement vulnérable des victimes présumées, notamment de leur besoin d’avoir accès à des soins de santé adéquats, la situation dans la bande de Gaza peut être considérée comme une situation de risque qui engage les obligations de l’État partie au titre de l’article 11 de la Convention. 8.8 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel, n’exerçant pas de contrôle effectif sur la bande de Gaza, sa capacité à se rendre dans la bande de Gaza et à y enquêter sur les griefs soulevés dans les communications est considérablement limitée. Il note que des organes créés en vertu d’un instrument international relatif aux droits de l’homme ont reconnu, dans leurs observations finales, que ces difficultés limitaient le contrôle effectif que l’État partie pouvait exercer sur son propre territoire et sa capacité à prévenir et réprimer efficacement les violations des droits de l’homme, mais ont rappelé à l’État partie que l’instrument en question s’appliquait sur l’ensemble de son territoire et qu’il devait donc prendre toutes les mesures possibles pour qu’il en soit ainsi. Comme indiqué plus haut (voir par. 8.4), le Comité considère donc que même en l’absence de contrôle effectif sur certaines parties de son territoire, et malgré les contraintes auxquelles il se heurte manifestement, l’État partie demeure tenu par l’obligation positive de prendre toutes les mesures qui sont en son pouvoir et en conformité avec le droit international − qu’elles soient d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre − afin d’assurer aux personnes qui se trouvent dans ces parties de son territoire le respect des droits garantis par la Convention. Le Comité note que dans les présents cas, l’État partie n’a fourni aucune information précise sur les mesures qu’il aurait prises, hormis la visite du Président à la famille de M. Mangisto et les contacts des autorités avec le CICR, pour s’acquitter de son obligation positive et assurer le respect des droits que la Convention garantit aux victimes présumées, en particulier le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Il fait observer en particulier que l’État partie n’a fourni aucune information sur les mesures qu’il aurait prises pour tenter d’enquêter sur le sort des victimes présumées et le lieu où elle se trouvent ou sur les conditions de leur détention, notamment en essayant d’amener les autorités de facto de la bande de Gaza à se pencher sur la situation des victimes présumées; pour faciliter et obtenir leur libération et leur retour en toute sécurité dans leur famille; pour garantir leur placement sous la protection de la loi; pour veiller à ce qu’elles aient accès à des soins de santé adéquats, en tenant compte de leurs handicaps psychosociaux et de leur situation de vulnérabilité particulière; et pour leur permettre d’entrer en contact avec leur famille et leurs représentants, compte tenu notamment du fait que la disparition présumée des victimes présumées remonte à 2014, pour l’un, et 2015, pour l’autre, et que les familles des victimes présumées n’ont reçu aucune information sur le sort qui leur a été réservé, le lieu où elles se trouvent ou leur état de santé actuel. Le Comité conclut qu’en n’ayant pas procédé à des enquêtes, des recherches de renseignements ou des vérifications concernant le sort des victimes présumées et l’endroit où elles se trouvent, alors qu’il était allégué celles-ci étaient exposées à un risque pour leur vie, au risque d’être maltraitées et privées de liberté et d’accès à des soins de santé, l’État partie a violé les droits que les victimes présumées tiennent des articles 10, 14, 15 et 25, lus séparément et conjointement avec l’article 11 de la Convention. 8.9 Le Comité rappelle que le 20 septembre 2019, en vertu de l’article 4 du Protocole facultatif, il a adressé à l’État partie des demandes de mesures provisoires concernant les présentes communications, qu’il a renouvelées le 6 juillet 2022 (voir par. 1.2). Cependant, l’État partie n’a fourni aucune information sur les mesures qu’il aurait prises ou tenté de prendre pour faire suite à ces demandes. Le Comité rappelle que les demandes de mesures provisoires, prévues à l’article 4 du Protocole facultatif et à l’article 64 de son règlement intérieur, sont essentielles au rôle qui lui a été confié en vertu du Protocole facultatif. Le fait de ne pas se conformer à de telles demandes affaiblit la protection des droits consacrés par la Convention par l’intermédiaire du Protocole facultatif. Le Comité conclut donc que le fait que l’État partie n’a pas donné suite à sa demande de mesures provisoires constitue une violation de l’article 4 du Protocole facultatif. C.Conclusions et recommandations

9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif, considère que l’État partie a manqué aux obligations que lui imposent les articles 10, 14, 15 et 25, lus seuls et conjointement avec l’article 11 de la Convention, et l’article 4 du Protocole facultatif. En conséquence, il adresse à l’État partie les recommandations suivantes : a)S’agissant des auteurs et des victimes présumées, l’État partie a pour obligation : i)De fournir aux auteurs un recours utile, y compris une indemnisation pour tous frais de justice engagés pour la soumission des présentes communications; ii)De prendre toutes les mesures qui sont en son pouvoir et en conformité avec le droit international − qu’elles soient d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre − afin de mener une enquête rapide, efficace, approfondie, impartiale indépendante et transparente sur les circonstances de la disparition et de la détention arbitraire présumées de M. Mangisto et de M. Al-Sayed, en vue d’établir la vérité et d’assurer leur retour en toute sécurité auprès de leur famille; de fournir aux auteurs des informations détaillées sur les résultats de l’enquête; de faire en sorte que M. Mangisto et M. Al-Sayed soient en lieu sûr et aient accès à des soins médicaux, y compris en lien avec leurs handicaps, et puissent être en contact avec leur famille et leurs représentants; iii)De rendre publiques les présentes constatations et de les diffuser largement, sous des formes accessibles, auprès de tous les secteurs de la population; b)De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. À cet égard, le Comité demande à l’État partie de veiller, en particulier, à ce que les allégations de disparition fassent rapidement l’objet d’une enquête afin d’établir le sort des victimes présumées et le lieu où elles se trouvent, et de faire en sorte qu’elles soient libérées.

10. Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 75 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à soumettre à celui-ci, dans un délai de six mois, une réponse écrite, dans laquelle il indiquera toute mesure qu’il aura prise à la lumière des présentes constatations et recommandations.