Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment family rights health right to life; Articles: 10 15 22 (1) 25 (f); Procedural issues: substantiation of claims same matter - another procedure of international investigation or settlement deadline for submission; [CRPD: Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Convention relative aux droits des personnes handicapées]
Erwägungen (3 Absätze)
E. 6.6 En l’espèce, le Comité prend note de la lettre de la Cour européenne des droits de l’homme du 13 janvier 2021, dans laquelle la Cour informe l’auteure qu’elle a estimé « à la lumière de tous les éléments en sa possession, que les faits dénoncés ne faisaient apparaître aucune violation manifeste des droits et libertés garantis dans la Convention ou ses Protocoles ». Le Comité considère donc, dans le droit fil de la jurisprudence des autres organes conventionnels, que la requête de l’auteure devant la Cour européenne des droits de l’homme a fait l’objet d’un examen de recevabilité qui a dépassé le strict plan de la procédure et que les motifs fournis par la Cour montrent qu’elle a examiné le fond de la requête dans une certaine mesure. En conséquence, le Comité estime que les dispositions de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif l’empêchent d’examiner la communication.
E. 6.7 Étant parvenu à cette conclusion, le Comité n’examinera pas séparément les autres motifs d’irrecevabilité invoqués par l’État partie. C.Conclusion
E. 7 En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera transmise à l’État partie et à l’auteure.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRPD /C/27/D/85/2021 Convention relative aux droits des personnes handicapées Distr. générale 17 avril 2023 Français Original : anglais Comité des droits des personnes handicapées Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 2 du Protocole facultatif, concernant la communication no 85/2021 *, ** Communication présentée par : J. S. (représentée par un conseil, Filip Furman) Victime(s) présumée(s) : S. S. État partie : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Date de la communication : 6 janvier 2021 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 25 janvier 2021 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 26 août 2022 Objet : Arrêt des traitements de maintien des fonctions vitales Question(s) de procédure : Examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; abus du droit de présenter des communications; fondement des griefs Question(s) de fond : Droit à la vie; droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; droit à la vie de famille; droit de jouir du meilleur état de santé possible Article(s) de la Convention : 10, 15, 22 (par. 1) et 25 (al. f)) Article(s) du Protocole facultatif : 2 (al. b), c) et e)) 1.1 La communication est présentée par J. S. au nom de son fils, S. S., tous deux de nationalité polonaise. L’auteure affirme qu’il y a eu violation des droits garantis à son fils par les articles 10, 15, 22 (par. 1) et 25 (al. f)) de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 6 septembre 2009. L’auteure est représentée par un conseil. 1.2 Le 8 janvier 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de ne pas demander de mesures provisoires au titre de l’article 4 du Protocole facultatif. 1.3 Le 25 mai 2022, en application de l’article 70 (par. 8) du Règlement intérieur du Comité, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant au nom du Comité, a décidé que la recevabilité de la communication devait être examinée séparément du fond. A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 La plainte est soumise par J. S. au nom de son fils, S. S. L’auteure réside en Pologne; son fils, S. S., et l’épouse et les enfants de celui-ci résident au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. L’auteure indique que son fils a été victime d’une crise cardiaque le 6 novembre 2020. Il a été privé d’oxygène pendant au moins quarante-cinq minutes, et il est dans le coma depuis cette date. Selon l’auteure, les médecins de l’hôpital et un expert désigné par le tribunal ont estimé que l’intéressé était dans un état végétatif et qu’il était dans son intérêt d’arrêter de l’hydrater et de l’alimenter. Un médecin externe consulté par J. S. n’était pas d’accord avec cette conclusion et a établi que S. S. était dans un état de « conscience minimale ». L’épouse de S. S. était favorable à l’arrêt des traitements de maintien des fonctions vitales, tandis que la mère et les sœurs de l’intéressé y étaient opposées. 2.2 L’auteure affirme que son fils était un Catholique très croyant. Celui-ci n’a laissé aucune directive anticipée quant à l’arrêt d’éventuels traitements de maintien des fonctions vitales. L’auteure affirme que S. S., lors de conversations avec ses sœurs, s’était dit opposé à l’euthanasie et avait critiqué la décision d’un tribunal de l’État partie de faire arrêter ces traitements dans le cas d’Alfie Evans. 2.3 L’auteure fait observer que le tribunal de première instance a fondé sa décision de mettre fin aux traitements sur le témoignage de l’épouse de la victime présumée, qui avait déclaré que son mari ne voulait pas être maintenu en vie s’il ne pouvait pas être sauvé, ni devenir un fardeau s’il tombait gravement malade. L’auteure conteste cette déclaration, car elle la considère contraire à la foi de son fils. La demande d’appel de la décision de première instance a été rejetée par la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles le 23 décembre 2020. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure affirme que l’arrêt des traitements de maintien des fonctions vitales de S. S. a constitué une violation des droits que les articles 10, 15, 22 (par. 1) et 25 (al. f)) de la Convention garantissent à l’intéressé. 3.2 L’auteure affirme que le droit à la vie de S. S., garanti par l’article 10 de la Convention, a été violé. Selon elle, dans la jurisprudence de l’État partie, la valeur de la vie est évaluée au regard de sa qualité. Elle estime que la vie du patient n’est protégée par la loi que si elle est de qualité suffisante, c’est-à-dire exempte de souffrance et de toute autre affection. Elle soutient que si cette qualité n’est pas suffisante, tout traitement est considéré comme vain, et que la qualité de vie d’un patient qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale est, en pratique, jugée faible. 3.3 L’auteure affirme également qu’il y a violation des droits garantis à S. S. par l’article 15 de la Convention, en ce que l’arrêt des traitements de maintien des fonctions vitales conduit inévitablement à la mort par inanition, laquelle cause une douleur et une souffrance physiques aiguës constituant un traitement inhumain et dégradant. 3.4 L’auteure affirme en outre que l’arrêt des traitements de maintien des fonctions vitales constitue une immixtion dans le droit de S. S. au respect de sa vie de famille, en violation de l’article 22 (par. 1) de la Convention. Elle indique qu’elle-même et d’autres membres de sa famille aimeraient rester en contact avec lui et se battre pour améliorer son état. 3.5 L’auteure considère que l’arrêt des traitements de maintien des fonctions vitales de S. S. constitue en une violation des droits que S. S. tient de l’article 25 (al. f)) de la Convention. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 25 mai 2021, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la communication. Selon lui, la communication devrait être déclarée irrecevable, car elle constitue un abus du droit de présenter des communications, elle a trait à une question qui était en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement au moment où elle a été soumise (la Cour européenne des droits de l’homme a depuis rejeté la requête pour irrecevabilité et défaut manifeste de fondement), et elle est manifestement sans fondement. 4.2 L’État partie fait observer que S. S. souffrait de graves lésions cérébrales irréversibles. Le 23 novembre 2020, à l’initiative du University Hospitals Plymouth National Health Service Trust, le tribunal des tutelles d’Angleterre et du Pays de Galles a jugé que l’intéressé n’était pas capable de consentir à un traitement médical ou de le refuser. Selon les données factuelles présentées au tribunal, l’intéressé était dans le coma et avait peu de chances de voir son état s’améliorer, puisqu’il se trouvait dans un état de conscience minimale, dans le bas de l’échelle de gradation de cet état. Le tribunal a également entendu des informations détaillées sur les souhaits et les intentions de S. S. Sur la base des éléments qui lui avaient été présentés, il a conclu que S. S. n’aurait pas souhaité être maintenu en vie dans cet état. Il a donc estimé qu’il était légal et dans l’intérêt supérieur de S. S. de stopper son alimentation et son hydratation. L’État partie fait observer que les proches de S. S., à savoir son épouse depuis dix-sept ans et ses enfants, ont approuvé cette conclusion. L’épouse a expliqué au tribunal que son mari lui avait dit qu’il ne voudrait pas être un fardeau pour elle et leurs enfants s’il se retrouvait en pareille situation et qu’il ne voudrait pas être maintenu en vie s’il n’y avait aucun moyen de le sauver. Le tribunal a constaté que l’épouse de la victime présumée était la personne la plus proche de lui depuis dix-sept ans et que l’intéressé avait eu peu de contacts avec sa famille d’origine au cours de ces années. Compte tenu de ce qui précède, et après avoir insisté sur le fait qu’il était important de cerner les souhaits du patient, le tribunal a autorisé l’arrêt de l’hydratation et de l’alimentation et la mise en place de soins palliatifs. 4.3 Il s’en est suivi de nombreuses actions en justice, devant la Cour d’appel, puis devant le tribunal des tutelles. L’État partie fait observer que la famille d’origine de S. S. − en particulier sa nièce, ses sœurs et l’auteure − a contesté la décision de l’hôpital de stopper l’alimentation et l’hydratation. Le 31 décembre 2020, la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles a rejeté une nouvelle demande de l’auteure qui visait à faire admettre de nouveaux éléments de preuve et à rétablir l’alimentation et l’hydratation. L’auteure demandait la prise en compte du témoignage d’un médecin qu’elle avait consulté. De l’avis de la Cour, le témoignage de ce médecin était « inexplicablement vague ». L’évaluation de ce dernier reposait sur une série de brèves vidéos de S. S. filmées par la nièce de celui-ci lors d’une visite à l’hôpital, sans que l’épouse de S. S. ou le personnel hospitalier y ait consenti. La Cour a ainsi conclu que le médecin consulté par l’auteure n’était pas « un témoin satisfaisant ». 4.4 En plus de contester la décision du 23 novembre 2020 devant les tribunaux nationaux, l’auteure a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, le 24 décembre 2020, d’une demande urgente de mesures provisoires, au titre de l’article 39 du règlement de la Cour, demande qui a été rejetée le même jour. Outre les requêtes au titre de l’article 39, le 28 décembre 2020, l’auteure a déposé une requête au fond devant la Cour européenne des droits de l’homme, au motif que l’État partie avait violé l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Le 7 janvier 2021, la Cour a déclaré cette requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. L’État partie fait observer que lorsque l’auteure a soumis sa communication au Comité, le 6 janvier 2021, sa requête était toujours à l’examen devant la Cour européenne des droits de l’homme. 4.5 L’État partie estime que la communication devrait être considérée comme constituant un abus du droit de présenter des communications et devrait donc être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 (al. b)) du Protocole facultatif. Premièrement, il soutient que la communication rend compte des faits de manière partiale et incomplète. Il y est fait plusieurs fois mention aux souhaits de la famille, qui n’est pas d’accord avec le point de vue de l’hôpital et des tribunaux du Royaume-Uni. L’État partie estime que cela donne la fausse impression que la famille est unanimement opposée à l’arrêt des traitements, puisqu’il n’est pas fait mention du fait que l’épouse de S. S. a appuyé activement la demande d’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation. Il n’est pas non plus fait mention dans la plainte des conclusions du tribunal quant aux souhaits de la victime présumée, ni du fait que, selon les conclusions du tribunal, l’auteure − et les autres membres de la famille d’origine − ont eu peu de contacts avec S. S. pendant les dix années qui ont précédé sa crise cardiaque. Deuxièmement, l’État partie soutient que la communication donne une fausse image de sa jurisprudence en ce qui concerne la valeur de la vie. Il note que la principale autorité en la matière, la Cour suprême du Royaume-Uni, a été citée dans la décision du tribunal de première instance dans l’affaire de la victime présumée. On pouvait ainsi lire dans cette décision que, selon la jurisprudence de l’État partie, les décideurs « doivent essayer de se mettre à la place du patient concerné et se demander quel est ou quel serait probablement son point de vue à l’égard du traitement. Ils doivent consulter les autres personnes qui s’occupent du patient ou qui s’inquiètent de son bien-être, en particulier pour obtenir leur avis sur ce que serait l’opinion du patient. ». L’État partie affirme que la communication, telle que présentée par l’auteure, donne donc une image erronée des principes et pratiques suivis par ses tribunaux. Il considère que le fait que l’auteure n’a pas indiqué que la Cour européenne des droits de l’homme avait été saisie d’une requête et d’une demande de mesures provisoires constitue également un abus du droit de présenter des communications. 4.6 L’État partie estime que l’auteure n’a pas prouvé qu’elle était autorisée à agir au nom de son fils. Il affirme que le plus proche parent de S. S. n’était pas l’auteure mais bien l’épouse de l’intéressé, et que l’auteure n’a donc aucun droit d’agir au nom de S. S. 4.7 L’État partie soutient également que la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif. Il fait observer qu’à la date de soumission de la plainte devant le Comité, le 6 janvier 2021, une requête d’examen au fond de l’auteure était en instance devant la Cour européenne des droits de l’homme et que, après avoir saisi le Comité, l’auteure avait introduit une nouvelle demande de mesures provisoires devant la Cour, le 7 janvier 2021. L’État partie note que, le 7 janvier 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté cette demande de mesures provisoires et a déclaré irrecevable la requête au fond. L’auteure a ensuite de nouveau contacté la Cour, le 12 janvier 2021, pour lui demander de reconsidérer sa décision du 7 janvier 2021 et pour la saisir d’une nouvelle demande de mesures provisoires au titre de l’article 39 de son règlement. Dans sa réponse du 13 janvier 2021, la Cour a indiqué que la décision du 7 janvier 2021 restait valable. Elle a aussi expliqué qu’elle avait examiné et rejeté la requête au fond, le chef de la section de filtrage s’exprimant en ces termes : « Je saisis également cette occasion pour préciser que, le 7 janvier 2021, la Cour a estimé, à la lumière de tous les éléments en sa possession, que les faits dénoncés ne faisaient apparaître aucune violation manifeste des droits et libertés garantis dans la Convention ou les Protocoles s’y rapportant. Dès lors, les griefs étaient manifestement mal fondés au sens de l’article 35 (par. 3 a)). ». L’État partie relève que, à la date de la soumission de la présente communication, la question qui en fait l’objet était en cours d’examen par la Cour européenne des droits de l’homme et, à la date de soumission de ses observations, cette question avait été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il soutient que l’affaire a été examinée au fond, que la requête n’a pas été rejetée pour des raisons de procédure et que, par conséquent, rien ne justifie que le Comité rouvre le dossier. 4.8 L’État partie estime que la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif, pour défaut manifeste de fondement, pour les raisons suivantes : a) l’arrêt des traitements est légal; b) la communication repose sur la fausse présomption que la Convention exige la préservation de la vie dans tous les cas, sans tenir compte du contexte et des circonstances, ce qui n’est pas l’approche suivie par le Comité et par la Cour européenne des droits de l’homme, qui ont tous deux souligné à maintes reprises combien il importait de s’assurer des intentions et des souhaits de l’intéressé; c) la pratique et la procédure de l’État partie sont conformes à celles d’autres États sur cette question. En effet, la loi de 2005 sur la capacité mentale fixe la procédure à suivre pour les demandes visant à déterminer l’approche à suivre. Dans un cas comme en l’espèce, le tribunal prend connaissance des arguments détaillés des parties concernant l’état clinique du patient et leurs souhaits, volontés et préférences. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité
5. Le 15 septembre 2021, les observations de l’État partie sur la recevabilité et la demande visant à ce que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond ont été envoyées à l’auteure pour commentaires. L’auteure a été informée que, si aucun commentaire n’était reçu avant le 15 novembre 2021, le Comité pourrait se prononcer, sur la base des informations figurant au dossier, sur la demande de l’État partie visant à ce que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond. À ce jour, l’auteure n’a pas répondu. B.Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et à l’article 65 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité prend note que, selon l’État partie, la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif au motif qu’elle est en cours d’examen ou a été examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il prend note également que, selon l’État partie, la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif, car, à la date à laquelle l’auteure l’a soumise au Comité, la même question était pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il prend note aussi que, selon les informations fournies par l’État partie, le 7 janvier 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté la requête de l’auteure pour défaut manifeste de fondement. Il prend note en outre que, selon les informations fournies par l’État partie, le 13 janvier 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé sa position en ces termes : « Le 7 janvier 2021, la Cour a estimé, à la lumière de tous les éléments en sa possession, que les faits dénoncés ne faisaient apparaître aucune violation manifeste des droits et libertés garantis dans la Convention ou les Protocoles s’y rapportant. Dès lors, les griefs étaient manifestement mal fondés au sens de l’article 35 (par. 3 a)). ». Le Comité constate que, selon l’État partie, la même question a été examinée au fond par la Cour européenne des droits de l’homme, que la requête n’a pas été rejetée pour des raisons de procédure et que, par conséquent, rien ne justifie qu’il rouvre le dossier. 6.3 Le Comité doit donc déterminer si la requête que l’auteure a présentée à la Cour européenne des droits de l’homme portait sur la même question que la communication et s’il peut être considéré que la Cour a examiné cette requête au sens de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif. 6.4 Le Comité prend note de la jurisprudence du Comité des droits de l’homme selon laquelle il faut entendre par « même question » au sens de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques une plainte concernant le même individu, les mêmes faits et les mêmes droits substantiels. Il relève qu’en l’espèce, l’auteure n’a fourni aucune information sur la requête qu’elle a présentée devant la Cour européenne des droits de l’homme, et n’en fait même pas mention dans sa communication au Comité. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la requête de l’auteure devant la Cour européenne des droits de l’homme concernait la même question que celle dont est saisi le Comité, et il relève que la requête no 55987/20, telle que présentée par l’État partie dans ses observations, a été soumise à la Cour européenne des droits de l’homme par la même auteure au nom de la même victime présumée, qu’elle visait les mêmes faits, à savoir la décision d’arrêter les traitements de maintien des fonctions vitales de la victime présumée, et qu’elle concernait pour l’essentiel les mêmes droits substantiels que ceux évoqués dans la communication, puisque, dans sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, l’auteure dénonçait une violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont la portée et le contenu sont similaires à ceux de l’article 10 de la Convention. Le Comité constate que, dans la communication dont il est saisi, l’auteure a également soulevé des griefs au titre des articles 15, 22 (par. 1) et 25 (al. f)) de la Convention. Il estime toutefois que ces griefs, tels qu’ils sont présentés par l’auteure dans la communication à l’examen, sont étroitement liés à ceux qu’elle tire de l’article 10 de la Convention et conclut, compte tenu du fait que l’auteure n’a pas réfuté l’argument de l’État partie selon lequel la requête devant la Cour européenne des droits de l’homme portait sur la même question que la communication à l’examen, et en l’absence d’information ou d’argument de l’auteure à ce sujet, que la requête que l’auteure a présentée devant la Cour européenne des droits de l’homme portait sur la même question que la communication qu’elle a soumise au Comité. 6.5 Ayant conclu sur ce point, le Comité doit également déterminer si l’on peut considérer que les griefs de l’auteure ont été « examinés » par la Cour européenne des droits de l’homme. Le Comité renvoie à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme selon laquelle, lorsque la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour européenne des droits de l’homme est fondée non seulement sur des raisons procédurales, mais aussi sur un examen, fût-il limité, du fond de la requête, on considère que la même question a été « examinée » au sens de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité renvoie également à la décision du Comité contre la torture dans l’affaire M . T . c . Suède dans laquelle la Cour européenne des droits de l’homme avait déclaré la requête irrecevable, considérant que « les éléments dont elle [était] saisie … ne [faisaient] apparaître aucune violation des droits et libertés consacrés dans la Convention ou ses Protocoles ». Le Comité contre la torture a donc estimé que la Cour européenne des droits de l’homme n’avait pas fondé cette décision uniquement sur de simples questions de procédure, mais sur des motifs qui traduisaient une prise en considération suffisante du fond de l’affaire. En conséquence, il a considéré que l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants l’empêchait d’examiner la communication. 6.6 En l’espèce, le Comité prend note de la lettre de la Cour européenne des droits de l’homme du 13 janvier 2021, dans laquelle la Cour informe l’auteure qu’elle a estimé « à la lumière de tous les éléments en sa possession, que les faits dénoncés ne faisaient apparaître aucune violation manifeste des droits et libertés garantis dans la Convention ou ses Protocoles ». Le Comité considère donc, dans le droit fil de la jurisprudence des autres organes conventionnels, que la requête de l’auteure devant la Cour européenne des droits de l’homme a fait l’objet d’un examen de recevabilité qui a dépassé le strict plan de la procédure et que les motifs fournis par la Cour montrent qu’elle a examiné le fond de la requête dans une certaine mesure. En conséquence, le Comité estime que les dispositions de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif l’empêchent d’examiner la communication. 6.7 Étant parvenu à cette conclusion, le Comité n’examinera pas séparément les autres motifs d’irrecevabilité invoqués par l’État partie. C.Conclusion
7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera transmise à l’État partie et à l’auteure.