Decision on merits; Substantive issues: access to court best interests of the child cultural rights freedom of opinion and expression right to information inclusive education accessibility – persons with disability reasonable accommodation – persons with disability; Articles: 5 7 12 (3) 12 (4) 13 (1) 21 (b) 21 (e) 24; Procedural issues: substantiation of claims ratione temporis; [CRPD: Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Convention relative aux droits des personnes handicapées]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.22-07522 (F) 081122 081122
Comité des droits des personnes handicapées
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5
du Protocole facultatif, concernant la communication
no 50/2018*, **
Communication présentée par :
M. Köck
Victime(s) présumée(s) :
L’auteure
État partie :
Autriche
Date de la communication :
7 juillet 2017 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 70 du
Règlement intérieur du Comité, communiquée
à l’État partie le 6 avril 2018 (non publiée sous
forme de document)
Date des constatations :
24 mars 2022
Objet :
Enseignement en langue des signes
autrichienne
Question(s) de procédure :
Défaut de fondement des griefs; recevabilité
ratione temporis
Question(s) de fond :
Discrimination fondée sur le handicap;
aménagement raisonnable; accessibilité pour
les personnes handicapées; éducation
inclusive; intérêt supérieur de l’enfant; liberté
d’expression; droit à l’information; droits
culturels; accès aux tribunaux
Article(s) de la Convention :
5, 7, 12 (par. 3 et 4), 13 (par. 1), 21 (al. b) et
e)), 24 et 30 (par. 4)
Article(s) du Protocole facultatif :
2 (al. b), e) et f))
1.
L’auteure de la communication est M. Köck, de nationalité autrichienne, née en 1997.
Elle affirme avoir été victime de violations par l’État partie de l’article 5, lu conjointement
avec les articles 7, 12 (par. 3 et 4), 13 (par. 1), 21 (al. b) et e)), 24 et 30 (par. 4) de la
Convention. Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention est entré en vigueur pour
l’État partie le 26 octobre 2008. L’auteure n’est pas représentée par un conseil.
* Adoptées par le Comité à sa vingt-sixième session (7-25 mars 2022).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Rosa Idalia
Aldana Salguero, Danlami Umaru Basharu, Gerel Dondovdorj, Gertrude Oforiwa Fefoame, Vivian
Fernández de Torrijos, Mara Cristina Gabrilli, Amalia Eva Gamio Ríos, Samuel Njuguna Kabue,
Rosemary Kayess, Kim Mi Yeon, Abdelmajid Makni, Sir Robert Martin, Floyd Morris, Jonas
Ruskus, Markus Schefer et Saowalak Thongkuay.
Nations Unies
CRPD/C/26/D/50/2018
Convention relative aux droits
des personnes handicapées
Distr. générale
18 mai 2022
Français
Original : anglais
CRPD/C/26/D/50/2018
2
GE.22-07522
A.
Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés
par les parties
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1
L’auteure est sourde et sa première langue est la langue des signes autrichienne. À
l’école primaire, elle a suivi un enseignement bilingue en allemand et en langue des signes
autrichienne. Cependant, à partir de 2007, pendant ses études à l’école secondaire, l’école
secondaire supérieure et l’école de commerce, et lors de cours de préparation à l’examen
d’entrée à l’université, elle a uniquement bénéficié de services d’interprétation de l’allemand
vers la langue des signes autrichienne et suivi un programme destiné aux étudiants sourds.
L’absence d’enseignement bilingue l’a désavantagée, car l’interprétation simultanée amène
à opérer des choix et les informations communiquées ne sont donc pas toujours complètes.
À ce problème est venu s’ajouter le fait que certains interprètes n’étaient pas des interprètes
agréés. En outre, l’auteure ne pouvait pas systématiquement prendre des notes tout en
regardant l’interprète. Cela s’est répercuté sur ses résultats en mathématiques et en allemand.
En conséquence, elle a dû redoubler l’année scolaire 2011/12 et changer d’école en 2013.
N’ayant pas réussi l’année scolaire 2016/17, elle a décidé de son plein gré de la redoubler.
2.2
Le 28 juillet 2014, les parents de l’auteure, agissant au nom de celle-ci, ont demandé
au Ministère fédéral de l’éducation et des affaires féminines que leur fille puisse suivre ses
cours non plus en allemand mais en langue des signes autrichienne, requête que le Ministère
a transmise à la Commission de l’école de commerce de Villach pour des raisons de
compétence. Le 23 octobre 2014, ladite Commission a rejeté cette requête, qu’elle a
interprétée comme une invocation de l’article 18 (par. 12) de la loi sur l’enseignement
scolaire, qui prévoit que le directeur d’un établissement peut décider, à la demande d’un élève
dont la langue maternelle n’est pas la langue d’enseignement dans l’établissement en
question, qu’aux fins de l’évaluation des résultats scolaires, la langue d’enseignement soit
remplacée par une langue vivante étrangère, pour autant que l’apprentissage de cette langue
vivante étrangère soit obligatoire au niveau de scolarité concerné. Cet article prévoit
également que l’élève doit démontrer que ses résultats dans sa langue maternelle sont
équivalents à ceux obtenus en allemand par un élève germanophone. Or, comme cette
démonstration ne pouvait être faite puisqu’aucun programme d’enseignement de la langue
des signes autrichienne en tant que langue vivante étrangère n’était en place, la requête des
parents de l’auteure ne reposait sur aucun fondement juridique. Ceux-ci ont recouru contre
la décision de la Commission scolaire, en affirmant que le refus de faire de la langue des
signes autrichienne la langue d’enseignement de l’auteure constituait une discrimination par
rapport au régime applicable aux enfants ayant une langue maternelle autre que l’allemand,
y compris les locuteurs de langues autochtones minoritaires. Le 12 novembre 2014, la
Commission scolaire régionale de l’État de Carinthie a confirmé le raisonnement suivi par la
Commission de l’école de commerce de Villach et rejeté le recours.
2.3
Le 4 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté l’appel formé par les parents
de l’auteure contre la décision de la Commission scolaire régionale de l’État de Carinthie. Il
a estimé que la Commission avait jugé, à juste titre, qu’en l’absence d’une disposition légale
prévoyant un enseignement en langue des signes autrichienne, les articles 16 (par. 1) et 18
(par. 2) de la loi sur l’enseignement scolaire ne pouvaient être interprétés comme une
autorisation de suivre un enseignement en langue des signes autrichienne1. Il a également
rejeté les allégations formulées par les parents de l’auteure au titre de l’article 8 (par. 3) de la
Loi constitutionnelle fédérale, qui dispose que la langue des signes autrichienne est
1 L’article 16 (par. 1) de la loi sur l’enseignement scolaire est rédigé comme suit : « La langue
d’enseignement est l’allemand, sauf disposition contraire de la loi ou d’un accord intergouvernemental
en ce qui concerne les écoles expressément destinées aux minorités linguistiques ». Rappelant cette
disposition, le Tribunal administratif fédéral s’est appuyé sur l’article 8 (par. 1) de la Loi
constitutionnelle fédérale, lu conjointement avec l’article 7 de la loi sur la scolarité des minorités de
Carinthie et l’article 1er de la loi sur la scolarité des minorités du Burgenland, ainsi que sur les
articles 62 et suivants du Traité de Saint-Germain-en-Laye, lus conjointement avec l’article 7 du Traité
d’État portant rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique.
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3
considérée comme une langue indépendante, mais laisse à la loi le soin de régler les détails.
Il n’a pas examiné les références faites par l’auteure à la Convention.
2.4
Le 24 juin 2015, la Cour constitutionnelle a déclaré le recours des parents de l’auteure
irrecevable au motif qu’il n’avait pas suffisamment de chances d’aboutir et ne soulevait pas
de questions d’ordre constitutionnel. Le 26 avril 2017, la Cour administrative suprême a
rejeté la demande de l’auteure visant à obtenir le réexamen de la décision du Tribunal
administratif fédéral au motif qu’aucun point de droit d’importance essentielle n’était
soulevé, contrairement à ce que prescrit l’article 133 (par. 4) de la Loi constitutionnelle
fédérale. À cet égard, la Cour administrative suprême a relevé l’absence de fondement légal
permettant de faire de la langue des signes autrichienne une langue d’enseignement.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteure affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 5, lu
conjointement avec les articles 7, 12 (par. 3 et 4), 13 (par. 1), 21 (al. b) et e)), 24 et 30 (par. 4)
de la Convention.
3.2
L’auteure affirme que l’État partie a fait preuve de discrimination à son égard, en
l’obligeant à recevoir un enseignement en allemand et à être notée comme si l’allemand était
sa première langue, faute d’autoriser l’enseignement en langue des signes autrichienne ou de
faire figurer la langue des signes autrichienne parmi les matières obligatoires. La loi sur
l’enseignement scolaire prescrit que les résultats obtenus dans la langue maternelle doivent
être d’un niveau supérieur à ceux obtenus dans une langue étrangère, mais les élèves sourds
sont contraints d’obtenir ces résultats en allemand plutôt que dans leur langue maternelle.
L’auteure allègue que le Parlement de l’État partie n’a pas adopté de législation autorisant à
suivre un enseignement en langue des signes autrichienne, car la loi sur l’enseignement
scolaire ne prend en considération que les groupes autochtones et les enfants immigrés. De
même, en définissant les minorités linguistiques selon des critères ethniques, la Loi
constitutionnelle fédérale ne tient pas compte des personnes sourdes. L’auteure relève en
outre que l’État partie ne dispose pas d’un programme pour l’enseignement bilingue et ne
propose pas une éducation inclusive, ni un matériel pédagogique répondant aux normes
applicables ou une formation destinée aux enseignants. De plus, il n’a pas été tenu compte
de la langue des signes autrichienne dans les mesures prises par le Gouvernement pour
favoriser le multilinguisme. L’auteure soutient qu’en raison de cet état de fait, l’égalité devant
la loi et en vertu de la loi n’est pas respectée à son égard, en violation de l’article 5 de la
Convention, puisque l’État partie a invoqué la législation en vigueur pour lui refuser la
possibilité de suivre un enseignement dans sa première langue. Elle note que le Président de
la Commission scolaire régionale de l’État de Carinthie a publiquement soutenu sa demande,
mais déclaré que la législation l’empêchait d’y donner suite.
3.3
Invoquant l’article 7 de la Convention, l’auteure affirme que l’État partie n’a pas pris
toutes les mesures nécessaires pour lui garantir, en tant qu’enfant handicapée, le plein
exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, dans des
conditions d’égalité avec les autres enfants, et n’a pas tenu compte de son intérêt supérieur.
Plus précisément, les autorités administratives et judiciaires n’ont jamais cherché à connaître
ses besoins ou son opinion, en violation de l’article 37 de la loi générale sur la procédure
administrative et de l’article 4 de la Loi constitutionnelle fédérale sur les droits de l’enfant.
3.4
En ce qui concerne les articles 12 (par. 3 et 4) et 13 (par. 1) de la Convention, l’auteure
renvoie à l’article 50 (par. 2) de la Loi constitutionnelle fédérale, qui dispose que le Conseil
national peut décider de la mesure dans laquelle les traités approuvés doivent être mis en
œuvre par des lois d’application. Elle renvoie également au texte explicatif que l’État partie
a joint aux instruments de ratification de la Convention et du Protocole facultatif s’y
rapportant, selon lequel une réserve formulée en vertu de l’article 50 (par. 2, al. 3)) de la Loi
constitutionnelle fédérale exclut la possibilité pour les particuliers ou les groupes de
particuliers de faire valoir des droits en invoquant directement les dispositions de la
Convention. Elle allègue que les tribunaux n’ont ainsi tenu aucun compte de ses renvois à la
Convention et que les dispositions en question ne sont pas compatibles avec l’article 8 (par. 3)
de la Loi constitutionnelle fédérale. En outre, étant donné que la loi fédérale pour l’égalité
des personnes handicapées a le statut de loi ordinaire, ses dispositions ne peuvent être
invoquées pour abroger d’autres lois dans le cadre d’une action en justice. L’auteure n’avait
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donc d’autre choix que de faire valoir ses droits en tirant argument du principe d’égalité et
de l’interdiction de la discrimination, ce qui a limité sa capacité d’engager une action
judiciaire et d’accéder à la justice. En outre, la Commission scolaire régionale de l’État de
Carinthie et le Ministère fédéral de l’éducation et des affaires féminines n’ont pas respecté
l’article 13 a) de la loi générale sur la procédure administrative, qui fait obligation aux
autorités de communiquer aux personnes non représentées des informations sur les
procédures à engager pour faire valoir leurs droits.
3.5
S’agissant de l’article 21 (al. b) et e)) de la Convention, l’auteure soutient que le refus
de lui dispenser un enseignement bilingue l’a empêchée de développer pleinement ses
capacités linguistiques et cognitives, ce qui a limité ses débouchés professionnels.
3.6
En ce qui concerne l’article 24 de la Convention, l’auteure affirme que les mesures
visant à l’intégrer dans le système éducatif étaient insuffisantes, étant donné qu’il n’existe
pas de dispositions légales ni de programmes d’études pour l’enseignement bilingue des
enfants sourds, qu’aucune formation appropriée n’est proposée aux enseignants de
l’éducation bilingue, et qu’il n’y a pratiquement pas d’enseignants sourds ni de techniques et
matériels pédagogiques adaptés. Cette situation a entamé le sentiment de dignité et d’estime
de soi de l’auteure.
3.7
En ce qui concerne l’article 30 (par. 4) de la Convention, l’auteure affirme qu’elle n’a
pas bénéficié d’un soutien approprié dans des matières comme les mathématiques et
l’allemand et qu’elle n’a reçu aucune aide visant à développer sa connaissance de la langue
des signes autrichienne au cours de sa scolarité. Elle a ainsi été amenée à se sentir seule
responsable de ses difficultés scolaires.
3.8
L’auteure invoque également les articles 2 et 26 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme, l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Le 8 juillet 2018, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur
le fond. Il constate que l’auteure a déposé trois demandes d’arbitrage concernant les résultats
scolaires qu’elle avait obtenus d’octobre 2012 à février 2013. La première procédure a abouti
à la conclusion d’un accord visant à améliorer les services d’interprétation, à engager des
interprètes professionnels pour les examens oraux, à proposer un matériel pédagogique visuel
pour les mathématiques et à modifier le programme des cours. La deuxième procédure s’est
achevée sans accord, car seule une modification législative permettrait de faire une place à la
langue des signes autrichienne dans la législation scolaire. À l’issue de la troisième
procédure, la Commission scolaire régionale de l’État de Carinthie a accepté de prendre en
charge les frais liés aux services d’interprétation en langue des signes.
4.2
L’État partie décrit la législation nationale applicable, notamment les articles 7
(par. 1) et 8 (par. 1 et 3) de la Loi constitutionnelle fédérale, la loi fédérale pour l’égalité des
personnes handicapées et les articles 16 (par. 1) et 18 (par. 12) de la loi sur l’enseignement
scolaire. Il fait observer que la Loi constitutionnelle fédérale et les traités auxquels il est partie
garantissent les droits des minorités linguistiques.
4.3
L’État partie considère que la comparaison établie par l’auteure avec la situation
juridique des minorités linguistiques autochtones ne tient pas suffisamment compte de leur
situation particulière en droit et dans la pratique. La protection dont bénéficient ces groupes
de population repose sur des accords internationaux, comme le Traité
de
Saint-Germain-en-Laye, qui, selon l’État partie, leur garantissent un enseignement dans leur
langue maternelle dans les écoles primaires publiques. L’État partie fait observer que ces
garanties, étroitement circonscrites, ont été créées à l’intention des personnes de nationalité
non allemande qui vivaient sur le territoire de la République d’Autriche après la Première
Guerre mondiale, et que ces droits varient en fonction des régions dans lesquelles les divers
groupes de population sont établis. Le droit qui leur est reconnu de faire leurs études dans
leur langue maternelle n’est donc pas absolu. En outre, les réglementations en la matière
diffèrent entre les six groupes autochtones et dans les régions dans lesquelles ils sont installés.
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5
Étant donné que l’on trouve des personnes qui emploient la langue des signes dans tout le
pays, la situation d’un groupe ethnique donné ne saurait servir de norme de référence.
4.4
L’État partie conteste l’allégation de l’auteure, qui dit être victime de discrimination
par rapport aux immigrants dont la langue maternelle n’est pas l’allemand. Il fait remarquer
que l’article 18 (par. 12) de la loi sur l’enseignement scolaire concerne l’évaluation des
résultats scolaires et non la langue d’enseignement. En outre, les exigences à respecter pour
la combinaison des deux langues en question sont les mêmes que celles auxquelles doivent
satisfaire les autres élèves. L’État partie considère qu’il n’est pas indiqué d’appliquer cette
réglementation aux élèves sourds sans établir de distinction, et que d’autres mesures de
soutien ont été mises en œuvre à l’intention de ces élèves.
4.5
L’État partie soutient que l’article 24 doit être lu conjointement avec l’article 5 (par. 3)
de la Convention, qui instaure l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour que
des aménagements raisonnables soient apportés afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la
discrimination. Il soutient également que la réalisation du droit à l’éducation peut être
progressive, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. En outre, la Convention
prescrit de lever les obstacles, mais ne confère pas le droit d’exiger l’emploi d’une méthode
particulière à cet effet. L’État partie affirme que, lorsque plusieurs possibilités équivalentes se
présentent, les États parties sont libres, dans un premier temps, de choisir celle qui engendre
le moins de dépenses d’ordre organisationnel ou autre. Autrement dit, l’article 24 de la
Convention prescrit d’assurer aux élèves sourds un accès à l’éducation dépourvu d’obstacle et
dans des conditions d’égalité avec les autres enfants, mais n’instaure pas une obligation
générale de faire sans délai de la langue des signes une langue d’enseignement.
4.6
L’État partie affirme qu’il a pris les mesures voulues pour mettre en place un système
d’éducation inclusive, notamment grâce au Plan d’action national sur le handicap 2012-2020.
En 2011, une stratégie participative visant à mettre en œuvre la Convention dans le système
éducatif a été engagée; elle prévoyait notamment de créer des « régions modèles » dotées
d’écoles inclusives afin d’assurer un accès sans obstacle à tous les établissements
d’enseignement. L’État partie a donc mis en place à l’échelle nationale des formations à la
langue des signes autrichienne, y compris à l’intention des enseignants, et la langue des signes
autrichienne a été intégrée dans les programmes d’enseignement destinés aux personnes
ayant un handicap auditif. L’État partie a également établi un fondement légal permettant de
répondre à des besoins éducatifs particuliers par des mesures d’accompagnement, de
s’écarter des programmes scolaires et de mettre en place des modalités d’examen adaptées.
De manière générale, une large gamme de dispositifs d’appui pédagogique individuel est
proposée aux élèves ayant des besoins particuliers.
4.7
En l’espèce, l’État partie fait observer que le programme scolaire de l’auteure a été
modifié, que celle-ci a bénéficié d’un soutien pédagogique et de cours de rattrapage, s’est vu
proposer des supports pédagogiques visuels pour les mathématiques, a été aidée en
permanence par deux enseignants maîtrisant la langue des signes et par des interprètes en
langue des signes, et a bénéficié de services d’interprétation pendant les examens oraux. Ces
mesures ont été définies en fonction des besoins de l’auteure et mises en place en
coordination avec elle, ses parents et toutes les institutions compétentes. À cet égard, un
expert indépendant en langue des signes a accompagné l’auteure et ses parents afin d’assurer
à celle-ci le meilleur cadre d’apprentissage possible. De 2012 à 2016, l’auteure a reçu une
allocation d’éducation spéciale de 11 270 euros, et l’allocation familiale perçue par ses
parents a été majorée.
4.8
L’État partie affirme que la Convention ne confère pas le droit d’être assisté par un
conseil. Le dossier de l’auteure a fait l’objet d’un examen approfondi, puisqu’en plus des
trois procédures d’arbitrage, la Commission de l’école fédérale de commerce de Villach, la
Commission scolaire régionale de l’État de Carinthie, le Tribunal administratif fédéral et la
Cour constitutionnelle ont analysé dans le détail les demandes présentées par l’auteure. En
outre, la Cour administrative suprême a déjà examiné l’allégation selon laquelle il aurait été
porté atteinte au droit de l’auteure d’être informée de ses droits, mais n’a constaté
aucune violation.
4.9
En réponse à l’allégation de l’auteure, qui affirme qu’elle ne peut pas invoquer les
dispositions de la Convention devant les tribunaux internes, l’État partie fait observer qu’il a
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formulé une réserve concernant l’application de la Convention, comme il l’a fait pour
d’autres traités relatifs aux droits de l’homme.
4.10
En ce qui concerne les griefs de l’auteure relatifs à la violation de textes autres que la
Convention, l’État partie fait valoir que la compétence du Comité se limite à l’examen des
allégations de violations de la Convention.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant
la recevabilité et le fond
5.1
Dans ses commentaires datés du 23 janvier 2019, l’auteure réaffirme que l’État partie
n’a adopté aucune législation permettant que la langue des signes autrichienne, pourtant
reconnue comme une langue indépendante par les textes de rang constitutionnel, serve de
langue d’enseignement. En outre, la loi sur l’organisation scolaire reconnaît l’allemand en
tant que première langue, alors que la langue des signes autrichienne n’a pas le même statut.
L’auteure affirme que les programmes actuellement en vigueur dans les écoles spécialisées
pour enfants sourds ne sont pas d’une qualité équivalente aux autres programmes et, partant,
qu’on l’on ne peut considérer que les élèves sourds ont un accès à l’éducation dépourvu
d’obstacle et dans des conditions d’égalité avec les autres enfants. Elle soutient que, dans ses
rapports, l’Institut fédéral pour la recherche pédagogique, l’innovation et le développement
du système éducatif autrichien ne prend pas en compte la langue des signes autrichienne et
ne précise pas quelles mesures ont été prises pour garantir une éducation inclusive aux élèves
ayant un handicap auditif.
5.2
L’auteure affirme que l’État partie ne tient pas compte du fait qu’elle a obtenu de
mauvaises notes en allemand, en dépit des mesures alléguées. Elle répète que l’absence de
programme bilingue l’a obligée à faire ses études en employant l’allemand écrit au lieu de sa
première langue et à se contenter de services d’interprétation de piètre qualité. Elle note que
le Comité s’est dit préoccupé par l’absence de formation pour les enseignants handicapés et
les enseignants utilisant la langue des signes2. Elle note également que, selon le Comité, le
manque de compétences en langue des signes parmi les enseignants d’enfants sourds et
l’inaccessibilité des environnements scolaires avaient pour effet d’exclure les enfants sourds
et devaient donc être considérés comme discriminatoires3.
B.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,
conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et à l’article 65 de son règlement intérieur,
déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
6.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions
de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif, qu’il n’avait pas déjà examiné la même question
et que la question n’avait pas déjà été examinée ou n’était pas en cours d’examen devant une
autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3
Le Comité note que l’auteure affirme que la violation des droits qu’elle tient de la
Convention remonte à l’année scolaire 2007/08. Il rappelle que le Protocole facultatif se
rapportant à la Convention est entré en vigueur pour l’État partie le 26 octobre 2008.
Toutefois, compte tenu de la nature des griefs de l’auteure, le Comité s’estime fondé à
considérer que les faits qui font l’objet de la communication ont persisté après cette date. Les
dispositions de l’article 2 (al. f)) du Protocole facultatif ne l’empêchent donc pas d’examiner
les faits survenus avant cette date.
6.4
Le Comité considère que les griefs de l’auteure concernant les obstacles qu’elle a
rencontrés au cours de sa scolarité, du fait que la langue des signes autrichienne est sa
première langue, soulèvent des questions au regard des articles 5, 7, 21, 24 et 30 (par. 4) de
2 CRPD/C/AUT/CO/1, par. 42.
3 Observation générale no 6 (2018), par. 65.
CRPD/C/26/D/50/2018
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7
la Convention. Il estime donc que cette partie de la communication a été suffisamment étayée
aux fins de la recevabilité.
6.5
Le Comité note que l’État partie affirme que la Convention ne confère pas de droit à
une assistance juridique et qu’il a transposé cet instrument dans son droit interne en formulant
une réserve quant à son application. Il note que l’auteure soutient qu’elle ne pouvait pas saisir
les autorités nationales pour dénoncer une violation de la Convention et que la Commission
scolaire régionale de l’État de Carinthie et le Ministère fédéral de l’éducation et des affaires
féminines ne lui ont fourni aucune information sur les procédures à engager pour faire valoir
ses droits. Il estime toutefois que l’auteure n’a pas suffisamment expliqué, aux fins de la
recevabilité, en quoi cela avait porté atteinte à son droit de ne pas être victime de
discrimination dans l’exercice de sa capacité juridique et dans l’accès à la justice au sens de
l’article 5, lu conjointement avec les articles 12 (par. 3 et 4) et 13 (par. 1) de la Convention.
Il conclut donc que cette partie de la communication n’a pas été suffisamment étayée et la
déclare irrecevable au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif.
6.6
Le Comité prend note du grief de l’auteure, qui dit être victime de discrimination par
rapport aux membres d’autres minorités linguistiques non germanophones vivant dans l’État
partie. Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la comparaison établie par
l’auteure avec la situation des minorités linguistiques autochtones est inadéquate, compte
tenu de la situation particulière de ces minorités en droit et dans la pratique. Il constate en
outre que l’auteure n’a pas démontré en quoi le fait que sa première langue soit la langue des
signes autrichienne l’avait placée dans une situation analogue à celle de membres d’autres
minorités linguistiques de l’État partie à l’égard de l’allemand. Il conclut donc que cette partie
de la communication n’a pas été suffisamment étayée et la déclare irrecevable au regard de
l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif.
6.7
Le Comité prend note des griefs de l’auteure relatifs à la violation de dispositions de
la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales et du Protocole additionnel à la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait observer que l’article
premier du Protocole facultatif limite le champ matériel de sa compétence à la réception et à
l’examen de communications relatives à la violation de l’un des droits énoncés dans la
Convention. Les allégations de violation d’autres traités et instruments ne relèvent pas de sa
compétence. Le Comité déclare donc ces griefs irrecevables au regard de l’article 2 (al. b))
du Protocole facultatif.
6.8
En l’absence d’autres objections de l’État partie concernant la recevabilité, le Comité
déclare la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au titre des articles 5,
7, 21, 24 et 30 (par. 4) de la Convention et passe à son examen au fond.
Examen au fond
7.1
Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 73 (par. 1) de son
règlement intérieur, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de
toutes les informations qui lui avaient été communiquées.
7.2
Le Comité note que l’auteure affirme avoir été victime d’une violation de l’article 5,
lu conjointement avec les articles 21 (al. b) et e)), 24 et 30 (par. 4) de la Convention, car,
après l’école primaire, elle a poursuivi sa scolarité au moyen de services d’interprétation en
langue des signes autrichienne et a été notée comme si l’allemand était sa première langue.
Il note que l’auteure affirme que ses résultats scolaires en ont souffert, à cause du caractère
sélectif et de la piètre qualité de l’interprétation, et qu’elle n’a pas été aidée à développer sa
connaissance de la langue des signes autrichienne. Il note que l’auteure allègue qu’elle n’a
pas bénéficié de l’égalité devant la loi et en vertu de la loi et a subi une discrimination en
étant contrainte de suivre sa scolarité en allemand, sans que la possibilité lui soit donnée de
le faire en langue des signes autrichienne.
7.3
Le Comité rappelle qu’afin de garantir aux enfants sourds l’égalité et la
non-discrimination dans les structures éducatives, il convient de mettre en place des
environnements propres à l’apprentissage en langue des signes et de présenter des exemples
d’élèves et d’adultes sourds à suivre. Le manque de compétences en langue des signes parmi
les enseignants d’enfants sourds et l’inaccessibilité des environnements scolaires ont pour
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effet d’exclure les enfants sourds et doivent donc être considérés comme discriminatoires4.
Le Comité rappelle également qu’afin de contribuer à l’accessibilité, l’éducation et le contenu
des programmes d’enseignement devraient promouvoir la langue des signes, le braille,
l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication et d’orientation
améliorées et alternatives, et être dispensés par ces moyens, conformément à l’article 24
(par. 3 a) de la Convention, une attention particulière étant portée aux langues et aux modes
et moyens de communications utilisés par les élèves aveugles, sourds ou sourds et aveugles5.
Il rappelle en outre que les élèves sourds ou malentendants doivent pouvoir apprendre la
langue des signes et que des mesures doivent être prises pour reconnaître et promouvoir
l’identité linguistique des personnes sourdes6.
7.4
Le Comité rappelle que, selon l’article 2 de la Convention, la « discrimination fondée
sur le handicap » se définit comme toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le
handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance,
la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de
l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique,
social, culturel, civil ou autres, et comprend toutes les formes de discrimination, y compris le
refus d’aménagement raisonnable. Le Comité rappelle aussi que l’expression « sur la base de
l’égalité avec les autres » signifie, d’une part, qu’il ne sera pas accordé aux personnes
handicapées plus ou moins de droits ou d’avantages qu’au reste de la population, et, d’autre
part, que les États parties sont tenus de prendre des mesures spécifiques et concrètes pour
assurer l’égalité de facto aux personnes handicapées afin qu’elles puissent effectivement jouir
de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales7. Le Comité rappelle en
outre qu’assurer progressivement le plein exercice de ces droits, ainsi que le prévoit l’article 4
(par. 2) de la Convention, signifie que les États parties ont l’obligation précise et constante
d’œuvrer aussi rapidement et efficacement que possible à la pleine réalisation de l’article 248.
Toutefois, la réalisation progressive est sans préjudice des obligations ayant un effet immédiat.
Or, les États parties ont l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la
satisfaction de l’essentiel de chaque élément du droit à l’éducation, notamment la
non-discrimination dans tous les aspects de l’éducation et les aménagements raisonnables
visant à garantir que les personnes handicapées ne soient pas exclues de l’enseignement9. De
même, le Comité rappelle que l’égalité et la non-discrimination constituent la pierre angulaire
de la protection internationale garantie par la Convention et ne peuvent pas faire l’objet d’une
réalisation progressive10. Il rappelle aussi que l’obligation faite aux États parties de
promouvoir la réalisation progressive des droits consiste à prendre des mesures concrètes pour
réduire les désavantages structurels et accorder un traitement préférentiel approprié aux
personnes handicapées afin que toutes participent pleinement et dans des conditions d’égalité
à la vie de la société11.
7.5
À cet égard, le Comité constate que l’auteure a bénéficié de l’appui constant de deux
enseignants maîtrisant la langue des signes autrichienne et d’interprètes en langue des signes,
y compris pendant les examens oraux, que son programme scolaire a été adapté et qu’elle a
bénéficié d’un soutien pédagogique et de cours de rattrapage, y compris de supports
pédagogiques visuels. Il constate en outre que ces mesures ont été définies en fonction des
besoins de l’auteure et mises en place en coordination avec elle, ses parents et les institutions
compétentes. De plus, l’auteure a été aidée par un expert indépendant en langue des signes,
a perçu une allocation d’éducation spéciale de 11 270 euros entre 2012 et 2016, et sa famille
a bénéficié d’une allocation. Le Comité note que, grâce à ces mesures, l’auteure a pu
progresser dans le système scolaire de l’État partie, même si elle a dû redoubler l’année
scolaire 2011/12, a dû changer d’établissement et a choisi de redoubler l’année scolaire
4 Observation générale no 6 (2018), par. 65.
5 Observation générale no 2 (2014), par. 39.
6 Observation générale no 4 (2016), par. 35 b).
7 Observation générale no 6 (2018), par. 17
8 Observation générale no 4 (2018), par. 40.
9 Ibid., par. 41; voir aussi Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale
no 3 (1990).
10 Observation générale no 6 (2018), par. 12.
11 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 5 (1994), par. 9.
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2016/17. Au vu de l’ensemble des circonstances, le Comité conclut que, compte tenu de la
nature et de l’étendue des mesures prises pour répondre aux besoins de l’auteure, et de son
développement et de sa progression réels dans les écoles fréquentées, ces mesures n’ont pas
été inutiles, inappropriées ou inefficaces. Ainsi, les informations dont il dispose ne permettent
pas au Comité de conclure que l’État partie a manqué à son obligation de prendre des mesures
concrètes, consistant à mettre en place des aménagements raisonnables, pour que l’auteure
jouisse d’une égalité de fait et puisse exercer tous les droits de l’homme et toutes les libertés
fondamentales. En conséquence, le Comité estime que les droits que l’auteure tient de
l’article 5, lu conjointement avec les articles 21 (al. b) et e)), 24 et 30 (par. 4) de la
Convention, n’ont pas été violés.
7.6
Le Comité note que l’auteure affirme que l’État partie n’a pas tenu compte de son
intérêt supérieur et que les autorités administratives et judiciaires n’ont jamais cherché à
connaître ses besoins ou son opinion. Il prend note de l’observation de l’État partie selon
laquelle les mesures prises en faveur de l’auteure ont été mises en place en coordination avec
elle et ses parents et adaptées à ses besoins. Il constate que l’auteure n’a fourni aucun
complément d’information afin de démontrer en quoi le manque supposé de considération
pour ses intérêts avait influé sur la manière dont les autorités de l’État partie avaient traité
son dossier. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que l’État partie n’a pas
violé les droits garantis à l’auteure par l’article 5, lu conjointement avec l’article 7 de
la Convention.
7.7
À la lumière de ce qui précède, le Comité est d’avis que les faits dont il est saisi ne
font pas apparaître une violation de l’article 5, lu conjointement avec les articles 7, 21 (al. b)
et e)), 24 et 30 (par. 4) de la Convention.
C.
Conclusion
8.
Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif, considère que les
faits dont il est saisi ne font pas apparaître une violation de l’article 5, lu conjointement avec
les articles 7, 21 (al. b) et e)), 24 et 30 (par. 4) de la Convention.