opencaselaw.ch

CRPD/C/24/D/49/2018

M.Y. v. Sweden

UNO-Behindertenrechtsausschuss (CRPD) · 2021-03-19 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on the ground of disability rehabilitation; Articles: 15 16 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims ratione materiae jurisdiction; [CRPD: Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Convention relative aux droits des personnes handicapées]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.21-05833 (F) 211221 221221

Comité des droits des personnes handicapées

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 5

du Protocole facultatif, concernant la communication

no 49/2018*, **

Communication présentée par :

M. Y. (représenté par un conseil, Robert Nyström)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Suède

Date de la communication :

29 mars 2018 (lettre initiale)

Références :

Décision prise en application des articles 64 et 70

du Règlement intérieur du Comité, communiquée

à l’État partie le 3 avril 2018 (non publiée sous

forme de document)

Date de la présente décision :

19 mars 2021

Objet :

Expulsion vers l’Afghanistan

Question(s) de procédure :

Fondement des griefs; recevabilité ratione

materiae; recevabilité ratione loci; épuisement

des recours internes

Question(s) de fond :

Interdiction de la torture et des traitements cruels,

inhumains ou dégradants; discrimination fondée

sur le handicap; réadaptation

Article(s) de la Convention :

15, 16 et 26

Article(s) du Protocole facultatif : 1 et 2 (al. c), d) et e))

1.1

L’auteur de la communication est M. Y., de nationalité afghane, né en 1998. Sa

demande d’asile a été rejetée par la Suède et il risque d’être expulsé. Il affirme qu’en

l’expulsant vers l’Afghanistan, l’État partie violerait les droits qu’il tient des articles 15, 16

et 26 de la Convention. Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention est entré en

vigueur pour l’État partie le 14 janvier 2009. L’auteur est représenté par un conseil.

1.2

Le 3 avril 2018, en application de l’article 4 du Protocole facultatif, le Rapporteur

spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant au nom du

Comité, a prié l’État partie de surseoir à l’expulsion de l’auteur vers l’Afghanistan tant que

sa communication serait à l’examen.

* Adoptée par le Comité à sa vingt-quatrième session (8 mars-1er avril 2021).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Rosa Idalia

Aldana Salguero, Soumia Amrani, Danlami Umaru Basharu, Gerel Dondovdorj, Gertrude Oforiwa

Fefoame, Vivian Fernández de Torrijos, Odelia Fitoussi, Mara Cristina Gabrilli, Amalia Eva Gamio

Ríos, Samuel Njuguna Kabue, Rosemary Kayess, Kim Mi Yeon, Sir Robert Martin, Floyd Morris,

Jonas Ruskus, Markus Schefer, Saowalak Thongkuay et Risnawati Utami.

Nations Unies

CRPD/C/24/D/49/2018

Convention relative aux droits

des personnes handicapées

Distr. générale

3 mai 2021

Français

Original : anglais

CRPD/C/24/D/49/2018

2

GE.21-05833

A.

Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés

par les parties

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur est né hors mariage, ce qui est considéré comme un grand péché en

Afghanistan. Il lui manque trois doigts (index, majeur et annulaire) à la main droite, qui est

sa main dominante. Ce handicap lui a valu d’être exploité et soumis à des mauvais

traitements, y compris le viol et d’autres abus sexuels, et de subir l’exclusion sociale tout au

long de sa vie. Son appartenance à l’ethnie Hazara tout comme sa naissance hors mariage

l’ont rendu vulnérable. Ses parents ont été tués et il a vécu une partie de son enfance avec

son oncle paternel. Sa famille maternelle, dont on lui avait dit qu’elle lui voulait du mal, étant

à sa recherche, il a été contraint de s’installer avec sa famille paternelle à Kaboul, où il est

resté la plupart du temps confiné. Il a dû abandonner l’école pour des raisons de sécurité. Peu

après la mort de son oncle, il a dû fuir l’Afghanistan pour échapper à sa famille maternelle,

qui continuait à le chercher. Il affirme être atteint de troubles post-traumatiques.

2.2

L’auteur est convaincu que les personnes qui le recherchent le font en raison de son

handicap, étant donné la manière dont les personnes handicapées sont généralement perçues

en Afghanistan. Cependant, il ignore pourquoi il a été violé et persécuté, et on ne peut donc

pas exclure qu’il fasse encore l’objet de menaces personnelles en Afghanistan.

2.3

Le 26 janvier 2018, l’Office suédois des migrations a rejeté la demande de réexamen

du dossier que l’auteur avait déposée au motif qu’il existait des obstacles à l’exécution de

l’arrêté d’expulsion. Le 21 février 2018, le Tribunal administratif de l’immigration a débouté

l’auteur et, le 8 mars 2018, la Cour administrative d’appel de l’immigration a refusé à celui-ci

l’autorisation de former recours.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme qu’en l’expulsant vers l’Afghanistan, l’État partie violerait les droits

qu’il tient des articles 15, 16 et 26 de la Convention. Il soutient qu’en raison de son handicap,

en cas de retour en Afghanistan, il serait soumis à la torture ou à d’autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi qu’à la discrimination, à l’exploitation et à

des violences de la part des autorités et de « civils », y compris entre les mains des personnes

qui lui ont jadis fait subir des violences sexuelles1. Il affirme qu’il y a un grand risque que

ces personnes viennent le chercher et souligne que son origine ethnique, son statut d’enfant

né hors mariage et l’absence de parents le rendent plus vulnérable, tout comme son handicap,

étant donné que les handicaps sont mal vus en Afghanistan. De plus, son long séjour en Suède

peut donner l’impression qu’il s’est détourné de l’islam. Il ressort des informations

disponibles sur le pays et du modèle décisionnel adopté par l’Office des migrations

concernant l’Afghanistan que les personnes handicapées et sans réseau social ont plus de

difficultés que les autres à trouver un emploi et sont donc plus vulnérables2. Dans le cas de

l’auteur, la crainte d’être marginalisé et d’avoir des difficultés à trouver du travail en raison

de son handicap et de son faible niveau d’instruction découle aussi de son expérience passée

de la persécution.

3.2

L’auteur affirme que l’amputation de doigts, comme celle qu’il a subie, est une pratique

courante dans les affaires de crime « d’honneur » en Afghanistan. À son retour, il serait donc

considéré comme coupable d’un crime grave, même par des personnes ne le connaissant pas.

3.3

L’auteur renvoie également à des informations dont il n’a eu connaissance qu’après

la date à laquelle a été prise la décision finale le concernant; il affirme qu’elles mettent en

évidence la position vulnérable des personnes handicapées en Afghanistan3 et constituent une

1 L’auteur renvoie au document suivant : Département d’État (États-Unis), 2016 Country Reports on

Human Rights Practices − Afghanistan (3 mars 2017), p. 46 et 47.

2 Office des migrations, « Rättsligt ställningstagande angående säkerhetssituationnen i Afghanistan −

SR 31/2017 » (29 août 2017); Suède, Ministère des affaires étrangères, « Mänskliga rättigheter,

demokrati och rättsstatens principer i Afghanistan 2015-2016 » (26 avril 2017), p. 18.

3 Office des migrations, « Rättsligt ställningstagande angående säkerhetssituationnen i Afghanistan –

SR 31/2017 » (29 août 2017), p. 8.

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3

nouvelle circonstance qui devrait donner lieu à une nouvelle évaluation de sa demande par

les autorités suédoises. Ces informations mettent également en lumière un problème d’accès

aux soins de santé et aux hôpitaux4. Or, l’auteur a besoin d’aide et de soins pour traiter son

handicap et préserver sa santé mentale, car il présente un risque élevé de suicide. Il renvoie

à l’affaire D. c. Royaume-Uni, dans laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a

conclu que l’expulsion du requérant, dont l’espérance de vie était réduite en raison de son

état clinique, vers Saint-Kitts-et-Nevis constituerait un traitement inhumain car il n’y

bénéficierait pas de soins médicaux, de moyens de subsistance, d’un logement et d’un soutien

familial5. L’auteur considère que son cas présente un risque similaire, puisqu’il ne pourrait

pas préserver sa santé sans accès à des soins adéquats. Il a soumis au Comité un rapport

médical daté du 12 septembre 2017.

3.4

L’auteur affirme également que, si les tribunaux suédois ont estimé qu’il pourrait

travailler en Afghanistan, il a ensuite obtenu une évaluation de ses capacités professionnelles

dont il ressort qu’il pourrait seulement effectuer un travail simple, administratif et calme, en

intérieur. Il aurait donc de grandes difficultés à trouver du travail en Afghanistan. Il soutient

qu’il s’agit d’une nouvelle circonstance justifiant l’octroi d’une protection internationale.

3.5

L’auteur affirme que l’Office des migrations et les tribunaux n’ont jamais évalué la

situation à laquelle il serait confronté en cas de retour en Afghanistan. Ils ont jugé peu

probable qu’il subisse à nouveau des abus sexuels à son retour dans le pays, même s’ils n’ont

pas remis en question son passé de victime de tels abus. Ils ont seulement examiné si son

handicap constituait une circonstance particulièrement pénible, ce qui est insuffisant puisque

l’Afghanistan est un pays où les personnes handicapées sont exposées à la torture et à d’autres

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et que l’auteur n’y bénéficierait pas

d’une aide et de soins de santé adéquats.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Par une note verbale datée du 2 novembre 2018, l’État partie a présenté ses

observations sur la recevabilité et le fond. Il fait observer que l’auteur a demandé l’asile le

25 août 2015. L’Office des migrations a rejeté la demande de l’auteur le 14 octobre 2016 et

a décidé de l’expulser vers l’Afghanistan. Ayant établi que l’auteur était adulte, l’Office a

examiné la crédibilité de ses déclarations au regard de normes plus strictes. Il a mis en doute

sa méconnaissance déclarée de la situation de ses parents − s’agissant notamment de savoir

pourquoi ils n’avaient pas été autorisés à vivre ensemble et pourquoi ils étaient retournés au

village où ils avaient été menacés − d’autant plus qu’il avait su raconter son propre

enlèvement et son éloignement du village par son oncle paternel.

4.2

L’auteur n’a pas pu décrire en détail les menaces dont il dit avoir fait l’objet pendant

son enfance. Il a seulement déclaré que son oncle lui avait expliqué qu’il était visé par des

menaces et qu’il ne devait pas sortir seul. Son oncle avait appris par des connaissances que

sa famille maternelle voulait le tuer parce qu’il était né hors mariage, mais l’auteur n’a pas

pu préciser qui étaient ces connaissances ni comment elles avaient été informées de ces

menaces. L’Office des migrations a remis en question ce récit au motif que l’auteur avait

également affirmé qu’il s’était trouvé sous la garde de sa famille et que des membres de celle-

ci l’avaient blessé, mais avaient quand même autorisé son oncle à l’emmener à Kaboul. De

plus, l’auteur n’a pas pu donner d’exemples concrets du type de menaces reçues. L’Office

des migrations a donc considéré que l’auteur n’avait pas fourni d’informations fiables sur la

mort de ses parents ou sur les menaces reçues à Kaboul. Il a en outre constaté que l’auteur

avait vécu à Kaboul la majeure partie de sa vie sans subir aucun préjudice. L’Office des

migrations a conclu que l’auteur n’avait pas démontré de manière plausible l’existence d’une

menace dirigé contre lui en Afghanistan. Rien ne laissait penser non plus qu’il y serait

davantage exposé au risque d’être soumis à des violences en raison du conflit en cours, ou de

circonstances exceptionnellement pénibles au sens de l’article 6 du chapitre 5 de la loi sur les

étrangers et de l’article 11 de la loi temporaire limitant la possibilité d’obtenir un permis de

séjour en Suède.

4 Ibid., p. 5.

5 Cour européenne des droits de l’homme, D. c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du

Nord (requête no 30240/96, arrêt du 2 mai 1997).

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4

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4.3

Le Tribunal administratif de l’immigration a débouté l’auteur le 1er mars 2017. Il a

reconnu que la situation générale en matière de sécurité en Afghanistan, y compris à Kaboul,

s’était détériorée, mais a estimé que les conditions de sécurité n’étaient pas de nature à

justifier l’octroi d’une protection internationale aux personnes qui risquaient d’y être

renvoyées. La situation des Hazara ne justifiait pas non plus l’octroi d’une telle protection.

Le Tribunal a considéré que le récit que l’auteur faisait des événements survenus dans son

enfance ne pouvait pas conduire à une conclusion différente, puisque ces événements étaient

anciens et que l’auteur fondait son récit sur des informations de seconde main. Rien ne

permettait de penser que l’auteur avait subi un quelconque préjudice à Kaboul pendant son

long séjour dans cette ville. S’il ressentait néanmoins une menace dirigée contre lui, celle-ci

devait être considérée comme une menace locale, qu’il pouvait éviter en choisissant de

résider dans une autre ville, comme Hérat ou Mazar-e-Charif. L’auteur étant un jeune homme

apte au travail, une telle relocalisation à l’intérieur du pays ne saurait être considérée comme

une épreuve injuste. Le 11 avril 2017, la Cour administrative d’appel de l’immigration a

refusé de se saisir du dossier.

4.4

L’auteur a demandé un réexamen de son dossier, en invoquant des obstacles à

l’exécution de l’arrêté d’expulsion. Il a notamment fait valoir qu’il craignait d’être harcelé,

blessé ou tué en raison de son statut d’enfant né hors mariage et de paria. Il a en outre affirmé

que n’ayant pas de réseau social, il serait plus exposé que d’autres au recrutement par les

forces en conflit, qu’il risquerait de subir la malnutrition faute de trouver facilement du travail

et que son corps portait les traces des persécutions dont il avait fait l’objet. Le 10 mai 2017,

l’Office des migrations a décidé de ne pas lui accorder de permis de séjour et de ne pas

réexaminer son dossier au motif qu’il n’avait pas invoqué de nouvelles circonstances.

4.5

L’auteur a fait appel au motif qu’il était mineur, que son réseau social à Kaboul avait

disparu, qu’il avait été harcelé et maltraité en Afghanistan en raison de son handicap et parce

qu’il était né hors mariage. De plus, la situation générale en matière de sécurité en

Afghanistan s’était détériorée comme le montrait l’attentat majeur commis à Kaboul le

31 mai 2017. Le 15 juin 2017, le Tribunal administratif de l’immigration a débouté l’auteur,

au motif, entre autres, que son âge et sa naissance hors mariage avaient été pris en compte

par l’Office des migrations et par le Tribunal lui-même. En outre, les allégations de l’auteur

concernant son handicap et son réseau social ne pouvaient pas être considérés comme des

circonstances nouvelles faisant obstacle à son expulsion. L’évolution de la situation générale

en Afghanistan ne pouvait pas non plus être qualifiée comme telle. Le 4 juillet 2017, la Cour

administrative d’appel de l’immigration a refusé de se saisir du dossier.

4.6

L’auteur a présenté une deuxième demande de réexamen, en invoquant une incapacité

à effectuer un travail monotone ou pénible parce qu’il lui manquait trois doigts à la main

dominante. En raison de son handicap et de son faible niveau d’instruction, il ne pourrait pas

trouver de travail en Afghanistan. De plus, il avait été soumis à de graves abus sexuels en

Afghanistan lorsqu’il vivait avec son cousin. Des personnes étaient à sa recherche et avaient

demandé à son cousin de le leur livrer; le cousin avait répondu à chaque fois que l’auteur ne

se trouvait pas chez lui. Cela a duré deux ou trois mois. Le cousin de l’auteur lui avait dit que

ces personnes savaient qui il était et à quelle famille il appartenait. Un jour, ces personnes

l’ont enlevé et l’ont conduit dans une forêt où elles l’ont menacé et abusé sexuellement. Après

l’arrivée de l’auteur en Suède, elles ont menacé la famille de son cousin, qui a été contrainte

de s’enfuir. L’auteur a affirmé qu’il risquait encore de subir des violences entre les mains de

ces mêmes personnes s’il devait retourner en Afghanistan. Il a également affirmé qu’un

psychologue avait constaté un risque accru de suicide. Le 26 janvier 2018, l’Office des

migrations a décidé de ne pas accorder de permis de séjour à l’auteur et de ne pas réexaminer

son dossier. Le Tribunal administratif de l’immigration a débouté l’auteur le 21 février 2018.

Le 8 mars 2018, la Cour administrative d’appel de l’immigration a rejeté sa demande

d’autorisation de former recours.

4.7

Dans une troisième demande de réexamen, l’auteur a invoqué des obstacles à son

renvoi. Il a affirmé avoir déposé une plainte auprès du Comité contre la torture et que son

expulsion devait être suspendue tant que ledit Comité n’aurait pas pris de décision. Le

26 mars 2018, l’Office des migrations a décidé de ne pas lui accorder de permis de séjour, de

ne pas réexaminer son dossier et de ne pas surseoir à l’exécution de l’arrêté d’expulsion,

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5

constatant notamment que le Comité contre la torture n’avait pas demandé à l’État partie de

surseoir à l’expulsion.

4.8

L’État partie affirme que la communication est irrecevable. Il constate que l’auteur

fonde ses griefs sur un risque de subir certains traitements en Afghanistan. La seule décision

émanant des autorités suédoises dont il est fait mention dans sa plainte est celle de l’expulser

vers l’Afghanistan. L’État partie fait valoir que l’engagement de sa responsabilité pour des

actes ou des omissions contraires aux dispositions de la Convention survenus sur le territoire

d’un autre État doit être considéré comme une exception à la règle principale selon laquelle

la responsabilité d’un État partie concernant les obligations qui découlent de la Convention

est limitée à son territoire, et souligne qu’une telle exception suppose l’existence de

circonstances exceptionnelles. Il fait observer que si un traitement contraire à l’article 15 de

la Convention dans un autre État peut donner lieu à de telles circonstances exceptionnelles,

ce n’est pas le cas des actes ou omissions contraires à d’autres articles. En conséquence, l’État

partie affirme que les griefs que l’auteur tire des articles 16 et 26 devraient être déclarés

irrecevables ratione materiae et ratione loci.

4.9

L’État partie conteste l’argument selon lequel l’article 15 de la Convention, invoqué

par l’auteur, englobe le principe de non-refoulement. Il invite le Comité, lorsqu’il examinera

la question, à tenir compte du fait que les plaintes relatives au principe de non-refoulement

peuvent déjà être déposées auprès de plusieurs institutions internationales des droits de

l’homme. Si le Comité devait estimer que l’article 15 de la Convention comporte l’obligation

de respecter le principe de non-refoulement, l’État partie considère que cette obligation ne

devrait s’appliquer qu’aux griefs relatifs à un risque allégué de torture.

4.10

L’État partie fait observer que la Convention impose d’établir un lien direct entre le

handicap de l’auteur d’une communication et la violation alléguée, sans créer de nouveaux

droits, et affirme que la communication est fondée sur un certain nombre de questions sans

rapport avec le handicap de l’auteur, y compris son appartenance à l’ethnie Hazara, la durée de

son séjour en Suède et le risque allégué de subir des violences sexuelles. L’État partie soutient

que cette partie de la communication devrait donc être déclarée irrecevable ratione materiae.

4.11

L’auteur affirme que ce risque de subir des violences sexuelles découle de son

handicap, or l’État partie constate que cet argument n’a pas été soulevé au cours de la

procédure interne. L’auteur n’a pas non plus évoqué le risque de ne pas avoir accès aux soins

de santé dont il a besoin en raison de son handicap. Cette partie de la communication est donc

irrecevable pour non-épuisement des recours internes.

4.12

Sur le fond, l’État partie affirme que l’auteur n’a pas démontré qu’il serait

personnellement exposé à un risque réel de traitement contraire à l’article 15 de la Convention

s’il était renvoyé en Afghanistan. Il souligne que l’Afghanistan est partie à la Convention

relative aux droits des personnes handicapées ainsi qu’au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants et renvoie aux rapports sur la situation des droits de l’homme en

Afghanistan6. Il n’entend pas sous-estimer les préoccupations qui peuvent légitimement être

exprimées au sujet de la situation des droits de l’homme en Afghanistan. Toutefois, ses

autorités ont évalué la situation actuelle par rapport à la situation individuelle de l’auteur et

ont conclu que celui-ci n’avait pas justifié d’un besoin de protection internationale lié à la

situation générale en matière de sécurité en Afghanistan.

6 Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la

sécurité internationales (A/73/374-S/2018/824); Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, « Country policy and information note − Afghanistan:

Hazaras » (août 2018); Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan, « Midyear update on

the protection of civilians in armed conflict: 1 January to 30 June 2018 » (15 juillet 2018);

Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, « Principes directeurs relatifs à l’éligibilité

dans le cadre de l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile

afghans » (30 août 2018); Bureau européen d’appui en matière d’asile, Country Guidance

Afghanistan − Guidance Note and Common Analysis (juin 2018); Bureau européen d’appui en

matière d’asile, Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation (décembre

2017) et mise à jour de mai 2018.

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6

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4.13

L’État partie fait observer que ses autorités ont examiné de manière approfondie le

cas de l’auteur, et le risque personnel qu’il prétend courir, en se fondant sur la législation

nationale, dont la portée est beaucoup plus large que celle de l’article 15 de la Convention.

L’auteur a eu un premier entretien, un autre entretien en présence d’un tuteur légal, puisqu’il

avait été enregistré comme mineur, et un entretien approfondi sur sa demande d’asile, en

présence de son tuteur et d’un avocat. Il a également été assisté par un interprète dont il a

confirmé qu’il le comprenait bien. Ses recours, introduits par un avocat, ont été examinés par

deux tribunaux, et les autorités suédoises ont également examiné les présumés obstacles à

l’exécution de l’arrêté d’expulsion. De plus, l’auteur a été invité, par l’intermédiaire de son

conseil, à soumettre ses observations sur les procès-verbaux des entretiens susmentionnés et

à présenter des contributions et des recours. Il a donc eu plusieurs occasions d’expliquer les

faits et circonstances de l’espèce.

4.14

L’État partie affirme que ses autorités disposent d’informations suffisantes pour

procéder à une évaluation des risques bien informée, transparente et raisonnable du besoin

de protection que l’auteur prétend avoir. Il précise que, contrairement à ce que l’auteur

affirme devant le Comité, les autorités suédoises ont examiné son handicap au regard du

risque de mauvais traitements allégué, et qu’il n’existe pas de risque général connu pour les

personnes atteintes du même type de handicap que l’auteur. De plus, étant donné que l’Office

des migrations et les tribunaux de l’immigration sont spécialisés dans le domaine du droit et

de la pratique en matière d’asile, il n’y a aucune raison de conclure que l’issue des procédures

internes était arbitraire ou constituait un déni de justice. Il n’appartient pas au Comité de se

prononcer sur la justesse de l’application du droit interne. L’État partie estime donc qu’il faut

accorder un poids considérable aux opinions émises par les autorités nationales de

l’immigration.

4.15

L’État partie constate que l’auteur n’a pas démontré de manière plausible qu’il était

menacé par sa famille maternelle bien qu’il ait eu plusieurs occasions d’expliquer son besoin

déclaré de protection. Il affirme qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause cette

conclusion dans une évaluation prospective.

4.16

L’État partie note que l’auteur n’a pas expliqué pourquoi ou comment il serait en

danger en raison de son appartenance à l’ethnie Hazara. Devant l’Office des migrations,

l’auteur a déclaré qu’il n’avait pas subi de discrimination fondée sur ce motif en Afghanistan.

4.17

L’État partie fait observer que l’auteur ignore pourquoi il a été agressé sexuellement

et qu’il n’a pas étayé l’allégation selon laquelle on ne peut exclure qu’il risque encore de

subir de telles violences. L’Office des migrations a constaté que les événements en question

s’étaient produits de nombreuses années auparavant et que l’auteur n’avait pas démontré

l’existence d’un risque qui justifierait l’octroi d’une protection internationale. De même,

le Tribunal administratif de l’immigration a considéré que l’auteur était adulte et pouvait

donc choisir son lieu de résidence en Afghanistan. Il a constaté l’absence de circonstances

indiquant que les mêmes personnes abuseraient à nouveau de lui à son retour, ou même

qu’elles seraient informées de son retour.

4.18

En ce qui concerne le risque allégué de mauvais traitements fondé sur son handicap,

l’État partie note que l’auteur a mentionné pour la première fois qu’il avait été harcelé et

maltraité dans une demande de réexamen de son cas, après que l’arrêté d’expulsion est

devenu définitif, alors qu’il avait eu amplement la possibilité d’exposer les motifs de sa

demande d’asile. La première fois qu’il a abordé le sujet, il n’a pas du tout étayé ce grief. Sa

déclaration était vague et n’était pas fondée sur des informations concernant son pays

d’origine. L’auteur n’a pas précisé le type de traitement subi, quand il y a été soumis, ni par

qui. Les autorités de l’État partie ont donc conclu qu’il n’avait pas été démontré qu’en cas

d’expulsion, l’auteur serait exposé à un risque d’exclusion sociale ou à d’autres difficultés de

nature à rendre son expulsion contraire aux obligations conventionnelles de l’État partie.

4.19

Prenant note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle, compte tenu de son handicap,

il risque de ne pas trouver d’emploi en Afghanistan, l’État partie doute qu’une telle

affirmation puisse constituer un risque de traitement contraire à l’article 15 de la Convention.

De plus, l’auteur a déclaré devant les autorités suédoises qu’il avait travaillé en Afghanistan

et en République islamique d’Iran, qu’il avait payé son voyage en Suède avec l’argent qu’il

avait gagné en travaillant et qu’il avait fréquenté un établissement d’enseignement ordinaire

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7

en Afghanistan pendant cinq ans. L’Office des migrations a donc conclu que l’auteur était un

homme en bonne santé, capable de trouver un emploi et de retrouver sa place dans la société

afghane. Sa situation particulière n’a d’ailleurs pas été jugée exceptionnellement pénible. En

outre, il y a un grand nombre de personnes handicapées en Afghanistan en raison du conflit

et de la présence généralisée de mines terrestres et de munitions abandonnées. La tolérance

et la compréhension à l’égard des personnes ayant des handicaps physiques sont relativement

bonnes dans la société afghane7. Le taux élevé de chômage rend l’accès au marché du travail

plus difficile pour les personnes handicapées, mais il existe plusieurs organisations qui

s’efforcent de protéger les droits de celles-ci.

4.20

L’État partie constate que l’auteur n’a pas étayé l’allégation selon laquelle les

problèmes d’accès aux soins de santé auxquels il se heurterait en Afghanistan constitueraient

une violation des droits qu’il tient de l’article 26 de la Convention. Il estime que le grief tiré

de cet article est irrecevable ratione materiae et l’a donc interprété à la lumière de l’article 15

de la Convention. Il considère que, l’auteur n’ayant pas expliqué de quels soins de santé il a

besoin, cette partie de la communication n’est pas suffisamment étayée et n’est donc pas

recevable. De plus, le rapport médical daté du 12 septembre 2017 ne semble pas avoir été

invoqué au cours de la procédure interne. Néanmoins, l’État partie invite le Comité, lorsqu’il

interprétera l’article 15 de la Convention, à suivre l’approche adoptée par la Cour européenne

des droits de l’homme dans l’affaire Paposhvili c. Belgique8, dans laquelle la Cour a estimé

que seules des circonstances très exceptionnelles pouvaient soulever un problème concernant

la santé d’un requérant au regard de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’État partie constate que l’auteur n’est

pas dans une situation comparable à celle du requérant dans l’affaire D. c. Royaume-Uni. En

outre, les informations citées à l’appui de l’allégation relative aux problèmes d’accès aux

soins de santé et aux hôpitaux ne concernent que la province de Helmand.

4.21

Enfin, l’État partie fait observer que la communication ne contient aucun élément à

l’appui des allégations selon lesquelles l’auteur sera considéré comme s’étant détourné de

l’islam ou comme coupable d’un crime d’honneur en raison de son handicap.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1

Dans ses commentaires datés du 28 février 2019, l’auteur affirme que la décision

adoptée par le Comité dans l’affaire O. O. J. et consorts c. Suède n’appuie pas l’observation

de l’État partie concernant la règle principale selon laquelle la responsabilité d’un État partie

concernant les obligations qui découlent de la Convention est limitée à son territoire. En effet,

le Comité a estimé dans cette affaire que le renvoi par un État partie d’une personne vers un

pays où elle risque d’être victime de violations de la Convention peut, dans certaines

circonstances, engager la responsabilité de l’État de renvoi au titre de la Convention, qui ne

prévoit pas de clause de restriction territoriale9.

5.2

L’auteur soutient que l’article 15 de la Convention devrait être interprété comme

autorisant les demandes de non-refoulement étant donné que les personnes handicapées

constituent un groupe particulièrement vulnérable. Il affirme que l’exploitation, la violence,

les abus et le manque de soins de santé auxquels il se heurterait en Afghanistan peuvent être

assimilés à des actes de torture au sens dudit article.

5.3

L’auteur affirme que son handicap a été évalué séparément de son besoin de protection

internationale dans le cadre de la procédure d’asile. Il réaffirme qu’en Afghanistan, les

personnes handicapées sont particulièrement vulnérables et que les violations alléguées sont

fortement liées à son handicap. En réponse à l’observation de l’État partie selon laquelle

certains griefs n’ont pas été soulevés au cours de la procédure interne, il déclare que l’Office

des migrations avait connaissance de son handicap au moment de l’évaluation initiale, mais

que les tribunaux ne l’ont jamais évalué et qu’il devrait donc faire l’objet d’un nouveau

réexamen. L’auteur en conclut que les arguments avancés par l’État partie sont irrecevables.

7 Ministère des affaires étrangères, Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i

Afghanistan 2015-2016, 26 avril 2017, Lifos 39434.

8 Cour européenne des droits de l’homme, requête no 41738/10, 13 décembre 2016.

9 O. O. J. et consorts c. Suède (CRPD/C/18/D/28/2015), par. 10.3.

CRPD/C/24/D/49/2018

8

GE.21-05833

5.4

En réponse à l’observation selon laquelle ses griefs sont insuffisamment étayés,

l’auteur affirme qu’il n’a pas connaissance d’une exigence de preuve suffisante mais qu’en

tout état de cause, l’État partie n’a pas précisé en quoi il n’avait pas satisfait à cette norme. Il

demande au Comité d’examiner les motifs invoqués de manière cumulative au cas où il ne

serait pas établi qu’ils constituent individuellement une violation de ses droits.

B.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,

conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et à l’article 65 de son règlement intérieur,

déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

6.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions

de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif, qu’il n’avait pas déjà examiné la même question

et que la question n’avait pas déjà été examinée ou n’était pas en cours d’examen devant une

autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3

Le Comité prend note des arguments de l’État partie selon lesquels : la communication

devrait être déclarée irrecevable pour défaut de fondement au regard de l’article 2 (al. e)) du

Protocole facultatif; la partie de la communication relative aux griefs que l’auteur tire des

articles 16 et 26 de la Convention devrait être déclarée irrecevable ratione materiae et ratione

loci au regard de l’article premier du Protocole facultatif; le Comité devrait examiner si les

griefs que l’auteure tire de l’article 15 de la Convention sont irrecevables ratione materiae;

certains éléments de la communication sont également irrecevables ratione materiae en ce

qu’ils ne sont pas liés au handicap de l’auteur ou que les recours internes n’ont pas été

épuisés.

6.4

Le Comité renvoie à sa jurisprudence dans les affaires O. O. J. et consorts c. Suède10

et N. L. c. Suède11, dans lesquelles il a estimé que le renvoi par un État partie d’une personne

vers un pays où elle risque d’être victime de violations de la Convention peut, dans certaines

circonstances, engager la responsabilité de l’État de renvoi au titre de la Convention. Il

considère que le principe de non-refoulement impose à un État partie l’obligation de

s’abstenir d’éloigner une personne de son territoire lorsqu’il existe un risque réel que cette

personne soit soumise à des violations graves des droits énoncés dans la Convention,

y compris, mais sans s’y limiter, ceux qui sont consacrés à l’article 15 de la Convention, qui

équivaudrait à un risque de préjudice irréparable12. Il considère donc que le principe de l’effet

extraterritorial ne l’empêche pas d’examiner la présente communication en vertu de

l’article premier du Protocole facultatif.

6.5

Le Comité prend également note de l’argument de l’auteur selon lequel l’État partie

n’a pas précisé en quoi la communication est insuffisamment étayée. Toutefois, l’État partie

a constaté qu’il n’existait pas, en Afghanistan, de risque général avéré pour les personnes

ayant un handicap du même type que celui de l’auteur. Le Comité note que les autorités

suédoises ont estimé que les allégations de mauvais traitements fondés sur le handicap

formulées par l’auteur étaient vagues et non étayées. De plus, il avait été constaté que l’auteur

ignorait pourquoi il avait été soumis à des violences sexuelles, que les événements étaient

anciens et que, compte tenu de son expérience professionnelle et de son niveau d’instruction,

l’auteur pouvait échapper à tout risque en déménageant. Le Comité considère en outre que

l’auteur n’a présenté aucun motif concret de conclure que son renvoi en Afghanistan

constituerait une violation des droits qu’il tient de la Convention en raison de son état de

santé. À cet égard, le Comité constate également que le certificat médical soumis à l’appui

des affirmations de l’auteur, en particulier la nécessité de traiter ses symptômes de troubles

post-traumatiques ou concernant ses pensées suicidaires, n’a été présenté par l’auteur que

dans le contexte de la présente communication et n’a jamais été porté à l’attention des

autorités nationales compétentes.

10 Ibid.

11 CRPD/C/23/D/60/2019, par. 6.4.

12 Voir aussi, Comité des droits de l’homme, observation générale no 31 (2004), par. 12.

CRPD/C/24/D/49/2018

GE.21-05833

9

6.6

D’une manière générale, le Comité note que l’auteur conteste l’évaluation faite au

niveau national mais estime que celui-ci n’a pas donné de raisons concrètes de considérer

que l’évaluation menée par les autorités compétentes, y compris en ce qui concerne le risque

allégué découlant de son handicap, les difficultés qu’il aurait à trouver un emploi, son besoin

de soins de santé, son appartenance à l’ethnie Hazara, sa naissance hors mariage et l’absence

de réseau social ainsi que les conséquences alléguées de la durée de son séjour en Suède, était

arbitraire ou constituait un déni de justice. Par conséquent, et en l’absence de toute autre

information utile dans le dossier, le Comité déclare la communication irrecevable au regard

de l’article 4 (par. 2 e)) du Protocole facultatif.

C.

Conclusion

7.

En conséquence, le Comité décide :

a)

Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 (al. e)) du

Protocole facultatif;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.