Inadmissibility decision; Substantive issues: deprivation of liberty medical treatment; Articles: 12 14 15 16 17 21; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims victim status; [CRPD: Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Convention relative aux droits des personnes handicapées]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.21-05905 (F) 011221 011221
Comité des droits des personnes handicapées
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 5
du Protocole facultatif, concernant la communication
no 36/2016*, **
Communication présentée par :
G. J. D. (représenté par un conseil, Glenn Floyd)
Victime(s) présumée(s) :
L’auteur
État partie :
Australie
Date de la communication :
29 mars 2016 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision en application des articles 64 et 70
du Règlement intérieur du Comité, communiquée
à l’État partie le 1er avril 2016 (non publiée sous
forme de document)
Date de la décision :
19 mars 2021
Objet :
Hospitalisation et traitement forcés
Question(s) de procédure :
Épuisement des recours internes; fondement
des griefs; qualité de victime
Question(s) de fond :
Reconnaissance de la personnalité juridique dans
des conditions d’égalité; liberté et sécurité de la
personne; droit de ne pas être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants; droit de ne pas être soumis à
l’exploitation, à la violence et à la maltraitance;
droit au respect de l’intégrité physique et mentale
Article(s) de la Convention :
12, 14, 15, 16, 17 et 21
Article(s) du Protocole facultatif : 1 (par. 1) et 2 (al. d) et e))
1.1
L’auteur de la communication est G. J. D., de nationalité australienne, né en 1975. Il
affirme qu’en lui faisant subir une hospitalisation forcée dans un centre de soins psychiatriques
et en lui imposant un traitement sans consentement, y compris une électroconvulsivothérapie
(ou traitement par électrochocs), l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 12, 14,
* Adoptée par le Comité à sa vingt-quatrième session (8 mars-1er avril 2021).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Rosa Idalia
Aldana Salguero, Soumia Amrani, Danlami Umaru Basharu, Gerel Dondovdorj, Vivian Fernández de
Torrijos, Gertrude Oforiwa Fefoame, Odelia Fitoussi, Mara Cristina Gabrilli, Amalia Eva Gamio
Ríos, Samuel Njuguna Kabue, Kim Mi Yeon, Robert George Martin, Floyd Morris, Jonas Ruskus,
Markus Schefer, Saowalak Thongkuay et Risnawati Utam. Conformément à l’article 60 (par. 1 c)) du
Règlement intérieur du Comité, Rosemary Kayess n’a pas participé à l’examen de la communication.
Nations Unies
CRPD/C/24/D/36/2016
Convention relative aux droits
des personnes handicapées
Distr. générale
4 mai 2021
Français
Original : anglais
CRPD/C/24/D/36/2016
2
GE.21-05905
15, 16, 17 et 21 de la Convention. Il est représenté par un conseil et par son père. Le Protocole
facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 19 septembre 2009.
1.2
Le 1er avril 2016, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des
mesures provisoires, agissant au nom du Comité, a adressé à l’État partie une demande de
mesures provisoires au titre de de l’article 4 du Protocole facultatif par laquelle il le priait de
prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’électroconvulsivothérapie imposée à
l’auteur soit suspendue tant que la communication serait à l’examen.
1.3
Le 9 décembre 2016, en application de l’article 70 (par. 8) de son règlement intérieur,
le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des nouvelles
communications et des mesures provisoires, a décidé d’examiner la recevabilité de la
communication séparément du fond, ainsi que l’État partie le lui avait demandé. Le même
jour, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des nouvelles
communications et des mesures provisoires, a accepté la demande de levée des mesures
provisoires que lui avait adressée l’État partie.
A.
Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés
par les parties
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur fait savoir qu’on lui a diagnostiqué des handicaps psychosociaux et qu’au
moment de la présentation de sa plainte, il était sous traitement dans l’unité de soins
psychiatriques Upton House du centre médical Eastern Health, dans l’État de Victoria. Il a
affirmé qu’il était soumis à une hospitalisation et un traitement forcés, notamment une
électroconvulsivothérapie. Il a contesté son hospitalisation en introduisant une action en
habeas corpus devant la Cour suprême de l’État de Victoria. La Cour a rejeté le recours de
l’auteur le 22 mars 2016. L’auteur affirme que tout autre recours devant des juridictions
supérieures, y compris un recours en appel devant la Haute Cour, serait extrêmement coûteux
et sans effet, puisqu’il serait axé sur la question de la législation applicable et non pas sur sa
situation personnelle.
2.2
Le 3 mars 2016, l’auteur a fait appel de la décision relative à son traitement forcé,
y compris l’électroconvulsivothérapie, auprès du Tribunal de santé mentale. Il fait savoir
qu’il a présenté devant le Tribunal des rapports établis par deux psychiatres indépendants,
selon lesquels il avait pleinement la capacité de donner un avis éclairé concernant son
traitement, ce qui incluait le droit de refuser de subir un traitement contre sa volonté. Le
Tribunal a rejeté l’appel et confirmé la décision relative au traitement de l’auteur.
Teneur de la plainte
3.
L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 12, 14, 15,
16, 17 et 21 de la Convention en lui faisant subir une hospitalisation forcée et un traitement
prétendument obligatoire, y compris une électroconvulsivothérapie, dans l’unité de soins
psychiatriques Upton House du centre médical Eastern Health (État de Victoria).
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1
Le 1er juin 2016, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la
communication. Il affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable en ce que :
a) l’auteur n’a pas épuisé les recours internes comme l’exige l’article 2 (al. d)) du Protocole
facultatif; b) la plainte est manifestement mal fondée au regard de l’article 2 (al. e)) du
Protocole facultatif; c) la communication n’a pas été présentée au nom de la victime présumée
de manière conforme aux dispositions de l’article premier (par. 1) du Protocole facultatif.
4.2
L’État partie fait savoir qu’il n’accepte pas les faits matériels tels qu’ils sont présentés
au nom de l’auteur quant à la recevabilité de la communication. Il affirme que l’auteur a omis
une grande quantité d’informations factuelles pertinentes, y compris des précisions sur la
tutelle exercée par son père, l’ordonnance de traitement en milieu hospitalier rendue par le
Tribunal de santé mentale, l’ordonnance autorisant l’électroconvulsivothérapie rendue par le
même Tribunal et l’arrêt par lequel la Cour suprême de l’État de Victoria a rejeté la requête
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en habeas corpus dans laquelle l’auteur soutenait que le Tribunal de santé mentale
outrepassait les pouvoirs que lui conférait la loi de 2014 relative à la santé mentale en vigueur
dans l’État de Victoria (ci-après la loi relative à la santé mentale). L’État partie souligne que
l’auteur a également omis de communiquer des informations factuelles concernant toute autre
audience qui aurait pu lui être accordée ou toute procédure de réparation ou de règlement
qu’il aurait pu entreprendre. Il rappelle que les États parties sont explicitement tenus, en vertu
de l’article 22 (par. 2) de la Convention, de protéger la confidentialité des informations
personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes
handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et fait observer qu’en application de la
législation interne sur la protection de la vie privée, sans autorisation de divulgation en bonne
et due forme émanant de l’auteur, il ne peut pas accéder à un certain nombre de documents
qui sont au cœur des allégations présentées dans la communication.
4.3
L’État partie fournit des renseignements sur le cadre juridique applicable. Il souligne
que, dans l’État de Victoria, les traitements de santé mentale obligatoires sont régis par la loi
de 2014 relative à la santé mentale. Ladite loi définit les critères requis pour prescrire un
traitement de santé mentale obligatoire et porte création du Tribunal de santé mentale. Elle
établit un modèle de prise de décisions accompagnée. La prise de décisions substitutive n’est
prévue qu’en dernier recours. Le modèle de prise de décisions accompagnée permet aux
patients qui reçoivent un traitement obligatoire de prendre des décisions concernant leur
traitement et de déterminer leur cheminement personnel vers la guérison, et les accompagne
sur cette voie. La présomption de capacité est le fondement du modèle de prise de décisions
accompagnée et la loi dispose que toutes les personnes sont présumées capables de prendre
des décisions concernant leur traitement. La loi de 2014 relative à la santé mentale vise à
réduire au minimum le recours au traitement obligatoire et la durée d’un tel traitement afin
qu’il soit administré de la manière la moins restrictive et la moins intrusive possible. À cette
fin, elle établit des critères particuliers pour le traitement obligatoire, porte création
d’ordonnances de traitement applicables pendant une durée déterminée et prévoit, en temps
utile, un contrôle obligatoire par un tribunal de santé mentale indépendant. La loi de 2014
relative à la santé mentale porte création d’un organe indépendant, le Tribunal de santé
mentale. Le Tribunal rend des ordonnances de traitement pour les patients. Il vérifie que tous
les critères requis s’appliquent au patient avant de rendre une ordonnance de traitement. Il
rend ses décisions en suivant une approche globale, fondée sur une série de facteurs tels que
les objectifs de rétablissement du patient et ses préférences en matière de traitement, et l’avis
de la personne désignée1, du soignant ou du représentant légal, et doit tenir compte de tout
second avis psychiatrique émis. Chaque division du Tribunal est composée de trois
membres : un avocat, un médecin agréé et un membre de la communauté. Toute partie à une
audience du Tribunal de santé mentale (un patient ou le psychiatre agréé, par exemple) peut
demander un exposé écrit des motifs de la décision rendue. Elle peut également demander au
tribunal civil et administratif de l’État de Victoria de revoir toute décision prise par le
Tribunal de santé mentale dans les vingt jours ouvrables suivant la décision ou, si le patient
a demandé un exposé des motifs par écrit, dans les vingt jours ouvrables suivant la réception
de l’exposé des motifs. Le Tribunal peut renvoyer une question de droit à la Cour suprême
de l’État de Victoria pour qu’elle se prononce. Cela peut se faire à la demande d’une partie
ou à l’initiative du Tribunal.
4.4
L’État partie souligne que l’électroconvulsivothérapie est considérée comme un
traitement efficace pour certaines maladies mentales. Il précise toutefois que la décision de
prescrire un tel traitement doit être fondée sur une évaluation physique et psychologique
approfondie du patient, en tenant compte de son état au moment de l’évaluation, de ses
antécédents, de sa réactivité au traitement, de l’incidence de la maladie sur sa qualité de vie
et de ses opinions et préférences. La loi de 2014 relative à la santé mentale dispose qu’une
électroconvulsivothérapie ne peut être administrée à un patient qui n’a pas la capacité de
donner son consentement éclairé, sans l’approbation du Tribunal de santé mentale. Elle tend
à privilégier l’autonomie du patient autant que possible. Lorsqu’un patient n’a pas la capacité
de consentir à une électroconvulsivothérapie, le Tribunal doit décider si un tel traitement est
1 Une personne désignée par le patient qui pourra recevoir des informations et soutenir le patient
pendant la durée de l’ordonnance de traitement obligatoire. La personne désignée aidera le patient à
exercer ses droits et à défendre ses intérêts.
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le « traitement le moins restrictif ». À cette fin, le Tribunal prend en considération les
opinions et les préférences du patient concernant l’électroconvulsivothérapie et tout
traitement de remplacement bénéfique raisonnablement disponible ainsi que les raisons des
opinions et des préférences du patient, y compris tout résultat que le patient souhaiterait
obtenir à l’issue du traitement; les opinions et préférences du patient, exprimées dans une
déclaration préalable; les opinions de la personne désignée, du représentant légal ou du
soignant. Le Tribunal examine également si l’électroconvulsivothérapie est susceptible de
remédier à la maladie mentale ou d’en atténuer les effets et prend en considération tout
second avis psychiatrique obtenu par le patient et donné au psychiatre. Un patient peut
demander au tribunal civil et administratif de l’État de Victoria de réexaminer toute décision
par laquelle le Tribunal de santé mentale approuve une demande d’électroconvulsivothérapie.
4.5
L’État partie constate que l’auteur a des problèmes de santé mentale et un certain
nombre de besoins complexes en matière de santé et dans d’autres domaines. Au cours de
son séjour dans l’unité de soins psychiatriques Upton House du centre médical Eastern
Health, il a fait l’objet d’une ordonnance de traitement en milieu hospitalier rendue par le
Tribunal de santé mentale en application des dispositions de la loi de 2014 relative à la
santé mentale.
4.6
L’État partie affirme que la qualité de victime de l’auteur n’a pas été établie
conformément aux dispositions du Protocole facultatif. Il constate que le père de l’auteur a
autorisé un conseil à présenter la communication au Comité au nom de son fils, mais
qu’aucun document n’a été fourni pour étayer l’affirmation selon laquelle le père de l’auteur
est son représentant légal.
4.7
L’État partie affirme également que l’auteur n’a pas démontré qu’il avait épuisé les
recours internes disponibles en ce qui concerne les griefs qu’il tire de la Convention et que
la communication devrait donc être déclarée irrecevable. Il avance qu’un certain nombre de
recours internes étaient à la disposition de l’auteur, y compris une demande de réparation
auprès du Tribunal de santé mentale, principal organe chargé de déterminer si une personne
a besoin d’un traitement obligatoire de santé mentale. L’auteur aurait pu demander au
Tribunal de santé mentale la révocation de l’ordonnance de traitement en milieu hospitalier
ou de l’ordonnance autorisant l’électroconvulsivothérapie. L’État partie constate qu’aucun
élément de preuve n’a été soumis quant à la raison pour laquelle l’auteur n’a pas saisi cette
possibilité. S’il avait engagé une telle procédure sans obtenir satisfaction, l’auteur aurait
encore eu la possibilité de demander au tribunal civil et administratif de l’État de Victoria de
procéder à un examen au fond de toute décision rendue par le Tribunal de santé mentale
concernant l’imposition, l’annulation ou la poursuite du traitement en milieu hospitalier ou
de l’électroconvulsivothérapie. Le dépôt, auprès du tribunal civil et administratif de l’État de
Victoria, d’une demande de révision d’une décision rendue en application de la loi de 2014
relative à la santé mentale n’entraîne aucun frais de justice. En demandant au tribunal civil
et administratif de l’État de Victoria de procéder à un examen au fond de la décision le
concernant, l’auteur aurait eu la possibilité de présenter des observations relatives à la Charte
des droits et des devoirs. Selon l’article 38 de la Charte, une autorité publique ne peut pas
agir d’une manière incompatible avec un droit de l’homme ou prendre une décision sans tenir
compte d’un droit de l’homme pertinent. L’auteur avait également la possibilité de faire appel
d’une décision du tribunal civil et administratif de l’État de Victoria devant la Cour suprême
sur une question de droit, en vertu de l’article 148 de la loi de 1998 relative au tribunal civil
et administratif de l’État de Victoria, ou de solliciter auprès de la Cour suprême la délivrance
d’une injonction ou d’une ordonnance de mandamus. En vertu de la législation de l’État de
Victoria, il avait également la possibilité de déposer plainte auprès du Commissaire chargé
des plaintes en matière de santé mentale. Cet organisme indépendant et spécialisé, créé en
vertu de la loi de 2014 relative à la santé mentale, fait office de mécanisme de plainte
accessible et efficace pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Il est habilité
à accepter, évaluer et gérer les plaintes relatives à des prestataires de services de santé mentale
dans l’État de Victoria, et à mener des enquêtes. Il aurait pu recevoir et examiner une plainte
de l’auteur relative à son traitement et, s’il avait été convaincu que le traitement en question
était contraire à la loi de 2014 sur la santé mentale ou à la réglementation applicable, il aurait
pu présenter un avis de mise en demeure au prestataire de services de santé mentale. L’État
partie souligne que l’auteur n’a pas précisé s’il avait tenté d’exercer l’un de ces recours
internes. Il soutient donc que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles.
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5
4.8
Le 10 août 2016, l’État partie a soumis des observations complémentaires sur la
plainte et a demandé au Comité de retirer sa demande de mesures provisoires puisque l’auteur
ne résidait plus dans l’État de Victoria et n’y suivait plus de traitement.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant
la recevabilité
5.1
Le 14 août 2016, l’auteur a soumis ses commentaires sur les observations de l’État
partie. Il maintient que la communication est recevable.
5.2
L’auteur constate que l’État partie affirme qu’il n’a présenté aucun élément prouvant
qu’il avait autorisé son père à présenter la communication en son nom devant le Comité. Il
renvoie à une déclaration datée du 31 juillet 2016 et signée par lui-même, dans laquelle il
confirme qu’il autorise son père et son conseil à présenter la communication au Comité.
5.3
L’auteur soutient qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles. Il souligne qu’il
a contesté l’ordonnance de traitement sans consentement le concernant en déposant plainte
devant le Tribunal de santé mentale les 3 mars, 3 avril et 18 mai 2016, et qu’il a également
présenté une requête en habeas corpus devant la Cour suprême de l’État de Victoria le
22 mars 2016. Il a en outre présenté une demande de mesures conservatoires devant la Cour
suprême, le 26 avril 2016, afin de contester la décision autorisant qu’il soit soumis à une
électroconvulsivothérapie. Il affirme que toute tentative supplémentaire d’épuisement des
recours internes serait déraisonnablement longue ou peu susceptible de donner satisfaction.
Il explique qu’il n’a présenté aucun recours devant le tribunal civil et administratif de l’État
de Victoria, car il s’agit d’une juridiction administrative qui ne peut pas statuer sur des
questions de droit ou d’équité procédurale intrinsèque.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1
Le 9 novembre 2016, l’État partie a soumis des observations complémentaires
concernant la recevabilité de la communication. Il réaffirme que la communication devrait
être jugée irrecevable pour non-épuisement des recours internes et pour défaut de fondement
des allégations aux fins de la recevabilité.
6.2
L’État partie réaffirme que l’auteur avait, et a toujours, la possibilité de former recours
devant le tribunal civil et administratif de l’État de Victoria et de porter plainte auprès du
Commissaire chargé des plaintes en matière de santé mentale pour contester l’ordonnance de
traitement prise à son égard. Il observe que l’auteur semble avoir formé auprès de la Cour
suprême de l’État de Victoria deux recours dont le fondement juridique pose question et
affirme que la voie de recours appropriée, telle que décrite dans ses observations initiales sur
la recevabilité de la communication, demeure ouverte. Il considère que l’auteur n’a pas
démontré qu’un recours auprès du Tribunal de santé mentale, du tribunal civil et administratif
ou du Commissaire serait déraisonnablement long ou sans effet.
B.
Examen de la recevabilité
7.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,
conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et à l’article 65 de son règlement intérieur,
déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
7.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions
de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif, qu’il n’avait pas déjà examiné la même question
et que la question n’avait pas déjà été examinée ou n’était pas en cours d’examen devant une
autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.3
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la qualité de victime
n’a pas été établie conformément aux dispositions du Protocole facultatif au nom de l’auteur,
puisqu’il n’a pas été démontré que l’auteur avait autorisé son père et son conseil à saisir le
Comité en son nom. Il constate que l’auteur a par la suite confirmé, dans une déclaration
signée par lui le 31 juillet 2016, qu’il avait autorisé son père et son conseil à saisir le Comité
en son nom. Par conséquent, le Comité considère que les dispositions de l’article premier
(par. 1) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication.
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6
GE.21-05905
7.4
Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel le grief
soulevé par l’auteur devrait être déclaré irrecevable au regard de l’article 2 (al. d)) du
Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes. Il constate que l’État partie
affirme qu’un certain nombre de recours internes étaient à la disposition de l’auteur, qui aurait
notamment pu : a) demander au Tribunal de santé mentale de révoquer l’ordonnance de
traitement en milieu hospitalier ou l’ordonnance autorisant l’électroconvulsivothérapie;
b) faire appel de toute décision rendue par le Tribunal de santé mentale concernant
l’imposition, l’annulation ou la poursuite du traitement en milieu hospitalier ou de
l’électroconvulsivothérapie, en présentant au tribunal civil et administratif une demande de
réexamen sur le fond; c) faire appel de toute décision du tribunal civil et administratif devant
la Cour suprême sur une question de droit, en vertu de l’article 148 de la loi de 1998 relative
au tribunal civil et administratif de l’État de Victoria, ou demander à la Cour suprême de
délivrer une ordonnance de mandamus; d) saisir le Commissaire chargé des plaintes en
matière de santé mentale. Le Comité prend note de l’information transmise par l’État partie,
selon laquelle le dépôt, auprès du tribunal civil et administratif, d’une demande de révision
d’une décision rendue en application de la loi de 2014 relative à la santé mentale n’entraîne
aucun frais de justice. Il prend également note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle
celui-ci a contesté l’ordonnance de traitement le concernant devant le Tribunal de santé
mentale et devant la Cour suprême au moyen d’une requête en habeas corpus présentée le
22 mars 2016 et d’une demande de mesures conservatoires soumise le 26 avril 2016. Il
constate que l’auteur affirme que toute tentative supplémentaire d’épuisement des recours
internes serait déraisonnablement longue ou peu susceptible de donner satisfaction.
7.5
Le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il ressort que, bien qu’il ne soit pas
obligatoire d’épuiser les recours internes si ceux-ci n’ont aucune chance raisonnable
d’aboutir, les auteurs des communications doivent faire preuve de la diligence voulue pour
exercer les voies de recours qui leur sont ouvertes, et fait observer que de simples doutes ou
supputations quant à l’utilité des recours internes ne dispensent pas les auteurs de les épuiser2.
En l’espèce, le Comité note que les parties ne contestent pas que l’auteur n’a fait appel
d’aucune des décisions rendues par le Tribunal de santé mentale devant le tribunal civil et
administratif de l’État de Victoria et qu’il n’a pas déposé plainte auprès du Commissaire
chargé des plaintes en matière de santé mentale. Il prend note de l’information communiquée
par l’État partie selon laquelle l’auteur aurait pu contester toute décision rendue par le tribunal
civil et administratif devant la Cour suprême de l’État de Victoria. Il prend note également
de l’argument de l’auteur selon lequel toute tentative supplémentaire visant à épuiser les
recours internes aurait été déraisonnablement longue et peu susceptible d’aboutir à un résultat
satisfaisant. Il relève cependant que l’auteur n’a présenté aucun autre élément d’information,
document ou argument précisant pourquoi il considère qu’en l’espèce l’épuisement des
recours internes aurait été déraisonnablement long ou sans effet. Le Comité estime donc que
l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles et que la communication est
irrecevable au regard de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif.
7.6
Compte tenu de ce qui précède, le Comité n’examinera pas séparément les motifs de
recevabilité énoncés à l’article 2 (al. e) du Protocole facultatif.
C.
Conclusion
8.
En conséquence, le Comité décide :
a)
Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 (al. d)) du
Protocole facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.
2 D. L c. Suède (CRPD/C/17/D/31/2015), par. 7.3; O. O. J c. Suède (CRPD/C/18/D/28/2015),
par. 10.6; et T. M c. Grèce (CRPD/C/21/D/42/2017), par 6.4. Voir aussi V. S. c. Nouvelle-Zélande
(CCPR/C/115/D/2072/2011), par. 6.3; García Perea c. Espagne (CCPR/C/95/D/1511/2006),
par. 6.2; et Zsolt Vargay c. Canada (CCPR/C/96/D/1639/2007), par. 7.3.