opencaselaw.ch

CRPD/C/23/D/37/2016

J.M. v. Spain

UNO-Behindertenrechtsausschuss (CRPD) · 2020-08-21 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds equality before the law work-employment rights reasonable accommodation – persons with disability; Articles: 3 (a) 3 (b) 3 (c) 3 (d) 3 (e) 4 (1) (a) 4 (1) (b) 4 (1) (d) 4 (5) 5 (1) 5 (2) 5 (3) 13 (2) 27 (1) 27 (1) (a) 27 (1) (i) 27 (1) (b) 27 (1) (e) 27 (1) (g) 27 (1) (k); Procedural issues: substantiation of claims; [CRPD: Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Convention relative aux droits des personnes handicapées]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.20-12693 (F) 111120 131120



Comité des droits des personnes handicapées

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5

du Protocole facultatif, concernant la communication

no 37/2016*, **

Communication présentée par :

J. M. (représenté par une conseil, Victoria

Prada Pérez)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Espagne

Date de la communication :

18 mars 2016 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise par le Rapporteur spécial en

application de l’article 70 du Règlement

intérieur, communiquée à l’État partie le

2 novembre 2015 (non publiée sous forme de

document)

Date des constatations :

21 août 2020

Objet :

Droit à la non-discrimination en ce qui

concerne le maintien dans l’emploi ou la

continuité de l’emploi (affectation à des

fonctions de substitution)

Question(s) de procédure :

Fondement des griefs

Question(s) de fond :

Obligations générales au titre de la

Convention; égalité et non-discrimination;

travail et emploi; aménagements raisonnables

Article(s) de la Convention :

3 (al. a), b), c), d) et e)); 4 (par. 1 a), b) et d) et

5); 5 (par. 1, 2 et 3); 13 (par. 2); 27 (par. 1 a),

b), e), g), i) et k))

Article(s) du Protocole facultatif : 2 (al. c) et d))

* Adoptées par le Comité à sa vingt-troisième session (17 août-4 septembre 2020).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Ahmad

Alsaif, Danlami Umaru Basharu, Monthian Buntan, Imed Eddine Chaker, Gertrude Oforiwa Fefoame,

Mara Cristina Gabrilli, Amalia Gamio Ríos, Jun Ishikawa, Samuel Njuguna Kabue, Kim Mi Yeon,

Lászlo Gábor Lovászy, Robert George Martin, Dmitry Rebrov, Jonas Ruskus, Markus Schefer et

Risnawati Utami.

Nations Unies

CRPD/C/23/D/37/2016

Convention relative aux droits

des personnes handicapées

Distr. générale

29 septembre 2020

Français

Original : espagnol

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2

GE.20-12693

1.

L’auteur de la communication est J. M., de nationalité espagnole, né le 13 mars

1968. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 27 (par. 1 a), b), e)

g), i) et k)), considéré séparément et lu conjointement avec les articles 3 (al. a), b), c), d) et

e)), 4 (par. 1 a), b) et d) et 5), 5 (par. 1, 2 et 3) et 13 (par. 2) de la Convention. L’auteur est

représenté par une conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie

le 3 mai 2008.

A.

Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés

par les parties

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

Le 13 février 2008, l’auteur a été victime d’un accident de la circulation qui lui a

causé une incapacité permanente1.

2.2

Le 2 juillet 2009, le Ministère du travail et de l’immigration a déclaré que l’auteur

était en situation d’incapacité permanente et totale d’exercer sa profession. Comme suite à

cette déclaration, l’auteur a été reconnu admissible au bénéfice d’une pension représentant

55 % du salaire qu’il percevait lorsqu’il était en activité2.

2.3

Le 27 juillet 2009, l’auteur a soumis au Conseil municipal de Figueres une demande

d’affectation à des fonctions de substitution3. Il a fondé sa demande sur la législation de la

Communauté autonome de Catalogne, à savoir la loi no 16/1991 du 10 juillet sur les forces

de police locales4.

2.4

Le 6 août 2009, le Conseil municipal de Figueres, par un décret de la mairie, a rejeté

la demande d’affectation à des fonctions de substitution et de paiement d’un complément de

salaire qui avait été présentée par l’auteur et a décidé de la radiation de l’auteur de la

fonction publique avec prise d’effet au 2 juillet 2009. Il a justifié sa décision par le fait que

l’auteur était soumis à la loi no 7/2007 du 12 avril sur le statut des fonctionnaires et était

donc dans l’obligation de prendre sa retraite.

2.5

Le 3 septembre 2009, la Generalitat de Catalogne a établi le taux d’incapacité de

l’auteur à 65 %.

2.6

Le 17 septembre 2009, l’auteur a présenté un recours en révision contre la décision

du Conseil municipal de Figueres, en alléguant que les dispositions qui avaient été

invoquées portaient sur les motifs de retraite, ce qui ne le concernait pas, et qu’en 2006, le

Conseil municipal s’était engagé à établir un règlement autorisant l’affectation des

membres de la Garde municipale de Figueres à des fonctions de substitution dans un délai

d’un an, mais n’avait toujours rien fait. L’auteur estime qu’il ne devrait pas être lésé parce

que ce règlement n’avait pas été établi, surtout quand des règlements comparables

existaient déjà dans d’autres municipalités.

2.7

Le 30 septembre 2009, le Conseil municipal de Figueres a rejeté le recours en

révision, car la loi sur le statut des fonctionnaires mentionnait parmi les motifs de mise à la

retraite d’un fonctionnaire le fait que celui-ci a été déclaré en situation d’incapacité

permanente et totale. Il précisait que l’affectation à des fonctions de substitution n’était pas

1 L’auteur ne décrit pas les circonstances exactes de son accident.

2 L’auteur précise que la pension a été calculée selon les dispositions du décret-loi royal no 1/1994 du

20 juin, en fonction du montant de son salaire lorsqu’il était en activité et de la durée du versement

des cotisations salariales.

3 L’auteur signale que l’affectation à des fonctions de substitution est prévue pour les personnes qui ne

sont plus pleinement aptes au service ordinaire, c’est-à-dire les personnes qui, en raison de leur

situation d’incapacité totale ou de leur âge, ne peuvent pas exercer les fonctions associées à leur

poste.

4 Les lois émanant des communautés autonomes se distinguent des règlements, qui sont des normes de

rang inférieur, établies par les autorités locales, dans le but de porter application desdites lois ou de

leur donner effet. En vertu du paragraphe 1 de l’article 43 de la loi no 16/1991, un agent de police

locale qui n’est plus pleinement apte au service ordinaire est affecté à des fonctions de substitution,

conformément aux dispositions du règlement municipal applicable.

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GE.20-12693

3

applicable en l’espèce parce que, contrairement à ses engagements, il n’avait pas établi de

règlement sur le sujet.

2.8

Le 26 mars 2010, l’auteur a engagé une procédure judiciaire. Il a présenté un recours

contentieux administratif en alléguant que la loi no 16/1991 contenait des dispositions sur

l’affectation à des fonctions de substitution et chargeait les autorités locales de leur

développement normatif, mais non de leur application.

2.9

Le 21 juillet 2011, le tribunal administratif no 1 de Gérone, par sa décision

no 251/2011, a débouté l’auteur. Il a conclu que la loi sur le statut des fonctionnaires

s’appliquait au cas de l’auteur et qu’en raison de sa situation d’incapacité permanente et

totale, celui-ci devait prendre sa retraite.

2.10

Le 23 septembre 2011, l’auteur a fait appel de la décision no 251/2011.

Premièrement, il a souligné que le Conseil municipal de Figueres n’avait pas établi un

règlement autorisant l’affectation à des fonctions de substitution comme il s’y était engagé.

Cette absence de règlement ne pouvait pas justifier une limitation du droit d’être affecté à

des fonctions de substitution, consacré par les articles 43 et 44 de la loi no 16/1991. Dans

son recours, l’auteur renvoyait à la décision du Sindic de Greuges de Catalogne5, dans

laquelle celui-ci recommande au Conseil municipal de Figures de ne pas donner effet au

décret de la mairie en date du 6 août 2009 et de statuer sur la demande d’affectation à des

fonctions de substitution à la lumière de l’avis médical qui serait rendu par le tribunal

institué en application de la loi. Deuxièmement, l’auteur a affirmé qu’il faisait l’objet d’un

traitement discriminatoire, si l’on considérait que des règlements autorisant l’affectation à

des fonctions de substitution s’appliquaient aux membres d’autres forces de police, comme

les agents de la police nationale et les policiers de la Communauté autonome de Catalogne

(Mossos d’Esquadra), et avaient été établis par d’autres conseils municipaux.

2.11

Le 13 février 2013, le Tribunal supérieur de justice de Catalogne a rejeté l’appel

formé par l’auteur. Dans sa décision no 183/2013, il souscrit aux arguments de la juridiction

de première instance. Il signale toutefois que, le Conseil municipal de Figueres n’ayant pas

établi de règlement d’application, les dispositions de l’article 43 (par. 1) de la loi

no 16/1991 ne peuvent pas s’appliquer et qu’il n’y a donc aucun poste ni aucune enveloppe

budgétaire prévus pour des fonctions de substitution. Il conclue que l’auteur ne fonde pas

ses prétentions sur des bases juridiques suffisamment solides. Il ajoute qu’en application de

la loi sur le statut des fonctionnaires, l’auteur a été radié de la fonction publique en raison

de son incapacité permanente et totale et se trouve donc dans l’obligation de prendre sa

retraite.

2.12

Le 3 avril 2013, l’auteur a présenté une demande d’annulation de la procédure au

motif que ses droits fondamentaux n’avaient pas été respectés. Premièrement, il estimait

que son droit à une protection juridictionnelle effective, prévu à l’article 24 de la

Constitution, n’avait pas été garanti. Deuxièmement, il considérait qu’il y avait eu violation

de l’article 24 de la Constitution au regard de l’article 10 (par. 2), selon lequel les droits

fondamentaux reconnus par la Constitution doivent être interprétés dans le respect de la

Déclaration universelle des droits de l’homme et des traités et accords internationaux

ratifiés par l’Espagne.

2.13

Le 13 février 2013, le Tribunal supérieur de justice de Catalogne a rendu un arrêt de

non-lieu.

2.14

Le 10 septembre 2013, l’auteur a formé un recours en amparo devant le Tribunal

constitutionnel au motif qu’il y avait eu violation du droit à une protection juridictionnelle

effective, prévu à l’article 24 de la Constitution, au regard des articles 9 (par. 2 et 3), 10, 23,

35 et 40 du même instrument.

2.15

Le 29 janvier 2014, le Tribunal constitutionnel a déclaré le recours en amparo

irrecevable au motif que la dimension constitutionnelle du recours n’avait pas été

démontrée.

5 L’auteur précise que le Sindic de Greuges est l’ombudsman régional, défenseur du peuple de

Catalogne.

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4

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2.16

Le 21 juillet 2014, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme. La

requête étant entachée de vices de forme et ceux-ci n’ayant pas pu être corrigés dans les six

mois suivant la dernière décision de justice, l’affaire de l’auteur n’a pas été examinée.

2.17

Compte tenu de ce qui précède, l’auteur affirme avoir épuisé les recours internes.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme qu’il y a eu violation des droits qu’il tient de l’article 27 (al. a), b),

e), g), i) et k)), considéré séparément et lu conjointement avec les articles 3 (al. a), b), c), d)

et e)), 4 (par. 1 a), b) et d) et 5), 5 (par. 1, 2 et 3) et 13 (par. 2) de la Convention, en ce qu’il

a subi un traitement discriminatoire de la part de l’État partie, représenté en l’espèce par des

autorités locales qui, en s’abstenant d’établir un certain règlement, l’ont privé de la

possibilité d’être affecté à des fonctions de substitution et de maintenir une activité

professionnelle, simplement parce qu’il avait été déclaré en situation d’incapacité

permanente et totale d’exercer ses fonctions habituelles.

3.2

L’auteur considère que l’article 27 met deux obligations à la charge de l’État partie :

a) l’égalité et la non-discrimination; et b) le développement normatif et la garantie de

l’accès à l’emploi et du maintien dans l’emploi. Il affirme que rien ne l’a protégé contre la

discrimination lorsqu’il a été privé de la possibilité d’être affecté à des fonctions de

substitution, faute de la transposition des dispositions pertinentes dans un règlement. De

plus, il considère que la non-reconnaissance de son droit au travail est contraire au principe

de l’accessibilité.

3.3

L’auteur affirme que l’obligation de garantir et de promouvoir le droit au travail

pour les personnes qui sont devenues handicapées dans le cadre de leur emploi n’est

absolument pas respectée. Il estime que le Conseil municipal de Figueres ne l’a pas protégé

et a même exercé une discrimination à son égard, avec l’approbation du pouvoir judiciaire.

Il allègue que son droit à l’égalité des chances n’a pas été garanti, puisque son affectation à

des fonctions de substitution a été remise en cause par le manque de diligence du Conseil

municipal de Figueres à remplir son rôle de législateur et que les dispositions de rang

supérieur qui consacrent ce droit, comme la loi de la communauté autonome, n’ont pas été

prises en considération. En l’espèce, l’auteur n’a pas été autorisé à faire évaluer ni apprécier

ses capacités. Il n’a pas non plus été question d’adapter les fonctions de substitution que

l’auteur était susceptible d’exercer au moyen d’aménagements raisonnables et il a été

décidé de radier l’auteur de la fonction publique précisément à cause de son handicap, ce

qui constitue une forme de discrimination. En étant mis à la retraite, l’auteur a perdu son

statut de fonctionnaire. En outre, l’auteur fait observer que cette situation d’inégalité et de

discrimination est le reflet de disparités normatives, car dans d’autres lieux, où s’appliquent

d’autres règlements, le droit d’être affecté à des fonctions de substitution est reconnu.

3.4

L’auteur dénonce aussi une violation de l’article 4 de la Convention. À cet égard, il

souligne que ses prétentions sont fondées au regard de la législation de la communauté

autonome, à savoir la loi no 16/1991 sur les forces de police locale. Par contre, la décision

rendue par le Conseil municipal de Figueres, qui invoque l’absence de règlement, est

contraire à la Convention. L’auteur rappelle que sa demande initiale était qu’on cherche

pour lui des solutions professionnelles de remplacement, pendant que le Conseil municipal

élaborait un règlement. Or, aucun règlement n’a été établi avant 2015 et aucune solution de

remplacement n’a été cherchée. L’auteur a été radié de la fonction publique et le règlement

finalement établi n’avait pas d’effet rétroactif. L’auteur estime qu’en application de

l’article 4 de la Convention, le Conseil municipal de Figueres aurait dû l’affecter

temporairement à d’autres fonctions et appliquer des mesures d’adaptation. La

discrimination dont il fait l’objet est aggravée par l’existence de cas comparables de

personnes en situation d’incapacité permanente et totale qui, elles, ont pu être affectées à

des fonctions de substitution, à l’exemple de membres des forces de police locale d’autres

municipalités, des agents des Mossos d’Esquadra et des pompiers de la Generalitat de

Catalogne.

3.5

L’auteur affirme en outre que les faits en cause constituent une violation de

l’article 5 (par. 1, 2 et 3) de la Convention. Il considère en effet qu’il a subi une double

discrimination. Premièrement, il a subi une discrimination fondée sur le handicap, car c’est

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5

son handicap qui est le motif véritable de sa radiation du corps de la police locale de

Figueres, sans que l’administration ni l’État, en sa qualité de responsable ultime, n’aient

cherché des solutions de remplacement ni pris des mesures d’adaptation compte tenu de sa

situation personnelle. Deuxièmement, il affirme que, s’il avait appartenu à un autre corps

des forces de sécurité, comme les Mossos d’Esquadra, les pompiers de Catalogne ou la

police d’une autre municipalité, il aurait eu la possibilité d’être affecté à des fonctions de

substitution.

3.6

En ce qui concerne la violation de l’article 13 (par. 2) de la Convention, lu

conjointement avec l’article 27, l’auteur renvoie à la jurisprudence du Comité et affirme

que les magistrats de l’État partie ne sont pas dûment formés aux dispositions de la

Convention. La législation qui lui a été appliquée au cours de la procédure administrative et

de la procédure judiciaire, à l’issue de laquelle il a été contraint de prendre sa retraite, a été

interprétée sans qu’il soit tenu compte du contenu et des incidences des obligations

internationales qui s’imposent à l’Espagne en sa qualité d’État partie à la Convention.

3.7

En ce qui concerne l’article 27 (par. 1 e) et g)), lu conjointement avec les articles 3

(al. a), b), c), d) et e)), 4 (par. 1 a), b) et d)) et 5 (par. 1, 2 et 3), l’auteur considère que l’État

partie ne promeut pas l’emploi des personnes handicapées dans le secteur public puisque,

contrairement aux employés du secteur privé, les fonctionnaires devenus handicapés n’ont

pas la possibilité d’être affectés à des fonctions autres que celles qu’ils n’ont plus la

capacité d’exercer. L’État partie ne favorise pas non plus la réintégration des fonctionnaires

handicapés, mais les radie et les met à la retraite.

3.8

En ce qui concerne l’article 27 (par. 1 k)), lu conjointement avec les article 3 (al. a),

b), c), d) et e)), 4 (par. 1 a), b) et d)) et 5 (par. 1, 2 et 3), l’auteur allègue que sa

réintégration et son maintien dans l’emploi n’ont pas été garantis, puisque l’absence de

règlement et l’interprétation qui en a été faite aux niveaux administratif et judiciaire ont

conduit à sa radiation de la fonction publique.

3.9

Enfin, l’auteur souhaite que l’État partie lui accorde une réparation adéquate et une

indemnisation intégrale compte tenu de la gravité des violations de ses droits et demande au

Comité de faire à celui-ci une recommandation en ce sens. Il considère que la mesure de

réparation la plus appropriée suppose sa réadmission dans le corps de la Garde municipale

de Figueres, l’évaluation de ses capacités dans des conditions d’égalité et de

non-discrimination et son affectation à des fonctions de substitution, le paiement de ses

salaires impayés, majoré des intérêts légaux en vigueur et des cotisations de sécurité

sociale, et une indemnisation intégrale en reconnaissance du préjudice moral subi.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1

Le 21 octobre 2016, l’État partie a soumis ses observations sur le fond de la

communication. Il affirme que celle-ci devrait être rejetée dans son intégralité.

4.2

L’État partie soutient qu’il n’y a pas eu violation du droit à une procédure régulière,

qui est reconnu à toutes les personnes handicapées par l’article 13 de la Convention et qui

est consacré par l’article 24 de la Constitution. L’auteur a pu exercer toutes les voies de

recours mises à sa disposition par le droit interne pour contester les décisions des autorités

administratives ou judiciaires qui rejetaient ses demandes.

4.3

L’État partie soutient également qu’il n’y a pas lieu de considérer que le droit

interne est discriminatoire, étant donné que le règlement municipal autorisant l’affectation

des membres de la Garde municipale de Figueres à des fonctions de substitution n’avait pas

encore été adopté lorsque les autorités administratives, puis les autorités judiciaires, se sont

prononcées sur les prétentions de l’auteur. De surcroît, le règlement en question, tel qu’il a

été publié au Journal officiel de la province de Gérone le 26 mars 2015, ne sert finalement

pas les intérêts de l’auteur, puisqu’il établit l’incompatibilité entre la déclaration

d’incapacité et l’affectation à des fonctions de substitution. Le fait que les autorités

municipales n’ont pas adopté un texte d’application a créé un vide juridique, non seulement

au niveau local, mais aussi au niveau régional, car la loi no 16/1991 ne suffisait pas à fonder

les prétentions de l’auteur. En effet, l’article 43 de cette loi dispose que les agents de police

locale sont affectés à des fonctions de substitution, mais « conformément au règlement

municipal applicable ». L’article 44 dispose que la décision établissant le degré d’incapacité

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6

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doit être rendue à l’issue d’un examen médical. Dans l’affaire à l’examen, pour statuer sur

la demande de l’auteur, il a fallu s’en remettre aux dispositions applicables. Selon le droit

interne de l’État partie, l’organe compétent pour la classification administrative des

situations de handicap est l’Institut national de sécurité sociale qui, en l’espèce, a établi que

l’auteur était dans l’incapacité permanente et totale d’exercer ses fonctions habituelles. En

conséquence, l’auteur a été contraint de prendre sa retraite et n’a donc pas pu être affecté à

des fonctions de substitution ni à une quelconque autre activité. Cette situation se justifiait

en outre au regard de la loi sur le statut des fonctionnaires, selon laquelle un fonctionnaire

perd son statut d’agent de l’État à sa mise en retraite complète, qui peut être décidée s’il est

déclaré en situation d’incapacité permanente et totale6. Autrement dit, pour l’État partie, il

ne s’agit pas de savoir si la mise à la retraite est motivée en droit interne, mais s’il y a

discrimination à cause d’un traitement présumé inégal et irraisonnable devant la loi, compte

tenu de ce que le législateur a prévu pour tel ou tel cas dans sa marge de liberté de

réglementation. Selon la législation espagnole, les personnes qui ne sont plus fonctionnaires

ne peuvent pas être affectées à des fonctions de substitution.

4.4

L’État partie admet qu’une longue période s’est écoulée entre l’entrée en vigueur de

la loi no 16/1991 et l’adoption du règlement municipal en 2015, et souscrit à l’opinion de

l’auteur lorsque celui-ci dit que les citoyens n’ont pas à en payer le prix. Ce n’est toutefois

pas le cas en l’espèce. Ce serait le cas si le règlement municipal avait établi, bien que

tardivement, que l’affectation à des fonctions de substitution était possible et compatible

avec la déclaration d’incapacité. L’État partie rappelle qu’aussi bien dans la police

nationale que dans la police de la communauté autonome, un fonctionnaire ne peut pas

prétendre à des fonctions de substitution s’il a été déclaré en situation d’incapacité

permanente et totale. De ce point de vue, il n’y a donc pas non plus d’inégalité de

traitement devant la loi.

4.5

L’article 27 de la Convention consacre le droit au travail pour les personnes

handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres. Il faut garder à l’esprit que l’auteur a

fait l’objet d’un traitement conforme au droit applicable, comme cela a déjà été expliqué.

L’auteur a été traité comme l’aurait été n’importe quel autre fonctionnaire du même corps

ou du même échelon qui se serait trouvé dans la même situation. Il n’y a donc pas

d’application arbitraire ou discriminatoire de la loi dans son cas.

4.6

L’État partie considère que l’existence de textes normatifs différents ne permet pas

d’établir qu’il y a discrimination, car ces textes régissent des situations qui ne sont pas

identiques. Il est question de deux circonscriptions territoriales et législatives dans l’État

composé établi par la Constitution7, d’entités territoriales autonomes distinctes, qui

jouissent d’un pouvoir législatif formel sur les questions matérielles pour lesquelles elles se

sont vu légalement conférer compétence. Chaque législateur, en tant que détenteur du

pouvoir réglementaire, dispose d’une certaine marge de liberté de configuration normative,

directement accordée par les citoyens, pour autant qu’il reste dans le champ matériel de

compétence qui est le sien selon la Constitution ou la loi. Si tous les législateurs devaient

établir des normes identiques, le pouvoir dont ils sont investis sur leur territoire serait en

quelque sorte limité. Le fait qu’un traitement différent soit réservé au corps des pompiers

s’explique par les différents degrés d’autonomie territoriale que l’ordre constitutionnel

espagnol accorde aux différentes communautés autonomes ou aux différences qui existent

entre la fonction de pompier et celle de policier, différences qui peuvent justifier une

réglementation différente. En l’espèce, la législation a été appliquée à l’auteur comme elle

aurait été appliquée à n’importe quelle autre personne se trouvant exactement dans la même

situation de fait et de droit et présentant la même catégorie de lésion. L’État partie

considère que son droit interne n’implique pas en soi un traitement inégal, discriminatoire

ou injuste, incompatible avec les obligations mises à sa charge par la Convention.

6 Décret-loi royal no 5/2015, du 30 octobre, portant approbation du texte consolidé de la loi sur le statut

des fonctionnaires (art. 63).

7 Selon l’article 137 de la Constitution espagnole, le territoire de l’État est divisé en communautés

autonomes, en provinces et en municipalités. Toutes ces entités gèrent leurs intérêts de manière

autonome.

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7

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

concernant la recevabilité et le fond

5.1

Le 20 décembre 2016, l’auteur a soumis ses commentaires sur les observations de

l’État partie concernant le fond. Il réitère les griefs formulés dans sa communication

initiale.

5.2

L’auteur remet en question les arguments que l’État partie a présentés pour contester

toute violation de l’article 13. Il rappelle que ses griefs ne concernent pas l’accès formel à

une procédure, mais le non-respect des droits consacrés par la Convention dans une

procédure judiciaire nationale. Il renvoie à l’article 10 (par. 2) de la Constitution, qui

impose à l’État partie d’interpréter la législation interne sur les droits fondamentaux et les

libertés publiques à la lumière des traités et des accords internationaux sur les mêmes sujets

que celui-ci a ratifiés. Il renvoie aussi aux arrêts du Tribunal constitutionnel selon lesquels

l’article en question doit également être appliqué à la lumière de la jurisprudence des

organes internationaux chargés de contrôler le respect des traités et accords internationaux

susmentionnés.

5.3

L’auteur objecte qu’il y a lieu de considérer que le droit interne de l’État partie est

appliqué de manière discriminatoire. Il affirme que l’absence de règlement d’application

créait un vide juridique aux niveaux régional et local, et était totalement contraire à la

Convention et aux conclusions tirées des cas examinés par le Comité. L’auteur considère

qu’il est injustifiable que l’État partie se cache derrière l’argument selon lequel aucun

règlement n’existait et le règlement établi par la suite ne servait pas ses intérêts. Il estime

d’ailleurs que ce dernier point est en partie discutable, car le règlement en question lui

serait favorable s’il avait un effet rétroactif.

5.4

L’auteur réaffirme qu’il y a discrimination en ce que différents textes normatifs

régissent des situations identiques. En relation avec l’article 27 de la Convention, l’État

partie indique que, selon l’article 43 de la loi no 16/1991, le conseil municipal est libre

d’établir ou non la compatibilité entre la déclaration d’incapacité et l’affectation à des

fonctions de substitution. L’auteur insiste sur le fait que la loi no 16/1991 ne propose pas

mais impose l’adoption d’un règlement autorisant l’affectation à des fonctions de

substitution. L’auteur croit comprendre que la législation doit être interprétée à la lumière

de la Convention, ce qui infirme l’argument de l’État partie selon lequel chaque conseil

municipal de Catalogne est libre de décider quoi faire en la matière, puisque le respect de la

Convention relève en dernier ressort de la responsabilité de l’État partie. L’auteur répète

qu’il ne compte pas interférer dans l’exercice des compétences législatives que la

Constitution attribue aux entités territoriales, mais qu’il entend bien que ces entités

respectent les instruments internationaux en vigueur et, en l’espèce, la Convention.

5.5

Enfin, l’auteur joint à sa communication les textes de trois décisions administratives

rendues par l’Institut national de sécurité sociale qui établissent la compatibilité entre la

déclaration d’incapacité et l’affectation à des fonctions de substitution dans le corps des

pompiers catalans et remettent ainsi en question l’argument de l’État partie selon lequel une

personne déclarée en situation d’incapacité permanente et totale est contrainte de prendre sa

retraite et ne peut donc être affectée à des fonctions de substitution8.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1

Le 9 mars 2017, l’État partie a soumis ses observations sur les commentaires de

l’auteur. Il reprend les arguments qu’il a déjà formulés dans ses observations en date du

21 octobre 2016.

6.2

Premièrement, l’État partie rappelle que l’article 10 (par. 2) de la Constitution

mentionne expressément la Déclaration universelle des droits de l’homme et, de manière

générale, les instruments et traités internationaux touchant à la protection des droits

fondamentaux qu’il a ratifiés. Selon le principe iura novit curia, il est entendu que les

juridictions internes prennent leurs décisions en respectant les dispositions de l’article 10

(par. 2) de la Constitution. L’État partie rappelle que les traités internationaux, une fois

8 Institut national de sécurité sociale (Lérida), décisions rév. 2013/50060, 50061 et 50062.

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8

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ratifiés et publiés, sont intégrés dans le droit interne, en application de l’article 96 de la

Constitution; ils deviennent des « normes de droit interne », en tout état de cause

subordonnées à la Constitution. L’article 93 de la Constitution établit l’antériorité et la

primauté de la Constitution. En fin de compte, la reconnaissance du droit à une pension

d’invalidité, prévue par la Convention, reste soumise à l’appréciation de la juridiction

interne compétente, qui doit tenir compte de l’article 10 de la Constitution et des autres

dispositions de droit interne.

6.3

Deuxièmement, l’État partie renvoie à un instrument qu’il n’avait pas encore

mentionné, à savoir la directive 2000/78/CE, du Conseil de l’Union européenne, du

27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement

en matière d’emploi et de travail. Selon le préambule (par. 17) de cet instrument, « [l]a

présente directive n’exige pas qu’une personne qui n’est pas […] capable […] [de] remplir

les fonctions essentielles du poste concerné […] soit recrutée, promue ou reste employée ou

qu’une formation lui soit dispensée […] ». Cette directive prime le droit interne, car

l’adhésion à l’Union européenne implique une relation fondée sur la transposition de

dispositions de droit positif et la supranationalité, et non une relation de simple

collaboration comme celle qui découle de la ratification des instruments des Nations Unies.

6.4

Compte tenu de ce qui précède, l’État partie affirme qu’il n’y a rien de

discriminatoire dans le fait que l’auteur, qui a été déclaré en situation d’incapacité

permanente et totale d’exercer sa profession habituelle, en application du texte consolidé de

la loi sur la sécurité sociale, a vu sa demande d’affectation à des fonctions de substitution

rejetée par le Conseil municipal de Figueres, par décret du 6 août 2009.

Nouveaux commentaires de l’auteur

7.1

Le 9 mai 2017, l’auteur a soumis de nouveaux commentaires, portant sur les

observations complémentaires présentées par l’État partie en date du 9 mars 2017.

7.2

L’auteur souligne que ses griefs résident dans le fait que l’État partie n’a pas

respecté les dispositions de la Convention et n’a pas pris en considération les articles 10 et

96 de la Constitution dans son appréciation de la discrimination subie.

7.3

En ce qui concerne la directive 2000/78/CE du Conseil de l’Union européenne

mentionnée par l’État partie, l’auteur fait observer qu’en son article 2 (par. 2 a)), cet

instrument dispose qu’une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée

de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une

situation comparable. L’auteur tient à souligner que si sa demande avait été examinée par

les autorités d’une autre municipalité qui, elle, était dotée d’un règlement autorisant

l’affectation à des fonctions de substitution, la décision rendue aurait pu être différente.

7.4

En conclusion, compte tenu de ce qui précède, l’auteur réitère les demandes

formulées dans la communication initiale.

B.

Examen de la recevabilité et examen au fond

Examen de la recevabilité

8.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,

conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et à l’article 65 de son règlement

intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

8.2

Le Comité constate que l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme

d’un recours portant sur les mêmes faits que ceux qui lui sont soumis. La Cour européenne

des droits de l’homme n’a pas examiné l’affaire, les pièces versées au dossier n’étant pas

suffisantes et l’auteur n’ayant pas remédié à la situation dans les délais voulus. En

conséquence, le Comité considère que les dispositions de l’article 2 (al. c)) du Protocole

facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la communication.

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9

8.3

Le Comité constate que l’État partie n’a soulevé aucune question quant à la

recevabilité de la communication. Il considère qu’aux fins de l’examen de la recevabilité,

l’auteur a épuisé les recours disponibles en droit interne en ce qui concerne les droits

fondamentaux à l’égalité et à la non-discrimination et à l’emploi public.

8.4

Cependant, le Comité relève que, dans les recours introduits auprès des juridictions

ordinaires, l’auteur n’a présenté aucun argument concernant le droit à une protection

juridictionnelle effective et son lien avec les violations présumées du droit des personnes

handicapées à l’accès à la justice. Il considère donc que l’auteur n’a pas épuisé les recours

internes pour les griefs tirés de l’article 13 (par. 2) de la Convention et déclare cette partie

de la communication irrecevable au regard de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif.

8.5

Par conséquent, et en l’absence d’autres obstacles à la recevabilité, le Comité

déclare la communication recevable pour les griefs que l’auteur tire de l’article 27 (al. a),

b), e), g), i) et k)), considéré séparément et lu conjointement avec les articles 3 (al. a), b) c),

d) et e)), 4 (par. 1 a), b) et d) et 5) et 5 (par. 1, 2 et 3) de la Convention. Il procède donc à

l’examen de ces griefs sur le fond.

Examen au fond

9.1

Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif et à l’article 73 (par. 1) de

son règlement intérieur, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte

de toutes les informations qui lui avaient été communiquées.

9.2

En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire de l’article 27 (al. a), b), e), g), i) et

k)), considéré séparément et lu conjointement avec les articles 3 (al. a), b), c), d) et e)),

4 (par. 1 a), b) et d) et 5) et 5 (par. 1, 2 et 3) de la Convention, la question dont le Comité

est saisi est celle de savoir si l’État partie a violé les droits de l’auteur en n’appliquant pas

la loi no 16/1991, dont les articles 43 et 44 prévoient la possibilité pour les agents de police

locale d’être affectés à des fonctions de substitution, au motif que le règlement

d’application correspondant n’avait pas été établi par les autorités municipales, et en

appliquant la loi sur le statut des fonctionnaires, qui contraint à la retraite les agents de

police locale ayant été déclarés dans l’incapacité permanente et totale d’exercer leurs

fonctions habituelles et les empêche donc d’être affectés à des fonctions de substitution.

9.3

Le Comité prend note des arguments de l’auteur concernant les articles 5 et 27 de la

Convention, à savoir le fait que l’auteur a subi une discrimination directe, fondée sur son

handicap, en n’étant pas maintenu dans les forces de police locale et en étant contraint de

prendre sa retraite parce qu’il avait été déclaré en situation d’incapacité permanente et

totale et que le Conseil municipal de Figueres ne s’était pas doté d’un règlement autorisant

l’affectation à des fonctions de substitution, comme le prévoit la loi no 16/1991. L’auteur

affirme que l’Institut national de sécurité sociale l’a déclaré en situation d’incapacité ou l’a

reconnu administrativement comme une personne handicapée sans évaluer ses capacités ni

déterminer quelles fonctions de substitution ou activités complémentaires il pourrait

exercer, en violation de l’article 43 de la loi no 16/1991, qui impose qu’un examen médical

soit effectué à cette fin. De plus, l’auteur signale l’existence de législations émanant

d’autres communautés autonomes qui reconnaissent expressément que le fait d’avoir été

déclaré en situation d’incapacité permanente et totale est compatible avec l’affectation à des

fonctions de substitution, de textes normatifs de la Generalitat de Catalogne qui

reconnaissent eux aussi cette compatibilité et autorisent l’affectation des pompiers à des

fonctions de substitution, et de décisions administratives de l’Institut national de sécurité

sociale et d’autres décisions de justice selon lesquelles il est possible de recevoir une

pension pour incapacité permanente et totale et d’exercer des fonctions de substitution. Le

Comité prend également note des arguments de l’État partie selon lesquels l’auteur n’a fait

l’objet d’aucune discrimination, car le législateur a élaboré les dispositions internes

applicables dans la marge de liberté de réglementation qui lui est accordée pour traiter des

différents degrés de handicap et de leur compatibilité avec la perception d’une pension

d’invalidité ou l’exercice de fonctions dans le secteur public. À cet égard, l’État partie

réaffirme que la différenciation des degrés de handicap répond à un objectif légitime et que

les dispositions applicables ne peuvent donc pas être considérées comme causant une

discrimination fondée sur le handicap. L’État partie soutient en outre que les dispositions en

question ont été appliquées de manière cohérente et équitable et que l’auteur a été traité

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10

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comme toute autre personne qui est administrativement reconnue en situation d’incapacité

permanente et totale. Pour l’État partie, il ne s’agit pas de savoir si la mise à la retraite de

l’auteur est motivée en droit interne, mais s’il y a discrimination à cause d’un traitement

présumément inégal et irraisonnable devant la loi, compte tenu de ce que le législateur a

prévu pour tel ou tel cas dans sa marge de liberté de réglementation. En outre, le Comité

prend note que, selon les allégations de l’État partie, le règlement municipal autorisant

l’affectation des membres de la Garde municipale de Figueres à des fonctions de

substitution, publié le 26 mars 2015, ne servirait pas les intérêts de l’auteur, car il établit

l’incompatibilité entre la déclaration d’incapacité et l’affectation à des fonctions de

substitution.

9.4

Le Comité rappelle que l’article 4 (par. 1 a)) de la Convention impose aux États

parties d’adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour

mettre en œuvre les droits reconnus dans la Convention, y compris ceux qui ont trait au

travail et à l’emploi. Il rappelle également qu’en vertu de l’article 27 (par. 1) de la

Convention, les États parties sont tenus de reconnaître aux personnes handicapées le droit

de conserver leur emploi sur la base de l’égalité avec les autres, de prendre toutes les

mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour interdire la discrimination

fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait au maintien dans l’emploi, et de faire en sorte

que des aménagements raisonnables soient apportés pour les personnes qui ont acquis un

handicap en cours d’emploi. Le Comité rappelle aussi que, dans son observation générale

no 6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination, il affirme que, pour parvenir à une égalité

de facto au sens de la Convention, les États parties doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas de

discrimination fondée sur le handicap dans le cadre du travail et de l’emploi, et renvoie aux

conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail (OIT) telles que la

Convention de 1958 (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession) et la

Convention de 1983 (no 159) sur la réadaptation professionnelle, que l’Espagne a signées et

ratifiées9. L’article 7 de la Convention no 159 de l’OIT dispose que les autorités

compétentes des États parties doivent prendre des mesures en vue de fournir et d’évaluer

les services d’orientation et de formation professionnelles devant permettre aux personnes

handicapées de conserver leur emploi.

9.5

Le Comité rappelle en outre que la Convention interdit toutes les formes de

discrimination à l’égard des personnes handicapées, y compris le refus d’aménagement

raisonnable. En conséquence, toutes les formes de discrimination sont également contraires

à la Convention, et il n’est pas approprié de différencier les degrés de gravité supposés de la

violation du droit à l’égalité et à la non-discrimination. Il ajoute que l’obligation de

procéder à des aménagements raisonnables est une obligation ex nunc, c’est-à-dire qu’elle

doit être respectée dès le moment où une personne handicapée doit accéder à des situations

ou des environnements non accessibles, ou veut exercer ses droits10. À cette fin, il est

nécessaire que le porteur de devoirs engage un dialogue avec la personne handicapée, en

vue de la faire participer à la recherche de solutions qui lui permettent de mieux exercer ses

droits et de valoriser ses capacités11. Le Comité souligne que le préambule de la Convention

appelle l’attention sur la diversité des personnes handicapées et ajoute que tout mécanisme

institutionnel de dialogue au sujet des aménagements raisonnables doit tenir compte de la

situation propre à chaque personne.

9.6

Le Comité constate que l’État partie a promulgué la loi générale sur les droits et

l’inclusion sociale des personnes handicapées dans le but de rendre sa législation conforme

aux normes établies par la Convention12. Cette loi dispose que, pour garantir le droit des

personnes handicapées à l’égalité des chances, les pouvoirs publics doivent établir des

mesures contre la discrimination et des mesures d’action positive (art. 64, par. 1). De l’avis

du Comité, les stratégies de gestion des compétences qui permettent aux pouvoirs publics

de promouvoir les compétences de leurs fonctionnaires ayant acquis un handicap,

moyennant des aménagements raisonnables, font partie des mesures de lutte contre la

9 Observation générale no 6, par. 67.

10 Observation générale no 6, par. 24 b).

11 Ibid., par. 26 a) et 67 h).

12 Décret-loi royal no 1/2013, du 29 novembre, portant approbation du texte consolidé de la loi générale

sur les droits et l’inclusion sociale des personnes handicapées.

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11

discrimination. Si l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables est une

obligation ex nunc, c’est-à-dire qu’elle doit être respectée dès le moment où une personne

handicapée en a besoin, l’État partie doit prendre toutes les mesures préventives nécessaires

pour que la gestion des compétences dans la fonction publique permettent la meilleure

réalisation possible des droits des personnes handicapées. Afin d’évaluer la pertinence,

l’opportunité et l’efficacité d’un aménagement raisonnable, il convient de prendre en

considération les coûts financiers, les ressources disponibles, la taille de la partie chargée de

l’aménagement (dans son intégralité), l’effet de la modification sur l’institution concernée

ou d’évaluer les actifs dans leur ensemble, plutôt que les seules ressources de telle unité ou

de tel service de la structure concernée13. Le Comité constate qu’en l’espèce, la possibilité

d’un dialogue visant à évaluer les capacités de l’auteur et à les promouvoir à l’intérieur des

forces de police a été totalement écartée, puisque l’auteur a perdu son statut de

fonctionnaire en étant contraint à la retraite et a été privé de toute possibilité de demander

un aménagement raisonnable qui lui aurait permis d’exercer des fonctions de substitution.

Le Comité constate également que l’État partie n’a fourni aucune information permettant de

conclure qu’il n’y avait pas d’autres fonctions que l’auteur aurait pu exercer dans le corps

de police auquel il appartenait.

9.7

Le Comité rappelle que la recherche d’un aménagement raisonnable doit se faire

dans un esprit de coopération et d’interaction et tendre vers le meilleur équilibre possible

entre les besoins des employés et ceux des employeurs. Il a examiné la législation de

diverses juridictions nationales et des études universitaires pour acquérir une connaissance

approfondie du concept d’aménagement raisonnable. Lorsqu’il s’agit d’établir les mesures

d’aménagement raisonnable à adopter, l’État partie doit veiller à ce que les pouvoirs publics

déterminent les aménagements efficaces à apporter pour que l’employé puisse s’acquitter

de ses fonctions principales14. Lorsque des mesures efficaces (qui ne créent pas de charge

indue) ne peuvent pas être définies et mises en œuvre, l’affectation de l’employé à des

fonctions de substitution doit être considérée comme une mesure d’aménagement

raisonnable de dernier recours. Dans ce contexte, il incombe aux autorités de l’État partie

de prendre toutes les mesures d’ajustement raisonnable nécessaires pour adapter les postes

existants aux besoins particuliers de l’employé concerné.

9.8

Dans l’affaire dont il est saisi, le Comité constate qu’il n’a pas été possible d’évaluer

les obstacles au maintien de l’auteur dans les forces de police, car l’auteur a été radié de la

fonction publique en étant contraint à la retraite et a été privé de toute possibilité de

demander les aménagements raisonnables qui lui auraient permis d’exercer d’autres

fonctions. Le Comité constate également que l’État partie n’a pas démontré qu’il n’y avait

pas d’autres fonctions que l’auteur aurait pu exercer dans le corps de police auquel il

appartenait.

9.9

Le Comité considère que l’affectation à des fonctions de substitution, réglementée

de diverses manières dans la législation espagnole, est la configuration ou le mécanisme

institutionnel qui vise à concilier les obligations découlant pour l’État partie du droit au

travail (continuité de l’emploi) et du droit à l’égalité et à la non-discrimination15. Le Comité

constate que, selon l’article 43 de la loi générale no 16/1991, toute personne dont la capacité

est diminuée peut être affectée à des fonctions de substitution. Il constate également que

l’auteur n’a pas pu obtenir son affectation à des fonctions de substitution sur la base de la

loi no 16/1991, parce que le Conseil municipal de Figueres n’avait pas adopté un règlement

portant application de ladite loi, comme il aurait dû le faire, et que la loi n no 7/2007 sur le

statut des fonctionnaires avait été appliquée en lieu et place de ce règlement. Il constate en

outre que, lorsqu’il a procédé à l’évaluation administrative du handicap de l’auteur,

l’Institut national de sécurité sociale n’a pas cherché à déterminer si l’auteur était capable

d’exercer des fonctions de substitution ou d’autres activités complémentaires. De plus, le

Comité note que, selon l’article 43 de la loi générale no 16/1991, les personnes dont

certaines capacités sont diminuées doivent être soumises à un examen médical spécial en

vue d’évaluer leurs autres capacités, ce qui n’a pas été le cas pour l’auteur. À cet égard, il

13 Observation générale no 6, par. 26 e).

14 V. F. C. c. Espagne (CRPD/C/21/D/34/2015), par. 8.7.

15 V. F. C. c. Espagne (CRPD/C/21/D/34/2015), par. 8.9.

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12

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fait observer que l’auteur n’est plus pleinement apte à remplir ses fonctions habituelles de

policier, mais possède peut-être des compétences qui pourraient être mises à profit dans des

fonctions de substitution ou d’autres activités complémentaires dans le même corps de

police.

9.10

En l’espèce, le Comité considère qu’en l’absence de règlement local autorisant

l’affectation à des fonctions de substitution, les droits que l’auteur tient de la Convention ne

peuvent pas être garantis, notamment parce que l’auteur est privé de la possibilité de faire

évaluer son handicap selon une procédure qui mette en évidence ses capacités éventuelles

d’exercer des fonctions de substitution ou d’autres activités complémentaires. Le Comité

constate qu’une personne ayant été déclarée en situation d’incapacité permanente et totale

ne peut pas être affectée à des fonctions de substitution s’il n’existe pas un règlement local

qui l’autorise et que son droit au travail s’en trouve compromis, comme il ressort des

allégations de l’auteur16.

9.11

Le Comité considère donc que les dispositions appliquées à l’auteur pour

l’empêcher d’exercer des fonctions de substitution ou d’engager un dialogue visant à lui

permettre d’exercer des activités complémentaires à ses fonctions habituelles de policier

sont contraires aux droits énoncés aux articles 5 et 27 de la Convention. L’auteur a fait

l’objet d’une discrimination fondée sur le handicap, pour ce qui est de la « continuité » de

son emploi public, ce qui constitue une violation de l’article 5, qui garantit le droit des

personnes handicapées à l’égalité et à la non-discrimination, et une violation de l’article 27,

qui garantit leur droit au travail et à l’emploi. En ce qui concerne l’article 5 de la

Convention, le Comité considère que les faits présentés par l’auteur relèvent de l’une des

formes de discrimination interdites par la Convention, qu’elle soit considérée comme une

discrimination directe ou comme un refus d’aménagement raisonnable. En ce qui concerne

l’article 27 de la Convention, le Comité considère qu’en l’espèce, la discrimination relative

à la continuité de l’emploi découle du refus de tout dialogue ou de toute mesure visant à

soumettre l’auteur ou toute personne qui, comme lui, a été déclarée en situation

d’incapacité permanente et totale à une évaluation de ses capacités d’exercer des fonctions

de substitution. Il considère en outre que, si l’État partie poursuit un objectif légitime au

moyen du mécanisme institutionnel d’affectation des fonctionnaires ou employés à des

fonctions de substitution, la loi qui a été appliquée à l’auteur, faute d’un règlement

autorisant l’affectation des membres de la Garde municipale de Figueres à des fonctions de

substitution, ne respecte pas les droits que l’auteur tient des articles 5 et 27 de la

Convention.

9.12

Le Comité fait également observer qu’il existe une grande diversité de dispositions

dans les communautés autonomes, voire dans une seule municipalité, qui, appliquées à des

cas similaires, créent des situations de discrimination fondée sur le handicap. Il estime donc

que l’État partie devrait s’acquitter des obligations générales qui lui incombent, au titre de

l’article 4 de la Convention, en harmonisant les dispositions existant aux niveaux local,

régional et national et en modifiant celles qui empêchent les personnes handicapées

d’exercer des fonctions de substitution sans qu’il ait été procédé à une évaluation de leurs

potentialités et de leurs problèmes éventuels, en violation du droit au travail17.

9.13

Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que la mise à la retraite de

l’auteur, à la suite de l’accident de la circulation qui lui a causé une incapacité permanente,

constitue une violation de l’article 27 (al. a), b), e), g), i) et k)), considéré séparément et lu

conjointement avec les articles 3 (al. a), b), c), d) et e)), 4 (par. 1 a), b) et d)) et 5) et

5 (par. 1, 2 et 3) de la Convention.

C.

Conclusions et recommandations

10.

Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la

Convention, considère que l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent en

vertu de l’article 27 (al. a), b), e), g), i) et k)), considéré séparément et lu conjointement

16 V. F. C. c. Espagne (CRPD/C/21/D/34/2015), par. 8.10.

17 V. F. C. c. Espagne (CRPD/C/21/D/34/2015), par. 8.12.

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13

avec les articles 3 (al. a) b), c), d) et e)), 4 (par. 1 a), b) et d)) et 5) et 5 (par. 1, 2 et 3) de la

Convention. En conséquence, le Comité adresse à l’État partie les recommandations

suivantes :

a)

S’agissant de l’auteur, l’État partie a pour obligation :

i)

De lui accorder le droit à une indemnisation pour tous frais de justice engagés

pour la soumission de la présente communication;

ii)

De prendre les mesures appropriées pour que l’auteur puisse être soumis à

une évaluation de ses capacités d’exercer des fonctions de substitution ou d’autres

activités complémentaires, en tenant compte des aménagements raisonnables qui

pourraient être nécessaires;

b)

De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour

empêcher que des violations analogues ne se reproduisent, à savoir :

i)

Prendre toutes les mesures nécessaires pour que le règlement autorisant les

membres de la Garde municipale de Figueres à des fonctions de substitution soit

conforme, dans sa teneur et son application, aux principes de la Convention et aux

recommandations formulées dans les présentes constatations afin que l’affectation à

des fonctions de substitution ne soit pas seulement prévue pour les personnes en

situation d’incapacité partielle;

ii)

Harmoniser les divers règlements locaux et régionaux régissant l’affectation

des fonctionnaires à des fonctions de substitution, en application des principes

consacrés dans la Convention et des recommandations figurant dans les présentes

constatations.

11.

Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 75 du Règlement

intérieur du Comité, l’État partie est invité à soumettre au Comité, dans un délai de six

mois, une réponse écrite, dans laquelle il indiquera toute mesure qu’il aura prise à la

lumière des présentes constatations et recommandations du Comité. En outre, le Comité

prie l’État partie de rendre publiques les présentes constatations, de les faire traduire dans

ses langues officielles et de les diffuser largement et sous une forme accessible auprès de

tous les segments de la population.