Discontinuance decision; Articles: 14 18 19 22 23 26 28; [CRPD: Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Convention relative aux droits des personnes handicapées]
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L’auteur de la communication est Steven Kendall, de nationalité australienne, né le 3 janvier 1970. En 2003, il a été adressé au Centre Jacana de traitement des lésions cérébrales acquises, dans l’État du Queensland. Au moment où il a porté plainte, en 2013, il se trouvait encore au Centre Jacana, bien que le personnel médical du Centre ait fait savoir à l’auteur, en juillet 2005, que son programme de réadaptation allait prendre fin et que les médecins estimaient qu’il pouvait quitter l’institution sachant qu’aucun nouveau progrès ne pouvait plus être raisonnablement escompté de la réadaptation. Le personnel a établi que l’auteur avait besoin que des dispositions soient prises en matière de logement et de services d’appui de proximité aux personnes handicapées avant que le patient puisse être libéré. Entre juillet 2005 et novembre 2010, le personnel du Centre Jacana a accompli plusieurs démarches et demandes au nom de l’auteur en vue de lui obtenir un logement et des services d’appui, mais aucune n’a abouti. Le 30 novembre 2010, le personnel a soumis aux Services de logement collectif et d’aide aux sans-abri du Département du Queensland et aux Services de soins aux personnes handicapées et de soins de proximité de l’État du Queensland une demande de logement social et de services d’appui aux personnes handicapées. Le personnel de ces services a estimé que l’auteur pouvait prétendre à un logement social et qu’il avait grandement besoin d’un logement. Le nom de l’auteur a été inscrit sur le registre des logements. Toutefois, les Services d’aide au logement et d’aide aux sans-abri ont fait savoir qu’aucun logement social ne pourrait être octroyé à l’auteur s’il n’était pas déjà bénéficiaire de services d’appui aux personnes handicapées. Les Services de soins aux personnes handicapées et de soins de proximité ont estimé que l’auteur pouvait prétendre à des services d’appui aux personnes handicapées, mais ont précisé qu’ils n’avaient pas les moyens de financer l’appui dont l’auteur avait besoin. La demande de logement social de l’auteur est donc restée en suspens.
E. 2 Par une lettre datée du 27 octobre 2011, le conseil de l’auteur a déposé plainte auprès de la Commission australienne des droits de l’homme au motif que l’auteur avait subi, de la part du Gouvernement australien et du Gouvernement du Queensland, une discrimination au regard de son logement et de la mise à disposition de services, en violation de la loi de 1992 relative à la discrimination fondée sur le handicap. Dans d’autres plaintes déposées ensuite en vertu de la loi de 1986 sur la Commission australienne des droits de l’homme, il a été affirmé que le Gouvernement australien et le Gouvernement du Queensland s’étaient livrés à des actes et des pratiques qui étaient incompatibles avec les droits que l’auteur tenait de la Convention, ou contraires à ces droits. Par des lettres datées du 12 octobre 2011, la Commission australienne des droits de l’homme a informé les chefs des organismes publics compétents d’Australie et du Queensland des plaintes déposées et leur a demandé une réponse. La Commission a reçu une lettre datée du 10 janvier 2012 émanant du Bureau du Procureur général (Attorney-General’s Department), qui relève du Gouvernement australien, dans laquelle il était nié que le Gouvernement s’était livré à des actes ou pratiques contraires aux droits de l’homme de l’auteur. Dans une lettre adressée à la Commission datée du 2 juillet 2012, le Bureau des affaires juridiques (Crown Law) a fait valoir, au nom de l’État du Queensland, que la Commission n’avait pas le pouvoir d’enquêter sur les actes ou pratiques du Gouvernement du Queensland qui seraient incompatibles avec les droits de l’homme de l’auteur ou contraires à ces droits. Dans sa plainte au Comité, l’auteur a fait valoir que la situation constituait une violation des droits qu’il tenait des articles 14, 18, 19, 22, 23, 26 et 28 de la Convention.
E. 3 Le 22 décembre 2014, l’État partie a communiqué ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il a fait valoir que la plainte de l’auteur devait être considérée comme irrecevable au motif que les recours internes n’avaient pas été épuisés et que les allégations n’étaient pas étayées. L’État partie a fait observer que, après soumission de sa plainte au Comité, l’auteur était entré dans un logement social dès que le logement adapté et les fonds requis pour les services d’appui avaient été mis à disposition. Les 12 janvier, 21 mai et 4 août 2015 et le 4 mars 2016, le Comité a adressé à l’auteur des rappels pour lui demander ses commentaires à cet égard. Le 29 septembre 2017, l’auteur a annoncé qu’il allait soumettre de nouveaux commentaires. Le 18 décembre 2018, un dernier rappel a été adressé à l’auteur pour l’informer que, dans les circonstances, le Comité pourrait décider de classer sa plainte. Le 18 janvier 2019, l’auteur a confirmé qu’il avait été libéré du Centre Jacana mais n’a pas précisé la date à laquelle il avait quitté le Centre.
E. 4 À sa séance du 15 mars 2019, le Comité, ayant été informé que le logement et les services d’appui mentionnés dans la plainte avaient été mis à disposition de l’auteur, a décidé de cesser l’examen de la communication no 15/2013.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRPD /C/21/D/15/2013 Convention relative aux droits des personnes handicapées Distr. générale 29 avril 2019 Français Original : anglais Comité des droits des personnes handicapées Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 15/2013 *, ** Communication présentée par : Steven Kendall Au nom de : L’auteur État partie : Australie Date de la communication : 14 août 2013 Question(s) de fond : Placement en institution de personnes présentant des déficiences intellectuelles; accès au logement et à des services d’appui au logement
1. L’auteur de la communication est Steven Kendall, de nationalité australienne, né le 3 janvier 1970. En 2003, il a été adressé au Centre Jacana de traitement des lésions cérébrales acquises, dans l’État du Queensland. Au moment où il a porté plainte, en 2013, il se trouvait encore au Centre Jacana, bien que le personnel médical du Centre ait fait savoir à l’auteur, en juillet 2005, que son programme de réadaptation allait prendre fin et que les médecins estimaient qu’il pouvait quitter l’institution sachant qu’aucun nouveau progrès ne pouvait plus être raisonnablement escompté de la réadaptation. Le personnel a établi que l’auteur avait besoin que des dispositions soient prises en matière de logement et de services d’appui de proximité aux personnes handicapées avant que le patient puisse être libéré. Entre juillet 2005 et novembre 2010, le personnel du Centre Jacana a accompli plusieurs démarches et demandes au nom de l’auteur en vue de lui obtenir un logement et des services d’appui, mais aucune n’a abouti. Le 30 novembre 2010, le personnel a soumis aux Services de logement collectif et d’aide aux sans-abri du Département du Queensland et aux Services de soins aux personnes handicapées et de soins de proximité de l’État du Queensland une demande de logement social et de services d’appui aux personnes handicapées. Le personnel de ces services a estimé que l’auteur pouvait prétendre à un logement social et qu’il avait grandement besoin d’un logement. Le nom de l’auteur a été inscrit sur le registre des logements. Toutefois, les Services d’aide au logement et d’aide aux sans-abri ont fait savoir qu’aucun logement social ne pourrait être octroyé à l’auteur s’il n’était pas déjà bénéficiaire de services d’appui aux personnes handicapées. Les Services de soins aux personnes handicapées et de soins de proximité ont estimé que l’auteur pouvait prétendre à des services d’appui aux personnes handicapées, mais ont précisé qu’ils n’avaient pas les moyens de financer l’appui dont l’auteur avait besoin. La demande de logement social de l’auteur est donc restée en suspens.
2. Par une lettre datée du 27 octobre 2011, le conseil de l’auteur a déposé plainte auprès de la Commission australienne des droits de l’homme au motif que l’auteur avait subi, de la part du Gouvernement australien et du Gouvernement du Queensland, une discrimination au regard de son logement et de la mise à disposition de services, en violation de la loi de 1992 relative à la discrimination fondée sur le handicap. Dans d’autres plaintes déposées ensuite en vertu de la loi de 1986 sur la Commission australienne des droits de l’homme, il a été affirmé que le Gouvernement australien et le Gouvernement du Queensland s’étaient livrés à des actes et des pratiques qui étaient incompatibles avec les droits que l’auteur tenait de la Convention, ou contraires à ces droits. Par des lettres datées du 12 octobre 2011, la Commission australienne des droits de l’homme a informé les chefs des organismes publics compétents d’Australie et du Queensland des plaintes déposées et leur a demandé une réponse. La Commission a reçu une lettre datée du 10 janvier 2012 émanant du Bureau du Procureur général (Attorney-General’s Department), qui relève du Gouvernement australien, dans laquelle il était nié que le Gouvernement s’était livré à des actes ou pratiques contraires aux droits de l’homme de l’auteur. Dans une lettre adressée à la Commission datée du 2 juillet 2012, le Bureau des affaires juridiques (Crown Law) a fait valoir, au nom de l’État du Queensland, que la Commission n’avait pas le pouvoir d’enquêter sur les actes ou pratiques du Gouvernement du Queensland qui seraient incompatibles avec les droits de l’homme de l’auteur ou contraires à ces droits. Dans sa plainte au Comité, l’auteur a fait valoir que la situation constituait une violation des droits qu’il tenait des articles 14, 18, 19, 22, 23, 26 et 28 de la Convention.
3. Le 22 décembre 2014, l’État partie a communiqué ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il a fait valoir que la plainte de l’auteur devait être considérée comme irrecevable au motif que les recours internes n’avaient pas été épuisés et que les allégations n’étaient pas étayées. L’État partie a fait observer que, après soumission de sa plainte au Comité, l’auteur était entré dans un logement social dès que le logement adapté et les fonds requis pour les services d’appui avaient été mis à disposition. Les 12 janvier, 21 mai et 4 août 2015 et le 4 mars 2016, le Comité a adressé à l’auteur des rappels pour lui demander ses commentaires à cet égard. Le 29 septembre 2017, l’auteur a annoncé qu’il allait soumettre de nouveaux commentaires. Le 18 décembre 2018, un dernier rappel a été adressé à l’auteur pour l’informer que, dans les circonstances, le Comité pourrait décider de classer sa plainte. Le 18 janvier 2019, l’auteur a confirmé qu’il avait été libéré du Centre Jacana mais n’a pas précisé la date à laquelle il avait quitté le Centre.
4. À sa séance du 15 mars 2019, le Comité, ayant été informé que le logement et les services d’appui mentionnés dans la plainte avaient été mis à disposition de l’auteur, a décidé de cesser l’examen de la communication no 15/2013.