Discontinuance decision; Substantive issues: best interests of the child health non-refoulement pardon medical treatment; Articles: 3 6 19 23 24 27 37; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les auteurs de la communication sont Sh. N., A. A. N. et S. N., des ressortissants pakistanais nés respectivement en 1982, en 2003 et en 2005. Ils sont, respectivement, la mère et les frères aînés d’A. N. et M. I. N., des ressortissants pakistanais nés respectivement en 2009 et en 2015, au nom desquels ils présentent la communication. Les auteurs affirment qu’A. N. et M. I. N. seraient victimes d’une violation par la Suisse des droits qu’ils tiennent des articles 3, 6, 19, 23, 24, 27 et 37 de la Convention en cas de renvoi vers le Pakistan. Les auteurs sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 24 juillet 2017.
E. 2 En 2009, A. A. N. a fui le Pakistan en raison d’attaques de l’organisation islamique militante Sipah e Sahaba Pakistan. Il a demandé l’asile en Suisse en mars 2011, mais en 2014, sa demande a été rejetée. Il est ensuite retourné dans sa famille, ayant été rassuré concernant sa sécurité. En 2015, il a toutefois été forcé de fuir de nouveau. Entre-temps, Sh. N. et les enfants restaient au Pakistan. Les médecins n’ont pas pu diagnostiquer A. N. malgré sa paralysie infantile, son sous-développement et sa dépendance totale à l’égard des autres. En décembre 2019, les auteurs et les enfants ont également fui le Pakistan à la suite d’attaques contre eux par Sipah e Sahaba Pakistan. Le 7 juillet 2020, ils sont arrivés en Suisse et y ont demandé l’asile. Le 12 février 2021, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande, estimant que leur récit n’était pas crédible. Le 16 mars 2021, le Tribunal administratif fédéral a adopté des mesures provisoires qui autorisaient les auteurs et les enfants à rester en Suisse pendant leur recours. Le 16 août 2021, le Tribunal a rejeté leur recours. Le 25 avril 2022, les auteurs ont présenté une demande de réexamen ainsi qu’un certificat médical qui confirmait le diagnostic d’A. N., atteint du syndrome de Sjörgen-Larsson. Le 11 novembre 2022, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande. Le 28 décembre 2022, le Tribunal administratif fédéral n’est pas entré en matière sur le recours contre cette décision, le conseil des auteurs ayant raté la date limite. Le 20 février 2023, les auteurs ont présenté une deuxième demande de réexamen, que le Secrétariat d’État aux migrations n’a pas admis le 6 avril 2023. Le 23 mai 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours des auteurs et des enfants contre cette décision.
E. 3 Le 4 octobre 2023, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, a enregistré la communication et accordé des mesures provisoires, demandant à l’État Partie de suspendre l’expulsion d’A. N., M. I. N. et Sh. N. vers le Pakistan tant que l’affaire restait pendante devant le Comité.
E. 4 Le 5 juin 2024, l’État Partie a informé le Comité que le Secrétariat d’État aux migrations avait annulé la décision contestée en ce qui concerne A. N., M. I. N. et Sh. N. et qu’ils ne risquaient ainsi plus d’être renvoyés vers le Pakistan. Par conséquent, l’État Partie a invité le Comité à mettre fin à l’examen de la communication. Le 19 juillet 2024, les auteurs se sont opposés à cette demande dans la mesure où A. A. N. et S. N. restaient exposés au risque d’expulsion.
E. 5 Le 10 septembre 2024, le Comité a décidé de mettre fin à l’examen de la communication sauf dans la mesure où elle concernait les griefs de violations de la Convention liées à la séparation alléguée entre, d’un côté, A. N. et M. I. N. et, de l’autre, A. A. N. et S. N.
E. 6 Le 16 décembre 2024, l’État Partie a informé le Comité que par décision du 30 octobre 2024, le Secrétariat d’État aux migrations avait accordé à A. A. N. et S. N. l’admission provisoire. L’État Partie a donc invité le Comité à mettre fin à l’examen de la communication. Le 10 mars 2025, les auteurs ont informé le Comité qu’ils ne s’opposaient pas à ladite demande.
E. 7 Réuni le 19 mai 2025, le Comité, tenant compte du fait que les auteurs et les enfants avaient obtenu un permis de séjour et ne risquaient donc plus d’être renvoyés vers le Pakistan, a estimé que l’affaire était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 236/2023, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRC/C/99/D/236/2023 Convention relativeaux droits de l’enfant Distr. générale 26 juin 2025 Original : français Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 236/2023*, ** Communication présentée par : Sh. N., A. A. N. et S. N. (représentés par AsyLex) Victime(s) présumée(s) : A. N. et M. I. N. État partie : Suisse Date de la communication : 29 septembre 2023 (date de la lettre initiale) Objet : Expulsion vers le Pakistan Question(s) de fond : Non-refoulement; intérêt supérieur de l’enfant; niveau de vie; santé; torture et mauvais traitements Article(s) de la Convention : 3, 6, 19, 23, 24, 27 et 37
1. Les auteurs de la communication sont Sh. N., A. A. N. et S. N., des ressortissants pakistanais nés respectivement en 1982, en 2003 et en 2005. Ils sont, respectivement, la mère et les frères aînés d’A. N. et M. I. N., des ressortissants pakistanais nés respectivement en 2009 et en 2015, au nom desquels ils présentent la communication. Les auteurs affirment qu’A. N. et M. I. N. seraient victimes d’une violation par la Suisse des droits qu’ils tiennent des articles 3, 6, 19, 23, 24, 27 et 37 de la Convention en cas de renvoi vers le Pakistan. Les auteurs sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 24 juillet 2017.
2. En 2009, A. A. N. a fui le Pakistan en raison d’attaques de l’organisation islamique militante Sipah e Sahaba Pakistan. Il a demandé l’asile en Suisse en mars 2011, mais en 2014, sa demande a été rejetée. Il est ensuite retourné dans sa famille, ayant été rassuré concernant sa sécurité. En 2015, il a toutefois été forcé de fuir de nouveau. Entre-temps, Sh. N. et les enfants restaient au Pakistan. Les médecins n’ont pas pu diagnostiquer A. N. malgré sa paralysie infantile, son sous-développement et sa dépendance totale à l’égard des autres. En décembre 2019, les auteurs et les enfants ont également fui le Pakistan à la suite d’attaques contre eux par Sipah e Sahaba Pakistan. Le 7 juillet 2020, ils sont arrivés en Suisse et y ont demandé l’asile. Le 12 février 2021, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande, estimant que leur récit n’était pas crédible. Le 16 mars 2021, le Tribunal administratif fédéral a adopté des mesures provisoires qui autorisaient les auteurs et les enfants à rester en Suisse pendant leur recours. Le 16 août 2021, le Tribunal a rejeté leur recours. Le 25 avril 2022, les auteurs ont présenté une demande de réexamen ainsi qu’un certificat médical qui confirmait le diagnostic d’A. N., atteint du syndrome de Sjörgen-Larsson. Le 11 novembre 2022, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande. Le 28 décembre 2022, le Tribunal administratif fédéral n’est pas entré en matière sur le recours contre cette décision, le conseil des auteurs ayant raté la date limite. Le 20 février 2023, les auteurs ont présenté une deuxième demande de réexamen, que le Secrétariat d’État aux migrations n’a pas admis le 6 avril 2023. Le 23 mai 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours des auteurs et des enfants contre cette décision.
3. Le 4 octobre 2023, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, a enregistré la communication et accordé des mesures provisoires, demandant à l’État Partie de suspendre l’expulsion d’A. N., M. I. N. et Sh. N. vers le Pakistan tant que l’affaire restait pendante devant le Comité.
4. Le 5 juin 2024, l’État Partie a informé le Comité que le Secrétariat d’État aux migrations avait annulé la décision contestée en ce qui concerne A. N., M. I. N. et Sh. N. et qu’ils ne risquaient ainsi plus d’être renvoyés vers le Pakistan. Par conséquent, l’État Partie a invité le Comité à mettre fin à l’examen de la communication. Le 19 juillet 2024, les auteurs se sont opposés à cette demande dans la mesure où A. A. N. et S. N. restaient exposés au risque d’expulsion.
5. Le 10 septembre 2024, le Comité a décidé de mettre fin à l’examen de la communication sauf dans la mesure où elle concernait les griefs de violations de la Convention liées à la séparation alléguée entre, d’un côté, A. N. et M. I. N. et, de l’autre, A. A. N. et S. N.
6. Le 16 décembre 2024, l’État Partie a informé le Comité que par décision du 30 octobre 2024, le Secrétariat d’État aux migrations avait accordé à A. A. N. et S. N. l’admission provisoire. L’État Partie a donc invité le Comité à mettre fin à l’examen de la communication. Le 10 mars 2025, les auteurs ont informé le Comité qu’ils ne s’opposaient pas à ladite demande.
7. Réuni le 19 mai 2025, le Comité, tenant compte du fait que les auteurs et les enfants avaient obtenu un permis de séjour et ne risquaient donc plus d’être renvoyés vers le Pakistan, a estimé que l’affaire était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 236/2023, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.