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CRC/C/99/D/201/2022

M.D.S. and M.S. v. Finland

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2025-05-19 · Français UN

Discontinuance decision; Substantive issues: best interests of the child health non-refoulement torture; Articles: 3 6 12 22 24 27 37 39; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRC/C/99/D/201/2022 Convention relativeaux droits de l’enfant Distr. générale 1er septembre 2025 Français Original : anglais Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 201/2022*, ** Communication soumise par : M. D. S. et M. S. (représentés par un conseil, Kirsi Hytinantti) Victime(s) présumée(s) : M. R. S., J. S. et S. S. État Partie : Finlande Date de la communication : 2 novembre 2022 (date de la lettre initiale) Objet : Renvoi d’une famille de réfugiés de l’Afghanistan vers la Bulgarie en application du Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Règlement Dublin III) Question(s) de fond : Non-refoulement; intérêt supérieur de l’enfant; santé; torture et mauvais traitements Article(s) de la Convention : 3, 6, 12, 22, 24, 27, 37 et 39

1. Les auteurs de la communication sont M. D. S. et M. S., de nationalité afghane, nés en 1984 et en 1990, respectivement. Ils soumettent la communication au nom de leurs enfants, M. R. S., J. S. et S. S., tous trois de nationalité afghane, nés respectivement en 2009, 2011 et 2017. Ils affirment que l’État Partie a violé les droits de M. R. S., de J. S. et de S. S. en décidant de les renvoyer vers la Bulgarie. Les auteurs sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 12 février 2016.

2. Les auteurs ont fui l’Afghanistan en 2015 avec M. R. S. et J. S. en raison des persécutions exercées par les Taliban contre M. D. S. En 2018, la famille a obtenu le statut de réfugié en Bulgarie. Elle a toutefois décidé de fuir la Bulgarie, car elle n’était pas protégée contre les menaces de passeurs qui l’avaient aidée pendant son voyage et de personnes affiliées à la mafia bulgare, qui avaient agressé M. D. S. et cassé la jambe de M. R. S. Le 27 décembre 2018, la famille a déposé une demande d’asile en Finlande. Le 3 juin 2019, le Service de l’immigration a déclaré la demande d’asile irrecevable et ordonné le renvoi de la famille en Bulgarie. Le 25 septembre 2019, le tribunal administratif d’Helsinki a débouté la famille de sa demande. Le 28 février 2020, le Tribunal administratif suprême a rejeté sa demande d’autorisation de faire appel. Le 31 décembre 2021, le Service de l’immigration a déclaré irrecevable la deuxième demande d’asile déposée par la famille. Le 18 janvier 2022, le tribunal administratif d’Helsinki a interdit l’exécution de l’arrêté d’expulsion de la famille vers la Bulgarie tant qu’il n’aurait pas rendu de décision sur la question. Le 18 octobre 2022, il a rejeté le recours de la famille. Le 27 octobre 2022, le Tribunal administratif suprême a rejeté le recours formé par la famille contre l’exécution de la décision d’expulsion, rendant celle-ci exécutoire. Le 13 décembre 2022, il a suspendu l’exécution de la mesure d’expulsion tant qu’il n’aurait pas rendu de décision.

3. Le 22 novembre 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, a enregistré la communication et demandé à l’État Partie de prendre des mesures provisoires, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, visant à suspendre le renvoi en Bulgarie de M. R. S., de J. S., de S. S. et de leurs parents tant que la communication serait à l’examen.

4. Le 23 janvier 2023, l’État Partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la communication et demandé au Comité d’examiner la recevabilité séparément du fond. L’État Partie a affirmé que la communication était irrecevable ratione personae et ratione loci, que les auteurs n’avaient pas épuisé les voies de recours internes et que la communication était insuffisamment étayée et manifestement mal fondée.

5. Le 14 avril 2023, les auteurs ont soumis leurs commentaires sur la demande de l’État Partie. Le 3 décembre 2024, ils ont demandé au Comité de mettre fin à l’examen de la communication étant donné que, le 7 novembre 2024, leurs enfants et eux-mêmes avaient obtenu un permis de séjour pour des raisons humanitaires individuelles et ne risquaient donc plus d’être renvoyés vers la Bulgarie. Le 19 décembre 2024, l’État Partie a également demandé au Comité de mettre fin à l’examen de la communication.

6. Réuni le 19 mai 2025, le Comité, tenant compte du fait que M. R. S., J. S., S. S. et leurs parents avaient obtenu un permis de séjour et ne risquaient donc plus d’être renvoyés vers la Bulgarie, a estimé que l’affaire était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 201/2022, conformément à l’article 26 de son Règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.