Discontinuance decision; Substantive issues: best interests of the child health non-refoulement social security rights torture; Articles: 3 (1) 22 (1) 24 26 27 (1) 37 39; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les auteurs de la communication sont A. O. et N. H., de nationalité syrienne, nés en 1967 et en 1976, respectivement. Ils soumettent la communication au nom de leurs enfants, J. O. et E. O., tous deux de nationalité syrienne, nés respectivement en 2007 et 2010. Ils affirment que l’État Partie a violé les droits que J. O. et E. O. tiennent des articles 3 (par. 1), 22 (par. 1), 24, 26, 27 (par. 1), 37 et 39 de la Convention en décidant de les renvoyer vers la Grèce. Les auteurs sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 12 février 2016.
E. 2 En 2020, les auteurs et leurs enfants ont fui la guerre civile en République arabe syrienne et sont arrivés en Grèce, où ils ont obtenu l’asile par des décisions rendues en 2020 et en 2021. Ils ont quitté la Grèce pour la Finlande après l’enlèvement en Grèce de J. O. par des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Ils ont déposé une demande d’asile en Finlande le 30 décembre 2021. Le 12 avril 2022, le Service de l’immigration a déclaré leur demande d’asile irrecevable et ordonné leur renvoi vers la Grèce. Le 24 mai 2022, le tribunal administratif d’Helsinki a rejeté la demande de mesures provisoires présentée par la famille, rendant la décision de renvoi exécutoire.
E. 3 Le 23 juin 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les communications, a enregistré la communication et demandé à l’État Partie de prendre des mesures provisoires, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, visant à suspendre le renvoi en Grèce de J. O., d’E. O. et de leurs parents tant que la communication serait à l’examen.
E. 4 Le 23 août 2022, l’État Partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication et demandé au Comité d’examiner la recevabilité séparément du fond.
E. 5 Le 7 septembre 2022, les auteurs ont soumis une nouvelle demande de mesures provisoires. Le 16 septembre 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, a décidé de ne pas accéder à cette demande. Le 10 novembre 2022, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État Partie. Le 12 décembre 2022, le Comité a décidé d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de la communication.
E. 6 Le 2 septembre 2024, l’État Partie a informé le Comité que, le 29 novembre 2023, la Cour administrative suprême avait annulé la décision du tribunal administratif d’Helsinki datée du 19 janvier 2023 concernant un permis de séjour délivré en application de l’article 52 (par. 1) de la loi sur les étrangers et avait renvoyé l’affaire au Service de l’immigration pour examen. Le 7 août 2024, le Service de l’immigration a accordé de manière discrétionnaire un permis de séjour aux auteurs et à leurs enfants pour raisons humanitaires, en application de l’article 52 de la loi sur les étrangers, pour une durée d’un an à compter de la date de la décision. Par conséquent, l’État Partie a demandé au Comité de mettre fin à l’examen de la communication et de retirer sa demande de mesures provisoires. Le 20 décembre 2024, les auteurs ont fait savoir au Comité qu’ils ne s’opposaient pas à la demande de l’État Partie.
E. 7 Réuni le 19 mai 2025, le Comité, tenant compte du fait que les auteurs et les enfants avaient obtenu un permis de séjour et ne risquaient donc plus d’être renvoyés vers la Grèce, a estimé que l’affaire était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 188/2022, conformément à l’article 26 de son Règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRC/C/99/D/188/2022 Convention relativeaux droits de l’enfant Distr. générale 1er septembre 2025 Français Original : anglais Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 188/2022*, ** Communication soumise par : A. O. et N. H. (représentés par un conseil, Elle Friberg) Victime(s) présumée(s) : J. O. et E. O. État Partie : Finlande Date de la communication : 22 juin 2022 (date de la lettre initiale) Objet : Renvoi d’une famille de réfugiés de la République arabe syrienne vers la Grèce en application du Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Règlement Dublin III) Question(s) de fond : Non-refoulement; intérêt supérieur de l’enfant; santé; droits à prestations sociales; torture et mauvais traitements Article(s) de la Convention : 3 (par. 1), 22 (par. 1), 24, 26, 27 (par. 1), 37 et 39
1. Les auteurs de la communication sont A. O. et N. H., de nationalité syrienne, nés en 1967 et en 1976, respectivement. Ils soumettent la communication au nom de leurs enfants, J. O. et E. O., tous deux de nationalité syrienne, nés respectivement en 2007 et 2010. Ils affirment que l’État Partie a violé les droits que J. O. et E. O. tiennent des articles 3 (par. 1), 22 (par. 1), 24, 26, 27 (par. 1), 37 et 39 de la Convention en décidant de les renvoyer vers la Grèce. Les auteurs sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 12 février 2016.
2. En 2020, les auteurs et leurs enfants ont fui la guerre civile en République arabe syrienne et sont arrivés en Grèce, où ils ont obtenu l’asile par des décisions rendues en 2020 et en 2021. Ils ont quitté la Grèce pour la Finlande après l’enlèvement en Grèce de J. O. par des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Ils ont déposé une demande d’asile en Finlande le 30 décembre 2021. Le 12 avril 2022, le Service de l’immigration a déclaré leur demande d’asile irrecevable et ordonné leur renvoi vers la Grèce. Le 24 mai 2022, le tribunal administratif d’Helsinki a rejeté la demande de mesures provisoires présentée par la famille, rendant la décision de renvoi exécutoire.
3. Le 23 juin 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les communications, a enregistré la communication et demandé à l’État Partie de prendre des mesures provisoires, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, visant à suspendre le renvoi en Grèce de J. O., d’E. O. et de leurs parents tant que la communication serait à l’examen.
4. Le 23 août 2022, l’État Partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication et demandé au Comité d’examiner la recevabilité séparément du fond.
5. Le 7 septembre 2022, les auteurs ont soumis une nouvelle demande de mesures provisoires. Le 16 septembre 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, a décidé de ne pas accéder à cette demande. Le 10 novembre 2022, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État Partie. Le 12 décembre 2022, le Comité a décidé d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de la communication.
6. Le 2 septembre 2024, l’État Partie a informé le Comité que, le 29 novembre 2023, la Cour administrative suprême avait annulé la décision du tribunal administratif d’Helsinki datée du 19 janvier 2023 concernant un permis de séjour délivré en application de l’article 52 (par. 1) de la loi sur les étrangers et avait renvoyé l’affaire au Service de l’immigration pour examen. Le 7 août 2024, le Service de l’immigration a accordé de manière discrétionnaire un permis de séjour aux auteurs et à leurs enfants pour raisons humanitaires, en application de l’article 52 de la loi sur les étrangers, pour une durée d’un an à compter de la date de la décision. Par conséquent, l’État Partie a demandé au Comité de mettre fin à l’examen de la communication et de retirer sa demande de mesures provisoires. Le 20 décembre 2024, les auteurs ont fait savoir au Comité qu’ils ne s’opposaient pas à la demande de l’État Partie.
7. Réuni le 19 mai 2025, le Comité, tenant compte du fait que les auteurs et les enfants avaient obtenu un permis de séjour et ne risquaient donc plus d’être renvoyés vers la Grèce, a estimé que l’affaire était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 188/2022, conformément à l’article 26 de son Règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.