Inadmissibility decision; Substantive issues: best interests of the child education intellectual impairment non-refoulement pardon separation of children from parents; Articles: 3 12 16 37; Procedural issues: abuse of the right of submission exhaustion of domestic remedies substantiation of claims interim measures; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]
Erwägungen (50 Absätze)
E. 2.5 Le 20 octobre 2020, le Tribunal fédéral a admis l’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme au cas de l’auteure. Toutefois, tout en reconnaissant que l’intérêt supérieur de l’enfant à garder des contacts étroits avec ses parents, prévu par l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, devait être pris en compte pour décider de la proportionnalité d’une mesure prise en vertu de l’article 8 (par. 2) de la Convention européenne des droits de l’homme, le Tribunal a noté que l’auteure n’était pas intégrée dans la société, ni professionnellement ni socialement, malgré sa longue présence. Il a noté que l’enfant n’avait pas de droit de séjour propre, mais un droit qui dépendait de sa mère. Étant donné que l’auteure n’avait plus de droit de séjour, celui de l’enfant prenait également fin. Le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
E. 2.6 Le 30 avril 2021, l’auteure a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une plainte au titre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le 1er juillet 2021, la Cour a rejeté la requête au motif qu’elle n’était pas étayée, dans une décision d’irrecevabilité non motivée rendue par un juge unique. L’auteure fait valoir que la requête auprès de la Cour ne constitue pas « la même affaire » parce qu’elle portait sur la situation de l’auteure, et non sur celle de son fils, et qu’elle n’a pas invoqué les droits propres à l’enfant prévus par la Convention relative aux droits de l’enfant.
E. 2.7 Le 13 octobre 2021, l’auteure a demandé le réexamen de la révocation de son permis de séjour. Cette demande n’a pas d’effet suspensif automatique ni de chances d’aboutir, car l’auteure a récemment perdu son emploi − en raison de la révocation de son permis B, elle n’est plus autorisée à exercer une activité rémunérée − et bénéficie à nouveau de l’aide sociale. Teneur de la plainte
E. 3.1 L’auteure soulève une violation des droits de T. A. au titre de l’article 3 (par. 1) de la Convention, au motif que les tribunaux nationaux n’ont pas expliqué en quoi ce renvoi était compatible avec son intérêt supérieur. L’Office cantonal de la population et des migrations ainsi que les tribunaux de première et de deuxième instance n’ont pas invoqué la notion d’« intérêt supérieur de l’enfant » dans leurs décisions. Ils n’ont analysé que le droit de l’auteure au respect de sa vie privée en vertu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais n’ont pas pris en compte les droits de T. A. en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant. En substance, l’auteure avait soulevé des griefs au titre des articles 3, 16 et 37 de la Convention. Elle alléguait qu’un renvoi affecterait la santé mentale de T. A. parce qu’il est né en Suisse, où il a vécu toute sa vie; son école, ses enseignants et ses amis sont à Genève; il aurait des difficultés extrêmes à s’intégrer au Kosovo, étant d’origine serbe et ne parlant aucune des langues officielles; et il serait victime de harcèlement et de discrimination en raison de son appartenance à la minorité serbe. Les décisions cantonales ne montrent pas que ces considérations ont été mises en balance avant que soit prise la décision de renvoyer T. A. Elles se sont concentrées sur son jeune âge, qui l’aiderait à s’intégrer relativement facilement dans un nouveau contexte. L’auteure soutient que son cas n’est pas isolé, car l’application par l’État Partie de l’article 3 de la Convention est déficiente dans le domaine de l’immigration et de l’expulsion.
E. 3.2 L’auteure invoque également une violation des droits que T.A. tient de l’article 12 de la Convention car il n’a pas été entendu alors qu’il est âgé de 10 ans, qu’il est né à Genève et qu’il y a vécu toute sa vie.
E. 3.3 L’auteure allègue une violation de l’article 16 de la Convention car un renvoi « déracinerait » T. A. de la Suisse, pays qu’il considère comme son foyer, où il a ses amis, ses liens sociaux et culturels, et poursuit sa scolarité. Ce déracinement constituerait une ingérence dans sa vie familiale car il mettrait fin à sa relation avec son père − résident permanent en Suisse −, avec lequel il entretient un lien affectif étroit et des relations financières régulières.
E. 3.4 Le renvoi de T. A. constituerait, d’après l’auteure, une violation du principe de nonrefoulement énoncé à l’article 37 de la Convention, car il serait confronté au Kosovo à la discrimination, au harcèlement et à la violence interethnique en raison de son appartenance à la minorité serbe. Sa vulnérabilité est d’autant plus grande qu’il s’agit d’un enfant qui ne parle ni le serbe ni l’albanais, et qui n’a aucune connaissance culturelle, relation sociale ou familiale autre que sa mère pour l’aider. L’expérience dans cet environnement inconnu et hostile serait traumatisante, et il existe un risque réel de préjudice irréparable pour lui. Observations de l’État Partie sur la recevabilité et le fond
E. 4.1 Dans ses observations du 25 avril 2022, l’État Partie constate que la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête de l’auteure irrecevable. À la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour a jugé que les faits dénoncés ne révélaient aucune apparence de violation des droits et libertés énumérés dans la Convention européenne des droits de l’homme ou ses protocoles. Elle a considéré que les allégations de l’auteure, notamment le grief tiré de la violation de l’article 8 de ladite convention (droit au respect de la vie privée et familiale), étaient manifestement mal fondées au sens de l’article 35 (par. 3 a)) de ladite convention. S’agissant de la question de savoir si la présente communication porte sur la même question que la requête adressée à la Cour, l’État Partie est d’avis qu’il revient, du moment où une telle requête a été introduite, à l’auteure de démontrer que tel n’est pas le cas. De simples affirmations ne suffisent pas à fournir des indications fiables quant aux griefs soulevés. L’auteure n’a pas versé la requête au dossier. La requête n’ayant pas été communiquée à l’État Partie pour observations, celui-ci n’a pas connaissance de son contenu. Il n’est guère plausible que l’auteure n’ait pas soulevé, devant la Cour, tous les éléments à sa disposition, dont ceux qu’elle fait valoir devant le Comité. La présente affaire ne présente aucune complexité et l’argumentation est restée largement identique durant toutes les étapes de la procédure. Le fait que les garanties de la Convention européenne des droits de l’homme ne sont pas propres aux droits de l’enfant ne saurait suffire à établir une différence entre les procédures, puisque la Cour examine régulièrement des affaires sous l’angle de ces droits. La Cour se réfère régulièrement à l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant dans le cadre de l’examen de la compatibilité avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme du renvoi d’un enfant vers son État d’origine. Il y a lieu d’admettre que la requête adressée à la Cour portait sur la même question que la communication au Comité.
E. 4.2 L’auteure se réfère à une décision du Comité contre la torture dans laquelle celui-ci avait considéré qu’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme sans indication des motifs d’irrecevabilité ne permettait pas d’évaluer dans quelle mesure la Cour avait examiné le fond de l’affaire et ne constituait pas un obstacle à un nouvel examen de la cause. Au contraire, en l’espèce, la Cour a jugé « à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession que les faits dénoncés ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énumérés dans la Convention ou ses protocoles. Il s’ensuit que ces allégations sont manifestement mal fondées au sens de l’article 35 (par. 3 a)) de la Convention ». La Cour a indiqué pour quel motif la requête, qui portait sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, a été déclarée irrecevable, à savoir pour défaut manifeste de fondement.
E. 4.3 Conformément à la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme, le rejet d’une requête pour défaut manifeste de fondement repose sur un examen du fond. Les griefs manifestement mal fondés peuvent être regroupés en quatre catégories distinctes, à savoir les griefs de « quatrième instance », les griefs au regard desquels il y a une absence apparente ou évidente de violation, les griefs non étayés et, enfin, les griefs confus et fantaisistes. S’agissant de la deuxième catégorie, la Cour considère qu’il y a défaut manifeste de fondement lorsque le grief du requérant, qui remplit toutes les conditions formelles de recevabilité, qui est compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme et qui ne constitue pas un cas de quatrième instance, ne révèle pourtant aucune apparence de violation des droits garantis par ladite convention. Dans une telle hypothèse, la démarche de la Cour consiste à examiner le fond du grief, à conclure à l’absence de toute apparence de violation et à déclarer ce grief irrecevable. La Cour a bien procédé à un examen de l’affaire au fond, sur la base duquel elle a déclaré la requête irrecevable. La requête de l’auteure doit donc être déclarée irrecevable en application de l’article 7 (al. d)) du Protocole facultatif.
E. 4.4 L’État Partie relève le non-épuisement des voies de recours internes s’agissant des griefs relatifs au volet procédural de l’article 3 et à l’article 12 de la Convention, que l’auteure fait valoir, au motif que les autorités n’auraient pas donné l’occasion à T. A. d’être entendu, ne l’ayant pas auditionné en personne au cours de la procédure, et au motif que les autorités n’auraient pas expliqué en quoi l’expulsion de T. A. serait compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ressort des écritures de l’auteure devant les différentes autorités internes saisies qu’elle n’a soulevé ces griefs, même en substance, devant aucune des trois instances de recours qui ont examiné la présente affaire. Par conséquent, les griefs en question doivent être déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, et le grief de l’auteure à cet égard est à la limite de la mauvaise foi. Alors qu’elle a eu l’occasion de présenter l’ensemble de ses arguments devant quatre instances, l’auteure n’a accordé que très peu de poids à la situation spécifique de T. A. Dans son recours du 30 septembre 2019 au tribunal administratif de première instance de Genève, sur quatre pages consacrées à la partie en droit du mémoire, moins de quatre lignes étaient consacrées aux difficultés que rencontrerait T. A., selon elle, en cas de renvoi au Kosovo.
E. 4.5 Concernant l’article 3 de la Convention, l’État Partie relève que le Tribunal fédéral a bien fait référence à cette disposition. La question qui se pose au regard du volet procédural de cet article n’est pas de savoir si les autorités ont expressément mentionné cette disposition dans leurs décisions, mais d’examiner si elles ont pris en compte de manière appropriée les différents aspects de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions rendues. Or, tel a bien été le cas en l’espèce, en particulier sous l’angle de la proportionnalité de la mesure et de sa compatibilité avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans sa décision du 30 août 2019, l’Office cantonal de la population et des migrations a considéré que, si T. A. était scolarisé en Suisse, il était encore jeune. Dès lors, son intégration n’était pas encore à ce point poussée qu’il ne pourrait plus se réadapter à sa patrie et à un régime scolaire différent. Son jeune âge et sa capacité d’adaptation sont autant d’éléments qui lui permettront de s’adapter à ce changement. D’autres éléments de la décision concernent, indirectement, la situation de T. A. en cas de renvoi, en particulier l’intégration sociale et culturelle de l’auteure dans son pays d’origine et le fait que la mère de celle-ci s’y trouve encore. L’Office a entrepris des démarches auprès du Secrétariat d’État aux migrations en ce qui concerne la situation générale de la minorité serbe au Kosovo, sur la base desquelles il a considéré que l’exécution du renvoi était exigible.
E. 4.6 Le tribunal administratif de première instance de Genève a examiné, dans son jugement du 3 février 2020, la situation spécifique de T. A. Cela ressort en particulier du passage suivant : Quant au fils [T.A.], il est né en Suisse. Âgé de 8 ans, il est scolarisé en quatrième année primaire et semble bien intégré. Cela étant, à ce stade, il acquiert essentiellement des connaissances d’ordre général qu’il pourra mettre à profit dans son pays d’origine. Sans minimiser les difficultés auxquelles il sera confronté à son retour, le tribunal estime, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, que son processus d’intégration n’est pas encore à ce point profond et irréversible qu’un retour dans son pays d’origine ne puisse plus être envisagé. Même à admettre que [T. A.] ne parle que le français, il convient de rappeler qu’il a accompagné sa mère à plusieurs reprises à [G.] pour des séjours de deux à trois mois. La langue maternelle de sa mère ne doit pas lui être totalement étrangère. Son jeune âge et sa scolarisation favoriseront l’apprentissage de la langue et il acquerra rapidement un niveau lui permettant de s’intégrer à la vie sociale et scolaire, avec l’aide de sa mère et de sa grand-mère. Le tribunal a relevé que l’auteure avait gardé des attaches familiales dans son pays d’origine et qu’elle était encore jeune. En bonne santé et parlant couramment le français, elle pourrait se réinsérer et mettre en avant ses connaissances linguistiques pour trouver plus facilement un emploi. Le tribunal a rappelé que le père de T. A. devait contribuer à l’entretien de ce dernier à hauteur de 500 francs suisses par mois, un montant proche du salaire mensuel moyen au Kosovo.
E. 4.7 La Cour de justice de Genève a examiné de manière circonstanciée l’ensemble des éléments de la cause. Elle a constaté que l’auteure ne disait mot concernant la vie de son père et de ses frères et sœurs, bien qu’elle ait indiqué qu’ils vivaient au Kosovo au moment du dépôt de sa demande d’asile en 1999. Si les changements survenus au Kosovo pendant son absence y rendent, pour elle et T. A., leur réintégration non dénuée d’obstacles, ils ne l’empêchent nullement. La Cour a noté que l’auteure n’y aurait pas moins de chances de subvenir à ses besoins de même qu’à ceux de T.A. par la prise d’un emploi rémunéré qu’en Suisse, et qu’elle pourrait y compter sur le soutien de sa famille, notamment de sa mère, avec laquelle elle a continué à entretenir des relations régulières pendant son séjour en Suisse et dont elle ne prétend pas qu’elle soit durablement malade. Quant à la situation spécifique de T.A., la Cour en a tenu compte dans les termes suivants : [Â]gé de bientôt 9 ans, il est certes né à Genève où il a jusqu’à présent suivi l’intégralité de sa scolarité obligatoire. Il n’a pas encore débuté son adolescence, période importante dans le développement personnel, scolaire et professionnel entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé. Il a incontestablement gardé un lien avec sa famille au Kosovo, en tous les cas sa grandmère maternelle au vu des trois demandes de visa de retour déposées par sa mère respectivement en août 2017 puis en février et juin 2019, sur les périodes des vacances scolaires. Ces visas ont tous été demandés pour une durée de deux et même de trois mois. Quand bien même, comme soutenu, la mère et l’enfant n’auraient pas passé l’intégralité de la durée de ces visas à [G.], il n’en demeure pas moins que l’enfant a pu tisser des liens avec sa grand-mère maternelle, voire d’autres membres de la famille de [S. K.]. À l’inverse, cet enfant n’en a tissé aucun avec le seul membre de sa famille en Suisse, à savoir son père, qu’il ne connaît pas. L’auteure soutient que son fils ne parle pas la langue du Kosovo, pas plus qu’elle-même. À l’âge de près de 10 ans, l’apprentissage d’une langue n’apparaît pas un obstacle insurmontable pour un enfant scolarisé dans les degrés primaires, les enfants ayant un fort potentiel d’adaptation. Bien qu’indéniablement constitutive d’un important changement, la réintégration de la mère et de son fils au Kosovo et la poursuite pour ce dernier de son cursus scolaire dans ce pays ne semblent pas compromises.
E. 4.8 Quant au Tribunal fédéral (troisième instance), il s’est contenté de mettre en évidence certains aspects importants, en renvoyant à l’appréciation de l’autorité inférieure. Dans la mesure où les deux juridictions saisies avant lui avaient procédé à un examen circonstancié et minutieux des différents aspects de la cause et qu’il a confirmé leur appréciation, une telle démarche ne saurait être critiquable.
E. 4.9 L’État Partie relève que le grief de l’auteure est formulé de manière très générale et doit être considéré comme manifestement mal fondé au sens de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif. L’auteure fait valoir une violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention au motif que les autorités ne l’auraient expressément mentionnée qu’une seule fois dans les décisions contestées. L’État Partie rappelle que l’auteure elle-même ne s’est pas référée à la Convention dans l’ensemble de la procédure interne et n’y a accordé que peu de poids relativement aux aspects concernant spécifiquement T. A. Les autorités ont tenu compte de l’ensemble des aspects de la situation de T. A. dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure d’éloignement et de sa compatibilité avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ignorant l’évaluation des intérêts effectuée par les autorités, l’auteure omet de faire valoir concrètement en quoi celle-ci ne serait pas compatible avec l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
E. 4.10 L’auteure fait valoir que son lieu d’origine ferait désormais partie du Kosovo, dont elle ne parlerait pas la langue et qui ne serait plus le même que celui qu’elle avait quitté. L’État Partie est conscient que l’auteure et T. A. seront exposés à certaines difficultés en cas de retour. Or, T. A. est encore jeune. Il est généralement reconnu que des enfants jeunes sont davantage attachés aux personnes qui leur sont proches, en particulier à leurs parents, alors que l’attachement à l’environnement gagne en importance avec l’adolescence. Il s’agit d’un âge où l’apprentissage de nouvelles langues se fait relativement facilement, d’autant plus que T. A. ne présente pas de difficultés particulières et qu’il peut compter sur le soutien de sa mère, de sa grand-mère et d’autres personnes de son entourage. Il acquerra rapidement un niveau linguistique suffisant pour lui permettre de s’intégrer dans la vie sociale et scolaire. Le serbe est reconnu comme une des deux langues officielles au Kosovo et bénéficie, en vertu de la loi, du même statut que la langue albanaise. Les éléments liés à l’identité de T. A. ainsi qu’à son origine ethnique et culturelle ne font pas apparaître le renvoi comme incompatible avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
E. 4.11 T. A. a été élevé par sa mère. Si l’auteure affirme qu’il entretiendrait des contacts réguliers et étroits avec son père, ces allégations ne sauraient être retenues dans la mesure où, durant l’ensemble de la procédure, l’auteure a fait valoir que T. A. ne connaissait pas son père et qu’il ne l’avait jamais vu. Le renvoi de T. A. avec sa mère n’affecte en rien le milieu familial dans lequel il a grandi. L’auteure n’a fourni aucune indication quant à son père et à ses frères et sœurs, et T. A. a déjà rendu visite à la mère de celle-ci au Kosovo à plusieurs reprises; le milieu familial sera donc préservé en cas de renvoi vers le Kosovo.
E. 4.12 Sous l’angle de l’article 37 de la Convention, l’auteure fait valoir que T. A. serait exposé à des actes de discrimination, de harcèlement et éventuellement de violence interethnique en raison de son appartenance à la minorité serbe au Kosovo. L’État Partie relève que l’auteure ne fournit aucun élément concret à l’appui de ses allégations, concernant la situation de la minorité serbe au Kosovo, et estime que ce grief est insuffisamment motivé aux fins de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif. Selon une estimation fondée sur des données de 2010 et de 2013, la minorité serbe du Kosovo compte environ 146 000 personnes, soit un peu moins de 8 % de la population du pays. Environ la moitié de ces personnes vivaient respectivement au nord et au sud du pays, et elles constituaient la majorité des habitants dans 10 municipalités. Avec le soutien de l’Union européenne, le Kosovo et la Serbie ont conclu, en 2013, un accord visant à créer une communauté de municipalités à majorité serbe dans le nord, investies d’une autonomie par rapport au développement économique, à l’éducation, à la santé et à l’aménagement du territoire. Plusieurs accords ont été signés sur la création d’une association de municipalités serbes, sur l’énergie, les télécoms et l’ouverture du pont de Mitrovica. La Constitution du Kosovo interdit la discrimination raciale ou fondée sur l’origine ethnique et permet l’adoption de mesures transitoires afin de protéger ou de promouvoir les droits des minorités. La loi sur la protection contre les discriminations établit un système complet de protection contre la discrimination au Kosovo et désigne deux entités, à savoir l’Ombudsman et l’Office de la bonne gouvernance, soumis au Premier Ministre, comme responsables pour traiter des cas de discrimination, promouvoir l’égalité et surveiller la mise en œuvre des mesures mises en place pour lutter contre les discriminations. Le Code pénal contient des dispositions pour classifier comme « actes de haine » des infractions motivées par la race ou l’ethnicité de la victime.
E. 4.13 Durant les six premiers mois de l’année 2021, 48 incidents dirigés contre la minorité serbe au Kosovo ont été recensés, notamment des dommages à la propriété, des vols, des attaques physiques, des menaces et des graffitis offensants. En septembre 2021, plusieurs personnes soupçonnées d’avoir attaqué un groupe de Serbes du Kosovo à Mitrovica ont été arrêtées. L’accès à la justice pour la minorité serbe a été amélioré par l’intégration du système judiciaire des municipalités à majorité serbe dans le nord du pays et en intégrant des juges et du personnel serbe dans d’autres juridictions du Kosovo. Le Bureau du Commissaire des langues surveille la mise en œuvre de la législation pertinente des langues officielles au Kosovo. Au vu de l’importance de la minorité serbe, des différentes mesures entreprises pour lutter contre les discriminations et du fait qu’en cas de retour, l’auteure et T. A. pourront compter sur le soutien de la mère de l’auteure et d’autres proches, l’État Partie est convaincu que le renvoi est compatible avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant s’agissant des aspects liés à la sécurité.
E. 4.14 L’auteure ne fait pas valoir que T. A. souffrirait de problèmes de santé ou qu’il serait particulièrement vulnérable. Il ressort de ses bulletins scolaires qu’il obtient de bons résultats, tant sur le plan des matières enseignées que sur celui de son comportement plus général. T. A. ne présente aucun état de vulnérabilité spécifique qui devrait être pris en compte au titre de l’intérêt supérieur de l’enfant.
E. 4.15 En conformité avec les normes légales internationales, le droit constitutionnel du Kosovo garantit le droit des minorités de maintenir et de développer leur culture et leur identité, y compris leur langue. L’éducation représente un aspect important de la législation du Kosovo pour la protection et la promotion des droits des minorités, y compris le droit de recevoir une éducation fournie par l’État dans leurs propres langues. Les membres de toutes les communautés y ont le droit d’établir et de gérer leurs propres établissements éducatifs, pour lesquels un soutien public peut être obtenu. Actuellement, deux systèmes d’éducation parallèles sont disponibles au Kosovo. L’un est géré par le Gouvernement du Kosovo et offre un enseignement en albanais, en turc et en bosniaque. L’autre dépend de la Serbie et offre un enseignement en langue serbe dans six districts. Selon une estimation, 17 456 élèves sont scolarisés dans des écoles en langue serbe, y compris 60 écoles primaires et 34 écoles secondaires. Le district de Peja, dans lequel vit la mère de l’auteure, compte trois écoles primaires et deux écoles secondaires en langue serbe. En cas de retour, l’auteure pourrait choisir une école en serbe, ce qui leur permettrait à elle et à sa mère de soutenir T. A. durant sa période d’adaptation à son milieu scolaire.
E. 4.16 L’État Partie rappelle que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait primer de manière systématique les autres intérêts et exiger que tous les enfants soient admis à résider dans un État dès lors que leur situation y est plus favorable que dans leur État d’origine. Il exige au contraire des autorités qu’elles placent l’intérêt des enfants au cœur de leur examen et qu’elles y attachent une importance cruciale. Conformément à la pratique du Tribunal fédéral, la situation des membres d’une famille ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que la famille forme un tout. Le problème des enfants est un aspect certes important de l’examen de la situation de la famille, mais ce n’est pas le seul critère. Le Tribunal fédéral a rappelé la nécessité de procéder à une évaluation complète des intérêts en présence et, par conséquent, d’examiner pour chaque membre de la famille si le renvoi de Suisse apparaît comme une mesure proportionnée. L’intérêt privé de l’auteure et de T. A. à rester en Suisse s’opposait à l’intérêt public au renvoi prononcé. L’auteure bénéficiait de l’assistance sociale depuis 2010, pour un montant de près de 310 000 francs suisses au moment de l’arrêt de la Cour de justice, daté du 20 octobre 2020. Depuis son arrivée en Suisse en 1999, elle n’y a travaillé que sur la période de mai 2004 à 2009, comme caissière dans une station-service.
E. 4.17 Les autorités ont fait preuve d’une grande tolérance à l’égard de l’auteure, en l’avertissant à plusieurs reprises des conséquences d’une dépendance prolongée de l’assistance sociale. Néanmoins, sans formation, elle n’a rien entrepris depuis 2010 hormis des cours de français en 2018 et une formation de cinq jours comme femme de chambre pour augmenter ses chances sur le marché du travail. Quant à ses demandes d’emploi, elle n’a produit aucune attestation d’employeurs potentiels démontrant le sérieux de ses démarches. Elle a elle-même indiqué à plusieurs reprises que, depuis la naissance de son fils, il lui avait été impossible de s’occuper efficacement de sa vie professionnelle. Le fait qu’elle élève seule T. A. ne suffit pas à expliquer son attitude passive durant des années. T. A. a obtenu une place dans un jardin d’enfants dès août 2014 et a ensuite été intégré à l’école, la situation de l’auteure n’était pas différente de celle de nombre de parents exerçant une activité lucrative. L’auteure aurait dû être en mesure de trouver un poste, à l’identique de celui qu’elle avait occupé au début de son séjour en Suisse. Les autorités ont considéré que l’auteure ne pouvait se prévaloir d’un comportement irréprochable puisqu’elle avait été condamnée pour recel.
E. 4.18 Selon la pratique du Comité, il ne lui appartient pas de se substituer aux autorités nationales dans l’interprétation de la loi et l’appréciation des faits et des preuves, mais plutôt de vérifier l’absence d’arbitraire et de déni de justice dans l’appréciation des autorités et de s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant ait été une considération primordiale dans cette appréciation. Au vu de l’attitude passive de l’auteure et de sa dépendance prolongée de l’assistance sociale, et compte tenu des différents aspects examinés relatifs à la situation de T. A., l’État Partie est convaincu que la mise en balance des intérêts par les autorités n’est pas critiquable et que la décision contestée ne saurait être considérée comme contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
E. 4.19 Le Comité a précisé, s’agissant de la possibilité d’entendre l’enfant soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, que le représentant de l’enfant pouvait être le ou les parents, un avocat ou toute autre personne. Les intérêts de T. A. dans la procédure interne étaient représentés par sa mère, qui a bénéficié d’une représentation légale durant la procédure assurant la défense de leurs intérêts identiques. L’auteure ne fait pas valoir qu’il y aurait eu conflit d’intérêts ou risque d’un conflit d’intérêts entre leurs points de vue. Elle était donc en mesure de correctement représenter les intérêts de T. A. Elle n’indique pas quels éléments supplémentaires aurait pu présenter T. A., ni dans quelle mesure son audition aurait pu avoir une incidence sur l’établissement des faits ou la procédure. Au moment de la décision de l’Office cantonal de la population et des migrations, T. A. avait 8 ans. Or, l’audition d’enfants d’un si jeune âge peut affecter ces derniers et ne pas être dans leur intérêt si, comme en l’espèce, leurs intérêts sont connus et l’audition n’est pas susceptible d’apporter des éclaircissements au vu des questions soulevées. Les intérêts de T. A. ont été représentés de manière appropriée et suffisante par l’auteure et par leur représentant légal, donc il n’y a pas eu violation de l’article 12 de la Convention.
E. 4.20 Les garanties prévues aux articles 16 et 37 de la Convention recoupent les aspects pertinents du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le renvoi de l’auteure et de T. A. vers le Kosovo est compatible avec ce principe. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État Partie
E. 5.1 Dans ses commentaires du 14 octobre 2022, l’auteure admet que les preuves et les arguments concernant la relation de T. A. avec son père sont inauthentiques. Dans ses déclarations au Comité, elle a exagéré l’étendue des contacts de T. A. avec son père. La lettre du père de T. A. a en fait été écrite et signée par elle-même. Elle retire ses arguments relatifs à la violation de l’article 16 de la Convention au sujet de la relation de T. A. avec son père. Elle ne maintient que les aspects de son grief fondé sur l’article 16 qui ne concernent pas cette relation, l’ingérence arbitraire dans le domicile de T. A. Elle est terrifiée par la perspective de renvoi et les conséquences sur son fils. Son stress émotionnel l’a conduite à commettre l’erreur de jugement grossière de fabriquer la lettre du père de T. A. et d’exagérer l’étendue des contacts de T. A. avec lui. L’auteure maintient ses autres griefs qui sont distincts de la question de la relation de T. A. avec son père. L’auteure n’a pas présenté la requête déposée auprès de la Cour européenne des droits de l’homme dans le cadre de la présente procédure parce qu’elle n’a pas pu en obtenir une copie auprès de son ancien conseil.
E. 5.2 Concernant l’argument de l’État Partie selon lequel les droits qu’elle a invoqués dans sa communication au Comité sont identiques ou coextensifs aux droits consacrés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’auteure affirme que la position de l’État Partie n’est pas juridiquement fondée et qu’elle est manifestement en contradiction avec la nature de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le droit que l’auteure a invoqué devant la Cour européenne des droits de l’homme est l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit au respect de la vie familiale et privée. Il n’est pas possible que la Cour ait considéré les droits propres à l’enfant soulevés par l’auteure dans la présente communication, qui ne sont pas « couverts » par cet article et n’ont pas de disposition correspondante dans la Convention européenne des droits de l’homme. Le grief concernant une violation de l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant n’a pas pu être traité par la Cour.
E. 5.3 L’auteure a soulevé une violation du principe de non-refoulement en vertu de l’article 37 de la Convention au motif du renvoi de T. A. qui n’a pas été soulevé devant la Cour européenne des droits de l’homme, parce que sa décision d’irrecevabilité ne se réfère qu’aux griefs formulés au titre de l’article 8, et non de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui serait la disposition correspondante de cette convention. La Cour a fait référence à l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant uniquement pour étayer ses conclusions en vertu de son propre droit et de sa propre jurisprudence, à savoir l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et non comme une base indépendante pour ses jugements. La Cour n’est pas compétente pour ce dernier point. Il n’est pas juridiquement fondé de soutenir que la Cour interprète et applique l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant dans ses décisions concernant les enfants. Le Comité dispose d’une jurisprudence spécifique concernant les aspects procéduraux et substantiels de l’article 3, qui ne peut pas être subsumée par les déclarations générales de la Cour relatives à l’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le fait que l’auteure ne soit pas en mesure de fournir une copie de sa requête à la Cour n’a pas d’effet sur la recevabilité de sa communication, car la Cour n’aurait pas pu examiner les griefs propres à l’enfant que l’auteure soulève.
E. 5.4 La situation de T. A. a été invoquée tout au long de la procédure interne. Le fait que les principaux arguments de l’auteure se rapportent à elle-même n’enlève rien au fait qu’elle a expressément évoqué la situation de T. A. L’auteure conteste les arguments de l’État Partie, qu’elle juge contradictoires concernant la situation de T. A. évoquée dans la procédure interne. L’État Partie a lui-même affirmé que la situation de T. A. avait été évoquée dans la procédure interne, brièvement, sous une forme résumée.
E. 5.5 Les arguments de l’État Partie concernant le non-épuisement des voies de recours internes en lien avec les articles 3 et 12 de la Convention devraient être rejetés, car les droits de T. A. ont été soulevés et traités par les instances nationales. L’auteure affirme que ces articles sont inextricablement liés et qu’il n’est pas possible de déterminer correctement l’intérêt supérieur d’un enfant sans l’entendre et tenir compte de son opinion, en particulier s’il a l’âge où son opinion peut raisonnablement être prise en considération. T. A. avait 8 ans lorsque l’Office cantonal de la population et des migrations a pris sa décision négative, et 10 ans lorsque la décision finale a été rendue. Comme l’a expliqué le Comité, l’article 3 ne saurait être correctement appliqué si les composantes de l’article 12 ne sont pas respectées. Puisque l’intérêt supérieur de T. A. a été soulevé et qu’il était concerné par la décision de renvoi au Kosovo, il aurait dû avoir la possibilité d’exprimer son opinion.
E. 5.6 L’intérêt supérieur de T. A. n’aurait pas pu être correctement déterminé par les autorités, parce que son opinion n’a pas été sollicitée ni prise en considération. Le droit d’être entendu joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre du droit de l’enfant à ce que son intérêt soit placé au centre de toutes les décisions qui le concernent. L’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant doit inclure le respect du droit de l’enfant à exprimer librement son opinion, et celle-ci doit être prise en compte dans les questions qui concernent l’enfant, y compris dans les procédures d’immigration dans lesquelles l’enfant (ou ses parents) pourrait être impliqué. Le Comité a confirmé l’interdépendance des droits consacrés par les articles 3 et 12 de la Convention, estimant que l’absence d’audience directe de l’enfant constituait une violation des articles 3 et 12 de la Convention. Le Comité a constaté des violations de l’article 12, même en l’absence d’invocation expresse dans les procédures internes. Dans l’affaire M. K. A. H. c. Suisse, le Comité n’était pas d’accord avec l’argument de l’État Partie selon lequel l’enfant aurait dû démontrer lui-même sa capacité à se forger sa propre opinion et demander explicitement à être entendu. La détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant exige que la situation de l’enfant soit évaluée séparément, nonobstant les raisons pour lesquelles ses parents ont demandé l’asile.
E. 5.7 Le fait que l’État Partie n’entend pas les enfants concernés par les procédures d’immigration est un problème systémique dans l’État Partie, même lorsque l’enfant immigré fait une demande spécifique à cet effet. Le Comité a noté que l’absence générale de mise en œuvre de l’article 12 de la Convention pour les enfants immigrés était problématique.
E. 5.8 En ce qui concerne le fond, l’auteure affirme que l’analyse nationale de la situation de T. A. a été étroitement axée sur son jeune âge, concluant qu’il pourrait facilement s’adapter à un nouvel environnement, mais sans autre analyse. Il est certain qu’aucun des griefs de fond formulés par l’auteure au titre des articles 3, 16 et 37 de la Convention n’a été examiné par les tribunaux. Les décisions cantonales se sont concentrées sur le volet « vie privée » de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en lien avec l’auteure, et non avec T. A., qui est traité comme un auxiliaire et non comme un titulaire de droits en vertu de la Convention. La décision d’expulsion de T. A. était manifestement contraire à son intérêt supérieur et, en la prenant, les autorités ont délibérément donné la primauté à l’intérêt public en sauvegardant le bien-être économique de la Suisse, plutôt qu’à son propre intérêt en évitant un déracinement traumatisant de son domicile vers le Kosovo, où il appartiendrait à une minorité discriminée et harcelée. Lorsque la primauté est donnée à un intérêt autre que celui de l’enfant, l’obligation pour les autorités nationales de motiver leur décision est particulièrement importante et complète. Les décisions des tribunaux ne tiennent pas compte des facteurs établis par le Comité comme étant nécessaires à une analyse correcte de l’intérêt supérieur de l’enfant; par conséquent, les décisions des tribunaux cantonaux et du Tribunal fédéral étaient arbitraires et constituaient un déni de justice.
E. 5.9 Tout au long de la procédure interne, T. A. était à un âge où il était capable de prendre position sur son renvoi au Kosovo, où il avait visité le village natal de sa mère. Il aurait été en mesure de formuler une opinion concrète sur les réalités et les défis spécifiques auxquels il serait confronté. Le fait que les autorités n’ont pas entendu le point de vue de T. A. reflète un manquement dans la prise en compte des circonstances spécifiques entourant son cas et dans l’évaluation de l’existence d’un risque de violation de la Convention par rapport aux réalités du Kosovo.
E. 5.10 Les droits contenus dans les articles 16 et 37 de la Convention ne sont pas « coextensifs » à ceux de l’article 3. En ce qui concerne l’ingérence arbitraire dans le « domicile » de T. A. au sens de l’article 16 et le préjudice irréparable qu’il subirait au sens de l’article 37, l’auteure rappelle que T. A. est né à Genève, où il a passé toute sa vie. À l’exception de deux courtes visites à sa grand-mère malade, il n’a aucune connaissance du Kosovo. Il ne parle que le français. L’auteure vivait déjà à Genève depuis dix ans lorsqu’elle a donné naissance à T. A. et parlait couramment le français, langue qu’elle a choisie pour l’élever. Pour T. A., le renvoi constituerait un arrachement profond et traumatisant à tout ce qui lui est familier et lui causerait un préjudice psychologique irréparable.
E. 5.11 L’auteure et son fils appartiennent à la minorité serbe chrétienne orthodoxe du Kosovo, où la majorité est constituée d’Albanais kosovars qui parlent l’albanais kosovar et pratiquent l’islam. Avant le conflit, environ 300 000 Serbes vivaient au Kosovo. Il reste aujourd’hui environ 150 000 Serbes − moins de 10 % de la population. La majorité des Serbes du Kosovo vivent dans des enclaves. La minorité serbe souffre d’une discrimination importante, de harcèlement, d’une stigmatisation et même de violences de la part de la majorité albanaise. T. A. serait exceptionnellement vulnérable en raison de son jeune âge, du fait qu’il n’a pas de réseaux culturels ou sociaux et qu’il ne parle pas les langues. Il ne serait pas en mesure de comprendre ou de s’expliquer dans quelque contexte que ce soit, et encore moins de se défendre contre le harcèlement, la stigmatisation et la violence motivée par l’appartenance ethnique. Ses progrès en matière d’éducation seraient interrompus car il lui serait impossible de s’intégrer dans le programme d’études au Kosovo jusqu’à ce qu’il maîtrise une langue locale, et son accès à l’école serait entravé en raison de son appartenance à une minorité faisant l’objet de discrimination. Son renvoi serait perturbateur et aurait des effets durables et irréversibles sur son développement.
E. 5.12 La discrimination sociétale systémique, y compris le harcèlement et la stigmatisation d’un enfant, a été considérée par le Comité comme un facteur pertinent pour l’évaluation de l’obligation de non-refoulement. Les difficultés spécifiques auxquelles T. A. serait confronté au Kosovo en raison de la discrimination systémique ont été soulevées dans la procédure, mais n’ont jamais été examinées par les autorités. Ces dernières se sont appuyées sur deux présomptions générales pour justifier leur décision de renvoi. La première était que les renvois de Serbes vers le Kosovo sont désormais autorisés par le droit suisse et ne violent pas, d’une manière générale, les engagements internationaux de l’État Partie. Cette présomption était fondée sur une décision du Secrétariat d’État aux migrations et a été invoquée par l’Office cantonal de la population et des migrations et par les tribunaux cantonaux pour exclure la nécessité d’une évaluation individualisée des conséquences prévisibles pour l’auteure et T. A. d’un renvoi au Kosovo. Le village dont l’auteure est originaire, dans l’ouest du Kosovo, dominé par les Albanais kosovars, a été le théâtre de violences interethniques pendant la guerre. Sur les 2 000 Serbes qui ont fui les violences, seuls quelques-uns sont revenus et, pendant des années, ils ont été protégés par la Force internationale de sécurité au Kosovo. Son village ne serait pas sûr pour l’auteure et T. A. L’auteure aurait dû trouver un nouveau foyer dans un Kosovo inconnu et ethniquement fracturé, qui n’existait pas lorsqu’elle est arrivée en Suisse. Ces circonstances n’ont jamais été envisagées du point de vue de T. A.
E. 5.13 La deuxième présomption était que, T. A. n’ayant pas atteint l’âge de l’adolescence, il s’intégrerait bien dans un nouvel environnement, ce qui dispensait les autorités d’une analyse individualisée des réalités auxquelles l’enfant aurait été confronté au Kosovo. Selon la jurisprudence suisse, les adolescents − soit les enfants âgés de 12 à 16 ans − sont présumés avoir développé des liens sociaux et culturels forts avec leur pays d’accueil, et leur expulsion représenterait donc un « déracinement brutal » et serait potentiellement « inexigible ». Les enfants qui n’ont pas encore atteint cet âge sont présumés n’avoir pas d’attaches fortes avec leur pays d’accueil, mais plutôt avec leur pays d’origine par l’intermédiaire de leurs parents. Leur expulsion serait « exigible » et ne contreviendrait pas aux obligations internationales. En appliquant cette analyse centrée sur l’âge, les autorités se sont acquittées de leurs obligations au titre de l’article 3 de la Convention de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant. Les tribunaux cantonaux et l’Office cantonal de la population et des migrations ont appliqué mécaniquement ces règles à T. A. sans accorder d’importance à d’autres facteurs dans l’évaluation des intérêts, et sans considération individualisée des conséquences du renvoi pour lui. Les autorités n’ont pas pris en compte les circonstances spécifiques auxquelles T. A. serait confronté en tant que membre d’une minorité ethnique discriminée. Une évaluation individualisée de ces circonstances aurait démontré que le renvoi de T. A. est contraire à son intérêt supérieur et violerait le principe de non-refoulement énoncé à l’article 37 de la Convention.
E. 5.14 T. A. n’est un « immigrant » que de nom et n’a aucun lien significatif avec un autre pays, que ce soit « par l’intermédiaire de ses parents » ou pour toute autre raison. Son renvoi constituerait une ingérence arbitraire dans son « domicile » au sens de l’article 16 de la Convention, car ses intérêts n’ont pas été correctement pris en compte. La décision de son renvoi aurait exigé de l’État Partie qu’il démontre un intérêt public particulièrement impérieux au renvoi. L’auteure n’est pas une menace pour l’ordre public, elle est renvoyée en raison de sa dette financière envers les services sociaux, l’existence d’un tel motif n’a donc pas été démontrée. Dans l’affaire Hasanbasic c. Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’expulsion d’un immigré de longue durée fondée exclusivement sur ses dettes envers les services sociaux constituait une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, compte tenu de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse. L’intérêt public à assurer le « bien-être économique » du pays n’était, selon la Cour, pas suffisant pour justifier une ingérence importante dans le droit au respect de la vie privée et familiale. L’auteure estime qu’il y a de bonnes raisons pour que le Comité suive le raisonnement de la Cour. Observations complémentaires de l’État Partie
E. 6 Dans ses observations complémentaires du 17 février 2023, l’État Partie note que l’auteure reconnaît qu’elle a présenté les relations entre T. A. et son père de manière exagérée et que les moyens de preuve qu’elle avait versés au dossier étaient faux. Ce comportement de l’auteure démontre sa mauvaise foi évidente. S’il est vrai que le renvoi contesté confronterait T. A. à certaines difficultés, il semble bien davantage que l’auteure soit prête à tout, allant jusqu’à falsifier des moyens de preuve, pour éviter d’être renvoyée. L’argument de l’auteure selon lequel le conseil qui la représentait devant la Cour européenne des droits de l’homme ne parvenait pas à retrouver sa requête n’est pas pertinent, dans la mesure où l’auteure aurait aisément pu se la procurer auprès de la Cour. L’État Partie a obtenu de cette dernière une copie de la requête. Il en ressort que la situation de T. A. y a été autant mise en avant que celle de l’auteure, plusieurs paragraphes y étant spécifiquement consacrés. Les griefs soulevés devant le Comité, à tout le moins ceux pour lesquels l’auteure a épuisé les voies de recours internes, ont été soulevés en substance devant la Cour. Par conséquent, la requête portait sur la même question que celle qui fait l’objet de la procédure devant le Comité. Enfin, dans l’affaire Hasanbasic c. Suisse, la Cour a considéré que le bien-être économique pouvait servir de but légitime pour un refus de renouveler un titre de séjour, ce motif devant être apprécié à la lumière de l’ensemble des circonstances. Or, cette requête concernait le non-renouvellement de l’autorisation de séjour d’un homme âgé de 57 ans, qui vivait en Suisse depuis de très nombreuses années, était atteint dans sa santé et s’était vu allouer une rente d’invalidité partielle, et dont l’épouse bénéficiait d’une autorisation d’établissement en Suisse, où elle vivait depuis plus de quarante ans. Les circonstances ne sont pas comparables à celles du cas d’espèce, un enfant jeune et en bonne santé, dont aucun membre de la famille ne bénéficie d’une autorisation d’établissement. Commentaires de l’auteure sur les observations complémentaires de l’État Partie
E. 7 Dans ses commentaires du 12 mai 2023, l’auteure demande que son erreur de jugement ne soit pas imputable à son fils. Quant au reproche de l’État Partie concernant l’obtention d’une copie de sa requête, elle explique que la Cour européenne des droits de l’homme ne fournit pas de copies aux requérants. Le fait que l’État Partie a pu l’obtenir démontre une inégalité de fait entre les requérants et les États, plutôt qu’un manque de diligence de sa part. Elle n’aurait pas été en mesure d’obtenir une copie selon les instructions de la Cour elle-même sur son formulaire. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité
E. 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
E. 8.2 Le Comité note qu’en vertu de l’article 7 (al. d)) du Protocole facultatif, il déclare irrecevable une communication lorsque la même question a déjà été examinée par le Comité ou a été ou est examinée au titre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. Il rappelle qu’il faut entendre par « même question » au sens de la disposition précitée une seule et même plainte concernant le même individu, les mêmes faits et les mêmes questions de fond.
E. 8.3 Le Comité note que, le 30 avril 2021, l’auteure a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en son nom et au nom de T. A. Il note également que, par décision du 1er juillet 2021, la Cour a déclaré la requête irrecevable et relevé, à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits dénoncés relevaient de sa compétence, que ceux-ci ne révélaient aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme ou ses protocoles, et que les critères de recevabilité exposés aux articles 34 et 35 de ladite convention n’avaient pas été satisfaits. Le Comité note en outre que le raisonnement avancé par la Cour dans sa décision impliquait nécessairement un degré d’examen du fond de l’affaire, même limité, lorsqu’elle a déclaré la requête irrecevable parce qu’elle ne révélait aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme ou ses protocoles et que les critères de recevabilité exposés aux articles 34 et 35 de ladite convention n’avaient pas été satisfaits. Le Comité considère donc que la Cour ne s’est pas limitée à un simple examen des critères de recevabilité purement formels, mais qu’elle a pris en compte le bienfondé de la requête.
E. 8.4 Le Comité note que l’auteure a affirmé que le contenu de la requête présentée à la Cour européenne des droits de l’homme était différent de celui qui faisait l’objet de la présente communication, mais n’en a pas fourni de copie. Le Comité note l’importance de vérifier le contenu de la requête introduite auprès de la Cour pour s’assurer de la recevabilité de la communication au titre de l’article 7 (al. d)) du Protocole facultatif. Cependant, la nonsoumission d’une copie de ladite requête par l’auteure a empêché le Comité de pouvoir déterminer l’existence de res judicata, en conformité avec l’article 7 (al. d)) du Protocole facultatif. Le Comité regrette en outre que l’auteure ait versé au dossier un moyen de preuve falsifié. À la lumière de tout ce qui précède, le Comité considère que le manquement de l’auteure de fournir la copie de la requête qu’elle avait soumise à la Cour et le document falsifié constituent un abus du droit de présenter des communications. Le Comité déclare donc la communication irrecevable au titre de l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif.
E. 9 En conséquence, le Comité décide :
a) Que la communication est irrecevable conformément à l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l’auteure de la communication ainsi qu’à l’État Partie pour information.
E. 9a Que la communication est irrecevable conformément à l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif;
E. 9b Que la présente décision sera communiquée à l’auteure de la communication ainsi qu’à l’État Partie pour information.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies
CRC/C/99/D/162/2021*
Convention relativeaux droits de l’enfant
Distr. générale
23 juin 2025
Original : français
Comité des droits de l’enfant
Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 162/2021**, ***
Communication présentée par :
S. K. (représentée par un conseil, Boris Wijkström)
Victime(s) présumée(s) :
T. A.
État partie :
Suisse
Date de la communication :
21 octobre 2021 (date de la lettre initiale)
Date de la décision :
19 mai 2025
Objet :
Renvoi d’un enfant et de sa mère au Kosovo
Questions de procédure :
Épuisement des voies de recours internes; défaut de fondement des allégations; abus du droit de présenter une communication; autre procédure
Questions de fond :
Non-refoulement; intérêt supérieur de l’enfant; éducation; immixtion dans la vie familiale; séparation d’enfants de leurs parents; niveau de vie
Article(s) de la Convention :
3, 12, 16 et 37
Article(s) du Protocole facultatif :
7 c), d) et f)
1.1 L’auteure de la communication est S. K., née en 1979, de nationalité serbe, agissant au nom de son fils T. A., né en 2011. Elle allègue qu’en les renvoyant au Kosovo, la Suisse violerait les droits de son fils protégés par les articles 3, 12, 16 et 37 de la Convention. L’auteure est représentée par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 24 juillet 2017.
1.2 Le 25 octobre 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire du groupe de travail des communications, a rejeté la demande de mesures provisoires de l’auteure consistant à suspendre leur renvoi au Kosovo.
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1 Le 5 mars 1999, l’auteure a fui le conflit au Kosovo et a demandé l’asile en Suisse. L’asile lui a été refusé, mais elle a obtenu la protection subsidiaire. Le 7 février 2008, elle a obtenu une autorisation de séjour (permis B). Elle s’est installée à Genève, où elle a travaillé dans une station-service jusqu’en juillet 2009, quand elle a perdu son emploi. Le 13 septembre 2011, l’auteure a donné naissance à T. A. de sa relation avec V. I. et s’est consacrée à plein temps aux soins de son fils. Le 28 novembre 2013, elle a été reconnue coupable d’un délit de vente d’objets volés et condamnée à payer une amende. Le 31 mars 2015, V. I. a été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle à l’auteure.
2.2 Le 21 octobre 2014 puis le 2 mai 2016, l’Office cantonal de la population et des migrations a averti l’auteure que son permis de séjour pourrait être révoqué parce qu’elle dépendait de l’aide sociale et l’a invitée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour cesser d’en dépendre. Le 30 août 2019, l’Office a notifié à l’auteure son refus de renouveler son permis de séjour en raison de sa dépendance à l’aide sociale du 1er octobre 2010 à août 2019, pour un montant de 308 579 francs suisses. Selon lui, même si T. A. allait à l’école en Suisse, il avait 8 ans à l’époque et n’était pas intégré au point de ne pas pouvoir s’adapter facilement au Kosovo. À la demande de l’Office, l’auteure a confirmé que son fils n’avait jamais vu son père.
2.3 Le 30 septembre 2019, l’auteure a fait appel, arguant qu’un renvoi serait contraire à l’intérêt supérieur de son fils et le couperait complètement de la vie et du monde qu’il avait construits à Genève, et qu’il aurait d’extrêmes difficultés à s’intégrer au Kosovo car il ne parlait pas la langue et que le renvoi le traumatiserait psychologiquement. Elle a expliqué que les Serbes constituaient une minorité au Kosovo et qu’il existait des tensions ethniques. Le 3 février 2020, le tribunal administratif de première instance de Genève a rejeté le recours, notant que l’auteure n’avait pas fait de réels efforts pour trouver un emploi alors que son fils de 8 ans allait à l’école et avait une place dans un jardin d’enfants depuis août 2014. Le tribunal a reconnu que son fils pourrait être confronté à certaines difficultés en cas de retour, mais a confirmé le raisonnement de l’Office cantonal de la population et des migrations selon lequel son intégration en Suisse n’était pas assez intense pour être profonde ou irréversible. Même s’il ne parlait que le français, T. A. avait accompagné sa mère au Kosovo pour des périodes de deux à trois mois, de sorte que sa langue ne devrait pas lui être totalement étrangère. Il pouvait l’apprendre avec l’aide de sa mère et de sa grand-mère. Le tribunal a noté que T. A. ne vivait pas avec son père, qui avait un permis de séjour permanent, et qu’il n’entretenait pas de relations étroites avec lui, de sorte qu’il ne pouvait pas invoquer le bénéfice de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Le tribunal a pris note de la décision du 30 août 2019 de l’Office cantonal de la population et des migrations, selon laquelle l’expulsion de membres de la minorité serbe vers le Kosovo était exigible. L’auteure a fait appel.
2.4 Le 16 juin 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève a confirmé la décision précédente, considérant que l’intégration de T. A. au Kosovo serait difficile, mais pas insurmontable à son âge. Bien que l’auteure ait contesté le fait que ses visites au Kosovo avaient duré pendant toute la période couverte par les visas, la Cour a considéré que lors de ces visites, l’enfant aurait pu engager une relation avec sa grand-mère et d’autres membres de sa famille, alors qu’il n’avait aucune relation familiale en Suisse puisqu’il n’avait jamais vu son père. L’auteure a fait appel en réitérant ses arguments.
2.5 Le 20 octobre 2020, le Tribunal fédéral a admis l’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme au cas de l’auteure. Toutefois, tout en reconnaissant que l’intérêt supérieur de l’enfant à garder des contacts étroits avec ses parents, prévu par l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, devait être pris en compte pour décider de la proportionnalité d’une mesure prise en vertu de l’article 8 (par. 2) de la Convention européenne des droits de l’homme, le Tribunal a noté que l’auteure n’était pas intégrée dans la société, ni professionnellement ni socialement, malgré sa longue présence. Il a noté que l’enfant n’avait pas de droit de séjour propre, mais un droit qui dépendait de sa mère. Étant donné que l’auteure n’avait plus de droit de séjour, celui de l’enfant prenait également fin. Le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
2.6 Le 30 avril 2021, l’auteure a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une plainte au titre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le 1er juillet 2021, la Cour a rejeté la requête au motif qu’elle n’était pas étayée, dans une décision d’irrecevabilité non motivée rendue par un juge unique. L’auteure fait valoir que la requête auprès de la Cour ne constitue pas « la même affaire » parce qu’elle portait sur la situation de l’auteure, et non sur celle de son fils, et qu’elle n’a pas invoqué les droits propres à l’enfant prévus par la Convention relative aux droits de l’enfant.
2.7 Le 13 octobre 2021, l’auteure a demandé le réexamen de la révocation de son permis de séjour. Cette demande n’a pas d’effet suspensif automatique ni de chances d’aboutir, car l’auteure a récemment perdu son emploi − en raison de la révocation de son permis B, elle n’est plus autorisée à exercer une activité rémunérée − et bénéficie à nouveau de l’aide sociale.
Teneur de la plainte
3.1 L’auteure soulève une violation des droits de T. A. au titre de l’article 3 (par. 1) de la Convention, au motif que les tribunaux nationaux n’ont pas expliqué en quoi ce renvoi était compatible avec son intérêt supérieur. L’Office cantonal de la population et des migrations ainsi que les tribunaux de première et de deuxième instance n’ont pas invoqué la notion d’« intérêt supérieur de l’enfant » dans leurs décisions. Ils n’ont analysé que le droit de l’auteure au respect de sa vie privée en vertu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais n’ont pas pris en compte les droits de T. A. en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant. En substance, l’auteure avait soulevé des griefs au titre des articles 3, 16 et 37 de la Convention. Elle alléguait qu’un renvoi affecterait la santé mentale de T. A. parce qu’il est né en Suisse, où il a vécu toute sa vie; son école, ses enseignants et ses amis sont à Genève; il aurait des difficultés extrêmes à s’intégrer au Kosovo, étant d’origine serbe et ne parlant aucune des langues officielles; et il serait victime de harcèlement et de discrimination en raison de son appartenance à la minorité serbe. Les décisions cantonales ne montrent pas que ces considérations ont été mises en balance avant que soit prise la décision de renvoyer T. A. Elles se sont concentrées sur son jeune âge, qui l’aiderait à s’intégrer relativement facilement dans un nouveau contexte. L’auteure soutient que son cas n’est pas isolé, car l’application par l’État Partie de l’article 3 de la Convention est déficiente dans le domaine de l’immigration et de l’expulsion.
3.2 L’auteure invoque également une violation des droits que T.A. tient de l’article 12 de la Convention car il n’a pas été entendu alors qu’il est âgé de 10 ans, qu’il est né à Genève et qu’il y a vécu toute sa vie.
3.3 L’auteure allègue une violation de l’article 16 de la Convention car un renvoi « déracinerait » T. A. de la Suisse, pays qu’il considère comme son foyer, où il a ses amis, ses liens sociaux et culturels, et poursuit sa scolarité. Ce déracinement constituerait une ingérence dans sa vie familiale car il mettrait fin à sa relation avec son père − résident permanent en Suisse −, avec lequel il entretient un lien affectif étroit et des relations financières régulières.
3.4 Le renvoi de T. A. constituerait, d’après l’auteure, une violation du principe de nonrefoulement énoncé à l’article 37 de la Convention, car il serait confronté au Kosovo à la discrimination, au harcèlement et à la violence interethnique en raison de son appartenance à la minorité serbe. Sa vulnérabilité est d’autant plus grande qu’il s’agit d’un enfant qui ne parle ni le serbe ni l’albanais, et qui n’a aucune connaissance culturelle, relation sociale ou familiale autre que sa mère pour l’aider. L’expérience dans cet environnement inconnu et hostile serait traumatisante, et il existe un risque réel de préjudice irréparable pour lui.
Observations de l’État Partie sur la recevabilité et le fond
4.1 Dans ses observations du 25 avril 2022, l’État Partie constate que la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête de l’auteure irrecevable. À la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour a jugé que les faits dénoncés ne révélaient aucune apparence de violation des droits et libertés énumérés dans la Convention européenne des droits de l’homme ou ses protocoles. Elle a considéré que les allégations de l’auteure, notamment le grief tiré de la violation de l’article 8 de ladite convention (droit au respect de la vie privée et familiale), étaient manifestement mal fondées au sens de l’article 35 (par. 3 a)) de ladite convention. S’agissant de la question de savoir si la présente communication porte sur la même question que la requête adressée à la Cour, l’État Partie est d’avis qu’il revient, du moment où une telle requête a été introduite, à l’auteure de démontrer que tel n’est pas le cas. De simples affirmations ne suffisent pas à fournir des indications fiables quant aux griefs soulevés. L’auteure n’a pas versé la requête au dossier. La requête n’ayant pas été communiquée à l’État Partie pour observations, celui-ci n’a pas connaissance de son contenu. Il n’est guère plausible que l’auteure n’ait pas soulevé, devant la Cour, tous les éléments à sa disposition, dont ceux qu’elle fait valoir devant le Comité. La présente affaire ne présente aucune complexité et l’argumentation est restée largement identique durant toutes les étapes de la procédure. Le fait que les garanties de la Convention européenne des droits de l’homme ne sont pas propres aux droits de l’enfant ne saurait suffire à établir une différence entre les procédures, puisque la Cour examine régulièrement des affaires sous l’angle de ces droits. La Cour se réfère régulièrement à l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant dans le cadre de l’examen de la compatibilité avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme du renvoi d’un enfant vers son État d’origine. Il y a lieu d’admettre que la requête adressée à la Cour portait sur la même question que la communication au Comité.
4.2 L’auteure se réfère à une décision du Comité contre la torture dans laquelle celui-ci avait considéré qu’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme sans indication des motifs d’irrecevabilité ne permettait pas d’évaluer dans quelle mesure la Cour avait examiné le fond de l’affaire et ne constituait pas un obstacle à un nouvel examen de la cause. Au contraire, en l’espèce, la Cour a jugé « à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession que les faits dénoncés ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énumérés dans la Convention ou ses protocoles. Il s’ensuit que ces allégations sont manifestement mal fondées au sens de l’article 35 (par. 3 a)) de la Convention ». La Cour a indiqué pour quel motif la requête, qui portait sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, a été déclarée irrecevable, à savoir pour défaut manifeste de fondement.
4.3 Conformément à la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme, le rejet d’une requête pour défaut manifeste de fondement repose sur un examen du fond. Les griefs manifestement mal fondés peuvent être regroupés en quatre catégories distinctes, à savoir les griefs de « quatrième instance », les griefs au regard desquels il y a une absence apparente ou évidente de violation, les griefs non étayés et, enfin, les griefs confus et fantaisistes. S’agissant de la deuxième catégorie, la Cour considère qu’il y a défaut manifeste de fondement lorsque le grief du requérant, qui remplit toutes les conditions formelles de recevabilité, qui est compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme et qui ne constitue pas un cas de quatrième instance, ne révèle pourtant aucune apparence de violation des droits garantis par ladite convention. Dans une telle hypothèse, la démarche de la Cour consiste à examiner le fond du grief, à conclure à l’absence de toute apparence de violation et à déclarer ce grief irrecevable. La Cour a bien procédé à un examen de l’affaire au fond, sur la base duquel elle a déclaré la requête irrecevable. La requête de l’auteure doit donc être déclarée irrecevable en application de l’article 7 (al. d)) du Protocole facultatif.
4.4 L’État Partie relève le non-épuisement des voies de recours internes s’agissant des griefs relatifs au volet procédural de l’article 3 et à l’article 12 de la Convention, que l’auteure fait valoir, au motif que les autorités n’auraient pas donné l’occasion à T. A. d’être entendu, ne l’ayant pas auditionné en personne au cours de la procédure, et au motif que les autorités n’auraient pas expliqué en quoi l’expulsion de T. A. serait compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ressort des écritures de l’auteure devant les différentes autorités internes saisies qu’elle n’a soulevé ces griefs, même en substance, devant aucune des trois instances de recours qui ont examiné la présente affaire. Par conséquent, les griefs en question doivent être déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, et le grief de l’auteure à cet égard est à la limite de la mauvaise foi. Alors qu’elle a eu l’occasion de présenter l’ensemble de ses arguments devant quatre instances, l’auteure n’a accordé que très peu de poids à la situation spécifique de T. A. Dans son recours du 30 septembre 2019 au tribunal administratif de première instance de Genève, sur quatre pages consacrées à la partie en droit du mémoire, moins de quatre lignes étaient consacrées aux difficultés que rencontrerait T. A., selon elle, en cas de renvoi au Kosovo.
4.5 Concernant l’article 3 de la Convention, l’État Partie relève que le Tribunal fédéral a bien fait référence à cette disposition. La question qui se pose au regard du volet procédural de cet article n’est pas de savoir si les autorités ont expressément mentionné cette disposition dans leurs décisions, mais d’examiner si elles ont pris en compte de manière appropriée les différents aspects de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions rendues. Or, tel a bien été le cas en l’espèce, en particulier sous l’angle de la proportionnalité de la mesure et de sa compatibilité avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans sa décision du 30 août 2019, l’Office cantonal de la population et des migrations a considéré que, si T. A. était scolarisé en Suisse, il était encore jeune. Dès lors, son intégration n’était pas encore à ce point poussée qu’il ne pourrait plus se réadapter à sa patrie et à un régime scolaire différent. Son jeune âge et sa capacité d’adaptation sont autant d’éléments qui lui permettront de s’adapter à ce changement. D’autres éléments de la décision concernent, indirectement, la situation de T. A. en cas de renvoi, en particulier l’intégration sociale et culturelle de l’auteure dans son pays d’origine et le fait que la mère de celle-ci s’y trouve encore. L’Office a entrepris des démarches auprès du Secrétariat d’État aux migrations en ce qui concerne la situation générale de la minorité serbe au Kosovo, sur la base desquelles il a considéré que l’exécution du renvoi était exigible.
4.6 Le tribunal administratif de première instance de Genève a examiné, dans son jugement du 3 février 2020, la situation spécifique de T. A. Cela ressort en particulier du passage suivant :
Quant au fils [T.A.], il est né en Suisse. Âgé de 8 ans, il est scolarisé en quatrième année primaire et semble bien intégré. Cela étant, à ce stade, il acquiert essentiellement des connaissances d’ordre général qu’il pourra mettre à profit dans son pays d’origine. Sans minimiser les difficultés auxquelles il sera confronté à son retour, le tribunal estime, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, que son processus d’intégration n’est pas encore à ce point profond et irréversible qu’un retour dans son pays d’origine ne puisse plus être envisagé. Même à admettre que [T. A.] ne parle que le français, il convient de rappeler qu’il a accompagné sa mère à plusieurs reprises à [G.] pour des séjours de deux à trois mois. La langue maternelle de sa mère ne doit pas lui être totalement étrangère. Son jeune âge et sa scolarisation favoriseront l’apprentissage de la langue et il acquerra rapidement un niveau lui permettant de s’intégrer à la vie sociale et scolaire, avec l’aide de sa mère et de sa grand-mère.
Le tribunal a relevé que l’auteure avait gardé des attaches familiales dans son pays d’origine et qu’elle était encore jeune. En bonne santé et parlant couramment le français, elle pourrait se réinsérer et mettre en avant ses connaissances linguistiques pour trouver plus facilement un emploi. Le tribunal a rappelé que le père de T. A. devait contribuer à l’entretien de ce dernier à hauteur de 500 francs suisses par mois, un montant proche du salaire mensuel moyen au Kosovo.
4.7 La Cour de justice de Genève a examiné de manière circonstanciée l’ensemble des éléments de la cause. Elle a constaté que l’auteure ne disait mot concernant la vie de son père et de ses frères et sœurs, bien qu’elle ait indiqué qu’ils vivaient au Kosovo au moment du dépôt de sa demande d’asile en 1999. Si les changements survenus au Kosovo pendant son absence y rendent, pour elle et T. A., leur réintégration non dénuée d’obstacles, ils ne l’empêchent nullement. La Cour a noté que l’auteure n’y aurait pas moins de chances de subvenir à ses besoins de même qu’à ceux de T.A. par la prise d’un emploi rémunéré qu’en Suisse, et qu’elle pourrait y compter sur le soutien de sa famille, notamment de sa mère, avec laquelle elle a continué à entretenir des relations régulières pendant son séjour en Suisse et dont elle ne prétend pas qu’elle soit durablement malade. Quant à la situation spécifique de T.A., la Cour en a tenu compte dans les termes suivants :
[Â]gé de bientôt 9 ans, il est certes né à Genève où il a jusqu’à présent suivi l’intégralité de sa scolarité obligatoire. Il n’a pas encore débuté son adolescence, période importante dans le développement personnel, scolaire et professionnel entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé. Il a incontestablement gardé un lien avec sa famille au Kosovo, en tous les cas sa grandmère maternelle au vu des trois demandes de visa de retour déposées par sa mère respectivement en août 2017 puis en février et juin 2019, sur les périodes des vacances scolaires. Ces visas ont tous été demandés pour une durée de deux et même de trois mois. Quand bien même, comme soutenu, la mère et l’enfant n’auraient pas passé l’intégralité de la durée de ces visas à [G.], il n’en demeure pas moins que l’enfant a pu tisser des liens avec sa grand-mère maternelle, voire d’autres membres de la famille de [S. K.]. À l’inverse, cet enfant n’en a tissé aucun avec le seul membre de sa famille en Suisse, à savoir son père, qu’il ne connaît pas. L’auteure soutient que son fils ne parle pas la langue du Kosovo, pas plus qu’elle-même. À l’âge de près de 10 ans, l’apprentissage d’une langue n’apparaît pas un obstacle insurmontable pour un enfant scolarisé dans les degrés primaires, les enfants ayant un fort potentiel d’adaptation. Bien qu’indéniablement constitutive d’un important changement, la réintégration de la mère et de son fils au Kosovo et la poursuite pour ce dernier de son cursus scolaire dans ce pays ne semblent pas compromises.
4.8 Quant au Tribunal fédéral (troisième instance), il s’est contenté de mettre en évidence certains aspects importants, en renvoyant à l’appréciation de l’autorité inférieure. Dans la mesure où les deux juridictions saisies avant lui avaient procédé à un examen circonstancié et minutieux des différents aspects de la cause et qu’il a confirmé leur appréciation, une telle démarche ne saurait être critiquable.
4.9 L’État Partie relève que le grief de l’auteure est formulé de manière très générale et doit être considéré comme manifestement mal fondé au sens de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif. L’auteure fait valoir une violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention au motif que les autorités ne l’auraient expressément mentionnée qu’une seule fois dans les décisions contestées. L’État Partie rappelle que l’auteure elle-même ne s’est pas référée à la Convention dans l’ensemble de la procédure interne et n’y a accordé que peu de poids relativement aux aspects concernant spécifiquement T. A. Les autorités ont tenu compte de l’ensemble des aspects de la situation de T. A. dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure d’éloignement et de sa compatibilité avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ignorant l’évaluation des intérêts effectuée par les autorités, l’auteure omet de faire valoir concrètement en quoi celle-ci ne serait pas compatible avec l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
4.10 L’auteure fait valoir que son lieu d’origine ferait désormais partie du Kosovo, dont elle ne parlerait pas la langue et qui ne serait plus le même que celui qu’elle avait quitté. L’État Partie est conscient que l’auteure et T. A. seront exposés à certaines difficultés en cas de retour. Or, T. A. est encore jeune. Il est généralement reconnu que des enfants jeunes sont davantage attachés aux personnes qui leur sont proches, en particulier à leurs parents, alors que l’attachement à l’environnement gagne en importance avec l’adolescence. Il s’agit d’un âge où l’apprentissage de nouvelles langues se fait relativement facilement, d’autant plus que T. A. ne présente pas de difficultés particulières et qu’il peut compter sur le soutien de sa mère, de sa grand-mère et d’autres personnes de son entourage. Il acquerra rapidement un niveau linguistique suffisant pour lui permettre de s’intégrer dans la vie sociale et scolaire. Le serbe est reconnu comme une des deux langues officielles au Kosovo et bénéficie, en vertu de la loi, du même statut que la langue albanaise. Les éléments liés à l’identité de T. A. ainsi qu’à son origine ethnique et culturelle ne font pas apparaître le renvoi comme incompatible avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
4.11 T. A. a été élevé par sa mère. Si l’auteure affirme qu’il entretiendrait des contacts réguliers et étroits avec son père, ces allégations ne sauraient être retenues dans la mesure où, durant l’ensemble de la procédure, l’auteure a fait valoir que T. A. ne connaissait pas son père et qu’il ne l’avait jamais vu. Le renvoi de T. A. avec sa mère n’affecte en rien le milieu familial dans lequel il a grandi. L’auteure n’a fourni aucune indication quant à son père et à ses frères et sœurs, et T. A. a déjà rendu visite à la mère de celle-ci au Kosovo à plusieurs reprises; le milieu familial sera donc préservé en cas de renvoi vers le Kosovo.
4.12 Sous l’angle de l’article 37 de la Convention, l’auteure fait valoir que T. A. serait exposé à des actes de discrimination, de harcèlement et éventuellement de violence interethnique en raison de son appartenance à la minorité serbe au Kosovo. L’État Partie relève que l’auteure ne fournit aucun élément concret à l’appui de ses allégations, concernant la situation de la minorité serbe au Kosovo, et estime que ce grief est insuffisamment motivé aux fins de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif. Selon une estimation fondée sur des données de 2010 et de 2013, la minorité serbe du Kosovo compte environ 146 000 personnes, soit un peu moins de 8 % de la population du pays. Environ la moitié de ces personnes vivaient respectivement au nord et au sud du pays, et elles constituaient la majorité des habitants dans 10 municipalités. Avec le soutien de l’Union européenne, le Kosovo et la Serbie ont conclu, en 2013, un accord visant à créer une communauté de municipalités à majorité serbe dans le nord, investies d’une autonomie par rapport au développement économique, à l’éducation, à la santé et à l’aménagement du territoire. Plusieurs accords ont été signés sur la création d’une association de municipalités serbes, sur l’énergie, les télécoms et l’ouverture du pont de Mitrovica. La Constitution du Kosovo interdit la discrimination raciale ou fondée sur l’origine ethnique et permet l’adoption de mesures transitoires afin de protéger ou de promouvoir les droits des minorités. La loi sur la protection contre les discriminations établit un système complet de protection contre la discrimination au Kosovo et désigne deux entités, à savoir l’Ombudsman et l’Office de la bonne gouvernance, soumis au Premier Ministre, comme responsables pour traiter des cas de discrimination, promouvoir l’égalité et surveiller la mise en œuvre des mesures mises en place pour lutter contre les discriminations. Le Code pénal contient des dispositions pour classifier comme « actes de haine » des infractions motivées par la race ou l’ethnicité de la victime.
4.13 Durant les six premiers mois de l’année 2021, 48 incidents dirigés contre la minorité serbe au Kosovo ont été recensés, notamment des dommages à la propriété, des vols, des attaques physiques, des menaces et des graffitis offensants. En septembre 2021, plusieurs personnes soupçonnées d’avoir attaqué un groupe de Serbes du Kosovo à Mitrovica ont été arrêtées. L’accès à la justice pour la minorité serbe a été amélioré par l’intégration du système judiciaire des municipalités à majorité serbe dans le nord du pays et en intégrant des juges et du personnel serbe dans d’autres juridictions du Kosovo. Le Bureau du Commissaire des langues surveille la mise en œuvre de la législation pertinente des langues officielles au Kosovo. Au vu de l’importance de la minorité serbe, des différentes mesures entreprises pour lutter contre les discriminations et du fait qu’en cas de retour, l’auteure et T. A. pourront compter sur le soutien de la mère de l’auteure et d’autres proches, l’État Partie est convaincu que le renvoi est compatible avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant s’agissant des aspects liés à la sécurité.
4.14 L’auteure ne fait pas valoir que T. A. souffrirait de problèmes de santé ou qu’il serait particulièrement vulnérable. Il ressort de ses bulletins scolaires qu’il obtient de bons résultats, tant sur le plan des matières enseignées que sur celui de son comportement plus général. T. A. ne présente aucun état de vulnérabilité spécifique qui devrait être pris en compte au titre de l’intérêt supérieur de l’enfant.
4.15 En conformité avec les normes légales internationales, le droit constitutionnel du Kosovo garantit le droit des minorités de maintenir et de développer leur culture et leur identité, y compris leur langue. L’éducation représente un aspect important de la législation du Kosovo pour la protection et la promotion des droits des minorités, y compris le droit de recevoir une éducation fournie par l’État dans leurs propres langues. Les membres de toutes les communautés y ont le droit d’établir et de gérer leurs propres établissements éducatifs, pour lesquels un soutien public peut être obtenu. Actuellement, deux systèmes d’éducation parallèles sont disponibles au Kosovo. L’un est géré par le Gouvernement du Kosovo et offre un enseignement en albanais, en turc et en bosniaque. L’autre dépend de la Serbie et offre un enseignement en langue serbe dans six districts. Selon une estimation, 17 456 élèves sont scolarisés dans des écoles en langue serbe, y compris 60 écoles primaires et 34 écoles secondaires. Le district de Peja, dans lequel vit la mère de l’auteure, compte trois écoles primaires et deux écoles secondaires en langue serbe. En cas de retour, l’auteure pourrait choisir une école en serbe, ce qui leur permettrait à elle et à sa mère de soutenir T. A. durant sa période d’adaptation à son milieu scolaire.
4.16 L’État Partie rappelle que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait primer de manière systématique les autres intérêts et exiger que tous les enfants soient admis à résider dans un État dès lors que leur situation y est plus favorable que dans leur État d’origine. Il exige au contraire des autorités qu’elles placent l’intérêt des enfants au cœur de leur examen et qu’elles y attachent une importance cruciale. Conformément à la pratique du Tribunal fédéral, la situation des membres d’une famille ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que la famille forme un tout. Le problème des enfants est un aspect certes important de l’examen de la situation de la famille, mais ce n’est pas le seul critère. Le Tribunal fédéral a rappelé la nécessité de procéder à une évaluation complète des intérêts en présence et, par conséquent, d’examiner pour chaque membre de la famille si le renvoi de Suisse apparaît comme une mesure proportionnée. L’intérêt privé de l’auteure et de T. A. à rester en Suisse s’opposait à l’intérêt public au renvoi prononcé. L’auteure bénéficiait de l’assistance sociale depuis 2010, pour un montant de près de 310 000 francs suisses au moment de l’arrêt de la Cour de justice, daté du 20 octobre 2020. Depuis son arrivée en Suisse en 1999, elle n’y a travaillé que sur la période de mai 2004 à 2009, comme caissière dans une station-service.
4.17 Les autorités ont fait preuve d’une grande tolérance à l’égard de l’auteure, en l’avertissant à plusieurs reprises des conséquences d’une dépendance prolongée de l’assistance sociale. Néanmoins, sans formation, elle n’a rien entrepris depuis 2010 hormis des cours de français en 2018 et une formation de cinq jours comme femme de chambre pour augmenter ses chances sur le marché du travail. Quant à ses demandes d’emploi, elle n’a produit aucune attestation d’employeurs potentiels démontrant le sérieux de ses démarches. Elle a elle-même indiqué à plusieurs reprises que, depuis la naissance de son fils, il lui avait été impossible de s’occuper efficacement de sa vie professionnelle. Le fait qu’elle élève seule T. A. ne suffit pas à expliquer son attitude passive durant des années. T. A. a obtenu une place dans un jardin d’enfants dès août 2014 et a ensuite été intégré à l’école, la situation de l’auteure n’était pas différente de celle de nombre de parents exerçant une activité lucrative. L’auteure aurait dû être en mesure de trouver un poste, à l’identique de celui qu’elle avait occupé au début de son séjour en Suisse. Les autorités ont considéré que l’auteure ne pouvait se prévaloir d’un comportement irréprochable puisqu’elle avait été condamnée pour recel.
4.18 Selon la pratique du Comité, il ne lui appartient pas de se substituer aux autorités nationales dans l’interprétation de la loi et l’appréciation des faits et des preuves, mais plutôt de vérifier l’absence d’arbitraire et de déni de justice dans l’appréciation des autorités et de s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant ait été une considération primordiale dans cette appréciation. Au vu de l’attitude passive de l’auteure et de sa dépendance prolongée de l’assistance sociale, et compte tenu des différents aspects examinés relatifs à la situation de T. A., l’État Partie est convaincu que la mise en balance des intérêts par les autorités n’est pas critiquable et que la décision contestée ne saurait être considérée comme contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
4.19 Le Comité a précisé, s’agissant de la possibilité d’entendre l’enfant soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, que le représentant de l’enfant pouvait être le ou les parents, un avocat ou toute autre personne. Les intérêts de T. A. dans la procédure interne étaient représentés par sa mère, qui a bénéficié d’une représentation légale durant la procédure assurant la défense de leurs intérêts identiques. L’auteure ne fait pas valoir qu’il y aurait eu conflit d’intérêts ou risque d’un conflit d’intérêts entre leurs points de vue. Elle était donc en mesure de correctement représenter les intérêts de T. A. Elle n’indique pas quels éléments supplémentaires aurait pu présenter T. A., ni dans quelle mesure son audition aurait pu avoir une incidence sur l’établissement des faits ou la procédure. Au moment de la décision de l’Office cantonal de la population et des migrations, T. A. avait 8 ans. Or, l’audition d’enfants d’un si jeune âge peut affecter ces derniers et ne pas être dans leur intérêt si, comme en l’espèce, leurs intérêts sont connus et l’audition n’est pas susceptible d’apporter des éclaircissements au vu des questions soulevées. Les intérêts de T. A. ont été représentés de manière appropriée et suffisante par l’auteure et par leur représentant légal, donc il n’y a pas eu violation de l’article 12 de la Convention.
4.20 Les garanties prévues aux articles 16 et 37 de la Convention recoupent les aspects pertinents du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le renvoi de l’auteure et de T. A. vers le Kosovo est compatible avec ce principe.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État Partie
5.1 Dans ses commentaires du 14 octobre 2022, l’auteure admet que les preuves et les arguments concernant la relation de T. A. avec son père sont inauthentiques. Dans ses déclarations au Comité, elle a exagéré l’étendue des contacts de T. A. avec son père. La lettre du père de T. A. a en fait été écrite et signée par elle-même. Elle retire ses arguments relatifs à la violation de l’article 16 de la Convention au sujet de la relation de T. A. avec son père. Elle ne maintient que les aspects de son grief fondé sur l’article 16 qui ne concernent pas cette relation, l’ingérence arbitraire dans le domicile de T. A. Elle est terrifiée par la perspective de renvoi et les conséquences sur son fils. Son stress émotionnel l’a conduite à commettre l’erreur de jugement grossière de fabriquer la lettre du père de T. A. et d’exagérer l’étendue des contacts de T. A. avec lui. L’auteure maintient ses autres griefs qui sont distincts de la question de la relation de T. A. avec son père. L’auteure n’a pas présenté la requête déposée auprès de la Cour européenne des droits de l’homme dans le cadre de la présente procédure parce qu’elle n’a pas pu en obtenir une copie auprès de son ancien conseil.
5.2 Concernant l’argument de l’État Partie selon lequel les droits qu’elle a invoqués dans sa communication au Comité sont identiques ou coextensifs aux droits consacrés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’auteure affirme que la position de l’État Partie n’est pas juridiquement fondée et qu’elle est manifestement en contradiction avec la nature de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le droit que l’auteure a invoqué devant la Cour européenne des droits de l’homme est l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit au respect de la vie familiale et privée. Il n’est pas possible que la Cour ait considéré les droits propres à l’enfant soulevés par l’auteure dans la présente communication, qui ne sont pas « couverts » par cet article et n’ont pas de disposition correspondante dans la Convention européenne des droits de l’homme. Le grief concernant une violation de l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant n’a pas pu être traité par la Cour.
5.3 L’auteure a soulevé une violation du principe de non-refoulement en vertu de l’article 37 de la Convention au motif du renvoi de T. A. qui n’a pas été soulevé devant la Cour européenne des droits de l’homme, parce que sa décision d’irrecevabilité ne se réfère qu’aux griefs formulés au titre de l’article 8, et non de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui serait la disposition correspondante de cette convention. La Cour a fait référence à l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant uniquement pour étayer ses conclusions en vertu de son propre droit et de sa propre jurisprudence, à savoir l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et non comme une base indépendante pour ses jugements. La Cour n’est pas compétente pour ce dernier point. Il n’est pas juridiquement fondé de soutenir que la Cour interprète et applique l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant dans ses décisions concernant les enfants. Le Comité dispose d’une jurisprudence spécifique concernant les aspects procéduraux et substantiels de l’article 3, qui ne peut pas être subsumée par les déclarations générales de la Cour relatives à l’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le fait que l’auteure ne soit pas en mesure de fournir une copie de sa requête à la Cour n’a pas d’effet sur la recevabilité de sa communication, car la Cour n’aurait pas pu examiner les griefs propres à l’enfant que l’auteure soulève.
5.4 La situation de T. A. a été invoquée tout au long de la procédure interne. Le fait que les principaux arguments de l’auteure se rapportent à elle-même n’enlève rien au fait qu’elle a expressément évoqué la situation de T. A. L’auteure conteste les arguments de l’État Partie, qu’elle juge contradictoires concernant la situation de T. A. évoquée dans la procédure interne. L’État Partie a lui-même affirmé que la situation de T. A. avait été évoquée dans la procédure interne, brièvement, sous une forme résumée.
5.5 Les arguments de l’État Partie concernant le non-épuisement des voies de recours internes en lien avec les articles 3 et 12 de la Convention devraient être rejetés, car les droits de T. A. ont été soulevés et traités par les instances nationales. L’auteure affirme que ces articles sont inextricablement liés et qu’il n’est pas possible de déterminer correctement l’intérêt supérieur d’un enfant sans l’entendre et tenir compte de son opinion, en particulier s’il a l’âge où son opinion peut raisonnablement être prise en considération. T. A. avait 8 ans lorsque l’Office cantonal de la population et des migrations a pris sa décision négative, et 10 ans lorsque la décision finale a été rendue. Comme l’a expliqué le Comité, l’article 3 ne saurait être correctement appliqué si les composantes de l’article 12 ne sont pas respectées. Puisque l’intérêt supérieur de T. A. a été soulevé et qu’il était concerné par la décision de renvoi au Kosovo, il aurait dû avoir la possibilité d’exprimer son opinion.
5.6 L’intérêt supérieur de T. A. n’aurait pas pu être correctement déterminé par les autorités, parce que son opinion n’a pas été sollicitée ni prise en considération. Le droit d’être entendu joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre du droit de l’enfant à ce que son intérêt soit placé au centre de toutes les décisions qui le concernent. L’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant doit inclure le respect du droit de l’enfant à exprimer librement son opinion, et celle-ci doit être prise en compte dans les questions qui concernent l’enfant, y compris dans les procédures d’immigration dans lesquelles l’enfant (ou ses parents) pourrait être impliqué. Le Comité a confirmé l’interdépendance des droits consacrés par les articles 3 et 12 de la Convention, estimant que l’absence d’audience directe de l’enfant constituait une violation des articles 3 et 12 de la Convention. Le Comité a constaté des violations de l’article 12, même en l’absence d’invocation expresse dans les procédures internes. Dans l’affaire M. K. A. H. c. Suisse, le Comité n’était pas d’accord avec l’argument de l’État Partie selon lequel l’enfant aurait dû démontrer lui-même sa capacité à se forger sa propre opinion et demander explicitement à être entendu. La détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant exige que la situation de l’enfant soit évaluée séparément, nonobstant les raisons pour lesquelles ses parents ont demandé l’asile.
5.7 Le fait que l’État Partie n’entend pas les enfants concernés par les procédures d’immigration est un problème systémique dans l’État Partie, même lorsque l’enfant immigré fait une demande spécifique à cet effet. Le Comité a noté que l’absence générale de mise en œuvre de l’article 12 de la Convention pour les enfants immigrés était problématique.
5.8 En ce qui concerne le fond, l’auteure affirme que l’analyse nationale de la situation de T. A. a été étroitement axée sur son jeune âge, concluant qu’il pourrait facilement s’adapter à un nouvel environnement, mais sans autre analyse. Il est certain qu’aucun des griefs de fond formulés par l’auteure au titre des articles 3, 16 et 37 de la Convention n’a été examiné par les tribunaux. Les décisions cantonales se sont concentrées sur le volet « vie privée » de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en lien avec l’auteure, et non avec T. A., qui est traité comme un auxiliaire et non comme un titulaire de droits en vertu de la Convention. La décision d’expulsion de T. A. était manifestement contraire à son intérêt supérieur et, en la prenant, les autorités ont délibérément donné la primauté à l’intérêt public en sauvegardant le bien-être économique de la Suisse, plutôt qu’à son propre intérêt en évitant un déracinement traumatisant de son domicile vers le Kosovo, où il appartiendrait à une minorité discriminée et harcelée. Lorsque la primauté est donnée à un intérêt autre que celui de l’enfant, l’obligation pour les autorités nationales de motiver leur décision est particulièrement importante et complète. Les décisions des tribunaux ne tiennent pas compte des facteurs établis par le Comité comme étant nécessaires à une analyse correcte de l’intérêt supérieur de l’enfant; par conséquent, les décisions des tribunaux cantonaux et du Tribunal fédéral étaient arbitraires et constituaient un déni de justice.
5.9 Tout au long de la procédure interne, T. A. était à un âge où il était capable de prendre position sur son renvoi au Kosovo, où il avait visité le village natal de sa mère. Il aurait été en mesure de formuler une opinion concrète sur les réalités et les défis spécifiques auxquels il serait confronté. Le fait que les autorités n’ont pas entendu le point de vue de T. A. reflète un manquement dans la prise en compte des circonstances spécifiques entourant son cas et dans l’évaluation de l’existence d’un risque de violation de la Convention par rapport aux réalités du Kosovo.
5.10 Les droits contenus dans les articles 16 et 37 de la Convention ne sont pas « coextensifs » à ceux de l’article 3. En ce qui concerne l’ingérence arbitraire dans le « domicile » de T. A. au sens de l’article 16 et le préjudice irréparable qu’il subirait au sens de l’article 37, l’auteure rappelle que T. A. est né à Genève, où il a passé toute sa vie. À l’exception de deux courtes visites à sa grand-mère malade, il n’a aucune connaissance du Kosovo. Il ne parle que le français. L’auteure vivait déjà à Genève depuis dix ans lorsqu’elle a donné naissance à T. A. et parlait couramment le français, langue qu’elle a choisie pour l’élever. Pour T. A., le renvoi constituerait un arrachement profond et traumatisant à tout ce qui lui est familier et lui causerait un préjudice psychologique irréparable.
5.11 L’auteure et son fils appartiennent à la minorité serbe chrétienne orthodoxe du Kosovo, où la majorité est constituée d’Albanais kosovars qui parlent l’albanais kosovar et pratiquent l’islam. Avant le conflit, environ 300 000 Serbes vivaient au Kosovo. Il reste aujourd’hui environ 150 000 Serbes − moins de 10 % de la population. La majorité des Serbes du Kosovo vivent dans des enclaves. La minorité serbe souffre d’une discrimination importante, de harcèlement, d’une stigmatisation et même de violences de la part de la majorité albanaise. T. A. serait exceptionnellement vulnérable en raison de son jeune âge, du fait qu’il n’a pas de réseaux culturels ou sociaux et qu’il ne parle pas les langues. Il ne serait pas en mesure de comprendre ou de s’expliquer dans quelque contexte que ce soit, et encore moins de se défendre contre le harcèlement, la stigmatisation et la violence motivée par l’appartenance ethnique. Ses progrès en matière d’éducation seraient interrompus car il lui serait impossible de s’intégrer dans le programme d’études au Kosovo jusqu’à ce qu’il maîtrise une langue locale, et son accès à l’école serait entravé en raison de son appartenance à une minorité faisant l’objet de discrimination. Son renvoi serait perturbateur et aurait des effets durables et irréversibles sur son développement.
5.12 La discrimination sociétale systémique, y compris le harcèlement et la stigmatisation d’un enfant, a été considérée par le Comité comme un facteur pertinent pour l’évaluation de l’obligation de non-refoulement. Les difficultés spécifiques auxquelles T. A. serait confronté au Kosovo en raison de la discrimination systémique ont été soulevées dans la procédure, mais n’ont jamais été examinées par les autorités. Ces dernières se sont appuyées sur deux présomptions générales pour justifier leur décision de renvoi. La première était que les renvois de Serbes vers le Kosovo sont désormais autorisés par le droit suisse et ne violent pas, d’une manière générale, les engagements internationaux de l’État Partie. Cette présomption était fondée sur une décision du Secrétariat d’État aux migrations et a été invoquée par l’Office cantonal de la population et des migrations et par les tribunaux cantonaux pour exclure la nécessité d’une évaluation individualisée des conséquences prévisibles pour l’auteure et T. A. d’un renvoi au Kosovo. Le village dont l’auteure est originaire, dans l’ouest du Kosovo, dominé par les Albanais kosovars, a été le théâtre de violences interethniques pendant la guerre. Sur les 2 000 Serbes qui ont fui les violences, seuls quelques-uns sont revenus et, pendant des années, ils ont été protégés par la Force internationale de sécurité au Kosovo. Son village ne serait pas sûr pour l’auteure et T. A. L’auteure aurait dû trouver un nouveau foyer dans un Kosovo inconnu et ethniquement fracturé, qui n’existait pas lorsqu’elle est arrivée en Suisse. Ces circonstances n’ont jamais été envisagées du point de vue de T. A.
5.13 La deuxième présomption était que, T. A. n’ayant pas atteint l’âge de l’adolescence, il s’intégrerait bien dans un nouvel environnement, ce qui dispensait les autorités d’une analyse individualisée des réalités auxquelles l’enfant aurait été confronté au Kosovo. Selon la jurisprudence suisse, les adolescents − soit les enfants âgés de 12 à 16 ans − sont présumés avoir développé des liens sociaux et culturels forts avec leur pays d’accueil, et leur expulsion représenterait donc un « déracinement brutal » et serait potentiellement « inexigible ». Les enfants qui n’ont pas encore atteint cet âge sont présumés n’avoir pas d’attaches fortes avec leur pays d’accueil, mais plutôt avec leur pays d’origine par l’intermédiaire de leurs parents. Leur expulsion serait « exigible » et ne contreviendrait pas aux obligations internationales. En appliquant cette analyse centrée sur l’âge, les autorités se sont acquittées de leurs obligations au titre de l’article 3 de la Convention de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant. Les tribunaux cantonaux et l’Office cantonal de la population et des migrations ont appliqué mécaniquement ces règles à T. A. sans accorder d’importance à d’autres facteurs dans l’évaluation des intérêts, et sans considération individualisée des conséquences du renvoi pour lui. Les autorités n’ont pas pris en compte les circonstances spécifiques auxquelles T. A. serait confronté en tant que membre d’une minorité ethnique discriminée. Une évaluation individualisée de ces circonstances aurait démontré que le renvoi de T. A. est contraire à son intérêt supérieur et violerait le principe de non-refoulement énoncé à l’article 37 de la Convention.
5.14 T. A. n’est un « immigrant » que de nom et n’a aucun lien significatif avec un autre pays, que ce soit « par l’intermédiaire de ses parents » ou pour toute autre raison. Son renvoi constituerait une ingérence arbitraire dans son « domicile » au sens de l’article 16 de la Convention, car ses intérêts n’ont pas été correctement pris en compte. La décision de son renvoi aurait exigé de l’État Partie qu’il démontre un intérêt public particulièrement impérieux au renvoi. L’auteure n’est pas une menace pour l’ordre public, elle est renvoyée en raison de sa dette financière envers les services sociaux, l’existence d’un tel motif n’a donc pas été démontrée. Dans l’affaire Hasanbasic c. Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’expulsion d’un immigré de longue durée fondée exclusivement sur ses dettes envers les services sociaux constituait une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, compte tenu de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse. L’intérêt public à assurer le « bien-être économique » du pays n’était, selon la Cour, pas suffisant pour justifier une ingérence importante dans le droit au respect de la vie privée et familiale. L’auteure estime qu’il y a de bonnes raisons pour que le Comité suive le raisonnement de la Cour.
Observations complémentaires de l’État Partie
6. Dans ses observations complémentaires du 17 février 2023, l’État Partie note que l’auteure reconnaît qu’elle a présenté les relations entre T. A. et son père de manière exagérée et que les moyens de preuve qu’elle avait versés au dossier étaient faux. Ce comportement de l’auteure démontre sa mauvaise foi évidente. S’il est vrai que le renvoi contesté confronterait T. A. à certaines difficultés, il semble bien davantage que l’auteure soit prête à tout, allant jusqu’à falsifier des moyens de preuve, pour éviter d’être renvoyée. L’argument de l’auteure selon lequel le conseil qui la représentait devant la Cour européenne des droits de l’homme ne parvenait pas à retrouver sa requête n’est pas pertinent, dans la mesure où l’auteure aurait aisément pu se la procurer auprès de la Cour. L’État Partie a obtenu de cette dernière une copie de la requête. Il en ressort que la situation de T. A. y a été autant mise en avant que celle de l’auteure, plusieurs paragraphes y étant spécifiquement consacrés. Les griefs soulevés devant le Comité, à tout le moins ceux pour lesquels l’auteure a épuisé les voies de recours internes, ont été soulevés en substance devant la Cour. Par conséquent, la requête portait sur la même question que celle qui fait l’objet de la procédure devant le Comité. Enfin, dans l’affaire Hasanbasic c. Suisse, la Cour a considéré que le bien-être économique pouvait servir de but légitime pour un refus de renouveler un titre de séjour, ce motif devant être apprécié à la lumière de l’ensemble des circonstances. Or, cette requête concernait le non-renouvellement de l’autorisation de séjour d’un homme âgé de 57 ans, qui vivait en Suisse depuis de très nombreuses années, était atteint dans sa santé et s’était vu allouer une rente d’invalidité partielle, et dont l’épouse bénéficiait d’une autorisation d’établissement en Suisse, où elle vivait depuis plus de quarante ans. Les circonstances ne sont pas comparables à celles du cas d’espèce, un enfant jeune et en bonne santé, dont aucun membre de la famille ne bénéficie d’une autorisation d’établissement.
Commentaires de l’auteure sur les observations complémentaires de l’État Partie
7. Dans ses commentaires du 12 mai 2023, l’auteure demande que son erreur de jugement ne soit pas imputable à son fils. Quant au reproche de l’État Partie concernant l’obtention d’une copie de sa requête, elle explique que la Cour européenne des droits de l’homme ne fournit pas de copies aux requérants. Le fait que l’État Partie a pu l’obtenir démontre une inégalité de fait entre les requérants et les États, plutôt qu’un manque de diligence de sa part. Elle n’aurait pas été en mesure d’obtenir une copie selon les instructions de la Cour elle-même sur son formulaire.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
8.2 Le Comité note qu’en vertu de l’article 7 (al. d)) du Protocole facultatif, il déclare irrecevable une communication lorsque la même question a déjà été examinée par le Comité ou a été ou est examinée au titre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. Il rappelle qu’il faut entendre par « même question » au sens de la disposition précitée une seule et même plainte concernant le même individu, les mêmes faits et les mêmes questions de fond.
8.3 Le Comité note que, le 30 avril 2021, l’auteure a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en son nom et au nom de T. A. Il note également que, par décision du 1er juillet 2021, la Cour a déclaré la requête irrecevable et relevé, à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits dénoncés relevaient de sa compétence, que ceux-ci ne révélaient aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme ou ses protocoles, et que les critères de recevabilité exposés aux articles 34 et 35 de ladite convention n’avaient pas été satisfaits. Le Comité note en outre que le raisonnement avancé par la Cour dans sa décision impliquait nécessairement un degré d’examen du fond de l’affaire, même limité, lorsqu’elle a déclaré la requête irrecevable parce qu’elle ne révélait aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme ou ses protocoles et que les critères de recevabilité exposés aux articles 34 et 35 de ladite convention n’avaient pas été satisfaits. Le Comité considère donc que la Cour ne s’est pas limitée à un simple examen des critères de recevabilité purement formels, mais qu’elle a pris en compte le bienfondé de la requête.
8.4 Le Comité note que l’auteure a affirmé que le contenu de la requête présentée à la Cour européenne des droits de l’homme était différent de celui qui faisait l’objet de la présente communication, mais n’en a pas fourni de copie. Le Comité note l’importance de vérifier le contenu de la requête introduite auprès de la Cour pour s’assurer de la recevabilité de la communication au titre de l’article 7 (al. d)) du Protocole facultatif. Cependant, la nonsoumission d’une copie de ladite requête par l’auteure a empêché le Comité de pouvoir déterminer l’existence de res judicata, en conformité avec l’article 7 (al. d)) du Protocole facultatif. Le Comité regrette en outre que l’auteure ait versé au dossier un moyen de preuve falsifié. À la lumière de tout ce qui précède, le Comité considère que le manquement de l’auteure de fournir la copie de la requête qu’elle avait soumise à la Cour et le document falsifié constituent un abus du droit de présenter des communications. Le Comité déclare donc la communication irrecevable au titre de l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif.
9. En conséquence, le Comité décide :
a) Que la communication est irrecevable conformément à l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l’auteure de la communication ainsi qu’à l’État Partie pour information.