Discontinuance decision; Substantive issues: best interests of the child health non-refoulement torture; Articles: 3 6 12 19 24; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRC/C/99/D/151/2021* Convention relativeaux droits de l’enfant Distr. générale 26 juin 2025 Original : français Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 151/2021**, *** Communication présentée par : B. Z., L. Z. et E. Z. (représentés par un conseil, Felix Schöpfer) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : Suisse Date de la communication : 25 juin 2021 (date de la lettre initiale) Objet : Expulsion vers le Kosovo Question(s) de fond : Non-refoulement; intérêt supérieur de l’enfant; santé; torture et mauvais traitements Article(s) de la Convention : 3, 6, 12, 19 et 24
1. Les auteurs de la communication sont B. Z., L. Z. et E. Z., des ressortissants kosovars nés respectivement en 2005, 2006 et 2008. Ils affirment qu’ils seraient victimes d’une violation par la Suisse des droits qu’ils tiennent des articles 3, 6, 12, 19 et 24 de la Convention en cas de renvoi vers le Kosovo. Les auteurs, qui demeurent en Suisse avec leurs parents et leur sœur adulte, sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 24 juillet 2017.
2. Le 22 septembre 2015, la famille est arrivée en Suisse et y a déposé une demande d’asile en invoquant l’existence d’une vendetta au Kosovo. Le 25 août 2016, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande. Le 7 décembre 2017, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de la famille contre ladite décision. Le 15 février 2018, la famille a présenté une demande de réexamen à la suite d’une dégradation rapide de la santé mentale de tous les membres de la famille. Le 9 avril 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande. Le 24 juin 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de la famille contre ladite décision. Le 20 mars 2020, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté une deuxième demande de réexamen. Le 29 mars 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours contre cette décision.
3. Le 1er juillet 2021, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif et à l’article 7 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, a demandé à l’État Partie de ne pas expulser B. Z., L. Z et E. Z. et leurs parents vers le Kosovo tant que la communication serait à l’examen par le Comité.
4. Le 4 mars 2022, l’État Partie a présenté ses observations, dans lesquelles il invitait le Comité à déclarer la communication irrecevable pour insuffisance de motivation et défaut manifeste de fondement ainsi que ratione temporis dans la mesure où elle concernait des faits antérieurs à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif et, à titre subsidiaire, à constater l’absence de violation de la Convention. L’État Partie a fait observer que les autorités internes n’avaient pas considéré l’élément d’une vendetta évoquée par les auteurs comme établi et que ces derniers n’avaient pas démontré qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’en cas de renvoi vers le Kosovo, ils seraient exposés à un risque prévisible, actuel, personnel et réel de dommage irréparable.
5. Les 24 juillet et 6 septembre 2022, les auteurs ont présenté des commentaires sur les observations de l’État Partie. Le 13 décembre 2024, les auteurs ont informé le Comité qu’ils avaient obtenu des permis de séjour en Suisse.
6. Réuni le 19 mai 2025, le Comité a constaté que les auteurs avaient obtenu des permis de séjour en Suisse et qu’ils n’étaient donc plus susceptibles d’être renvoyés vers le Kosovo. Considérant que l’admission des auteurs rendait la communication sans objet, le Comité a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 151/2021, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.