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CRC/C/96/D/164/2021

Y.M. v. Switzerland

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2024-05-24 · Français CH

Discontinuance decision; Substantive issues: best interests of the child health right to life; Articles: 3 6 24; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRC /C/96/D/164/2021 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 27 juin 2024 Original : français Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 164/2021 *, **, *** Communication présentée par : Y. M. (représentée par un conseil,Minh Son Nguyen) Victime (s) présumée (s) : D. O. État partie : Suisse Date de la communication : 7octobre 2021 (date de la lettre initiale) Objet : Expulsion d’un enfant atteint d’une infirmité motrice cérébrale et de sa mèrevers l’Ukraine Question(s) de fond : Intérêt supérieur de l’enfant; droit à la vie; droit à la santé Article(s) de la Convention : 3, 6 et 24

1. L’auteure de la communication est Y.M., de nationalité ukrainienne, née le 6 mars 1985. Elle présente la communication au nom de son fils D.O., de nationalité ukrainienne, né le 27 janvier 2015. L’auteure fait valoir qu’en renvoyant D.O. en Ukraine, l’État partie violerait ses droits protégés par les articles 3, 6 et 24 de la Convention. Elle est représentée par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24juillet 2017.

2. Le 9 janvier 2019, l’auteure et D. O. sont entrés en Suisse. Le 21 janvier 2019, l’auteure a déposé une demande d’asile en son nom et au nom de D. O. Par décision du 14 juin 2019, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi en ordonnant l’exécution de cette mesure.

3. Après avoir diagnostiqué chez D. O. une paralysie cérébrale, une encéphalopathie hypoxo‑ischémique périnatale et des difficultés d’apprentissage multifactorielles, les médecins et spécialistes qui le suivaient ont recommandé qu’il reste en Suisse en vue de continuer sa prise en charge médicale. Le 7 octobre 2020, l’auteure a ainsi déposé une requête en réexamen de sa demande d’asile au nom de D. O., faisant valoir que la situation sanitaire de ce dernier rendrait l’exécution de la décision de renvoi inexigible au sens de l’article83, paragraphe 4, de la loi fédérale no 142.20 du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration. Par décision du 18 novembre 2020, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande de réexamen au motif que les traitements dont bénéficiait D. O. ne constituaient pas des soins essentiels au sens de la jurisprudence interne et qu’il avait bénéficié déjà en Ukraine de soins de réhabilitation.

4. Le 23 décembre 2020, l’auteure a introduit un recours contre la décision de rejet prise par le Secrétariat d’État aux migrations en soutenant que l’encadrement médical et paramédical dont D. O. faisait l’objet en Suisse était indispensable au vu de son état de santé, qu’il avait besoin d’un environnement stable pour son bon développement personnel, et que les praticiens chargés de son suivi s’accordaient à dire qu’un retour en Ukraine était contre‑indiqué. Par arrêt du 29 mars 2021, le Tribunal administratif fédéral a prononcé le rejet dudit recours en confirmant le raisonnement du Secrétariat d’État aux migrations.

5. Le 22 novembre 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire du Groupe de travail des communications, a décidé d’enregistrer la communication et de ne pas soumettre à l’État partie, au titre de l’article 6 du Protocole facultatif et de l’article 7 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, de demande de mesures provisoires.

6. Dans ses observations du 2 mai 2022, l’État partie a porté à la connaissance du Comité qu’en date du 27 avril 2022, le Secrétariat d’État aux migrations avait accordé l’admission provisoire en Suisse à l’auteure et à D. O. Ces derniers ne courant ainsi aucun risque d’être renvoyés en Ukraine en raison de la situation y prévalant, l’État partie a, par conséquent, demandé au Comité que l’affaire soit rayée du rôle.

7. Réuni le 24 mai 2024, le Comité, ayant examiné la demande de l’État partie tendant à ce qu’il soit mis fin à l’examen de la communication, a constaté qu’une décision d’admission provisoire en Suisse avait été prise en faveur de l’auteure et de D. O. et qu’ils n’étaient donc plus susceptibles d’être renvoyés vers l’Ukraine. Considérant que l’admission provisoire de D. O. rendait la communication sans objet, le Comité a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no164/2021, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.