Discontinuance decision; Substantive issues: children rights discrimination on the ground of disability; Articles: 2 12 19; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRC /C/96/D/112/2020 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 26 juin 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 112/2020 *, ** Communication soumise par : I. A. (représenté par un conseil, Anna Arganashvili, de Partnership for Human Rights) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Géorgie Date de la communication : 28 novembre 2019 Date de la décision : 24 mai 2024 Objet : Refus des autorités nationales d’accorder à un garçon autiste le statut de victime dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre son père pour violence domestique Article(s) de la Convention : 2, 12 et 19
1. L’auteur de la communication, datée du 28 novembre 2019, est I. A., de nationalité géorgienne, né le 4 avril 2010. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2, 12 et 19 de la Convention. La Convention est entrée en vigueur pour l’État partie le 2 juin 1994. L’auteur est représenté par un conseil.
2. I. A. est un garçon handicapé de 9 ans, pour lequel a été établi un diagnostic d’autisme et de handicap intellectuel. Il est incapable de parler ou de communiquer. Il affirme que son père, qui n’acceptait pas son handicap, lui a fait subir des châtiments corporels en raison de ses convictions religieuses selon lesquelles les enfants doivent être punis lorsqu’ils se comportent mal. Sa mère, lorsqu’elle essayait de le protéger des violences physiques, était parfois battue par son père.
3. En septembre 2018, les parents d’I. A. se sont séparés et sa mère a signalé les violences du père à la police. Le 10 septembre 2018, la police a pris une mesure d’éloignement à l’encontre du père d’I. A.; le 17 septembre 2018, le procureur a ouvert une enquête pénale. Le père d’I. A. a par la suite été accusé de violence domestique et de menaces visant son ex-femme.
4. Le 19 février 2019, le procureur a accordé le statut de victime à la mère d’I. A. Toutefois, les autorités n’ont pas accordé le statut de victime à l’auteur ni à ses deux sœurs (M. A. et A. A.), bien que les enfants aient été témoins des violences infligées à leur mère et qu’I. A. ait lui-même subi des violences physiques à de nombreuses reprises. Le 9 août 2019, l’auteur a déposé une requête dans laquelle il demandait au procureur de lui reconnaître le statut de victime, ainsi qu’à ses sœurs. Par la suite, il a déposé une plainte devant le tribunal municipal de Tbilissi, au motif que le procureur n’avait pas reconnu le statut de victime aux trois enfants. Le 9 septembre 2019, le procureur de rang supérieur n’a accordé le statut de victime qu’à M. A. et A. A. Dans sa décision, il indiquait qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuves pour conclure que le comportement du père avait causé des souffrances physiques ou émotionnelles à I. A.; en l’absence de cet élément constitutif de l’infraction en question, il n’était pas possible de reconnaître à l’auteur le statut de victime.
5. Selon l’auteur, son état, c’est-à-dire son incapacité à communiquer verbalement, a conduit le procureur à supposer qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour établir que les violences physiques qu’il avait subies lui avaient causé des souffrances. Le procureur n’a pas non plus tenu compte du fait que l’auteur avait été témoin des violences que son père avait infligées à sa mère et que cela lui avait causé un traumatisme psychologique. Cet élément a pourtant été pris en compte dans le cas de ses sœurs; de fait, c’est justement sur ce fondement que celles-ci ont obtenu le statut de victime. L’auteur a donc été traité différemment de ses sœurs en raison de son handicap. Le tribunal municipal de Tbilissi a confirmé la décision du procureur.
6. Le 12 février 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications et conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, a enregistré la communication. Le 21 août 2020, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond.
7. Le 7 janvier 2021, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond et, le 7 mai 2021, l’État partie a demandé au Comité de mettre fin à l’examen de la communication, car l’auteur avait obtenu le statut de victime le 29 mars 2021 en application d’une décision du procureur et sur la base d’éléments supplémentaires recueillis au cours de l’enquête. Le 7 juillet 2021, l’auteur a présenté des commentaires complémentaires sur les observations de l’État partie et a confirmé qu’il avait bien obtenu le statut de victime.
8. Réuni le 24 mai 2024, le Comité, ayant examiné la demande de l’auteur et ayant constaté que la question avait été réglée, a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 112/2020, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.