Discontinuance decision; Substantive issues: best interests of the child refugee status right to appeal right to information right to life; Articles: 3 8 12 16 20 22 24 39; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L’auteur de la communication est R. K., de nationalité burundaise, né le 27 septembre 2005. Il affirme que l’État partie a violé ses droits garantis par les articles 3, 8, 12, 16, 20, 22, 24 et 39 de la Convention. L’auteur est représenté par des conseils. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24 juillet 2017.
E. 2 Souhaitant demander un statut de réfugié en Suisse, l’auteur est tout d’abord passé par la Croatie, où il a été plusieurs fois battu par la police lors de contrôles migratoires. Il a dissimulé sa date de naissance parce que ses compagnons de voyage lui ont déconseillé de la révéler, car les autorités croates l’empêcheraient alors de quitter la Croatie en tant que mineur. À une date indéterminée, il a reçu un document lui demandant de quitter la Croatie dans les sept jours. L’auteur est passé par la Slovénie, puis a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 octobre 2022; il était alors âgé de 17 ans.
E. 3 En Suisse, l’auteur a d’abord donné aux services migratoires la même fausse date de naissance qu’en Croatie. Dans le récit inclus dans son dossier, il y a eu des erreurs de compréhension sur sa nationalité également, car l’auteur n’était pas assisté par un interprète. Il a donc demandé une correction de sa nationalité et de son âge en fournissant au Secrétariat d’État aux migrations son acte de naissance et sa carte d’identité. Le Secrétariat d’État a répondu le 1er décembre 2022 que la détermination de l’âge de l’auteur serait prise en compte dans le cadre de la décision relative à la procédure d’application du Règlement Dublin III, et non comme une décision distincte.
E. 4 Le 16 décembre 2022, l’auteur a déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral pour déni de justice, étant donné qu’en raison de l’âge incorrectement enregistré, il avait été privé de ses droits en tant qu’enfant et mis dans un foyer pour adultes. Le 27 décembre 2022, le Tribunal a rendu sa décision interlocutoire, constatant que le recours n’avait aucune chance d’aboutir, car l’auteur n’avait pas droit à une décision immédiate sur la question de son âge et que, par conséquent, l’attitude de l’autorité chargée des migrations ne pouvait pas être considérée comme dilatoire ni comme un retard injustifié. Compte tenu de cette conclusion, le Tribunal a conditionné une décision sur le fond à un paiement de 750 francs suisses. En l’absence de paiement, le Tribunal rejetterait le recours par une décision finale d’irrecevabilité. L’auteur, indigent, ne pouvait pas effectuer ce paiement.
E. 5 Le 19 janvier 2023, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a demandé à l’État partie de transférer l’auteur dans un centre de protection de l’enfance jusqu’à ce que son âge soit déterminé ou qu’il ait atteint la majorité légale selon ses documents d’identité.
E. 6 Le 30 janvier 2023, l’État partie a présenté ses observations sur les mesures provisoires, dans lesquelles il a informé le Comité que le Secrétariat d’État aux migrations avait annulé la décision de non-entrée en matière, que la date de naissance retenue était le 27 septembre 2005, et que l’auteur avait été transféré dans un foyer pour mineurs. L’État partie a demandé de mettre fin à la communication, puisqu’il avait donné une suite favorable aux mesures provisoires.
E. 7 Le 6 avril 2023, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il indique que le 23 février 2023, l’expertise médico-légale a conclu que l’âge minimum constaté était de 17,38 ans, et que l’État partie n’a pas tenu compte de cette évaluation médicale puisqu’il n’a pas procédé à son transfert immédiat dans un foyer pour mineurs. Le 20 mars 2023, le Secrétariat d’État aux migrations a prononcé le renvoi de l’auteur vers la Croatie. Par la décision du 29 mars 2023, le Tribunal administratif fédéral a ensuite accordé la suspension de l’exécution du renvoi de l’auteur vers la Croatie, mais n’a pas ordonné son transfert dans un foyer adapté aux mineurs.
E. 8 Le 7 juin 2023, l’auteur a réitéré sa demande de mesures provisoires auprès du Comité, demandant à l’État partie de ne pas l’expulser vers la Croatie le 12 juin 2023, pendant la durée de la procédure en cours et jusqu’à la conclusion sur la détermination de son âge par les autorités nationales.
E. 9 Le 9 juin 2023, l’État partie a suspendu le renvoi de l’auteur vers la Croatie et assuré que ce dernier pourrait résider en Suisse tant que l’affaire était examinée par le Comité. Le 14 juin 2023, l’État partie a indiqué que l’auteur ne résidait plus en Suisse depuis le 30 mai 2023. Le 15 septembre 2023, l’État partie a demandé au Comité de mettre fin à la communication. L’auteur, en date du 19 septembre 2023, a fait part de son intention de mettre fin également à la communication.
E. 10 Réuni le 26 janvier 2024, le Comité, étant donné que l’auteur avait exprimé son intention de mettre fin à la communication, a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 211/2023, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRC /C/95/D/211/2023 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 15 février 2024 Original : français Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 211/2023 *, **, *** Communication présentée par : R. K. (représenté par des conseils, Boris Wijkström et Gabriella Tau) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Suisse Date de la communication : 17 janvier 2023 (date de la lettre initiale) Objet : Renvoi vers la Croatie d’un enfant burundais non accompagné, considéré comme adulte par les autorités suisses Question(s) de fond : Intérêt supérieur de l’enfant; droit à la vie; prohibition de la torture et des mauvais traitements; droit à la santé; statut de réfugié; droit à l’éducation; droit à la vie privée Article(s) de la Convention : 3, 8, 12, 16, 20, 22, 24 et 39
1. L’auteur de la communication est R. K., de nationalité burundaise, né le 27 septembre 2005. Il affirme que l’État partie a violé ses droits garantis par les articles 3, 8, 12, 16, 20, 22, 24 et 39 de la Convention. L’auteur est représenté par des conseils. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24 juillet 2017.
2. Souhaitant demander un statut de réfugié en Suisse, l’auteur est tout d’abord passé par la Croatie, où il a été plusieurs fois battu par la police lors de contrôles migratoires. Il a dissimulé sa date de naissance parce que ses compagnons de voyage lui ont déconseillé de la révéler, car les autorités croates l’empêcheraient alors de quitter la Croatie en tant que mineur. À une date indéterminée, il a reçu un document lui demandant de quitter la Croatie dans les sept jours. L’auteur est passé par la Slovénie, puis a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 octobre 2022; il était alors âgé de 17 ans.
3. En Suisse, l’auteur a d’abord donné aux services migratoires la même fausse date de naissance qu’en Croatie. Dans le récit inclus dans son dossier, il y a eu des erreurs de compréhension sur sa nationalité également, car l’auteur n’était pas assisté par un interprète. Il a donc demandé une correction de sa nationalité et de son âge en fournissant au Secrétariat d’État aux migrations son acte de naissance et sa carte d’identité. Le Secrétariat d’État a répondu le 1er décembre 2022 que la détermination de l’âge de l’auteur serait prise en compte dans le cadre de la décision relative à la procédure d’application du Règlement Dublin III, et non comme une décision distincte.
4. Le 16 décembre 2022, l’auteur a déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral pour déni de justice, étant donné qu’en raison de l’âge incorrectement enregistré, il avait été privé de ses droits en tant qu’enfant et mis dans un foyer pour adultes. Le 27 décembre 2022, le Tribunal a rendu sa décision interlocutoire, constatant que le recours n’avait aucune chance d’aboutir, car l’auteur n’avait pas droit à une décision immédiate sur la question de son âge et que, par conséquent, l’attitude de l’autorité chargée des migrations ne pouvait pas être considérée comme dilatoire ni comme un retard injustifié. Compte tenu de cette conclusion, le Tribunal a conditionné une décision sur le fond à un paiement de 750 francs suisses. En l’absence de paiement, le Tribunal rejetterait le recours par une décision finale d’irrecevabilité. L’auteur, indigent, ne pouvait pas effectuer ce paiement.
5. Le 19 janvier 2023, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a demandé à l’État partie de transférer l’auteur dans un centre de protection de l’enfance jusqu’à ce que son âge soit déterminé ou qu’il ait atteint la majorité légale selon ses documents d’identité.
6. Le 30 janvier 2023, l’État partie a présenté ses observations sur les mesures provisoires, dans lesquelles il a informé le Comité que le Secrétariat d’État aux migrations avait annulé la décision de non-entrée en matière, que la date de naissance retenue était le 27 septembre 2005, et que l’auteur avait été transféré dans un foyer pour mineurs. L’État partie a demandé de mettre fin à la communication, puisqu’il avait donné une suite favorable aux mesures provisoires.
7. Le 6 avril 2023, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il indique que le 23 février 2023, l’expertise médico-légale a conclu que l’âge minimum constaté était de 17,38 ans, et que l’État partie n’a pas tenu compte de cette évaluation médicale puisqu’il n’a pas procédé à son transfert immédiat dans un foyer pour mineurs. Le 20 mars 2023, le Secrétariat d’État aux migrations a prononcé le renvoi de l’auteur vers la Croatie. Par la décision du 29 mars 2023, le Tribunal administratif fédéral a ensuite accordé la suspension de l’exécution du renvoi de l’auteur vers la Croatie, mais n’a pas ordonné son transfert dans un foyer adapté aux mineurs.
8. Le 7 juin 2023, l’auteur a réitéré sa demande de mesures provisoires auprès du Comité, demandant à l’État partie de ne pas l’expulser vers la Croatie le 12 juin 2023, pendant la durée de la procédure en cours et jusqu’à la conclusion sur la détermination de son âge par les autorités nationales.
9. Le 9 juin 2023, l’État partie a suspendu le renvoi de l’auteur vers la Croatie et assuré que ce dernier pourrait résider en Suisse tant que l’affaire était examinée par le Comité. Le 14 juin 2023, l’État partie a indiqué que l’auteur ne résidait plus en Suisse depuis le 30 mai 2023. Le 15 septembre 2023, l’État partie a demandé au Comité de mettre fin à la communication. L’auteur, en date du 19 septembre 2023, a fait part de son intention de mettre fin également à la communication.
10. Réuni le 26 janvier 2024, le Comité, étant donné que l’auteur avait exprimé son intention de mettre fin à la communication, a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 211/2023, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.