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CRC/C/95/D/210/2023

T. H. v. Switzerland

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2024-01-26 · Français CH

Discontinuance decision; Articles: 3 16 37; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L’auteure de la communication est T.H., ressortissante du Bélarus née le 7août 1985. Elle présente la communication au nom de sa fille, E.L., ressortissante du Bélarus née le 11mars 2013. L’auteure fait valoir qu’en expulsant E.L. vers le Bélarus, l’État partie violerait ses droits au titre des articles3, 16 et 37 de la Convention. Elle est représentée par des conseils. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24 juillet 2017.

E. 2 Le 15janvier 2010, le père d’E.L., A.L., est entré en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour pour protéger des intérêts fiscaux cantonaux. L’auteure et E.L., qui est née en Suisse, ont également obtenu une autorisation de séjour. Le 23novembre 2018, l’Office cantonal des migrations a refusé de renouveler les permis de séjour des membres de la famille et leur a ordonné de quitter la Suisse, A.L. ayant été condamné à une peine d’emprisonnement de longue durée en Fédération de Russie. Le 17janvier 2019, la famille a déposé une demande d’autorisation de séjour en raison de graves difficultés personnelles. L’Office cantonal des migrations a transmis la demande au Département de la justice et de la sécurité du canton de Lucerne pour qu’il l’examine dans le cadre du recours contre la décision initiale de l’Office cantonal des migrations. Le 29janvier 2019, le canton de Lucerne a rejeté le recours d’A.L. Le 30octobre 2019, le tribunal cantonal de Lucerne a admis le recours de la famille dans la mesure où il portait sur l’absence d’examen par les autorités de leurs demandes d’autorisation de séjour. Le 10décembre 2020, l’Office cantonal des migrations a rejeté les demandes, estimant qu’en tant qu’enfant, E.L. pouvait facilement s’intégrer au Bélarus, qu’elle y avait de la famille, qu’elle connaissait le russe et que la famille avait visité le pays. Le 10août 2021, le canton de Lucerne a confirmé cette décision. Le 14octobre 2022, le tribunal cantonal de Lucerne a confirmé la décision du canton. Le 25novembre 2022, leTribunal fédéral a rejeté le recours de la famille. Le 21décembre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé de ne pas faire droit à la demande de mesures provisoires de la famille. Le 28décembre 2022, la famille a retiré sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme.

E. 3 Le 11janvier 2023, conformément à l’article6 du Protocole facultatif, le Comité, agissant par l’intermédiaire dugroupe de travail des communications, a enregistré la communication et demandé à l’État partie de présenter ses observations sur la demande de mesures provisoires introduite par l’auteure. Le 24janvier 2023, l’État partie a fait parvenir ses observations sur la demande. Le 8février 2023, le Comité a décidé de ne pas demander de mesures provisoires.

E. 4 Le 21février 2023, l’État partie a demandé au Comité de mettre fin à l’examen de la communication, l’auteure ayant quitté la Suisse avec E.L. et son frère le 11février 2023. Le30août 2023, le secrétariat du Comité a transmis la demande de l’État partie à l’auteure pour commentaires. Le 19octobre 2023, le secrétariat a rappelé à l’auteure qu’elle devait faire part de ses commentaires. Le 23novembre 2023, à sa demande, l’auteure s’est vu accorder un mois supplémentaire pour présenter ses commentaires. L’auteure n’a pas fourni ses commentaires.

E. 5 Réuni le 26janvier 2024, le Comité, ayant examiné la demande de l’État partie et noté l’absence de commentaires de l’auteure, a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no210/2023, conformément à l’article26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRC /C/95/D/210/2023 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 9 février 2024 Original : français Comité des droits de l’enfan t Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 210/2023 *, **, *** Communication présentée par : T.H. (représentée par des conseils, AnnaPetukhova et Anna Maralyan) Victime (s) présumée (s) : E. L. État partie : Suisse Date de la communication : 6janvier 2023(date de la lettre initiale) Objet : Expulsion d’un enfant vers le Bélarus Article(s) de la Convention : 3, 16 et 37

1. L’auteure de la communication est T.H., ressortissante du Bélarus née le 7août 1985. Elle présente la communication au nom de sa fille, E.L., ressortissante du Bélarus née le 11mars 2013. L’auteure fait valoir qu’en expulsant E.L. vers le Bélarus, l’État partie violerait ses droits au titre des articles3, 16 et 37 de la Convention. Elle est représentée par des conseils. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24 juillet 2017.

2. Le 15janvier 2010, le père d’E.L., A.L., est entré en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour pour protéger des intérêts fiscaux cantonaux. L’auteure et E.L., qui est née en Suisse, ont également obtenu une autorisation de séjour. Le 23novembre 2018, l’Office cantonal des migrations a refusé de renouveler les permis de séjour des membres de la famille et leur a ordonné de quitter la Suisse, A.L. ayant été condamné à une peine d’emprisonnement de longue durée en Fédération de Russie. Le 17janvier 2019, la famille a déposé une demande d’autorisation de séjour en raison de graves difficultés personnelles. L’Office cantonal des migrations a transmis la demande au Département de la justice et de la sécurité du canton de Lucerne pour qu’il l’examine dans le cadre du recours contre la décision initiale de l’Office cantonal des migrations. Le 29janvier 2019, le canton de Lucerne a rejeté le recours d’A.L. Le 30octobre 2019, le tribunal cantonal de Lucerne a admis le recours de la famille dans la mesure où il portait sur l’absence d’examen par les autorités de leurs demandes d’autorisation de séjour. Le 10décembre 2020, l’Office cantonal des migrations a rejeté les demandes, estimant qu’en tant qu’enfant, E.L. pouvait facilement s’intégrer au Bélarus, qu’elle y avait de la famille, qu’elle connaissait le russe et que la famille avait visité le pays. Le 10août 2021, le canton de Lucerne a confirmé cette décision. Le 14octobre 2022, le tribunal cantonal de Lucerne a confirmé la décision du canton. Le 25novembre 2022, leTribunal fédéral a rejeté le recours de la famille. Le 21décembre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé de ne pas faire droit à la demande de mesures provisoires de la famille. Le 28décembre 2022, la famille a retiré sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme.

3. Le 11janvier 2023, conformément à l’article6 du Protocole facultatif, le Comité, agissant par l’intermédiaire dugroupe de travail des communications, a enregistré la communication et demandé à l’État partie de présenter ses observations sur la demande de mesures provisoires introduite par l’auteure. Le 24janvier 2023, l’État partie a fait parvenir ses observations sur la demande. Le 8février 2023, le Comité a décidé de ne pas demander de mesures provisoires.

4. Le 21février 2023, l’État partie a demandé au Comité de mettre fin à l’examen de la communication, l’auteure ayant quitté la Suisse avec E.L. et son frère le 11février 2023. Le30août 2023, le secrétariat du Comité a transmis la demande de l’État partie à l’auteure pour commentaires. Le 19octobre 2023, le secrétariat a rappelé à l’auteure qu’elle devait faire part de ses commentaires. Le 23novembre 2023, à sa demande, l’auteure s’est vu accorder un mois supplémentaire pour présenter ses commentaires. L’auteure n’a pas fourni ses commentaires.

5. Réuni le 26janvier 2024, le Comité, ayant examiné la demande de l’État partie et noté l’absence de commentaires de l’auteure, a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no210/2023, conformément à l’article26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.