Discontinuance decision; Articles: 3 (1) 6 (2) 12 16 19 20 22 24 26 27 28 37; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les auteurs de la communication sont M. A. et Z. A., de nationalité afghane, nés respectivement le 3 octobre 2006 et le 19 décembre 2016. Ils soumettent la communication en leur nom propre. Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 3 (par. 1), 6 (par. 2), 12, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28 et 37 de la Convention. Ils sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 12 novembre 2015.
E. 2 Les auteurs, avec leurs parents et leur sœur, ont été enregistrés comme demandeurs d’asile en Grèce et se sont vu accorder un permis de séjour fondé sur la protection internationale, du 9 mars 2020 au 8 mars 2023. Le 9 novembre 2021, ils ont déposé une demande d’asile en Finlande. Le 28 juillet 2022, le Service finlandais de l’immigration a rejeté leur demande d’asile et ordonné leur renvoi vers la Grèce. Le 5 août 2022, les auteurs ont fait appel de cette décision devant le tribunal administratif d’Helsinki. Le même jour, le tribunal administratif d’Helsinki a confirmé la décision du Service finlandais de l’immigration, rejetant la demande de mesures provisoires présentée par les auteurs et rendant la décision de renvoi applicable par la police à tout moment. Du 20 au 27 septembre 2022, les auteurs et leur sœur ont été placés en urgence au foyer pour jeunes Pollentier. Par la suite, avec le soutien de membres de leur famille résidant en Finlande, ils ont quitté le foyer pour être pris en charge par un centre d’accueil. Le 21 décembre 2022, le tribunal administratif d’Helsinki a rendu une décision confirmant le rejet des multiples demandes de mesures provisoires présentées par les auteurs. Chacune des demandes était accompagnée de nouveaux certificats médicaux attestant les besoins des enfants et mettant en évidence la santé mentale fragile de leurs parents, qui empêchaient ceux-ci de s’occuper correctement de leurs enfants.
E. 3 Le 30 décembre 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, a enregistré la communication et a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif.
E. 4 Le 16 février 2023, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication et demandé que la recevabilité soit examinée séparément du fond.
E. 5 Le 4 septembre 2023, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie.
E. 6 Le 2 novembre 2023, l’État partie a indiqué que, par une décision du 7 septembre 2023, le Service finlandais de l’immigration avait accordé aux auteurs et à leurs parents un permis de séjour permanent pour raisons humanitaires, en vertu de l’article 52 de la loi sur les étrangers, pour une durée d’un an à compter de la date de la décision. Par conséquent, l’État partie a demandé au Comité de mettre fin à l’examen de l’affaire.
E. 7 Le 22 janvier 2024, les auteurs ont accepté qu’il soit mis fin à l’examen de la communication.
E. 8 Réuni le 26 janvier 2024, le Comité, tenant compte du fait que les auteurs avaient obtenu un permis de séjour permanent et ne risquaient donc plus d’être renvoyés en Grèce, a estimé que l’affaire était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 206/2022, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRC /C/95/D/206/2022 Convention relative aux droits de l ’ enfant Distr. générale 14 février 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 206/2022 *, ** Communication soumise par : M. A. et Z. A. (représentés par un conseil, Atlas Saarikoski) Victime(s) présumée(s) : M. A. et Z. A. État partie : Finlande Date de la communication : 28 décembre 2022 Objet : Expulsion d’une famille de réfugiés afghans vers la Grèce au titre du Règlement Dublin Article(s) de la Convention : 3 (par. 1), 6 (par. 2), 12, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28 et 37
1. Les auteurs de la communication sont M. A. et Z. A., de nationalité afghane, nés respectivement le 3 octobre 2006 et le 19 décembre 2016. Ils soumettent la communication en leur nom propre. Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 3 (par. 1), 6 (par. 2), 12, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28 et 37 de la Convention. Ils sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 12 novembre 2015.
2. Les auteurs, avec leurs parents et leur sœur, ont été enregistrés comme demandeurs d’asile en Grèce et se sont vu accorder un permis de séjour fondé sur la protection internationale, du 9 mars 2020 au 8 mars 2023. Le 9 novembre 2021, ils ont déposé une demande d’asile en Finlande. Le 28 juillet 2022, le Service finlandais de l’immigration a rejeté leur demande d’asile et ordonné leur renvoi vers la Grèce. Le 5 août 2022, les auteurs ont fait appel de cette décision devant le tribunal administratif d’Helsinki. Le même jour, le tribunal administratif d’Helsinki a confirmé la décision du Service finlandais de l’immigration, rejetant la demande de mesures provisoires présentée par les auteurs et rendant la décision de renvoi applicable par la police à tout moment. Du 20 au 27 septembre 2022, les auteurs et leur sœur ont été placés en urgence au foyer pour jeunes Pollentier. Par la suite, avec le soutien de membres de leur famille résidant en Finlande, ils ont quitté le foyer pour être pris en charge par un centre d’accueil. Le 21 décembre 2022, le tribunal administratif d’Helsinki a rendu une décision confirmant le rejet des multiples demandes de mesures provisoires présentées par les auteurs. Chacune des demandes était accompagnée de nouveaux certificats médicaux attestant les besoins des enfants et mettant en évidence la santé mentale fragile de leurs parents, qui empêchaient ceux-ci de s’occuper correctement de leurs enfants.
3. Le 30 décembre 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, a enregistré la communication et a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif.
4. Le 16 février 2023, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication et demandé que la recevabilité soit examinée séparément du fond.
5. Le 4 septembre 2023, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie.
6. Le 2 novembre 2023, l’État partie a indiqué que, par une décision du 7 septembre 2023, le Service finlandais de l’immigration avait accordé aux auteurs et à leurs parents un permis de séjour permanent pour raisons humanitaires, en vertu de l’article 52 de la loi sur les étrangers, pour une durée d’un an à compter de la date de la décision. Par conséquent, l’État partie a demandé au Comité de mettre fin à l’examen de l’affaire.
7. Le 22 janvier 2024, les auteurs ont accepté qu’il soit mis fin à l’examen de la communication.
8. Réuni le 26 janvier 2024, le Comité, tenant compte du fait que les auteurs avaient obtenu un permis de séjour permanent et ne risquaient donc plus d’être renvoyés en Grèce, a estimé que l’affaire était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 206/2022, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.