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CRC/C/95/D/199/2022

B.M. v. Finland

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2024-01-26 · Français UN

Discontinuance decision; Articles: 3 6 12 22 27 28 37 39; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L’auteure de la communication est B. M., de nationalité afghane, née le 21 avril 2006. Elle soumet la communication en son nom propre et au nom de sa fratrie, composée de M. Z. et K. Z., de nationalité afghane, nés respectivement le 3 janvier 2016 et le 3 février 2013, et de sa mère, M. M., de nationalité afghane, née le 4 février 1988. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qui leur sont reconnus aux articles 3, 6, 12, 22, 27, 28, 37 et 39 de la Convention. Elle est représentée par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 12 novembre 2015.

E. 2 La mère de B. M. a été mariée de force alors qu’elle était enfant et les autorités finlandaises ont reconnu son statut de victime de la traite des personnes et ont constaté qu’elle avait besoin d’un soutien permanent et d’une thérapie. Les trois enfants et leur mère ont été admis dans le système finlandais d’aide aux victimes de la traite des personnes. Le père des enfants est décédé d’un cancer en Grèce et les enfants sont totalement dépendants de leur mère, qui a des problèmes de santé graves. Un trouble d’anxiété généralisée et un trouble anxieux et dépressif mixte lui ont été diagnostiqués.

E. 3 Le 8 avril 2022, la famille a déposé une demande d’asile en Finlande, affirmant qu’elle avait fui la Grèce parce que les conditions de vie y étaient insupportables et dangereuses et qu’elle faisait l’objet de menaces permanentes.

E. 4 Le 20 avril 2022, le Service finlandais de l’immigration a interrogé la mère, M. M., et la fille aînée, B. M. Dans les deux cas, l’entretien s’est déroulé sans qu’un conseil soit présent. Les deux plus jeunes enfants n’ont pas été entendus dans le cadre de la procédure.

E. 5 Le 28 juillet 2022, le Service finlandais de l’immigration a déclaré que la demande d’asile était irrecevable et décidé de renvoyer la famille en Grèce, où elle avait obtenu une protection internationale le 29 juin 2021. Cette décision a été assortie d’un refus d’accès au territoire finlandais d’une durée de deux ans. Elle a été communiquée à la famille le 12 septembre 2022.

E. 6 Le 14 septembre 2022, la décision du Service finlandais de l’immigration a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif d’Helsinki et la famille a demandé que des mesures provisoires soient prises. Elle a fait valoir que le Service de l’immigration n’avait pas évalué l’intérêt supérieur des enfants. Elle a souligné que le principe de non-refoulement, les garanties de procédure et l’intérêt supérieur de l’enfant exigeaient une évaluation immédiate de la nécessité de mesures provisoires. Cependant, le même jour, le tribunal administratif d’Helsinki a rejeté la demande de mesures provisoires. Les décisions ordonnant le renvoi de la famille sont valides et directement exécutoires depuis cette date.

E. 7 Les 21, 26 et 29 septembre 2022, la famille a déposé trois nouvelles demandes de mesures provisoires, mettant en avant des carences graves dans la procédure d’asile et soulignant que ni la mère ni la fille aînée n’avaient bénéficié d’une assistance au cours de l’entretien concernant leur demande d’asile et qu’elles n’avaient pas non plus eu accès à un conseil avant que le Service finlandais de l’immigration rende sa décision. La famille a indiqué que des mesures provisoires étaient nécessaires pour qu’elle puisse fournir au tribunal les précisions nécessaires sur la santé de la mère et de la fille aînée. Elle a également transmis un certificat médical concernant l’état de santé de la mère, M. M., à qui un trouble panique généralisé et un trouble anxieux et dépressif avaient été diagnostiqués. Le 23 septembre 2022, elle a fait référence à la recommandation du Médiateur chargé de la lutte contre la discrimination. Celui-ci avait estimé qu’il ressortait de déclarations récentes du Comité que les conditions d’accueil en Grèce n’étaient pas satisfaisantes du point de vue du respect des droits des enfants, même pour les enfants bénéficiant d’une protection internationale. Il avait souligné qu’il était nécessaire d’examiner les décisions relatives à des affaires en cours devant des organes conventionnels internationaux et la Cour administrative suprême dans le cas de toute personne arrivant de Grèce. Il avait demandé instamment aux autorités nationales de s’abstenir de prendre des mesures de renvoi, afin de garantir l’égalité de protection des droits fondamentaux et des droits de l’homme à tous les demandeurs d’asile venant de Grèce. Néanmoins, le tribunal a maintenu sa position, affirmant qu’il n’y avait aucune raison d’accorder des mesures provisoires, et a rejeté toutes les demandes de mesures provisoires.

E. 8 L’auteure fait valoir que l’expulsion de sa famille porterait atteinte au droit des enfants à la réadaptation physique et psychologique protégé par l’article 37 de la Convention, car la famille retournerait dans un endroit traumatisant et effrayant, où les enfants ont perdu leur père et n’ont pas bénéficié d’une prise en charge et de services d’éducation adéquats.

E. 9 Le 7 octobre 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications et conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, a enregistré la communication et a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires tendant à surseoir à l’expulsion de la famille vers la Grèce tant que la communication serait à l’examen.

E. 10 Le 7 décembre 2022, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication, en demandant que la recevabilité soit examinée séparément du fond. Le 7 juillet 2023, le Comité a décidé de rejeter la demande d’examen séparé.

E. 11 Le 25 octobre 2023, le conseil de l’auteure a indiqué avoir perdu tout contact avec l’auteure depuis juin 2023 et signalé que l’auteure avait disparu du centre d’accueil depuis le 14 septembre 2023.

E. 12 Réuni le 26 janvier 2024, le Comité, prenant acte du fait que le conseil de l’auteure n’avait plus de contacts avec l’intéressée, a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 199/2022, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRC /C/95/D/199/2022 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 14 février 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 199/2022 *, ** Communication soumise par : B. M. (représentée par un conseil, Kirsi Hytinantti) Victime(s) présumée(s) : B. M., M. Z., K. Z. et M. M. État partie : Finlande Date de la communication : 30 septembre 2022 Objet : Renvoi d’enfants afghans et de leur mère en Grèce Article(s) de la Convention : 3, 6, 12, 22, 27, 28, 37 et 39

1. L’auteure de la communication est B. M., de nationalité afghane, née le 21 avril 2006. Elle soumet la communication en son nom propre et au nom de sa fratrie, composée de M. Z. et K. Z., de nationalité afghane, nés respectivement le 3 janvier 2016 et le 3 février 2013, et de sa mère, M. M., de nationalité afghane, née le 4 février 1988. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qui leur sont reconnus aux articles 3, 6, 12, 22, 27, 28, 37 et 39 de la Convention. Elle est représentée par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 12 novembre 2015.

2. La mère de B. M. a été mariée de force alors qu’elle était enfant et les autorités finlandaises ont reconnu son statut de victime de la traite des personnes et ont constaté qu’elle avait besoin d’un soutien permanent et d’une thérapie. Les trois enfants et leur mère ont été admis dans le système finlandais d’aide aux victimes de la traite des personnes. Le père des enfants est décédé d’un cancer en Grèce et les enfants sont totalement dépendants de leur mère, qui a des problèmes de santé graves. Un trouble d’anxiété généralisée et un trouble anxieux et dépressif mixte lui ont été diagnostiqués.

3. Le 8 avril 2022, la famille a déposé une demande d’asile en Finlande, affirmant qu’elle avait fui la Grèce parce que les conditions de vie y étaient insupportables et dangereuses et qu’elle faisait l’objet de menaces permanentes.

4. Le 20 avril 2022, le Service finlandais de l’immigration a interrogé la mère, M. M., et la fille aînée, B. M. Dans les deux cas, l’entretien s’est déroulé sans qu’un conseil soit présent. Les deux plus jeunes enfants n’ont pas été entendus dans le cadre de la procédure.

5. Le 28 juillet 2022, le Service finlandais de l’immigration a déclaré que la demande d’asile était irrecevable et décidé de renvoyer la famille en Grèce, où elle avait obtenu une protection internationale le 29 juin 2021. Cette décision a été assortie d’un refus d’accès au territoire finlandais d’une durée de deux ans. Elle a été communiquée à la famille le 12 septembre 2022.

6. Le 14 septembre 2022, la décision du Service finlandais de l’immigration a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif d’Helsinki et la famille a demandé que des mesures provisoires soient prises. Elle a fait valoir que le Service de l’immigration n’avait pas évalué l’intérêt supérieur des enfants. Elle a souligné que le principe de non-refoulement, les garanties de procédure et l’intérêt supérieur de l’enfant exigeaient une évaluation immédiate de la nécessité de mesures provisoires. Cependant, le même jour, le tribunal administratif d’Helsinki a rejeté la demande de mesures provisoires. Les décisions ordonnant le renvoi de la famille sont valides et directement exécutoires depuis cette date.

7. Les 21, 26 et 29 septembre 2022, la famille a déposé trois nouvelles demandes de mesures provisoires, mettant en avant des carences graves dans la procédure d’asile et soulignant que ni la mère ni la fille aînée n’avaient bénéficié d’une assistance au cours de l’entretien concernant leur demande d’asile et qu’elles n’avaient pas non plus eu accès à un conseil avant que le Service finlandais de l’immigration rende sa décision. La famille a indiqué que des mesures provisoires étaient nécessaires pour qu’elle puisse fournir au tribunal les précisions nécessaires sur la santé de la mère et de la fille aînée. Elle a également transmis un certificat médical concernant l’état de santé de la mère, M. M., à qui un trouble panique généralisé et un trouble anxieux et dépressif avaient été diagnostiqués. Le 23 septembre 2022, elle a fait référence à la recommandation du Médiateur chargé de la lutte contre la discrimination. Celui-ci avait estimé qu’il ressortait de déclarations récentes du Comité que les conditions d’accueil en Grèce n’étaient pas satisfaisantes du point de vue du respect des droits des enfants, même pour les enfants bénéficiant d’une protection internationale. Il avait souligné qu’il était nécessaire d’examiner les décisions relatives à des affaires en cours devant des organes conventionnels internationaux et la Cour administrative suprême dans le cas de toute personne arrivant de Grèce. Il avait demandé instamment aux autorités nationales de s’abstenir de prendre des mesures de renvoi, afin de garantir l’égalité de protection des droits fondamentaux et des droits de l’homme à tous les demandeurs d’asile venant de Grèce. Néanmoins, le tribunal a maintenu sa position, affirmant qu’il n’y avait aucune raison d’accorder des mesures provisoires, et a rejeté toutes les demandes de mesures provisoires.

8. L’auteure fait valoir que l’expulsion de sa famille porterait atteinte au droit des enfants à la réadaptation physique et psychologique protégé par l’article 37 de la Convention, car la famille retournerait dans un endroit traumatisant et effrayant, où les enfants ont perdu leur père et n’ont pas bénéficié d’une prise en charge et de services d’éducation adéquats.

9. Le 7 octobre 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications et conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, a enregistré la communication et a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires tendant à surseoir à l’expulsion de la famille vers la Grèce tant que la communication serait à l’examen.

10. Le 7 décembre 2022, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication, en demandant que la recevabilité soit examinée séparément du fond. Le 7 juillet 2023, le Comité a décidé de rejeter la demande d’examen séparé.

11. Le 25 octobre 2023, le conseil de l’auteure a indiqué avoir perdu tout contact avec l’auteure depuis juin 2023 et signalé que l’auteure avait disparu du centre d’accueil depuis le 14 septembre 2023.

12. Réuni le 26 janvier 2024, le Comité, prenant acte du fait que le conseil de l’auteure n’avait plus de contacts avec l’intéressée, a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 199/2022, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.