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CRC/C/95/D/190/2022

B.W. v. Argentina

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2024-01-26 · Français UN

Discontinuance decision; Substantive issues: best interests of the child children rights; Articles: 3 4 12 19 34 39; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L’auteur de la communication est B. W., de nationalité argentine, âgé de 12 ans au moment de la présentation de la communication. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 3, 4, 12, 19, 34 et 39 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 juillet 2015. L’auteur est représenté par un conseil.

E. 2 Le 4 mai 2021, le grand-père maternel de l’auteur a été condamné à dix ans d’emprisonnement par la première chambre de la Chambre pénale du tribunal principal de Tucumán pour avoir commis en 2014 des abus sexuels sur l’auteur, qui était alors âgé de 4 ans. Le condamné a interjeté appel du jugement auprès de la Cour suprême de Tucumán. L’auteur affirme que, bien qu’il se soit exprimé à plus de 40 reprises au cours de la procédure, la Cour suprême de Tucumán l’a convoqué à nouveau pour qu’il témoigne, lui faisant ainsi subir une revictimisation. Le 27 décembre 2021, la Cour a annulé la condamnation du grand-père maternel de l’auteur et a ordonné que l’affaire soit rejugée par un autre tribunal en raison d’un vice de procédure présumé. Le 12 février 2022, l’auteur a formé un recours extraordinaire au niveau fédéral, qui a été rejeté par la Cour suprême de Tucumán. À une date non précisée, il a déposé une plainte devant la Cour suprême de la nation, plainte qui était toujours pendante au moment de la présentation de la communication. L’auteur fait valoir que la plainte n’a pas d’effet suspensif sur la tenue d’un nouveau procès et demande que des mesures provisoires soient prises pour l’annuler, afin de lui éviter une nouvelle procédure pénale qui lui ferait subir, en tant que victime d’abus sexuels, une revictimisation.

E. 3 Le 26 juillet 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications et conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, a enregistré la communication et a décidé de ne pas demander de mesures provisoires.

E. 4 Le 27 septembre 2022, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication, en demandant que la recevabilité soit examinée séparément du fond. Il affirme que la communication est irrecevable au titre de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, dans la mesure où le recours pendant devant la Cour suprême de la nation pourrait permettre à l’auteur d’obtenir effectivement réparation pour les violations alléguées.

E. 5 Le 12 janvier 2023, l’auteur a fait part de ses commentaires relatifs aux observations complémentaires de l’État partie concernant la recevabilité. Il fait de nouveau valoir que le recours pendant n’est pas utile car il ne suspend pas la tenue d’un nouveau procès et il affirme que la Cour suprême de la nation n’est pas tenue de l’examiner dans un délai déterminé, de sorte que le nouveau procès peut commencer à tout moment, ce qui constitue une violation de ses droits. L’auteur a renouvelé sa demande de mesures provisoires.

E. 6 Le 26 janvier 2023, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les communications, a décidé de rejeter la demande de l’État partie visant à ce que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond et la demande de l’auteur le priant de requérir l’adoption de mesures provisoires.

E. 7 Le 29 mars 2023, l’État partie a présenté ses observations concernant le fond de la communication et, le 31 juillet, l’auteur a fait part de ses commentaires sur lesdites observations. À cette occasion, l’auteur a de nouveau demandé l’adoption de mesures provisoires, le nouveau procès devant se dérouler du 4 au 6 septembre 2023.

E. 8 Le 21 août 2023, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, a de nouveau décidé de rejeter la demande de mesures provisoires.

E. 9 Le 28 août 2023, l’État partie a présenté des observations complémentaires sur le fond de la communication. Le 8 septembre 2023, il a informé le Comité que, le 29 août 2023, la Cour suprême de la nation avait décidé de donner suite à la plainte de l’auteur et de déclarer le recours extraordinaire recevable, annulant ainsi la décision de la Cour suprême de Tucumán, et avait ordonné qu’une nouvelle décision tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant soit rendue. L’État partie a de nouveau demandé que la communication soit déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

E. 10 Le 14 septembre 2023, l’auteur a lui aussi informé le Comité de la décision de la Cour suprême de la nation. S’il se félicite de cette décision, il affirme que le temps qui s’écoule continue de jouer contre lui, puisqu’il n’a pu obtenir aucune réparation de la part du système judiciaire.

E. 11 Réuni le 26 janvier 2024, le Comité, ayant examiné les informations complémentaires soumises par les parties, note que la communication avait pour objectif d’empêcher que l’auteur subisse la revictimisation que représenterait pour lui la tenue d’un nouveau procès. Même si l’arrêt rendu le 29 août 2023 par la Cour suprême de la nation, par lequel la Cour a annulé la décision de tenir un nouveau procès pour abus sexuels et ordonné de rendre une nouvelle décision tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ne constitue pas en soi une réparation intégrale des violations de la Convention alléguées par l’auteur, le Comité considère qu’il rend la présente communication sans objet et décide de mettre fin à son examen, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRC /C/95/D/190/2022 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 11 mars 2024 Français Original : espagnol Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 190/2022 *, ** Communication soumise par : B. W. (représenté par Marisa Graham, Défenseuse des droits des enfants et des adolescents d’Argentine) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Argentine Date de la communication : 15 juillet 2022 (date de la lettre initiale) Objet : Revictimisation d’un enfant victime d’abus sexuels causée par l’annulation de la condamnation de l’agresseur présumé et la décision de rejuger l’affaire huit ans après les accusations initiales Question(s) de fond : Intérêt supérieur de l’enfant; droit d’être entendu; droit à une protection et à une aide spéciales de l’État Article(s) de la Convention : 3, 4, 12, 19, 34 et 39

1. L’auteur de la communication est B. W., de nationalité argentine, âgé de 12 ans au moment de la présentation de la communication. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 3, 4, 12, 19, 34 et 39 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 juillet 2015. L’auteur est représenté par un conseil.

2. Le 4 mai 2021, le grand-père maternel de l’auteur a été condamné à dix ans d’emprisonnement par la première chambre de la Chambre pénale du tribunal principal de Tucumán pour avoir commis en 2014 des abus sexuels sur l’auteur, qui était alors âgé de 4 ans. Le condamné a interjeté appel du jugement auprès de la Cour suprême de Tucumán. L’auteur affirme que, bien qu’il se soit exprimé à plus de 40 reprises au cours de la procédure, la Cour suprême de Tucumán l’a convoqué à nouveau pour qu’il témoigne, lui faisant ainsi subir une revictimisation. Le 27 décembre 2021, la Cour a annulé la condamnation du grand-père maternel de l’auteur et a ordonné que l’affaire soit rejugée par un autre tribunal en raison d’un vice de procédure présumé. Le 12 février 2022, l’auteur a formé un recours extraordinaire au niveau fédéral, qui a été rejeté par la Cour suprême de Tucumán. À une date non précisée, il a déposé une plainte devant la Cour suprême de la nation, plainte qui était toujours pendante au moment de la présentation de la communication. L’auteur fait valoir que la plainte n’a pas d’effet suspensif sur la tenue d’un nouveau procès et demande que des mesures provisoires soient prises pour l’annuler, afin de lui éviter une nouvelle procédure pénale qui lui ferait subir, en tant que victime d’abus sexuels, une revictimisation.

3. Le 26 juillet 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications et conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, a enregistré la communication et a décidé de ne pas demander de mesures provisoires.

4. Le 27 septembre 2022, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication, en demandant que la recevabilité soit examinée séparément du fond. Il affirme que la communication est irrecevable au titre de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, dans la mesure où le recours pendant devant la Cour suprême de la nation pourrait permettre à l’auteur d’obtenir effectivement réparation pour les violations alléguées.

5. Le 12 janvier 2023, l’auteur a fait part de ses commentaires relatifs aux observations complémentaires de l’État partie concernant la recevabilité. Il fait de nouveau valoir que le recours pendant n’est pas utile car il ne suspend pas la tenue d’un nouveau procès et il affirme que la Cour suprême de la nation n’est pas tenue de l’examiner dans un délai déterminé, de sorte que le nouveau procès peut commencer à tout moment, ce qui constitue une violation de ses droits. L’auteur a renouvelé sa demande de mesures provisoires.

6. Le 26 janvier 2023, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les communications, a décidé de rejeter la demande de l’État partie visant à ce que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond et la demande de l’auteur le priant de requérir l’adoption de mesures provisoires.

7. Le 29 mars 2023, l’État partie a présenté ses observations concernant le fond de la communication et, le 31 juillet, l’auteur a fait part de ses commentaires sur lesdites observations. À cette occasion, l’auteur a de nouveau demandé l’adoption de mesures provisoires, le nouveau procès devant se dérouler du 4 au 6 septembre 2023.

8. Le 21 août 2023, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, a de nouveau décidé de rejeter la demande de mesures provisoires.

9. Le 28 août 2023, l’État partie a présenté des observations complémentaires sur le fond de la communication. Le 8 septembre 2023, il a informé le Comité que, le 29 août 2023, la Cour suprême de la nation avait décidé de donner suite à la plainte de l’auteur et de déclarer le recours extraordinaire recevable, annulant ainsi la décision de la Cour suprême de Tucumán, et avait ordonné qu’une nouvelle décision tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant soit rendue. L’État partie a de nouveau demandé que la communication soit déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

10. Le 14 septembre 2023, l’auteur a lui aussi informé le Comité de la décision de la Cour suprême de la nation. S’il se félicite de cette décision, il affirme que le temps qui s’écoule continue de jouer contre lui, puisqu’il n’a pu obtenir aucune réparation de la part du système judiciaire.

11. Réuni le 26 janvier 2024, le Comité, ayant examiné les informations complémentaires soumises par les parties, note que la communication avait pour objectif d’empêcher que l’auteur subisse la revictimisation que représenterait pour lui la tenue d’un nouveau procès. Même si l’arrêt rendu le 29 août 2023 par la Cour suprême de la nation, par lequel la Cour a annulé la décision de tenir un nouveau procès pour abus sexuels et ordonné de rendre une nouvelle décision tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ne constitue pas en soi une réparation intégrale des violations de la Convention alléguées par l’auteur, le Comité considère qu’il rend la présente communication sans objet et décide de mettre fin à son examen, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.