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CRC/C/95/D/165/2021

K.K. v. Spain

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2024-01-26 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: best interests of the child education; Articles: 2 3 28; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Nous souscrivons à la conclusion principale formulée par la majorité des membres du Comité, qui établit l’existence d’une violation. Il est primordial que les enfants en situation irrégulière qui résident à Melilla aient accès à l’éducation sans discrimination. En outre, il importe que la procédure de détermination du statut de résident soit menée dans un délai raisonnable et que, dans le cadre de cette procédure, l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale. Si l’État partie avait adopté les mesures provisoires demandées par le Comité, les violations des droits de S. J auraient, à tout le moins, été moins graves.

E. 2 Nous contestons un élément, mineur en apparence mais important, des recommandations formulées par la majorité des membres du Comité, à savoir la demande faite à l’État partie veiller à ce que les juges et les membres de son administration bénéficient d’une formation spécialisée sur l’application de la Convention (par. 9 d) des constatations). Nous avons quelques réserves à cet égard.

E. 3 Aucune des informations figurant dans les documents fournis ne nous a convaincus que c’est un manque de formation ou de sensibilisation des juges qui a conduit à la violation du droit de l’enfant à l’éducation en l’espèce. En réalité, compte tenu de la nature relativement répétitive des affaires (voir, par exemple, A. E. A. c. Espagne et A. B. A et consorts c. Espagne) portées devant les juges (et les membres de l’administration) dans le cadre d’allégations comparables, des progrès ont été accomplis, ces dernières années, dans l’État partie pour ce qui est du traitement des plaintes concernant le droit à l’éducation d’enfants de Melilla. Si cette recommandation devait être maintenue, et nous ne pensons pas que cela soit justifié, il conviendrait de faire en sorte qu’elle s’applique non pas de manière globale à l’ensemble des juges de l’État partie, comme cela semble prévu, mais à une zone géographique plus précise.

E. 4 En outre, la principale différence qu’il y a entre le mécanisme d’examen des communications émanant de particuliers et la procédure d’établissement de rapports des États parties, qui mène à la formulation d’observations finales, est que le premier offre la possibilité de formuler des recommandations plus personnalisées et ciblées visant principalement à ce que les enfants dont les droits ont été violés obtiennent réparation. La recommandation excessivement large qui figure au paragraphe 9 s’apparente davantage à une observation finale qu’à une recommandation formulée au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

E. 5 Enfin, le caractère excessivement large de cette recommandation aura également des répercussions sur le suivi assuré par le Comité. Ainsi, au mieux, la formation des juges que l’État partie devrait assurer pour être considéré comme ayant donné suite à la recommandation est vague, qu’il s’agisse par exemple du niveau et du type de formation ou du nombre de sessions nécessaires; au pire, un véritable suivi est impossible.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRC /C/95/D/165/2021 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 28 juin 2024 Français Original : espagnol Comité des droits de l’enfant Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 165/2021 *, **, *** Communication soumise par : K. K. (représentée par un conseil, Andrés Ceballos Cabrillo) Victime(s) présumée(s) : S. J. État partie : Espagne Date de la communication : 11 novembre 2021 (date de la lettre initiale) Date des constatations : 26 janvier 2024 Objet : Droit à l’éducation d’une fille de nationalité marocaine née et élevée en Espagne Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; défaut de fondement Question(s) de fond : Discrimination; intérêt supérieur de l’enfant; éducation Article(s) de la Convention : 2, 3, 28 et 29 Article(s) du Protocole facultatif : 6 et 7 (al. e) et f)) 1.1 L’auteure de la communication est K. K., de nationalité marocaine, née le 20 décembre 1978. Elle soumet la communication au nom de sa fille S. J., de nationalité marocaine, née à Melilla (Espagne) le 31 octobre 2005. Elle affirme que l’État partie a violé les droits que S. J. tient des articles 2, 3, 28 et 29 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 avril 2014. 1.2 Le 1er décembre 2021, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires consistant à autoriser S. J., avec effet immédiat, à suivre sa scolarité dans le système éducatif public de Melilla tant que la communication serait à l’examen. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 En mai 2020, K. K. a déposé une demande de scolarisation pour ses deux enfants, S. J. et A. J., pour l’année scolaire 2020/21 suivant la procédure ordinaire prévue par la législation interne de l’État partie. Elle a joint à cette demande les actes de naissance respectifs des deux enfants, nés à Melilla, la carte d’assurance maladie et deux demandes, l’une adressée à la direction des services de santé et visant à obtenir un rapport social permettant à l’auteure de bénéficier de soins de santé, et l’autre adressée au Conseil de l’économie et des politiques sociales et visant à obtenir le certificat attestant que la famille réside effectivement à Melilla. 2.2 À une date non précisée, l’administration a publié les listes provisoires des élèves admis dans les établissements scolaires pour l’année 2020/21,sur lesquelles il était indiqué que S. J. et A. J. n’étaient pas admis, car il manquait des documents dans leur dossier. L’auteure a soumis les documents supplémentaires qui, selon elle, prouvaient que S. J. et A. J. résidaient effectivement à Melilla, notamment leur passeport, l’attestation d’accès aux soins de santé et le livret de famille. Le 22 juin 2020, la Commission de contrôle de la scolarisation relevant de la Direction provinciale du Ministère de l’éducation et des sciences de Melilla a publié les listes définitives des élèves admis dans les établissements scolaires pour l’année 2020/21, sur lesquelles il était indiqué que la demande de l’auteure ne répondait pas aux conditions requises, sans que lesdites conditions soient précisées. 2.3 Le 7 juillet 2020, l’auteure a formé un recours d’alzada devant la Direction provinciale de l’éducation de Melilla, mais n’a pas obtenu de réponse. Le 6 novembre 2020, elle a formé un recours contentieux administratif contre le rejet présumé de son recours d’alzada, recours dans lequel elle demandait l’adoption d’une mesure provisoire consistant à scolariser S. J. et A. J. Le 16 février 2021, le tribunal du contentieux administratif no 3 de Melilla a rejeté la demande de mesure provisoire. Il a considéré qu’il existait certes un risque de causer un préjudice irréparable à S. J. et à A. J. et de leur faire perdre une année scolaire, mais qu’il n’y avait aucune preuve que l’auteure avait fourni les documents exigés par la législation en vigueur pour attester de la résidence de la famille, comme une attestation d’inscription au registre des habitants. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure explique que, puisque S. J. est née à Melilla et qu’il a été démontré qu’elle y résidait, le refus de la scolariser s’explique uniquement par une discrimination fondée sur son origine marocaine et par le fait qu’elle n’a pas de permis de séjour, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 2 de la Convention. 3.2 L’auteure affirme qu’aller à l’école primaire est non seulement un droit, mais aussi une obligation et que le refus de scolariser S. J. porte atteinte à l’intérêt supérieur de celle-ci, en violation de l’article 3 de la Convention. Elle ajoute que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a été déterminé à aucun moment. 3.3 L’auteure soutient que le fait de ne pas être scolarisée empêche S. J. de s’épanouir pleinement et de bénéficier d’un niveau de vie décent lui permettant de développer toutes ses facultés, ce qui est contraire aux articles 28 et 29 de la Convention. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond Observations sur l’exposé des faits et le contexte 4.1 Le 5 août 2022, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. 4.2 Pour ce qui est des faits, l’État partie indique que l’auteure a soumis, le 7 mai 2021, une demande de scolarisation pour ses deux enfants pour l’année 2021/22 et a fourni plusieurs documents parmi lesquels l’acte de naissance des enfants, le livret de famille délivré par le service de l’état civil espagnol, le passeport délivré par les autorités marocaines et sa demande d’autorisation de résidence. Il précise que la demande de scolarisation de S. J. n’a pas été acceptée, parce que celle-ci avait dépassé l’âge de la scolarité obligatoire et qu’aucun document attestant les études suivies ou permettant d’accéder à l’enseignement postobligatoire dans le système éducatif espagnol n’avait été communiqué. A. J., le frère de S. J., a été inscrit sur une liste aux fins de la vérification de sa résidence effective; après vérification, il a été scolarisé pour l’année scolaire 2021/22. 4.3 L’État partie soutient que l’auteure a déposé une demande de scolarisation pour ses deux enfants pour l’année scolaire 2020/21, demande qui a été rejetée au motif que la résidence effective des enfants à Melilla n’avait pas été attestée et que les autorités n’avaient pas d’éléments prouvant cette résidence. Le 6 novembre 2020, l’auteure a formé un recours contentieux administratif contre le rejet présumé du recours d’alzada qu’elle avait déposé suite au refus de scolarisation. Le 26 octobre 2021, il a été décidé de clore la procédure judiciaire concernant A. J., étant donné que celui-ci avait été scolarisé pour l’année 2021/22. Le 9 mars 2022, le tribunal administratif no 3 de Melilla a rejeté le recours concernant S. J., au motif qu’il n’était pas possible de scolariser l’intéressée, car elle avait dépassé l’âge de la scolarité obligatoire au moment de l’examen de la procédure judiciaire. Le tribunal a considéré, au vu des motifs susmentionnés, qu’il n’y avait plus lieu d’examiner si la résidence effective avait été attestée au moment de la demande de scolarisation. L’auteure a fait appel de cette décision le 6 avril 2022. 4.4 L’État partie indique que l’auteure n’a pas contesté le rejet de la demande de scolarisation pour l’année scolaire 2021/22, bien que ce rejet ait été prononcé plusieurs mois avant la soumission de la communication au Comité. 4.5 L’État partie soutient que S. J. a participé à plusieurs programmes de formation proposés par divers organismes et institutions de Melilla, qu’elle a été inscrite en juillet 2021 au programme de formation « Assistant(e) de bureau » dispensé par la Croix-Rouge espagnole et que, dans le cadre de ce cours, elle a obtenu d’excellentes notes à tous les modules de la partie théorique. Elle a ensuite effectué le volet pratique de la formation dans une entreprise. 4.6 L’État partie indique que la législation nationale reconnaît le droit absolu et inconditionnel des mineurs étrangers qui vivent sur son territoire, indépendamment de la situation administrative de leurs parents, d’accéder à l’éducation dans des conditions d’égalité avec les citoyens espagnols. Il souligne que les pouvoirs publics attachent une grande importance à la promotion de l’accès des mineurs étrangers à l’éducation, accès qui est essentiel pour leur intégration sociale en Espagne. Il ajoute que, en 2019, environ 800 000 étrangers étaient inscrits dans l’enseignement non universitaire, ce qui représentait environ 9 % du nombre total d’élèves. À Melilla, environ 13 % des élèves (hors université) sont étrangers, 20 % des élèves inscrits dans l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire obligatoire sont étrangers, et 90 % des élèves étrangers sont d’origine marocaine. 4.7 L’État partie explique que, dans le système éducatif espagnol, la scolarité est obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. L’enseignement primaire et secondaire obligatoire constitue l’éducation de base. L’enseignement secondaire comprend, d’une part, l’enseignement secondaire obligatoire et, d’autre part, l’enseignement secondaire postobligatoire, qui comprend le baccalauréat. L’État partie indique que les élèves ont le droit de rester scolarisés dans le régime ordinaire et de recevoir l’éducation de base jusqu’à l’âge de 18 ans. Il explique que l’administration publique est tenue de faire en sorte que les élèves mineurs de plus de 16 ans reçoivent un enseignement classique ou professionnel. 4.8 L’État partie fait valoir que S. J., qui avait 16 ans au moment de la soumission de la communication, n’a pas été admise en première année de préparation au baccalauréat, car elle avait dépassé l’âge de la scolarité obligatoire et n’avait pas fourni de justificatif des études précédemment accomplies. Observations sur la recevabilité 4.9 L’État partie fait valoir que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes. Il affirme que, au moment de la soumission de la communication au Comité, la demande de scolarisation avait été rejetée à deux reprises, pour les années scolaires 2020/21 et 2021/22, et que, en ce qui concerne la première demande, un recours contentieux administratif a été introduit et se trouve actuellement au stade de l’appel. Il affirme également que le rejet de la deuxième demande de scolarisation n’a fait l’objet d’aucun recours judiciaire ou administratif. Il fait valoir que l’auteure n’a pas déposé de demande pour l’année 2022/23, de sorte que l’intérêt qu’il y a actuellement à maintenir la requête n’apparaît pas clairement. 4.10 L’État partie, rappelant ses arguments sur le fond de la communication, fait valoir que celle-ci est irrecevable au regard de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif, pour défaut manifeste de fondement. Observations sur le fond 4.11 L’État partie soutient que l’auteure fait preuve d’une mauvaise foi manifeste dans sa démarche, étant donné qu’elle omet les dates et les informations essentielles suivantes : a) en 2021, elle a déposé une nouvelle demande pour réclamer la scolarisation de S. J. pour l’année 2021/22; b) la demande de scolarisation pour l’année 2021/22 a été rejetée pour un motif précis qui a été expressément communiqué, puisqu’il était indiqué sur les listes publiées; c) cette dernière demande de scolarisation n’a pas fait l’objet d’un recours; d) S. J. suivait une formation dispensée par le Ministère de l’éducation. L’État partie soutient que l’auteure insiste à tort sur le fait qu’il y a eu, à l’égard de sa fille, une discrimination fondée sur sa situation de mineure étrangère sans titre de séjour. Il fait valoir également que l’auteure insiste sur le fait qu’elle a demandé que sa fille soit scolarisée dans le cycle obligatoire de base, c’est-à-dire l’enseignement primaire, alors qu’en réalité elle a demandé sa scolarisation en première année de préparation au baccalauréat. 4.12 L’État partie fait valoir que le rejet de la scolarisation de l’enfant pour l’année 2021/22 se fonde sur un motif qui est prévu par la législation en vigueur, conforme à la Convention et applicable, sans discrimination, à tous les mineurs ayant dépassé l’âge de la scolarité obligatoire. Selon l’État partie, l’auteure prétend à tort que S. J. n’a pas été scolarisée parce qu’il n’avait pas été prouvé qu’elle résidait légalement à Melilla. Or les autorités scolaires ont officiellement reconnu que la famille résidait à Melilla et ont scolarisé le cadet. 4.13 L’État partie précise que le rejet de la demande de scolarisation pour l’année 2020/21 ne tient pas au fait que l’enfant est en situation irrégulière à Melilla ou qu’elle n’a pas été enregistrée et ne dispose pas d’un permis de séjour ou d’un visa, mais au fait qu’aucune preuve de sa résidence à Melilla n’a été fournie. Il indique qu’une telle preuve doit être fournie indépendamment de la nationalité de l’enfant ou de sa situation administrative à Melilla. Selon l’État partie, aucun des documents joints à la demande de scolarisation ne permettait d’établir la résidence. 4.14 L’État partie considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner la situation telle qu’elle était un an et demi avant la soumission de la communication, mais qu’il convient de traiter la question de la non-scolarisation en examinant la demande faite pour l’année scolaire 2021/22, qui venait de commencer au moment de la soumission de la communication. 4.15 L’État partie demande que la communication soit déclarée irrecevable ou, subsidiairement, qu’elle soit rejetée au motif qu’aucune violation de la Convention n’a été constatée. Commentaires de l’auteure concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 3 janvier 2023, l’auteure a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication. 5.2 Concernant les faits, l’auteure indique que la communication qu’elle a soumise au Comité porte sur les faits relatifs à l’année 2020/21, et non à l’année 2021/22. Elle confirme qu’elle a déposé de nouvelles demandes pour l’année 2021/22, que les listes indiquaient qu’elle devait fournir des documents, sans préciser lesquels, et que son fils, A. J., a été scolarisé pendant l’année 2021/22, mais ne l’a pas été pendant les années scolaires 2019/20 et 2020/21. Elle fait valoir que S. J. avait 14 ans au début de l’année scolaire 2020/21, étant donné qu’elle est née le 31 octobre 2005, et n’avait donc pas dépassé l’âge de la scolarité obligatoire. Elle précise que le fait que sa fille n’a pas été admise pour l’année 2021/22 résulte de sa non-scolarisation les années précédentes, puisqu’elle a perdu toute possibilité de bénéficier d’une éducation complète. L’auteure confirme que les demandes de scolarisation pour l’année 2020/21 ont été rejetées au motif qu’elle n’avait pas fourni de preuve de résidence effective à Melilla. Cependant, elle soutient que les documents fournis suffisaient à attester la résidence effective de S. J., étant donné qu’il s’agissait des mêmes documents que ceux soumis pour l’année 2021/22 pour son frère cadet, qui a été scolarisé. De plus, l’auteure précise que, entre mars 2020 et la mi-2022, la frontière entre Melilla et la province marocaine de Nador a été fermée en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), ce qui prouve que la famille résidait effectivement à Melilla puisqu’elle ne pouvait à aucun moment en sortir. Elle explique que le tribunal supérieur de justice d’Andalousie ne s’est pas encore prononcé sur l’appel en instance, raison pour laquelle elle n’a pas contesté le refus de scolarisation pour l’année 2021/22. Enfin, elle fait valoir que la participation de S. J. à un programme de formation ne compense pas le fait que celle-ci n’a pas bénéficié de l’enseignement obligatoire. 5.3 Concernant le cadre normatif interne et le contexte, l’auteure confirme que, en théorie, un droit inconditionnel à la scolarisation est reconnu aux ressortissants étrangers mineurs qui vivent en Espagne, quelle que soit leur situation administrative et qu’ils soient enregistrés ou non. Cependant, elle fait valoir qu’il s’agit d’une reconnaissance de pure forme dans le cas de Melilla, où il est très difficile de scolariser un mineur qui ne réside pas légalement dans la ville et qui n’a pas d’attestation d’inscription au registre des habitants. Selon l’auteure, seuls sont scolarisés les mineurs qui sont résidents légaux. L’auteure fait référence à une déclaration du Directeur provincial du Ministère de l’éducation de Melilla, qui indique que, en l’absence de documents attestant que l’enfant est autorisé à résider en Espagne, la scolarisation n’est a priori pas possible. Concernant la scolarisation des mineurs de plus de 16 ans, l’auteure insiste sur le fait que sa communication concerne l’année scolaire 2020/21, époque à laquelle S. J. avait 15 ans. 5.4 Concernant l’épuisement des recours internes, l’auteure fait valoir que les recours disponibles n’étaient pas utiles et qu’ils ont excédé des délais raisonnables. Elle indique avoir déposé trois demandes qui ont été rejetées, puisqu’elle a également demandé la scolarisation de sa fille pour l’année 2019/20. Elle précise que le recours contentieux administratif a été formé en décembre 2020 et qu’elle a fait appel en avril 2022, mais que la procédure est toujours pendante, car le tribunal de Malaga affiche un arriéré de 44 % qu’il mettra 16 mois à résorber. L’auteure indique que ces recours ne sont pas utiles aux fins recherchées, à savoir que S. J. soit scolarisée avant la fin de l’année, scolarisation qui aurait été effective si la mesure provisoire demandée par le Comité avait été appliquée. Elle précise qu’elle n’a pas formé de recours contentieux administratif contre le rejet de sa troisième demande de scolarisation étant donné que S. J. avait 16 ans et que son inscription aurait été refusée au motif qu’elle avait dépassé l’âge de la scolarité obligatoire. Pour cette même raison, elle n’a pas déposé de demande de scolarisation pour l’année 2022/23. Elle fait valoir que, si sa fille avait été admise pour l’année 2020/21, elle aurait pu accéder à l’enseignement postobligatoire par la suite. 5.5 L’auteure affirme que la scolarisation de S. J. pour l’année 2020/21 a été refusée en raison de sa situation irrégulière à Melilla et non de son âge. Elle confirme que, pour l’année 2021/22, l’État partie a autorisé la scolarisation de plusieurs mineurs se trouvant dans une situation similaire à celle de S. J. mais précise que, dans plusieurs cas, cette scolarisation faisait suite à des constatations du Comité, ce qui atteste d’une discrimination systématique à l’égard des mineurs d’origine étrangère qui résident effectivement à Melilla. Elle soutient avoir soumis des documents suffisants pour attester la résidence effective de sa fille à Melilla, étant donné que ces mêmes documents étaient suffisants pour attester la résidence effective de la famille pour l’année 2021/22. 5.6 L’auteure prie le Comité : a) de déclarer la communication recevable; b) de constater que les dispositions de la Convention susmentionnées ont été violées; c) d’ordonner l’octroi d’une réparation appropriée à S. J. sous la forme d’une indemnisation et d’une réadaptation pour le préjudice qu’elle a subi en étant privée du droit à l’éducation pendant au moins deux années scolaires, à hauteur de 5 000 euros pour chaque année scolaire déjà perdue et pour celles qui le seront tant qu’elle ne sera pas scolarisée. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable. 6.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes étant donné que : a) au moment de la présentation des communications au Comité, une procédure contentieuse administrative concernant la scolarisation pour l’année scolaire 2020/21 était en cours (elle en était au stade de l’appel à la date de présentation des observations de l’État partie); b) l’auteure n’a pas contesté le rejet de sa demande de scolarisation pour l’année 2021/22 (voir par. 4.9). Parallèlement, il note que l’auteure affirme que les recours disponibles ne lui auraient pas permis d’obtenir la scolarisation de ses enfants et qu’ils auraient excédé des délais raisonnables (voir par. 5.4). Il note, en particulier, que l’auteure soutient que sa communication concerne uniquement l’année scolaire 2020/21 et qu’elle n’a pas contesté le rejet de sa demande pour l’année 2021/22 parce que les recours internes n’étaient pas utiles et excédaient des délais raisonnables. Il note également que, selon l’auteure, le fait que S. J. n’a pas été admise à suivre les cours en 2021/22 résultait de sa non-scolarisation les années précédentes, étant donné que ladite scolarisation était une condition de l’admission en première année de préparation au baccalauréat. Par conséquent, il considère que, pour déterminer si les recours internes ont été épuisés, il doit se concentrer sur les recours disponibles et utiles en vue d’une scolarisation pour l’année 2020/21. À cet égard, il note que plus de trois ans se sont écoulés depuis que l’auteure a déposé sa demande de scolarisation pour l’année 2020/21 en mai 2020 et qu’aucune réponse définitive n’a été donnée à cette demande. De même, il note que, selon les dires de l’auteure, l’appel qu’elle a interjeté en avril 2022 n’aurait, dans tous les cas, pas été un recours utile pour les fins recherchées, à savoir la scolarisation de sa fille pour l’année 2020/21. Il note également que la demande de mesures provisoires présentée par l’auteure au niveau national a été rejetée, tout comme la demande de mesures provisoires qu’il a lui-même faite le 1er décembre 2021 et par laquelle il demandait la scolarisation immédiate de S. J. (voir par. 1.2). Il rappelle que l’exclusion prolongée d’un enfant du système d’enseignement obligatoire constitue un préjudice irréparable au sens de l’article 6 du Protocole facultatif. Compte tenu du contexte qu’il connaît déjà et du fait que, plus de trois ans après son dépôt, la demande de scolarisation de l’auteure n’a toujours pas fait l’objet d’une décision définitive au niveau judiciaire, et sachant que toutes les mesures provisoires demandées par l’auteure ont été rejetées, le Comité considère que la procédure judiciaire interne a excédé des délais raisonnables, ce qui a entravé l’accès de l’auteure à la justice. En conséquence, il conclut que l’on ne saurait exiger de l’auteure qu’elle épuise les recours en question, conformément à l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif. 6.3 Le Comité note que l’auteure affirme qu’il y a eu violation de l’article 29 de la Convention, mais sans expliquer pour quelles raisons. En conséquence, il considère ce grief comme manifestement infondé aux fins de la recevabilité et le déclare irrecevable au regard de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif. 6.4 Cependant, le Comité considère que l’auteure a suffisamment étayé les griefs qu’elle tire des articles 2, 3 et 28 de la Convention, à savoir que le droit de sa fille d’accéder à l’éducation a été violé, que sa fille a été victime d’une discrimination fondée sur son origine nationale et sur sa situation administrative, et que son intérêt supérieur n’a pas été dûment pris en compte lorsqu’on lui a refusé l’accès à l’enseignement obligatoire. En conséquence, il déclare cette partie de la plainte recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité rappelle qu’en application de l’article 28 de la Convention, les États parties doivent respecter et garantir le droit d’accès à l’éducation qu’a tout enfant relevant de sa juridiction, sans distinction aucune. En outre, comme la jouissance des droits consacrés par la Convention est liée à l’accès à l’éducation, il est impératif que, dans toute procédure visant à scolariser un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci soit une considération primordiale. 7.3 Le Comité doit déterminer : a) si l’État partie a violé le droit de S. J. d’accéder à l’éducation au sens de l’article 28 de la Convention; b) si le refus de scolariser S. J. a constitué un traitement discriminatoire contraire à l’article 2 de la Convention; c) si, dans le cadre de la décision relative à la demande de scolarisation de S. J. pour l’année 2020/21, il a été dûment tenu compte de son intérêt supérieur au sens de l’article 3 de la Convention, lu conjointement avec l’article 28. 7.4 En ce qui concerne le premier point, le Comité rappelle que le droit à l’éducation incarne l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme, et que son importance est telle que la Convention consacre non seulement le droit de tout enfant d’avoir accès à l’éducation (art. 28), mais aussi le droit individuel de chaque enfant à une qualité donnée d’éducation. Il considère que le droit à l’éducation doit être garanti à tout enfant qui a l’âge de la scolarité obligatoire, quelle que soit sa nationalité ou sa situation administrative. Il considère également que l’obligation faite aux États parties de mettre en place différentes formes d’enseignement secondaire et de garantir qu’elles soient disponibles implique que cet enseignement soit disponible dans des conditions d’égalité pour tous. En outre, l’obligation faite à l’État de garantir le droit à l’éducation s’applique pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, quel que soit l’âge de la scolarité obligatoire. 7.5 Le Comité observe qu’en l’espèce, l’État partie et l’auteure s’accordent à dire que, sur le territoire de l’État partie, un droit absolu à l’éducation est reconnu à tous les enfants sur un pied d’égalité, quelle que soit leur nationalité ou leur situation administrative, et que la scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans. Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le refus de scolariser S. J. n’est pas lié à son origine nationale ni à sa situation administrative, mais tient au fait que l’auteure n’a pas prouvé que sa fille résidait effectivement à Melilla (voir par. 4.11 à 4.13) en vue de son admission pour l’année 2020/21 et au fait qu’elle avait dépassé l’âge de la scolarité obligatoire pour l’année 2021/22. Il prend également note de son argument selon lequel S. J. n’a pas été admise en première année de préparation au baccalauréat parce qu’elle avait dépassé l’âge de la scolarité obligatoire et n’avait pas fourni de justificatif des études précédemment accomplies (voir par. 4.8). Cependant, il prend note de l’argument de l’auteure selon lequel les faits qu’elle dénonce concernent le refus de scolariser S. J. pour l’année 2020/21, alors qu’elle était âgée de 15 ans, c’est-à-dire toujours dans la tranche d’âge de la scolarité obligatoire. Il prend également note de son argument selon lequel les documents fournis suffisaient à attester la résidence effective de la famille à Melilla, étant donné qu’il s’agissait des mêmes documents que ceux qui avaient été soumis dans le cadre de la demande de scolarisation pour l’année scolaire 2021/22, au cours de laquelle le frère cadet de S. J. avait été scolarisé (voir par. 5.2). Il note que, d’après l’auteure, même si le droit à l’éducation est formellement reconnu par la législation nationale, il ressort de l’exposé des faits que S. J. ainsi que d’autres enfants qui résident à Melilla et qui sont en situation administrative irrégulière se heurtent dans la pratique à des obstacles qui les empêchent d’être scolarisés (voir par. 5.3).Il prend note de l’argument de l’auteure selon lequel, si S. J. avait été admise pour l’année scolaire 2020/21, elle aurait pu rester dans le système éducatif au-delà de l’âge de la scolarité obligatoire (voir par. 5.4). 7.6 Le Comité rappelle que l’article 2 de la Convention prévoit expressément l’obligation de respecter et de garantir les droits énoncés dans cet instrument, y compris le droit à l’éducation. À cet égard, le Comité a vivement engagé les États à réformer promptement les réglementations et les pratiques qui empêchent les enfants migrants, en particulier les enfants sans papier, de s’inscrire à l’école et dans les autres établissements d’enseignement. 7.7 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le rejet de la demande de scolarisation de S. J. pour l’année 2021/22 s’explique par le fait que l’auteure n’a pas prouvé que sa fille résidait à Melilla (voir par. 4.13). Il rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions nationales d’examiner les faits et les éléments de preuve et d’interpréter la législation, à moins que l’appréciation ou l’interprétation faite par celles-ci ait été manifestement arbitraire ou ait constitué un déni de justice. Toutefois, il considère qu’en l’espèce, les documents fournis par l’auteure à l’appui de la demande de scolarisation de S. J. constituent, à tout le moins, une indication du lieu où celle-ci réside, l’État partie ayant l’obligation positive de procéder aux vérifications nécessaires pour confirmer le lieu de résidence effective. En l’espèce, il fait remarquer que l’État partie a confirmé la résidence effective de la famille à une date indéterminée entre le 15 juin 2021 et le début de l’année scolaire 2021/22 et que, à la suite de cette confirmation, le frère cadet de S. J. a été admis pour l’année 2020/21. Il considère qu’en plus de l’obligation qui lui incombait de scolariser immédiatement les enfants dont la résidence avait été confirmée, l’État partie était tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir rapidement une confirmation du lieu de résidence des intéressés. En l’espèce, le Comité ne saurait considérer comme raisonnable le délai de plus de douze mois qu’il a fallu à l’État partie pour s’acquitter de cette obligation. Il prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle les mêmes documents ont été soumis pour l’année 2021/22 et qu’ils ont été considérés comme suffisants pour attester la résidence effective des enfants. En l’absence de toute autre justification de la part de l’État partie quant aux raisons pour lesquelles il a considéré que la résidence effective de la famille a été prouvée pour l’année 2021/22, mais qu’elle n’était pas attestée pour l’année précédente, ou aux raisons pour lesquelles l’administration a mis entre treize et seize mois pour confirmer la résidence effective de la famille, sachant que ce délai a entraîné l’exclusion définitive de S. J. du système éducatif de l’État partie, y compris de l’enseignement secondaire postobligatoire, le Comité considère que le droit de S. J. d’avoir accès à l’éducation, reconnu à l’article 28 de la Convention, a été violé. 7.8 En ce qui concerne la deuxième question à examiner, c’est-à-dire la question de savoir si le refus de scolariser S. J. constitue un traitement discriminatoire contraire à l’article 2 de la Convention, le Comité rappelle que la discrimination interdite par l’article 2 peut être déclarée ou dissimulée. Cela signifie que la discrimination peut être de jure ou de facto, et directe ou indirecte. Le Comité considère que l’interdiction de la discrimination s’applique tant dans la sphère publique que dans la sphère privée et qu’une violation de l’article 2 peut résulter d’une règle ou d’une mesure apparemment neutre ou dénuée de toute intention discriminatoire, mais qui a un effet discriminatoire. Cela étant, toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur l’un des motifs énumérés dans la Convention ne constitue pas une discrimination pour autant qu’elle repose sur des critères raisonnables et objectifs et soit un moyen nécessaire et proportionné de poursuivre un but légitime au regard de la Convention. 7.9 Le Comité note de nouveau que, bien que l’État partie reconnaisse aux personnes qui résident sur son territoire un droit absolu à l’éducation, l’auteure a montré que, dans les faits, elle s’est heurtée à des obstacles s’agissant de scolariser S. J. Il considère que l’auteure a montré comment, dans les faits, l’application des conditions administratives régissant l’accès à l’instruction publique a un effet disproportionné sur les enfants qui, comme S. J., sont en situation irrégulière à Melilla (donc ne sont pas des ressortissants de l’État partie) et qui subissent des retards indus dans leur scolarité parce que toutes les mesures nécessaires pour confirmer leur lieu de résidence effectif n’ont pas été prises à temps. En l’espèce, les faits démontrent l’existence − a minima − d’une différence de traitement de facto et indirecte fondée sur la situation administrative irrégulière de S. J. et, partant, sur son origine nationale. Le Comité doit par conséquent déterminer si l’application des conditions administratives, qui entraîne une distinction de facto et indirecte, répond aux critères décrits au paragraphe précédent. 7.10 Le Comité rappelle que l’intérêt légitime qu’a l’État partie de garantir que les personnes demandant à être scolarisées résident effectivement sur son territoire ne peut entraîner l’exclusion de facto du système éducatif, durant une période prolongée, d’enfants qui, comme S. J., sont en situation administrative irrégulière. Il considère que l’État partie n’a pas dûment démontré que la manière dont les conditions administratives ont été appliquées est nécessaire et proportionnée compte tenu de l’objectif légitime poursuivi, en particulier à la lumière des effets graves que son exclusion prolongée du système éducatif public a sur S. J. Il conclut que l’application des conditions administratives imposées en vue de l’accès à l’instruction publique, qui a conduit à l’exclusion définitive de S. J. du système éducatif, a constitué une violation de son droit à la non-discrimination consacré par l’article 2 de la Convention, lu conjointement avec l’article 28. 7.11 Le Comité considère que l’absence de prise en compte de l’intérêt supérieur de S. J. dans le cadre des procédures internes a conduit, à son tour, à une violation des droits que l’intéressée tient de l’article 3 de la Convention, lu conjointement avec les articles 2 et 28. 7.12 Enfin, le Comité prend note du non-respect, par l’État partie, des mesures provisoires qu’il avait demandées le 1er décembre 2021, tendant à garantir la scolarisation immédiate de S. J. Il rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les États parties ayant ratifié le Protocole facultatif ont pour obligation internationale de respecter les mesures provisoires demandées en application de l’article 6 du Protocole afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé alors que la communication est en cours d’examen, l’objectif étant d’assurer l’efficacité de la procédure de présentation de communications émanant de particuliers. En conséquence, il considère que l’inexécution des mesures provisoires demandées a constitué en elle-même une violation de l’article 6 du Protocole facultatif.

8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 10 (par. 5) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 28 de la Convention, de l’article 2 de la Convention lu conjointement avec l’article 28, de l’article 3 de la Convention lu conjointement avec les articles 2 et 28, et de l’article 6 du Protocole facultatif.

9. En conséquence, l’État partie est tenu d’assurer à S. J. une réparation effective pour les violations subies, y compris une indemnisation appropriée, et de prendre des mesures positives pour l’aider à rattraper son retard et à atteindre le même niveau scolaire que ses pairs aussitôt que possible. Il est également tenu d’empêcher que de telles violations se reproduisent. À cet égard, le Comité lui recommande : a)De veiller à ce que, lorsqu’elles reçoivent des demandes de scolarisation à Melilla émanant d’enfants disant résider dans la ville, les autorités administratives et judiciaires locales prennent des mesures efficaces, positives et rapides pour confirmer le lieu de résidence des intéressés; b)De veiller à ce que, dès qu’elles obtiennent la confirmation du lieu de résidence effectif des enfants qui demandent à être scolarisés, les autorités administratives et judiciaires locales procèdent immédiatement à la scolarisation des intéressés; c)De veiller à ce que, en cas de litige au sujet de la scolarisation d’un enfant, il existe un recours utile et accessible, qui soit applicable rapidement et dont l’existence et les modalités soient bien connues des enfants et de leurs parents ou tuteurs; d)De veiller à ce que la reconnaissance d’un âge maximal de la scolarité obligatoire ne soit pas interprétée comme limitant l’obligation faite à l’État de garantir le droit à l’éducation; e)De veiller à ce que les juges et le personnel administratif bénéficient d’une formation spécialisée sur l’application de la Convention et, en particulier, sur les présentes constatations.

10. Conformément à l’article 11 du Protocole facultatif, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dès que possible et dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est aussi invité à faire figurer des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il soumettra au Comité au titre de l’article 44 de la Convention. Enfin, il est invité à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement. Annexe [Original : anglais] Opinion conjointe (partiellement dissidente) de Mary Beloff, Philip Jaffé et Benyam Dawit Mezmur

1. Nous souscrivons à la conclusion principale formulée par la majorité des membres du Comité, qui établit l’existence d’une violation. Il est primordial que les enfants en situation irrégulière qui résident à Melilla aient accès à l’éducation sans discrimination. En outre, il importe que la procédure de détermination du statut de résident soit menée dans un délai raisonnable et que, dans le cadre de cette procédure, l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale. Si l’État partie avait adopté les mesures provisoires demandées par le Comité, les violations des droits de S. J auraient, à tout le moins, été moins graves.

2. Nous contestons un élément, mineur en apparence mais important, des recommandations formulées par la majorité des membres du Comité, à savoir la demande faite à l’État partie veiller à ce que les juges et les membres de son administration bénéficient d’une formation spécialisée sur l’application de la Convention (par. 9 d) des constatations). Nous avons quelques réserves à cet égard.

3. Aucune des informations figurant dans les documents fournis ne nous a convaincus que c’est un manque de formation ou de sensibilisation des juges qui a conduit à la violation du droit de l’enfant à l’éducation en l’espèce. En réalité, compte tenu de la nature relativement répétitive des affaires (voir, par exemple, A. E. A. c. Espagne et A. B. A et consorts c. Espagne) portées devant les juges (et les membres de l’administration) dans le cadre d’allégations comparables, des progrès ont été accomplis, ces dernières années, dans l’État partie pour ce qui est du traitement des plaintes concernant le droit à l’éducation d’enfants de Melilla. Si cette recommandation devait être maintenue, et nous ne pensons pas que cela soit justifié, il conviendrait de faire en sorte qu’elle s’applique non pas de manière globale à l’ensemble des juges de l’État partie, comme cela semble prévu, mais à une zone géographique plus précise.

4. En outre, la principale différence qu’il y a entre le mécanisme d’examen des communications émanant de particuliers et la procédure d’établissement de rapports des États parties, qui mène à la formulation d’observations finales, est que le premier offre la possibilité de formuler des recommandations plus personnalisées et ciblées visant principalement à ce que les enfants dont les droits ont été violés obtiennent réparation. La recommandation excessivement large qui figure au paragraphe 9 s’apparente davantage à une observation finale qu’à une recommandation formulée au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

5. Enfin, le caractère excessivement large de cette recommandation aura également des répercussions sur le suivi assuré par le Comité. Ainsi, au mieux, la formation des juges que l’État partie devrait assurer pour être considéré comme ayant donné suite à la recommandation est vague, qu’il s’agisse par exemple du niveau et du type de formation ou du nombre de sessions nécessaires; au pire, un véritable suivi est impossible.