Inadmissibility decision; Substantive issues: children rights right to information self-determination; Articles: 2 4 22 28; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRC /C/95/D/124/2020 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 4 mars 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant uneprocédure de présentation de communications, concernant la communication no 124/2020 *, ** Communication soumise par : E. P. et 44 autres enfants (représentés par Vaša Prava BiH) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : Bosnie-Herzégovine Date de la communication : 18 novembre 2019 (date de la lettre initiale) Date de la décision : 17 janvier 2024 Objet : Accès d’enfants demandeurs d’asile à l’enseignement primaire et secondaire Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Droit à l’éducation; non-discrimination; enfants demandant l’asile Article(s) de la Convention : 2, 4, 22 et 28 Article(s) du Protocole facultatif : 7 (al. e))
1. Les auteurs de la communication sont 45 enfants âgés de 5 à 17 ans, de nationalité iraquienne ou iranienne, qui résidaient tous temporairement au Centre d’accueil pour les réfugiés Salakovac, situé à Mostar (Bosnie-Herzégovine), au moment de la soumission de la communication. Les auteurs affirment que le fait qu’ils n’aient pas accès à l’enseignement primaire et secondaire constitue une violation des droits qu’ils tiennent des articles 2, 4, 22 et 28 de la Convention. Ils sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 17 août 2018. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs affirment qu’il existe une différence de traitement entre les enfants de demandeurs d’asile hébergés au Centre d’accueil pour les réfugiés Salakovac, comme eux, et les enfants hébergés dans d’autres centres d’accueil pour les réfugiés. Ils indiquent que le Centre d’accueil Salakovac était destiné à l’origine à accueillir des personnes ayant le statut de réfugié et des personnes demandant une protection subsidiaire internationale. Toutefois, en raison de l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants arrivant dans l’État partie, les autorités ont décidé d’accueillir également des demandeurs d’asile dans ce centre, y compris des familles avec enfants et des enfants non accompagnés. Les auteurs affirment qu’au moment où ils ont soumis la communication, ils ne fréquentaient pas d’école primaire ou secondaire parce que le Ministère de l’éducation, de la science, de la culture et des sports du canton d’Herzégovine-Neretva refusait de leur donner accès à l’éducation, sans aucune explication valable. 2.2 Les auteurs font observer que, conformément à l’article 76 (par. 1, al. e)) de la loi sur l’asile de la Bosnie-Herzégovine, les demandeurs d’asile ont le droit d’accéder à l’enseignement primaire et secondaire, et ils devraient pouvoir exercer ce droit au plus tard trois mois après la présentation d’une demande d’asile. Toutefois, les enfants hébergés au Centre d’accueil pour les réfugiés Salakovac, y compris eux-mêmes, n’ont pas accès à l’éducation, contrairement aux enfants hébergés dans d’autres centres d’accueil, par exemple à Sarajevo ou dans le canton d’Una-Sana. 2.3 Les auteurs mentionnent la visite en Bosnie-Herzégovine du Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, qui a indiqué que les enfants demandeurs d’asile hébergés au Centre d’accueil pour les réfugiés Salakovac n’avaient pas accès à l’enseignement formel. Ils affirment que la question de l’accès à l’éducation des enfants demandeurs d’asile a également été mentionnée par le Comité et figure dans ses observations finales concernant le rapport de la Bosnie-Herzégovine valant cinquième et sixième rapports périodiques. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 2, 4, 22 et 28 de la Convention, parce qu’ils n’ont pas accès à l’enseignement primaire. Ils soutiennent que l’État partie n’a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation de leurs droits, en particulier le droit à l’éducation et le droit de ne pas subir de discriminations. 3.2 Les auteurs soutiennent que l’État partie devrait rendre l’enseignement primaire obligatoire, accessible et gratuit pour tous les enfants, sans aucune exception et quelle que soit la situation des enfants concernés. Ils affirment que, selon l’article 2 de la Convention, les droits de l’enfant, notamment le droit à l’éducation, doivent être garantis à tout enfant, sans distinction aucune. Ils ajoutent que les États parties devraient prendre toutes les mesures appropriées pour que les enfants soient protégés contre toutes les formes de discrimination ou de sanction, et que ces mesures devraient être spécifiques et ciblées et tenir compte du fait que l’éducation doit être accessible à tous, en particulier aux groupes les plus vulnérables. 3.3 Les auteurs affirment qu’en vertu de l’article 4 de la Convention, les États parties ont l’obligation de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la Convention. Ils rappellent que ces mesures devraient être prises dans toutes les limites des ressources disponibles et, si nécessaire, dans le cadre de la coopération internationale. 3.4 Les auteurs soutiennent que les recours internes ont été épuisés, car l’organisation qui les représente a déposé une plainte auprès de l’institution du Médiateur pour les droits de l’homme de Bosnie‑Herzégovine, plainte qui n’avait pas fait l’objet d’une décision au moment de la soumission de la communication au Comité. Ils font observer que les recommandations formulées par cette institution ne sont pas contraignantes pour l’État partie. Ils font valoir qu’en conséquence, dans la pratique, le fait que cette institution conclue à l’existence d’une violation du droit à l’éducation n’aurait aucun effet et ne serait pas utile. Délibérations du Comité Défaut de coopération de l’État partie
4. Le 17 décembre 2021, le 24 octobre 2022 et le 17 janvier 2023, l’État partie a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le fond de la plainte. Le Comité note qu’il n’a reçu aucune réponse et regrette que l’État partie ne soit pas disposé à coopérer et à faire part de ses observations sur la plainte. Il rappelle que l’État partie est tenu, en vertu du Protocole facultatif, de lui présenter par écrit des explications ou déclarations apportant des précisions sur l’affaire et indiquant, s’il y a lieu, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. Examen de la recevabilité 5.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la demande est recevable au regard du Protocole facultatif. 5.2 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, il déclare irrecevable une communication lorsque tous les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés, sauf si la procédure de recours excède des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elle permette d’obtenir une réparation effective. 5.3 Le Comité note que les auteurs disent avoir épuisé les recours internes en déposant une plainte auprès de l’institution du Médiateur pour les droits de l’homme. Il note également que, comme l’indiquent les auteurs, les recommandations de cette institution ne sont pas contraignantes et ne peuvent donc pas être considérées comme un recours effectif aux fins de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif. Il note en outre qu’un document soumis à l’institution du Médiateur, joint par les auteurs en annexe de leur communication, fait référence à 26 demandeurs d’asile âgés de 5 à 18 ans, et non aux auteurs. 5.4 Le Comité fait observer que la disposition relative à l’épuisement des recours internes énoncée à l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif vise à offrir à l’État partie la possibilité de réparer la violation présumée de la Convention avant que le Comité n’examine la même question. Il rappelle que les auteurs doivent utiliser toutes les voies de recours judiciaires ou administratives susceptibles de leur offrir une perspective raisonnable de réparation et qu’il estime qu’il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé les recours internes si ceux‑ci n’ont objectivement aucune chance d’aboutir, par exemple dans les cas où la législation interne applicable entraînerait inévitablement le rejet de la demande ou lorsque la jurisprudence établie des plus hautes instances judiciaires nationales exclut toute issue positive. Il fait toutefois observer que de simples doutes ou supputations quant à l’utilité des recours internes ou leurs chances d’aboutir ne suffisent pas à dispenser les auteurs de l’obligation d’épuiser ces recours. Il note que les auteurs n’ont pas expliqué pour quelles raisons ils n’avaient pas tenté de saisir un organe administratif ou judiciaire autre que l’institution du Médiateur pour les droits de l’homme. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes comme l’exige l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, et déclare la communication irrecevable.
6. En conséquence, le Comité des droits de l’enfant décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée aux auteurs de la communication et, pour information, à l’État partie.