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CRC/C/95/D/123/2020

C.S.D. v. Argentina

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2024-01-17 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: deprivation of liberty; Articles: 37 (a); Procedural issues: same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRC /C/95/D/123/2020 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 5 mars 2024 Français Original : espagnol Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 123/2020 *, ** Communication soumise par : C. S. D. (représenté par Claudia Cesaroni) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Argentine Date de la communication : 4 août 2020 (date de la lettre initiale) Date de la décision : 17 janvier 2024 Objet : Refus d’accorder des permissions de sortir ou une libération conditionnelle à une personne condamnée à 21 ans d’emprisonnement pour une infraction commise quand elle avait moins de 18 ans. Question(s) de procédure : Examen de la même question par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement Question(s) de fond : Privation de liberté Article(s) de la Convention : 37 (al. a)) Article(s) du Protocole facultatif : 7 (al. d)) 1.1 L’auteur de la communication est C. S. D., de nationalité argentine, né le 20 septembre 1986. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 37 (al. a)) de la Convention. Il est représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 juillet 2015. 1.2 L’examen de la communication a été suspendu, à la demande des parties, entre le 1er juin 2021 et le 25 mars 2022, comme suite à l’engagement d’une procédure interne de règlement à l’amiable entre les parties qui s’est achevée sans qu’un accord ait été trouvé. 1.3 Le 14août 2020, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif et à l’article 7 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Groupe de travail des communications, a rejeté la demande de l’auteur tendant à prier l’État partie d’adopter des mesures provisoires consistant à le remettre immédiatement en liberté. Conformément à l’article 8 du Protocole facultatif et à l’article 18 (par. 4) de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Groupe de travail des communications, a demandé à l’État de soumettre des informations et ses observations uniquement sur la recevabilité de la communication. 1.4 Le 30 août 2020 et le 22 février 2022, l’auteur a de nouveau demandé l’adoption de mesures provisoires tendant à lui accorder une libération conditionnelle. Le 3 septembre 2020 et le 25 mars 2022 respectivement, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Groupe de travail des communications, a rejeté l’une et l’autre demandes. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 25 octobre 2006, l’auteur a été condamné à vingt et un ans d’emprisonnement pour une série d’infractions qu’il avait commises quand il avait 17 ans. Il soutient que, étant donné qu’il a été détenu de manière continue depuis le 9 avril 2004, il avait le droit de demander des permissions de sortir à partir du 9 octobre 2014, et le droit de demander une libération conditionnelle à partir du 9 septembre 2017. Depuis le 16 décembre 2014, l’auteur a demandé des permissions de sortir à cinq reprises et la libération conditionnelle à trois reprises. À chaque fois, le tribunal pénal fédéral no 2 de San Martín et la Chambre fédérale de cassation pénale ont rejeté les demandes de l’auteur en arguant principalement de la gravité des infractions commises et du fait que l’auteur n’avait pas exprimé suffisamment de remords. 2.2 L’auteur dit qu’il n’a pas formé de recours extraordinaire devant la Cour suprême de la nation. Il explique que, étant donné qu’en cas de rejet d’une demande de libération conditionnelle, il est possible de soumettre une nouvelle demande tous les six mois, tout comme pour les demandes de permissions de sortir, le rejet de sa demande n’est pas considéré comme une décision définitive ou comme équivalant à une telle décision, laquelle est une condition préalable à la formation d’un recours extraordinaire au niveau fédéral. Le fait que, en cas de rejet d’une demande de libération conditionnelle ou de permission de sortir, il soit possible de demander régulièrement un réexamen de la demande dès lors que plusieurs modifications sont apportées sur des éléments factuels exclut la possibilité de présenter un recours extraordinaire devant la Cour Suprême. Un tel recours serait donc automatiquement rejeté par la Chambre fédérale de cassation, et un éventuel pourvoi devant la Cour Suprême non seulement serait rejeté, mais ne serait vraisemblablement pas examiné avant des mois, voire des années. 2.3 L’auteur indique qu’il a déposé une requête devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme pour contester sa condamnation à vingt et un ans d’emprisonnement, et que cette requête a été déclarée recevable le 14 août 2019. Il souligne que, à la différence de cette requête, la présente communication a trait à l’exécution de la peine. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie a violé son droit au réexamen périodique de sa peine et à la réinsertion sociale. Il soutient que le régime d’exécution de sa peine viole les dispositions de l’article 37 (al. a)) de la Convention et de l’observation générale no 24 (2019) du Comité (par. 81 et 88), qui interdisent la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération. Il souligne qu’en droit interne, contrairement à ce qui est prescrit par la Convention et par l’observation générale no 24 (2019) en son paragraphe 6 (al. v)), la libération conditionnelle ne peut être demandée à tout moment, mais seulement une fois que les deux tiers de la peine ont été purgés et sous certaines conditions liées au comportement de la personne détenue. Il soutient que l’absence de réexamen périodique de sa peine et le refus de lui reconnaître, à tout le moins, les droits dont peuvent se prévaloir les personnes condamnées (indépendamment de leur âge) au titre de la législation argentine constituent des violations des droits qu’il tient de la Convention. Il précise que ledit refus a été prononcé alors même qu’il avait soumis un programme complet en vue de son éventuelle mise en liberté, qui comprenait notamment un lieu d’hébergement, des possibilités d’emploi et un accompagnement par des organisations sociales et par une association d’anciens détenus qui l’aiderait à s’insérer sur le marché du travail. 3.2 L’auteur affirme en outre que l’État partie a violé son droit à l’exécution spéciale de sa peine, qui devrait lui être reconnu parce qu’il était mineur lorsqu’il a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné. Il soutient que ce fait n’a été pris en compte à aucun moment au cours de l’exécution de la peine, qui a été identique à ce qu’il aurait connu s’il avait été condamné pour des actes commis à l’âge adulte. Il ajoute que même ses droits à des permissions de sortir et à la libération conditionnelle, dont peuvent se prévaloir tous les adultes privés de liberté, ne sont pas respectés. Il souligne que le Tribunal pénal fédéral qui se prononce sur l’exécution de la peine n’est pas spécialisé dans ce domaine, étant donné qu’il s’agit du même tribunal qui l’a condamné, et qu’il n’est pas non plus spécialisé dans les droits de l’enfant, et que tous ces éléments constituent des violations des dispositions de l’observation générale no 24 (2019) (par. 31 et 105 à 107). Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 24 août 2022, l’État partie a fourni des informations à jour sur la procédure judiciaire relative à l’exécution de la peine de l’auteur. Il indique que, le 29 juin 2022, le tribunal fédéral no 2 de San Martín a décidé de ne pas faire droit à la demande de libération conditionnelle déposée par l’auteur, mais a ordonné que celui-ci bénéficie du régime de permissions de sortir. En application de cette décision, l’auteur a droit à des sorties mensuelles de huit heures chacune, sous surveillance pénitentiaire, l’objectif étant de renforcer les liens familiaux et sociaux. Dans ce cadre, l’auteur doit respecter des règles telles que : a) rester au domicile indiqué durant tout le temps de sortie; b) ne pas consommer de stupéfiants ni abuser de boissons alcoolisées; c) respecter l’horaire de retour prévu. En outre, au titre de la décision susmentionnée, l’auteur s’est vu accorder des permissions de sortir pour étudier, pour assister à l’Atelier sur les coopératives et l’entrepreneuriat les vendredis pendant quatre heures et pour participer à des programmes de préparation à la libération, en vue de continuer à se doter des moyens permettant un retour adapté à la vie à l’extérieur. En application de la décision, après au moins trois sorties, un rapport psychosocial sera établi sur l’évolution de l’auteur au cours des sorties, afin que puisse être examinée la possibilité d’élargir les sorties et d’en revoir les modalités, après évaluation du comportement de l’auteur par le Conseil correctionnel. 4.2 L’État partie ajoute que, étant donné que, compte tenu de la séparation des pouvoirs, les capacités d’intervention du pouvoir exécutif dans le cadre de la procédure judiciaire sont limitées, il estime opportun de ne pas formuler d’observations particulières concernant la requête déposée devant une instance internationale, en attendant que le Comité analyse le bien-fondé juridique de l’affaire à la lumière des faits allégués et des éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure internationale. Nouveaux commentaires de l’auteur 5.1 Le 27décembre 2022, l’auteur a soumis de nouveaux commentaires. Il confirme que, le 30juin 2022, il a été intégré au régime des permissions de sortir. Il ajoute que, ayant satisfait aux conditions de ce régime, il a demandé une prolongation des permissions de sortir qui a été accordée par le tribunal saisi de l’affaire, mais pas exactement dans les conditions demandées. 5.2 L’auteur soutient que, cependant, l’objet de sa communication est d’obtenir du Comité qu’il examine la violation de ses droits en tant que personne mineure au moment de la commission des infractions. À la date de la soumission, il avait passé dix-huit ans, huit mois et dix-huit jours en détention, et il n’avait obtenu le droit qu’à une sortie par mois pour rendre visite à sa famille et à une sortie par semaine pendant trois mois pour étudier et se former. Il fait valoir que cela fait plus de cinq ans qu’il purge une peine d’emprisonnement à laquelle il aurait fallu mettre fin à partir du moment où il a satisfait à toutes les conditions de la libération conditionnelle, quand bien même il n’aurait pas été mineur au moment de l’infraction. Il conclut que, bien que sa situation ait légèrement changé avec l’obtention des permissions de sortir, la violation de son droit à la liberté conditionnelle et l’absence complète de prise en considération de sa minorité au moment de l’infraction continuent de lui causer un préjudice irréparable. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité note que l’auteur a soumis à la Commission interaméricaine des droits de l’homme une requête qui a été déclarée recevable et qui est en cours d’examen sur le fond. Il prend note de l’argument de l’auteur selon lequel, à la différence de la requête soumise à la Commission, la présente communication concerne l’exécution de la peine et non la condamnation elle-même (voir par. 2.3). 6.3 Le Comité rappelle qu’en application de l’article 7 (al. d)) du Protocole facultatif, il déclare irrecevable une communication lorsque la même question a déjà été examinée ou est examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il observe que la procédure de soumission de requêtes de la Commission interaméricaine des droits de l’homme constitue un examen par une « instance internationale d’enquête ou de règlement » au sens de la disposition susmentionnée. Il note qu’on entend par « même question » au sens de la disposition susmentionnée un seul et même grief concernant le même individu, les mêmes faits et les mêmes droits substantiels. Il doit déterminer, par conséquent, si la requête qui a été présentée au nom de l’auteur et qui est en cours d’examen par la Commission concerne les mêmes faits et les mêmes droits substantiels. 6.4 Le Comité note que la présente communication concerne l’exécution de la peine imposée à l’auteur pour des faits commis quand il avait moins de 18ans. Par conséquent, il considère que les griefs de l’auteur concernant l’exécution de sa peine sont étroitement liés à la requête présentée devant la Commission concernant sa condamnation. En effet, les violations alléguées des droits de l’auteur concernant l’exécution de sa peine sont susceptibles de donner lieu à réparation à la suite de l’examen de la requête pendante devant la Commission. Le Comité conclut donc que la question qui fait l’objet de la présente communication est en cours d’examen devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme et déclare la communication irrecevable au regard de l’article 7 (al. d)) du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 (al. d)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur de la communication et, pour information, à l’État partie.