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CRC/C/94/D/89/2019

D.E.P. v. Argentina

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2023-09-19 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: best interests of the child conditions of detention deprivation of liberty; Articles: 3 4 25 37 (b) 37 (c) 40 40 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies incompatibility; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRC /C/94/D/89/2019 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 21 décembre 2023 Français Original : espagnol Comité des droits de l’enfant Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 89/2019 *, **, *** Communication soumise par : D. E. P (représenté par le Bureau du défenseur auprès de la Cour de cassation de la province de Buenos Aires) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Argentine Date de la communication : 1er mars 2019 (date de la lettre initiale) Date des constatations : 19 septembre 2023 Objet : Non-prise en compte de la qualité d’enfant de l’auteur au moment de l’établissement de la durée de sa peine pénale et, pendant l’exécution de la peine, absence de mesures de réadaptation sociale et non-application du traitement différencié requis Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; recevabilité, défaut manifeste de fondement Question(s) de fond : Intérêt supérieur de l’enfant; conditions de détention; privation de liberté Article(s) de la Convention : 3; 4; 25; 37 (al. b et c)) et 40 Article(s) du Protocole facultatif : 7 (al. c), e) et g)) et 20 1.1 L’auteur de la communication est D.E.P., de nationalité argentine, né le 17 novembre 1990. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 3, 4, 25, 37 (al. b) et c)) et 40 de la Convention. L’auteur est représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 juillet 2015. 1.2 L’examen de la communication a été suspendu à la demande des parties entre le 10 mars 2020 et le 30 septembre 2022, comme suite à l’engagement d’une procédure interne de règlement à l’amiable entre les parties qui s’est achevée sans qu’un accord ait été trouvé. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 23 avril 2010, la Cour d’appel et des garanties de La Matanza a condamné D.E.P.à quinze ans d’emprisonnement après l’avoir reconnu coupable d’homicide aggravé criminis causae . L’infraction a été commise le 26 janvier 2008, alors que l’auteur était âgé de 17 ans et deux mois. Lorsqu’elle a déterminé la peine, la Cour a pris en considération des circonstances aggravantes, à savoir la vulnérabilité de la victime et le « mépris manifeste de l’auteur pour la vie d’autrui », et une circonstance atténuante, à savoir l’évolution favorable de la personnalité de l’auteur depuis le placement de celui-ci jusqu’à la date du prononcé de la peine. Elle a ordonné le transfert de l’auteur dans une unité pénitentiaire pour adultes. L’auteur s’est pourvu en cassation contre la décision, dénonçant, entre autres, le caractère arbitraire des raisons avancées pour justifier la nécessité d’une peine privative de liberté et le caractère arbitraire de la détermination de la durée de la peine, qui constituaient une violation des articles 37 et 40 de la Convention. En particulier, il arguait que, si elle avait expressément pris en considération l’évolution favorable de son comportement pendant son placement sous tutelle, la Cour s’était fondée sur la gravité des faits pour justifier la peine, faisant fi de l’objectif auquel celle-ci doit obéir en application des articles 37 et 40 de la Convention. 2.2 Le 13 avril 2011, la Troisième Chambre de la Cour de cassation a rejeté le recours de l’auteur concernant le grief qu’il tirait du caractère arbitraire des motifs justifiant la nécessité de la peine, mais a partiellement fait droit à son grief concernant le caractère arbitraire de la détermination de la durée de la peine. La Cour a considéré que la circonstance aggravante de mépris manifeste de la vie d’autrui n’était pas applicable car elle était déjà incluse dans la qualification criminis causae et a ajouté une nouvelle circonstance atténuante en raison de l’évolution favorable de la personnalité de l’auteur, démontrée au cours de l’audience. En conséquence, elle a réduit la peine de l’auteur à treize ans et six mois d’emprisonnement. L’auteur a formé un recours en inapplicabilité de la loi contre l’arrêt de la Cour de cassation devant la Cour suprême de la province de Buenos Aires. Il alléguait, entre autres choses, que la décision était arbitraire pour les mêmes raisons que celles exposées dans son recours contre le jugement de première instance. 2.3 Le 4 avril 2012, la Cour suprême de la province de Buenos Aires a rejeté le recours en inapplicabilité de la loi. Elle a considéré que, lorsqu’ils avaient imposé la peine privative de liberté, les juges avaient mis en balance la manière dont les faits avaient été commis, les antécédents de l’auteur, le résultat de son placement sous tutelle et l’impression directe du juge, comme le prévoyait l’article 4 de la loi no 22.278. Elle a ajouté que le recours de l’auteur portait sur les conséquences qu’auraient dû avoir la suppression d’une circonstance aggravante et la prise en considération d’une nouvelle circonstance atténuante sur la détermination de sa peine, ce qui ne relevait pas de la compétence de la Cour dans le cadre du recours extraordinaire. L’auteur a formé un recours fédéral extraordinaire contre l’arrêt de la Cour suprême de la province de Buenos Aires, dénonçant une violation des articles 37 et 40 de la Convention. La Cour suprême de la province de Buenos Aires a rejeté le recours le 31 juillet 2013. L’auteur a alors déposé une plainte pour refus d’un recours fédéral extraordinaire devant la Cour suprême de la nation. 2.4 Le 6 mars 2018, la Cour suprême de la nation a déclaré la plainte et le recours extraordinaire de l’auteur partiellement recevables et a confirmé le jugement de la Cour suprême de la province de Buenos Aires en renvoyant à la décision qu’elle avait rendue dans une affaire précédente. Dans cette affaire, elle avait estimé que, lors de la détermination de la peine, les normes en vigueur en la matière n’avaient pas été dûment respectées compte tenu des caractéristiques singulières des faits et de la situation particulière du mineur mis en cause. Elle avait également estimé que, la loi n’établissant pas les conditions dans lesquelles le juge pouvait décider de la libération de l’intéressé dans les cas où il estimait que la privation de liberté n’était plus nécessaire, il fallait conclure que le contrôle juridictionnel de la peine privative de liberté imposée à C. J. A., qui relevait de la responsabilité du magistrat chargé de l’affaire, ne pouvait porter sur cette question. Elle avait toutefois souligné que le principe selon lequel la privation de liberté devait être d’une durée aussi brève que possible, énoncé à l’article 37 (al. b)) de la Convention relative aux droits de l’enfant, était étroitement lié à l’obligation de réexaminer périodiquement les mesures de privation de liberté des délinquants mineurs, qui découlait de l’article 25 de la même Convention. En effet, ce second précepte constituait le mécanisme permettant d’assurer effectivement, pendant l’exécution de la peine, l’application du principe directeur émanant du premier, selon lequel les restrictions à la liberté personnelle du mineur devaient être réduites à ce qui était strictement nécessaire pour favoriser sa réinsertion sociale et lui permettre d’assumer un rôle constructif au sein de la société. La Cour suprême de la nation avait également renvoyé à l’arrêt Mendoza y otros vs. Argentina de la Cour interaméricaine des droits de l’homme du 14 mai 2013, dans lequel la Cour avait conclu que la législation pénale applicable aux enfants dans l’État partie n’était pas conforme aux normes internationales et avait ordonné l’adoption des mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer la protection des enfants conformément auxdites normes. En conséquence, la Cour suprême de la nation avait demandé au pouvoir législatif qu’il mette la législation pénale applicable aux enfants en conformité avec les normes minimales dans des délais raisonnables. 2.5 L’arrêt de la Cour suprême de la nation a rendu la condamnation de l’auteur définitive. Le 19 avril 2019, la Cour pénale d’appel et des garanties de La Matanza a approuvé le quantum de la peine, considérant que la peine de treize ans et six mois d’emprisonnement imposée à l’auteur prendrait fin le 25 juillet 2021. Faits survenus après l’enregistrement de la communication 2.6 Le 3 septembre 2021, l’auteur a informé le Comité qu’il avait été libéré le 29 décembre 2020. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie a violé l’article 3 de la Convention car les décisions judiciaires le concernant étaient contraires à son intérêt supérieur. Premièrement, sa condamnation tenait compte uniquement de la gravité des faits et ne reposait pas sur une véritable évaluation de la nécessité de la peine. Deuxièmement, pendant l’exécution de sa peine, il avait été traité comme un adulte. L’auteur souligne que la Cour d’appel et des garanties a déclaré que, malgré l’évolution favorable de sa personnalité, l’imposition de la peine était nécessaire compte tenu de la gravité des faits dont il avait été reconnu responsable ainsi que des moyens qu’il avait employés pour les commettre. Cette même logique a été suivie par toutes les juridictions. L’auteur affirme que le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant exige que les objectifs traditionnels de la justice pénale, à savoir la répression et la sanction, cèdent la place à une justice spéciale axée sur la réparation du préjudice et sur la réadaptation et la réinsertion sociale de l’adolescent. 3.2 L’auteur affirme également que l’État partie a violé l’article 40 de la Convention, qui établit que la peine doit avoir pour objectif de faciliter la réintégration de l’intéressé dans la société. Il affirme que cette disposition fait référence à l’importance de promouvoir la réintégration de l’enfant afin qu’il puisse assumer un rôle constructif dans la société. Or, dans son cas, la « nécessité de la sanction » a été entendue comme la « gravité des faits ». Il souligne que, comme l’a établi le Comité, « [u]ne approche exclusivement répressive n’est pas conforme aux principes conducteurs de la justice pour mineurs exposés au paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention ». Dans cette optique, l’appréciation de la nécessité de la sanction doit se fonder exclusivement sur le pronostic de l’évolution de l’adolescent. La gravité des faits ou la culpabilité de l’intéressé doivent être envisagées comme des limites au moment de l’imposition de la peine, et ne doivent pas déterminer celle-ci. Par conséquent, l’imposition d’une peine de treize ans et six mois d’emprisonnement à un enfant, sans qu’un examen périodique de la peine soit prévu, montre clairement qu’il s’agit d’une sanction fondée uniquement sur la gravité des faits, laquelle n’est pas un paramètre valable aux fins de la détermination de la nécessité d’une sanction dans les procédures relevant de la justice pour enfants. 3.3 L’auteur affirme en outre que l’État partie a violé l’article 37 (al. b)) de la Convention, selon lequel la détention doit n’être qu’une mesure de dernier ressort. Il soutient que cela signifie qu’un État doit imposer une peine privative de liberté « d’une durée aussi brève que possible ». Il a été condamné à une peine d’emprisonnement dont la nécessité n’a pas été évaluée au regard de son évolution et qui a en outre été fixée sans qu’il soit démontré en quoi elle constituait une mesure de dernier ressort et était d’une durée aussi brève que possible. L’auteur souligne que, selon la Cour interaméricaine des droits de l’homme, si les circonstances ont changé et la détention n’est plus nécessaire, il est du devoir des États de libérer les enfants détenus même s’ils n’ont pas exécuté la totalité de leur peine. À cette fin, les États devraient prévoir, dans leur législation, des programmes de libération anticipée. L’auteur affirme par conséquent que, parce que la lourde peine à laquelle il a été condamné a été maintenue, sans qu’il soit prévu d’en réévaluer la nécessité, son droit à ce que sa peine soit « d’une durée aussi brève que possible », consacré à l’article 37 (al. b)) de la Convention, a été violé. 3.4 L’auteur affirme que l’État partie a également violé l’article 37 (al. c)) de la Convention, qui exige que les enfants privés de liberté soient séparés des adultes. Il rappelle qu’à la suite de sa condamnation en première instance, il a été placé dans une unité pénitentiaire pour adultes. Il a alors purgé sa peine dans le cadre d’un régime conçu pour l’exécution de peines dont la finalité est différente de celle à laquelle devraient obéir les peines imposées à des enfants. Comme l’a affirmé le Comité, « [c]ette règle ne signifie pas qu’un enfant placé dans un établissement pour enfants doit être transféré dans un établissement pour adultes dès ses 18 ans. Il devrait pouvoir rester dans le même établissement si tel est son intérêt et si cela ne nuit pas à l’intérêt supérieur des enfants plus jeunes placés dans cet établissement ». L’auteur souligne qu’il n’existe pas dans la législation argentine de règle régissant expressément la façon dont doivent être exécutées les peines imposées aux enfants une fois que les intéressés sont devenus majeurs, et que ce sont les règles prévues pour les adultes qui sont alors appliquées. 3.5 L’auteur affirme que l’État partie a également violé l’obligation de réexaminer périodiquement la mesure ou la peine privative de liberté prononcée à son encontre et d’en réévaluer la nécessité, comme l’exige l’article 25 de la Convention. Il fait valoir que, selon cette disposition, la nécessité de la peine ne doit pas seulement être évaluée au moment de son imposition et de sa détermination et qu’elle doit être évaluée et contrôlée périodiquement tout au long de son exécution. En effet, si les circonstances ont changé et que la détention n’est plus nécessaire, il est du devoir des États de libérer les enfants détenus même s’ils n’ont pas exécuté la totalité de leur peine. En l’espèce, cela fait plus de neuf ans que l’auteur est en détention et aucun examen de son évolution n’a été effectué dans le but de déterminer si la peine prononcée était toujours nécessaire et de garantir qu’elle était toujours de la durée la plus brève possible. 3.6 L’auteur affirme enfin que l’État partie a manqué à son obligation d’adopter des mesures législatives pour donner effet aux droits susmentionnés, en violation de l’article 4 de la Convention. Il rappelle que, dans son cas, la Cour suprême de la nation elle-même a reconnu que le juge saisi de l’affaire ne pouvait pas procéder à un contrôle juridictionnel de l’évaluation de la nécessité de la peine afin de vérifier si la remise en liberté était possible, car la loi en vigueur ne le prévoyait pas. Il rappelle que, bien qu’il ait été placé dans le centre de détention pour enfants « Nuevo Dique » pendant ses deux premières années de détention (entre le 26 janvier 2008 et le 23 avril 2010), il est maintenant détenu depuis près de neuf ans dans une unité pénitentiaire pour adultes et traité comme un adulte. En effet, la justice pénale des enfants reste régie par la loi no 22.278, adoptée en 1980, soit dix ans avant la ratification de la Convention. Cela signifie que, près de vingt-huit ans après la ratification, l’État partie n’a pas adopté de nouvelle législation pénale applicable aux enfants qui réponde aux normes minimales requises par la Convention. L’auteur souligne que la législation en vigueur se fonde sur une approche tutélaire de l’enfance, qui autorise le juge à « disposer » provisoirement de l’enfant lorsqu’il est inculpé, quel que soit le degré réel d’implication de l’enfant dans une infraction et/ou quelle que soit l’issue de la procédure pénale. Il souligne que, dès 2008, la Cour suprême de la nation elle-même a demandé au pouvoir législatif qu’il adapte, dans des délais raisonnables, la législation aux normes minimales découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui avaient été incorporés dans la Constitution nationale. Dans le même ordre d’idées, en 2013, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a considéré, dans l’affaire Mendoza y otros vs. Argentina, que l’État partie avait manqué à son obligation d’adopter des dispositions de droit interne à cet égard, en violation de l’article 2 de la Convention américaine des droits de l’homme, et avait demandé à l’État partie d’adapter sa législation en matière de justice pénale pour enfants. Pour sa part, le Comité lui-même a recommandé à l’État partie d’abroger la loi no22.278 et d’adopter une nouvelle loi compatible avec la Convention et les normes internationales relatives à la justice pour enfants. L’auteur soutient que le fait qu’il n’existe pas de système de justice distinct pour les enfants fausse la finalité de la sanction imposée et rend difficile l’analyse de l’évolution de l’intéressé aux termes de l’article 25 de la Convention. 3.7 L’auteur demande au Comité : a) de déclarer l’État partie responsable des violations alléguées; b) d’exhorter les autorités de l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour évaluer la nécessité de maintenir la peine prononcée à son encontre, éventuellement en réparant le préjudice subi; c) d’exhorter l’État partie à mettre son système de justice pénale pour enfants en conformité avec la Convention, en particulier en prévoyant expressément, au stade de l’exécution des mesures privatives de liberté des enfants, un réexamen périodique au cours duquel la possibilité de libérer les intéressés serait étudiée, comme l’exige l’article 25 de la Convention; d) de recommander à l’État partie de veiller à ce que les tribunaux réexaminent périodiquement la nécessité de maintenir les mesures de privation de liberté visant des enfants. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4. Le 30 mars 2023, l’État partie a indiqué qu’il estimait qu’il convenait d’attendre que le Comité ait analysé le bien-fondé juridique de l’affaire et rendu sa décision dans le cadre de la présente procédure internationale. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 5.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 5.2 Le Comité note que l’auteur affirme que la peine qui lui a été infligée comme les conditions d’exécution de cette peine constituent une violation des droits qui lui sont reconnus aux articles 3, 4, 25, 37 (al. b) et c)) et 40 de la Convention (voir par.3.1 à 3.6). À cet égard, il note que l’auteur a soulevé ces allégations au cours des différentes procédures d’appel jusqu’à la décision de la Cour suprême de l’État partie, qui a rendu sa condamnation définitive. En conséquence, et considérant que l’État partie n’a pas contesté ce point, le Comité conclut que l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la présente communication. 5.3 Le Comité note que l’auteur a commis l’infraction dont il est question le 26 janvier 2008 et que l’arrêt de la Cour pénale d’appel et des garanties de La Matanza, par lequel il a été condamné à quinze ans de prison, est daté du 23 avril 2010. Il observe que les faits constitutifs de l’infraction comme l’imposition de la peine ont eu lieu avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie, le 14 juillet 2015. Cependant, l’auteur est resté en détention jusqu’au 29 décembre 2020, plus de cinq ans après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie, et la décision de la Cour suprême de la nation par laquelle la condamnation de l’auteur est devenue définitive a été rendue le 6 mars 2018, soit près de trois ans après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie. Par conséquent, le Comité considère que les articles 7 (al. g)) et 20 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à la recevabilité ratione temporis de la communication. 5.4 Le Comité note que l’auteur a été condamné alors qu’il avait plus de 18 ans et que, par conséquent, il était majeur lorsqu’il a soumis sa communication au Comité. Il note toutefois que sa condamnation a été prononcée sur la base d’actes commis le 26 janvier 2008, c’est-à-dire alors qu’il avait moins de 18 ans. Il note également que l’auteur affirme que l’État partie a violé les droits relatifs au système de justice pénale pour enfants qu’il tient de la Convention et fait valoir que ces droits auraient dû lui être appliqués. En conséquence, le Comité considère qu’il n’y a pas d’obstacle à la recevabilité ratione personae de la présente communication. 5.5 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel, en n’examinant pas périodiquement la nécessité de la peine de privation de liberté à laquelle il a été condamné et en ne revoyant pas cette peine, l’État partie a violé l’article 25 de la Convention (voir par. 3.5). Il observe que l’article 25 de la Convention ne fait pas référence à la privation de liberté dans le contexte pénal, mais a pour objet d’étendre les garanties de la justice pour enfants déjà reconnues dans les articles 37 et 40 de la Convention aux cas où un enfant « a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental ». En conséquence, il considère que les allégations formulées par l’auteur au titre de l’article 25 de la Convention sont irrecevables ratione materiae au regard de l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif. Cependant, il note que l’auteur soulève également le grief d’absence d’examen périodique au titre des articles 3, 4, 37 (al. b)) et 40 de la Convention. En conséquence, il considère que l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce grief fondé sur les articles 3, 4, 37 (al. b)) et 40 de la Convention. 5.6 Le Comité note que l’auteur affirme que son placement en unité pénitentiaire pour adultes, à la suite du jugement de première instance, constitue une violation des articles 3 et 37 (al. c)) de la Convention et que le fait qu’il n’ait pas bénéficié d’un régime différent de celui des adultes lors de l’exécution de sa peine constitue une violation de l’article 4 de la Convention (voir par. 3.1, 3.4 et 3.6). Il rappelle que, si les États devraient mettre en place des structures distinctes pour les enfants privés de liberté, « [i]l ne découle pas de cette règle qu’un enfant placé dans un établissement pour enfants devrait être transféré dans un établissement pour adultes dès qu’il a atteint l’âge de 18 ans. Il devrait pouvoir rester dans le même établissement si cela relève de son intérêt supérieur et n’est pas contraire à celui des enfants placés dans cet établissement. ». Cependant, il note que l’auteur avait environ 19 ans et demi lorsqu’il a été condamné et transféré dans un établissement pour adultes. En conséquence, il considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables au regard de l’article 7 (al f)) du Protocole facultatif. 5.7 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, ses allégations selon lesquelles la condamnation prononcée à son encontre et l’absence de réexamen périodique, ainsi que l’absence de régime approprié pour l’exécution de la peine, constituaient des violations des articles 3, 4, 37 (al. b)) et 40 de la Convention. En l’absence d’autres obstacles à la recevabilité, il passe à l’examen au fond. Examen au fond 6.1 Conformément à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 6.2 Le Comité rappelle que les enfants diffèrent des adultes par leur degré de développement physique et psychologique et que « [c]es différences constituent le fondement de la reconnaissance d’une responsabilité atténuée et d’un système distinct prévoyant une approche différenciée et personnalisée ». Dans le même ordre d’idées, et conformément à l’article 37 (al. b)) de la Convention, en matière de justice pour enfants, « [l]a loi devrait prévoir un large éventail de mesures non privatives de liberté et donner expressément la priorité à leur application afin que la privation de liberté soit uniquement une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible ». Le Comité rappelle également que : la réaction à une infraction devrait toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité de l’acte commis, mais aussi à la situation personnelle de l’enfant (âge, responsabilité atténuée, circonstances et besoins, y compris, s’il y a lieu, les besoins en soins de santé mentale) et aux divers besoins de la société, en particulier les besoins à long terme. Une approche exclusivement répressive n’est pas conforme aux principes de la justice pour enfants énoncés au paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention. Lorsque des infractions graves sont commises par des enfants, des mesures proportionnées à la situation de l’auteur de l’infraction et à la gravité de son acte peuvent être envisagées, sans que soit négligée la nécessité d’assurer la sûreté publique et de prendre des sanctions. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale et toute l’importance voulue devrait être accordée à la nécessité de favoriser la réinsertion sociale de l’enfant. 6.3 Cela signifie que l’État partie a le devoir de démontrer deux points différents en relation avec la privation de liberté dans le contexte de la justice pénale pour enfants. Premièrement, pour démontrer que l’emprisonnement est une mesure de dernier ressort, il doit établir que d’autres mesures non privatives de liberté ont été envisagées et que l’emprisonnement était nécessaire aux termes des articles 37 (al. b)) et 40 (par. 1) de la Convention. Deuxièmement, pour démontrer que la durée de la privation de liberté est aussi brève que possible, il doit établir qu’elle n’est pas supérieure à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs qui ont motivé l’imposition de la peine. 6.4 Le Comité note que le droit à un examen périodique de la peine découle des principes énoncés dans les deux paragraphes précédents. À cet égard, il a affirmé qu’« [e]n application du principe selon lequel la privation de liberté devrait être imposée pour la période la plus brève possible, les États parties devraient prévoir des possibilités de libération anticipée, y compris pendant la garde à vue, pour que l’enfant soit placé sous la protection de ses parents ou d’autres adultes compétents ». Cette règle s’applique même pour les crimes les plus graves. De même, le Comité rappelle que « [l]a période de détention devant être effectuée avant qu’une libération conditionnelle puisse être envisagée devrait être beaucoup plus courte que dans le cas des adultes et devrait être réaliste; la possibilité de libération conditionnelle devrait être reconsidérée périodiquement ». 6.5 Le Comité note que l’auteur affirme avoir été condamné sur la base de la gravité des faits commis et non sur la base d’une véritable évaluation de la nécessité de la peine, qui devrait être fondée uniquement sur le pronostic de l’évolution de l’enfant, en violation des articles 3 et 40 de la Convention (voir par. 3.1 et 3.2). Il note également que l’auteur affirme que, lors du prononcé de la peine, le tribunal n’a pas évalué la nécessité de la peine au regard de son évolution et n’a pas expliqué en quoi cette peine était une mesure de dernier ressort et était aussi brève que possible, en violation de l’article 37 (al. b)) de la Convention. 6.6 En l’espèce, le Comité observe que la Cour d’appel et des garanties a déclaré que l’imposition de la peine était nécessaire compte tenu de la gravité des faits dont l’auteur avait été reconnu responsable ainsi que des moyens qu’il avait employés pour les commettre. Il considère que, si la gravité des faits peut justifier l’imposition d’une peine privative de liberté et être prise en considération pour évaluer le caractère proportionné de la peine imposée (voir par. 6.2), elle ne peut en soi constituer une justification de la nécessité de la peine aux termes des articles 37 et 40 de la Convention, et ne dispense pas les autorités de leur obligation de fournir une telle justification, même en cas d’infraction très grave. Il note qu’il ne ressort pas de la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel et des garanties que celle-ci ait examiné la nécessité de la privation de liberté de l’auteur. Il note que la Troisième Chambre de la Cour de cassation a réduit la peine de l’auteur en supprimant l’une des circonstances aggravantes retenues dans le jugement de première instance et en ajoutant une circonstance atténuante en raison de l’évolution favorable de la personnalité de l’intéressé. Toutefois, il ne ressort pas non plus de la lecture de l’arrêt que la Cour de cassation se soit penchée sur le fait que le jugement de première instance ne comporte pas d’analyse de la nécessité de la sanction au-delà de la mention de la gravité des faits et de la façon dont ils ont été commis. Si la prise en considération, par la Cour de cassation, de la circonstance atténuante de l’évolution favorable de la personnalité de l’auteur a conduit à la réduction de la peine imposée à l’intéressé, elle ne saurait toutefois être considérée comme constituant un réexamen de la nécessité d’imposer une peine privative de liberté. Le Comité note qu’il ne ressort pas non plus des décisions susmentionnées que la possibilité de prendre des mesures de substitution non privatives de liberté ait été expressément évaluée, justifiant que la peine imposée, d’une durée aussi brève que possible, soit appliquée comme mesure de dernier ressort. Malgré cela, et tout en reconnaissant que le régime interne applicable était contraire aux normes internationales définies, entre autres, par la Convention, la Cour suprême de la nation a confirmé la condamnation de l’auteur. Par conséquent, l’État partie n’ayant pas formulé d’observations, le Comité conclut qu’il a violé les droits garantis à l’auteur par les articles 37 (al. b)) et 40 (par. 1) de la Convention. 6.7 Ayant constaté une violation des articles 37 (al. b)) et 40 (par. 1) de la Convention, le Comité considère qu’il n’a pas à se prononcer sur l’existence d’une violation de l’article 3 pour les mêmes faits. 6.8 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel l’État partie a manqué à son obligation d’adopter des mesures législatives pour donner effet à ses droits, en violation de l’article 4 de la Convention (voir par. 3.6). Il note que différentes juridictions ont affirmé que le système de justice pour enfants applicable dans l’État partie au titre de la loi no 22.278 était contraire aux dispositions de la Convention. Cela a été le cas, en particulier, au niveau national, de la Cour suprême de l’État partie en 2008, au niveau international, du Comité en 2010 et, au niveau régional, de la Cour interaméricaine des droits de l’homme en 2011. Le Comité note que le système de justice pour enfants de l’État partie n’a pas été modifié malgré les recommandations formulées. En particulier, il note qu’en 2019, la Cour suprême de la nation a réaffirmé, dans l’affaire concernant l’auteur, que le système de justice pour enfants n’était pas conforme aux dispositions de la Convention et souligné que les juges qui étaient intervenus dans son affaire ne pouvaient pas compenser dans leurs décisions les contradictions entre ce système et les dispositions de la Convention (voir par. 3.6). En conséquence, et en l’absence d’observations de l’État partie justifiant l’inaction législative alléguée ou démontrant que des mesures administratives ou autres ont été prises pour donner effet à ces droits, le Comité considère que l’État partie a violé l’article 4 de la Convention, lu conjointement avec les articles 37 (al. b)) et 40 (par. 1). 7Le Comité, agissant en vertu de l’article 10 (par. 5) du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 37 (al. b)) et 40 (par. 1) et de l’article 4, lu conjointement avec les articles 37 (al. b)) et 40 (par. 1) de la Convention.

8. En conséquence, l’État partie devrait accorder à l’auteur une réparation effective pour les violations subies. Il a également l’obligation de faire en sorte que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité lui recommande : a)D’abroger la loi no 22.278 sur la justice pour enfants et d’adopter une nouvelle loi compatible avec la Convention et les normes internationales relatives à la justice pour enfants, conformément aux présentes constatations et à l’observation générale no 24 (2019); b)De mettre en place un système de justice pour enfants qui accorde une protection aux personnes qui avaient moins de 18 ans lorsque l’infraction a été commise mais qui ont eu 18 ans pendant le procès ou le processus de détermination de la peine, en garantissant un examen périodique au stade de l’exécution de la peine afin d’évaluer la nécessité de la peine conformément aux articles 37 (al. b)) et 40 (par. 1) de la Convention; c)De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris le renforcement de la politique visant à proposer des mesures non privatives de liberté et des mesures de réinsertion aux enfants en conflit avec la loi, afin que ces enfants ne soient privés de liberté qu’en dernier ressort et pour la durée la plus brève possible, conformément à l’article 37 (al. b)) de la Convention.

9. Conformément à l’article 11 du Protocole facultatif, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dès que possible et dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est aussi invité à faire figurer des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il soumettra au Comité au titre de l’article 44 de la Convention. Enfin, il est invité à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement.