Discontinuance decision; Substantive issues: best interests of the child education privacy refugee status right to life torture prevention; Articles: 3 6 (2) 9 12 27 28 37; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les auteurs de la communication sont A. J. A., né le 8février 1969, et S. A. J., née le 19décembre 1973, ressortissants sri-lankais résidant en Suisse. Ils soumettent la communication au nom de leur fils S. A. J., né le 15septembre 2010, et de leur fille S. A. J., née le 15octobre 2014, tous deux de nationalité sri-lankaise. Les auteurs affirment que leur expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation par l’État partie des droits que leurs enfants tiennent des articles3, 6 (par. 2), 9, 12, 27, 28 et 37 de la Convention en raison, d’une part, du risque de traitement inhumain qu’ils subiraient dans ce pays, y compris des risques de sans-abrisme, d’accès limité ou inexistant à un soutien médical et social, d’éducation inappropriée, de séparation de la famille et de déracinement de leur seul environnement connu par suite de l’expulsion et, d’autre part, de l’échec de l’État partie à garantir le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et à les entendre lors de l’ensemble de la procédure d’asile dans leur cas. Les auteurs sont représentés par des conseils, Lucas Manz et Joëlle Spahni. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24juillet 2017.
E. 2 Les auteurs, Tamouls originaires de Sri Lanka, résident en Suisse depuis août 2010, ayant fui la persécution politique car A. J. A. avait travaillé pour les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. En 2009, celui-ci a été arrêté par l’Organisation populaire de libérationde l’Eelam tamoul, mais a réussi à s’échapper et à fuir vers la Suisse avec sa famille. Leurs enfants, nés en Suisse en 2010 et 2014, vivent en Suisse depuis leur naissance.
E. 3 La première demande d’asile des auteurs en Suisse a été déposée le 26août 2010, mais a été rejetée le 18décembre 2012 par l’Office fédéral des migrations, un rejet confirmé par le Tribunal administratif fédéral le même jour. Après un séjour en France, les auteurs sont revenus en Suisse en 2014 et ont soumis le 28mai2014une nouvelle demande d’asile, de nouveau rejetée par le Secrétariat d’État aux migrationsle 22janvier 2015,rejet confirmé par le Tribunal administratif fédéral le 29mars 2017. Ils ont tenté d’autres recours les9novembre 2018 et 22mars 2019, sans succès.
E. 4 Le 26juillet 2019, le frère aîné des deux enfants, né à Sri Lanka, a obtenu un permis de séjour en Suisse. Une autre demande d’asile a été déposée le 10décembre 2019, invoquant des changements politiques à Sri Lanka, mais elle a été rejetée par le Secrétariat d’État aux migrations le 13février 2020 et par le Tribunal administratif fédéral le 13mai 2020. Le 27septembre 2021, les auteurs ont demandé un permis de résidence pour motifs de détresse personnelle grave, mais cette demande a été rejetée le 4novembre 2021 par le Service des migrations du canton de Berne, qui a donné la date limite du 17janvier 2022 pour le départ volontaire de la famille vers son pays d’origine. Les auteurs signalent que le père souffre de troubles du stress post-traumatique et de dépression nécessitant un traitement, et font valoir que le contexte des droits de l’homme à Sri Lanka s’est détérioré depuis 2020, en particulier pour les Tamouls, notamment ceux associés auxTigres de libération de l’Eelam tamoul.
E. 5 Le 4 avril2022, conformément à l’article6 du Protocole facultatif, le Comité, agissant par l’intermédiaire du groupe de travail des communications, a demandé à l’État partie d’adopter des mesures provisoires en suspendantle renvoi des auteurs et de leursdeux enfants vers Sri Lanka tant que la communication était pendante devant le Comité.
E. 6 Le 17octobre 2022, l’État partie a transmis ses observations quant à la recevabilité et au fond de la communication. Il a estimé que lesallégations des auteurs présentaient un défaut manifeste de fondement. De surcroît, l’État partie a considéré que la communication était irrecevable ratione temporis et pour tardiveté.
E. 7 Le 18novembre 2022, les auteurs ont reçu la réponse à leur demande de réexamen de leur demande d’asile du 15septembre 2022, dans laquelle le Secrétariat d’État aux migrations a considéré leur retour à Sri Lanka comme irraisonnable et leur a conféré un permis de résidence temporaire au sein de l’État partie.
E. 8 Le 28février 2023, l’État partie a sollicité la suspension de la communication, invoquant le principe de subsidiarité du fait que la demande faite par les auteurs était devenue sans objet, ce qui a été confirmé par les auteurs le 28mars 2023.
E. 9 Réuni le 20 septembre 2023, le Comité, ayant estimé que les enfants ne risquaient plus d’être renvoyés vers Sri Lanka, a conclu que l’affaire était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 181/2022, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRC /C/94/D/181/2022 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 17 octobre 2023 Original : français Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 181/2022 *, **, *** Communication présentée par : A. J. A. et S. A. J. (représentés par des conseils, Lucas Manz et Joëlle Spahni) Victime(s) présumée(s) : S. A. J. et S. A. J. (enfants des auteurs) État partie : Suisse Date de la communication : 31 mars 2022 (date de la lettre initiale) Objet : Expulsion de deux enfants, ressortissants sri-lankais, et de leurs parents (demandeurs d’asile déboutés) vers Sri Lanka, où ils pouvaient subir des préjudicesirréparables Question(s) de fond : Intérêt supérieur de l’enfant; droit à la vie; prohibition de la torture et des mauvais traitements; droit à la santé; statut de réfugié; droit à l’éducation; droit à la vie privée Article(s) de la Convention : 3, 6 (par. 2), 9, 12, 27, 28 et 37
1. Les auteurs de la communication sont A. J. A., né le 8février 1969, et S. A. J., née le 19décembre 1973, ressortissants sri-lankais résidant en Suisse. Ils soumettent la communication au nom de leur fils S. A. J., né le 15septembre 2010, et de leur fille S. A. J., née le 15octobre 2014, tous deux de nationalité sri-lankaise. Les auteurs affirment que leur expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation par l’État partie des droits que leurs enfants tiennent des articles3, 6 (par. 2), 9, 12, 27, 28 et 37 de la Convention en raison, d’une part, du risque de traitement inhumain qu’ils subiraient dans ce pays, y compris des risques de sans-abrisme, d’accès limité ou inexistant à un soutien médical et social, d’éducation inappropriée, de séparation de la famille et de déracinement de leur seul environnement connu par suite de l’expulsion et, d’autre part, de l’échec de l’État partie à garantir le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et à les entendre lors de l’ensemble de la procédure d’asile dans leur cas. Les auteurs sont représentés par des conseils, Lucas Manz et Joëlle Spahni. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24juillet 2017.
2. Les auteurs, Tamouls originaires de Sri Lanka, résident en Suisse depuis août 2010, ayant fui la persécution politique car A. J. A. avait travaillé pour les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. En 2009, celui-ci a été arrêté par l’Organisation populaire de libérationde l’Eelam tamoul, mais a réussi à s’échapper et à fuir vers la Suisse avec sa famille. Leurs enfants, nés en Suisse en 2010 et 2014, vivent en Suisse depuis leur naissance.
3. La première demande d’asile des auteurs en Suisse a été déposée le 26août 2010, mais a été rejetée le 18décembre 2012 par l’Office fédéral des migrations, un rejet confirmé par le Tribunal administratif fédéral le même jour. Après un séjour en France, les auteurs sont revenus en Suisse en 2014 et ont soumis le 28mai2014une nouvelle demande d’asile, de nouveau rejetée par le Secrétariat d’État aux migrationsle 22janvier 2015,rejet confirmé par le Tribunal administratif fédéral le 29mars 2017. Ils ont tenté d’autres recours les9novembre 2018 et 22mars 2019, sans succès.
4. Le 26juillet 2019, le frère aîné des deux enfants, né à Sri Lanka, a obtenu un permis de séjour en Suisse. Une autre demande d’asile a été déposée le 10décembre 2019, invoquant des changements politiques à Sri Lanka, mais elle a été rejetée par le Secrétariat d’État aux migrations le 13février 2020 et par le Tribunal administratif fédéral le 13mai 2020. Le 27septembre 2021, les auteurs ont demandé un permis de résidence pour motifs de détresse personnelle grave, mais cette demande a été rejetée le 4novembre 2021 par le Service des migrations du canton de Berne, qui a donné la date limite du 17janvier 2022 pour le départ volontaire de la famille vers son pays d’origine. Les auteurs signalent que le père souffre de troubles du stress post-traumatique et de dépression nécessitant un traitement, et font valoir que le contexte des droits de l’homme à Sri Lanka s’est détérioré depuis 2020, en particulier pour les Tamouls, notamment ceux associés auxTigres de libération de l’Eelam tamoul.
5. Le 4 avril2022, conformément à l’article6 du Protocole facultatif, le Comité, agissant par l’intermédiaire du groupe de travail des communications, a demandé à l’État partie d’adopter des mesures provisoires en suspendantle renvoi des auteurs et de leursdeux enfants vers Sri Lanka tant que la communication était pendante devant le Comité.
6. Le 17octobre 2022, l’État partie a transmis ses observations quant à la recevabilité et au fond de la communication. Il a estimé que lesallégations des auteurs présentaient un défaut manifeste de fondement. De surcroît, l’État partie a considéré que la communication était irrecevable ratione temporis et pour tardiveté.
7. Le 18novembre 2022, les auteurs ont reçu la réponse à leur demande de réexamen de leur demande d’asile du 15septembre 2022, dans laquelle le Secrétariat d’État aux migrations a considéré leur retour à Sri Lanka comme irraisonnable et leur a conféré un permis de résidence temporaire au sein de l’État partie.
8. Le 28février 2023, l’État partie a sollicité la suspension de la communication, invoquant le principe de subsidiarité du fait que la demande faite par les auteurs était devenue sans objet, ce qui a été confirmé par les auteurs le 28mars 2023.
9. Réuni le 20 septembre 2023, le Comité, ayant estimé que les enfants ne risquaient plus d’être renvoyés vers Sri Lanka, a conclu que l’affaire était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 181/2022, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.