Discontinuance decision; Substantive issues: best interests of the child children, adoption discrimination on the ground of nationality privacy right to appeal right to identity; Articles: 2 3 8 12 16 27 29; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L’auteur de la communication est F. R. B., de nationalité algérienne, âgé de 17 ans au moment de la présentation de la communication. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 et 3, lus conjointement avec les articles 8, 12, 16, 27 et 29 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 avril 2014.
E. 2 Le 18 février 2021, l’auteur a été intercepté par la police des frontières de l’État partie à bord d’une embarcation au large d’Almería. Il n’avait pas de papiers. Le 19 février 2021, une mesure d’expulsion a été prononcée contre lui et le juge d’instruction d’Almería a ordonné son placement dans un centre de détention pour étrangers d’Algésiras. À son arrivée au centre, l’auteur a affirmé être mineur. Il a été emmené à l’hôpital afin qu’y soit réalisée une radiographie de son poignet gauche, qui a permis de conclure qu’il avait plus de 18 ans. Le 24 février 2021, sur la base de cette constatation, le ministère public a rendu une décision dans laquelle il déclarait que l’auteur était majeur. Par la suite, ce dernier a obtenu une copie de son acte de naissance attestant qu’il était bien né le 15 octobre 2004, qu’il a présentée au ministère public afin d’être reconnu comme mineur. Cependant, le ministère public n’a pas tenu compte de ce document ni vérifié son authenticité auprès des autorités consulaires algériennes.
E. 3 Le 13 avril 2021, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires tendant à suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion visant l’auteur tant que sa communication serait à l’examen et à transférer l’intéressé dans un centre de protection pour mineurs.
E. 4 Le 19 avril 2021, l’État partie a soumis ses observations relatives aux mesures provisoires, par lesquelles il informait le Comité que l’auteur avait été libéré le 25 mars 2021 et que l’on ignorait où il se trouvait. Il a également demandé à recevoir des informations supplémentaires sur le lieu où se trouvait l’auteur, ainsi qu’un document signé par ce dernier exprimant sa volonté de voir se poursuivre l’examen de la communication, conformément aux décisions antérieures du Comité. Le 19 mai 2021, l’avocate de l’auteur a envoyé ses commentaires sur les observations et la demande de l’État partie, par lesquels elle confirmait que l’intéressé se trouvait en France et était toujours en contact avec elle. Elle a demandé que les mesures provisoires soient maintenues, étant donné qu’il était possible que l’auteur revienne dans l’État partie, et que la communication continue d’être examinée car les violations alléguées, notamment les trente‑cinq jours de détention, n’avaient pas fait l’objet de réparations.
E. 5 Le 18 novembre 2021, l’État partie a demandé qu’il soit mis fin à l’examen de la communication, faisant remarquer l’absence de consentement écrit de l’auteur dans les observations présentées par son avocate. Malgré plusieurs rappels du secrétariat du Comité, l’auteur n’a pas fait part de ses commentaires relatifs à la demande de l’État partie.
E. 6 Réuni le 20 septembre 2023, le Comité constate que l’avocate de l’auteur n’a pas soumis de commentaires relatifs à la demande de l’État partie visant à ce qu’il soit mis fin à l’examen de la communication. Il en conclut que l’auteur s’est désintéressé de la communication no 142/2021 et décide de mettre fin à l’examen de celle-ci, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRC /C/94/D/142/2021 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 20 octobre 2023 Français Original : espagnol Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 142/2021 *, ** Communication soumise par : F. R. B. (représenté par un conseil, María del Rocío Sierra Medina) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Espagne Date de la communication : 25 mars 2021 (date de la lettre initiale) Objet : Procédure de détermination de l’âge d’un enfant non accompagné Question(s) de fond : Discrimination fondée sur l’origine nationale, ethnique ou sociale; intérêt supérieur de l’enfant; droit de l’enfant de préserver son identité; droit d’être entendu; vie privée; droit au développement; droit à une protection et à une aide spéciales de l’État Article(s) de la Convention : 2, 3, 8, 12, 16, 27 et 29
1. L’auteur de la communication est F. R. B., de nationalité algérienne, âgé de 17 ans au moment de la présentation de la communication. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 et 3, lus conjointement avec les articles 8, 12, 16, 27 et 29 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 avril 2014.
2. Le 18 février 2021, l’auteur a été intercepté par la police des frontières de l’État partie à bord d’une embarcation au large d’Almería. Il n’avait pas de papiers. Le 19 février 2021, une mesure d’expulsion a été prononcée contre lui et le juge d’instruction d’Almería a ordonné son placement dans un centre de détention pour étrangers d’Algésiras. À son arrivée au centre, l’auteur a affirmé être mineur. Il a été emmené à l’hôpital afin qu’y soit réalisée une radiographie de son poignet gauche, qui a permis de conclure qu’il avait plus de 18 ans. Le 24 février 2021, sur la base de cette constatation, le ministère public a rendu une décision dans laquelle il déclarait que l’auteur était majeur. Par la suite, ce dernier a obtenu une copie de son acte de naissance attestant qu’il était bien né le 15 octobre 2004, qu’il a présentée au ministère public afin d’être reconnu comme mineur. Cependant, le ministère public n’a pas tenu compte de ce document ni vérifié son authenticité auprès des autorités consulaires algériennes.
3. Le 13 avril 2021, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires tendant à suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion visant l’auteur tant que sa communication serait à l’examen et à transférer l’intéressé dans un centre de protection pour mineurs.
4. Le 19 avril 2021, l’État partie a soumis ses observations relatives aux mesures provisoires, par lesquelles il informait le Comité que l’auteur avait été libéré le 25 mars 2021 et que l’on ignorait où il se trouvait. Il a également demandé à recevoir des informations supplémentaires sur le lieu où se trouvait l’auteur, ainsi qu’un document signé par ce dernier exprimant sa volonté de voir se poursuivre l’examen de la communication, conformément aux décisions antérieures du Comité. Le 19 mai 2021, l’avocate de l’auteur a envoyé ses commentaires sur les observations et la demande de l’État partie, par lesquels elle confirmait que l’intéressé se trouvait en France et était toujours en contact avec elle. Elle a demandé que les mesures provisoires soient maintenues, étant donné qu’il était possible que l’auteur revienne dans l’État partie, et que la communication continue d’être examinée car les violations alléguées, notamment les trente‑cinq jours de détention, n’avaient pas fait l’objet de réparations.
5. Le 18 novembre 2021, l’État partie a demandé qu’il soit mis fin à l’examen de la communication, faisant remarquer l’absence de consentement écrit de l’auteur dans les observations présentées par son avocate. Malgré plusieurs rappels du secrétariat du Comité, l’auteur n’a pas fait part de ses commentaires relatifs à la demande de l’État partie.
6. Réuni le 20 septembre 2023, le Comité constate que l’avocate de l’auteur n’a pas soumis de commentaires relatifs à la demande de l’État partie visant à ce qu’il soit mis fin à l’examen de la communication. Il en conclut que l’auteur s’est désintéressé de la communication no 142/2021 et décide de mettre fin à l’examen de celle-ci, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.