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CRC/C/94/D/125/2020

E.A. v. Switzerland

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2023-09-20 · Français CH

Inadmissibility decision; Substantive issues: best interests of the child education family rights non-refoulement separation of children from parents; Articles: 2 3 6 9 12 16 18 22 28 37 (a); Procedural issues: abuse of the right of submission exhaustion of domestic remedies substantiation of claims same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 L’auteure de la communication est E. A., de nationalité érythréenne, agissant au nom de son enfant M. F., née le 19 mai 2009, également de nationalité érythréenne. L’auteure allègue que l’État partie a violé les droits de M. F. en vertu des articles 2, 3, 6, 9, 12, 16, 18, 22, 28 et 37 a) de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24juillet 2017. L’auteure est représentée par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteure

E. 2.1 Le père de M. F. était soldat dans l’armée érythréenne et a déserté. Après de longues recherches, l’auteure l’a retrouvé dans la prison de Seghnety, dont il a pu s’évader après un certain temps. L’auteure a tenté de quitter l’Érythrée. Cependant, elle a elle-même été détenue plusieurs fois. Sans son père, M. F. a fui l’Érythrée avec l’auteure, pour se rendre en Italie où elles ont été enregistrées comme requérantes d’asile en juillet 2016. L’auteure et M. F. ont ensuite été acceptées comme demandeuses d’asile par l’État partie. Le 15 août 2019, le père de M. F. a déposé quant à lui, une demande d’asile en Israël.

E. 2.2 À une date non spécifiée, l’auteure et M. F. sont arrivées en Suisse. Le 14 septembre 2017, elles y ont déposé une nouvelle demande d’asile. Le 2 novembre 2017, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté leur demande d’asile au motif qu’il n’acceptait pas les motifs pour lesquels l’auteure avait dû quitter l’Érythrée. Le 3 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du Secrétariat d’État aux migrations. Le Tribunal a aussi relevé que M. F. avait passé la plupart de sa vie en Érythrée et seulement trente mois en Suisse.

E. 2.3 Par une lettre datée du 25 juillet 2019 intitulée « première demande d’asile », M. F. a demandé au Secrétariat d’État aux migrations de lui octroyer l’asile. Par une lettre du 6 août 2019, le Secrétariat d’État aux migrations a répondu qu’aucune demande d’asile n’était pendante. Par une décision incidente du 6 septembre 2019, le Secrétariat d’État aux migrations a informé M. F. qu’il considérait la lettre du 25 juillet 2019 comme une demande de reconsidération au sens de l’article 111 b de la Loi sur l’asile, qu’il n’attribuait aucune chance de succès à la demande, et qu’il exigeait le paiement d’une avance de frais de 600 francs suisses avant le 18 septembre 2019. Par une décision du 9 octobre 2019, le Secrétariat d’État aux migrations n’est pas entré en matière sur la demande, faute de paiement de l’avance des frais. Par un arrêt du 4 décembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l’auteure et de M. F. et a confirmé la décision du 9 octobre 2019 du Secrétariat d’État aux migrations de ne pas entrer en matière. Le 13 janvier 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté de nouvelles requêtes de l’auteure et de M. F. datées des 2 et 6 janvier 2020.

E. 2.4 L’auteure affirme qu’elle n’a pas soumis la même question à une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. Teneur de la plainte

E. 3.1 L’auteure estime que l’État partie a violé les droits de M. F. en vertu de l’article 12 de la Convention au motif qu’elle n’a pas été entendue. L’État partie n’a pas pris en compte l’opinion de M. F. qui souhaitait rester en Suisse avec l’auteure. En outre, les organes d’asile de l’État partie ne lui ont jamais déclaré ses droits procéduraux.

E. 3.2 L’auteure fait valoir que l’État partie a violé les droits de M. F. au titre de l’article 3 de la Convention en ne prenant pas en considération ses intérêts de manière individuelle et concrète. D’après l’auteure, l’État partie n’a pas respecté l’intérêt supérieur de M. F. et il n’a pas démontré que des intérêts publics s’opposaient à ceux de M. F. L’auteure soutient qu’en refusant à M. F. la qualité de réfugiée en raison du rejet de la demande d’asile de l’auteure l’État partie a commis une discrimination interdite par le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention. En outre, la formation publique en Érythrée est faible et politisée, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 28 de la Convention. L’obligation de rentrer en Érythrée viole ainsi les droits de M. F. au titre de l’article 6, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 2 de la Convention.

E. 3.3 L’auteure soutient que l’exécution du renvoi de M. F. les séparerait l’une de l’autre, en violation des articles 9 et 37 a) de la Convention. Elle se réfère également aux articles 16 et 18 de la Convention, faisant valoir que les autorités de l’État partie n’ont pas pris en compte que le père de M. F. a dû quitter l’Érythrée pour éviter une persécution et que celle-ci ne pourra ainsi pas vivre avec lui en Érythrée.

E. 3.4 L’auteure fait valoir que les autorités de l’État partie n’ont pas permis à M. F. d’être scolarisée dans une école publique et n’ont donc pas assuré son développement dans toute la mesure possible en violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention. Elle affirme également que les autorités de l’État partie ont violé l’article 2 de la Convention et que c’est la discrimination qu’a subie M. F. qui l’empêche de maîtriser l’allemand.

E. 3.5 L’auteure soutient que l’État partie n’a pas rempli son obligation d’adapter sa législation interne à la Convention comme le prévoit l’article 4 de la Convention. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

E. 4.1 Dans ses observations du 19 juillet 2021, l’État partie soutient que l’auteure n’a pas épuisé les voies de recours internes conformément à l’article 7 e) du Protocole facultatif, au motif que le recours contre la décision du Secrétariat d’État aux migrations ne contenait aucun grief concernant la situation de M. F. ou de ses droits procéduraux. En outre, le conseil actuel de M. F. a entrepris de nombreuses démarches en son nom après la procédure d’asile initiale. Ses arguments se situaient ainsi largement hors du cadre procédural applicable. En l’absence du paiement de l’avance de frais prévue pour la considération de la demande de réexamen, le 9 octobre 2019, le Secrétariat d’État aux migrations n’est pas entré en matière sur la demande, décision confirmée le 4 décembre 2019 par le Tribunal administratif fédéral. Même si la demande avait été recevable, elle n’aurait pu être examinée que dans la mesure où elle était fondée sur un motif de réexamen.

E. 4.2 Subsidiairement, l’État partie soutient que les droits de M. F. en vertu de la Convention n’ont pas été violés. L’auteure a été entendue à deux reprises. Le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral ont conclu sur la base d’une analyse détaillée que ses affirmations étaient dépourvues de crédibilité, ses réponses étant vagues et évasives ou contenant de nombreuses contradictions. L’État partie relève que M. F. n’a pas fait valoir de motifs de persécution propres. L’État partie conclut que c’est à juste titre que les autorités internes ont considéré qu’il n’existe ni pour M. F. ni pour l’auteure un risque prévisible et actuel d’être exposées à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Érythrée.

E. 4.3 L’État partie soutient que les autorités internes ont bien examiné la compatibilité du renvoi de M. F. vers l’Érythrée avec l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans sa décision du 2 novembre 2017, le Secrétariat d’État aux migrations a relevé que M. F. et l’auteure avaient un réseau familial en Érythrée qui les avait soutenues jusqu’à leur départ du pays. Dans son arrêt du 3 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral s’est référé à la Convention et à l’amélioration des conditions de vie en Érythrée. Le Tribunal a relevé que M. F. et l’auteure étaient en bonne santé et que l’auteure disposait d’une certaine formation, de connaissances dans le domaine de l’agriculture et d’un réseau familial. Le Tribunal a relevé que M. F. avait ainsi passé la plus grande partie de sa vie en Érythrée et n’était pas fortement intégrée en Suisse. L’État partie soutient qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’exécution de son renvoi serait incompatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant. D’après l’État partie, les autorités internes ont par conséquent dûment considéré l’intérêt supérieur de M. F. et se sont assurées qu’elle était en sûreté et bénéficiait de conditions appropriées concernant sa prise en charge et de la jouissance de ses droits.

E. 4.4 Concernant les allégations de l’auteure en vertu de l’article12 de la Convention, l’État partie relève que, selon sa jurisprudence interne, cet article garantit seulement que l’enfant puisse faire valoir d’une manière appropriée son point de vue; ce n’est qu’à partir de l’âge de 12 ans environ que l’enfant dispose de la capacité de discernementet qu’il doit se voir aménager la possibilité d’exprimer son opinion lors d’une audition propre dans la procédure d’asile. Même si la capacité pour M. F., qui avait 8 ans au moment des auditions, de se forger une opinion sur le lieu où elle désirait vivre devait être admise, ce désir n’aurait été déterminant ni pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée, ni pour la décision concernant son renvoi. L’État partie note que M. F. n’a fait valoir des motifs d’asile propres dans aucune des procédures entamées et qu’elle a été intégrée dans la procédure de l’auteure.

E. 4.5 L’État partie fait valoir qu’il ne ressort pas des explications de l’auteure en quoi le refus d’accorder l’asile à M. F. serait discriminatoire au sens de l’article 2 de la Convention.

E. 4.6 L’État partie soutient que la Convention ne garantit pas un droit de séjourner dans un État pour la seule raison que la scolarité y est de meilleure qualité que dans l’État d’origine, et rien n’indique que M. F. pourrait être confrontée à des obstacles lors d’une scolarisation en Érythrée.

E. 4.7 L’État partie affirme que le renvoi de M. F. est compatible avec la Convention sous l’angle du droit à la protection de la vie privée et familiale. Il n’existe pas de risque concret et prévisible que l’auteure, en cas de retour, soit exposée à des poursuites qui pourraient conduire à ce qu’elle soit séparée de M. F. En outre, la situation du père de M. F. ne saurait constituer un obstacle à son renvoi vers l’Érythrée. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie

E. 5.1 Dans ses commentaires du 23 janvier 2022, l’auteure affirme que l’État partie n’a jamais informé M. F. de ses droits garantis par la Convention et qu’il viole donc les règles de la bonne foi en prétendant que la communication est irrecevable. L’auteure a contesté la décision du Secrétariat d’État aux migrations du 9 octobre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a donc épuisé les voies de recours internes.

E. 5.2 L’auteure réaffirme que les autorités internes n’ont pas pris en considération d’une manière concrète et individuelle l’intérêt de M. F., selon l’article 3, de ne pas être renvoyée vers l’Érythrée. D’après l’auteure, l’État partie n’a pas démontré d’une manière concrète et individuelle que des intérêts publics s’opposaient à l’intérêt de M. F. de rester dans l’État partie; elle ajoute que M. F. ignore la désertion illégale de son père et l’impossibilité de réunification familiale en Érythrée. Elle réaffirme que l’État partie a violé le paragraphe 2 de l’article2 et l’article 12 de la Convention en fondant le refus d’octroyer l’asile àM. F. sur les déclarations de l’auteure. Selon elle, il incombe aux autorités de l’État partie de prouver que M. F. ne risquerait pas de subir de violations de ses droits garantis par la Convention en cas de retour en Érythrée. L’auteure invoque des rapports qui montrent, selon elle, que la totalité des libertés garanties par la Convention ne sont pas respectées en Érythrée.

E. 5.3 L’auteure réaffirme que M. F. avait une capacité de discernement dès le début de la procédure d’asile. Elle conteste l’observation de l’État partie selon laquelle M. F. n’avait pas fait valoir de motifs d’asile indépendants de ceux de l’auteure. D’après l’auteure, l’observation de l’État partie selon laquelle M. F. a été intégrée dans sa demande d’asile nie qu’elle est un être à part entière avec ses propres intérêts. L’auteure réaffirme que l’État partie a reporté sur M. F. les inconvénients de sa propre incapacité à convaincre les autorités internes de sa qualité de réfugiée et de ce qu’elle aurait omis de faire valoir les intérêts de M. F.; l’auteure affirme donc que l’État partie a ainsi violéle paragraphe 2 de l’article2 de la Convention.Le renvoi de M. F. constituerait un traitement dégradant au titre de l’article37a) de la Convention parce que l’État partie ne lui a pas permis de prouver sa qualité de réfugiée.

E. 5.4 L’auteure note que M. F. n’a jamais fréquenté une école érythréenne et qu’elle ne connaît pas l’écriture érythréenne. La formation qu’elle a reçue dans l’État partie est incompatible avec les « valeurs communautaristes » des écoles érythréennes. Elle ajoute qu’en tant que fille d’un déserteur, elle subirait une discrimination de la partdes autorités érythréennes. Elle se trouverait ainsi marginalisée, en violation de l’article 8 de la Convention,du fait qu’elle n’a pas vécu en Érythrée pendant plus de six ans et qu’elle a développé une identité plus suisse qu’érythréenne. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité

E. 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au titre du Protocole facultatif.

E. 6.2 Le Comité note l’affirmation de l’auteure dans sa soumission initiale selon laquelle elle n’a pas soumis la même question à une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. À cet égard, le Comité note qu’en vertu de l’article 7 d) du Protocole facultatif, il déclare irrecevable une communication lorsque la même question a déjà été examinée par le Comité ou a été ou est examinée au titre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note qu’il faut entendre par « même question » au sens de la disposition précitée une seule et même plainte concernant le même individu, les mêmes faits et les mêmes questions de fond.

E. 6.3 Le Comité note que, le 8 octobre 2020 et le 28 novembre 2020, l’auteure, par le biais du conseil qui la représente devant le Comité, a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en son nom et au nom de M. F. Le Comité note que, par des lettres datées respectivement du 3 décembre 2020 et du 25 mars 2021, la Cour a déclaré les requêtes irrecevables et a relevé, à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits dénoncés relevaient de sa compétence, que ceux-ci ne révélaient aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles et que les critères de recevabilité exposés aux articles 34 et 35 de la Convention n’avaient pas été satisfaits. Le Comité note que le raisonnement avancé par la Cour européenne des droits de l’homme dans ses décisions impliquait nécessairement un degré d’examen du fond des affaires, même limité, lorsqu’elle a déclaré les requêtes irrecevables parce qu’elles ne révélaient aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles et que les critères de recevabilité exposés aux articles34 et 35 de la Convention n’avaient pas été satisfaits. Le Comité considère donc que la Cour européenne des droits de l’homme ne s’est pas limitée à un simple examen des critères de recevabilité purement formels, mais qu’elle a pris en compte le bien-fondé des requêtes. Le Comité doit donc déterminer si ces décisions concernaient les mêmes faits et droits invoqués devant le Comité.

E. 6.4 Le Comité note qu’à la suite des demandes qu’il a adressées les 7 et 19 juillet 2023 à l’auteure pour qu’elle lui fournisse des copies des requêtes présentées à la Cour, l’auteure a affirmé que le contenu desdites requêtes était différent de celui qui faisait objet de la présente communication, mais n’a pas fourni les copies sollicitées. Le Comité note l’importance de vérifier le contenu des requêtes introduites auprès de la Cour européenne des droits de l’homme pour s’assurer de la recevabilité de la communication au titre de l’article 7 d) du Protocole facultatif. Cependant, et malgré les deux demandes du Comité, les informations fournies par l’auteure sont restées incomplètes. L’auteure étant la seule à avoir une copie desdites requêtes, le Comité considère qu’elle a ainsi fait obstacle à l’examen de la recevabilité de la communication. Par conséquent, le Comité considère que le refus de l’auteure de fournir les copies des requêtes qu’elle avait soumises à la Cour européenne des droits de l’homme constitue un abus du droit de présenter des communications. Le Comité déclare donc la communication irrecevable au titre de l’article 7 c) du Protocole facultatif.

E. 7 En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable conformément à l’article 7 c) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteure de la communication ainsi qu’à l’État partie pour information.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRC /C/94/D/125/2020 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 21 novembre 2023 Original : français Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant uneprocédure de présentation de communications, concernant la communication no 125/2020 *, ** Communication soumise par : E.A. (représentée par un conseil, KlausfranzRüst-Hehli) Victime(s) présumée(s) : M.F. État partie : Suisse Date de la communication : 20mai 2020 (date de la lettre initiale) Date de la décision : 20septembre 2023 Objet : Retour d’un enfant en Érythrée Question (s) de procédure : Épuisement des voies de recours internes; défaut de fondement des allégations; abus dudroit de présenter une communication; autre procédure Question (s) de fond : Non-refoulement; intérêt supérieur de l’enfant; éducation; immixtion dans la vie familiale; séparation d’enfants de leurs parents; niveau de vie Article (s) de la Convention : 2, 3, 6, 9, 12, 16, 18, 22, 28 et 37a) Article (s) du Protocole facultatif : 7c), d), e) et f)

1. L’auteure de la communication est E. A., de nationalité érythréenne, agissant au nom de son enfant M. F., née le 19 mai 2009, également de nationalité érythréenne. L’auteure allègue que l’État partie a violé les droits de M. F. en vertu des articles 2, 3, 6, 9, 12, 16, 18, 22, 28 et 37 a) de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24juillet 2017. L’auteure est représentée par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 Le père de M. F. était soldat dans l’armée érythréenne et a déserté. Après de longues recherches, l’auteure l’a retrouvé dans la prison de Seghnety, dont il a pu s’évader après un certain temps. L’auteure a tenté de quitter l’Érythrée. Cependant, elle a elle-même été détenue plusieurs fois. Sans son père, M. F. a fui l’Érythrée avec l’auteure, pour se rendre en Italie où elles ont été enregistrées comme requérantes d’asile en juillet 2016. L’auteure et M. F. ont ensuite été acceptées comme demandeuses d’asile par l’État partie. Le 15 août 2019, le père de M. F. a déposé quant à lui, une demande d’asile en Israël. 2.2 À une date non spécifiée, l’auteure et M. F. sont arrivées en Suisse. Le 14 septembre 2017, elles y ont déposé une nouvelle demande d’asile. Le 2 novembre 2017, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté leur demande d’asile au motif qu’il n’acceptait pas les motifs pour lesquels l’auteure avait dû quitter l’Érythrée. Le 3 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du Secrétariat d’État aux migrations. Le Tribunal a aussi relevé que M. F. avait passé la plupart de sa vie en Érythrée et seulement trente mois en Suisse. 2.3 Par une lettre datée du 25 juillet 2019 intitulée « première demande d’asile », M. F. a demandé au Secrétariat d’État aux migrations de lui octroyer l’asile. Par une lettre du 6 août 2019, le Secrétariat d’État aux migrations a répondu qu’aucune demande d’asile n’était pendante. Par une décision incidente du 6 septembre 2019, le Secrétariat d’État aux migrations a informé M. F. qu’il considérait la lettre du 25 juillet 2019 comme une demande de reconsidération au sens de l’article 111 b de la Loi sur l’asile, qu’il n’attribuait aucune chance de succès à la demande, et qu’il exigeait le paiement d’une avance de frais de 600 francs suisses avant le 18 septembre 2019. Par une décision du 9 octobre 2019, le Secrétariat d’État aux migrations n’est pas entré en matière sur la demande, faute de paiement de l’avance des frais. Par un arrêt du 4 décembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l’auteure et de M. F. et a confirmé la décision du 9 octobre 2019 du Secrétariat d’État aux migrations de ne pas entrer en matière. Le 13 janvier 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté de nouvelles requêtes de l’auteure et de M. F. datées des 2 et 6 janvier 2020. 2.4 L’auteure affirme qu’elle n’a pas soumis la même question à une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure estime que l’État partie a violé les droits de M. F. en vertu de l’article 12 de la Convention au motif qu’elle n’a pas été entendue. L’État partie n’a pas pris en compte l’opinion de M. F. qui souhaitait rester en Suisse avec l’auteure. En outre, les organes d’asile de l’État partie ne lui ont jamais déclaré ses droits procéduraux. 3.2 L’auteure fait valoir que l’État partie a violé les droits de M. F. au titre de l’article 3 de la Convention en ne prenant pas en considération ses intérêts de manière individuelle et concrète. D’après l’auteure, l’État partie n’a pas respecté l’intérêt supérieur de M. F. et il n’a pas démontré que des intérêts publics s’opposaient à ceux de M. F. L’auteure soutient qu’en refusant à M. F. la qualité de réfugiée en raison du rejet de la demande d’asile de l’auteure l’État partie a commis une discrimination interdite par le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention. En outre, la formation publique en Érythrée est faible et politisée, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 28 de la Convention. L’obligation de rentrer en Érythrée viole ainsi les droits de M. F. au titre de l’article 6, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 2 de la Convention. 3.3 L’auteure soutient que l’exécution du renvoi de M. F. les séparerait l’une de l’autre, en violation des articles 9 et 37 a) de la Convention. Elle se réfère également aux articles 16 et 18 de la Convention, faisant valoir que les autorités de l’État partie n’ont pas pris en compte que le père de M. F. a dû quitter l’Érythrée pour éviter une persécution et que celle-ci ne pourra ainsi pas vivre avec lui en Érythrée. 3.4 L’auteure fait valoir que les autorités de l’État partie n’ont pas permis à M. F. d’être scolarisée dans une école publique et n’ont donc pas assuré son développement dans toute la mesure possible en violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention. Elle affirme également que les autorités de l’État partie ont violé l’article 2 de la Convention et que c’est la discrimination qu’a subie M. F. qui l’empêche de maîtriser l’allemand. 3.5 L’auteure soutient que l’État partie n’a pas rempli son obligation d’adapter sa législation interne à la Convention comme le prévoit l’article 4 de la Convention. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Dans ses observations du 19 juillet 2021, l’État partie soutient que l’auteure n’a pas épuisé les voies de recours internes conformément à l’article 7 e) du Protocole facultatif, au motif que le recours contre la décision du Secrétariat d’État aux migrations ne contenait aucun grief concernant la situation de M. F. ou de ses droits procéduraux. En outre, le conseil actuel de M. F. a entrepris de nombreuses démarches en son nom après la procédure d’asile initiale. Ses arguments se situaient ainsi largement hors du cadre procédural applicable. En l’absence du paiement de l’avance de frais prévue pour la considération de la demande de réexamen, le 9 octobre 2019, le Secrétariat d’État aux migrations n’est pas entré en matière sur la demande, décision confirmée le 4 décembre 2019 par le Tribunal administratif fédéral. Même si la demande avait été recevable, elle n’aurait pu être examinée que dans la mesure où elle était fondée sur un motif de réexamen. 4.2 Subsidiairement, l’État partie soutient que les droits de M. F. en vertu de la Convention n’ont pas été violés. L’auteure a été entendue à deux reprises. Le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral ont conclu sur la base d’une analyse détaillée que ses affirmations étaient dépourvues de crédibilité, ses réponses étant vagues et évasives ou contenant de nombreuses contradictions. L’État partie relève que M. F. n’a pas fait valoir de motifs de persécution propres. L’État partie conclut que c’est à juste titre que les autorités internes ont considéré qu’il n’existe ni pour M. F. ni pour l’auteure un risque prévisible et actuel d’être exposées à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Érythrée. 4.3 L’État partie soutient que les autorités internes ont bien examiné la compatibilité du renvoi de M. F. vers l’Érythrée avec l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans sa décision du 2 novembre 2017, le Secrétariat d’État aux migrations a relevé que M. F. et l’auteure avaient un réseau familial en Érythrée qui les avait soutenues jusqu’à leur départ du pays. Dans son arrêt du 3 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral s’est référé à la Convention et à l’amélioration des conditions de vie en Érythrée. Le Tribunal a relevé que M. F. et l’auteure étaient en bonne santé et que l’auteure disposait d’une certaine formation, de connaissances dans le domaine de l’agriculture et d’un réseau familial. Le Tribunal a relevé que M. F. avait ainsi passé la plus grande partie de sa vie en Érythrée et n’était pas fortement intégrée en Suisse. L’État partie soutient qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’exécution de son renvoi serait incompatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant. D’après l’État partie, les autorités internes ont par conséquent dûment considéré l’intérêt supérieur de M. F. et se sont assurées qu’elle était en sûreté et bénéficiait de conditions appropriées concernant sa prise en charge et de la jouissance de ses droits. 4.4 Concernant les allégations de l’auteure en vertu de l’article12 de la Convention, l’État partie relève que, selon sa jurisprudence interne, cet article garantit seulement que l’enfant puisse faire valoir d’une manière appropriée son point de vue; ce n’est qu’à partir de l’âge de 12 ans environ que l’enfant dispose de la capacité de discernementet qu’il doit se voir aménager la possibilité d’exprimer son opinion lors d’une audition propre dans la procédure d’asile. Même si la capacité pour M. F., qui avait 8 ans au moment des auditions, de se forger une opinion sur le lieu où elle désirait vivre devait être admise, ce désir n’aurait été déterminant ni pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée, ni pour la décision concernant son renvoi. L’État partie note que M. F. n’a fait valoir des motifs d’asile propres dans aucune des procédures entamées et qu’elle a été intégrée dans la procédure de l’auteure. 4.5 L’État partie fait valoir qu’il ne ressort pas des explications de l’auteure en quoi le refus d’accorder l’asile à M. F. serait discriminatoire au sens de l’article 2 de la Convention. 4.6 L’État partie soutient que la Convention ne garantit pas un droit de séjourner dans un État pour la seule raison que la scolarité y est de meilleure qualité que dans l’État d’origine, et rien n’indique que M. F. pourrait être confrontée à des obstacles lors d’une scolarisation en Érythrée. 4.7 L’État partie affirme que le renvoi de M. F. est compatible avec la Convention sous l’angle du droit à la protection de la vie privée et familiale. Il n’existe pas de risque concret et prévisible que l’auteure, en cas de retour, soit exposée à des poursuites qui pourraient conduire à ce qu’elle soit séparée de M. F. En outre, la situation du père de M. F. ne saurait constituer un obstacle à son renvoi vers l’Érythrée. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie 5.1 Dans ses commentaires du 23 janvier 2022, l’auteure affirme que l’État partie n’a jamais informé M. F. de ses droits garantis par la Convention et qu’il viole donc les règles de la bonne foi en prétendant que la communication est irrecevable. L’auteure a contesté la décision du Secrétariat d’État aux migrations du 9 octobre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a donc épuisé les voies de recours internes. 5.2 L’auteure réaffirme que les autorités internes n’ont pas pris en considération d’une manière concrète et individuelle l’intérêt de M. F., selon l’article 3, de ne pas être renvoyée vers l’Érythrée. D’après l’auteure, l’État partie n’a pas démontré d’une manière concrète et individuelle que des intérêts publics s’opposaient à l’intérêt de M. F. de rester dans l’État partie; elle ajoute que M. F. ignore la désertion illégale de son père et l’impossibilité de réunification familiale en Érythrée. Elle réaffirme que l’État partie a violé le paragraphe 2 de l’article2 et l’article 12 de la Convention en fondant le refus d’octroyer l’asile àM. F. sur les déclarations de l’auteure. Selon elle, il incombe aux autorités de l’État partie de prouver que M. F. ne risquerait pas de subir de violations de ses droits garantis par la Convention en cas de retour en Érythrée. L’auteure invoque des rapports qui montrent, selon elle, que la totalité des libertés garanties par la Convention ne sont pas respectées en Érythrée. 5.3 L’auteure réaffirme que M. F. avait une capacité de discernement dès le début de la procédure d’asile. Elle conteste l’observation de l’État partie selon laquelle M. F. n’avait pas fait valoir de motifs d’asile indépendants de ceux de l’auteure. D’après l’auteure, l’observation de l’État partie selon laquelle M. F. a été intégrée dans sa demande d’asile nie qu’elle est un être à part entière avec ses propres intérêts. L’auteure réaffirme que l’État partie a reporté sur M. F. les inconvénients de sa propre incapacité à convaincre les autorités internes de sa qualité de réfugiée et de ce qu’elle aurait omis de faire valoir les intérêts de M. F.; l’auteure affirme donc que l’État partie a ainsi violéle paragraphe 2 de l’article2 de la Convention.Le renvoi de M. F. constituerait un traitement dégradant au titre de l’article37a) de la Convention parce que l’État partie ne lui a pas permis de prouver sa qualité de réfugiée. 5.4 L’auteure note que M. F. n’a jamais fréquenté une école érythréenne et qu’elle ne connaît pas l’écriture érythréenne. La formation qu’elle a reçue dans l’État partie est incompatible avec les « valeurs communautaristes » des écoles érythréennes. Elle ajoute qu’en tant que fille d’un déserteur, elle subirait une discrimination de la partdes autorités érythréennes. Elle se trouverait ainsi marginalisée, en violation de l’article 8 de la Convention,du fait qu’elle n’a pas vécu en Érythrée pendant plus de six ans et qu’elle a développé une identité plus suisse qu’érythréenne. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au titre du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité note l’affirmation de l’auteure dans sa soumission initiale selon laquelle elle n’a pas soumis la même question à une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. À cet égard, le Comité note qu’en vertu de l’article 7 d) du Protocole facultatif, il déclare irrecevable une communication lorsque la même question a déjà été examinée par le Comité ou a été ou est examinée au titre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note qu’il faut entendre par « même question » au sens de la disposition précitée une seule et même plainte concernant le même individu, les mêmes faits et les mêmes questions de fond. 6.3 Le Comité note que, le 8 octobre 2020 et le 28 novembre 2020, l’auteure, par le biais du conseil qui la représente devant le Comité, a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en son nom et au nom de M. F. Le Comité note que, par des lettres datées respectivement du 3 décembre 2020 et du 25 mars 2021, la Cour a déclaré les requêtes irrecevables et a relevé, à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits dénoncés relevaient de sa compétence, que ceux-ci ne révélaient aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles et que les critères de recevabilité exposés aux articles 34 et 35 de la Convention n’avaient pas été satisfaits. Le Comité note que le raisonnement avancé par la Cour européenne des droits de l’homme dans ses décisions impliquait nécessairement un degré d’examen du fond des affaires, même limité, lorsqu’elle a déclaré les requêtes irrecevables parce qu’elles ne révélaient aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles et que les critères de recevabilité exposés aux articles34 et 35 de la Convention n’avaient pas été satisfaits. Le Comité considère donc que la Cour européenne des droits de l’homme ne s’est pas limitée à un simple examen des critères de recevabilité purement formels, mais qu’elle a pris en compte le bien-fondé des requêtes. Le Comité doit donc déterminer si ces décisions concernaient les mêmes faits et droits invoqués devant le Comité. 6.4 Le Comité note qu’à la suite des demandes qu’il a adressées les 7 et 19 juillet 2023 à l’auteure pour qu’elle lui fournisse des copies des requêtes présentées à la Cour, l’auteure a affirmé que le contenu desdites requêtes était différent de celui qui faisait objet de la présente communication, mais n’a pas fourni les copies sollicitées. Le Comité note l’importance de vérifier le contenu des requêtes introduites auprès de la Cour européenne des droits de l’homme pour s’assurer de la recevabilité de la communication au titre de l’article 7 d) du Protocole facultatif. Cependant, et malgré les deux demandes du Comité, les informations fournies par l’auteure sont restées incomplètes. L’auteure étant la seule à avoir une copie desdites requêtes, le Comité considère qu’elle a ainsi fait obstacle à l’examen de la recevabilité de la communication. Par conséquent, le Comité considère que le refus de l’auteure de fournir les copies des requêtes qu’elle avait soumises à la Cour européenne des droits de l’homme constitue un abus du droit de présenter des communications. Le Comité déclare donc la communication irrecevable au titre de l’article 7 c) du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable conformément à l’article 7 c) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteure de la communication ainsi qu’à l’État partie pour information.