Discontinuance decision; Substantive issues: best interests of the child cruel, inhuman or degrading treatment or punishment health refugee status right to life torture; Articles: 3 6 (2) 12 24 27 37 (a); [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les auteurs de la communication sont K. X. B. R., de nationalité salvadorienne, née le 25 février 1989, et son époux, A. R. U., de nationalité salvadorienne, né le 28 octobre 1987. Ils soumettent la communication au nom de leurs six enfants : A. C. R. B., né le 22 juillet 2019, K. A. R. B., née le 7 avril 2017, E. E. R. B., née le 6 octobre 2014, A. A. R. B., né le 28 août 2011, A. A. R. B., né le 31 décembre 2009, et L. L. R. B., née le 30 mars 2008, tous ressortissants salvadoriens. Les auteurs affirment que leur expulsion vers El Salvador constituerait une violation par l’État partie des droits que leurs enfants tiennent des articles 3, 6 (par. 2), 12, 24, 27 et 37 a) de la Convention en raison du risque de préjudice irréparable qu’ils subiraient dans ce pays. Les auteurs sont représentés par des conseils, Gabriella Tau, Boris Wijkström et Sarah Frehner, du Centre suisse pour la défense des droits des migrants. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24 juillet 2017.
E. 2 Les enfants des auteurs, originaires d’El Salvador et résidant actuellement au Centre fédéral pour requérants d’asile du canton de Fribourg, sont six frères et sœurs qui étaient âgés de 8mois à 12ans au moment de la soumission de la présente communication. Ils ont grandi sous l’emprise de deux gangs notoires dénommés« Barrio18 » et « MS13 », menant des activités criminelles variées dont l’extorsion, l’homicide et le recrutement d’enfants. Leur quotidien a été marqué par la peur et les restrictions, notamment l’absence d’accès aux soins médicaux, exacerbées par leur affiliation familiale avec le chef du gang Barrio18.
E. 3 À la recherche de sécurité, la famille est arrivée en Suisse le 30janvier 2020 et a immédiatement sollicité l’asile. Toutefois, le 13mars 2020, le Secrétariat d’État aux migrationsa rejeté leur demande, sans que les enfants aient été préalablement entendus. En réponse, le 23mars 2020, les auteurs ont introduit un recours devant le Tribunal administratif fédéral, arguant notamment de la méconnaissance par le Secrétariat d’État de l’intérêt supérieur des enfants. Ce recours a été rejeté le 15avril2020.
E. 4 Le 9 juillet 2020, conformément à l’article6 du Protocole facultatif, le Comité, agissant par l’intermédiaire du groupe de travail des communications, a demandé à l’État partie d’adopter des mesures provisoires en suspendantle renvoi des auteurs et de leurssix enfants vers El Salvador tant que la communication était pendante devant le Comité.
E. 5 Le 5février 2021, l’État partie a transmis ses observations quant à la recevabilité et au fond de la communication. Il a estimé que l’allégation des auteurs relative à une violation de l’article12 de la Convention du fait de la non-audition des enfants les plus âgés par le Tribunal administratif fédéralétait irrecevable. En effet, selon l’État partie, cette question n’a été ni explicitement ni implicitement soulevée par les auteurs devant le Tribunal. De plus, l’État partie a également avancé que, pour garantir le respect de l’intérêt supérieur des enfants, une analyse distincte des questions relatives au fond et à la recevabilité serait nécessaire.
E. 6 Le 15octobre 2021, les auteurs ont avancé leurs arguments, stipulant qu’au cours de la procédure d’asile, aucun des parents n’avait été interrogé sur la situation de leurs enfants dans le pays d’origine. Ils ont également défendu que la violation alléguée de l’article12 de la Convention impliquait que les questions de fond devraient être examinées conjointement avec celles de la recevabilité.
E. 7 Le 8décembre 2022, les auteurs ont introduit une demande de réexamen de leur demande d’asile auprès du Secrétariat d’État aux migrations. Le 6 février2023, l’État partie a sollicité la suspension de la communication, invoquant le principe de subsidiarité du fait que la demande faite par les auteurs était toujours pendante devant les tribunaux nationaux.
E. 8 Le 29mars 2023, à la suite du réexamen du dossier motivé par la situation médicale des enfants, les auteurs et leurs enfants se sont vu accorder un avis favorable de leur demande d’asile par l’État partie le 23mars 2023. Par conséquent, ils ont obtenu un permis de résidence temporaire au sein de l’État partie.
E. 9 Réuni le 20 septembre 2023, le Comité, ayant estimé que les enfants ne risquaient plus d’être renvoyés vers El Salvador, a conclu que l’affaire était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 120/2020, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRC /C/94/D/120/2020 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 17 octobre 2023 Original : français Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédurede présentation de communications, concernant la communication no 120/2020 *, **, *** Communication présentée par : K. X. B. R. et A. R. U. (représentés par des conseils, Gabriella Tau, Boris Wijkström et SarahFrehner, du Centre suisse pour la défense des droits des migrants) Victime(s) présumée(s) : A. C. R. B., K. A. R. B., E. E. R. B., A. A. R. B., A. A. R. B. et L. L. R. B. État partie : Suisse Date de la communication : 9 juillet 2020 (date de la lettre initiale) Objet : Expulsion de six enfants, ressortissants salvadoriens, et de leurs parents (demandeurs d’asile déboutés) vers El Salvador, où ils pouvaient subir des préjudicesirréparables Question(s) de fond : Intérêt supérieur de l’enfant; droit à la vie; prohibition de la torture et des mauvais traitements; droit à la santé; statut de réfugié Article(s) de la Convention : 3, 6 (par. 2), 12, 24, 27 et 37 a)
1. Les auteurs de la communication sont K. X. B. R., de nationalité salvadorienne, née le 25 février 1989, et son époux, A. R. U., de nationalité salvadorienne, né le 28 octobre 1987. Ils soumettent la communication au nom de leurs six enfants : A. C. R. B., né le 22 juillet 2019, K. A. R. B., née le 7 avril 2017, E. E. R. B., née le 6 octobre 2014, A. A. R. B., né le 28 août 2011, A. A. R. B., né le 31 décembre 2009, et L. L. R. B., née le 30 mars 2008, tous ressortissants salvadoriens. Les auteurs affirment que leur expulsion vers El Salvador constituerait une violation par l’État partie des droits que leurs enfants tiennent des articles 3, 6 (par. 2), 12, 24, 27 et 37 a) de la Convention en raison du risque de préjudice irréparable qu’ils subiraient dans ce pays. Les auteurs sont représentés par des conseils, Gabriella Tau, Boris Wijkström et Sarah Frehner, du Centre suisse pour la défense des droits des migrants. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24 juillet 2017.
2. Les enfants des auteurs, originaires d’El Salvador et résidant actuellement au Centre fédéral pour requérants d’asile du canton de Fribourg, sont six frères et sœurs qui étaient âgés de 8mois à 12ans au moment de la soumission de la présente communication. Ils ont grandi sous l’emprise de deux gangs notoires dénommés« Barrio18 » et « MS13 », menant des activités criminelles variées dont l’extorsion, l’homicide et le recrutement d’enfants. Leur quotidien a été marqué par la peur et les restrictions, notamment l’absence d’accès aux soins médicaux, exacerbées par leur affiliation familiale avec le chef du gang Barrio18.
3. À la recherche de sécurité, la famille est arrivée en Suisse le 30janvier 2020 et a immédiatement sollicité l’asile. Toutefois, le 13mars 2020, le Secrétariat d’État aux migrationsa rejeté leur demande, sans que les enfants aient été préalablement entendus. En réponse, le 23mars 2020, les auteurs ont introduit un recours devant le Tribunal administratif fédéral, arguant notamment de la méconnaissance par le Secrétariat d’État de l’intérêt supérieur des enfants. Ce recours a été rejeté le 15avril2020.
4. Le 9 juillet 2020, conformément à l’article6 du Protocole facultatif, le Comité, agissant par l’intermédiaire du groupe de travail des communications, a demandé à l’État partie d’adopter des mesures provisoires en suspendantle renvoi des auteurs et de leurssix enfants vers El Salvador tant que la communication était pendante devant le Comité.
5. Le 5février 2021, l’État partie a transmis ses observations quant à la recevabilité et au fond de la communication. Il a estimé que l’allégation des auteurs relative à une violation de l’article12 de la Convention du fait de la non-audition des enfants les plus âgés par le Tribunal administratif fédéralétait irrecevable. En effet, selon l’État partie, cette question n’a été ni explicitement ni implicitement soulevée par les auteurs devant le Tribunal. De plus, l’État partie a également avancé que, pour garantir le respect de l’intérêt supérieur des enfants, une analyse distincte des questions relatives au fond et à la recevabilité serait nécessaire.
6. Le 15octobre 2021, les auteurs ont avancé leurs arguments, stipulant qu’au cours de la procédure d’asile, aucun des parents n’avait été interrogé sur la situation de leurs enfants dans le pays d’origine. Ils ont également défendu que la violation alléguée de l’article12 de la Convention impliquait que les questions de fond devraient être examinées conjointement avec celles de la recevabilité.
7. Le 8décembre 2022, les auteurs ont introduit une demande de réexamen de leur demande d’asile auprès du Secrétariat d’État aux migrations. Le 6 février2023, l’État partie a sollicité la suspension de la communication, invoquant le principe de subsidiarité du fait que la demande faite par les auteurs était toujours pendante devant les tribunaux nationaux.
8. Le 29mars 2023, à la suite du réexamen du dossier motivé par la situation médicale des enfants, les auteurs et leurs enfants se sont vu accorder un avis favorable de leur demande d’asile par l’État partie le 23mars 2023. Par conséquent, ils ont obtenu un permis de résidence temporaire au sein de l’État partie.
9. Réuni le 20 septembre 2023, le Comité, ayant estimé que les enfants ne risquaient plus d’être renvoyés vers El Salvador, a conclu que l’affaire était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 120/2020, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.