Inadmissibility decision; Substantive issues: children rights parental responsibilities; Articles: 27 (4); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRC /C/93/D/91/2019 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 8 juin 2023 Français Original : espagnol Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 91/2019 *, ** Communication soumise par : K. P. C. Victime(s) présumée(s) : J. R. P., Ni. R. P. et Ne. R. P. (fille et fils de l’auteure) État partie : Chili Date de la communication : 28 novembre 2018 (date de la lettre initiale) Date de la décision : 8 mai 2023 Objet : Priorité de recouvrement d’une créance bancaire sur des arriérés de pension alimentaire Question (s) de procédure : Épuisement des recours internes Question (s) de fond : Droits de l’enfant; responsabilités parentales Article(s) de la Convention : 27 (par. 4) Article(s) du Protocole facultatif : 7 (al. e)) 1.1 L’auteure de la communication est K. P. C., de nationalité chilienne, née le 2 février 1978. Elle présente la communication au nom de sa fille, J. R. P., et de ses deux fils, Ni. R. P. et Ne. R. P., tous de nationalité chilienne et nés respectivement le 23 juillet 1998, le 31 août 2004 et le 19 mars 2012. Elle affirme que l’État partie a violé les droits que J. R. P., Ni. R. P. et Ne. R. P. tiennent de l’article 27 (par. 4) de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er décembre 2015. 1.2 Le 15 avril 2021, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a rejeté la demande de l’État partie tendant à ce que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 L’auteure était mariée à J. R., père de ses enfants J. R. P., Ni. R. P. et Ne. R. P. À une date non précisée, elle a poursuivi J. R. pour violence intrafamiliale devant le tribunal des affaires familiales de Copiapó et s’est de facto séparée de lui. Le 27 février 2014, l’auteure et J. R. sont parvenus à un accord, en vertu duquel celui-ci s’engageait à payer, au titre de la pension alimentaire due à J. R. P., à Ni. R. P. et à Ne. R. P. : a) un montant de 200 000 pesos chiliens (environ 350 dollars des États-Unis, à l’époque), révisable selon l’indice des prix à la consommation; b) le crédit hypothécaire du bien immobilier dans lequel les enfants résidaient avec l’auteure; c) les dépenses d’électricité, d’eau et de gaz liées à ce bien. 2.2 Selon l’auteure, J. R. n’a respecté aucune des trois conditions prévues. En conséquence, la banque créancière hypothécaire a exigé de J. R. qu’il rembourse le crédit. Le crédit hypothécaire n’ayant pas été remboursé, le bien en question a été mis aux enchères et vendu à un tiers. À l’issue de la vente, il restait un solde en faveur de J. R. que la banque intervenante a demandé à recouvrer au titre d’une autre créance qu’elle détenait sur J. R. L’auteure a alors introduit, au nom de J. R. P., de Ni R. P. et de Ne. R. P., une requête accessoire en tierce opposition afin d’obtenir le recouvrement prioritaire des arriérés de pension alimentaire. 2.3 Le 28 avril 2017, le quatrième tribunal de première instance de Copiapó a décidé de rejeter la requête de l’auteure et ordonné que la seconde créance de la banque soit réglée par le solde de la vente aux enchères du bien immobilier. Le tribunal a estimé que la seconde créance détenue par la banque sur J. R. était également un crédit hypothécaire et que la dette alimentaire ne bénéficiait d’aucune priorité de paiement, une telle disposition n’étant pas prévue par le droit civil applicable. L’auteure a contesté cette décision devant la Cour d’appel de Copiapó, arguant qu’elle violait l’article 27 de la Convention et l’article 5 de la Constitution de l’État partie, qui confère un statut constitutionnel à la Convention. Le 13 juin 2017, la première chambre de la Cour a débouté l’auteure, confirmant le jugement rendu en première instance. 2.4 Après le rejet de son appel, l’auteure a formé un pourvoi en cassation sur le fond devant la Cour suprême, affirmant qu’en première instance, le tribunal avait rendu sa décision en se fondant sur le Code civil, sans tenir compte des obligations qui incombaient à l’État partie au regard de l’article 27 (par. 4) de la Convention. Elle estimait que l’interprétation de la législation de l’État partie avait toujours montré que le droit à une pension alimentaire, en tant que droit fondamental, devait primer toute autre norme juridique, contrairement à ce que le tribunal avait décidé en première instance. Le 18 octobre 2017, la Cour suprême a déclaré le pourvoi en cassation irrecevable au motif que l’auteure n’avait pas satisfait à l’obligation impérative d’expliquer l’erreur de droit commise dans la décision rendue en première instance. L’auteure a déposé un recours en révision, qui a été rejeté par la Cour suprême le 29 novembre 2017. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure soutient que la décision des tribunaux nationaux d’accorder la priorité au paiement du crédit hypothécaire de la banque créancière par rapport au règlement de la créance alimentaire due à J. R. P., à Ni. R. P. et à Ne. R. P. est contraire à l’article 27 (par. 4) de la Convention. Elle affirme qu’une créance alimentaire n’est pas une créance comme une autre et que son recouvrement découle d’un droit fondamental. Le fait que les règles relatives à l’ordre de priorité des créances n’abordent pas expressément la question des créances alimentaires ne saurait avoir pour conséquence que celles-ci ne soient pas protégées en droit interne, car cela reviendrait à nier le fait qu’elles sont protégées par l’article 27 (par. 4) de la Convention. L’auteure soutient qu’elle a saisi toutes les instances disponibles à l’échelon interne et qu’il n’existe pas d’autre recours disponible. 3.2 L’auteure demande au Comité, s’il conclut que la législation nationale ne protège pas suffisamment le droit à une pension alimentaire, d’exiger de l’État partie qu’il modifie la législation civile relative à l’ordre de priorité des créances, de sorte à accorder la priorité au paiement des créances découlant de ce droit. Elle demande également que l’État partie soit tenu d’indemniser J. R. P., Ni. R. P. et Ne. R. P. à hauteur de 20 000 000 pesos chiliens (environ 304 500 dollars des États-Unis, à l’époque). Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans ses observations sur la recevabilité datées du 11 septembre 2019, l’État partie demande au Comité de déclarer la communication irrecevable au motif que l’auteure a) n’a pas épuisé les recours internes disponibles, comme l’exige l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif; b) souhaite que le Comité réexamine des décisions rendues par les tribunaux nationaux en application du droit interne, en violation de la doctrine de la quatrième instance qui lui interdit d’agir en tant que juridiction de quatrième degré. 4.2 En ce qui concerne le non-épuisement des recours internes, l’État partie affirme que l’auteure a privé les tribunaux nationaux de la possibilité d’examiner et, éventuellement, de réparer le préjudice allégué devant le Comité. Premièrement, il avance que la Cour suprême n’a pas rejeté le pourvoi de l’auteure pour des raisons de fond, mais parce que celle‑ci n’avait pas satisfait à l’obligation essentielle, prévue à l’article 772 du Code de procédure civile, d’indiquer, dans sa requête, l’erreur ou les erreurs de droit contenues dans la décision attaquée. Or, l’auteure n’a fait référence qu’à de prétendues interprétations erronées de l’article 5 de la Constitution de l’État partie et de l’article 27 (par. 4) de la Convention, sans renvoyer aux articles pertinents du Code de procédure civile qui régissent le régime de la tierce opposition applicable dans le cadre de la procédure d’exécution. Ainsi, pour des raisons qui ne peuvent être imputées qu’à la négligence de l’auteure, la Cour suprême n’a pas été en mesure d’examiner le fond de son pourvoi. 4.3 Deuxièmement, l’État partie note que l’auteure se plaint que l’interprétation du droit interne par les tribunaux nationaux ait abouti, en l’espèce, à une décision inconstitutionnelle. L’auteure aurait donc dû, pendant la procédure principale, saisir la Cour constitutionnelle d’un recours en inapplicabilité pour cause d’inconstitutionnalité, dispositif prévu par l’article 93 (par. 6) de la Constitution de l’État partie. Autrement dit, elle aurait dû demander que les dispositions légales susceptibles de permettre le rejet de sa requête en tierce opposition ne soient pas appliquées. L’État partie fait valoir que le recours en inapplicabilité, qui peut être formé à n’importe quel stade de la procédure, suspend la procédure principale et aurait permis à l’auteure d’obtenir une décision sur le fond. Il ajoute qu’il n’a pris aucune mesure de nature à empêcher, dans les faits ou en droit, que la Cour constitutionnelle soit saisie d’un tel recours ou qu’un pourvoi en cassation en bonne et due forme soit formé devant la Cour suprême (voir par. 4.2). 4.4 En ce qui concerne le deuxième motif d’irrecevabilité, l’État partie affirme qu’il n’appartient pas au Comité de déterminer si les tribunaux nationaux ont correctement interprété la législation interne ni s’ils ont correctement apprécié les éléments de preuve présentés. Il ajoute que le Comité ne peut examiner la communication qu’à titre exceptionnel, lorsque l’interprétation du droit interne a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Il affirme qu’un simple examen permet d’établir que la communication est motivée, non par une violation de certaines obligations internationales, mais par une interprétation prétendument erronée du droit applicable par les tribunaux nationaux. L’auteure tire effectivement tous ses griefs d’une prétendue erreur dans l’interprétation du champ d’application de l’article 5 (par. 2) de la Constitution de l’État partie. L’État partie en veut pour preuve que l’auteure reprend, dans leur intégralité et dans leur libellé, les mêmes arguments que ceux invoqués dans le pourvoi formé devant la Cour suprême, dans lequel elle affirmait qu’une norme à valeur constitutionnelle avait été interprétée de manière erronée. Il ajoute que c’est à raison que la Cour suprême a déclaré le pourvoi irrecevable, car elle ne disposait pas d’éléments essentiels à son examen, de sorte qu’on ne saurait considérer ce rejet comme étant manifestement arbitraire. L’État partie affirme que la décision n’a pas non plus constitué un déni de justice, puisque c’est à cause de la négligence de l’auteure que la Cour constitutionnelle et la Cour suprême ont été privées de la possibilité d’examiner le pourvoi. Il souligne que l’auteure n’a fait état d’aucune violation des droits de la défense, ni d’aucun obstacle factuel ou juridique à son droit d’agir en justice. Il conclut que le simple fait d’être en désaccord avec la décision rendue à l’issue de la procédure interne n’est pas un critère suffisant pour établir l’existence d’une responsabilité internationale. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité datés du 11 février 2021, l’auteure affirme qu’elle a exercé de façon manifeste, dans les délais requis, tous les recours à sa disposition pour défendre les droits de ses enfants. Elle rappelle qu’elle a formé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, qui est le dernier recours que les parties peuvent introduire contre un arrêt rendu par une cour d’appel en matière civile. Elle ajoute qu’elle a déposé un recours en révision contre la décision de la Cour suprême, qui a également été rejeté. Elle affirme que la Cour suprême a dit ne pas pouvoir combler le vide laissé par le défaut de fondement des griefs dans le pourvoi en question. Or, la Cour suprême aurait dû appliquer la Convention, en tant que norme supérieure à la législation de l’État partie, comme cela avait été demandé dans les recours formés. 5.2 En ce qui concerne l’argument de l’État partie tiré de la doctrine de la quatrième instance, l’auteure soutient que sa communication ne repose pas sur un désaccord avec l’interprétation des autorités judiciaires nationales, mais sur la nécessité de faire appliquer l’article 27 (par. 4) de la Convention. Elle souligne que, contrairement à ce que les juridictions internes ont indiqué, aucun vide juridique n’empêche un juge de reconnaître aux enfants un droit de priorité dans l’obtention d’une pension alimentaire, l’État partie ayant le devoir de faire en sorte que celle-ci soit versée. Elle précise que la pension alimentaire due aux enfants doit être considérée comme une créance de premier rang, ayant même primauté sur les frais de justice, et non comme une créance ordinaire (comme cela a été le cas en l’espèce). Observations de l’État partie sur le fond 6.1 Dans ses observations sur le fond de la communication datées du 15 octobre 2021, l’État partie soutient que l’auteure n’a pas établi : a) que l’État partie avait commis un fait internationalement illicite; b) qu’il y avait eu violation de l’article 27 (par. 4) de la Convention. 6.2 En ce qui concerne le premier point, l’État partie affirme que les intéressés doivent activer les mécanismes internes appropriés et efficaces afin d’obtenir réparation des violations alléguées. Ce n’est que lorsque ces mécanismes s’avèrent inefficaces ou insuffisants que la responsabilité internationale de l’État partie peut être recherchée. Tant que les recours internes ne sont pas épuisés, on ne saurait conclure à l’existence d’un fait internationalement illicite imputable à l’État partie. 6.3 En ce qui concerne le deuxième point, l’État partie affirme que l’article 27 de la Convention impose aux États parties l’obligation positive d’adapter leur droit interne de sorte à garantir le versement de la pension alimentaire. Cependant, le mécanisme au moyen duquel le droit à pension alimentaire doit pouvoir s’exercer n’est pas précisé. L’État partie affirme que l’auteure fonde son argumentation uniquement sur le fait qu’en droit interne, la créance alimentaire ne constitue pas une créance prioritaire, ce qui, selon elle, implique automatiquement une violation de l’article 27 de la Convention. 6.4 Premièrement, l’État partie affirme que l’auteure n’a fourni, ni dans sa lettre initiale ni dans ses commentaires, des informations qui auraient permis de connaître le montant des arriérés de pension alimentaire à la date où ces deux documents ont été transmis. Par conséquent, il n’y a aucune preuve qu’une telle créance existe, ni que l’auteure ait saisi le tribunal des affaires familiales au cours de cette période, comme elle aurait dû le faire si cette créance était bien réelle. Deuxièmement, l’auteure omet de mentionner qu’il existe, dans le système juridique interne, d’autres dispositifs qui permettent de rendre exécutoire le paiement de la pension alimentaire et qui constituaient les mécanismes appropriés et efficaces pour obtenir ce paiement, comme le prévoit l’article 27 de la Convention. L’État partie donne un aperçu des dispositions légales qui régissent les pensions alimentaires et instaurent les mécanismes permettant d’en garantir le paiement. À cet égard, il cite notamment les mécanismes coercitifs suivants : l’arrestation, l’exception de non-paiement qui empêche la conclusion d’un divorce en cas d’inexécution de l’obligation de paiement de la pension alimentaire, le recouvrement forcé de la pension alimentaire et une requête subsidiaire visant les grands-parents des titulaires du droit à pension alimentaire. L’État partie mentionne également d’autres mesures accessoires, telles que la suspension du permis de conduire du débiteur de la pension alimentaire et le pouvoir du juge d’autoriser les enfants à quitter le pays sans la permission dudit débiteur. Compte tenu de ce qui précède, il affirme que l’auteure non seulement ne prouve pas l’existence d’une créance alimentaire, mais n’indique pas non plus qu’elle a eu recours à l’un quelconque des mécanismes permettant de recouvrer cette créance. Il conclut donc qu’il est impossible d’établir qu’il y a eu violation de l’article 27 de la Convention. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant le fond 7.1 Dans ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant le fond datés du 3 janvier 2022, l’auteure affirme qu’un fait internationalement illicite a bien eu lieu étant donné que l’État partie a manqué à son obligation de garantir le droit au paiement de la pension alimentaire, dont l’inexécution a porté atteinte aux intérêts de J. R. P., de Ni. R. P. et de Ne. R. P. Elle ajoute qu’il est impossible de soutenir qu’elle n’a pas saisi toutes les instances prévues par le droit interne, alors que la Cour suprême elle-même a rejeté, dans son arrêt, son pourvoi en cassation sans analyser au fond le différend qui lui était soumis, ce qui a donné lieu à un déni de justice. 7.2 En ce qui concerne la réalité d’une violation de l’article 27 (par. 4) de la Convention, l’auteure affirme que ce sont les démarches qu’elle a engagées devant les tribunaux des affaires familiales qui lui ont permis de conserver, auprès des juridictions civiles, le solde de la vente aux enchères de son domicile. Ce n’est qu’après que ces tribunaux ont confirmé la réalité de la créance alimentaire qu’elle a pu déposer une requête en tierce opposition afin d’en obtenir le recouvrement prioritaire. Cependant, après que l’auteure a saisi toutes les instances internes disponibles, la Cour suprême a préféré appliquer l’ordre de priorité prévu par le droit chilien plutôt que la Convention. L’auteure soutient que, bien que l’État partie cite plusieurs dispositions relatives à la protection du droit au recouvrement de la pension alimentaire, il n’y a en réalité pas eu de modification de la norme interne du Code civil selon laquelle le paiement de la pension alimentaire due aux enfants ne bénéficie d’aucune priorité particulière. Elle réaffirme que cela a conduit l’État partie à manquer manifestement à son obligation de garantir le paiement de la pension alimentaire de J. R. P., de Ni. R. P. et de Ne. R. P., car les juridictions internes ont privilégié le respect d’une règle de droit interne par rapport à l’application de la Convention. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteure a privé les tribunaux nationaux de la possibilité d’examiner et de réparer le préjudice allégué devant le Comité (voir par. 4.2). En particulier, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la Cour suprême n’a pas été en mesure d’examiner le fond du pourvoi de l’auteure, car celle-ci n’avait pas satisfait à l’obligation essentielle d’étayer ses griefs. Le Comité prend aussi note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteure a également privé la Cour constitutionnelle de la possibilité d’examiner le fond de son pourvoi, faute de l’avoir saisie d’un recours en inapplicabilité pour cause d’inconstitutionnalité (voir par. 4.3). 8.3 Le Comité rappelle que la règle de l’épuisement des recours internes a pour objet de permettre aux autorités nationales de se prononcer sur les griefs des auteurs. Le Comité rappelle également que les auteurs doivent avoir exercé toutes les voies de recours judiciaires et administratives qui peuvent leur offrir une perspective raisonnable de réparation. Il estime qu’il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé les recours internes si ceux-ci n’ont objectivement aucune chance d’aboutir, par exemple dans les cas où, en vertu de la législation interne applicable, la demande serait immanquablement rejetée ou lorsque la jurisprudence établie des plus hautes instances judiciaires nationales exclurait une issue positive. Il considère que, face à des allégations à première vue crédibles selon lesquelles la règle de l’épuisement des recours internes a été respectée, l’État partie devrait préciser quels recours non exercés par les auteurs seraient disponibles et utiles dans leur cas pour obtenir réparation des violations alléguées devant le Comité. 8.4 En l’espèce, le Comité note que l’auteure affirme que la créance alimentaire de J. R. P., de Ni. R. P. et de Ne. R. P. doit avoir rang de priorité sur d’autres types de créances, car sinon, cela constituerait une violation de l’article 27 (par. 4) de la Convention (voir par. 5.2). Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le recours en inapplicabilité pour cause d’inconstitutionnalité aurait permis à l’auteure de demander que les dispositions légales régissant l’ordre de priorité des créances ne soient pas appliquées. L’État partie a souligné que ledit recours aurait pu être formé par l’auteure à n’importe quel stade de la procédure et aurait eu pour effet de suspendre la procédure principale (voir par. 4.3). Le Comité constate que l’auteure n’a pas répondu aux arguments de l’État partie concernant le recours en inapplicabilité pour cause d’inconstitutionnalité, et n’a pas non plus affirmé que cette voie de recours aurait été excessivement longue ou ne lui aurait pas permis d’obtenir réparation des violations alléguées devant le Comité. 8.5 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le rejet du pourvoi en cassation devant la Cour suprême est imputable à la négligence de l’auteure, qui n’a pas satisfait à une obligation essentielle, à savoir indiquer l’erreur de droit qui aurait été commise dans la décision contestée (voir par. 4.2 à 4.4). Le Comité fait observer que l’auteure n’a pas dûment réfuté cet argument ni n’a fait état d’obstacles qui l’auraient empêché de former le pourvoi en cassation en bonne et due forme devant la Cour suprême. 8.6 Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que l’auteure n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles, comme l’exige l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif.
9. En conséquence, le Comité des droits de l’enfant décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteure de la communication et, pour information, à l’État partie.