opencaselaw.ch

CRC/C/93/D/192/2022

S.S.S. v. Switzerland

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2023-06-05 · Français CH

Discontinuance decision; Articles: 3 10 (1); Procedural issues: ratione materiae; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L’auteur de la communication est S.S.S., de nationalité éthiopienne, né en 2006. En2016, les autorités de l’État partie lui ont accordé, ainsi qu’à son père, une admission provisoire(permisF) avec statut de réfugié. L’auteur affirme qu’en rejetant sa demande de regroupement familial avec sa mère et ses deux sœurs, qui résident actuellement en Arabie saoudite, l’État partie a violé ses droits au titre de l’article3 de la Convention. L’auteur est représenté par des conseils. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le24 juillet 2017.

E. 2 Le 24février 2017, l’auteur et son père ont déposé une demande de regroupement familial pour la mère et les deux sœurs de l’auteur, qui continuaient à résider en Arabie saoudite. Cette demande a été rejetée par le Secrétariat d’État aux migrations le 12juillet 2018, au motif qu’elle ne répondait pas à certains critères de procédure et de fond (ni la condition de durée de trois ans pour demander le statut de réfugié, ni la condition d’indépendance financière exigée par la loi n’étaient remplies). Le 29août 2019, l’auteur et son père ont déposé une nouvelle demande. Celle-ci a également été rejetée par le Secrétariat d’État, le 8décembre 2020, au motif que les critères d’indépendance financière n’étaient pas remplis, en raison de l’incapacité du père de S.S.S. à travailler compte tenu de son handicap permanent. L’auteur et son père ont contesté la décision du Secrétariat d’État devant le Tribunal administratif fédéral. Le 12janvier 2022, le Tribunal a rejeté le recours en invoquant les mêmes motifs que le Secrétariat d’État. L’auteur affirme avoir épuisé toutes les voies de recours internes, car il n’a pas la possibilité de faire appel de la décision du Tribunal.

E. 3 Le 29 juillet 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les communications, a enregistré la présente communication.

E. 4 Le 29septembre 2022, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication et a demandé au Comité d’examiner la recevabilité de la plainte séparément du fond. Il a affirmé que la présente communication devait être considérée comme irrecevable ratione materiae car incompatible avec les dispositions de la Convention en application de l’article7 (al. c)) du Protocole facultatif.

E. 5 L’État partie fait valoir que, lors de la ratification de la Convention, il a émis la réserve suivante à l’égard de l’article10 (par. 1) de la Convention: « Est réservée la législation suisse, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d’étrangers ». Lavalidité de cette réserve n’a été contestée ni par un État partie à la Convention ni par leComité. L’État partie note que l’auteur fait valoir en substance que le refus des autorités nationales de faire droit à sa demande de regroupement familial ne serait pas compatible avec l’article3 de la Convention. Même s’il n’invoque pas expressément l’article10 (par. 1), sa plainte porte matériellement sur les garanties de cette disposition et met en cause la réglementation interne du regroupement familial. L’État partie considère qu’une réserve portant sur une disposition spécifique ne peut être contournée en invoquant une disposition de nature générale, telle que l’article3 de la Convention, qui s’applique dans tous les domaines couverts par la Convention. L’auteur ne peut donc pas déduire de l’article3 de la Convention des droits ou des prétentions qui sont en fait couverts par l’article10 (par. 1), même si l’État partie a fait une réserve claire à ce dernier.

E. 6 Le 17mars 2023, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité de la plainte. Il a indiqué qu’à la lumière des observations de l’État partie, il souhaitait retirer sa communication individuelle devant le Comité.

E. 7 Étant donné que l’auteur s’est désintéressé de la communication, le Comité décide de mettre fin à l’examen de la communication no 192/2022, conformément à l’article26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRC /C/93/D/192/2022 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 8 juin 2023 Original : français Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant uneprocédure de présentation de communications, concernant la communication no 192/2022 *, **, *** Communication présentée par : S. S. S. (représenté par des conseils, Karine Povlakic et Stefano Agostini) Victime (s) présumée (s) : L’auteur État partie : Suisse Date de la communication : 7 juillet 2022 (date de la lettre initiale) Objet : Refus d’une demande de regroupement familial présentée par l’auteur et son père, atteint d’un handicap permanent, avec la mère et les deux sœurs de l’auteur, qui résident actuellement enArabie saoudite Question (s) de procédure : Irrecevabilité ratione materiae Article (s) de la Convention : 3 et 10 (par. 1) Article (s) du Protocole facultatif : 7 (al. c))

1. L’auteur de la communication est S.S.S., de nationalité éthiopienne, né en 2006. En2016, les autorités de l’État partie lui ont accordé, ainsi qu’à son père, une admission provisoire(permisF) avec statut de réfugié. L’auteur affirme qu’en rejetant sa demande de regroupement familial avec sa mère et ses deux sœurs, qui résident actuellement en Arabie saoudite, l’État partie a violé ses droits au titre de l’article3 de la Convention. L’auteur est représenté par des conseils. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le24 juillet 2017.

2. Le 24février 2017, l’auteur et son père ont déposé une demande de regroupement familial pour la mère et les deux sœurs de l’auteur, qui continuaient à résider en Arabie saoudite. Cette demande a été rejetée par le Secrétariat d’État aux migrations le 12juillet 2018, au motif qu’elle ne répondait pas à certains critères de procédure et de fond (ni la condition de durée de trois ans pour demander le statut de réfugié, ni la condition d’indépendance financière exigée par la loi n’étaient remplies). Le 29août 2019, l’auteur et son père ont déposé une nouvelle demande. Celle-ci a également été rejetée par le Secrétariat d’État, le 8décembre 2020, au motif que les critères d’indépendance financière n’étaient pas remplis, en raison de l’incapacité du père de S.S.S. à travailler compte tenu de son handicap permanent. L’auteur et son père ont contesté la décision du Secrétariat d’État devant le Tribunal administratif fédéral. Le 12janvier 2022, le Tribunal a rejeté le recours en invoquant les mêmes motifs que le Secrétariat d’État. L’auteur affirme avoir épuisé toutes les voies de recours internes, car il n’a pas la possibilité de faire appel de la décision du Tribunal.

3. Le 29 juillet 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les communications, a enregistré la présente communication.

4. Le 29septembre 2022, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication et a demandé au Comité d’examiner la recevabilité de la plainte séparément du fond. Il a affirmé que la présente communication devait être considérée comme irrecevable ratione materiae car incompatible avec les dispositions de la Convention en application de l’article7 (al. c)) du Protocole facultatif.

5. L’État partie fait valoir que, lors de la ratification de la Convention, il a émis la réserve suivante à l’égard de l’article10 (par. 1) de la Convention: « Est réservée la législation suisse, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d’étrangers ». Lavalidité de cette réserve n’a été contestée ni par un État partie à la Convention ni par leComité. L’État partie note que l’auteur fait valoir en substance que le refus des autorités nationales de faire droit à sa demande de regroupement familial ne serait pas compatible avec l’article3 de la Convention. Même s’il n’invoque pas expressément l’article10 (par. 1), sa plainte porte matériellement sur les garanties de cette disposition et met en cause la réglementation interne du regroupement familial. L’État partie considère qu’une réserve portant sur une disposition spécifique ne peut être contournée en invoquant une disposition de nature générale, telle que l’article3 de la Convention, qui s’applique dans tous les domaines couverts par la Convention. L’auteur ne peut donc pas déduire de l’article3 de la Convention des droits ou des prétentions qui sont en fait couverts par l’article10 (par. 1), même si l’État partie a fait une réserve claire à ce dernier.

6. Le 17mars 2023, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité de la plainte. Il a indiqué qu’à la lumière des observations de l’État partie, il souhaitait retirer sa communication individuelle devant le Comité.

7. Étant donné que l’auteur s’est désintéressé de la communication, le Comité décide de mettre fin à l’examen de la communication no 192/2022, conformément à l’article26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.