Decision on merits; Substantive issues: best interests of the child education fair trial health security of person separation of children from parents; Articles: 3 (1) 3 (2) 5 9 (3) 12 16 18 (1) 20 (1) 24 (1) 28 (1) 29 (1) 37 (b) 37 (d) 39; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]
Erwägungen (74 Absätze)
E. 1 Les auteurs de la communication sont B. J. et P. J., tous deux de nationalité tchèque, nés respectivement le 24 avril 2006 et le 25 août 2003. Les auteurs affirment que la décision des autorités de l’État partie ordonnant leur placement en institution pour garantir leur prise en charge médicale et leur scolarisation a violé les droits qu’ils tiennent des articles 3 (par. 1 et 2), 5, 9 (par. 1 à 3), 12, 16, 18 (par. 1), 20 (par. 1), 24 (par. 1), 28 (par. 1), 29 (par. 1), 37 (al. b) et d)) et 39 de la Convention. Ils sont représentés par des conseils. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 2 mars 2016. Rappel des faits présentés par les auteurs
E. 2.1 En juin 2018, les parents des auteurs ont divorcé et les auteurs sont restés vivre avec leur mère.
E. 2.2 Le 6 février 2019, l’Office municipal de Šlapanice, agissant en tant qu’autorité locale responsable de la protection de l’enfance, a engagé une procédure de placement concernant les auteurs. Il a déposé une demande de mesure provisoire auprès du tribunal de première instance du district de Brnoconcernant le placement des enfants dans le centre de crise pour enfants et adolescents, en vertu de l’article 74 de la loi no99/1963 (Code de procédure civile).
E. 2.3 L’Office municipal de Šlapanice a fait valoir que P. J., âgé de 15 ans à l’époque, ne fréquentait pas l’école, bien qu’ayant achevé sa scolarité obligatoire, et passait le plus clair de son temps sur l’ordinateur. Il avait prétendument déposé une demande d’inscription dans un établissement d’enseignement secondaire. Il n’avait postulé à aucun des emplois figurant sur la liste gérée par le Bureau du travail, condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de la couverture de l’État en matière d’assurance maladie. Il avait donc contracté une dette importante au titre de l’assurance maladie, qu’il n’avait pas les moyens de rembourser.
E. 2.4 L’Office municipal a fait valoir que B. J., qui avait près de 13 ans à l’époque, manquait à l’obligation d’assiduité scolaire. Elle ne s’était pas présentée aux examens obligatoires, alors que le psychologue scolaire lui avait offert la possibilité de les passer dans son cabinet. L’Office municipal a souligné que la mère des enfants, en dépit de ses recommandations répétées, n’avait pris aucune disposition pour qu’ils soient suivis sur le plan psychologique ou psychiatrique. Il a en outre cité un rapport du centre d’orientation scolaire daté du 6 mars 2019 recommandant que la mère soit soumise à une expertise visant à déterminer si elle avait toutes les capacités nécessaires pour élever ses enfants et en prendre soin. S’inquiétant de ce que les auteurs souffraient d’un commencement de phobie sociale ou de dépression, le centre avait aussi recommandé une prise en charge psychiatrique immédiate, de préférence dans le cadre d’une hospitalisation. Dans son rapport, il avait indiqué que B. J. ne voulait pas retourner à l’école, car ses camarades lui faisaient du mal et se moquaient d’elle et qu’elle pensait que l’enseignement à domicile était une solution dans sa situation. L’Office municipal a indiqué avoir déposé une plainte au pénal contre les parents pour manquement à l’obligation d’assiduité scolaire s’agissant de B. J.
E. 2.5 Le 12 avril 2019, le tribunal de district de Brno a rejeté la demande de mesures provisoires déposée par l’Office municipal de Šlapanice. Il a considéré que le placement de P. J. dans le centre serait totalement inefficace puisqu’il ne garantirait pas la poursuite de ses études secondaires. Le tribunal a considéré que le retrait forcé de B. J. du foyer maternel aggraverait probablement sa santé mentale et serait au bout du compte contre-productif. Le tribunal a en outre rappelé qu’il avait déjà ordonné par le passé le placement des auteurs en institution pour qu’ils fassent l’objet d’une évaluation diagnostique mais que, en raison de leur état de santé mentale, cette décision n’avait pas finalement été mise à exécution (voir par. 4.1). Le tribunal de district a conclu que les auteurs devraient bénéficier d’autres formes de soutien, idéalement d’une assistance médicale, dans un autre cadre qu’une structure de protection de remplacement pour enfants.
E. 2.6 À une date indéterminée, l’Office municipal de Šlapanice, le procureur du parquet du district de Brno et l’Office municipal de Hodonín (où les auteurs résidaient désormais), agissant en qualité de tuteurs ad litem désignés par le tribunal de district de Brno pour représenter les auteurs dans la procédure, ont fait appel de la décision du tribunal de district de Brno auprès du tribunal régional de Brno. Tous les appelants ont invoqué expressément le droit de B. J. à l’éducation. L’Office municipal de Šlapanice a ajouté qu’il était conscient que le retrait de B. J. de son foyer serait traumatisant, mais qu’il ne voyait pas d’autre solution que de la placer dans un « environnement neutre » pour qu’elle puisse faire l’objet d’un examen psychologique et psychiatrique et être scolarisée. Les tuteurs ad litem ont fait valoir que les auteurs ne suivaient pas les conseils de leur mère et qu’il était évident que celle-ci ne parvenait pas à assurer leur éducation et, par conséquent, les négligeait. Ils ont fait valoir que les parents auraient dû suivre les recommandations des professionnels en matière de prise en charge psychologique et psychiatrique de leurs enfants, ce qu’ils n’avaient pas fait. La procureure du parquet du district de Brno-province a indiqué que l’ordonnance de placement précédente n’avait jamais été mise à exécution parce que les parents des auteurs s’y étaient activement opposés (voir par. 4.1). Elle a souligné qu’il était nécessaire que des spécialistes de la pédopsychologie et de la pédopsychiatrie commencent à travailler avec les deux auteurs dans les meilleurs délais. Elle a conclu en constatant que le « développement normal » des auteurs était sérieusement menacé et que les auteurs devaient être placés dans une structure de protection de remplacement.
E. 2.7 Le 28 mai 2019, le tribunal régional de Brno a fait droit à la demande de mesures provisoires et ordonné le retrait des auteurs de leur foyer et leur placement en institution (dans le centre de crise pour enfants et adolescents). Il a rappelé que les parents des auteurs avaient été condamnés en 2018 pour mise en danger de l’éducation d’un enfant (voir par. 4.3). Il a fait valoir que les parents ne remplissaient pas correctement le rôle qui leur incombait dans l’éducation de leurs enfants. Il a ajouté que la mère n’était pas en mesure de faire en sorte que les auteurs participent régulièrement à des activités organisées et productives, qu’elle ne suivait pas les recommandations de l’école primaire concernant B. J., qu’elle n’arrivait pas à imposer à P. J. qu’il poursuive des études ou s’inscrive sur la liste des postulants à un emploi gérée par le Bureau du travail, et qu’elle continuait de défendre P. J. alors que son assurance maladie n’était pas payée.
E. 2.8 Le tribunal régional de Brno a considéré que les deux auteurs avaient besoin d’une prise en charge psychologique et psychiatrique et que leur mère ne leur offrait pas de bonnes conditions de développement. Leur père ne s’occupait pas d’eux au quotidien, se bornant à s’acquitter de son obligation alimentaire. Le tribunal régional a donc conclu qu’il convenait de placer les auteurs dans un environnement neutre où leur état de santé, physique et mental, ferait l’objet d’un examen approprié et approfondi et où il serait possible de les prendre en charge. Le tribunal régional a en outre limité les contacts avec chacun des parents à une heure par semaine pour que les parents, en particulier la mère, ne perdent pas le contact avec les auteurs. Le tribunal régional a reconnu que la séparation d’avec leur mère serait certainement très difficile pour les auteurs, mais il a fait valoir que leurs parents devaient s’acquitter de leurs responsabilités parentales : leur mère devait comprendre qu’il ne suffisait pas de faire des promesses, en ne faisant rien pour améliorer les choses et en n’allant pas aux rendez-vous fixés sans même présenter la moindre excuse; le père devait comprendre qu’en tant que détenteur d’une responsabilité parentale, il avait non seulement des droits, mais aussi des obligations.
E. 2.9 Les auteurs affirment n’avoir été informés de la décision du tribunal régional de Brno ni par leurs tuteurs ad litem ni par le tribunal. Le 26 juin 2019, ils ont été placés dans le centre de crise pour enfants et adolescents de Brno.
E. 2.10 Les auteurs expliquent que le Ministère du travail et des affaires sociales, en tant qu’autorité centrale responsable du financement des placements dans le centre de crise, a confirmé qu’une mesure provisoire prise en vertu du Code de procédure civile ne pouvait jamais avoir pour effet juridique de constituer une relation de protection de remplacement. Seule une mesure provisoire prise en application de la loi no292/2013 sur les procédures judiciaires spéciales, qui aurait offert aux enfants des garanties de fond et de procédure correspondant à la gravité de la situation, aurait pu avoir un tel effet. De l’avis du Ministère, le placement des auteurs ne pouvait donc pas être considéré comme légal, et par conséquent ne pouvait être financé par des fonds publics. Le Ministère a en outre souligné qu’il était inacceptable de recourir à des mesures de protection spéciales sous la forme du retrait d’un enfant à sa famille pour assurer la scolarisation de l’intéressé ou modifier son comportement, et a rappelé que de telles mesures ne devaient jamais avoir pour effet de priver un enfant de sa liberté.
E. 2.11 Le 25 juillet 2019, l’Office municipal de Šlapanice a déposé une nouvelle demande de mesure provisoire aux fins du placement des auteurs dans le centre de crise pour enfants et adolescents, en vertu des dispositions spéciales de la loi no292/2013 sur les procédures judiciaires spéciales. Les auteurs affirment qu’il s’agissait de faire en sorte que leur placement soit financé par des fonds publics. Le 26 juillet 2019, le tribunal de district de Hodonín a rejeté cette demande au motif qu’il n’était pas compétent et que la mesure provisoire ordonnée précédemment par le tribunal régional de Brno était toujours valable.
E. 2.12 Le 22 août 2019, la mère des auteurs a formé en son nom et au nom de ses enfants un recours constitutionnel contestant la constitutionnalité de la mesure provisoire ordonnée par le tribunal régional de Brno. Elle a souligné que les tuteurs ad litem, en déposant le recours ayant conduit au placement des auteurs, n’avaient pas pris en compte leur opinion et leurs souhaits. Elle a contesté la légalité de la mesure provisoire, qui avait été adoptée en vertu des dispositions générales de la loi no99/1963 (Code de procédure civile) et non pas des dispositions spéciales de la loi no292/2013 sur les procédures judiciaires spéciales. Elle a contesté en particulier l’idée que le droit à la santé et le droit à l’éducation pouvaient constituer des objectifs légitimes d’une intervention forcée aboutissant au placement des enfants en institution.
E. 2.13 Le 15 octobre 2019, la Cour constitutionnelle a rejeté ce recours comme étant manifestement sans fondement. Après examen de la décision du tribunal régional de Brno, elle n’a constaté aucune des violations alléguées par les auteurs. Selon la Cour, le tribunal régional de Brno avait évalué de façon approfondie les intérêts et les besoins des auteurs, et son évaluation était conforme à l’article 3 (par. 1) de la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle a considéré que la décision contestée était juridiquement fondée, avait été rendue par une juridiction compétente et n’était pas arbitraire.
E. 2.14 Au moment de la soumission de la présente communication, les auteurs étaient toujours placés dans le centre de crise. Toutefois, sur décision du Directeur du centre, P. J. vivait en internat pendant la semaine et passait le week-end chez sa mère et B. J. vivait chez sa mère même pendant la semaine. Teneur de la plainte
E. 3.1 Les auteurs affirment que les droits qu’ils tiennent des articles 3 (par.1 et 2), 5, 9 (par.1 à 3), 12, 16, 18 (par.1), 20 (par.1), 24 (par.1), 28 (par.1), 29 (par.1), 37 (al. b) et d)) et 39 de la Convention ont été violés par l’État partie.
E. 3.2 Les auteurs soutiennent que les autorités nationales ont suivi une « approche de protection sociale » de l’enfant, laquelle est toujours une atteinte au droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent, garanti par l’article 3 (par. 1) de la Convention. Ils font valoir que cette approche a entraîné une violation de leur droit à l’autonomie personnelle et familiale garanti par toute une série d’articles de la Convention portant sur la liberté de l’enfant et de sa famille face à l’orientation et au contrôle publics, en particulier les articles 3 (par. 2), 5, 9 (par. 1), 16 et 18 (par. 1).
E. 3.3 Les auteurs ajoutent que les autorités nationales ont ignoré le fait qu’ils étaient tous deux adolescents au moment de l’intervention. Même si les adolescents ont le droit de continuer de bénéficier d’une protection, cette protection ne devrait pas être interprétée comme autorisant les autorités publiques à les soumettre à la coercition. Les autorités nationales n’ayant pas respecté ce principe, leur intervention a entraîné une violation des droits garantis aux auteurs par les articles 5 et 12 (par. 1) de la Convention.
E. 3.4 Les auteurs affirment que la Convention ne permet pas de recourir à des moyens coercitifs pour protéger un enfant. La nature non coercitive de la protection spéciale des enfants d’une manière générale et les normes particulières de la protection continue des adolescents n’autorisent pas à retirer de force un adolescent de son lieu de vie et à l’obliger à vivre dans un autre endroit déterminé par les autorités publiques à des fins de protection. Une telle intervention forcée ne serait légitime, dans le cadre du système de justice pour enfants, que si l’enfant était soupçonné, accusé ou reconnu coupable d’une infraction pénale, ce qui n’était pas le cas des auteurs.
E. 3.5 Les auteurs affirment que, durant les premières semaines de leur placement, leurs contacts avec leurs parents étaient restreints et ils n’étaient pas autorisés à sortir du centre sans être accompagnés par un membre du personnel. La restriction de leurs contacts avec leurs parents constitue une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 9 (par. 3) de la Convention. En outre, ils ont été privés de leur liberté, en violation de l’article 37 (al. b)) de la Convention, puisque la protection spéciale de l’enfant n’est pas un motif légitime pour priver un enfant de liberté.
E. 3.6 Les auteurs considèrent que la mesure de protection de remplacement ne leur a été d’aucune aide et n’a fait que restreindre considérablement leur autonomie et leurs libertés, notamment leur liberté individuelle et leur droit à la vie familiale, et a eu le même effet que s’ils avaient été sanctionnés pour leur comportement. Une mesure spéciale de protection ayant un tel effet contrevient gravement aux dispositions des articles 20 (par. 1) et 39 de la Convention.
E. 3.7 Les auteurs considèrent également que ni le droit à la santé ni le droit à l’éducation ne sauraient justifier le recours à la coercition sous la forme d’un placement en institution. Selon eux, le droit à la santé signifie que l’enfant ne doit faire l’objet d’aucune immixtion dans son intégrité sans qu’un consentement éclairé ait été exprimé, et qu’il a droit à des biens, installations et services qui soient, entre autres choses, acceptables pour lui et soient conformes à la déontologie médicale, et respectent en particulier le principe « d’abord ne pas nuire ». Une intervention forcée au nom de la santé de l’enfant est une violation directe du droit de l’enfant à la santé et contrevient par conséquent à l’article 24 (par. 1) de la Convention. Les auteurs reconnaissent qu’une décision prise au nom d’un enfant concernant une immixtion dans son intégrité peut être considérée comme légitime. Néanmoins, dans les cas où une intervention devient nécessaire, le principe du développement des capacités doit encore être pris en considération. Le Comité a souligné à maintes occasions que ce principe devait être appliqué pour favoriser l’évolution et non pour limiter l’autonomie, en particulier dans le cas des adolescents. Même si l’on ne peut pas en général considérer comme illégitime la prise d’une décision au nom de l’enfant, une telle décision, si elle doit être prise, doit être appliquée avec une extrême circonspection dans le domaine de la santé mentale.
E. 3.8 Les auteurs considèrent en outre que le droit à l’éducation ne devrait jamais être appliqué d’une manière qui aille à l’encontre d’autres droits et libertés de l’enfant. Même l’obligation scolaire doit être assurée par des moyens qui favorisent, et non restreignent, les autres droits et libertés de l’enfant. Leur placement en institution était donc un moyen illégitime de garantir leur droit à l’éducation et constituait une violation des articles28 (par.1) et 29 (par. 1) de la Convention.
E. 3.9 Les auteurs considèrent ensuite que l’intervention que leur ont imposée les autorités nationales non seulement n’avait pas de but légitime, mais était contraire au principe de légalité, en violation des articles 28 (par. 1) et 29 (par. 1) de la Convention. Ils affirment que les autorités nationales ont agi en vertu des dispositions générales de la législation nationale et contourné les règles spéciales régissant la fourniture de services de santé et l’application de l’obligation scolaire alors que ces règles spéciales leur assuraient des garanties procédurales et de fond plus solides. La loi no372/2011 sur les services de santé et les conditions de leur fourniture couvre les cas de fourniture forcée de services de santé à l’enfant, notamment l’hospitalisation sans consentement (contre le gré de l’enfant ou de ses parents) et prévoit l’obligation d’entendre l’opinion de l’enfant sur le traitement envisagé et d’obtenir son consentement, en prenant en considération sa maturité et son âge et en tenant compte des garanties de procédure telles que l’obligation de faire examiner rapidement par un tribunal la légalité et la proportionnalité de la privation de liberté. En ce qui concerne l’obligation scolaire, les auteurs font valoir que la législation repose sur la responsabilité des parents de l’enfant et prévoit des sanctions administratives sous forme d’amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 couronnes ou des sanctions pénales.
E. 3.10 S’agissant des mesures provisoires visant le placement d’un enfant dans une structure de protection de remplacement, les auteurs affirment que, en raison d’un problème structurel, les dispositions spéciales de la loi no292/2013 sur les procédures judiciaires spéciales (art. 452 (par. 1) et 453 à 465) sont systématiquement contournées par l’application des dispositions générales de la loi no99/1963 relative au Code de procédure civile (art. 74 à 77). La loi no292/2013 prévoit d’importantes garanties, limitant notamment l’éventail des situations dans lesquelles la mesure provisoire peut être imposée et la durée d’application de la mesure. L’enfant ne bénéficie d’aucune de ces garanties si la mesure provisoire est adoptée en vertu des dispositions générales de la loi no99/1963.
E. 3.11 Les auteurs affirment que la façon dont leurs représentants − leurs tuteurs ad litem − ont agi durant la procédure, en contestant la décision du tribunal de district de Brno contre leur gré, a entraîné une violation de leur droit d’avoir accès à la justice. Leurs tuteurs ad litem ont considéré que leur rôle était d’assurer leur protection au lieu de leur permettre, par des moyens concrets et efficaces, de participer à la procédure. Ils n’ont pas respecté leurs vues, car ils ont jugé qu’elles étaient immatures et ne correspondaient pas à leur intérêt supérieur et ils ont usé de leurs droits procéduraux comme si c’étaient les leurs. Pour que la voix de l’enfant soit entendue dans la procédure, le tuteur ad litem doit être l’instrument qui permet de l’exprimer et de la faire valoir en permettant à l’enfant d’exercer effectivement ses droits procéduraux en tant que partie à la procédure. Pour remplir ce rôle, le tuteur ad litem doit être en contact régulier avec l’enfant, s’assurer de son opinion concernant le fond de l’affaire et la procédure elle-même, et veiller à ce qu’il dispose de toutes les informations pertinentes sur le déroulement de la procédure. Les auteurs considèrent que le fait qu’ils ont été privés d’accès à la justice constitue une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 3 (par. 1) de la Convention, pour ce qui est de la procédure, des articles 9 (par. 2) et 12 (par. 2); et, puisque l’intervention a pris la forme pour eux d’une privation de liberté, de l’article 37 (al. d)).
E. 3.12 Les auteurs prient le Comité d’envisager l’adoption des mesures suivantes : a) leur accorder une réparation et une indemnisation appropriées; b) prendre toutes les dispositions nécessaires pour que : i) le système de protection de l’enfance n’entraîne pas de coercition à l’égard des enfants et ne les prive pas de leur liberté individuelle; ii) le droit à la santé et le droit à l’éducation ne soient pas considérés comme des objectifs légitimes du placement d’un enfant en institution; iii) chaque fois qu’il existe des raisons légitimes de séparer un enfant de ses parents en application d’une mesure provisoire, seules les dispositions législatives spéciales s’appliquent; iv) les mesures provisoires ordonnant le placement d’un enfant dans une structure de protection de remplacement ne soient pas utilisées pour soumettre l’enfant à un traitement forcé ou faire exécuter l’obligation scolaire; v) les tuteurs ad litem exercent leur fonction de manière à favoriser l’accès des enfants à la justice et à ne pas les priver de la possibilité de faire entendre leur opinion dans le cadre de la procédure. Observations de l’État partie sur le fond Clarifications factuelles
E. 4.1 Dans ses observations du 25 octobre 2021, l’État partie affirme que la décision de placement n’a été prise qu’après un long travail effectué sans succès auprès de la famille. Il explique que le Bureau de la protection sociale et juridique de l’enfance de l’Office municipal de Šlapanice a commencé à suivre la famille en décembre 2017 après avoir été informé par l’école primaire que, alors que l’école était obligatoire, les enfants avaient manqué une grand nombre de jours de classe. L’Office municipal a commencé à s’occuper activement de la famille en janvier 2018. Il a tenu des réunions avec les parents et les auteurs, organisé des conférences de cas et mis au point des plans individuels de protection des enfants. L’État partie dit que la collaboration avec les parents était difficile et que la mère trouvait toujours des excuses pour ne pas venir aux rendez-vous fixés avec la municipalité et l’école. Le 26 avril 2018, le tribunal de district de Brno a ordonné, avec le consentement des parents, le placement des enfants pour deux mois dans des institutions en vue d’une évaluation diagnostique. Toutefois, B. J. n’est restée que deux jours dans un centre éducatif et P. J. n’a passé qu’une journée dans un institut d’évaluation diagnostique pour enfants. Des professionnels ont diagnostiqué chez les enfants des problèmes nécessitant un suivi spécialisé. P. J. développait une phobie sociale; le psychiatre a constaté un développement déséquilibré de sa personnalité, des signes d’addiction et de légers signes d’un trouble du spectre de l’autisme. B. J. a été diagnostiquée comme souffrant d’un trouble de l’adaptation et, ultérieurement, de phobie sociale également. Lors de la conférence de cas du 12 juin 2018, le directeur du centre éducatif a recommandé l’hospitalisation de B. J. et la réalisation d’un examen psychologique et psychiatrique complet des enfants et de leurs parents. Les psychologues du centre d’évaluation diagnostique pour enfants ont proposé à P. J. un traitement ambulatoire.
E. 4.2 L’État partie indique que, dans son jugement du 22 juin 2018, le tribunal de district de Brno a ordonné à l’Office municipal de Šlapanice de superviser l’éducation des enfants, y compris en proposant un soutien pour que la mère fasse en sorte que des contacts aient lieu entre les enfants et leur père et cesse de surprotéger les enfants, pour que le père puisse s’impliquer davantage dans l’éducation des enfants, et pour que les parents puissent accompagner les enfants aux séances de soins ambulatoires comme ils s’étaient engagés à le faire. Les parents ont été informés, lors de la conférence de cas tenue le 10 août 2018, que s’ils manquaient à leurs obligations parentales, une demande de placement serait déposée. Le 25 octobre 2018, l’Office municipal de Šlapanice a déposé une demande de mesure provisoire d’urgence au titre de l’article 452 (par. 1) de la loi no292/2013 sur les procédures judiciaires spéciales. Le 26 octobre 2018, l’Office municipal a été désigné comme tuteur ad litem des enfants. Le tribunal de district a rejeté la demande le 26 octobre 2018, considérant qu’il n’y avait pas lieu de prendre des dispositions d’urgence pour les enfants. Le tribunal régional de Brno a confirmé ce rejet dans sa décision du 16 novembre 2018.
E. 4.3 Le 9 novembre 2018, le tribunal de district de Hodonín a reconnu les parents des auteurs coupables du délit de mise en danger de l’éducation d’un enfant et les a condamnés à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis.
E. 4.4 Le 26 novembre 2018, les tuteurs ad litem des auteurs ont effectué un premier examen de la situation familiale, qui a été suivi par d’autres le 3 janvier et le 7 février 2019. Au cours d’un entretien tenu le 11 février 2019, les auteurs ont été informés de la demande de mesure provisoire déposée le 6 février 2019 par l’Office municipal de Šlapanice (voir par. 2.2). Un autre entretien a eu lieu le 25 avril 2019. La collaboration avec la mère a été jugée compliquée car, malgré des avertissements répétés, elle n’avait pas réglé les problèmes des enfants. Les deux enfants ont été clairement informés par leurs tuteurs, avec lesquels ils avaient pourtant refusé de coopérer, du déroulement de la procédure concernant la demande de mesure provisoire, notamment des conséquences du comportement de leurs parents.
E. 4.5 En application de la décision du tribunal régional de Brnoen date du 28 mai 2019 (voir par.2.7), les auteurs ont été placés le 26 juin 2019 dans le centre de crise pour enfants et adolescents. Quand la supervision de leurs contacts avec leurs parents a pris fin, ils ont pu quitter souvent le centre et passer les week-ends et les vacances scolaires chez eux. Après une phase d’adaptation, les enfants ont pu sortir seuls du centre tous les jours. Lorsqu’un enseignement à distance a été mis en place à cause de la pandémie de COVID-19, les enfants étaient chez eux, bénéficiant d’une autorisation de sortie de longue durée jusqu’au 3 mai 2020. Leur placement dans le centre de crise ne s’est poursuivi que jusqu’au 29 juin 2020.
E. 4.6 L’État partie indique également que le 23 juillet 2019, le tribunal de district de Hodonín a rendu un deuxième jugement condamnant la mère à deux cents heures de travaux d’intérêt général pour manquement à l’obligation d’assiduité scolaire concernant B. J.
E. 4.7 Le 25 novembre 2020, la mère des auteurs s’est vu attribuer la garde des enfants par un jugement du tribunal de district de Hodonín. Les auteurs avaient préalablement exprimé leurs vues au cours d’une audience tenue sur le fond de l’affaire le 24 août 2020. Dans ce même jugement, le tribunal a maintenu la mesure de supervision imposée par le jugement du 22 juin 2018, mis fin à la procédure de placement et levé la mesure provisoire imposée par le tribunal régional de Brno le 28 mai 2019 concernant le placement des enfants dans le centre de crise. Ce jugement a mis formellement un terme, le 11 janvier 2021, au placement des enfants dans le centre de crise.
E. 4.8 L’État partie dit que les auteurs, quand ils étaient dans le centre de crise, étaient suivis par un psychologue et que P. J. recevait également des soins psychiatriques. Leur santé mentale s’est stabilisée et ils ont évolué positivement. Au cours de l’année scolaire 2019/20, B. J. a terminé avec succès sa septième année de scolarité obligatoire et établi des relations avec ses camarades; l’année suivante, elle a été assidue aux cours. B. J. a continué de respecter l’obligation scolaire au cours de l’année 2020/21. Pendant l’année scolaire 2019/20, P. J. a terminé sa première année d’études secondaires et commencé sa deuxième année. Il est devenu plus autonome et responsable et a noué des relations avec ses camarades de classe. De leur côté, les parents se sont mis à communiquer plus souvent avec le personnel enseignant. P. J. a été démotivé par l’enseignement à distance et, malgré tout le soutien dont il disposait, il a décidé de ne pas le suivre. Sa scolarisation a pris fin le 31 mars 2021. Observations sur le fond
E. 4.9 L’État partie observe que les auteurs dénoncent, souvent sans justification valable, des violations de nombreux articles de la Convention et il considère que seuls les articles 3, 9 et 12 de la Convention sont particulièrement concernés en l’espèce.
E. 4.10 S’agissant du placement des auteurs, l’État partie dit que, conformément à l’article 971 (par. 1) du Code civil, le placement en institution est une mesure de dernier recours; le tribunal examine toujours la question de savoir s’il ne serait pas préférable de confier l’enfant aux soins d’une personne physique. En plaçant les auteurs en institution, les autorités nationales ont agi dans leur intérêt supérieur. La décision de les placer en institution a été précédée par de nombreuses mesures moins intrusives, qui se sont cependant avérées infructueuses faute de coopération de la part de la famille. L’État partie rappelle que l’Office municipal de Šlapanice a travaillé activement auprès de la famille à partir de janvier 2018. Il a établi des contacts suivis avec les parents et les enfants, organisé plusieurs conférences de cas et coopéré avec les établissements scolaires. Des plans de protection individuels ont été élaborés pour les enfants et plusieurs tentatives ont été faites pour mettre en place une aide professionnelle (voir par. 4.1). Malgré tous ces efforts, la situation des enfants s’aggravait, ils continuaient de manquer l’école et d’avoir des problèmes de santé mentale et des addictions (appareils électroniques).
E. 4.11 L’État partie dit que l’Office municipal de Šlapanice, avant de prendre la décision de placer les enfants, avait envisagé la possibilité d’une prise en charge temporaire par les grands-parents ou d’un placement en famille d’accueil. Cependant, étant donné la situation et le fort attachement des enfants à leur mère, il lui a semblé que le placement dans le centre de crise était la solution la plus indiquée, le centre pouvant fournir aux enfants tous les services dont ils avaient besoin. En déposant une demande de placement, l’Office avait pour but de faire en sorte que les enfants, pendant qu’ils seraient en dehors du cadre familial, soient pris en charge sur le plan de la santé, de l’éducation et du diagnostic et fréquentent des enfants de leur âge. Il s’agissait aussi de réadapter la famille, d’amener la mère à coopérer avec les professionnels, de favoriser les liens entre le père et les enfants et d’organiser des contacts supervisés réguliers entre les enfants et les parents. L’objectif ultime était que les enfants puissent retourner dans de bonnes conditions dans leur famille conformément à leur intérêt supérieur. L’État partie fait observer que le tribunal régional de Brno a justifié sa décision du 28 mai 2019 par la nécessité que l’état de santé physique et mentale des enfants soit dûment et soigneusement évalué par des professionnels.
E. 4.12 L’État partie affirme que les options impliquant des interventions moins intrusives dans la vie familiale, comme les soins ambulatoires, l’évaluation diagnostique des enfants à l’école et la mesure de supervision ordonnée par le tribunal, ont été épuisées. Même le tribunal régional de Brno a observé dans sa décision du 28 mai 2019 que la demande précédente de mesure provisoire d’urgence, en date du 25 octobre 2018, portant sur le placement des auteurs en institution, avait été rejetée, au motif en particulier qu’elle suivait de peu le jugement du 22 juin 2018 par lequel le tribunal de district de Brno avait ordonné la supervision des enfants. Le placement des enfants dans le centre de crise a été ordonné par le tribunal régional par sa décision du 28 mai 2019 comme suite à une nouvelle demande et seulement après que la supervision s’est avérée inefficace.
E. 4.13 L’État partie conclut que le placement des auteurs dans le centre de crise était légal, poursuivait un but légitime, à savoir l’intérêt supérieur des enfants, et était proportionné au but recherché. Le placement était nécessaire pour protéger le bon développement des auteurs et, par conséquent, était conforme à l’article 9 de la Convention, lu conjointement avec l’article 3. L’État partie conclut que le degré d’immixtion dans la vie familiale des auteurs ne peut pas être considéré comme disproportionné.
E. 4.14 S’agissant du grief des auteurs selon lequel leur placement dans le centre de crise était illégal, car il a été décidé en application des dispositions générales du Code de procédure civile (l’État partie parle de « mesure provisoire ordinaire ») et non en application de la loi sur les procédures judiciaires spéciales (l’État partie parle de « mesure provisoire d’urgence ») (voir par. 3.10), l’État partie dit que même si, en général, on peut convenir que les dispositions spéciales prévalent sur les dispositions générales, en l’espèce, l’applicabilité du Code de procédure civile n’est pas exclue et les deux lois sont complémentaires.
E. 4.15 L’État partie admet qu’en pratique, au moment des faits, la distinction entre les mesures « ordinaires » et les mesures « d’urgence » ne répondait pas à des critères assez précis. Il fait cependant observer que l’amendement à la loi no363/2021 sur les procédures judiciaires spéciales entré en vigueur le 1er janvier 2022 établit des critères de distinction clairs entre ces deux types de mesures provisoires et limite leur durée d’application à un an. Selon cet amendement, un enfant ne peut être retiré à ses parents qu’en application d’une « mesure provisoire d’urgence » adoptée en vertu de l’article 452 (par. 1), et uniquement à la demande du Bureau de la protection sociale et juridique de l’enfance de l’Office municipal.
E. 4.16 L’État partie reconnaît qu’il est regrettable que la mesure provisoire ordinaire ordonnée par le tribunal régional le 28 mai 2019 n’ait pas été limitée dans le temps et ait finalement conduit les enfants à rester durablement dans le centre de crise sans qu’il ait été possible d’examiner régulièrement les conditions d’une telle intervention. Toutefois, l’État partie considère que, grâce au travail à long terme mené par les professionnels du centre de crise, le séjour des enfants dans le centre a atteint son but (voir par. 4.8). Il considère par conséquent que le principe de la légalité de l’ingérence exercée dans les droits protégés par la Convention a été respecté et que la prise en charge en institution a atteint son but.
E. 4.17 En ce qui concerne le grief des auteurs selon lequel ils n’ont pas été entendus au cours de la procédure judiciaire ayant conduit à leur placement, l’État partie dit que le droit d’un enfant à participer à la procédure le concernant est consacré par l’article 867 du Code civil. Il renvoie à la décision du 15 octobre 2019 de la Cour constitutionnelle dans laquelle celle‑ci a considéré que, compte tenu du délai fixé pour la prise des décisions, les tribunaux saisis d’une demande de mesure provisoire ne peuvent pas examiner toutes les allégations factuelles des parties dans la même mesure et d’une manière aussi approfondie que le fond de l’affaire. Ils peuvent se prononcer sans tenir d’audience et sans recueillir de preuves et doivent par conséquent se concentrer, plutôt que sur le fond de l’affaire, sur la question de savoir si toutes les conditions requises pour l’adoption d’une mesure provisoire sont réunies et si la situation exige une solution préliminaire immédiate.
E. 4.18 L’État partie note que les auteurs se plaignent aussi que leurs tuteurs ad litem ont agi sans leur consentement et contre leurs souhaits quand ils ont fait appel de la décision du tribunal de district de Brno du 12 avril 2019 rejetant la demande de placement. Il fait observer que le tuteur ad litem n’est pas un simple messager se bornant à faire connaître l’opinion de l’enfant au tribunal. Son rôle consiste à prendre connaissance de l’opinion de l’enfant et à représenter celui-ci dans la procédure en protégeant ses intérêts et en évaluant de façon indépendante la pertinence de son opinion compte tenu de sa maturité. L’État partie considère que le rôle du tuteur ad litem est de fournir à l’enfant les informations nécessaires sur la procédure et sur les conséquences éventuelles de la prise en compte de son opinion et de le prévenir que la décision finale ne sera pas forcément entièrement conforme à son opinion. Il affirme que les tuteurs ad litem ont rempli ce rôle.
E. 4.19 L’État partie reconnaît qu’il est regrettable que les auteurs n’aient pas été directement entendus par les tribunaux dans le cadre de la procédure concernant leur placement. Bien que la loi fixe un délai relativement court (sept jours) pour se prononcer sur une demande de mesure provisoire ordinaire, il n’était pas impraticable en l’espèce de donner aux enfants la possibilité d’exprimer leur opinion sur la décision envisagée, compte tenu de leur âge.
E. 4.20 Néanmoins, l’État partie conclut que, considérant le rôle joué par les tuteurs ad litem et la participation effective des enfants par l’intermédiaire de l’Office municipal, la Convention n’a pas été violée. L’Office municipal, qui était régulièrement en contact avec les enfants, a garanti leur droit d’être entendus, en organisant régulièrement des entretiens avec chacun d’eux. Des entretiens avec les enfants ont aussi été organisés à plusieurs reprises par les tuteurs ad litem, qui les ont notamment informés du déroulement de la procédure concernant la mesure provisoire. L’assistante sociale qui leur a été assignée par l’Office municipal les a en outre informés de la décision du tribunal régional du 28 mai 2019 le jour où elle prenait effet, à savoir le 26 juin 2019, puis s’est entretenue avec eux. Les tuteurs ad litem étaient eux aussi présents au moment de l’exécution de la décision, et le procès‑verbal d’exécution montre clairement que les enfants étaient informés de la décision du tribunal régional. En outre, cette condition a été finalement respectée, car les auteurs ont été directement entendus par le tribunal de district de Hodonín le 24 août 2020. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant le fond
E. 5.1 Dans leurs commentaires du 14 janvier 2022, les auteurs affirment que l’État partie a ignoré la question centrale de la communication, à savoir la question de savoir si les prétendus « besoins » d’un enfant peuvent être assurés d’une manière qui aboutira essentiellement à exercer une coercition sur cet enfant.
E. 5.2 S’agissant de l’argument de l’État partie selon lequel seuls les articles 3, 9 et 12 de la Convention sont pertinents en l’espèce, les auteurs considèrent que l’État partie nie le principe même de l’interdépendance, de l’indissociabilité et de l’indivisibilité des droits de l’homme et soulignent que son approche est une approche de protection sociale de l’enfance, dans laquelle la perspective des droits n’est pas prise en compte. Les auteurs soulignent la pertinence des droits à l’éducation et à la santé dans une situation où une intervention coercitive a été justifiée par leur prétendu besoin d’une prise en charge professionnelle en matière d’éducation, de santé et de diagnostic. L’État partie ignore en outre les conséquences ultérieures de son intervention en ce qui concerne leur autonomie et leur liberté individuelle.
E. 5.3 Les auteurs notent que l’État partie, pour justifier la légitimité de la mesure qu’il a prise contre eux, souligne que l’intervention a rempli son objectif et leur a apporté des résultats « positifs ». Or une telle appréciation semble une fois encore ignorer complètement leur opinion véritable ainsi que la règle voulant qu’en matière de réalisation des droits de l’enfant, le processus importe autant que le résultat. L’État partie ne tient pas compte du fait que tout acte de coercition est une forme de violence et que cette violence peut avoir des répercussions sur la vie future de la personne concernée. Seuls les auteurs savent ce qu’ils ont enduré et ce qu’ils pensent des effets de la mesure dont ils ont fait l’objet ou de la manière dont ils pourront gérer leur vie à l’avenir. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et du développement des capacités de l’enfant peut, dans certains cas, rendre nécessaire l’adoption d’une mesure coercitive contre la volonté de l’enfant au nom de la protection de ses autres droits. Cela ne devrait se produire qu’à titre exceptionnel, en particulier dans le cas où l’enfant serait sinon exposé à une violence encore plus grande. Or ce n’était pas le cas des auteurs.
E. 5.4 Les auteurs observent que l’État partie cherche à atténuer la faute des tuteurs ad litem en signalant les nombreuses occasions où eux-mêmes ont été soit présents, soit directement entendus par le tribunal. Or, la faute majeure des tuteurs ad litem − avoir fait appel de la décision du tribunal de district de Brno contre la volonté des auteurs − ne pouvait être réparée par la présence des auteurs à des conférences de cas ou à des audiences du tribunal une fois que le placement forcé avait été ordonné. L’État partie fait d’autre part valoir que les tuteurs ad litem n’ont pas manqué d’informer les auteurs de la mesure provisoire prononcée par le tribunal régional de Brno puisqu’ils étaient présents au moment où la décision a été mise à exécution, près d’un mois après. Cet argument montre encore une fois que l’État partie ne comprend pas ce que signifie le droit des auteurs d’avoir accès à la justice. Une fois la décision mise à exécution, ils avaient besoin surtout d’informations sur les recours disponibles, et non juste de savoir que la décision avait été adoptée. Informations complémentaires de l’État partie
E. 6 Le 2 février 2023, l’État partie a transmis l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Hýbkovi c . République tchèque (requête no30879/17, arrêt du 13 octobre 2022), dans lequel la Cour a considéré que l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) n’avait pas été violé. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité
E. 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
E. 7.2 Le Comité prend note de l’affirmation des auteurs selon laquelle ils ont épuisé tous les recours internes disponibles après avoir saisi la Cour constitutionnelle. L’État partie n’ayant soulevé aucune objection à cet égard, le Comité conclut que l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif ne constitue pas un obstacle à la recevabilité de la communication.
E. 7.3 Le Comité considère que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé les griefs qu’ils tirent des articles 3 (par. 2), 16, 18 (par. 1), 20 (par. 1), 24 (par. 1), 28 (par. 1), 29 (par. 1), 37 (al. d)) et 39 de la Convention et déclare ces griefs irrecevables au regard de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif.
E. 7.4 Cependant, le Comité est d’avis que, aux fins de la recevabilité, les auteurs ont suffisamment étayé les griefs qu’ils tirent des articles 3 (par. 1), 9 (par. 1 à 3), 12 et 37 (al. b)) de la Convention en ce que la décision du tribunal régional de Brno du 28 mai 2019 faisant droit à la demande de mesure provisoire ordonnant leur retrait forcé de leur foyer et leur placement en institution a violé les droits qui leur sont garantis par la Convention. En conséquence, le Comité déclare ces griefs recevables et passe à leur examen au fond. Examen au fond
E. 8.1 Conformément à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
E. 8.2 Il s’agit principalement pour le Comité de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, le retrait forcé des auteurs de leur foyer et leur placement en institution pour assurer leur prise en charge psychologique et psychiatrique et leur scolarisation ont entraîné une violation des droits qu’ils tiennent des articles 3 (par. 1), 9 (par. 1 à 3), 12 et 37 (al. b)) de la Convention.
E. 8.3 Le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 9 (par. 1) de la Convention, les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il rappelle en outre son observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans laquelle il indique que, vu la gravité des répercussions d’une séparation d’avec ses parents pour un enfant, cette mesure ne devrait être prise qu’en dernier ressort, par exemple si l’enfant est exposé à un risque imminent de préjudice ou pour toute autre raison impérieuse; la séparation ne devrait pas intervenir si une mesure moins intrusive permet de protéger l’enfant. L’État doit, avant d’opter pour la séparation, aider les parents à exercer leurs responsabilités parentales et restaurer ou renforcer l’aptitude de la famille à s’occuper de l’enfant, à moins que la séparation ne soit indispensable pour protéger l’enfant (par. 61). Le Comité note également que, d’après les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le retrait de l’enfant à sa famille doit être considéré comme une mesure de dernier recours qui devrait être, dans la mesure du possible, temporaire et de la durée la plus courte possible. Les décisions de retrait devraient être régulièrement réexaminées et le retour de l’enfant auprès de ses parents, une fois que les problèmes à l’origine de la décision de retrait ont été résolus ou ont disparu, devrait se faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
E. 8.4 En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme invoquée par l’État partie, le Comité note que la Grande Chambre de la Cour, dans l’arrêt Strand Lobben et autres c . Norvège, a établi que le refus de mettre un terme à la prise en charge de l’enfant X par l’autorité publique et la décision de déchoir la mère de X de son autorité parentale et d’autoriser l’adoption de X par ses parents d’accueil violaient le droit de X au respect de la vie familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si les critères permettant d’établir la violation de cette disposition diffèrent des critères applicables pour l’article 9 (par. 3) de la Convention relative aux droits de l’enfant, la Cour a rappelé que, en ce qui concerne la vie familiale d’un enfant, il existait un large consensus, y compris en droit international, autour de l’idée que, dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur devait primer.
E. 8.5 En ce qui concerne les adolescents placés dans des structures de protection de remplacement, le Comité rappelle que de nombreuses données montrent que les adolescents placés dans de grandes institutions de long séjour et, dans une moindre mesure, ceux placés dans d’autres structures de protection de remplacement, telles que les familles d’accueil ou les structures de prise en charge en petits groupes, rencontrent d’importantes difficultés. Les États sont instamment priés de faire en sorte que le placement en institution soit une mesure de dernier recours. Le Comité rappelle aussi que, pour les maladies mentales et les problèmes psychosociaux, les États devraient adopter une approche axée sur la santé publique et l’appui psychosocial, plutôt que sur la surmédicalisation et le placement en institution.
E. 8.6 Le Comité considère que les décisions ordonnant le retrait d’un enfant à sa famille sont des mesures extrêmes que l’on ne devrait prendre qu’après avoir évalué les mesures d’accompagnement social préalablement mises en place par les autorités nationales ainsi que toute autre mesure viable pouvant encore être prise pour éviter le placement de l’enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale dans de telles décisions, qui ont des conséquences particulièrement importantes pour la vie et le développement des enfants. Le Comité considère également que les mesures de retrait devraient être prises pour la durée la plus courte possible, faire l’objet d’un examen régulier et d’un recours et être levées dès que possible. Le maintien des contacts entre l’enfant et ses parents devrait être assuré pendant le placement, sauf si cela est considéré comme contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 9 (par. 3) de la Convention. Les États parties devraient prendre des mesures pour aider la famille en vue de sa réunification avec l’enfant dès que cela est dans l’intérêt supérieur de celui-ci.
E. 8.7 En l’espèce, le Comité prend note des griefs des auteurs selon lesquels les autorités nationales, en les plaçant en institution, ont suivi une approche de protection sociale en violation du droit des auteurs à ce que leur intérêt supérieur soit une considération primordiale; ont ignoré le fait qu’ils étaient déjà adolescents au moment de la décision (B. J. avait près de 13 ans et P. J. était âgé de 15 ans); n’auraient pas dû recourir à la coercition comme moyen de protection pour les forcer à vivre en institution afin de garantir leur droit à l’éducation et à la santé; et ont restreint leurs contacts avec leurs parents durant les premières semaines du placement.
E. 8.8 Le Comité également prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le retrait des auteurs à leurs parents était légal, poursuivait un but légitime (leur placement dans le centre de crise était nécessaire pour protéger leur bon développement), était proportionné au but recherché et a été décidé compte tenu de l’intérêt supérieur des enfants. Il prend note en outre de l’argument de l’État partie selon lequel la décision de retrait n’a été prise que le 28 mai 2019, après que les autorités nationales ont essayé pendant un certain temps des mesures moins intrusives. À cet égard, le Comité prend note en particulier de l’affirmation de l’État partie selon laquelle, à partir de janvier 2018, le Bureau de la protection sociale et juridique de l’enfance de l’Office municipal de Šlapanice avait travaillé activement avec la famille, coopérant avec les écoles, essayant de mettre en place une aide professionnelle et élaborant des plans de protection pour les enfants. Malgré toutes ces mesures, toutefois, la coopération avec la famille était restée compliquée et la situation des enfants s’était aggravée, car ils n’allaient toujours pas à l’école et continuaient d’avoir de graves problèmes de santé mentale. À cet égard, le Comité prend note de l’argument des auteurs selon lequel la décision concernant leur placement n’aurait pas dû être adoptée, même si des solutions moins intrusives avaient échoué, étant donné que le besoin de dispenser à un adolescent une éducation et des soins psychologiques ou psychiatriques ne constitue pas un motif suffisant pour adopter une telle mesure coercitive, qui ne devrait être prise que dans des cas exceptionnels, par exemple dans le cas où l’enfant serait sinon exposé à une grande violence, ce qui n’était pas leur cas. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel, du fait du séjour des auteurs dans le centre de crise, leur santé mentale s’est stabilisée et ils ont évolué de façon positive. Toutefois, il prend aussi note de l’affirmation des auteurs selon laquelle la protection de remplacement ne leur a été d’aucune aide, mais n’a fait que restreindre considérablement leur autonomie et leurs libertés, notamment leur liberté individuelle et leur droit à la vie familiale, et que tout acte de coercition est une forme de violence pouvant avoir des répercussions aussi dans leur vie future. À cet égard, le Comité note que le Ministère du travail et des affaires sociales a jugé que le retrait d’un enfant à sa famille dans le but d’assurer la scolarisation de l’intéressé ou modifier son comportement était « inacceptable », car de telles mesures ne devaient jamais avoir pour effet de priver un enfant de sa liberté (par. 2.10).
E. 8.9 Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour assurer la réalisation des droits des auteurs à l’éducation et à la santé. Il rappelle que, en application de l’article 4 de la Convention, les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la Convention. Il rappelle également le caractère interdépendant des droits consacrés par la Convention et le concept global qui doit guider son application, conformément aux principes généraux. Il considère que, dans les décisions visant à assurer soins et éducation aux enfants, il convient d’examiner avec soin les atteintes potentielles à d’autres droits consacrés par la Convention, en particulier lorsqu’il s’agit de prendre des mesures qui ont des effets profonds sur la vie des enfants, comme des mesures de placement.
E. 8.10 En l’espèce, le Comité observe que, d’après les informations disponibles, le tribunal régional de Brno a estimé que les parents étaient défaillants, en particulier en ce qu’ils n’assuraient pas l’accès des deux auteurs à une prise en charge psychologique et psychiatrique, et reconnu que la séparation d’avec leur mère serait préjudiciable aux auteurs. Il note toutefois que le tribunal n’a pas évalué les conséquences de cette séparation pour les auteurs, à court et à long terme, compte tenu notamment de leur santé mentale. Il relève que le tribunal régional n’a pas non plus évalué les mesures préalablement adoptées par les autorités pour soutenir les auteurs, et n’a pas vérifié en particulier si elles étaient adaptées aux enfants, si l’intérêt supérieur des auteurs avait été pris en compte en tant que considération primordiale lors de l’adoption et de l’application de ces mesures et si l’opinion des enfants avait été entendue et dûment prise en considération dans le choix des mesures adoptées jusqu’alors. Le Comité observe en outre que le tribunal régional, lorsqu’il s’est prononcé sur le placement des auteurs, ne semble pas avoir sérieusement envisagé d’autres options ni d’autres solutions de prise en charge de type familial ou communautaire qui auraient pu être plus favorables aux enfants avant de recourir au placement en institution. Il conclut par conséquent que le tribunal régional n’a pas fait de l’intérêt supérieur des auteurs une considération primordiale lorsqu’il a pris sa décision.
E. 8.11 Le Comité prend note également de l’argument des auteurs selon lequel la mesure provisoire de placement a été décidée en vertu des dispositions générales de la loi no99/1963 (Code de procédure civile) et non en vertu de la loi no292/2013 sur les procédures judiciaires spéciales, et ne pouvait donc pas être assortie de garanties juridiques importantes comme la limitation de sa durée d’application et son examen régulier par le tribunal. Il note que l’État partie, tout en affirmant qu’il était légal dans le cas des auteurs d’appliquer une mesure provisoire ordinaire au titre du Code de procédure civile, a reconnu qu’il était regrettable que cette mesure n’ait pas été limitée dans le temps et ait finalement conduit à un long séjour des enfants dans le centre de crise sans qu’il soit possible de faire examiner régulièrement par le tribunal les conditions d’une telle intervention. À cet égard, le Comité constate que la mesure provisoire décidée, du fait qu’elle ne limitait pas la durée du placement et n’était pas soumise à l’examen régulier du tribunal, a conduit au placement des auteurs dans le centre de crise pendant une période indûment longue, du 26 juin 2019 au 29 juin 2020.
E. 8.12 À la lumière de ce qui précède, le Comité note que l’État partie n’a pas fourni d’explications détaillées concernant les critères utilisés pour évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant ni d’informations sur le suivi systématique de l’intérêt supérieur de l’enfant pendant les procédures de retrait de l’enfant à sa famille et de placement. Il n’est pas convaincu que la décision du tribunal régional de Brno en date du 28 mai 2019 ordonnant le placement des auteurs en institution, séparant les auteurs de leurs parents et limitant leurs contacts avec leurs parents à une heure par semaine se soit accompagnée des garanties nécessaires à la protection des droits garantis par la Convention, ni qu’elle ait été proportionnée à la gravité des conséquences de la séparation des auteurs d’avec leurs parents. Dans les circonstances de l’espèce, notamment en l’absence d’une évaluation adéquate d’autres solutions que la séparation d’avec les parents, en l’absence d’une évaluation adéquate de l’intérêt supérieur des enfants et étant donné que la décision du tribunal ne prévoyait pas d’importantes garanties comme la limitation de la durée d’application de la mesure provisoire et son examen régulier par le tribunal, ce qui a fait que les enfants sont restés dans le centre de crise pendant plus d’un an, le Comité conclut que la séparation des auteurs d’avec leurs parents et la limitation de leurs contacts avec leurs parents ont entraîné une violation des droits qu’ils tiennent des articles 3 (par. 1) et 9 (par. 1 à 3) de la Convention.
E. 8.13 Le Comité note que les auteurs affirment qu’ils n’ont jamais été entendus dans le cadre de la procédure judiciaire qui a conduit à leur placement en institution et que leurs tuteurs ad litem n’ont pas respecté leur opinion puisqu’ils ont estimé qu’elle n’était pas dans leur intérêt supérieur, et ont fait appel de la décision du tribunal de district de Brno contre leur gré. Il rappelle que l’enfant a le droit d’être entendu dans les procédures judiciaires civiles comme les procédures concernant le placement dans une structure de protection de remplacement. Il rappelle également que l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant doit faire une place au respect du droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion et du droit à ce que cette opinion soit dûment prise en considération dans toutes les affaires concernant l’enfant et que le développement des capacités de l’enfant (art. 5) doit être pris en considération lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit d’être entendu sont en jeu.
E. 8.14 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les tuteurs ad litem des auteurs ont rempli leur rôle, qui était de leur fournir les informations nécessaires sur la procédure judiciaire et de les représenter dans la procédure, et selon lequel le droit des auteurs d’être entendus a également été assuré par l’Office municipal et les enfants ont finalement été entendus lors de l’audience tenue sur le fond de l’affaire le 24 août 2020. Toutefois, le Comité note que les auteurs considèrent que leurs tuteurs ad litem, qui ont fait appel de la décision du tribunal de district de Brno contre leur gré, ne leur ont pas permis d’exercer leur droit d’être entendus, et que cette faute ne pouvait être réparée par l’action de l’Office municipal ni par l’audience sur le fond. Le Comité rappelle que, si l’enfant souhaite exprimer ses vues et exerce ce droit par l’intermédiaire d’un représentant, ce dernier est tenu d’exposer fidèlement lesdites vues. Pour faire face aux cas où les vues de l’enfant sont en conflit avec celles de son représentant, il conviendrait d’établir une procédure permettant à l’enfant de s’adresser, si nécessaire, à une autorité pour demander à être représenté par une autre personne (un tuteur ad litem par exemple). Le Comité constate que les autorités nationales n’ont pas désigné d’autre représentant pour les enfants afin de leur permettre d’exprimer dûment leurs vues, qui étaient en conflit avec celles de leurs tuteurs ad litem, au cours de la procédure. Il considère en outre que, compte tenu de leur âge, les enfants auraient dû avoir la possibilité d’être directement entendus par le tribunal et que leurs vues auraient dû être dûment prises en compte. Le fait que les enfants n’aient pas été entendus dans le cadre de la procédure interne ayant conduit à leur placement en institution constitue une violation de l’article 12 de la Convention.
E. 8.15 Le Comité prend note des allégations des auteurs selon lesquelles, au cours des premières semaines de leur placement dans le centre de crise, ils n’étaient pas autorisés à sortir sans être accompagnés par un membre du personnel, en violation de l’article 37 (al. b)) de la Convention. Il prend également note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle, après une phase d’adaptation, les enfants ont été autorisés à sortir seuls du centre tous les jours et que, dès que la supervision des contacts avec leurs parents a pris fin, ils ont régulièrement quitté le centre pour séjourner avec eux. Cependant, il observe que l’État partie n’a pas fourni d’informations détaillées pour réfuter l’affirmation des auteurs selon laquelle ils ont été privés de leur liberté au cours de leur séjour dans le centre de crise, en particulier au début. Il observe que, compte tenu du mode de fonctionnement des institutions de prise en charge, les enfants placés peuvent être privés de leur liberté. Ayant conclu que la décision de placer les auteurs en institution a violé les droits garantis aux intéressés par la Convention, le Comité considère que ce placement a constitué une privation illégale ou arbitraire de liberté, en violation de l’article 37 (al. b)).
E. 8.16 Le Comité, agissant en vertu de l’article 10 (par. 5) du Protocole facultatif à la Convention établissant une procédure de présentation de communications, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 3 (par. 1), 9 (par. 1 à 3), 12 et 37 (al. b)) de la Convention.
E. 9 L’État partie est par conséquent tenu d’offrir aux auteurs une réparation effective pour les violations subies. Il est également tenu d’empêcher que des violations similaires ne se reproduisent. À cet égard, le Comité demande à l’État partie de : a)Veiller à ce que toutes les procédures visant à retirer un enfant à ses parents, y compris les décisions concernant des mesures provisoires, soient conformes à la Convention et aux conclusions formulées dans les présentes constatations, et notamment : i) à ce qu’une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant soit effectuée; ii) à ce que l’opinion de l’enfant soit entendue et dûment prise en compte, y compris en ce qui concerne le type de placement envisagé, les traitements médicaux et l’accès à l’éducation devant être assurés, et les contacts avec ses parents pendant le placement; iii) à ce que des garanties procédurales soient mises en place pour protéger les droits garantis aux enfants par la Convention; b)Veiller à ce que le retrait soit une mesure prise en dernier recours après que d’autres mesures adaptées aux enfants et moins intrusives ont été essayées, en concertation avec l’enfant et ses parents, sur les conseils d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels. La mesure de retrait doit s’appliquer pour la période la plus courte possible, être examinée à intervalles réguliers et pouvoir faire l’objet d’un recours, et être levée dès que possible. Des contacts réguliers entre l’enfant et ses parents devraient être assurés pendant le placement. L’État partie devrait prendre des dispositions pour permettre la réunification de l’enfant avec sa famille dès que cela est considéré comme étant dans l’intérêt supérieur de l’intéressé; c)Veiller à ce que l’enfant bénéficie toujours d’une représentation juridique adéquate au cours de la procédure. L’enfant devrait se voir attribuer un conseil, en plus d’un tuteur ou un représentant chargé d’exposer son opinion, s’il y a un risque de conflit entre les parties concernées; d)Dispenser une formation au personnel des services sociaux, aux employés du ministère public, aux juges et aux autres professionnels concernés sur les droits de l’enfant faisant l’objet d’une décision le retirant à ses parents, notamment sur les conditions d’accès aux services de santé et en particulier sur les observations générales no12 (2009), no14 (2013), no15 (2013) et no20 (2016) du Comité.
E. 10 Conformément à l’article 11 du Protocole facultatif, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dès que possible et dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité à faire figurer des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il soumettra au Comité au titre de l’article 44 de la Convention. L’État partie est également invité à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRC /C/93/D/139/2021 Convention relative aux droits de l ’ enfant Distr. générale 18 août 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ enfant Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation decommunications, concernant la communication no139/2021 *, ** Communication soumise par : B. J. et P. J. (représentés par des conseils, Maroš Matiaško et Anna Hofschneiderová) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : Tchéquie Date de la communication : 27 octobre 2020 (date de la lettre initiale) Date des constatations : 15 mai 2023 Objet : Placement en institution d’un frère et d’une sœur visant prétendument à garantir leurs droits à la santé et à l’éducation Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; défaut de fondement Question(s) de fond : Intérêt supérieur de l’enfant; séparation des enfants d’avec leurs parents; droit de l’enfant d’être entendu; droit à l’éducation; droit à la santé; droit à la sécurité Article(s) de la Convention : 3 (par. 1 et 2), 5, 9 (par. 1 à 3), 12, 16, 18 (par. 1), 20 (par. 1), 24 (par. 1), 28 (par. 1), 29 (par. 1), 37 (al. b) et d)) et 39 Article(s) du Protocole facultatif : 7 (al. e) et f))
1. Les auteurs de la communication sont B. J. et P. J., tous deux de nationalité tchèque, nés respectivement le 24 avril 2006 et le 25 août 2003. Les auteurs affirment que la décision des autorités de l’État partie ordonnant leur placement en institution pour garantir leur prise en charge médicale et leur scolarisation a violé les droits qu’ils tiennent des articles 3 (par. 1 et 2), 5, 9 (par. 1 à 3), 12, 16, 18 (par. 1), 20 (par. 1), 24 (par. 1), 28 (par. 1), 29 (par. 1), 37 (al. b) et d)) et 39 de la Convention. Ils sont représentés par des conseils. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 2 mars 2016. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 En juin 2018, les parents des auteurs ont divorcé et les auteurs sont restés vivre avec leur mère. 2.2 Le 6 février 2019, l’Office municipal de Šlapanice, agissant en tant qu’autorité locale responsable de la protection de l’enfance, a engagé une procédure de placement concernant les auteurs. Il a déposé une demande de mesure provisoire auprès du tribunal de première instance du district de Brnoconcernant le placement des enfants dans le centre de crise pour enfants et adolescents, en vertu de l’article 74 de la loi no99/1963 (Code de procédure civile). 2.3 L’Office municipal de Šlapanice a fait valoir que P. J., âgé de 15 ans à l’époque, ne fréquentait pas l’école, bien qu’ayant achevé sa scolarité obligatoire, et passait le plus clair de son temps sur l’ordinateur. Il avait prétendument déposé une demande d’inscription dans un établissement d’enseignement secondaire. Il n’avait postulé à aucun des emplois figurant sur la liste gérée par le Bureau du travail, condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de la couverture de l’État en matière d’assurance maladie. Il avait donc contracté une dette importante au titre de l’assurance maladie, qu’il n’avait pas les moyens de rembourser. 2.4 L’Office municipal a fait valoir que B. J., qui avait près de 13 ans à l’époque, manquait à l’obligation d’assiduité scolaire. Elle ne s’était pas présentée aux examens obligatoires, alors que le psychologue scolaire lui avait offert la possibilité de les passer dans son cabinet. L’Office municipal a souligné que la mère des enfants, en dépit de ses recommandations répétées, n’avait pris aucune disposition pour qu’ils soient suivis sur le plan psychologique ou psychiatrique. Il a en outre cité un rapport du centre d’orientation scolaire daté du 6 mars 2019 recommandant que la mère soit soumise à une expertise visant à déterminer si elle avait toutes les capacités nécessaires pour élever ses enfants et en prendre soin. S’inquiétant de ce que les auteurs souffraient d’un commencement de phobie sociale ou de dépression, le centre avait aussi recommandé une prise en charge psychiatrique immédiate, de préférence dans le cadre d’une hospitalisation. Dans son rapport, il avait indiqué que B. J. ne voulait pas retourner à l’école, car ses camarades lui faisaient du mal et se moquaient d’elle et qu’elle pensait que l’enseignement à domicile était une solution dans sa situation. L’Office municipal a indiqué avoir déposé une plainte au pénal contre les parents pour manquement à l’obligation d’assiduité scolaire s’agissant de B. J. 2.5 Le 12 avril 2019, le tribunal de district de Brno a rejeté la demande de mesures provisoires déposée par l’Office municipal de Šlapanice. Il a considéré que le placement de P. J. dans le centre serait totalement inefficace puisqu’il ne garantirait pas la poursuite de ses études secondaires. Le tribunal a considéré que le retrait forcé de B. J. du foyer maternel aggraverait probablement sa santé mentale et serait au bout du compte contre-productif. Le tribunal a en outre rappelé qu’il avait déjà ordonné par le passé le placement des auteurs en institution pour qu’ils fassent l’objet d’une évaluation diagnostique mais que, en raison de leur état de santé mentale, cette décision n’avait pas finalement été mise à exécution (voir par. 4.1). Le tribunal de district a conclu que les auteurs devraient bénéficier d’autres formes de soutien, idéalement d’une assistance médicale, dans un autre cadre qu’une structure de protection de remplacement pour enfants. 2.6 À une date indéterminée, l’Office municipal de Šlapanice, le procureur du parquet du district de Brno et l’Office municipal de Hodonín (où les auteurs résidaient désormais), agissant en qualité de tuteurs ad litem désignés par le tribunal de district de Brno pour représenter les auteurs dans la procédure, ont fait appel de la décision du tribunal de district de Brno auprès du tribunal régional de Brno. Tous les appelants ont invoqué expressément le droit de B. J. à l’éducation. L’Office municipal de Šlapanice a ajouté qu’il était conscient que le retrait de B. J. de son foyer serait traumatisant, mais qu’il ne voyait pas d’autre solution que de la placer dans un « environnement neutre » pour qu’elle puisse faire l’objet d’un examen psychologique et psychiatrique et être scolarisée. Les tuteurs ad litem ont fait valoir que les auteurs ne suivaient pas les conseils de leur mère et qu’il était évident que celle-ci ne parvenait pas à assurer leur éducation et, par conséquent, les négligeait. Ils ont fait valoir que les parents auraient dû suivre les recommandations des professionnels en matière de prise en charge psychologique et psychiatrique de leurs enfants, ce qu’ils n’avaient pas fait. La procureure du parquet du district de Brno-province a indiqué que l’ordonnance de placement précédente n’avait jamais été mise à exécution parce que les parents des auteurs s’y étaient activement opposés (voir par. 4.1). Elle a souligné qu’il était nécessaire que des spécialistes de la pédopsychologie et de la pédopsychiatrie commencent à travailler avec les deux auteurs dans les meilleurs délais. Elle a conclu en constatant que le « développement normal » des auteurs était sérieusement menacé et que les auteurs devaient être placés dans une structure de protection de remplacement. 2.7 Le 28 mai 2019, le tribunal régional de Brno a fait droit à la demande de mesures provisoires et ordonné le retrait des auteurs de leur foyer et leur placement en institution (dans le centre de crise pour enfants et adolescents). Il a rappelé que les parents des auteurs avaient été condamnés en 2018 pour mise en danger de l’éducation d’un enfant (voir par. 4.3). Il a fait valoir que les parents ne remplissaient pas correctement le rôle qui leur incombait dans l’éducation de leurs enfants. Il a ajouté que la mère n’était pas en mesure de faire en sorte que les auteurs participent régulièrement à des activités organisées et productives, qu’elle ne suivait pas les recommandations de l’école primaire concernant B. J., qu’elle n’arrivait pas à imposer à P. J. qu’il poursuive des études ou s’inscrive sur la liste des postulants à un emploi gérée par le Bureau du travail, et qu’elle continuait de défendre P. J. alors que son assurance maladie n’était pas payée. 2.8 Le tribunal régional de Brno a considéré que les deux auteurs avaient besoin d’une prise en charge psychologique et psychiatrique et que leur mère ne leur offrait pas de bonnes conditions de développement. Leur père ne s’occupait pas d’eux au quotidien, se bornant à s’acquitter de son obligation alimentaire. Le tribunal régional a donc conclu qu’il convenait de placer les auteurs dans un environnement neutre où leur état de santé, physique et mental, ferait l’objet d’un examen approprié et approfondi et où il serait possible de les prendre en charge. Le tribunal régional a en outre limité les contacts avec chacun des parents à une heure par semaine pour que les parents, en particulier la mère, ne perdent pas le contact avec les auteurs. Le tribunal régional a reconnu que la séparation d’avec leur mère serait certainement très difficile pour les auteurs, mais il a fait valoir que leurs parents devaient s’acquitter de leurs responsabilités parentales : leur mère devait comprendre qu’il ne suffisait pas de faire des promesses, en ne faisant rien pour améliorer les choses et en n’allant pas aux rendez-vous fixés sans même présenter la moindre excuse; le père devait comprendre qu’en tant que détenteur d’une responsabilité parentale, il avait non seulement des droits, mais aussi des obligations. 2.9 Les auteurs affirment n’avoir été informés de la décision du tribunal régional de Brno ni par leurs tuteurs ad litem ni par le tribunal. Le 26 juin 2019, ils ont été placés dans le centre de crise pour enfants et adolescents de Brno. 2.10 Les auteurs expliquent que le Ministère du travail et des affaires sociales, en tant qu’autorité centrale responsable du financement des placements dans le centre de crise, a confirmé qu’une mesure provisoire prise en vertu du Code de procédure civile ne pouvait jamais avoir pour effet juridique de constituer une relation de protection de remplacement. Seule une mesure provisoire prise en application de la loi no292/2013 sur les procédures judiciaires spéciales, qui aurait offert aux enfants des garanties de fond et de procédure correspondant à la gravité de la situation, aurait pu avoir un tel effet. De l’avis du Ministère, le placement des auteurs ne pouvait donc pas être considéré comme légal, et par conséquent ne pouvait être financé par des fonds publics. Le Ministère a en outre souligné qu’il était inacceptable de recourir à des mesures de protection spéciales sous la forme du retrait d’un enfant à sa famille pour assurer la scolarisation de l’intéressé ou modifier son comportement, et a rappelé que de telles mesures ne devaient jamais avoir pour effet de priver un enfant de sa liberté. 2.11 Le 25 juillet 2019, l’Office municipal de Šlapanice a déposé une nouvelle demande de mesure provisoire aux fins du placement des auteurs dans le centre de crise pour enfants et adolescents, en vertu des dispositions spéciales de la loi no292/2013 sur les procédures judiciaires spéciales. Les auteurs affirment qu’il s’agissait de faire en sorte que leur placement soit financé par des fonds publics. Le 26 juillet 2019, le tribunal de district de Hodonín a rejeté cette demande au motif qu’il n’était pas compétent et que la mesure provisoire ordonnée précédemment par le tribunal régional de Brno était toujours valable. 2.12 Le 22 août 2019, la mère des auteurs a formé en son nom et au nom de ses enfants un recours constitutionnel contestant la constitutionnalité de la mesure provisoire ordonnée par le tribunal régional de Brno. Elle a souligné que les tuteurs ad litem, en déposant le recours ayant conduit au placement des auteurs, n’avaient pas pris en compte leur opinion et leurs souhaits. Elle a contesté la légalité de la mesure provisoire, qui avait été adoptée en vertu des dispositions générales de la loi no99/1963 (Code de procédure civile) et non pas des dispositions spéciales de la loi no292/2013 sur les procédures judiciaires spéciales. Elle a contesté en particulier l’idée que le droit à la santé et le droit à l’éducation pouvaient constituer des objectifs légitimes d’une intervention forcée aboutissant au placement des enfants en institution. 2.13 Le 15 octobre 2019, la Cour constitutionnelle a rejeté ce recours comme étant manifestement sans fondement. Après examen de la décision du tribunal régional de Brno, elle n’a constaté aucune des violations alléguées par les auteurs. Selon la Cour, le tribunal régional de Brno avait évalué de façon approfondie les intérêts et les besoins des auteurs, et son évaluation était conforme à l’article 3 (par. 1) de la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle a considéré que la décision contestée était juridiquement fondée, avait été rendue par une juridiction compétente et n’était pas arbitraire. 2.14 Au moment de la soumission de la présente communication, les auteurs étaient toujours placés dans le centre de crise. Toutefois, sur décision du Directeur du centre, P. J. vivait en internat pendant la semaine et passait le week-end chez sa mère et B. J. vivait chez sa mère même pendant la semaine. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment que les droits qu’ils tiennent des articles 3 (par.1 et 2), 5, 9 (par.1 à 3), 12, 16, 18 (par.1), 20 (par.1), 24 (par.1), 28 (par.1), 29 (par.1), 37 (al. b) et d)) et 39 de la Convention ont été violés par l’État partie. 3.2 Les auteurs soutiennent que les autorités nationales ont suivi une « approche de protection sociale » de l’enfant, laquelle est toujours une atteinte au droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent, garanti par l’article 3 (par. 1) de la Convention. Ils font valoir que cette approche a entraîné une violation de leur droit à l’autonomie personnelle et familiale garanti par toute une série d’articles de la Convention portant sur la liberté de l’enfant et de sa famille face à l’orientation et au contrôle publics, en particulier les articles 3 (par. 2), 5, 9 (par. 1), 16 et 18 (par. 1). 3.3 Les auteurs ajoutent que les autorités nationales ont ignoré le fait qu’ils étaient tous deux adolescents au moment de l’intervention. Même si les adolescents ont le droit de continuer de bénéficier d’une protection, cette protection ne devrait pas être interprétée comme autorisant les autorités publiques à les soumettre à la coercition. Les autorités nationales n’ayant pas respecté ce principe, leur intervention a entraîné une violation des droits garantis aux auteurs par les articles 5 et 12 (par. 1) de la Convention. 3.4 Les auteurs affirment que la Convention ne permet pas de recourir à des moyens coercitifs pour protéger un enfant. La nature non coercitive de la protection spéciale des enfants d’une manière générale et les normes particulières de la protection continue des adolescents n’autorisent pas à retirer de force un adolescent de son lieu de vie et à l’obliger à vivre dans un autre endroit déterminé par les autorités publiques à des fins de protection. Une telle intervention forcée ne serait légitime, dans le cadre du système de justice pour enfants, que si l’enfant était soupçonné, accusé ou reconnu coupable d’une infraction pénale, ce qui n’était pas le cas des auteurs. 3.5 Les auteurs affirment que, durant les premières semaines de leur placement, leurs contacts avec leurs parents étaient restreints et ils n’étaient pas autorisés à sortir du centre sans être accompagnés par un membre du personnel. La restriction de leurs contacts avec leurs parents constitue une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 9 (par. 3) de la Convention. En outre, ils ont été privés de leur liberté, en violation de l’article 37 (al. b)) de la Convention, puisque la protection spéciale de l’enfant n’est pas un motif légitime pour priver un enfant de liberté. 3.6 Les auteurs considèrent que la mesure de protection de remplacement ne leur a été d’aucune aide et n’a fait que restreindre considérablement leur autonomie et leurs libertés, notamment leur liberté individuelle et leur droit à la vie familiale, et a eu le même effet que s’ils avaient été sanctionnés pour leur comportement. Une mesure spéciale de protection ayant un tel effet contrevient gravement aux dispositions des articles 20 (par. 1) et 39 de la Convention. 3.7 Les auteurs considèrent également que ni le droit à la santé ni le droit à l’éducation ne sauraient justifier le recours à la coercition sous la forme d’un placement en institution. Selon eux, le droit à la santé signifie que l’enfant ne doit faire l’objet d’aucune immixtion dans son intégrité sans qu’un consentement éclairé ait été exprimé, et qu’il a droit à des biens, installations et services qui soient, entre autres choses, acceptables pour lui et soient conformes à la déontologie médicale, et respectent en particulier le principe « d’abord ne pas nuire ». Une intervention forcée au nom de la santé de l’enfant est une violation directe du droit de l’enfant à la santé et contrevient par conséquent à l’article 24 (par. 1) de la Convention. Les auteurs reconnaissent qu’une décision prise au nom d’un enfant concernant une immixtion dans son intégrité peut être considérée comme légitime. Néanmoins, dans les cas où une intervention devient nécessaire, le principe du développement des capacités doit encore être pris en considération. Le Comité a souligné à maintes occasions que ce principe devait être appliqué pour favoriser l’évolution et non pour limiter l’autonomie, en particulier dans le cas des adolescents. Même si l’on ne peut pas en général considérer comme illégitime la prise d’une décision au nom de l’enfant, une telle décision, si elle doit être prise, doit être appliquée avec une extrême circonspection dans le domaine de la santé mentale. 3.8 Les auteurs considèrent en outre que le droit à l’éducation ne devrait jamais être appliqué d’une manière qui aille à l’encontre d’autres droits et libertés de l’enfant. Même l’obligation scolaire doit être assurée par des moyens qui favorisent, et non restreignent, les autres droits et libertés de l’enfant. Leur placement en institution était donc un moyen illégitime de garantir leur droit à l’éducation et constituait une violation des articles28 (par.1) et 29 (par. 1) de la Convention. 3.9 Les auteurs considèrent ensuite que l’intervention que leur ont imposée les autorités nationales non seulement n’avait pas de but légitime, mais était contraire au principe de légalité, en violation des articles 28 (par. 1) et 29 (par. 1) de la Convention. Ils affirment que les autorités nationales ont agi en vertu des dispositions générales de la législation nationale et contourné les règles spéciales régissant la fourniture de services de santé et l’application de l’obligation scolaire alors que ces règles spéciales leur assuraient des garanties procédurales et de fond plus solides. La loi no372/2011 sur les services de santé et les conditions de leur fourniture couvre les cas de fourniture forcée de services de santé à l’enfant, notamment l’hospitalisation sans consentement (contre le gré de l’enfant ou de ses parents) et prévoit l’obligation d’entendre l’opinion de l’enfant sur le traitement envisagé et d’obtenir son consentement, en prenant en considération sa maturité et son âge et en tenant compte des garanties de procédure telles que l’obligation de faire examiner rapidement par un tribunal la légalité et la proportionnalité de la privation de liberté. En ce qui concerne l’obligation scolaire, les auteurs font valoir que la législation repose sur la responsabilité des parents de l’enfant et prévoit des sanctions administratives sous forme d’amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 couronnes ou des sanctions pénales. 3.10 S’agissant des mesures provisoires visant le placement d’un enfant dans une structure de protection de remplacement, les auteurs affirment que, en raison d’un problème structurel, les dispositions spéciales de la loi no292/2013 sur les procédures judiciaires spéciales (art. 452 (par. 1) et 453 à 465) sont systématiquement contournées par l’application des dispositions générales de la loi no99/1963 relative au Code de procédure civile (art. 74 à 77). La loi no292/2013 prévoit d’importantes garanties, limitant notamment l’éventail des situations dans lesquelles la mesure provisoire peut être imposée et la durée d’application de la mesure. L’enfant ne bénéficie d’aucune de ces garanties si la mesure provisoire est adoptée en vertu des dispositions générales de la loi no99/1963. 3.11 Les auteurs affirment que la façon dont leurs représentants − leurs tuteurs ad litem − ont agi durant la procédure, en contestant la décision du tribunal de district de Brno contre leur gré, a entraîné une violation de leur droit d’avoir accès à la justice. Leurs tuteurs ad litem ont considéré que leur rôle était d’assurer leur protection au lieu de leur permettre, par des moyens concrets et efficaces, de participer à la procédure. Ils n’ont pas respecté leurs vues, car ils ont jugé qu’elles étaient immatures et ne correspondaient pas à leur intérêt supérieur et ils ont usé de leurs droits procéduraux comme si c’étaient les leurs. Pour que la voix de l’enfant soit entendue dans la procédure, le tuteur ad litem doit être l’instrument qui permet de l’exprimer et de la faire valoir en permettant à l’enfant d’exercer effectivement ses droits procéduraux en tant que partie à la procédure. Pour remplir ce rôle, le tuteur ad litem doit être en contact régulier avec l’enfant, s’assurer de son opinion concernant le fond de l’affaire et la procédure elle-même, et veiller à ce qu’il dispose de toutes les informations pertinentes sur le déroulement de la procédure. Les auteurs considèrent que le fait qu’ils ont été privés d’accès à la justice constitue une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 3 (par. 1) de la Convention, pour ce qui est de la procédure, des articles 9 (par. 2) et 12 (par. 2); et, puisque l’intervention a pris la forme pour eux d’une privation de liberté, de l’article 37 (al. d)). 3.12 Les auteurs prient le Comité d’envisager l’adoption des mesures suivantes : a) leur accorder une réparation et une indemnisation appropriées; b) prendre toutes les dispositions nécessaires pour que : i) le système de protection de l’enfance n’entraîne pas de coercition à l’égard des enfants et ne les prive pas de leur liberté individuelle; ii) le droit à la santé et le droit à l’éducation ne soient pas considérés comme des objectifs légitimes du placement d’un enfant en institution; iii) chaque fois qu’il existe des raisons légitimes de séparer un enfant de ses parents en application d’une mesure provisoire, seules les dispositions législatives spéciales s’appliquent; iv) les mesures provisoires ordonnant le placement d’un enfant dans une structure de protection de remplacement ne soient pas utilisées pour soumettre l’enfant à un traitement forcé ou faire exécuter l’obligation scolaire; v) les tuteurs ad litem exercent leur fonction de manière à favoriser l’accès des enfants à la justice et à ne pas les priver de la possibilité de faire entendre leur opinion dans le cadre de la procédure. Observations de l’État partie sur le fond Clarifications factuelles 4.1 Dans ses observations du 25 octobre 2021, l’État partie affirme que la décision de placement n’a été prise qu’après un long travail effectué sans succès auprès de la famille. Il explique que le Bureau de la protection sociale et juridique de l’enfance de l’Office municipal de Šlapanice a commencé à suivre la famille en décembre 2017 après avoir été informé par l’école primaire que, alors que l’école était obligatoire, les enfants avaient manqué une grand nombre de jours de classe. L’Office municipal a commencé à s’occuper activement de la famille en janvier 2018. Il a tenu des réunions avec les parents et les auteurs, organisé des conférences de cas et mis au point des plans individuels de protection des enfants. L’État partie dit que la collaboration avec les parents était difficile et que la mère trouvait toujours des excuses pour ne pas venir aux rendez-vous fixés avec la municipalité et l’école. Le 26 avril 2018, le tribunal de district de Brno a ordonné, avec le consentement des parents, le placement des enfants pour deux mois dans des institutions en vue d’une évaluation diagnostique. Toutefois, B. J. n’est restée que deux jours dans un centre éducatif et P. J. n’a passé qu’une journée dans un institut d’évaluation diagnostique pour enfants. Des professionnels ont diagnostiqué chez les enfants des problèmes nécessitant un suivi spécialisé. P. J. développait une phobie sociale; le psychiatre a constaté un développement déséquilibré de sa personnalité, des signes d’addiction et de légers signes d’un trouble du spectre de l’autisme. B. J. a été diagnostiquée comme souffrant d’un trouble de l’adaptation et, ultérieurement, de phobie sociale également. Lors de la conférence de cas du 12 juin 2018, le directeur du centre éducatif a recommandé l’hospitalisation de B. J. et la réalisation d’un examen psychologique et psychiatrique complet des enfants et de leurs parents. Les psychologues du centre d’évaluation diagnostique pour enfants ont proposé à P. J. un traitement ambulatoire. 4.2 L’État partie indique que, dans son jugement du 22 juin 2018, le tribunal de district de Brno a ordonné à l’Office municipal de Šlapanice de superviser l’éducation des enfants, y compris en proposant un soutien pour que la mère fasse en sorte que des contacts aient lieu entre les enfants et leur père et cesse de surprotéger les enfants, pour que le père puisse s’impliquer davantage dans l’éducation des enfants, et pour que les parents puissent accompagner les enfants aux séances de soins ambulatoires comme ils s’étaient engagés à le faire. Les parents ont été informés, lors de la conférence de cas tenue le 10 août 2018, que s’ils manquaient à leurs obligations parentales, une demande de placement serait déposée. Le 25 octobre 2018, l’Office municipal de Šlapanice a déposé une demande de mesure provisoire d’urgence au titre de l’article 452 (par. 1) de la loi no292/2013 sur les procédures judiciaires spéciales. Le 26 octobre 2018, l’Office municipal a été désigné comme tuteur ad litem des enfants. Le tribunal de district a rejeté la demande le 26 octobre 2018, considérant qu’il n’y avait pas lieu de prendre des dispositions d’urgence pour les enfants. Le tribunal régional de Brno a confirmé ce rejet dans sa décision du 16 novembre 2018. 4.3 Le 9 novembre 2018, le tribunal de district de Hodonín a reconnu les parents des auteurs coupables du délit de mise en danger de l’éducation d’un enfant et les a condamnés à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis. 4.4 Le 26 novembre 2018, les tuteurs ad litem des auteurs ont effectué un premier examen de la situation familiale, qui a été suivi par d’autres le 3 janvier et le 7 février 2019. Au cours d’un entretien tenu le 11 février 2019, les auteurs ont été informés de la demande de mesure provisoire déposée le 6 février 2019 par l’Office municipal de Šlapanice (voir par. 2.2). Un autre entretien a eu lieu le 25 avril 2019. La collaboration avec la mère a été jugée compliquée car, malgré des avertissements répétés, elle n’avait pas réglé les problèmes des enfants. Les deux enfants ont été clairement informés par leurs tuteurs, avec lesquels ils avaient pourtant refusé de coopérer, du déroulement de la procédure concernant la demande de mesure provisoire, notamment des conséquences du comportement de leurs parents. 4.5 En application de la décision du tribunal régional de Brnoen date du 28 mai 2019 (voir par.2.7), les auteurs ont été placés le 26 juin 2019 dans le centre de crise pour enfants et adolescents. Quand la supervision de leurs contacts avec leurs parents a pris fin, ils ont pu quitter souvent le centre et passer les week-ends et les vacances scolaires chez eux. Après une phase d’adaptation, les enfants ont pu sortir seuls du centre tous les jours. Lorsqu’un enseignement à distance a été mis en place à cause de la pandémie de COVID-19, les enfants étaient chez eux, bénéficiant d’une autorisation de sortie de longue durée jusqu’au 3 mai 2020. Leur placement dans le centre de crise ne s’est poursuivi que jusqu’au 29 juin 2020. 4.6 L’État partie indique également que le 23 juillet 2019, le tribunal de district de Hodonín a rendu un deuxième jugement condamnant la mère à deux cents heures de travaux d’intérêt général pour manquement à l’obligation d’assiduité scolaire concernant B. J. 4.7 Le 25 novembre 2020, la mère des auteurs s’est vu attribuer la garde des enfants par un jugement du tribunal de district de Hodonín. Les auteurs avaient préalablement exprimé leurs vues au cours d’une audience tenue sur le fond de l’affaire le 24 août 2020. Dans ce même jugement, le tribunal a maintenu la mesure de supervision imposée par le jugement du 22 juin 2018, mis fin à la procédure de placement et levé la mesure provisoire imposée par le tribunal régional de Brno le 28 mai 2019 concernant le placement des enfants dans le centre de crise. Ce jugement a mis formellement un terme, le 11 janvier 2021, au placement des enfants dans le centre de crise. 4.8 L’État partie dit que les auteurs, quand ils étaient dans le centre de crise, étaient suivis par un psychologue et que P. J. recevait également des soins psychiatriques. Leur santé mentale s’est stabilisée et ils ont évolué positivement. Au cours de l’année scolaire 2019/20, B. J. a terminé avec succès sa septième année de scolarité obligatoire et établi des relations avec ses camarades; l’année suivante, elle a été assidue aux cours. B. J. a continué de respecter l’obligation scolaire au cours de l’année 2020/21. Pendant l’année scolaire 2019/20, P. J. a terminé sa première année d’études secondaires et commencé sa deuxième année. Il est devenu plus autonome et responsable et a noué des relations avec ses camarades de classe. De leur côté, les parents se sont mis à communiquer plus souvent avec le personnel enseignant. P. J. a été démotivé par l’enseignement à distance et, malgré tout le soutien dont il disposait, il a décidé de ne pas le suivre. Sa scolarisation a pris fin le 31 mars 2021. Observations sur le fond 4.9 L’État partie observe que les auteurs dénoncent, souvent sans justification valable, des violations de nombreux articles de la Convention et il considère que seuls les articles 3, 9 et 12 de la Convention sont particulièrement concernés en l’espèce. 4.10 S’agissant du placement des auteurs, l’État partie dit que, conformément à l’article 971 (par. 1) du Code civil, le placement en institution est une mesure de dernier recours; le tribunal examine toujours la question de savoir s’il ne serait pas préférable de confier l’enfant aux soins d’une personne physique. En plaçant les auteurs en institution, les autorités nationales ont agi dans leur intérêt supérieur. La décision de les placer en institution a été précédée par de nombreuses mesures moins intrusives, qui se sont cependant avérées infructueuses faute de coopération de la part de la famille. L’État partie rappelle que l’Office municipal de Šlapanice a travaillé activement auprès de la famille à partir de janvier 2018. Il a établi des contacts suivis avec les parents et les enfants, organisé plusieurs conférences de cas et coopéré avec les établissements scolaires. Des plans de protection individuels ont été élaborés pour les enfants et plusieurs tentatives ont été faites pour mettre en place une aide professionnelle (voir par. 4.1). Malgré tous ces efforts, la situation des enfants s’aggravait, ils continuaient de manquer l’école et d’avoir des problèmes de santé mentale et des addictions (appareils électroniques). 4.11 L’État partie dit que l’Office municipal de Šlapanice, avant de prendre la décision de placer les enfants, avait envisagé la possibilité d’une prise en charge temporaire par les grands-parents ou d’un placement en famille d’accueil. Cependant, étant donné la situation et le fort attachement des enfants à leur mère, il lui a semblé que le placement dans le centre de crise était la solution la plus indiquée, le centre pouvant fournir aux enfants tous les services dont ils avaient besoin. En déposant une demande de placement, l’Office avait pour but de faire en sorte que les enfants, pendant qu’ils seraient en dehors du cadre familial, soient pris en charge sur le plan de la santé, de l’éducation et du diagnostic et fréquentent des enfants de leur âge. Il s’agissait aussi de réadapter la famille, d’amener la mère à coopérer avec les professionnels, de favoriser les liens entre le père et les enfants et d’organiser des contacts supervisés réguliers entre les enfants et les parents. L’objectif ultime était que les enfants puissent retourner dans de bonnes conditions dans leur famille conformément à leur intérêt supérieur. L’État partie fait observer que le tribunal régional de Brno a justifié sa décision du 28 mai 2019 par la nécessité que l’état de santé physique et mentale des enfants soit dûment et soigneusement évalué par des professionnels. 4.12 L’État partie affirme que les options impliquant des interventions moins intrusives dans la vie familiale, comme les soins ambulatoires, l’évaluation diagnostique des enfants à l’école et la mesure de supervision ordonnée par le tribunal, ont été épuisées. Même le tribunal régional de Brno a observé dans sa décision du 28 mai 2019 que la demande précédente de mesure provisoire d’urgence, en date du 25 octobre 2018, portant sur le placement des auteurs en institution, avait été rejetée, au motif en particulier qu’elle suivait de peu le jugement du 22 juin 2018 par lequel le tribunal de district de Brno avait ordonné la supervision des enfants. Le placement des enfants dans le centre de crise a été ordonné par le tribunal régional par sa décision du 28 mai 2019 comme suite à une nouvelle demande et seulement après que la supervision s’est avérée inefficace. 4.13 L’État partie conclut que le placement des auteurs dans le centre de crise était légal, poursuivait un but légitime, à savoir l’intérêt supérieur des enfants, et était proportionné au but recherché. Le placement était nécessaire pour protéger le bon développement des auteurs et, par conséquent, était conforme à l’article 9 de la Convention, lu conjointement avec l’article 3. L’État partie conclut que le degré d’immixtion dans la vie familiale des auteurs ne peut pas être considéré comme disproportionné. 4.14 S’agissant du grief des auteurs selon lequel leur placement dans le centre de crise était illégal, car il a été décidé en application des dispositions générales du Code de procédure civile (l’État partie parle de « mesure provisoire ordinaire ») et non en application de la loi sur les procédures judiciaires spéciales (l’État partie parle de « mesure provisoire d’urgence ») (voir par. 3.10), l’État partie dit que même si, en général, on peut convenir que les dispositions spéciales prévalent sur les dispositions générales, en l’espèce, l’applicabilité du Code de procédure civile n’est pas exclue et les deux lois sont complémentaires. 4.15 L’État partie admet qu’en pratique, au moment des faits, la distinction entre les mesures « ordinaires » et les mesures « d’urgence » ne répondait pas à des critères assez précis. Il fait cependant observer que l’amendement à la loi no363/2021 sur les procédures judiciaires spéciales entré en vigueur le 1er janvier 2022 établit des critères de distinction clairs entre ces deux types de mesures provisoires et limite leur durée d’application à un an. Selon cet amendement, un enfant ne peut être retiré à ses parents qu’en application d’une « mesure provisoire d’urgence » adoptée en vertu de l’article 452 (par. 1), et uniquement à la demande du Bureau de la protection sociale et juridique de l’enfance de l’Office municipal. 4.16 L’État partie reconnaît qu’il est regrettable que la mesure provisoire ordinaire ordonnée par le tribunal régional le 28 mai 2019 n’ait pas été limitée dans le temps et ait finalement conduit les enfants à rester durablement dans le centre de crise sans qu’il ait été possible d’examiner régulièrement les conditions d’une telle intervention. Toutefois, l’État partie considère que, grâce au travail à long terme mené par les professionnels du centre de crise, le séjour des enfants dans le centre a atteint son but (voir par. 4.8). Il considère par conséquent que le principe de la légalité de l’ingérence exercée dans les droits protégés par la Convention a été respecté et que la prise en charge en institution a atteint son but. 4.17 En ce qui concerne le grief des auteurs selon lequel ils n’ont pas été entendus au cours de la procédure judiciaire ayant conduit à leur placement, l’État partie dit que le droit d’un enfant à participer à la procédure le concernant est consacré par l’article 867 du Code civil. Il renvoie à la décision du 15 octobre 2019 de la Cour constitutionnelle dans laquelle celle‑ci a considéré que, compte tenu du délai fixé pour la prise des décisions, les tribunaux saisis d’une demande de mesure provisoire ne peuvent pas examiner toutes les allégations factuelles des parties dans la même mesure et d’une manière aussi approfondie que le fond de l’affaire. Ils peuvent se prononcer sans tenir d’audience et sans recueillir de preuves et doivent par conséquent se concentrer, plutôt que sur le fond de l’affaire, sur la question de savoir si toutes les conditions requises pour l’adoption d’une mesure provisoire sont réunies et si la situation exige une solution préliminaire immédiate. 4.18 L’État partie note que les auteurs se plaignent aussi que leurs tuteurs ad litem ont agi sans leur consentement et contre leurs souhaits quand ils ont fait appel de la décision du tribunal de district de Brno du 12 avril 2019 rejetant la demande de placement. Il fait observer que le tuteur ad litem n’est pas un simple messager se bornant à faire connaître l’opinion de l’enfant au tribunal. Son rôle consiste à prendre connaissance de l’opinion de l’enfant et à représenter celui-ci dans la procédure en protégeant ses intérêts et en évaluant de façon indépendante la pertinence de son opinion compte tenu de sa maturité. L’État partie considère que le rôle du tuteur ad litem est de fournir à l’enfant les informations nécessaires sur la procédure et sur les conséquences éventuelles de la prise en compte de son opinion et de le prévenir que la décision finale ne sera pas forcément entièrement conforme à son opinion. Il affirme que les tuteurs ad litem ont rempli ce rôle. 4.19 L’État partie reconnaît qu’il est regrettable que les auteurs n’aient pas été directement entendus par les tribunaux dans le cadre de la procédure concernant leur placement. Bien que la loi fixe un délai relativement court (sept jours) pour se prononcer sur une demande de mesure provisoire ordinaire, il n’était pas impraticable en l’espèce de donner aux enfants la possibilité d’exprimer leur opinion sur la décision envisagée, compte tenu de leur âge. 4.20 Néanmoins, l’État partie conclut que, considérant le rôle joué par les tuteurs ad litem et la participation effective des enfants par l’intermédiaire de l’Office municipal, la Convention n’a pas été violée. L’Office municipal, qui était régulièrement en contact avec les enfants, a garanti leur droit d’être entendus, en organisant régulièrement des entretiens avec chacun d’eux. Des entretiens avec les enfants ont aussi été organisés à plusieurs reprises par les tuteurs ad litem, qui les ont notamment informés du déroulement de la procédure concernant la mesure provisoire. L’assistante sociale qui leur a été assignée par l’Office municipal les a en outre informés de la décision du tribunal régional du 28 mai 2019 le jour où elle prenait effet, à savoir le 26 juin 2019, puis s’est entretenue avec eux. Les tuteurs ad litem étaient eux aussi présents au moment de l’exécution de la décision, et le procès‑verbal d’exécution montre clairement que les enfants étaient informés de la décision du tribunal régional. En outre, cette condition a été finalement respectée, car les auteurs ont été directement entendus par le tribunal de district de Hodonín le 24 août 2020. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant le fond 5.1 Dans leurs commentaires du 14 janvier 2022, les auteurs affirment que l’État partie a ignoré la question centrale de la communication, à savoir la question de savoir si les prétendus « besoins » d’un enfant peuvent être assurés d’une manière qui aboutira essentiellement à exercer une coercition sur cet enfant. 5.2 S’agissant de l’argument de l’État partie selon lequel seuls les articles 3, 9 et 12 de la Convention sont pertinents en l’espèce, les auteurs considèrent que l’État partie nie le principe même de l’interdépendance, de l’indissociabilité et de l’indivisibilité des droits de l’homme et soulignent que son approche est une approche de protection sociale de l’enfance, dans laquelle la perspective des droits n’est pas prise en compte. Les auteurs soulignent la pertinence des droits à l’éducation et à la santé dans une situation où une intervention coercitive a été justifiée par leur prétendu besoin d’une prise en charge professionnelle en matière d’éducation, de santé et de diagnostic. L’État partie ignore en outre les conséquences ultérieures de son intervention en ce qui concerne leur autonomie et leur liberté individuelle. 5.3 Les auteurs notent que l’État partie, pour justifier la légitimité de la mesure qu’il a prise contre eux, souligne que l’intervention a rempli son objectif et leur a apporté des résultats « positifs ». Or une telle appréciation semble une fois encore ignorer complètement leur opinion véritable ainsi que la règle voulant qu’en matière de réalisation des droits de l’enfant, le processus importe autant que le résultat. L’État partie ne tient pas compte du fait que tout acte de coercition est une forme de violence et que cette violence peut avoir des répercussions sur la vie future de la personne concernée. Seuls les auteurs savent ce qu’ils ont enduré et ce qu’ils pensent des effets de la mesure dont ils ont fait l’objet ou de la manière dont ils pourront gérer leur vie à l’avenir. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et du développement des capacités de l’enfant peut, dans certains cas, rendre nécessaire l’adoption d’une mesure coercitive contre la volonté de l’enfant au nom de la protection de ses autres droits. Cela ne devrait se produire qu’à titre exceptionnel, en particulier dans le cas où l’enfant serait sinon exposé à une violence encore plus grande. Or ce n’était pas le cas des auteurs. 5.4 Les auteurs observent que l’État partie cherche à atténuer la faute des tuteurs ad litem en signalant les nombreuses occasions où eux-mêmes ont été soit présents, soit directement entendus par le tribunal. Or, la faute majeure des tuteurs ad litem − avoir fait appel de la décision du tribunal de district de Brno contre la volonté des auteurs − ne pouvait être réparée par la présence des auteurs à des conférences de cas ou à des audiences du tribunal une fois que le placement forcé avait été ordonné. L’État partie fait d’autre part valoir que les tuteurs ad litem n’ont pas manqué d’informer les auteurs de la mesure provisoire prononcée par le tribunal régional de Brno puisqu’ils étaient présents au moment où la décision a été mise à exécution, près d’un mois après. Cet argument montre encore une fois que l’État partie ne comprend pas ce que signifie le droit des auteurs d’avoir accès à la justice. Une fois la décision mise à exécution, ils avaient besoin surtout d’informations sur les recours disponibles, et non juste de savoir que la décision avait été adoptée. Informations complémentaires de l’État partie
6. Le 2 février 2023, l’État partie a transmis l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Hýbkovi c . République tchèque (requête no30879/17, arrêt du 13 octobre 2022), dans lequel la Cour a considéré que l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) n’avait pas été violé. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité prend note de l’affirmation des auteurs selon laquelle ils ont épuisé tous les recours internes disponibles après avoir saisi la Cour constitutionnelle. L’État partie n’ayant soulevé aucune objection à cet égard, le Comité conclut que l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif ne constitue pas un obstacle à la recevabilité de la communication. 7.3 Le Comité considère que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé les griefs qu’ils tirent des articles 3 (par. 2), 16, 18 (par. 1), 20 (par. 1), 24 (par. 1), 28 (par. 1), 29 (par. 1), 37 (al. d)) et 39 de la Convention et déclare ces griefs irrecevables au regard de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif. 7.4 Cependant, le Comité est d’avis que, aux fins de la recevabilité, les auteurs ont suffisamment étayé les griefs qu’ils tirent des articles 3 (par. 1), 9 (par. 1 à 3), 12 et 37 (al. b)) de la Convention en ce que la décision du tribunal régional de Brno du 28 mai 2019 faisant droit à la demande de mesure provisoire ordonnant leur retrait forcé de leur foyer et leur placement en institution a violé les droits qui leur sont garantis par la Convention. En conséquence, le Comité déclare ces griefs recevables et passe à leur examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 Il s’agit principalement pour le Comité de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, le retrait forcé des auteurs de leur foyer et leur placement en institution pour assurer leur prise en charge psychologique et psychiatrique et leur scolarisation ont entraîné une violation des droits qu’ils tiennent des articles 3 (par. 1), 9 (par. 1 à 3), 12 et 37 (al. b)) de la Convention. 8.3 Le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 9 (par. 1) de la Convention, les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il rappelle en outre son observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans laquelle il indique que, vu la gravité des répercussions d’une séparation d’avec ses parents pour un enfant, cette mesure ne devrait être prise qu’en dernier ressort, par exemple si l’enfant est exposé à un risque imminent de préjudice ou pour toute autre raison impérieuse; la séparation ne devrait pas intervenir si une mesure moins intrusive permet de protéger l’enfant. L’État doit, avant d’opter pour la séparation, aider les parents à exercer leurs responsabilités parentales et restaurer ou renforcer l’aptitude de la famille à s’occuper de l’enfant, à moins que la séparation ne soit indispensable pour protéger l’enfant (par. 61). Le Comité note également que, d’après les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le retrait de l’enfant à sa famille doit être considéré comme une mesure de dernier recours qui devrait être, dans la mesure du possible, temporaire et de la durée la plus courte possible. Les décisions de retrait devraient être régulièrement réexaminées et le retour de l’enfant auprès de ses parents, une fois que les problèmes à l’origine de la décision de retrait ont été résolus ou ont disparu, devrait se faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 8.4 En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme invoquée par l’État partie, le Comité note que la Grande Chambre de la Cour, dans l’arrêt Strand Lobben et autres c . Norvège, a établi que le refus de mettre un terme à la prise en charge de l’enfant X par l’autorité publique et la décision de déchoir la mère de X de son autorité parentale et d’autoriser l’adoption de X par ses parents d’accueil violaient le droit de X au respect de la vie familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si les critères permettant d’établir la violation de cette disposition diffèrent des critères applicables pour l’article 9 (par. 3) de la Convention relative aux droits de l’enfant, la Cour a rappelé que, en ce qui concerne la vie familiale d’un enfant, il existait un large consensus, y compris en droit international, autour de l’idée que, dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur devait primer. 8.5 En ce qui concerne les adolescents placés dans des structures de protection de remplacement, le Comité rappelle que de nombreuses données montrent que les adolescents placés dans de grandes institutions de long séjour et, dans une moindre mesure, ceux placés dans d’autres structures de protection de remplacement, telles que les familles d’accueil ou les structures de prise en charge en petits groupes, rencontrent d’importantes difficultés. Les États sont instamment priés de faire en sorte que le placement en institution soit une mesure de dernier recours. Le Comité rappelle aussi que, pour les maladies mentales et les problèmes psychosociaux, les États devraient adopter une approche axée sur la santé publique et l’appui psychosocial, plutôt que sur la surmédicalisation et le placement en institution. 8.6 Le Comité considère que les décisions ordonnant le retrait d’un enfant à sa famille sont des mesures extrêmes que l’on ne devrait prendre qu’après avoir évalué les mesures d’accompagnement social préalablement mises en place par les autorités nationales ainsi que toute autre mesure viable pouvant encore être prise pour éviter le placement de l’enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale dans de telles décisions, qui ont des conséquences particulièrement importantes pour la vie et le développement des enfants. Le Comité considère également que les mesures de retrait devraient être prises pour la durée la plus courte possible, faire l’objet d’un examen régulier et d’un recours et être levées dès que possible. Le maintien des contacts entre l’enfant et ses parents devrait être assuré pendant le placement, sauf si cela est considéré comme contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 9 (par. 3) de la Convention. Les États parties devraient prendre des mesures pour aider la famille en vue de sa réunification avec l’enfant dès que cela est dans l’intérêt supérieur de celui-ci. 8.7 En l’espèce, le Comité prend note des griefs des auteurs selon lesquels les autorités nationales, en les plaçant en institution, ont suivi une approche de protection sociale en violation du droit des auteurs à ce que leur intérêt supérieur soit une considération primordiale; ont ignoré le fait qu’ils étaient déjà adolescents au moment de la décision (B. J. avait près de 13 ans et P. J. était âgé de 15 ans); n’auraient pas dû recourir à la coercition comme moyen de protection pour les forcer à vivre en institution afin de garantir leur droit à l’éducation et à la santé; et ont restreint leurs contacts avec leurs parents durant les premières semaines du placement. 8.8 Le Comité également prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le retrait des auteurs à leurs parents était légal, poursuivait un but légitime (leur placement dans le centre de crise était nécessaire pour protéger leur bon développement), était proportionné au but recherché et a été décidé compte tenu de l’intérêt supérieur des enfants. Il prend note en outre de l’argument de l’État partie selon lequel la décision de retrait n’a été prise que le 28 mai 2019, après que les autorités nationales ont essayé pendant un certain temps des mesures moins intrusives. À cet égard, le Comité prend note en particulier de l’affirmation de l’État partie selon laquelle, à partir de janvier 2018, le Bureau de la protection sociale et juridique de l’enfance de l’Office municipal de Šlapanice avait travaillé activement avec la famille, coopérant avec les écoles, essayant de mettre en place une aide professionnelle et élaborant des plans de protection pour les enfants. Malgré toutes ces mesures, toutefois, la coopération avec la famille était restée compliquée et la situation des enfants s’était aggravée, car ils n’allaient toujours pas à l’école et continuaient d’avoir de graves problèmes de santé mentale. À cet égard, le Comité prend note de l’argument des auteurs selon lequel la décision concernant leur placement n’aurait pas dû être adoptée, même si des solutions moins intrusives avaient échoué, étant donné que le besoin de dispenser à un adolescent une éducation et des soins psychologiques ou psychiatriques ne constitue pas un motif suffisant pour adopter une telle mesure coercitive, qui ne devrait être prise que dans des cas exceptionnels, par exemple dans le cas où l’enfant serait sinon exposé à une grande violence, ce qui n’était pas leur cas. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel, du fait du séjour des auteurs dans le centre de crise, leur santé mentale s’est stabilisée et ils ont évolué de façon positive. Toutefois, il prend aussi note de l’affirmation des auteurs selon laquelle la protection de remplacement ne leur a été d’aucune aide, mais n’a fait que restreindre considérablement leur autonomie et leurs libertés, notamment leur liberté individuelle et leur droit à la vie familiale, et que tout acte de coercition est une forme de violence pouvant avoir des répercussions aussi dans leur vie future. À cet égard, le Comité note que le Ministère du travail et des affaires sociales a jugé que le retrait d’un enfant à sa famille dans le but d’assurer la scolarisation de l’intéressé ou modifier son comportement était « inacceptable », car de telles mesures ne devaient jamais avoir pour effet de priver un enfant de sa liberté (par. 2.10). 8.9 Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour assurer la réalisation des droits des auteurs à l’éducation et à la santé. Il rappelle que, en application de l’article 4 de la Convention, les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la Convention. Il rappelle également le caractère interdépendant des droits consacrés par la Convention et le concept global qui doit guider son application, conformément aux principes généraux. Il considère que, dans les décisions visant à assurer soins et éducation aux enfants, il convient d’examiner avec soin les atteintes potentielles à d’autres droits consacrés par la Convention, en particulier lorsqu’il s’agit de prendre des mesures qui ont des effets profonds sur la vie des enfants, comme des mesures de placement. 8.10 En l’espèce, le Comité observe que, d’après les informations disponibles, le tribunal régional de Brno a estimé que les parents étaient défaillants, en particulier en ce qu’ils n’assuraient pas l’accès des deux auteurs à une prise en charge psychologique et psychiatrique, et reconnu que la séparation d’avec leur mère serait préjudiciable aux auteurs. Il note toutefois que le tribunal n’a pas évalué les conséquences de cette séparation pour les auteurs, à court et à long terme, compte tenu notamment de leur santé mentale. Il relève que le tribunal régional n’a pas non plus évalué les mesures préalablement adoptées par les autorités pour soutenir les auteurs, et n’a pas vérifié en particulier si elles étaient adaptées aux enfants, si l’intérêt supérieur des auteurs avait été pris en compte en tant que considération primordiale lors de l’adoption et de l’application de ces mesures et si l’opinion des enfants avait été entendue et dûment prise en considération dans le choix des mesures adoptées jusqu’alors. Le Comité observe en outre que le tribunal régional, lorsqu’il s’est prononcé sur le placement des auteurs, ne semble pas avoir sérieusement envisagé d’autres options ni d’autres solutions de prise en charge de type familial ou communautaire qui auraient pu être plus favorables aux enfants avant de recourir au placement en institution. Il conclut par conséquent que le tribunal régional n’a pas fait de l’intérêt supérieur des auteurs une considération primordiale lorsqu’il a pris sa décision. 8.11 Le Comité prend note également de l’argument des auteurs selon lequel la mesure provisoire de placement a été décidée en vertu des dispositions générales de la loi no99/1963 (Code de procédure civile) et non en vertu de la loi no292/2013 sur les procédures judiciaires spéciales, et ne pouvait donc pas être assortie de garanties juridiques importantes comme la limitation de sa durée d’application et son examen régulier par le tribunal. Il note que l’État partie, tout en affirmant qu’il était légal dans le cas des auteurs d’appliquer une mesure provisoire ordinaire au titre du Code de procédure civile, a reconnu qu’il était regrettable que cette mesure n’ait pas été limitée dans le temps et ait finalement conduit à un long séjour des enfants dans le centre de crise sans qu’il soit possible de faire examiner régulièrement par le tribunal les conditions d’une telle intervention. À cet égard, le Comité constate que la mesure provisoire décidée, du fait qu’elle ne limitait pas la durée du placement et n’était pas soumise à l’examen régulier du tribunal, a conduit au placement des auteurs dans le centre de crise pendant une période indûment longue, du 26 juin 2019 au 29 juin 2020. 8.12 À la lumière de ce qui précède, le Comité note que l’État partie n’a pas fourni d’explications détaillées concernant les critères utilisés pour évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant ni d’informations sur le suivi systématique de l’intérêt supérieur de l’enfant pendant les procédures de retrait de l’enfant à sa famille et de placement. Il n’est pas convaincu que la décision du tribunal régional de Brno en date du 28 mai 2019 ordonnant le placement des auteurs en institution, séparant les auteurs de leurs parents et limitant leurs contacts avec leurs parents à une heure par semaine se soit accompagnée des garanties nécessaires à la protection des droits garantis par la Convention, ni qu’elle ait été proportionnée à la gravité des conséquences de la séparation des auteurs d’avec leurs parents. Dans les circonstances de l’espèce, notamment en l’absence d’une évaluation adéquate d’autres solutions que la séparation d’avec les parents, en l’absence d’une évaluation adéquate de l’intérêt supérieur des enfants et étant donné que la décision du tribunal ne prévoyait pas d’importantes garanties comme la limitation de la durée d’application de la mesure provisoire et son examen régulier par le tribunal, ce qui a fait que les enfants sont restés dans le centre de crise pendant plus d’un an, le Comité conclut que la séparation des auteurs d’avec leurs parents et la limitation de leurs contacts avec leurs parents ont entraîné une violation des droits qu’ils tiennent des articles 3 (par. 1) et 9 (par. 1 à 3) de la Convention. 8.13 Le Comité note que les auteurs affirment qu’ils n’ont jamais été entendus dans le cadre de la procédure judiciaire qui a conduit à leur placement en institution et que leurs tuteurs ad litem n’ont pas respecté leur opinion puisqu’ils ont estimé qu’elle n’était pas dans leur intérêt supérieur, et ont fait appel de la décision du tribunal de district de Brno contre leur gré. Il rappelle que l’enfant a le droit d’être entendu dans les procédures judiciaires civiles comme les procédures concernant le placement dans une structure de protection de remplacement. Il rappelle également que l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant doit faire une place au respect du droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion et du droit à ce que cette opinion soit dûment prise en considération dans toutes les affaires concernant l’enfant et que le développement des capacités de l’enfant (art. 5) doit être pris en considération lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit d’être entendu sont en jeu. 8.14 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les tuteurs ad litem des auteurs ont rempli leur rôle, qui était de leur fournir les informations nécessaires sur la procédure judiciaire et de les représenter dans la procédure, et selon lequel le droit des auteurs d’être entendus a également été assuré par l’Office municipal et les enfants ont finalement été entendus lors de l’audience tenue sur le fond de l’affaire le 24 août 2020. Toutefois, le Comité note que les auteurs considèrent que leurs tuteurs ad litem, qui ont fait appel de la décision du tribunal de district de Brno contre leur gré, ne leur ont pas permis d’exercer leur droit d’être entendus, et que cette faute ne pouvait être réparée par l’action de l’Office municipal ni par l’audience sur le fond. Le Comité rappelle que, si l’enfant souhaite exprimer ses vues et exerce ce droit par l’intermédiaire d’un représentant, ce dernier est tenu d’exposer fidèlement lesdites vues. Pour faire face aux cas où les vues de l’enfant sont en conflit avec celles de son représentant, il conviendrait d’établir une procédure permettant à l’enfant de s’adresser, si nécessaire, à une autorité pour demander à être représenté par une autre personne (un tuteur ad litem par exemple). Le Comité constate que les autorités nationales n’ont pas désigné d’autre représentant pour les enfants afin de leur permettre d’exprimer dûment leurs vues, qui étaient en conflit avec celles de leurs tuteurs ad litem, au cours de la procédure. Il considère en outre que, compte tenu de leur âge, les enfants auraient dû avoir la possibilité d’être directement entendus par le tribunal et que leurs vues auraient dû être dûment prises en compte. Le fait que les enfants n’aient pas été entendus dans le cadre de la procédure interne ayant conduit à leur placement en institution constitue une violation de l’article 12 de la Convention. 8.15 Le Comité prend note des allégations des auteurs selon lesquelles, au cours des premières semaines de leur placement dans le centre de crise, ils n’étaient pas autorisés à sortir sans être accompagnés par un membre du personnel, en violation de l’article 37 (al. b)) de la Convention. Il prend également note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle, après une phase d’adaptation, les enfants ont été autorisés à sortir seuls du centre tous les jours et que, dès que la supervision des contacts avec leurs parents a pris fin, ils ont régulièrement quitté le centre pour séjourner avec eux. Cependant, il observe que l’État partie n’a pas fourni d’informations détaillées pour réfuter l’affirmation des auteurs selon laquelle ils ont été privés de leur liberté au cours de leur séjour dans le centre de crise, en particulier au début. Il observe que, compte tenu du mode de fonctionnement des institutions de prise en charge, les enfants placés peuvent être privés de leur liberté. Ayant conclu que la décision de placer les auteurs en institution a violé les droits garantis aux intéressés par la Convention, le Comité considère que ce placement a constitué une privation illégale ou arbitraire de liberté, en violation de l’article 37 (al. b)). 8.16 Le Comité, agissant en vertu de l’article 10 (par. 5) du Protocole facultatif à la Convention établissant une procédure de présentation de communications, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 3 (par. 1), 9 (par. 1 à 3), 12 et 37 (al. b)) de la Convention.
9. L’État partie est par conséquent tenu d’offrir aux auteurs une réparation effective pour les violations subies. Il est également tenu d’empêcher que des violations similaires ne se reproduisent. À cet égard, le Comité demande à l’État partie de : a)Veiller à ce que toutes les procédures visant à retirer un enfant à ses parents, y compris les décisions concernant des mesures provisoires, soient conformes à la Convention et aux conclusions formulées dans les présentes constatations, et notamment : i) à ce qu’une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant soit effectuée; ii) à ce que l’opinion de l’enfant soit entendue et dûment prise en compte, y compris en ce qui concerne le type de placement envisagé, les traitements médicaux et l’accès à l’éducation devant être assurés, et les contacts avec ses parents pendant le placement; iii) à ce que des garanties procédurales soient mises en place pour protéger les droits garantis aux enfants par la Convention; b)Veiller à ce que le retrait soit une mesure prise en dernier recours après que d’autres mesures adaptées aux enfants et moins intrusives ont été essayées, en concertation avec l’enfant et ses parents, sur les conseils d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels. La mesure de retrait doit s’appliquer pour la période la plus courte possible, être examinée à intervalles réguliers et pouvoir faire l’objet d’un recours, et être levée dès que possible. Des contacts réguliers entre l’enfant et ses parents devraient être assurés pendant le placement. L’État partie devrait prendre des dispositions pour permettre la réunification de l’enfant avec sa famille dès que cela est considéré comme étant dans l’intérêt supérieur de l’intéressé; c)Veiller à ce que l’enfant bénéficie toujours d’une représentation juridique adéquate au cours de la procédure. L’enfant devrait se voir attribuer un conseil, en plus d’un tuteur ou un représentant chargé d’exposer son opinion, s’il y a un risque de conflit entre les parties concernées; d)Dispenser une formation au personnel des services sociaux, aux employés du ministère public, aux juges et aux autres professionnels concernés sur les droits de l’enfant faisant l’objet d’une décision le retirant à ses parents, notamment sur les conditions d’accès aux services de santé et en particulier sur les observations générales no12 (2009), no14 (2013), no15 (2013) et no20 (2016) du Comité.
10. Conformément à l’article 11 du Protocole facultatif, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dès que possible et dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité à faire figurer des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il soumettra au Comité au titre de l’article 44 de la Convention. L’État partie est également invité à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement.