Inadmissibility decision; Substantive issues: best interests of the child children, adoption right to identity parental responsibilities separation of children from parents; Articles: 3 (1) 7 (1) 9 (1) 9 (3); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims ratione materiae ratione personae ratione temporis; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CRC /C/93/D/133/2020 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 23 juin 2023 Français Original : espagnol Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 133/2020 *, **, *** Communication soumise par : Abdelaziz El Fassi (représenté par un conseil, Carlos Viña) Victime(s) présumée(s) : J .N. E. A. et L. R. E. A. État partie : Espagne Date de la communication : 28 mai 2020 (date de la lettre initiale) Date de la décision : 15 mai 2023 Objet : Suspension du droit de visite et ouverture d’une procédure d’adoption pour des enfants en situation d’abandon, sans que des démarches aient été entreprises pour permettre le regroupement avec leur père Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes, irrecevabilité ratione personae, irrecevabilité ratione temporis, délai de soumission de la communication, défaut de fondement des griefs Question(s) de fond : Séparation des enfants d’avec leurs parents, droit à l’identité, responsabilités parentales, droits de l’enfant, adoption d’enfants, intérêt supérieur de l’enfant Article(s) de la Convention : 3 (par. 1), 7 (par. 1) et 9 (par. 1 et 3) Article(s) du Protocole facultatif : 6 et 7 (al. c), e) et f)) 1.1 L’auteur de la communication est Abdelaziz El Fassi, de nationalité marocaine, né le 15 janvier 1987. Il présente la communication au nom de ses filles J. N. E. A., née le 1er janvier 2011, et L. R. E. A., née le 23 novembre 2011. Il affirme que l’État partie a violé les droits que ses filles tiennent des articles 3 (par. 1), 7 (par. 1) et 9 (par. 1 et 3) de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 avril 2014. 1.2 Le 24 décembre 2020, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de fournir, dans un délai d’un mois, des informations sur les mesures qui ont été prises, et sur celles qui ont été envisagées, pour éviter que les filles de l’auteur subissent un préjudice irréparable du fait de leur séparation permanente d’avec leur père, tant que la communication serait à l’examen. 1.3 Le 26 janvier 2021, l’État partie a fourni des informations sur les mesures qui avaient été prises pour éviter que J .N. E. A. et L. R. E. A. subissent un préjudice irréparable. 1.4 Le 4 octobre 2022, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 18 (par. 6) du Règlement intérieur, a décidé d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond. En outre, le Comité a décidé de rejeter la demande de mesures provisoires déposée par l’auteur. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 31 janvier 2011, la mère de J .N. E. A. et de L. R. E. A. a déposé plainte contre l’auteur pour agression, à la suite de quoi le tribunal d’instruction no 1 d’Arrecife a pris à l’encontre de l’auteur une mesure d’éloignement d’une durée de deux ans. Par la suite, l’auteur a quitté Lanzarote pour emménager à Madrid. À ce moment-là, sa paternité n’avait été reconnue qu’à l’égard de J.N.E.A. 2.2 Le 24 septembre 2012, J .N. E. A. et L. R. E. A. ont été admises au centre pour mineurs de Tinajo, leur mère ayant déclaré qu’elle ne pouvait plus s’occuper d’elles au motif qu’elle n’avait pas de logement et ne disposait pas de ressources économiques suffisantes. Elle a indiqué qu’elle n’avait aucun soutien familial sur l’île, à l’exception de ses grands‑parents qui ne pouvaient pas l’aider et de sa sœur qui était mineure, que le père de J .N. E. A. faisait l’objet d’une mesure d’éloignement et que le père supposé de L. R. E. A. avait été expulsé au Maroc. Le 25 septembre 2012, la Direction générale de la protection de l’enfance et de la famille a déclaré que J .N. E. A. et L. R. E. A. se trouvaient en situation d’abandon temporaire. L’auteur affirme qu’on ne lui a jamais notifié cette décision. En janvier 2013, ayant appris que ses filles étaient hébergées dans le centre de Tinajo, l’auteur est revenu à Lanzarote − la mesure d’éloignement ayant expiré − et a commencé à leur rendre visite. À l’occasion de ces visites, il a déclaré que L. R. E. A. était aussi sa fille et qu’il comptait demander un test de paternité. 2.3 Le 24 avril 2013, le Département de la protection sociale de la municipalité de Lanzarote a établi un rapport d’évaluation et de proposition dans lequel il indiquait que la mère avait commis, de manière passive, des négligences susceptibles de compromettre le développement psychoaffectif des enfants, que le père de J .N. E. A. ne s’était pas acquitté de son rôle de parent, puisqu’il ne vivait plus avec la fillette depuis que celle-ci était âgée d’un mois environ, et que celui qui prétendait être le père de L. R. E. A. n’avait pas non plus assumé son rôle de parent puisque ayant été arrêté puis expulsé, il ne vivait plus avec la fillette depuis qu’elle était âgée d’environ sept mois. En outre, le Département a constaté que les visites de la mère étaient irrégulières, la dernière datant du 21 janvier 2013. L’équipe éducative du centre a estimé que la mère avait volontairement rompu le lien affectif avec ses filles, tandis que le père n’avait pas de lien affectif avec elles mais venait chaque semaine pour une visite d’une heure. Elle a également jugé que le père ne possédait pas les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice du rôle parental, qu’il ne savait pas réellement comment répondre aux besoins de sa fille, ce à quoi il faudrait le former, et qu’il semblait convaincu que L. R. E. A. était aussi sa fille biologique. Les autorités ont jugé que le regroupement familial de J .N. E. A. avec l’auteur supposerait de séparer les deux sœurs, que l’auteur était en situation irrégulière dans le pays et faisait l’objet d’une mesure d’expulsion, que son logement ne remplissait pas les critères associés à un logement convenable, qu’il serait un parent isolé, qu’il vivait d’une activité professionnelle non déclarée (salarié sans contrat) et qu’il ne bénéficiait pas de l’appui de membres de sa famille élargie sur l’île. Tenant compte de toutes les informations susmentionnées, le Service chargé des centres d’accueil et de la famille a recommandé que J .N. E. A. et L. R. E. A. soient placées en famille d’accueil préalablement à leur adoption, estimant qu’il s’agissait de la meilleure solution pour qu’elles bénéficient d’un environnement familial approprié et stable. 2.4 Le 3 décembre 2013, la Direction générale de la dépendance, de l’enfance et de la famille des Canaries a confirmé que J .N. E. A. et L. R. E. A. étaient en situation d’abandon, avançant qu’elles avaient été privées de l’assistance morale et matérielle nécessaire, et ce, pratiquement depuis leur naissance, les titulaires de l’autorité parentale ne s’acquittant pas de leur devoir de protection à leur égard, ou n’étant pas en mesure de l’exercer, totalement ou partiellement. Cette décision a été notifiée à l’auteur le 20 mars 2014 concernant J. N. E. A., sa paternité sur L. R. E. A. n’ayant pas encore été reconnue. Le 1er décembre 2015, l’auteur a déposé une requête en rétablissement de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de J .N. E. A. et a demandé que celle-ci ne soit plus considérée comme abandonnée. 2.5 Le 29 mai 2014, l’Institut d’aide sociale de Lanzarote a élaboré une proposition de suspension du droit de visite, dans laquelle il réaffirmait qu’aucun plan de soutien familial ne serait engagé avec la mère, que la procédure d’adoption ou de placement familial préalable à l’adoption se poursuivait et que le droit de visite de l’auteur était suspendu afin de préparer J .N. E. A. et L. R. E. A. à la nouvelle situation, sans que la famille biologique interfère dans ce processus. Le 6 juin 2014, la Direction générale de la dépendance, de l’enfance et de la famille des Canaries a rendu sa décision dans laquelle elle confirmait l’interruption, à titre préventif, du régime de visite, d’hébergement et de communication des mineures J .N. E. A. et L. R. E. A. avec leurs parents et le reste de leur famille biologique, l’objectif étant de rompre progressivement les liens affectifs déjà affaiblis qui unissaient les fillettes à leurs parents et au reste de la famille. Cette décision a été notifiée à l’auteur le 10 juin 2014. 2.6 L’auteur a déposé un recours contre la décision du 6 juin 2014, faisant valoir qu’il se rendait au centre chaque semaine et que, bien qu’on ait initialement constaté qu’il lui manquait certaines compétences pour répondre aux besoins de J. N. E. A., une évolution positive avait été observée, qui s’était traduite par des marques d’affection de sa fille à son égard et par le fait que celle-ci l’avait appelé par son nom à de nombreuses reprises et que les adieux étaient plus difficiles. Le 17 novembre 2015, le tribunal de première instance no 5 de Las Palmas de Gran Canaria a rejeté le recours, considérant que, d’après les informations à sa disposition, l’auteur s’était montré manipulateur, menteur et irrespectueux envers un membre de l’équipe technique, était toujours en situation irrégulière, n’avait pas de permis de séjour et de travail et travaillait dans une ferme pour 35 euros par jour sans être inscrit à la sécurité sociale. 2.7 Le 11 août 2014, le placement en famille d’accueil préalable à l’adoption de J .N. E. A. et L. R. E. A. a été officialisé entre l’autorité publique compétente et la famille sélectionnée pour l’adoption. Le 26 avril 2016, la Direction générale de la protection de l’enfance et de la famille a présenté la proposition d’adoption pour les deux filles, engageant ainsi la procédure d’adoption no 254/2016 devant le tribunal de première instance no 8 de Santa Cruz de Tenerife. 2.8 Le 4 novembre 2016, l’auteur a demandé au tribunal de première instance no 8 de Santa Cruz de Tenerife d’établir que son consentement était requis dans la procédure d’adoption de J. N. E. A., au motif qu’aucune décision définitive n’avait été rendue ni dans le cadre de la déchéance de l’autorité parentale, ni dans celui de la déclaration administrative d’abandon. Le 18 mai 2017, le tribunal a rejeté la demande, estimant que l’auteur avait été privé de l’autorité parentale sur J .N. E. A. parce qu’il avait manqué à ses obligations parentales légales depuis la naissance de la fillette, qu’il n’avait pas apporté la preuve (bien au contraire) que le regroupement familial serait viable, n’ayant pas donné de garanties relatives au bien‑être de la fillette, et qu’à ce stade, un nouveau placement dans un centre ne serait pas du tout une bonne solution. Le 19 juin 2017, l’auteur a interjeté appel, et celui-ci a été rejeté le 4 septembre 2018 par la première chambre de l’Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Il s’est ensuite pourvu en cassation, mais il a été débouté par la Cour suprême le 29 mai 2019. 2.9 Le 31 octobre 2016, l’auteur a demandé que la filiation paternelle de L. R. E. A. soit légalement établie, et sa paternité a été reconnue le 28 janvier 2019 par le tribunal de première instance no 1 d’Arrecife. Le 17 novembre 2016, il a demandé que la procédure d’adoption de L. R. E. A. soit suspendue jusqu’à ce que la filiation paternelle ait été établie. Le 11 mars 2020, il a demandé au tribunal de première instance no 8 de Santa Cruz de Tenerife d’établir que son consentement, en tant que père biologique, était requis pour engager la procédure d’adoption de L. R. E. A. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits que J .N. E. A. et L. R. E. A. tiennent des articles 3 (par. 1), 7 (par. 1) et 9 (par. 1 et 3) de la Convention. En ce qui concerne l’article 3 (par. 1), l’auteur affirme que l’État partie n’a pas pris en considération l’intérêt supérieur des filles dans ses décisions, puisqu’il n’a pas cherché à les réunir avec leur père et, en particulier, qu’il a engagé une procédure d’adoption sans tenir compte de leur droit d’être élevées par leur famille biologique, en l’occurrence leur père, qui a toujours manifesté de l’intérêt pour elles. 3.2 En ce qui concerne l’article 7 (par. 1), l’auteur affirme que l’État partie a privé J .N. E. A. et L. R. E. A. de leur droit de connaître leur père et d’être prises en charge par lui; il ajoute que d’après les rapports des équipes techniques, le travail entamé avec J .N. E. A. commençait à porter ses fruits, mais que ce processus a été interrompu alors même que l’objectif premier devait être le regroupement de la famille. En ce qui concerne L. R. E. A., il affirme que, même une fois sa paternité reconnue, rien n’a été fait pour permettre son regroupement avec elle. 3.3 Enfin, l’auteur affirme que les procédures administratives et judiciaires auxquelles J .N. E. A. et L. R. E. A. ont été soumises ont porté atteinte aux droits qu’elles tiennent de l’article 9 (par. 1 et 3), étant donné qu’il, en sa qualité de père, a dit à plusieurs reprises qu’il souhaitait récupérer ses filles et qu’à aucun moment il n’a été prouvé qu’il les avait maltraitées. Il soutient qu’en interrompant brutalement les visites dans le but de rompre le lien familial, les autorités judiciaires et administratives n’ont pas fait en sorte que les filles puissent entretenir une relation avec leur père. Il soutient également qu’en application de la Convention, un enfant a le droit de ne pas être séparé de ses parents contre leur gré, sauf si cette séparation est nécessaire dans son intérêt supérieur, que les normes internationales font de la famille le principal facteur de protection et privilégient le regroupement familial, étant donné qu’une séparation injustifiée et prolongée empêche toute vie de famille, ce qui constitue une violation des droits énoncés dans la Convention. L’auteur cite l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire K .A. B. c. Espagne, dans lequel la Cour a condamné l’État partie pour avoir agi avec négligence en plaçant un enfant en adoption et en le considérant comme abandonné suite à l’expulsion de sa mère malgré l’opposition du père, un ressortissant nigérian résidant dans l’État partie. 3.4 L’auteur demande au Comité de recommander à l’État partie de déterminer, sur la base de l’intérêt supérieur de J .N. E. A. et de L. R. E. A., s’il est possible qu’elles reprennent contact avec lui. Il demande également au Comité de recommander à l’État partie de mettre en place un dispositif dans lequel les visites seraient initialement médiatisées puis évolueraient en fonction des circonstances vers des visites non surveillées, ce qui permettrait de conjuguer le droit de J .N. E. A. et de L. R. E. A. à une vie familiale stable dans leur foyer actuel et leur droit d’entretenir une relation avec leur père biologique. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans ses observations soumises le 26 janvier 2021 en réponse à la demande d’informations concernant les mesures prises pour éviter un préjudice irréparable à J .N. E. A. et L. R. E. A., l’État partie a déclaré que les deux filles vivaient depuis six ans dans leur famille d’accueil, qu’elles avaient noué des liens très étroits et qu’elles s’étaient pleinement adaptées à leur famille actuelle, estimaient qu’elles en faisaient partie et considéraient leurs tuteurs comme leurs parents. C’est pourquoi, après évaluation des circonstances par les autorités judiciaires et administratives compétentes, l’État partie a informé le Comité qu’aucune circonstance exceptionnelle ne pouvait nécessiter ou autoriser l’adoption de mesures provisoires visant à protéger l’intérêt supérieur des mineures. 4.2 Dans ses observations du 23 avril 2021, l’État partie relève que les faits tels que décrits par l’auteur dépeignent une réalité différente de celle qui peut être établie grâce aux informations fournies par les autorités judiciaires et administratives, qui ont toujours pris en considération l’intérêt supérieur des deux filles dans les décisions les concernant. L’État partie renvoie notamment au rejet de la demande de l’auteur tendant à ce que son consentement soit requis dans la procédure d’adoption de J. N. E. A., le tribunal ayant estimé que l’auteur s’était montré incapable d’assurer à sa fille, et ce dès sa naissance, un minimum de stabilité matérielle et affective, et que le retour de celle-ci dans un centre ne serait pas du tout une bonne solution, l’intérêt supérieur de J .N. E. A. dictant qu’on lui donne la possibilité de grandir (comme elle le fait depuis plus de deux ans) dans un milieu familial (celui de la famille adoptante) qui garantit son développement intégral. 4.3 L’État partie soutient que la communication est irrecevable ratione personae, car bien qu’il affirme agir au nom de ses deux filles, l’auteur allègue également une violation de ses propres intérêts, notamment lorsqu’il mentionne son droit d’exiger de l’État partie le regroupement avec ses filles et l’« anxiété » que cette situation lui a causé. L’État partie demande au Comité de déclarer irrecevables toutes les allégations et tous les griefs qui ne concernent pas des droits reconnus par la Convention, ainsi que toute allégation fondée sur les droits de l’auteur. 4.4 L’État partie affirme que l’auteur n’a aucune autorité pour représenter les mineures, dont il n’a pas non plus recueilli le consentement. L’État partie renvoie aux décisions du 25 septembre 2012 et du 3 décembre 2013, par lesquelles les deux mineures ont été déclarées en situation d’abandon temporaire et définitif, respectivement. En conséquence, la tutelle des deux filles et, donc, leur représentation légale ont été confiées aux autorités, et les parents ont été déchus de leurs droits parentaux (y compris la représentation légale). L’État partie ajoute que l’auteur ayant perdu le contact avec les filles il y a plus de sept ans, il est manifestement impossible qu’il ait pu obtenir leur consentement, que celui-ci soit exprès, tacite ou présumé. L’État partie conclut que la présente communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2) du Protocole facultatif, au motif que l’auteur ne s’est pas assuré du consentement des mineures qu’il prétend représenter. 4.5 L’État partie affirme que la communication est irrecevable ratione temporis . Il rappelle que le Protocole facultatif est entré en vigueur sur son territoire le 14 avril 2014 et qu’en l’espèce, les premières décisions datent du 29 septembre 2012 (déclaration d’abandon des mineures émanant de la Direction générale de la protection de l’enfance et de la famille) et du 3 décembre 2013 (décision définitive d’abandon qui a été notifiée à l’auteur le 20 mars 2014). L’auteur disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de notification pour contester la décision, ce qu’il n’a pas fait. Les deux décisions étant antérieures à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, elles ne peuvent donc pas faire l’objet d’une communication. L’État partie demande au Comité de déclarer irrecevable la partie de la communication qui concerne les deux décisions relatives à l’abandon des mineures, au motif qu’elles sont antérieures à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif. 4.6 L’État partie affirme en outre que la communication est irrecevable, car présentée trop tardivement : l’auteur prétend faire l’objet d’une atteinte globale à ses droits, alors qu’il s’agit en fait de diverses procédures administratives et judiciaires qui se sont succédé sur une décennie. L’État partie rappelle que la communication a été soumise le 28 mai 2020, et que pour de nombreuses procédures visées par la communication, le délai d’un an prévu à l’article 7 (al. h)) du Protocole facultatif n’est pas respecté. Il cite les décisions relatives à l’abandon des mineures, la décision définitive rendue le 3 décembre 2013 et notifiée à l’auteur le 20 mars 2014, et la décision du 6 juin 2014 suspendant le droit de visite des parents, contre laquelle l’auteur a déposé un recours qui a été rejeté le 17 novembre 2015. 4.7 Se fondant sur l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, l’État partie soutient que la communication est irrecevable au motif que tous les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés. Il affirme que l’auteur disposait de plusieurs recours administratifs et judiciaires qu’il n’a pas entièrement épuisés, voire dont il ne s’est tout simplement pas prévalu. En ce qui concerne la déclaration d’abandon, l’État partie explique que la décision du 3 décembre 2103 confirmant la situation d’abandon des mineures offre non pas une, mais deux voies de recours et que celles-ci étaient expressément indiquées dans la copie de la décision adressée à l’auteur le 20 mars 2014. L’auteur pouvait tout d’abord demander l’annulation de la décision s’il était en mesure d’assumer effectivement l’autorité parentale. D’après les informations fournies par l’État partie, l’intéressé n’aurait pas cherché à contester la déclaration d’abandon. L’auteur avait également deux ans pour demander à l’autorité compétente d’annuler la décision d’abandon si les circonstances ayant donné lieu à la décision en question avaient changé et qu’il était de nouveau en mesure d’assumer l’autorité parentale ou la tutelle. L’État partie explique qu’en cas de changement de circonstances, l’autorité elle-même peut décider d’annuler la déclaration d’abandon et de rendre l’enfant à la famille. Il ajoute qu’il est également possible de contester devant la juridiction civile toute décision − ou absence de décision − de l’autorité compétente. L’auteur affirme avoir écrit à l’autorité compétente près de deux ans après la déclaration d’abandon pour lui demander de la réexaminer, mais rien ne permet à l’État partie d’établir que face au rejet présumé de sa demande, en l’espèce face à l’absence de réponse de l’autorité, ou face à l’inaction de celle‑ci, l’auteur a saisi les tribunaux conformément aux dispositions de la loi sur la procédure civile. L’État partie ajoute que ce recours est utile et n’excède pas des délais raisonnables et que l’auteur lui-même a déposé un recours de ce type contre la décision administrative relative à la suspension du droit de visite. 4.8 En ce qui concerne la décision administrative relative à la suspension du droit de visite, l’État partie affirme que l’auteur a certes déposé un recours auprès d’une juridiction civile de première instance, mais que celle-ci a rejeté le recours le 17 novembre 2015 en indiquant expressément que sa décision était susceptible d’appel. Cependant, rien n’indique que l’auteur a fait appel, ce qui signifie qu’il n’a pas utilisé tous les moyens à sa disposition pour faire annuler la décision du 6 juin 2014. L’État partie rappelle que l’appel est un recours utile et que les Audiencias provinciales disposent d’une marge d’action suffisante pour déterminer si les tribunaux de première instance ont commis une erreur dans l’appréciation des preuves. 4.9 S’agissant du non-épuisement des recours internes en ce qui concerne la demande de l’auteur tendant à ce que son consentement soit requis dans la procédure d’adoption de J. N. E. A., l’État partie constate que l’intéressé a soumis sa demande en temps utile devant les tribunaux civils, qu’il a déposé un recours, puis qu’il s’est pourvu en cassation mais a été débouté par la Cour suprême le 29 mai 2019. L’État partie fait toutefois valoir que les demandes et recours susmentionnés auraient pu et auraient dû faire l’objet d’une action en amparo devant la Cour constitutionnelle, conformément au droit à une protection judiciaire effective visé par l’article 24 de la Constitution, et que l’auteur n’a pas épuisé ce recours interne. Il affirme que l’action en amparo est un recours utile qui doit être introduit en temps et sous la forme voulus pour que les recours internes soient considérés comme épuisés. 4.10 S’agissant du non-épuisement des recours internes en ce qui concerne la demande de l’auteur tendant à ce que son consentement soit requis dans la procédure d’adoption de L. R. E. A., l’auteur a déposé sa demande le 12 mars 2020 et celle-ci a été admise pour examen le 29 avril 2020. Il a soumis sa communication au Comité le 28 mars 2020, avant que sa demande soit tranchée. L’État partie soutient que, la communication faisant référence à des questions concernant lesquelles une procédure judiciaire est en cours, l’auteur n’a manifestement pas épuisé tous les recours internes disponibles. 4.11 L’État partie ajoute que la législation espagnole prévoit une aide juridique gratuite pour toute personne n’ayant pas les moyens financiers de s’offrir les services d’un avocat et fait observer que l’auteur n’a eu aucune difficulté à engager un avocat et un avoué pour présenter les demandes mentionnées dans les paragraphes précédents. En résumé, l’État partie réaffirme que l’auteur disposait de recours dont il ne s’est pas prévalu ou qu’il n’a pas dûment épuisés avant de s’adresser au Comité. 4.12 Enfin, l’État partie soutient que la communication est irrecevable pour défaut manifeste de fondement et rappelle que c’est aux juridictions nationales qu’il appartient en premier lieu d’apprécier les faits afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, à moins que l’auteur de la communication ne démontre que cette appréciation est irrationnelle ou arbitraire ou qu’elle a constitué un déni de justice. L’État partie affirme qu’en l’espèce, les tribunaux nationaux ont examiné attentivement les multiples rapports sur la situation des mineures et les éléments de preuve avant de confirmer les décisions prises par les autorités chargées de la protection de l’enfance et de juger que les filles étaient bien prises en charge au sein d’une famille qui était prête à les adopter. Il soutient que l’auteur n’a pas apporté, dans sa communication, la preuve que les décisions judiciaires étaient irrationnelles, arbitraires ou constituaient un déni de justice. Il ajoute que ces décisions sont fondées sur les multiples éléments de preuve qui ont été recueillis dans le cadre de la procédure relative aux manquements aux devoirs parentaux et ont conduit à la déclaration d’abandon et à la procédure d’adoption qui s’en est suivie, et que les autorités ont toujours statué dans l’intérêt supérieur des enfants. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Dans ses commentaires sur la demande de mesures provisoires et sur la recevabilité, datés du 7 octobre et du 10 décembre 2021, l’auteur revient sur les observations de l’État partie. 5.2 L’auteur affirme qu’il a démontré qu’il était capable d’agir dans l’intérêt supérieur de ses filles, et ce, même sans leur consentement exprès. Il affirme également qu’il a demandé le rétablissement de l’exercice de l’autorité parentale et l’annulation de la déclaration d’abandon dans les délais fixés par la loi et que par conséquent, il n’a pas cessé de représenter ses filles. 5.3 L’auteur soutient qu’en l’espèce, les faits administratifs et judiciaires qui se sont succédé ne peuvent être compris les uns sans les autres et sont tous nécessaires dans le contexte de la procédure d’adoption, qui a été lancée précisément comme suite à une déclaration d’abandon. Il ajoute qu’il n’a jamais cessé de présenter des recours, en fonction des différents délais proposés, et que les procédures judiciaires sont postérieures à 2014 et, partant, à l’entrée en vigueur pour l’État partie du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications. 5.4 En ce qui concerne l’argument de l’État partie relatif au délai de soumission de la communication, l’auteur affirme qu’il a présenté la communication le 28 mai 2020, précisément pour respecter le délai ayant commencé à courir le 31 mai 2019, date de la notification de la dernière décision, à savoir l’ordonnance de la Cour suprême concernant J. N. E. A., étant donné que l’ensemble de la procédure administrative et judiciaire avait principalement porté sur elle. Il affirme également que L. R. E. A. n’avait d’abord pas été reconnue comme sa fille et que ce n’est qu’une fois la filiation établie qu’il a pu demander que son consentement soit requis dans la procédure d’adoption la concernant. 5.5 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes, l’auteur réaffirme que la décision administrative du 25 septembre 2012, par laquelle ses filles ont été déclarées en situation d’abandon temporaire, ne lui a jamais été notifiée et qu’il a demandé l’annulation de la décision rendue le 3 décembre 2013 dans les deux ans suivant sa notification, sans avoir reçu de réponse à ce jour. Il soutient qu’en l’espèce, on ne peut appliquer le principe selon lequel, en l’absence de réponse, la demande est réputée rejetée, étant donné que les autorités sont tenues de statuer, à plus forte raison s’il s’agit de mesures de protection des mineurs. 5.6 L’auteur rappelle que le directeur du centre pour mineurs de Tinajo a dit que les contacts avec le père répondaient à l’objectif de regroupement familial, mais que les visites ont tout de même été interrompues. À cet égard, il rappelle également qu’il a déposé un recours contre la décision du 6 juin 2014 ordonnant la suspension du droit de visite des parents, recours qui a été rejeté le 17 novembre 2015. Il affirme qu’il a aussi fait appel de ce dernier jugement. 5.7 En ce qui concerne sa demande tendant à ce que son consentement soit requis dans la procédure d’adoption de J. N. E. A., l’auteur affirme avoir demandé la suspension de la procédure, car l’issue de la demande préjudicielle relative à la filiation de L. R. E. A., dont était saisi le tribunal de première instance no 1 d’Arrecife, était susceptible d’avoir une influence sur la procédure d’adoption s’il était finalement démontré qu’il était aussi le père de L. R. E. A.; cette demande a été jugée irrecevable par le tribunal. L’auteur réaffirme que la décision indique à tort qu’il n’a pas déposé de recours, et ajoute qu’une fois sa demande rejetée, il a interjeté appel auprès de l’Audiencia Provincial de Tenerife et, par la suite, s’est pourvu en cassation auprès de la Cour suprême, qui l’a débouté. S’agissant de l’argument de l’État partie relatif à la nécessité d’introduire une action en amparo, il soutient que la Cour constitutionnelle n’est pas une juridiction de « quatrième instance » chargée de réexaminer les preuves et qu’elle ne peut pas se substituer au juge du fait. 5.8 L’auteur réaffirme que toutes ses demandes ont été rejetées et qu’aucune mesure de soutien familial n’a été prise pour favoriser le regroupement avec ses filles, comme cela avait été fait avec la mère, avec laquelle plusieurs accords ont été signés. 5.9 En ce qui concerne L. R. E. A., l’auteur déclare qu’il a demandé à plusieurs reprises qu’un test de paternité soit effectué, mais que ses demandes ont été ignorées jusqu’en 2016, année où il a saisi la justice. Il ajoute qu’aucune mesure, même minime, n’a été prise en vue de son regroupement familial avec L. R. E. A., tant avant qu’après la décision de justice reconnaissant sa paternité. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable. 6.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2) du Protocole facultatif et de l’article 13 du règlement intérieur, au motif que l’auteur l’a soumise sans le consentement des victimes présumées, J .N. E. A. et L. R. E. A., dont il n’a pas la garde. Le Comité fait observer qu’au moment de la soumission de la communication, J .N. E. A. et L. R. E. A. avaient respectivement 9 et 8 ans et auraient pu donner leur consentement éclairé permettant à l’auteur de les représenter devant le Comité, mais que l’auteur a indiqué qu’il n’avait pas été en mesure d’obtenir ce consentement étant donné qu’il n’avait pas de contact direct avec ses filles. En application de l’article 5 (par. 2) du Protocole facultatif, un auteur peut soumettre une communication au nom des victimes présumées sans leur consentement exprès dès lors qu’il peut justifier qu’il agit en leur nom. En pareilles circonstances, un parent n’ayant pas la garde doit tout de même être considéré comme un parent légal et peut représenter ses enfants devant le Comité, sauf s’il peut être établi qu’il n’agit pas dans leur intérêt supérieur. Au vu des circonstances de l’espèce, le Comité ne peut conclure qu’en demandant que soit respecté le droit de ses filles de garder le contact avec lui, l’auteur agit d’une manière contraire à leur intérêt supérieur. En conséquence, il considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à la recevabilité de la communication. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles puisque, face au rejet présumé de sa demande de réexamen de la déclaration d’abandon, il aurait dû saisir les tribunaux conformément aux dispositions de la loi sur la procédure civile. Le Comité note également que l’auteur affirme que la décision administrative du 25 septembre 2012 ne lui a jamais été notifiée et que l’absence de réponse à sa demande d’annulation ne saurait être considérée comme un rejet, étant donné que les autorités compétentes sont tenues de statuer, à plus forte raison s’il s’agit de mesures de protection des mineurs. Il note en outre que selon l’État partie, l’auteur n’aurait pas fait appel de la décision rejetant sa demande relative à la suspension du droit de visite, mais que l’intéressé soutient qu’il a bien déposé un recours. En outre, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel, concernant la demande de l’auteur tendant à ce que son consentement soit requis dans la procédure d’adoption de J. N. E. A., les griefs soulevés à l’époque auraient pu et auraient dû faire l’objet d’une action en amparo devant la Cour constitutionnelle. L’État partie affirme que l’action en amparo est un recours utile qui doit être introduit en temps voulu pour que les recours internes soient considérés comme épuisés. Le Comité note aussi que selon l’auteur, la Cour constitutionnelle n’est pas une juridiction de « quatrième instance » chargée de réexaminer les preuves et qu’elle ne peut se substituer au juge du fait. Il constate que l’État partie a précisé quels recours internes auraient été utiles et auraient permis à l’auteur de présenter ses griefs, mentionnant notamment le recours en amparo, dont l’auteur ne s’est pas prévalu. Il note que l’auteur affirme que toutes ses demandes ont été rejetées et qu’il n’a bénéficié d’aucune mesure de soutien familial visant à favoriser le regroupement avec ses filles. À cet égard, le Comité rappelle qu’un auteur doit avoir épuisé toutes les voies de recours judiciaires et administratives susceptibles de lui offrir une perspective raisonnable de réparation. Il estime qu’il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé les recours internes si ceux-ci n’ont objectivement aucune chance d’aboutir, par exemple dans les cas où la législation interne applicable entraînerait inévitablement le rejet de la demande ou lorsque la jurisprudence établie des plus hautes instances judiciaires exclut toute issue positive. Il fait toutefois observer que de simples doutes ou supputations quant à l’utilité des recours internes ou leurs chances d’aboutir ne suffisent pas à dispenser les auteurs d’épuiser ces recours. Le Comité constate qu’en l’espèce, tant la légalité des décisions des autorités administratives et judiciaires que la protection des droits fondamentaux de J .N. E. A. auraient pu être réexaminées dans le cadre d’une action en amparo . Il considère par conséquent que les griefs de l’auteur relatifs à J .N. E. A. sont irrecevables au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes disponibles. 6.4 En ce qui concerne les griefs de l’auteur concernant L. R. E. A., le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est également irrecevable pour non‑épuisement des recours internes, étant donné que l’auteur a déposé sa demande tendant à ce que son consentement soit requis dans la procédure d’adoption de L. R. E. A. le 12 mars 2020, puis a soumis sa communication au Comité le 28 mars 2020, avant que la demande susmentionnée ait été tranchée. Il prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles, le 14 décembre 2020, le tribunal de première instance a rejeté la deuxième demande déposée par l’auteur au sujet de L. R. E. A. L’auteur a fait appel, mais il a été débouté le 12 avril 2021 par la première chambre de l’Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Le Comité considère par conséquent que les griefs de l’auteur relatifs à L. R. E. A. sont irrecevables au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif pour non‑épuisement des recours internes disponibles.
7. Par conséquent, le Comité des droits de l’enfant décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur de la communication et, pour information, à l’État partie. Annexe [ Original : anglais ] Opinion individuelle (partiellement dissidente) de Mary Beloff, Rosaria Correa et Ann Skelton
1. Nous partageons l’avis du Comité selon lequel la communication est irrecevable en raison du non-épuisement des recours internes. Par contre, nous ne sommes pas d’accord avec sa décision selon laquelle l’article 5 (par. 2) du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication.
2. Selon l’article 5 (par. 2) du Protocole facultatif, il est nécessaire d’obtenir le consentement des enfants lorsqu’une communication est soumise en leur nom, à moins que l’auteur puisse justifier qu’il agit en leur nom sans un tel consentement. Selon nous, le critère à retenir est donc celui de la justification et il incombe à l’auteur, en l’espèce au père des filles, de se justifier.
3. Nous ne souscrivons pas au critère retenu par le Comité, à savoir qu’un parent peut agir sans le consentement de son enfant sauf s’il peut être prouvé qu’il n’agit pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. On ne sait pas exactement comment cette preuve peut être apportée, ni par qui. La charge de la preuve ne repose plus sur l’auteur et crée une nouvelle règle qui n’est pas prévue par l’article 5 (par. 2) du Protocole facultatif, selon laquelle un parent peut agir sans le consentement de l’enfant, à moins que cette action soit contraire à l’intérêt supérieur de ce dernier.
4. Nous pensons qu’en l’espèce, l’auteur n’a pas suffisamment bien justifié pourquoi il avait agi sans le consentement de ses enfants, et la majorité des membres du Comité ont appliqué le mauvais critère pour déterminer que l’article 5 (par. 2) du Protocole facultatif ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la communication. Nous estimons que la communication est irrecevable aussi au regard de cet article.