opencaselaw.ch

CRC/C/93/D/128/2020

I.D. v. Switzerland

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2023-06-05 · Français CH

Discontinuance decision; Substantive issues: aliens rights children rights; Articles: 3 6 (1) 8 12 20 (1) 22 24 28; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione personae; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 L’auteur de la communication est I.D., de nationalité guinéenne, né le 7 février 2003. Il affirme que l’État partie a indûment déterminé qu’il était adulte et a ordonné son renvoi vers l’Espagne en vertu du Règlement Dublin III, violantainsi ses droits garantis par les articles 3, 6 (par. 1), 8, 12, 20 (par. 1), 22, 24 et 28 de la Convention. L’auteur est représenté par des conseils. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24 juillet 2017.

E. 2 En mars 2018, l’auteur a quitté la Guinée à la suite des émeutes qui ont éclaté dans le pays après les élections de février 2018. La boutique de son oncle, avec qui il vivait, a été complètement détruite et l’auteur n’a pas osé sortir de chez lui, de peur d’être pris pour cible. Le 11 juin 2018, l’auteur est arrivé en Espagne et a déclaré qu’il était né le 7 février 2003. Il a été transféré dans un centre pour demandeurs d’asile à Cadix. Comme il ne voulait pas déposer sa demande d’asile en Espagne, l’auteur a décidé de se rendre en Suisse. Le 18 juillet 2018, l’auteur est arrivé en Suisse et y a déposé une demande d’asile. Le 27 août 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a rendu une décision de non-entrée en matière ordonnant son renvoi vers l’Espagne. Le Secrétariat d’État a fondé sa décision sur l’absence de documents d’identité prouvant le statut d’enfant de l’auteur, sur ses déclarations jugées évasives et incohérentes sur plusieurs aspects, notamment sa scolarité, et sur le fait que les autorités espagnoles avaient accepté de le reprendre en charge à la demande de l’État partie. Le 10 octobre 2018, l’auteur a déposé une demande de réexamen de sa requête, en fournissant des documents permettant d’établir sa véritable date de naissance, et donc son statut d’enfant (un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry, et l’extrait du registre d’état civil de la commune de Ratoma dans lequel l’acte de naissance a été transcrit). Le 17 octobre 2018, le Secrétariat d’État a rejeté la demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière. Le 12 novembre 2018, l’auteur a porté appel contre la décision du Secrétariat d’État auprès du Tribunal administratif fédéral. Le 12octobre 2020, le Tribunal a rejeté le recours de l’auteur. Il a notamment considéré que les documents présentés par l’auteur pour démontrer son statut d’enfant étaient dépourvus de valeur probante déterminante. L’auteur explique également qu’en parallèle, le 29 janvier 2019, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de la République et canton de Genève l’a reconnu comme enfant.

E. 3 Conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, le 20 novembre 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les communications, a demandé à l’État partie d’adopter des mesures provisoires pour éviter que l’auteur soit renvoyé en Espagne.

E. 4 Le 17 février 2021, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication et a demandé au Comité d’examiner la recevabilité de la plainte séparément du fond. L’État partie a affirmé que la présente communication devait être considérée comme irrecevable ratione personae car incompatible avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif, étant donné que l’auteur n’avait pas pu démontrer qu’il était un enfant. L’État partie considère également que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, car il n’a pas invoqué de violation de la Convention au cours de la procédure. L’État partie a également demandé que la demande de mesures provisoires soit levée.

E. 5 Le 17 mars 2021, l’auteur a présenté ses commentaires sur la recevabilité de la plainte. Il a demandé au Comité de ne pas examiner la recevabilité de la plainte séparément du fond.

E. 6 Le 23 mars 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les communications, a décidé de rejeter la demande de l’État partie d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond. La demande de l’État partie de lever les mesures provisoires a été acceptée, étant donné que l’auteur avait déjà atteint l’âge de 18 ans.

E. 7 Le 8 juillet 2021, l’État partie a demandé le classement de l’affaire au motif que le Secrétariat d’État aux migrations avait entamé une procédure d’examen de la demande d’asile de l’auteur en Suisse, et que ce dernier n’était donc plus susceptible d’être renvoyé vers l’Espagne.

E. 8 Le 12 octobre 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les communications, a décidé de rejeter la demande de classement de l’État partie.

E. 9 Le 3 novembre 2021, l’État partie a demandé la suspension de la communication dans l’attente de la résolution de la procédure interne relative à l’asile.

E. 10 Le 4 novembre 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les communications, a décidé d’accéder à la demande de suspension de l’État partie.

E. 11 Le 4 octobre 2022, l’État partie a de nouveau demandé le classement de l’affaire. Il a indiqué que, le 30 septembre 2022, le Secrétariat d’État aux migrations avait achevé l’examen de la demande d’asile de l’auteur et rendu une décision. Selon cette décision, l’auteur avait été reconnu comme enfant au moment de son entrée en Suisse, et ses données personnelles seraient donc modifiées en conséquence dans le système central d’information sur les migrations. En outre, bien que l’auteur n’ait pas obtenu le statut de réfugié et que sa demande d’asile ait été rejetée, le Secrétariat d’État a décidé, sur la base de l’article 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005, qu’il devait être admis provisoirement en Suisse au motif que son renvoi n’était pas raisonnablement exigible. L’auteur avait ainsi la garantie de rester en Suisse jusqu’à ce qu’une décision soit prise pour lever son admission provisoire. En cas de levée de l’admission provisoire, l’auteur pourrait, le cas échéant, faire usage des voies de droit à sa disposition pour s’opposer à cette mesure.

E. 12 Le 13 octobre 2022, l’auteur a confirmé qu’il avait obtenu une admission provisoire en Suisse et qu’il avait été reconnu comme enfant au moment de son entrée dans le pays.

E. 13 Étant donné que l’auteur a été reconnu comme enfant au moment de son entrée en Suisse et qu’il a été admis provisoirement dans l’État partie, le Comité considère que l’affaire est devenue sans objet et décide de mettre fin à l’examen de la communication no 128/2020, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRC /C/93/D/128/2020 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 8 juin 2023 Original : français Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 128/2020 *, **, *** Communication présentée par : I. D. (représenté par des conseils, Boris Wijkström etGabriella Tau) Victime (s) présumée (s) : L’auteur État partie : Suisse Date de la communication : 17 novembre 2020 (date de la lettre initiale) Objet : Renvoi vers l’Espagne d’un enfant guinéen non accompagné, considéré comme adulte par les autorités suisses Question (s) de procédure : Épuisement des voies de recours internes; irrecevabilité ratione personae Article (s) de la Convention : 3, 6 (par. 1), 8, 12, 20 (par. 1), 22, 24 et 28 Article (s) du Protocole facultatif : 6

1. L’auteur de la communication est I.D., de nationalité guinéenne, né le 7 février 2003. Il affirme que l’État partie a indûment déterminé qu’il était adulte et a ordonné son renvoi vers l’Espagne en vertu du Règlement Dublin III, violantainsi ses droits garantis par les articles 3, 6 (par. 1), 8, 12, 20 (par. 1), 22, 24 et 28 de la Convention. L’auteur est représenté par des conseils. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24 juillet 2017.

2. En mars 2018, l’auteur a quitté la Guinée à la suite des émeutes qui ont éclaté dans le pays après les élections de février 2018. La boutique de son oncle, avec qui il vivait, a été complètement détruite et l’auteur n’a pas osé sortir de chez lui, de peur d’être pris pour cible. Le 11 juin 2018, l’auteur est arrivé en Espagne et a déclaré qu’il était né le 7 février 2003. Il a été transféré dans un centre pour demandeurs d’asile à Cadix. Comme il ne voulait pas déposer sa demande d’asile en Espagne, l’auteur a décidé de se rendre en Suisse. Le 18 juillet 2018, l’auteur est arrivé en Suisse et y a déposé une demande d’asile. Le 27 août 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a rendu une décision de non-entrée en matière ordonnant son renvoi vers l’Espagne. Le Secrétariat d’État a fondé sa décision sur l’absence de documents d’identité prouvant le statut d’enfant de l’auteur, sur ses déclarations jugées évasives et incohérentes sur plusieurs aspects, notamment sa scolarité, et sur le fait que les autorités espagnoles avaient accepté de le reprendre en charge à la demande de l’État partie. Le 10 octobre 2018, l’auteur a déposé une demande de réexamen de sa requête, en fournissant des documents permettant d’établir sa véritable date de naissance, et donc son statut d’enfant (un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry, et l’extrait du registre d’état civil de la commune de Ratoma dans lequel l’acte de naissance a été transcrit). Le 17 octobre 2018, le Secrétariat d’État a rejeté la demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière. Le 12 novembre 2018, l’auteur a porté appel contre la décision du Secrétariat d’État auprès du Tribunal administratif fédéral. Le 12octobre 2020, le Tribunal a rejeté le recours de l’auteur. Il a notamment considéré que les documents présentés par l’auteur pour démontrer son statut d’enfant étaient dépourvus de valeur probante déterminante. L’auteur explique également qu’en parallèle, le 29 janvier 2019, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de la République et canton de Genève l’a reconnu comme enfant.

3. Conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, le 20 novembre 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les communications, a demandé à l’État partie d’adopter des mesures provisoires pour éviter que l’auteur soit renvoyé en Espagne.

4. Le 17 février 2021, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication et a demandé au Comité d’examiner la recevabilité de la plainte séparément du fond. L’État partie a affirmé que la présente communication devait être considérée comme irrecevable ratione personae car incompatible avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif, étant donné que l’auteur n’avait pas pu démontrer qu’il était un enfant. L’État partie considère également que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, car il n’a pas invoqué de violation de la Convention au cours de la procédure. L’État partie a également demandé que la demande de mesures provisoires soit levée.

5. Le 17 mars 2021, l’auteur a présenté ses commentaires sur la recevabilité de la plainte. Il a demandé au Comité de ne pas examiner la recevabilité de la plainte séparément du fond.

6. Le 23 mars 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les communications, a décidé de rejeter la demande de l’État partie d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond. La demande de l’État partie de lever les mesures provisoires a été acceptée, étant donné que l’auteur avait déjà atteint l’âge de 18 ans.

7. Le 8 juillet 2021, l’État partie a demandé le classement de l’affaire au motif que le Secrétariat d’État aux migrations avait entamé une procédure d’examen de la demande d’asile de l’auteur en Suisse, et que ce dernier n’était donc plus susceptible d’être renvoyé vers l’Espagne.

8. Le 12 octobre 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les communications, a décidé de rejeter la demande de classement de l’État partie.

9. Le 3 novembre 2021, l’État partie a demandé la suspension de la communication dans l’attente de la résolution de la procédure interne relative à l’asile.

10. Le 4 novembre 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les communications, a décidé d’accéder à la demande de suspension de l’État partie.

11. Le 4 octobre 2022, l’État partie a de nouveau demandé le classement de l’affaire. Il a indiqué que, le 30 septembre 2022, le Secrétariat d’État aux migrations avait achevé l’examen de la demande d’asile de l’auteur et rendu une décision. Selon cette décision, l’auteur avait été reconnu comme enfant au moment de son entrée en Suisse, et ses données personnelles seraient donc modifiées en conséquence dans le système central d’information sur les migrations. En outre, bien que l’auteur n’ait pas obtenu le statut de réfugié et que sa demande d’asile ait été rejetée, le Secrétariat d’État a décidé, sur la base de l’article 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005, qu’il devait être admis provisoirement en Suisse au motif que son renvoi n’était pas raisonnablement exigible. L’auteur avait ainsi la garantie de rester en Suisse jusqu’à ce qu’une décision soit prise pour lever son admission provisoire. En cas de levée de l’admission provisoire, l’auteur pourrait, le cas échéant, faire usage des voies de droit à sa disposition pour s’opposer à cette mesure.

12. Le 13 octobre 2022, l’auteur a confirmé qu’il avait obtenu une admission provisoire en Suisse et qu’il avait été reconnu comme enfant au moment de son entrée dans le pays.

13. Étant donné que l’auteur a été reconnu comme enfant au moment de son entrée en Suisse et qu’il a été admis provisoirement dans l’État partie, le Comité considère que l’affaire est devenue sans objet et décide de mettre fin à l’examen de la communication no 128/2020, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.