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CRC/C/92/D/129/2020

C.O.D. v. Chile

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2023-01-25 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: best interests of the child family rights measures of protection; Articles: 3 9 11 19; Procedural issues: abuse of the right of submission incompatibility; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRC /C/92/D/129/2020 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 16 mars 2023 Français Original : espagnol Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant uneprocédure de présentation decommunications, concernant la communication no 129/2020 *, ** Communication soumise par : C. O. D. (représentée par un conseil, Yohana Cornejo García) Victime(s) présumée(s) : C. A. K. O. (fils de l’auteure) État partie : Chili Date de la communication : 27 septembre 2020 (date de la lettre initiale) Date de la décision : 25 janvier 2023 Objet : Retour d’un enfant en Suisse en application de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants Question(s) de procédure : Abus du droit de soumettre une communication; recevabilité; défaut manifeste de fondement Question(s) de fond : Mesures de protection; droits de la famille; intérêt supérieur de l’enfant Article(s) de la Convention : 3, 9, 11 et 19 Article(s) du Protocole facultatif : 6 et 7 (al. c) et f)) 1.1 L’auteure de la communication est C. O. D., de nationalité chilienne, née le 19 septembre 1973. Elle soumet la communication au nom de son fils, C. A. K. O., qui a les nationalités chilienne et suisse et est né en Suisse le 4 septembre 2013. Elle affirme que l’État partie a violé les droits que son fils tient des articles 3, 9, 11 et 19 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er décembre 2015. 1.2 Le 6 décembre 2020, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a rejeté la demande de mesures provisoires de l’auteure tendant à ce que C. A. K. O. ne soit pas renvoyé en Suisse tant que la communication serait à l’examen. Le 10 novembre 2022, l’auteure a de nouveau demandé que soient adoptées des mesures provisoires consistant à ne pas renvoyer C. A. K. O. en Suisse, après que celui-ci a été invité par les autorités à se présenter à l’ambassade de Suisse aux fins de son retour en Suisse prévu le lendemain. Le 11 novembre 2022, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a décidé de ne pas demander à l’État partie d’adopter des mesures provisoires. Lors de la dernière communication avec l’auteure, celle-ci a indiqué que C. A. K. O. avait été renvoyé en Suisse le 11 novembre 2022. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 Le 12 mai 2012, au Chili, l’auteure a épousé R. K., de nationalité suisse. En septembre 2012, ils se sont installés en Suisse et, le 4 septembre 2013, leur fils, C. A. K. O., y est né. Le 26 août 2016, à la demande de l’auteure, le tribunal de première instance de Hinwil (Suisse), a rendu un jugement dans lequel il constatait la séparation de fait, fixait la pension alimentaire que devrait verser le père (1 400 francs suisses pour C. A. K. O. et 4 400 francs suisses pour l’auteure), et attribuait à l’auteure la garde de C. A. K. O. L’auteure affirme que, les jours suivants, elle a remarqué que C. A. K. O. ne se sentait pas bien, dormait mal, pleurait beaucoup et était souvent très anxieux. 2.2 Le 6 décembre 2016, l’auteure est partie en vacances avec C. A. K. O. au Chili, avec un vol retour prévu le 12 janvier 2017. Elle affirme qu’au Chili, elle a commencé à remarquer un comportement inhabituel chez C. A. K. O. Le 27 décembre 2016, C. A. K. O. a été reçu en consultation par une psychologue, qui a rendu un rapport dans lequel elle suggérait que l’enfant avait pu subir des violations de ses droits et recommandait d’investiguer, en s’intéressant à l’environnement de l’enfant et aux personnes qu’il côtoyait. En conséquence, l’auteure s’est rendue au centre de santé mentale San Joaquín de l’Université pontificale catholique du Chili, où C. A. K. O. a été reçu en consultation de psychologie à neuf reprises entre décembre 2016 et janvier 2017, après quoi il a été suggéré à l’auteure de déposer plainte pour abus sexuel sur enfant et indiqué qu’il était important que l’enfant reste avec sa mère au Chili. Le 14 janvier 2017, l’auteure a informé R. K. qu’elle ne rentrerait pas en Suisse. 2.3 Le 3 février 2017, l’auteure a demandé au Centre de mesures de protection des tribunaux des affaires familiales de Santiago de prendre une mesure de protection en faveur de son fils. Le 29 mars 2017, la juge responsable du Centre a accordé une telle mesure et ordonné que C. A. K. O. soit autorisé à bénéficier du Programme de réparation de la violence et des abus sexuels sur les enfants et les adolescents, administré par le Centre de santé mentale de San Joaquín, et a transmis le dossier au parquet local de Ñuñoa afin qu’il enquête pour déterminer si l’enfant avait effectivement subi des violences sexuelles. Le 12 janvier 2018, la juge du Centre de mesures de protection a ordonné l’adoption une mesure provisoire consistant à interdire à R. K. de s’approcher de son fils pendant cent quatre-vingts jours. 2.4 Le 6 décembre 2017, R. K. a saisi le premier tribunal des affaires familiales de Santiago d’une demande de retour de C. A. K. O. en application de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Le 9 avril 2018, le tribunal a ordonné le retour de C. A. K. O. en Suisse, au motif qu’il s’agissait de son pays de résidence habituelle et qu’aucune des exceptions au retour prévues par la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants n’était applicable. 2.5 Le 14 avril 2018, l’auteure a fait appel devant la Cour d’appel de Santiago qui, le 8 octobre 2018, a confirmé l’intégralité de la décision, arguant également qu’il était établi que l’enfant avait sa résidence habituelle en Suisse et qu’aucune des exceptions au retour prévues par la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants n’était applicable. Le 13 octobre 2018, l’auteure a formé un recours contre la décision de la Cour d’appel auprès de la Cour suprême. Le 31 octobre 2018, elle a également déposé un recours en inconstitutionnalité auprès de la Cour constitutionnelle contre la décision de la Cour suprême qui prévoit que seuls les recours contre le jugement de première instance sont autorisés dans les procédures relevant de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Le 14 mars 2019, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours de l’auteure au motif qu’il s’agissait d’une procédure sommaire. Le 17 octobre 2019, la Cour suprême a rejeté le recours au motif que la décision de la Cour d’appel était dûment motivée, la Cour ayant fait siens les arguments du jugement de première instance. 2.6 Le 16 juin 2020, le premier tribunal des affaires familiales de Santiago a rendu un jugement définitif dans la procédure d’exécution de la décision relative au retour de l’enfant, ordonnant le retour de C. A. K. O. en Suisse. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure fait valoir que le tribunal de première instance n’aurait pas dû ordonner le retour de C. A. K. O. en Suisse puisqu’elle avait la garde de l’enfant avant, pendant et après son départ du territoire suisse. Par conséquent, ni sa sortie du territoire suisse ni son séjour dans l’État partie ne constituaient un déplacement illicite au sens de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (art. 3 et 13 (al. a)). L’auteure ajoute qu’au regard de l’article 13 (al. b)) de la Convention, l’enfant ne devrait pas être renvoyé en Suisse car il y aurait un risque grave que son retour ne l’expose à un danger physique ou psychique ou ne le place dans une situation intolérable. Elle soutient que remettre C. A. K. O. à son père l’exposerait aux abus sexuels dont il a déjà été victime de la part de celui-ci. Elle ajoute que les compétences parentales du père n’ont pas été évaluées, pas plus que les éventuels troubles mentaux qui l’ont conduit à porter atteinte à son propre enfant d’une manière aussi atroce. Elle souligne qu’elle est la seule personne auprès de laquelle C. A. K. O. peut trouver protection et sécurité et qu’il serait déraisonnable de le séparer d’elle. Elle soutient que la Cour suprême n’a pas tenu compte de l’attachement de C. A. K. O. à son environnement au Chili, et n’a pas envisagé les conséquences immédiates et futures de sa décision de remettre à son père un enfant qui a subi de la part de celui-ci de graves violations de ses droits. 3.2 L’auteure affirme que la décision de l’État partie de renvoyer C. A. K. O. en Suisse constitue une violation des droits que son fils tient des articles 3, 9, 11 et 18 de la Convention. En ce qui concerne l’article 3, elle rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant est une notion qui a valeur de droit de fond, de principe juridique interprétatif et de règle de procédure. Elle ajoute que l’évaluation de cet intérêt doit s’effectuer au cas par cas au regard de la situation de chaque enfant, compte tenu en particulier du degré de vulnérabilité de l’enfant et de la nature de sa vulnérabilité. Elle souligne que si, par exception, la solution retenue n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, les motifs doivent en être exposés afin de démontrer que cet intérêt a été une considération primordiale malgré le résultat, et qu’il faut exposer expressément toutes les considérations intervenues en l’espèce et expliquer les raisons pour lesquelles elles ont eu un plus grand poids en l’occurrence. Elle souligne que les juridictions de l’État partie n’ont pas statué dans l’intérêt supérieur de C. A. K. O., puisqu’elles ont décidé qu’il devait être renvoyé en Suisse auprès de son agresseur − qui lui a causé les pires préjudices et a violé ses droits − et ont choisi de protéger les droits du père. 3.3 En ce qui concerne l’article 9 de la Convention, l’auteure soutient que la décision de la séparer de C. A. K. O. et de rendre celui-ci à son père aurait des effets graves et potentiellement irréversibles sur la santé de l’enfant. Elle affirme qu’un enfant ne devrait être séparé de ses parents qu’en dernier recours et que les tribunaux nationaux n’ont pas tenu compte de ce principe, en violation des droits reconnus à C. A. K. O. par la Convention. 3.4 S’agissant de l’article 11 de la Convention, l’auteure fait valoir qu’un État partie ne doit pas ordonner le retour d’un enfant dans un pays lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’intéressé y sera exposé à un risque réel de préjudice irréparable. Elle soutient que C. A. K. O. doit être considéré comme ayant sa résidence dans l’État partie car, en plus d’avoir la nationalité chilienne, il a résidé au Chili pendant plus de la moitié de sa vie, y a des liens affectifs et ses racines, s’y sent en sécurité et y a grandi, menant une vie stable et heureuse. Elle affirme que C. A. K. O. n’a jamais été déplacé ou retenu illicitement. En conséquence, en le renvoyant en Suisse, l’État partie violerait l’article 11 de la Convention. 3.5 L’auteure fait valoir qu’en renvoyant C. A. K. O. en Suisse, l’État partie violerait l’obligation qui lui incombe, en application de l’article 19 de la Convention, de protéger les enfants contre toutes les formes de mauvais traitements de la part de leurs parents ou de toute autre personne qui en a la charge. 3.6 L’auteure demande au Comité de recommander que la décision ordonnant le retour de C. A. K. O. ne soit pas appliquée, que C. A. K. O. soit autorisé à rester dans l’État partie et ne soit pas séparé d’elle, qu’elle conserve la garde de C. A. K. O., et qu’un juge de l’État partie détermine les capacités parentales du père. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans ses observations du 6 avril 2021 sur la recevabilité et ses observations du 6 août 2021 sur le fond, l’État partie affirme que la communication constitue un abus de droit de soumettre une communication au sens de l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif, et que, comme les faits décrits ne constituent pas à première vue une violation des droits reconnus par la Convention, la communication est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée, au sens de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif. 4.2 En ce qui concerne l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif, l’État partie fait valoir que la décision des juridictions internes d’ordonner le retour de C. A. K. O. en Suisse, où il réside habituellement, s’inscrit dans le processus fondé sur l’application de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Il souligne que les juridictions internes ont fondé leur raisonnement sur les obligations mises à la charge de l’État partie par la Convention, étant donné qu’il a été établi que C. A. K. O. avait sa résidence habituelle en Suisse et qu’il était retenu illicitement au Chili. Il soutient que l’auteure cherche à faire du Comité un organe d’appel chargé de corriger les erreurs de droit qu’auraient commises les juridictions nationales dans leur interprétation et leur application des règles de droit interne et des règles de droit international applicables. Il ajoute que l’auteure entend obtenir du Comité qu’il réexamine les faits à l’origine de l’action en justice et se prononce en sa faveur, ce qui amènerait celui-ci à agir comme un organe d’appel. Il fait valoir que le réexamen des faits ne relève pas de la compétence du Comité, qui devrait se limiter à analyser le comportement de l’État partie au regard des obligations qui lui incombent au titre de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant en se fondant sur les faits qui ont été établis par les juridictions internes. Compte tenu de ce qui précède, il estime que le Comité n’est pas compétent pour examiner les demandes de l’auteure. 4.3 En ce qui concerne l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif, l’État partie affirme que les arguments avancés par l’auteure ne suffisent pas à établir une présomption de violation des dispositions de la Convention ou des Protocoles facultatifs s’y rapportant de la part des juridictions nationales. Il fait valoir que : a) les juridictions internes, en appliquant la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, n’ont pas statué sur la garde de C. A. K. O.; b) elles ont à bon droit estimé que les exceptions énoncées à l’article 13 de la Convention ne s’appliquaient pas en l’espèce; c) elles ont dûment pris en compte et protégé l’intérêt supérieur de C. A. K. O. tout au long de la procédure. 4.4 Concernant le point a), l’État partie fait valoir que la communication de l’auteure repose sur l’hypothèse factuelle erronée selon laquelle les juridictions nationales accorderaient la garde de C. A. K. O. à son père, ce qui le séparerait obligatoirement de sa mère. Il rappelle que les décisions relatives à la garde d’un enfant ne sont pas prises en application de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, qui n’a pas pour objectif de protéger les situations de fait altérées par le déplacement illicite d’un enfant ou d’un adolescent vers un autre État ou par le non‑retour de cet enfant ou de cet adolescent dans l’État où il réside habituellement. L’objectif est qu’après le retour de l’enfant, la personne qui cherche à en obtenir la garde saisisse les autorités compétentes de l’État où l’enfant résidait habituellement avant son déplacement, raison pour laquelle l’article 16 de la Convention dispose que la procédure relative à la garde doit être suspendue dans l’État où l’enfant est retenu illicitement. 4.5 L’État partie fait valoir que le premier tribunal des affaires familiales de Santiago a évalué tous les faits et éléments de preuve de l’affaire, y compris le jugement du tribunal de première instance de Hinwil (Suisse), qui a établi la séparation de fait des parents, défini la pension alimentaire et attribué la garde de C. A. K. O. Sur la base de ces éléments, il a établi que, même si C. A. K. O. restait sous la garde de l’auteure, les deux parents continuaient d’exercer l’autorité parentale dans des conditions d’égalité, ce qui signifiait que les questions futures concernant C. A. K. O., y compris son lieu de résidence, devaient faire l’objet de décisions conjointes et que le consentement des deux parents était nécessaire pour établir la résidence de l’enfant à l’étranger. En conséquence, le tribunal a estimé que C. A. K. O. était retenu illicitement. L’État partie souligne que l’auteure a fait usage de diverses voies de recours, y compris des appels et une action en constitutionnalité, qui ont tous abouti à la confirmation de la décision du tribunal. Il souligne que les juridictions nationales n’ont jamais statué sur la garde de C. A. K. O., qui incombe toujours exclusivement à l’auteure, ni sur une éventuelle séparation de l’enfant et de sa mère. Il ajoute que, de fait, pour que C. A. K. O. rentre en Suisse en compagnie de sa mère et en toute sécurité, l’Autorité centrale de l’État partie a contacté le Secrétariat d’État aux migrations de la Suisse, qui a indiqué qu’il autoriserait la délivrance rapide d’un visa à l’auteure et que celle-ci n’aurait aucun problème pour obtenir un permis de séjour, étant donné qu’elle continuait à recevoir une pension alimentaire. Il souligne que l’Autorité centrale a indiqué que l’auteure ne faisait l’objet d’aucune procédure pénale qui pourrait l’amener à craindre d’être arrêtée à son arrivée en Suisse. 4.6 Concernant le point b), relatif à la première exception au retour, prévue à l’article 13 (al. a)) de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, l’État partie fait valoir que l’auteure n’a pu prouver ni qu’elle avait la garde exclusive de C. A. K. O., ni que le père de l’enfant avait consenti à ce que le petit garçon reste au Chili. Il rappelle que le tribunal de première instance a estimé, sur la base des éléments de preuve fournis, que les deux parents exerçaient l’autorité parentale sur un pied d’égalité. Ils devaient par conséquent prendre ensemble les décisions concernant l’enfant, y compris son lieu de résidence. Dans ces conditions, l’État partie fait valoir que l’exception prévue à l’article 13 (al. a)) de la Convention n’était pas applicable, puisque le père exerçait également le droit de garde et n’avait pas consenti au changement de résidence. 4.7 Concernant le même point, au sujet de la deuxième exception au retour, prévue à l’article 13 (al. b)) de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, l’État partie soutient que le même tribunal, sur la base des éléments de preuve fournis, n’est pas parvenu à la conviction qu’il avait été porté atteinte à l’intégrité sexuelle de C. A. K. O., et encore moins que le père était l’auteur des actes allégués. Il ajoute que, comme l’a conclu le tribunal, même si C. A. K. O. avait subi des violences sexuelles, son maintien dans l’État partie ne serait pas la seule solution pour le protéger, et cela reviendrait à ignorer que les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent lui accorder les mesures de protection nécessaires. Il souligne que le tribunal a déclaré que l’accompagnement psychologique de l’enfant pouvait se poursuivre depuis la Suisse et que, étant donné que les faits incriminés s’y seraient produits, c’est dans ce pays que l’on trouverait le plus d’éléments permettant d’enquêter sur les faits et d’adopter, dans le cadre d’une procédure régulière, les mesures de protection les plus appropriées pour l’enfant. L’État partie ajoute qu’avec le contact de l’Autorité centrale suisse, le membre expert de l’organe suisse de protection des droits de l’enfant a veillé à ce que C. A. K. O. bénéficie d’un soutien total dès le premier jour de son retour, y compris de diverses mesures de protection et d’assistance. Dans ces conditions, l’État partie fait valoir que l’auteure n’a pas établi qu’il existait un risque grave que le retour de C. A. K. O. ne l’expose à un danger physique ou psychique ou ne le place dans une situation intolérable, comme le définit la Convention. Il souligne que les éléments de preuve existants et les mesures de protection mises en place à l’avance constituaient des garanties suffisantes pour que le retour de C. A. K. O. en Suisse se fasse en toute sécurité. Il ajoute que la plainte déposée par l’auteure auprès du parquet régional métropolitain de l’Est au Chili le 2 mai 2017 a été transmise au Ministère public IV du canton de Zurich, où une procédure pénale a été ouverte contre le père de C. A. K. O. pour abus sexuels. Par l’intermédiaire de son conseil, l’auteure a comparu et présenté des preuves dans cette procédure. La plainte a toutefois été rejetée le 15 avril 2019, et le rejet a été confirmé par le Tribunal fédéral suisse le 28 avril 2020. 4.8 Concernant le point c), l’État partie fait valoir qu’il est pleinement conscient et respectueux de l’obligation découlant de l’article 3 (par. 1) de la Convention. Il soutient que les juridictions internes, y compris la Cour suprême, ont pris en compte l’intérêt supérieur de C. A. K. O. tout au long de la procédure. Il explique qu’il ressort de la procédure que des mesures ont été prises pour que l’intérêt supérieur de C. A. K. O. soit pris en considération, conformément à l’observation générale no 12 (2009) (par. 70). Il indique qu’un certain nombre de garanties étaient en place pour assurer la prise en considération de l’intérêt supérieur de C. A. K. O. Il explique en particulier qu’à la demande de l’auteure et du tribunal lui-même, des professionnels qualifiés ont pris largement part à la procédure, que les décisions ont été rendues le plus rapidement possible, dans le cadre de la procédure simplifiée applicable aux affaires qui relèvent de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, que les décisions des différentes juridictions (première instance, appel et Cour suprême) étaient dûment fondées et motivées, et que l’auteure avait à sa disposition des mécanismes permettant de contester chaque décision dans le cadre d’un appel ou d’un recours en révision. Il ajoute que toutes les garanties présentes pendant la procédure déclarative concernant le retour de l’enfant ont été également appliquées à la procédure d’exécution, pendant laquelle l’intérêt supérieur de C. A. K. O. a été une considération primordiale et toutes les précautions possibles ont été prises pour lui permettre de rentrer en Suisse en toute sécurité, en compagnie de l’auteure. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et sur le fond 5.1 Dans ses commentaires du 27 avril 2022 sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication, l’auteure fait valoir qu’en décidant de renvoyer C. A. K. O. en Suisse, l’État partie n’a pas tenu compte de la Convention et a donné la priorité à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Il s’est fondé uniquement sur le fait que la Suisse était la résidence habituelle de C. A. K. O., selon une interprétation purement juridique éloignée de la réalité, puisque l’enfant a son domicile dans l’État partie et y vit depuis près de cinq ans. L’auteure ajoute que les juridictions internes n’ont pas examiné si un des exceptions au retour prévues par la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants s’appliquait. 5.2 L’auteure réaffirme qu’elle avait la garde de C. A. K. O. et qu’elle ne partageait pas l’autorité parentale avec le père. Elle réaffirme également que les juridictions nationales n’ont pas tenu dûment compte de la multitude d’éléments démontrant qu’il serait grave de placer l’enfant dans une situation intolérable en le remettant à son père, notamment de l’exposer à nouveau à des violences sexuelles de la part de celui-ci. Elle insiste sur le fait que le bien‑être de C. A. K. O. est plus important que les droits de son père. Elle soutient que les différents rapports rendent compte en détail du traitement et de l’accompagnement dont a bénéficié C. A. K. O., que ceux-ci sont progressifs et s’inscrivent dans la durée, et que l’enfant pourrait régresser s’il était exposé à des changements inattendus ou s’il se sentait en insécurité. Elle ajoute que les rapports soumis constituent des preuves sérieuses et crédibles du risque grave qu’encourrait C. A. K. O. s’il était renvoyé en Suisse. Elle souligne qu’il ne s’agit pas d’un simple rapport d’évaluation psychologique mais du travail d’une équipe composée de différents professionnels travaillant dans un centre de santé mentale prestigieux et accrédité, qui a évalué les dommages psychologiques subis par l’enfant, qui existaient déjà à son arrivée dans l’État partie et qu’il associe à son père et à son vécu en Suisse. Elle souligne qu’actuellement, C. A. K. O. est plus calme et se sent plus en sécurité dans sa famille à elle et qu’il ne semble pas raisonnable de le séparer d’elle. 5.3 L’auteure affirme que les tribunaux sont tenus d’anticiper les effets de leurs décisions, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’espèce, si C. A. K. O. était renvoyé en Suisse, son quotidien serait totalement et soudainement bouleversé, et l’on ne saurait ignorer qu’une fois en Suisse, il pourrait même être séparé de sa mère, ce qui aurait pour effet de le déstabiliser et de le priver d’une protection cruciale pour lui. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité note que l’État partie n’a pas émis d’objections concernant l’obligation d’épuiser les recours internes et conclut que l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication. 6.3 Le Comité prend note des arguments de l’État partie selon lesquels la communication de l’auteure devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 7 (al. c) et f)) du Protocole facultatif (voir par. 4.1). À cet égard, l’État partie fait valoir que le Comité n’a pas compétence pour corriger de prétendues erreurs de droit concernant l’interprétation et l’application des règles de droit interne et de droit international applicables, ainsi que pour examiner les faits établis par les juridictions nationales (voir par. 4.2). Il fait également valoir que les arguments avancés dans la présente communication ne sont pas suffisants pour établir une présomption de violation de la Convention (voir par. 4.3). 6.4 Le Comité prend note des arguments de l’auteure selon lesquels la décision de renvoyer C. A. K. O. en Suisse : a) a été prise par les juridictions de l’État partie sans tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, puisque ce dernier serait renvoyé chez son agresseur présumé, en violation de l’article 3 de la Convention (voir par. 3.2); b) entraînerait la séparation de C. A. K. O. d’avec sa mère, en violation de l’article 9 de la Convention (voir par. 3.3); c) viole l’article 11 de la Convention, puisque C. A. K. O. réside dans l’État partie et qu’il n’a jamais été déplacé ou retenu illicitement (voir par. 3.4); d) entraînerait une violation de l’article 19 de la Convention puisqu’elle exposerait l’enfant à des mauvais traitements de la part de son père (voir par. 3.5). 6.5 Le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions nationales d’examiner les faits et les éléments de preuve et d’interpréter la législation, à moins que l’appréciation ou l’interprétation faite par celles-ci ait été manifestement arbitraire ou ait constitué un déni de justice. Par conséquent, dans les affaires concernant le retour d’enfants, il ne lui appartient pas de décider si la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a été interprétée ou appliquée correctement par les juridictions nationales, pour autant que cette interprétation ou cette application est conforme aux obligations découlant de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité rappelle que, premièrement, lorsqu’elles statuent sur des affaires d’enlèvement international d’enfant, les juridictions nationales doivent apprécier effectivement les éléments susceptibles de constituer une exception à l’obligation de procéder au retour immédiat de l’enfant, notamment lorsqu’ils sont soulevés par l’une des parties à la procédure, et rendre une décision suffisamment motivée sur ce point. Deuxièmement, ces éléments doivent être appréciés à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant, et cette appréciation repose dans une large mesure sur l’établissement des faits qui, en règle générale, relève de la compétence des juridictions nationales. 6.6 En l’espèce, le Comité note que les allégations de l’auteure reposent sur un certain nombre d’hypothèses factuelles non étayées, à savoir : l’auteure pouvait décider unilatéralement du lieu de résidence de C. A. K. O. et celui-ci n’a donc été ni enlevé ni retenu illicitement (voir par. 3.1, 3.4 et 5.1); l’enfant a été abusé sexuellement par son père (voir par. 3.1, 3.2, 3.5 et 5.2); si l’enfant était renvoyé en Suisse, il serait séparé de l’auteure et « rendu à son père », ce qui lui ferait courir un risque de préjudice irréparable (voir par. 3.1, 3.3, 3.6, 5.2 et 5.3). Le Comité note que ces hypothèses factuelles ne sont pas confirmées par les faits établis par les juridictions internes sur la base des éléments de preuve disponibles et largement étayés (voir par. 4.5 à 4.7). En particulier, il note : que les juridictions nationales ont estimé que les deux parents conservaient le droit de décider de la résidence de C. A. K. O., de sorte que le séjour de l’enfant dans l’État partie constituait une rétention illicite au sens de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (voir par. 4.5 et 4.6); qu’il n’a pas été établi que l’enfant avait subi des violences sexuelles et que, si ces violences étaient avérées, les autorités suisses étaient prêtes à prendre les mesures de protection nécessaires à son retour (voir par. 4.7); que toutes les mesures ont été prises pour que l’auteure puisse retourner et rester en Suisse (voir par. 4.5). Le Comité estime que, même si elle n’est pas satisfaite des décisions rendues par les autorités nationales, l’auteure n’a pas démontré que l’examen des faits et éléments de preuve soumis à ces autorités a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Il estime également que l’auteure n’a pas suffisamment démontré, aux fins de la recevabilité, que, dans leurs décisions, les juridictions internes n’ont pas tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il estime qu’elles ont expliqué en détail pourquoi les exceptions ne s’appliquaient pas, à la lumière des circonstances spécifiques de l’affaire − en particulier, compte tenu de l’absence de preuves des violences sexuelles qu’aurait commises le père −, et ont estimé que les mesures de protection prévues constituaient des garanties suffisantes pour assurer le retour de l’enfant en toute sécurité. Il conclut donc que la présente communication n’a pas été dûment étayée et la déclare irrecevable au regard de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteure de la communication et, pour information, à l’État partie.