Decision on merits; Substantive issues: best interests of the child discrimination on other grounds discrimination on the ground of national, ethnic or social origin education; Articles: 2 3 28 29; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]
Erwägungen (57 Absätze)
E. 4 Le 18 avril 2020, les auteurs des communications nos 114/2020 et 116/2020 ont informé le Comité que, le 20 mars 2020, ils ont été informés de la décision du Directeur provincial du Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle de rejeter la demande de scolarisation qu’ils avaient déposée en mai 2019 au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions requises. Ils ajoutent que, le 29 mars 2020, ils ont engagé de nouvelles procédures judiciaires pour violation des droits fondamentaux contre les décisions susmentionnées. Dans le cadre de ces procédures, ils ont demandé de nouvelles mesures provisoires, sur la base des demandes soumises par le Comité les 10 et 20 mars 2020. Ils ajoutent que, le 14 avril 2020, ces demandes ont été rejetées par les tribunaux administratifs nos 3 et 2, respectivement, au motif, notamment, que la demande du Comité était dépourvue d’effet contraignant. Observations de l’État partie sur les demandes de mesures provisoires
E. 5.1 Le 11 mai 2020, l’État partie a soumis des observations sur la demande de mesures provisoires concernant les communications nos 114/2020 et 116/2020. Invoquant l’article 6 (par. 1) du Protocole facultatif, il fait valoir que la demande formulée par le Comité l’oblige exclusivement à examiner d’urgence les mesures provisoires demandées. Il fait valoir qu’il respecte scrupuleusement cette obligation.
E. 5.2 L’État partie soutient qu’il ne ressort pas de la demande du Comité que la situation était exceptionnelle et que les auteurs risquaient de subir un préjudice irréparable si les mesures demandées n’étaient pas adoptées. Il affirme que les auteurs subiraient un préjudice s’ils étaient scolarisés immédiatement à titre provisoire et que, à l’issue de la procédure, la mesure devait être levée, car cela signifierait qu’ils devraient quitter un établissement scolaire dans lequel ils auraient eu la possibilité de s’intégrer. Le préjudice subi serait alors plus grave que celui qui pourrait résulter d’un report de la scolarisation, dans l’hypothèse où les auteurs seraient finalement autorisés à aller à l’école.
E. 5.3 L’État partie indique que le contenu de la communication des auteurs a été transmis au Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle pour qu’il examine d’urgence leur situation et les dossiers administratifs relatifs aux demandes de scolarisation afin d’évaluer s’il convient de prendre les mesures provisoires demandées par le Comité. Il fait valoir que, dans la situation décrite dans la communication no 111/2020, la fille concernée avait été enregistrée et, suite à des visites de différents organes de police qui ont confirmé qu’elle résidait effectivement à Melilla, elle a été définitivement inscrite à l’école. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond Observations sur l’exposé des faits et le contexte
E. 6.1 L’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond des communications le 21 décembre 2020 (114/2020), le 30 décembre 2020 (116/2020), le 8 mars 2021 (117/2020) et le 23 septembre 2020 (118/2020). À cette occasion, il a fourni des précisions sur le contexte factuel et normatif des communications, qui ont également été fournies à propos de la communication no 115/2020, pour laquelle ont été rendues des constatations auxquelles renvoie le Comité.
E. 6.2 L’État partie affirme que, de septembre à novembre 2020, les autorités scolaires locales ont demandé à la Brigade provinciale de l’immigration et des frontières de vérifier l’adresse de plusieurs enfants ayant demandé à être scolarisés à Melilla. En ce qui concerne la communication no 114/2020, la Police nationale a constaté, le 16 septembre 2020, que les auteurs ne résidaient pas à l’adresse qu’ils avaient donnée, et que les personnes qui résidaient à cette adresse ont déclaré ne pas connaître la famille. En ce qui concerne la communication no 116/2020, la Police nationale a constaté, à une date non précisée entre septembre et novembre 2020, que les auteures résidaient bien à l’adresse qu’elles avaient donnée. En ce qui concerne la communication no 117/2020, la Police nationale a constaté, le 22 septembre 2020, que les auteures ne résidaient pas à l’adresse qu’elles avaient donnée, car il s’agissait d’un terrain non construit. En ce qui concerne la communication no 118/2020, la Police nationale a constaté, le 22 septembre 2020, que les auteurs ne résidaient pas à l’adresse qu’ils avaient donnée et que les personnes qui résidaient à cette adresse ont déclaré ne pas connaître la famille.
E. 6.3 En ce qui concerne les procédures judiciaires engagées par les auteurs, l’État partie explique qu’il existe deux procédures de nature différente. En premier lieu, les auteurs des communications nos 114/2020, 116/2020 et 118/2020 ont introduit des recours administratifs face au prétendu silence de l’administration comme suite à leur demande d’inscription pour l’année scolaire 2019/20. L’État partie fait valoir que, dans les trois cas, les recours visaient à déterminer s’il y avait eu ou non silence de l’administration, et ne portaient pas sur la question de savoir si les auteurs avaient le droit d’être scolarisés. Dans tous les cas, les tribunaux ont estimé que l’administration s’était expressément prononcée en publiant la liste des élèves admis, sur laquelle ne figuraient pas les noms des auteurs. Dans les trois cas, les auteurs ont introduit des recours, qui sont en instance à la date de présentation des observations de l’État partie.
E. 6.4 En second lieu, l’État partie explique que les auteurs des communications nos 114/2020, 116/2020 et 117/2020 ont déposé un second recours administratif contre les décisions de rejet de leur inscription pour l’année scolaire 2019/20 qui leur ont été notifiées en mars 2020. Il explique que les auteurs des communications nos 114/2020 et 117/2020 ont fait appel mais ne se sont pas présentés par la suite devant la chambre administrative du tribunal supérieur de justice d’Andalousie, Ceuta et Melilla. En conséquence, ladite chambre a rejeté les recours respectivement le 1er septembre 2020 et le 21 janvier 2021, et les décisions sont donc devenues définitives puisqu’aucun recours n’a été introduit. Les auteures de la communication no 117/2020 ont également introduit un second recours administratif par la voie ordinaire, et ce recours est toujours en instance. Dans le cas de la communication no 116/2020, les auteures ont fait appel de la décision du tribunal d’instance et la chambre administrative a rejeté l’appel le 29 septembre 2020; la décision est devenue définitive puisqu’aucun recours n’a été introduit. Observations sur la recevabilité
E. 6.5 L’État partie affirme que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes. Il fait valoir qu’au moment de la présentation des communications au Comité, il existait des procédures contentieuses-administratives relatives à la scolarisation pour l’année scolaire 2019/20, dont deux sont actuellement au stade de l’appel (116/2020 et 118/2020), tandis que, dans les deux autres, les auteurs n’ont pas fait appel, les décisions pertinentes étant donc devenues définitives. En outre, ces procédures ne visaient pas à déterminer si les auteurs remplissaient les conditions pour être scolarisés, mais plutôt si le prétendu silence de l’administration valait acceptation de leur demande de scolarisation. Il convient de noter que les recours introduits contre les décisions de refus de scolarisation n’ont pas fait l’objet d’un recours ou ont été abandonnés. Seules les auteures de la communication no 117/2020 ont déposé un nouveau recours par la voie ordinaire, recours qui est en cours d’examen.
E. 6.6 L’État partie fait valoir que l’accès direct au Comité ne saurait être autorisé avant la fin des procédures judiciaires internes et que les tribunaux nationaux doivent avoir la possibilité de statuer, dans un délai raisonnable, sur le fond des affaires dont ils sont saisis. Il ajoute que, d’une part, c’est le comportement des auteurs eux-mêmes qui a fait que les juridictions internes n’ont pas eu l’occasion de se prononcer, car ils n’ont pas formulé leurs demandes de manière adéquate. D’autre part, il suffit d’examiner les procédures judiciaires internes engagées par les auteurs pour constater la rapidité avec laquelle elles ont été menées. L’État partie fait valoir que, en tout état de cause, rien ne justifie que les auteurs non seulement n’aient pas attendu l’achèvement de la procédure judiciaire pour s’adresser au Comité, mais qu’ils aient délibérément « interrompu » la procédure judiciaire ou qu’ils l’aient « considérée comme achevée » en n’épuisant pas les différentes voies de recours prévues par le droit procédural contre les décisions judiciaires qui leur ont été défavorables. Observations sur le fond
E. 6.7 L’État partie conteste que la raison qui empêche les auteurs − comme d’autres enfants qui ont dénoncé une situation semblable devant le Comité − d’être scolarisés soit le fait que les intéressés sont en situation irrégulière à Melilla et n’ont pas de permis de séjour ni de visa. Il rappelle que, sur son territoire, le droit à l’éducation est un droit absolu reconnu à tous les mineurs dans des conditions d’égalité, quelle que soit leur nationalité ou leur situation administrative.
E. 6.8 L’État partie dit être pleinement conscient qu’en raison de la situation particulière de Melilla, il est particulièrement difficile pour les étrangers en situation irrégulière de se faire enregistrer. Toutefois, cela n’empêche pas les mineurs en situation irrégulière d’être scolarisés, le Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle ayant décidé d’élargir la liste des documents acceptés comme preuves de la résidence. L’État partie soutient que la scolarisation des auteurs a été refusée parce que ceux-ci n’ont pas prouvé qu’ils résidaient effectivement à Melilla en soumettant les documents requis au titre de la réglementation applicable. Il ajoute qu’aucun des documents joints à la demande de scolarisation ou fournis ultérieurement n’est une preuve valable que les intéressés résident de façon permanente à Melilla.
E. 6.9 L’État partie affirme que les certificats de naissance délivrés à Melilla ne sont pas une preuve que les intéressés résident effectivement à Melilla car il est très courant que des femmes enceintes vivant à Nador (Maroc) viennent accoucher à la maternité de Melilla, étant donné que les prestations sont supérieures à celles offertes par le système de santé marocain et que l’accès aux soins est gratuit, dans des conditions d’égalité avec les ressortissantes espagnoles. La demande d’enregistrement ne constitue pas non plus une preuve de résidence effective, puisqu’elle atteste seulement que le demandeur était physiquement présent à Melilla à la date de la demande. Les demandes de carte d’assurance maladie ne sont pas non plus des preuves valables. Enfin, il en va de même pour les actes notariés qui sont de simples déclarations privées sans aucun caractère probant et n’établissent ni ne prouvent l’existence d’un lien avec les auteurs (et dont la véracité peut être sérieusement mise en doute). L’État partie ajoute que, si les documents fournis sont insuffisants, cela n’empêche pas les auteurs de présenter ultérieurement de nouveaux documents prouvant qu’ils résident effectivement à Melilla, comme des documents présentant les conclusions des opérations de vérifications menées par la Police nationale, qui seront dûment évalués par les autorités scolaires. Il souligne que, dans trois des quatre affaires faisant l’objet des communications, les vérifications réalisées par la Police nationale ont montré que les auteurs ne résidaient pas aux adresses indiquées.
E. 6.10 L’État partie conclut que, compte tenu de ce qui précède, les articles 2, 3, 28 et 29 de la Convention n’ont pas été violés. Il ajoute qu’aucun de ces articles, ni aucune norme nationale ou internationale, ne l’oblige à scolariser des enfants dont il ne peut être établi qu’ils résident effectivement sur son territoire. Les auteurs ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur leur qualité d’étrangers, puisque leur non-scolarisation n’est nullement imputable à l’absence d’attestation d’inscription au registre des habitants ou au défaut de permis de séjour, mais tient au fait que, à la date du dépôt de la demande de scolarisation comme par la suite, il n’a pas été établi qu’ils résidaient dans l’État partie.
E. 6.11 L’État partie appelle l’attention sur la diligence et la rigueur particulières avec lesquelles ses autorités doivent traiter les demandes de scolarisation à Melilla concernant des enfants originaires de la province de Nador. Il ajoute que le nombre de demandes augmente chaque année et que ces demandes ne peuvent être satisfaites que s’il est effectivement prouvé que les enfants résident à Melilla, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la ville, dont les établissements scolaires sont saturés et ne peuvent être agrandis.
E. 6.12 L’État partie demande que la communication soit déclarée irrecevable ou, subsidiairement, qu’elle soit rejetée au motif qu’aucune violation de la Convention n’a été constatée. Commentaires des auteurs sur la recevabilité et sur le fond
E. 7.1 Les auteurs ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond les 3 mai (114/2020), 5 mai (116/2020), 4 mai (117/2020) et 3 juillet (118/2020) 2021. Communications nos 114/2020 et 116/2020
E. 7.2 En ce qui concerne leur résidence, les auteurs affirment que les documents qu’ils ont fournis attestent à plusieurs égards qu’ils résident bien à Melilla. Ils ajoutent que, compte tenu de la fermeture de la frontière en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), il est indiscutable qu’ils résident à Melilla, puisqu’ils se sont présentés devant les tribunaux à plusieurs reprises, ce qui n’aurait pas été possible s’ils ne résidaient pas sur place. Les auteures de la communication no 116/2020 ajoutent que la Police nationale a confirmé qu’elles résidaient bien à Melilla, comme le reconnaît l’État partie. De leur côté, les auteurs de la communication no 114/2020 contestent les dires de la Police nationale, qui affirme que les personnes qui vivaient à l’adresse indiquée ne connaissaient pas leur famille. Ils expliquent que la personne qui habite à cette adresse est leur tante, chez qui il vivent avec leurs parents depuis 2014. Ils expliquent que, dans toutes les procédures judiciaires engagées, ils ont soumis un acte notarié dans lequel leur tante confirme ce fait. Ils expliquent toutefois que, le 24 juillet 2020, leur mère a déposé une plainte pour violence fondée sur le genre, plainte qui mentionne une autre adresse, à laquelle ils résident depuis le début de l’année 2020. Ils soulignent que, comme suite à cette plainte, une place dans un foyer lui a été proposée et qu’elle l’a acceptée. Ils soulignent que la question n’est pas de savoir si la famille réside effectivement à Melilla, mais de connaître son adresse exacte. Ils soulignent que, dans l’appel qu’ils ont formé contre le rejet de leur demande de scolarisation pour l’année scolaire 2020/21, ils ont demandé que la Police nationale effectue une visite à cette adresse. Ils ajoutent que, si leur mère a indiqué l’adresse de sa sœur dans les demandes de scolarisation, c’est parce qu’il s’agissait de la résidence habituelle de la famille jusqu’en 2020, que la famille n’avait pas de contrat de location ni de contrat de services publics à son adresse actuelle et que, sachant qu’ils n’avaient pu obtenir de carte d’assurance maladie parce qu’ils ne pouvaient pas prouver qu’il s’agissait de leur résidence effective, leur mère a estimé que le plus approprié était de fournir l’adresse de sa sœur. Enfin, ils affirment que cette situation met en lumière les problèmes réels des familles qui n’ont pas de contrat de location ni de contrat de services publics et qui ne peuvent être enregistrées, n’ont pas accès aux soins de santé et ne peuvent scolariser leurs enfants.
E. 7.3 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, les auteurs soutiennent que l’approche de l’État partie repose sur l’idée que les recours internes seront considérés comme épuisés non pas lorsque les recours judiciaires internes auront été épuisés ou si la procédure excède des délais raisonnables, mais lorsque la procédure que l’État partie considère comme celle à suivre pour faire aboutir les demandes de la partie aura été épuisée. Ils soulignent que, dans leur demande initiale, ils ont mis en lumière le retard pris dans le traitement des recours par le tribunal supérieur de justice d’Andalousie et qu’ils ont engagé un recours contre la décision par laquelle leur demande de mesures provisoires a été rejetée, recours qui n’a toujours pas été examiné. Ils ajoutent que l’État partie ne mentionne pas les mesures provisoires demandées dans le cadre des différentes procédures judiciaires, qui ont pour but de faire en sorte que des dommages irréparables ne se produisent pas, ce qui irait à l’encontre du but ultime d’un recours. Selon eux, les recours internes ont été épuisés s’agissant des demandes de mesures de protection, sans préjudice des différentes procédures judiciaires portant sur le refus de scolarisation.
E. 7.4 Sur le fond, les auteurs affirment que, l’administration étant consciente des difficultés particulières auxquelles se heurtent les étrangers en situation irrégulière, il est inacceptable que l’intérêt supérieur de l’enfant ait été, au mieux, pris insuffisamment en considération dans les affaires exposées dans leur communication et dans des communications similaires, en violation de l’article 3 (par. 2) de la Convention. Ils ajoutent que l’interprétation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans ses trois dimensions aurait supposé, entre autres, que l’on tente d’entendre les enfants ou leur représentant légal afin de clarifier la question de leur résidence effective à Melilla, aurait supposé que des critères clairs et souples soient définis pour les demandes d’inscription à l’école de manière à faciliter la scolarisation, et aurait pu supposer de demander aux services sociaux de la municipalité d’évaluer la situation de ces enfants, plutôt que de solliciter les services de la Police nationale. De même, si l’intérêt supérieur de l’enfant avait été dûment pris en compte, la décision tendant à élargir la liste des documents acceptés comme preuves de la résidence aurait dû être interprétée dans le sens de la constitution d’une liste ouverte de documents et non d’une liste fermée comme le fait l’administration. Communications nos 117/2020 et 118/2020
E. 7.5 Concernant leur résidence à Melilla, les auteures de la communication no 117/2020 affirment qu’elles ont vécu à l’adresse fournie aux autorités de l’État partie jusqu’à la fin du mois de mai 2020, et qu’elles ont ensuite déménagé à une autre adresse qu’elles ont mal retranscrite. Elles affirment avoir informé l’Institut national de gestion de la santé de leur changement d’adresse le 31 août 2020, et d’en avoir informé le Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle le 22 septembre 2020. Pourtant, le 22 septembre 2020, la brigade provinciale des étrangers et des frontières s’est rendue à une mauvaise adresse, différente de celle qui avait été indiquée. De leur côté, les auteurs de la communication no 118/2020 font valoir qu’il y a eu un changement dans les numéros de leur rue et que le numéro qui figure sur le titre de propriété du logement n’est plus valable. Les auteurs des deux communications ajoutent que, compte tenu de la fermeture de la frontière en raison de la pandémie de COVID-19, ils n’ont pas pu quitter Melilla pendant tout le processus concernant l’année scolaire 2020/21, ce qui montre qu’ils y résident effectivement.
E. 7.6 Les auteurs des deux communications soulignent que, leur scolarisation étant obligatoire, si des documents étaient manquants, il aurait fallu y remédier d’office. Ils ajoutent que, s’ils sont conscients des difficultés auxquelles se heurtent les autorités scolaires de Melilla, cela ne saurait remettre en cause la nécessité de garantir aux membres les plus vulnérables de la population, les enfants, l’exercice du droit fondamental à l’éducation. Ils affirment qu’ils ne résident pas au Maroc et qu’ils ne traversent pas la frontière tous les jours, et que cela a été prouvé. La nécessité d’agir avec prudence et rigueur en prévenant la fraude ne saurait en aucun cas justifier de punir les enfants comme eux, qui vivent effectivement à Melilla.
E. 7.7 Concernant le non-épuisement des recours internes, les auteures de la communication no 117/2020 font valoir que les recours disponibles n’étaient pas des recours utiles. Elles soutiennent que leur premier recours administratif a été rejeté avant la fin de l’année scolaire, et que leur second recours est toujours à l’examen, ce qui démontre qu’il ne constitue pas un recours utile pour résoudre le problème qu’elles dénoncent, dans la mesure où, si elles attendent qu’il aboutisse, elles auront perdu une année scolaire, ce qui constituera pour elles un préjudice irréparable. Elles affirment n’avoir saisi le Comité qu’après que leur demande de mesures provisoires a été rejetée. Une fois les demandes rejetées, les recours disponibles se sont avérés inefficaces et d’une durée excessive, comme cela a été démontré.
E. 7.8 En ce qui concerne le contexte, les auteurs soutiennent qu’en matière de scolarisation, la législation nationale reconnaît formellement l’égalité entre les résidents, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière. Cependant, cette reconnaissance est purement théorique car les résidents en situation irrégulière se heurtent à un obstacle insurmontable s’ils souhaitent être scolarisés à Melilla. Les auteurs ajoutent qu’il ressort également des communications nos 111/2020 et 113/2020 soumises au Comité qu’il ne suffit pas pour un enfant de résider effectivement à Melilla pour y être scolarisé. Dans le premier cas, la fille n’a été scolarisée qu’à la suite de l’intervention du Comité, alors qu’elle était inscrite au registre des habitants. Dans le second, les quatre enfants, dont le dossier comprenait un rapport d’insertion sociale dans lequel il était établi que les membres de leur famille résidaient effectivement à Melilla depuis plus de trente ans, n’ont été scolarisés qu’après leur inscription au registre des habitants.
E. 7.9 Sur le fond, les auteurs font valoir que prétendre que les documents qu’ils ont soumis ne prouvent pas qu’ils résident dans la ville montre le manque de souplesse et de volonté de l’État partie en ce qui concerne la réalisation effective du droit à l’éducation. Ils affirment que l’État partie n’a pas agi avec diligence pour vérifier leur résidence effective et pour évaluer correctement leur intérêt supérieur, en relation avec leur droit à l’éducation, en violation de l’article 3 de la Convention, lu conjointement avec l’article 28. Ils ajoutent que l’intérêt supérieur de l’enfant requiert l’adoption de mesures actives propres à garantir sa prise en considération dans toutes les décisions relatives à l’éducation, ce que l’État partie n’a pas fait. Ils font valoir que l’État partie n’a pas expliqué comment ce droit a été respecté dans leur cas, à savoir ce qui a été considéré comme étant dans leur intérêt supérieur, sur la base de quels critères et comment leur intérêt supérieur a été mis en balance avec d’autres considérations.
E. 7.10 Les auteurs ajoutent que l’article 2 de la Convention fait obligation aux États de s’efforcer d’identifier les enfants qui ont des droits dont la reconnaissance et la réalisation peuvent nécessiter des mesures spéciales. Ils ajoutent que, bien que l’État partie fasse valoir qu’elle a été motivée par le manque de documents, sa décision n’en est pas moins discriminatoire, puisque l’absence de documents est inextricablement liée à leur origine et à leur situation personnelle.
E. 7.11 Enfin, les auteures de la communication no 117/2020 affirment que le refus de faire droit à la demande de mesure provisoire présentée par le Comité constitue une violation de l’article 6 du Protocole facultatif. Elles soulignent que le Comité s’est prononcé à plusieurs reprises sur le caractère obligatoire des mesures provisoires.
E. 7.12 Les auteurs prient le Comité : a) de déclarer la communication recevable; b) de constater que les dispositions de la Convention susmentionnées ont été violées et d’ordonner leur scolarisation immédiate; c) de demander instamment à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la Convention en ce qui concerne la scolarisation des enfants qui résident effectivement à Melilla, en assouplissant les critères d’admission en la matière et en instituant l’obligation pour la police de vérifier le lieu de résidence chaque fois qu’une demande de scolarisation est présentée; d) de demander instamment à l’État partie de faire droit aux demandes de mesures provisoires présentées par le Comité; e) d’ordonner une réparation appropriée sous la forme d’une indemnisation et d’une réadaptation pour le préjudice qu’ils sont subi en étant privés du droit à l’éducation pendant au moins deux années scolaires, à hauteur de 3 000 euros pour chaque année scolaire déjà perdue et pour celles qui le seront tant qu’ils ne seront pas scolarisés. Observations complémentaires des parties Communications nos 114/2020 et 116/2020
E. 8.1 Le 4 juin 2021, l’État partie a informé le Comité que les auteures de la communication no 116/2020 avaient été scolarisées en application en vertu d’une décision rendue le 9 mars 2021. Il a demandé qu’il soit mis fin à l’examen de la communication, conformément à l’article 26 du Règlement intérieur du Comité, celle-ci étant devenue sans objet puisque les auteures ont été scolarisées.
E. 8.2 Le 12 octobre 2021, les auteurs de la communication no 114/2020 ont informé le Comité que, le 25 juin 2021, ils avaient été inscrits à l’école pour l’année scolaire 2021/22, mais lui ont demandé d’examiner les violations qu’ils disent avoir été commises jusqu’à cette date. Le 12 octobre 2021 également, les auteures de la communication no 116/2020 ont confirmé les informations fournies par l’État partie le 4 juin 2021 mais ont également demandé au Comité d’examiner les violations présumées commises avant cette date. Communications nos 117/2020 et 118/2020
E. 8.3 Le 8 mars 2021 et le 25 mai 2021, l’État partie a demandé aux auteurs des communications nos 118/2020 et 117/2020 de préciser au Comité le lieu de leur résidence effective, sachant qu’il était possible que les adresses indiquées dans les demandes de scolarisation ne soient pas correctes, et que l’administration avait pour volonté de scolariser les enfants résidant effectivement dans la ville de Melilla, indépendamment de leur situation administrative en Espagne.
E. 8.4 Le 5 juin 2021, les auteures de la communication no 117/2020 ont réaffirmé que les informations sur leur lieu de résidence avaient déjà été soumises le 31 août 2020 à l’Institut national de gestion de la santé et le 22 septembre 2020 au Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle. Le 17 septembre 2021, les auteurs des deux communications ont informé le Comité qu’ils avaient été inscrits à l’école le 25 juin 2021 pour l’année scolaire 2021/22, mais ont demandé au Comité d’examiner les violations qui auraient été commises avant cette date.
E. 8.5 Les 7 et 14 décembre 2021, l’État partie a confirmé les informations soumises par les auteures de la communication no 117/2020 et a demandé qu’il soit mis fin à l’examen de la communication car il n’y avait pas d’intérêt légitime à le poursuivre.
E. 8.6 Les 7 et 14 décembre 2021, l’État partie a confirmé les informations soumises par les auteurs de la communication no 118/2020 et a demandé qu’il soit mis fin à l’examen de la communication. Il indique que, le 6 juin 2021, la chambre administrative du tribunal supérieur de justice d’Andalousie a partiellement fait droit au recours des auteurs pour défaut de motivation du refus de scolarisation, annulant le refus et renvoyant la procédure au stade auquel la demande de scolarisation a été rejetée. Il soutient que cette décision contredit l’argument des auteurs selon lequel il n’existe pas en droit interne de recours utile pour faire valoir leurs droits, et répète ses arguments concernant l’irrecevabilité de la communication. Il répète également ses arguments sur le fond. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité
E. 9.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable.
E. 9.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les communications sont irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes étant donné que : a) au moment de la présentation des communications au Comité, il existait des procédures contentieuses-administratives relatives à la scolarisation pour l’année scolaire 2019/20 (deux étaient au stade de l’appel à la date de présentation des observations tandis que, pour les deux autres, les décisions rendues étaient définitives car les auteurs n’avaient pas fait appel); b) ces procédures ne visaient pas à déterminer si les auteurs remplissait les conditions pour être scolarisés, mais à définir si le prétendu silence de l’administration valait acceptation de leur demande de scolarisation; c) les recours administratifs du deuxième type formés contre les décisions de refus de scolarisation des auteurs n’avaient pas fait l’objet d’un appel, ou les recours ont été rejetés ou étaient pendants à la date de présentation des observations (voir par. 6.5). Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel c’est le comportement des auteurs eux-mêmes qui a privé les tribunaux nationaux de la possibilité de se prononcer dans un délai raisonnable sur le fond de l’affaire, parce qu’ils n’ont pas formulé leurs griefs de manière adéquate, et selon lequel rien ne justifie que les auteurs n’aient pas épuisé les différents recours internes (voir par. 6.6). Parallèlement, il note que les auteurs affirment que les recours disponibles ont été inefficaces pour obtenir leur scolarisation et ont excédé des délais raisonnables. Il note en particulier que les auteurs affirment ne l’avoir saisi qu’après que les premières mesures provisoires ont été refusées et que le temps écoulé a démontré l’inefficacité de l’ensemble des recours formés (voir par. 7.3 et 7.7). Il constate que les auteurs ont formé les recours nécessaires pour obtenir leur scolarisation provisoire et qu’ils ont été déboutés. Il constate également que plus de deux années (communications nos 114/2020, 117/2020 et 118/2020) ou près de deux années (communication no 116/2020) se sont écoulées depuis que les auteurs ont déposé leur première demande de scolarisation, et que leur action en justice n’a donné lieu à aucune décision définitive, jusqu’à l’intervention du Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle. Il constate en outre que les demandes de mesures provisoires présentées par les auteurs au niveau national ont été rejetées, et que les mesures provisoires qu’il a lui-même demandées pour obtenir leur scolarisation immédiate n’ont pas été appliquées. Il estime que l’exclusion prolongée d’un enfant du système d’enseignement obligatoire constitue un préjudice irréparable au sens de l’article 6 du Protocole facultatif. Compte tenu du contexte qu’il connaît déjà et du fait que près de deux ans (pour la communication no 116/2020) ou plus de deux ans (pour les autres communications) après leur présentation, les demandes de scolarisation des auteurs n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive au niveau judiciaire, et sachant que toutes les mesures provisoires demandées par les auteurs ont été rejetées, le Comité considère que la procédure judiciaire interne a excédé des délais raisonnables et a entravé l’accès des auteurs à la justice. En conséquence, il conclut que l’on ne saurait exiger des auteurs qu’ils épuisent les recours en question, conformément à l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif.
E. 9.3 Le Comité note que les auteurs des communications nos 114/2020, 116/2020 et 117/2020 affirment que leur exclusion du système éducatif espagnol les a contraints à s’inscrire dans un centre religieux et à suivre un enseignement fondé sur la religion musulmane, en violation du droit à la liberté de religion consacré par l’article 14 de la Convention. Il fait toutefois observer que les auteurs n’ont pas soulevé ce grief dans le cadre des procédures engagées au niveau national, et n’ont en conséquence pas épuisé les recours internes aux fins de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif.
E. 9.4 En ce qui concerne les griefs que les auteurs de la communication no 118/2020 tirent de l’article 29 de la Convention, le Comité considère qu’ils n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables au regard de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif.
E. 9.5 Toutefois, le Comité considère que les auteurs de toutes les communications ont suffisamment étayé leurs allégations au titre des articles 2, 3 et 28 de la Convention, à savoir que leur droit d’avoir accès à l’éducation a été violé, qu’ils ont été victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale et leur situation administrative, et que leur intérêt supérieur n’a pas été dûment pris en compte lorsqu’on leur a refusé l’accès à l’enseignement obligatoire. Le Comité observe que, même si les auteurs ont été scolarisés entre mars et juin 2021, le caractère tardif de cette décision, intervenue près de deux ans (dans un cas) ou plus de deux ans (dans les autres cas) après le dépôt en mai 2019 des demandes de scolarisation et un an après la demande de mesures provisoires du Comité tendant à ce que les auteurs soient immédiatement scolarisés, a entraîné la perte de près de deux années complètes d’enseignement primaire pour les auteures de la communication no 116/2020 et de deux années complètes pour les auteurs des autres communications. Il considère que la scolarisation tardive des auteurs n’a pas permis de remédier pleinement aux violations présumées des droits que ceux-ci tiennent de la Convention, qu’il se doit d’examiner quant au fond. En conséquence, il déclare cette partie de la plainte recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond
E. 10.1 Conformément à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
E. 10.2 Le Comité rappelle qu’en application de l’article 2 de la Convention, les États parties doivent respecter et garantir le droit d’accès à l’éducation qu’a tout enfant relevant de sa juridiction, sans distinction aucune. En outre, comme la jouissance des droits consacrés par la Convention est liée à l’accès à l’éducation, il est impératif que, dans toute procédure visant à scolariser un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci soit une considération primordiale.
E. 10.3 Le Comité doit déterminer : a) si l’État partie a violé le droit des auteurs d’avoir accès à l’éducation au sens de l’article 28 de la Convention; b) si le refus de scolariser les auteurs a constitué un traitement discriminatoire au sens de l’article 2 de la Convention, lu conjointement avec l’article 28; c) si, dans le cadre de la procédure relative à la scolarisation provisoire des auteurs, il a été dûment tenu compte de leur intérêt supérieur au sens de l’article 3 de la Convention, également lu conjointement avec l’article 28.
E. 10.4 En ce qui concerne le premier point, le Comité rappelle que le droit à l’éducation « incarne l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme », et que son importance est telle que la Convention consacre non seulement le droit de tout enfant d’avoir accès à l’éducation (art. 28) mais aussi le « droit individuel de chaque enfant à une qualité donnée d’éducation ». Il considère que le droit à l’éducation doit être garanti à tout enfant qui a l’âge de la scolarité obligatoire, quelle que soit sa nationalité ou sa situation administrative. Il observe qu’en l’espèce, l’État partie et les auteurs s’accordent à dire que, sur le territoire de l’État partie, un droit absolu à l’éducation est reconnu à tous les enfants sur un pied d’égalité, quelle que soit leur nationalité ou leur situation administrative. Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le refus de scolariser les auteurs n’est pas lié à leur origine nationale ni à leur situation administrative, mais tient au fait qu’ils n’ont pas prouvé qu’ils résidaient effectivement à Melilla (voir par. 6.8 à 6.10). Il note toutefois que, d’après les auteurs, même si le droit à l’éducation est formellement reconnu par la législation nationale, il ressort de l’exposé des faits qu’eux-mêmes et tous les enfants qui résident à Melilla et sont en situation administrative irrégulière se heurtent dans la pratique à des obstacles qui les empêchent d’être scolarisés (voir par. 2.5 à 2.7, 7.2, 7.4, 7.5 et 7.8).
E. 10.5 Le Comité rappelle que l’article 2 de la Convention prévoit expressément l’obligation de respecter et de garantir les droits énoncés dans cet instrument, ce qui entraîne ce qui suit : L’obligation de respecter le droit à l’éducation requiert des États parties qu’ils évitent de prendre des mesures susceptibles d’en entraver ou d’en empêcher l’exercice. L’obligation de le protéger requiert des États parties qu’ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de s’immiscer dans son exercice. L’obligation de faciliter l’exercice du droit à l’éducation requiert des États qu’ils prennent des mesures concrètes permettant aux particuliers et aux communautés de jouir du droit à l’éducation et les aidant à le faire. Enfin, les États parties ont pour obligation d’assurer l’exercice du droit à l’éducation. D’une façon générale, ils sont tenus d’assurer l’exercice d’un droit donné énoncé dans le Pacte lorsqu’un particulier ou un groupe de particuliers sont incapables, pour des raisons échappant à leur contrôle, d’exercer ce droit avec les moyens dont ils disposent.
E. 10.6 Le Comité note que, d’après l’État partie, aucun des documents soumis par les auteurs ne constitue une preuve valable qu’ils résident effectivement à Melilla. Il rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions nationales d’examiner les faits et les éléments de preuve et d’interpréter la législation, à moins que l’appréciation ou l’interprétation faite par celles-ci ait été manifestement arbitraire ou ait constitué un déni de justice. Toutefois, il considère qu’en l’espèce, les documents fournis par les auteurs à l’appui de leur demande de scolarisation constituent, à tout le moins, une indication du lieu où ils résident, l’État partie ayant l’obligation positive de procéder aux vérifications nécessaires pour confirmer le lieu de résidence effective. Il note qu’en l’espèce, la police s’est rendue aux adresses indiquées par les auteurs pour confirmer qu’ils y résidaient effectivement entre septembre et novembre 2020, soit près de dix-huit mois après la présentation des demandes de scolarisation. Il considère qu’en plus de l’obligation qui lui incombait de scolariser immédiatement les enfants dont la résidence avait été confirmée, l’État partie était tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir rapidement une confirmation du lieu de résidence des intéressés. En l’espèce, le Comité ne saurait considérer comme raisonnable le délai de seize à dix-huit mois qu’il a fallu à l’État partie pour s’acquitter de cette obligation. En l’absence de toute autre justification de la part de l’État partie quant aux raisons pour lesquelles les auteurs de la communication no 116/2020 n’ont pas été immédiatement inscrits à l’école après vérification de leur résidence effective, ou aux raisons pour lesquelles l’administration a mis entre seize et dix-huit mois pour prendre des mesures concrètes visant à confirmer la résidence effective de tous les auteurs, le Comité considère que leur droit d’avoir accès à l’éducation, reconnu à l’article 28 de la Convention, a été violé.
E. 10.7 En ce qui concerne la deuxième question à examiner, c’est-à-dire la question de savoir si le refus de scolariser les auteurs constitue un traitement discriminatoire au sens de l’article 2 de la Convention, le Comité rappelle que la discrimination interdite par l’article 2 de la Convention peut être « déclarée ou dissimulée ». Cela signifie que la discrimination peut être de jure ou de facto, et directe ou indirecte. Le Comité considère que l’interdiction de la discrimination s’applique tant dans la sphère publique que dans la sphère privée et qu’une violation de l’article 2 peut résulter d’une règle ou d’une mesure apparemment neutre ou dénuée de toute intention discriminatoire mais qui a un effet discriminatoire. Cela étant, toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur l’un des motifs énumérés dans le Pacte ne constitue pas une discrimination pour autant qu’elle repose sur des critères raisonnables et objectifs et soit un moyen nécessaire et proportionné de poursuivre un but légitime au regard de la Convention.
E. 10.8 Le Comité note de nouveau que, bien que l’État partie reconnaisse aux personnes qui résident sur son territoire un droit absolu à l’éducation, les auteurs ont montré que, dans les faits, leur scolarisation se heurte à des obstacles (voir par. 10.4). Il considère que les auteurs ont montré en quoi, dans la pratique, l’application des conditions administratives régissant l’accès à l’instruction publique a un effet disproportionné sur les enfants qui, comme les auteurs, sont en situation irrégulière à Melilla (donc ne sont pas des nationaux) et qui subissent des retards indus dans leur scolarité (soit parce qu’ils n’ont pas été immédiatement scolarisés après que leur résidence effective a été établie − communication no 116/2020 −, soit parce que toutes les mesures nécessaires pour confirmer leur lieu de résidence effectif sont pas été prises à temps − autres communications). En l’espèce, les faits démontrent l’existence − a minima − d’une différence de traitement de facto et indirecte fondée sur la situation administrative irrégulière des auteurs et, partant, sur leur origine nationale. Le Comité doit par conséquent déterminer si l’application des conditions administratives, qui entraîne une distinction de facto et indirecte, répond aux critères décrits au paragraphe précédent.
E. 10.9 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les autorités doivent faire preuve d’une diligence et d’une rigueur particulières dans le traitement des demandes d’inscription dans les établissements scolaires de Melilla, étant donné le contexte particulier de la ville (voir par. 6.11). Il considère que l’État partie a démontré qu’il poursuivait un but légitime en s’assurant que seuls les enfants résidant effectivement à Melilla aient accès au système éducatif public et en luttant ainsi contre la fraude. Toutefois, il prend note de l’argument des auteurs selon lequel les difficultés auxquelles se heurtent les autorités scolaires de Melilla ne sauraient remettre en cause la nécessité de garantir l’exercice leur droit à l’éducation et selon lequel la nécessité d’agir avec prudence et rigueur en prévenant la fraude ne saurait en aucun cas justifier de « punir » les enfants qui vivent effectivement à Melilla (voir par. 7.6). En ce sens, il considère que l’intérêt légitime de l’État partie ne saurait entraîner l’exclusion de facto du système éducatif, pendant un laps de temps prolongé, des enfants qui, comme les auteurs, sont en situation irrégulière. Il considère que l’État partie n’a pas dûment démontré que la manière dont les conditions administratives ont été appliquées est nécessaire et proportionnée compte tenu de l’objectif légitime poursuivi, en particulier à la lumière de la vulnérabilité des auteurs et des effets graves qu’a leur exclusion prolongée du système éducatif public. Il conclut que l’application des dispositions administratives imposées à l’accès à l’instruction publique, qui a empêché les auteurs d’être scolarisés pendant près de deux ans dans un cas et plus de deux ans dans les autres cas, a constitué une violation de leur droit à la non-discrimination consacré à l’article 2 de la Convention, lu conjointement avec l’article 28.
E. 10.10 Ayant conclu à une violation des dispositions mentionnées (voir par. 10.6 et 10.9) et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le Comité considère qu’il ne lui est pas nécessaire de se prononcer sur les allégations de violation de l’article 3 (par. 1) de la Convention, lu conjointement avec l’article 28, qui sont fondées sur les mêmes faits.
E. 10.11 Enfin, le Comité prend note du non-respect par l’État partie des mesures provisoires tendant à ce que les auteurs soient immédiatement scolarisés, demandées les 10 mars 2020 (114/2020), 20 mars 2020 (116/2020), 27 avril 2020 (117/2020) et 7 mai 2020 (118/2020), et demandées à nouveau le 22 avril (pour les communications nos 114/2020 et 116/2020) et le 23 septembre 2020 (pour toutes les communications). Il note que, d’après l’État partie, les dispositions du Protocole facultatif l’obligent uniquement à examiner d’urgence la demande de mesures provisoires (voir par. 5.1). Il rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les États parties ayant ratifié le Protocole facultatif ont pour obligation internationale de mettre en œuvre les mesures provisoires demandées en application de l’article 6 du Protocole afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé alors que la communication est en cours d’examen, l’objectif étant d’assurer l’efficacité de la procédure de présentation de communications émanant de particuliers. En conséquence, il considère que l’inexécution des mesures provisoires demandées a constitué en elle-même une violation de l’article 6 du Protocole facultatif.
E. 11 Le Comité, agissant en vertu de l’article 10 (par. 5) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 28 et 2 de la Convention, lu conjointement avec l’article 28, et de l’article 6 du Protocole facultatif.
E. 12 En conséquence, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs une réparation effective pour les violations subies, y compris une indemnisation appropriée, et de prendre des mesures positives pour les aider à rattraper leur retard et à atteindre le même niveau scolaire que leurs pairs aussitôt que possible. Il est également tenu d’empêcher que de telles violations se reproduisent. À cet égard, le Comité lui recommande :
a) De veiller à ce que, lorsqu’elles reçoivent des demandes de scolarisation à Melilla émanant d’enfants disant résider dans la ville, les autorités administratives et judiciaires locales prennent des mesures efficaces et rapides pour confirmer le lieu de résidence des intéressés;
b) De veiller à ce que, dès qu’elles obtiennent la confirmation du lieu de résidence effectif des enfants qui demandent à être scolarisés, les autorités administratives et judiciaires locales procèdent immédiatement à la scolarisation des intéressés;
c) De veiller à ce que, en cas de litige au sujet de la scolarisation d’un enfant, il existe un recours utile et accessible, qui soit applicable rapidement et dont l’existence et les modalités soient bien connues des enfants et de leurs parents ou tuteurs;
d) De veiller à ce que les juges et le personnel administratif bénéficient d’une formation spécialisée sur l’application de la Convention.
E. 12a De veiller à ce que, lorsqu’elles reçoivent des demandes de scolarisation à Melilla émanant d’enfants disant résider dans la ville, les autorités administratives et judiciaires locales prennent des mesures efficaces et rapides pour confirmer le lieu de résidence des intéressés;
E. 12b De veiller à ce que, dès qu’elles obtiennent la confirmation du lieu de résidence effectif des enfants qui demandent à être scolarisés, les autorités administratives et judiciaires locales procèdent immédiatement à la scolarisation des intéressés;
E. 12c De veiller à ce que, en cas de litige au sujet de la scolarisation d’un enfant, il existe un recours utile et accessible, qui soit applicable rapidement et dont l’existence et les modalités soient bien connues des enfants et de leurs parents ou tuteurs;
E. 12d De veiller à ce que les juges et le personnel administratif bénéficient d’une formation spécialisée sur l’application de la Convention.
E. 13 Conformément à l’article 11 du Protocole facultatif, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dès que possible et dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est aussi invité à faire figurer des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il soumettra au Comité au titre de l’article 44 de la Convention. Enfin, il est invité à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies
CRC/C/91/D/114/2020, CRC/C/91/D/116/2020 CRC/C/91/D/117/2020-118/2020
Convention relativeaux droits de l’enfant
Distr. générale
20 octobre 2022
Français
Original : espagnol
Comité des droits de l’enfant
Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant les communications nos 114/2020, 116/2020, 117/2020 et 118/2020*, **
Communications soumises par :
A. B. A. et F. Z. A. (114/2020) (représentés par un conseil, Francisco Morenilla Belizón); F. E. M. et S. E. M. (116/2020) (représentées par un conseil, Francisco Morenilla Belizón); S. E. Y. et M. E. Y. (117/2020) (représentées par un conseil, Francisco Solans Puyuelo); N. L., R. A. et M. A. A. (118/2020) (représentés par un conseil, Andrés Ceballos Cabrillo)
Victime(s) présumée(s) :
A. B. A. et F. Z. A. (114/2020); F. E. M. et S. E. M. (116/2020); S. E. Y. et M. E. Y. (117/2020); R. A. et M. A. A. (118/2020)
État partie :
Espagne
Date des communications :
27 février 2020 (114/2020); 14 mars 2020 (116/2020); 23 avril 2020 (117/2020); 2 mai 2020 (118/2020) (dates des lettres initiales)
Date des constatations :
12 septembre 2022
Objet :
Droit à l’éducation d’enfants de nationalité marocaine nés et élevés en Espagne
Question(s) de procédure :
Non-épuisement des recours internes
Question(s) de fond :
Discrimination; intérêt supérieur de l’enfant; éducation
Article(s) de la Convention :
2, 3, 28 et 29
Article(s) du Protocole facultatif :
6 et 7 (al. c), e) et f))
1.1 Les auteurs des communications sont A. B. A. et F. Z. A. (114/2020), frère et sœur de nationalité marocaine, nés à Melilla (Espagne) respectivement le 11 novembre 2014 et le 11 octobre 2015, F. E. M. et S. E. M. (116/2020), sœurs de nationalité marocaine, nées à Melilla respectivement le 20 juillet 2004 et le 29 octobre 2006, S. E. Y. et M. E. Y. (117/2020), sœurs jumelles de nationalité marocaine, nées à Melilla le 19 juillet 2010, et N. L. (118/2020), de nationalité marocaine, née le 3 février 1982, qui soumet la communication au nom de ses enfants R. A. et M. A. A., de nationalité marocaine, nés à Melilla respectivement le 8 décembre 2009 et le 26 janvier 2013. Les auteurs affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 2, 3 et 28 de la Convention. L’auteure de la communication no 118/2020 dénonce en outre une violation de l’article 29 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 avril 2014.
1.2 Conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, le 10 mars 2020 (114/2020), le 20 mars 2020 (116/2020), le 27 avril 2020 (117/2020) et le 7 mai 2020 (118/2020), le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires pour permettre aux auteurs d’avoir immédiatement accès au système public d’enseignement de Melilla pendant que leurs communications étaient à l’examen. Le Comité a réitéré sa demande de mesures provisoires le 22 avril pour les communications nos 114/2020 et 116/2020, et le 23 septembre 2020 pour toutes les communications.
Rappel des faits présentés par les auteurs
Communication no 114/2020
2.1 Le 13 mai 2019, la mère de A. B. A. et F. Z. A. a déposé une demande de scolarisation pour ses enfants en suivant la procédure ordinaire prévue par la législation interne de l’État partie. Elle a joint à cette demande les actes de naissance des enfants délivrés à Melilla, des copies de leurs passeports et le livret de famille. Le 21 novembre 2019, alors que l’année scolaire avait déjà commencé, et face au silence de l’administration, les auteurs ont demandé leur scolarisation effective mais leur requête est restée lettre morte. Le 19 décembre 2019, ils ont déposé un recours administratif demandant l’adoption d’une mesure provisoire urgente consistant en la scolarisation des enfants. Le tribunal administratif no 3 a rejeté la demande de mesure provisoire le 10 février 2020.
Communication no 116/2020
2.2 Le 13 mai 2019, la mère de F. E. M. et S. E. M. a déposé une demande de scolarisation pour ses filles en suivant la procédure ordinaire prévue par la législation interne de l’État partie. Elle a joint à cette demande les actes de naissance des filles délivrés à Melilla, des copies de leurs passeports, le livret de famille et des demandes de cartes d’assurance maladie. Le 29 octobre 2019, alors que l’année scolaire avait déjà commencé, et face au silence de l’administration, les auteures ont demandé leur scolarisation effective mais leur requête est restée lettre morte. Le 19 décembre 2019, elles ont déposé un recours administratif demandant l’adoption d’une mesure provisoire urgente consistant en leur scolarisation. Le tribunal administratif no 2 a rejeté la demande de mesure provisoire le 13 février 2020 et rejeté la recours sur le fond le 18 février 2020.
Communication no 117/2020
2.3 S. E. Y. et M. E. Y. fréquentaient l’école publique correspondant à leur lieu de résidence pendant l’année scolaire 2019/20. Cependant, à une date non précisée, elles ont été expulsées parce qu’elles n’avaient pas de carte d’assurance maladie. Le 15 mai 2019, leur mère a déposé une demande de scolarisation pour ses enfants en suivant la procédure ordinaire prévue par la législation interne de l’État partie. Elle a joint à cette demande les actes de naissance des filles délivrés à Melilla, des copies de leurs passeports, des demandes de cartes d’assurance maladie et un acte notarié par lequel une ressortissante espagnole attestait que la mère et les deux filles vivaient avec elle à son domicile à Melilla depuis 2016. Après avoir relancé l’administration à plusieurs reprises, le 19 décembre 2019, la famille a reçu une réponse du Directeur provincial du Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle refusant l’inscription des auteures au motif qu’elles ne remplissaient pas les conditions requises. Le 31 mars 2020, les auteures ont déposé un recours administratif demandant l’adoption d’une mesure provisoire urgente consistant en leur scolarisation. Le tribunal administratif no 3 a rejeté la demande de mesure provisoire le 16 avril 2020.
Communication no 118/2020
2.4 Le 6 mai 2019, N. L. a déposé une demande de scolarisation pour ses enfants R. A. et M. A. A. suivant la procédure ordinaire prévue par la législation interne de l’État partie. Elle a joint à cette demande les actes de naissance respectifs des enfants délivrés à Melilla, le livret de famille, la demande d’inscription au registre municipal et un acte notarié par lequel son frère, de nationalité espagnole, attestait vivre avec elle et ses deux enfants à son domicile à Melilla. Le 29 octobre 2019, alors que l’année scolaire avait déjà commencé, et face au silence de l’administration, l’auteure a demandé la scolarisation effective de ses enfants mais sa requête est restée lettre morte. Le 3 janvier 2020, elle a déposé un recours administratif demandant l’adoption d’une mesure provisoire urgente consistant en la scolarisation des enfants. Le tribunal administratif no 2 a rejeté la demande de mesure provisoire le 19 février 2020.
Contexte des communications
2.5 Les auteurs expliquent qu’à Melilla, contrairement au reste de l’Espagne, les ressortissants étrangers doivent être titulaires d’un permis de séjour ou d’un visa pour s’enregistrer à la mairie, ce qui fait que leur enregistrement est lié à leur situation administrative. Ils soutiennent que cette exigence, énoncée à l’article 16 (par. 2) de la loi no 7/1985 du 2 avril 1985 régissant le régime des collectivités locales, est contraire à la législation de l’État partie, qui garantit aux mineurs étrangers le droit à l’éducation dans des conditions d’égalité avec les ressortissants espagnols, indépendamment de leur situation administrative.
2.6 Les auteurs ajoutent que, ne pouvant être scolarisés dans le système public de l’État partie, ils doivent fréquenter un centre de formation, le Foyer des étudiants marocains musulmans de Melilla, qui n’est ni agréé ni reconnu comme établissement scolaire. Ils ne pourront donc pas obtenir les diplômes nécessaires à leur épanouissement et à leur intégration, ni vivre et travailler dans des conditions décentes dans le pays où ils habitent, ce qui les met en situation d’exclusion sociale.
2.7 Les auteurs expliquent que les difficultés de scolarisation des enfants d’origine marocaine nés et vivant à Melilla sont de notoriété publique. Elles ont été dénoncées à de multiples reprises par la société civile et par le Défenseur du peuple lui-même.
Teneur de la plainte
3.1 Les auteurs expliquent que, puisqu’ils sont nés à Melilla et qu’il a été amplement démontré qu’ils y résidaient, le refus de les scolariser s’explique uniquement par une discrimination fondée sur leur origine marocaine et par le fait qu’ils n’ont pas de permis de séjour, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 2 de la Convention.
3.2 Les auteurs affirment qu’aller à l’école primaire est non seulement un droit mais aussi une obligation et que le refus de les scolariser porte atteinte à leur intérêt supérieur, en violation de l’article 3 de la Convention. Ils ajoutent que leur intérêt supérieur n’a été déterminé à aucun moment.
3.3 Les auteurs soutiennent que le fait de ne pas être scolarisés les empêche de s’épanouir pleinement et de bénéficier d’un niveau de vie décent qui leur permette de développer toutes ses facultés, ce qui est contraire à l’article 28 de la Convention. Les auteurs de la communication no 118/2020 affirment que le refus de scolarisation constitue également une violation de l’article 29 de la Convention.
3.4 Les auteurs font observer que, comme son nom l’indique, le centre pédagogique où ils se rendent n’est pas laïc et qu’ils sont contraint de suivre un enseignement fondé sur la religion musulmane, en violation du droit à la liberté religieuse que leurs parents et euxmêmes tiennent de l’article 14 de la Convention.
3.5 Compte tenu de ce qui précède, les auteurs demandent leur scolarisation immédiate.
Renseignements complémentaires soumis par les auteurs
4. Le 18 avril 2020, les auteurs des communications nos 114/2020 et 116/2020 ont informé le Comité que, le 20 mars 2020, ils ont été informés de la décision du Directeur provincial du Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle de rejeter la demande de scolarisation qu’ils avaient déposée en mai 2019 au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions requises. Ils ajoutent que, le 29 mars 2020, ils ont engagé de nouvelles procédures judiciaires pour violation des droits fondamentaux contre les décisions susmentionnées. Dans le cadre de ces procédures, ils ont demandé de nouvelles mesures provisoires, sur la base des demandes soumises par le Comité les 10 et 20 mars 2020. Ils ajoutent que, le 14 avril 2020, ces demandes ont été rejetées par les tribunaux administratifs nos 3 et 2, respectivement, au motif, notamment, que la demande du Comité était dépourvue d’effet contraignant.
Observations de l’État partie sur les demandes de mesures provisoires
5.1 Le 11 mai 2020, l’État partie a soumis des observations sur la demande de mesures provisoires concernant les communications nos 114/2020 et 116/2020. Invoquant l’article 6 (par. 1) du Protocole facultatif, il fait valoir que la demande formulée par le Comité l’oblige exclusivement à examiner d’urgence les mesures provisoires demandées. Il fait valoir qu’il respecte scrupuleusement cette obligation.
5.2 L’État partie soutient qu’il ne ressort pas de la demande du Comité que la situation était exceptionnelle et que les auteurs risquaient de subir un préjudice irréparable si les mesures demandées n’étaient pas adoptées. Il affirme que les auteurs subiraient un préjudice s’ils étaient scolarisés immédiatement à titre provisoire et que, à l’issue de la procédure, la mesure devait être levée, car cela signifierait qu’ils devraient quitter un établissement scolaire dans lequel ils auraient eu la possibilité de s’intégrer. Le préjudice subi serait alors plus grave que celui qui pourrait résulter d’un report de la scolarisation, dans l’hypothèse où les auteurs seraient finalement autorisés à aller à l’école.
5.3 L’État partie indique que le contenu de la communication des auteurs a été transmis au Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle pour qu’il examine d’urgence leur situation et les dossiers administratifs relatifs aux demandes de scolarisation afin d’évaluer s’il convient de prendre les mesures provisoires demandées par le Comité. Il fait valoir que, dans la situation décrite dans la communication no 111/2020, la fille concernée avait été enregistrée et, suite à des visites de différents organes de police qui ont confirmé qu’elle résidait effectivement à Melilla, elle a été définitivement inscrite à l’école.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
Observations sur l’exposé des faits et le contexte
6.1 L’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond des communications le 21 décembre 2020 (114/2020), le 30 décembre 2020 (116/2020), le 8 mars 2021 (117/2020) et le 23 septembre 2020 (118/2020). À cette occasion, il a fourni des précisions sur le contexte factuel et normatif des communications, qui ont également été fournies à propos de la communication no 115/2020, pour laquelle ont été rendues des constatations auxquelles renvoie le Comité.
6.2 L’État partie affirme que, de septembre à novembre 2020, les autorités scolaires locales ont demandé à la Brigade provinciale de l’immigration et des frontières de vérifier l’adresse de plusieurs enfants ayant demandé à être scolarisés à Melilla. En ce qui concerne la communication no 114/2020, la Police nationale a constaté, le 16 septembre 2020, que les auteurs ne résidaient pas à l’adresse qu’ils avaient donnée, et que les personnes qui résidaient à cette adresse ont déclaré ne pas connaître la famille. En ce qui concerne la communication no 116/2020, la Police nationale a constaté, à une date non précisée entre septembre et novembre 2020, que les auteures résidaient bien à l’adresse qu’elles avaient donnée. En ce qui concerne la communication no 117/2020, la Police nationale a constaté, le 22 septembre 2020, que les auteures ne résidaient pas à l’adresse qu’elles avaient donnée, car il s’agissait d’un terrain non construit. En ce qui concerne la communication no 118/2020, la Police nationale a constaté, le 22 septembre 2020, que les auteurs ne résidaient pas à l’adresse qu’ils avaient donnée et que les personnes qui résidaient à cette adresse ont déclaré ne pas connaître la famille.
6.3 En ce qui concerne les procédures judiciaires engagées par les auteurs, l’État partie explique qu’il existe deux procédures de nature différente. En premier lieu, les auteurs des communications nos 114/2020, 116/2020 et 118/2020 ont introduit des recours administratifs face au prétendu silence de l’administration comme suite à leur demande d’inscription pour l’année scolaire 2019/20. L’État partie fait valoir que, dans les trois cas, les recours visaient à déterminer s’il y avait eu ou non silence de l’administration, et ne portaient pas sur la question de savoir si les auteurs avaient le droit d’être scolarisés. Dans tous les cas, les tribunaux ont estimé que l’administration s’était expressément prononcée en publiant la liste des élèves admis, sur laquelle ne figuraient pas les noms des auteurs. Dans les trois cas, les auteurs ont introduit des recours, qui sont en instance à la date de présentation des observations de l’État partie.
6.4 En second lieu, l’État partie explique que les auteurs des communications nos 114/2020, 116/2020 et 117/2020 ont déposé un second recours administratif contre les décisions de rejet de leur inscription pour l’année scolaire 2019/20 qui leur ont été notifiées en mars 2020. Il explique que les auteurs des communications nos 114/2020 et 117/2020 ont fait appel mais ne se sont pas présentés par la suite devant la chambre administrative du tribunal supérieur de justice d’Andalousie, Ceuta et Melilla. En conséquence, ladite chambre a rejeté les recours respectivement le 1er septembre 2020 et le 21 janvier 2021, et les décisions sont donc devenues définitives puisqu’aucun recours n’a été introduit. Les auteures de la communication no 117/2020 ont également introduit un second recours administratif par la voie ordinaire, et ce recours est toujours en instance. Dans le cas de la communication no 116/2020, les auteures ont fait appel de la décision du tribunal d’instance et la chambre administrative a rejeté l’appel le 29 septembre 2020; la décision est devenue définitive puisqu’aucun recours n’a été introduit.
Observations sur la recevabilité
6.5 L’État partie affirme que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes. Il fait valoir qu’au moment de la présentation des communications au Comité, il existait des procédures contentieuses-administratives relatives à la scolarisation pour l’année scolaire 2019/20, dont deux sont actuellement au stade de l’appel (116/2020 et 118/2020), tandis que, dans les deux autres, les auteurs n’ont pas fait appel, les décisions pertinentes étant donc devenues définitives. En outre, ces procédures ne visaient pas à déterminer si les auteurs remplissaient les conditions pour être scolarisés, mais plutôt si le prétendu silence de l’administration valait acceptation de leur demande de scolarisation. Il convient de noter que les recours introduits contre les décisions de refus de scolarisation n’ont pas fait l’objet d’un recours ou ont été abandonnés. Seules les auteures de la communication no 117/2020 ont déposé un nouveau recours par la voie ordinaire, recours qui est en cours d’examen.
6.6 L’État partie fait valoir que l’accès direct au Comité ne saurait être autorisé avant la fin des procédures judiciaires internes et que les tribunaux nationaux doivent avoir la possibilité de statuer, dans un délai raisonnable, sur le fond des affaires dont ils sont saisis. Il ajoute que, d’une part, c’est le comportement des auteurs eux-mêmes qui a fait que les juridictions internes n’ont pas eu l’occasion de se prononcer, car ils n’ont pas formulé leurs demandes de manière adéquate. D’autre part, il suffit d’examiner les procédures judiciaires internes engagées par les auteurs pour constater la rapidité avec laquelle elles ont été menées. L’État partie fait valoir que, en tout état de cause, rien ne justifie que les auteurs non seulement n’aient pas attendu l’achèvement de la procédure judiciaire pour s’adresser au Comité, mais qu’ils aient délibérément « interrompu » la procédure judiciaire ou qu’ils l’aient « considérée comme achevée » en n’épuisant pas les différentes voies de recours prévues par le droit procédural contre les décisions judiciaires qui leur ont été défavorables.
Observations sur le fond
6.7 L’État partie conteste que la raison qui empêche les auteurs − comme d’autres enfants qui ont dénoncé une situation semblable devant le Comité − d’être scolarisés soit le fait que les intéressés sont en situation irrégulière à Melilla et n’ont pas de permis de séjour ni de visa. Il rappelle que, sur son territoire, le droit à l’éducation est un droit absolu reconnu à tous les mineurs dans des conditions d’égalité, quelle que soit leur nationalité ou leur situation administrative.
6.8 L’État partie dit être pleinement conscient qu’en raison de la situation particulière de Melilla, il est particulièrement difficile pour les étrangers en situation irrégulière de se faire enregistrer. Toutefois, cela n’empêche pas les mineurs en situation irrégulière d’être scolarisés, le Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle ayant décidé d’élargir la liste des documents acceptés comme preuves de la résidence. L’État partie soutient que la scolarisation des auteurs a été refusée parce que ceux-ci n’ont pas prouvé qu’ils résidaient effectivement à Melilla en soumettant les documents requis au titre de la réglementation applicable. Il ajoute qu’aucun des documents joints à la demande de scolarisation ou fournis ultérieurement n’est une preuve valable que les intéressés résident de façon permanente à Melilla.
6.9 L’État partie affirme que les certificats de naissance délivrés à Melilla ne sont pas une preuve que les intéressés résident effectivement à Melilla car il est très courant que des femmes enceintes vivant à Nador (Maroc) viennent accoucher à la maternité de Melilla, étant donné que les prestations sont supérieures à celles offertes par le système de santé marocain et que l’accès aux soins est gratuit, dans des conditions d’égalité avec les ressortissantes espagnoles. La demande d’enregistrement ne constitue pas non plus une preuve de résidence effective, puisqu’elle atteste seulement que le demandeur était physiquement présent à Melilla à la date de la demande. Les demandes de carte d’assurance maladie ne sont pas non plus des preuves valables. Enfin, il en va de même pour les actes notariés qui sont de simples déclarations privées sans aucun caractère probant et n’établissent ni ne prouvent l’existence d’un lien avec les auteurs (et dont la véracité peut être sérieusement mise en doute). L’État partie ajoute que, si les documents fournis sont insuffisants, cela n’empêche pas les auteurs de présenter ultérieurement de nouveaux documents prouvant qu’ils résident effectivement à Melilla, comme des documents présentant les conclusions des opérations de vérifications menées par la Police nationale, qui seront dûment évalués par les autorités scolaires. Il souligne que, dans trois des quatre affaires faisant l’objet des communications, les vérifications réalisées par la Police nationale ont montré que les auteurs ne résidaient pas aux adresses indiquées.
6.10 L’État partie conclut que, compte tenu de ce qui précède, les articles 2, 3, 28 et 29 de la Convention n’ont pas été violés. Il ajoute qu’aucun de ces articles, ni aucune norme nationale ou internationale, ne l’oblige à scolariser des enfants dont il ne peut être établi qu’ils résident effectivement sur son territoire. Les auteurs ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur leur qualité d’étrangers, puisque leur non-scolarisation n’est nullement imputable à l’absence d’attestation d’inscription au registre des habitants ou au défaut de permis de séjour, mais tient au fait que, à la date du dépôt de la demande de scolarisation comme par la suite, il n’a pas été établi qu’ils résidaient dans l’État partie.
6.11 L’État partie appelle l’attention sur la diligence et la rigueur particulières avec lesquelles ses autorités doivent traiter les demandes de scolarisation à Melilla concernant des enfants originaires de la province de Nador. Il ajoute que le nombre de demandes augmente chaque année et que ces demandes ne peuvent être satisfaites que s’il est effectivement prouvé que les enfants résident à Melilla, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la ville, dont les établissements scolaires sont saturés et ne peuvent être agrandis.
6.12 L’État partie demande que la communication soit déclarée irrecevable ou, subsidiairement, qu’elle soit rejetée au motif qu’aucune violation de la Convention n’a été constatée.
Commentaires des auteurs sur la recevabilité et sur le fond
7.1 Les auteurs ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond les 3 mai (114/2020), 5 mai (116/2020), 4 mai (117/2020) et 3 juillet (118/2020) 2021.
Communications nos 114/2020 et 116/2020
7.2 En ce qui concerne leur résidence, les auteurs affirment que les documents qu’ils ont fournis attestent à plusieurs égards qu’ils résident bien à Melilla. Ils ajoutent que, compte tenu de la fermeture de la frontière en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), il est indiscutable qu’ils résident à Melilla, puisqu’ils se sont présentés devant les tribunaux à plusieurs reprises, ce qui n’aurait pas été possible s’ils ne résidaient pas sur place. Les auteures de la communication no 116/2020 ajoutent que la Police nationale a confirmé qu’elles résidaient bien à Melilla, comme le reconnaît l’État partie. De leur côté, les auteurs de la communication no 114/2020 contestent les dires de la Police nationale, qui affirme que les personnes qui vivaient à l’adresse indiquée ne connaissaient pas leur famille. Ils expliquent que la personne qui habite à cette adresse est leur tante, chez qui il vivent avec leurs parents depuis 2014. Ils expliquent que, dans toutes les procédures judiciaires engagées, ils ont soumis un acte notarié dans lequel leur tante confirme ce fait. Ils expliquent toutefois que, le 24 juillet 2020, leur mère a déposé une plainte pour violence fondée sur le genre, plainte qui mentionne une autre adresse, à laquelle ils résident depuis le début de l’année 2020. Ils soulignent que, comme suite à cette plainte, une place dans un foyer lui a été proposée et qu’elle l’a acceptée. Ils soulignent que la question n’est pas de savoir si la famille réside effectivement à Melilla, mais de connaître son adresse exacte. Ils soulignent que, dans l’appel qu’ils ont formé contre le rejet de leur demande de scolarisation pour l’année scolaire 2020/21, ils ont demandé que la Police nationale effectue une visite à cette adresse. Ils ajoutent que, si leur mère a indiqué l’adresse de sa sœur dans les demandes de scolarisation, c’est parce qu’il s’agissait de la résidence habituelle de la famille jusqu’en 2020, que la famille n’avait pas de contrat de location ni de contrat de services publics à son adresse actuelle et que, sachant qu’ils n’avaient pu obtenir de carte d’assurance maladie parce qu’ils ne pouvaient pas prouver qu’il s’agissait de leur résidence effective, leur mère a estimé que le plus approprié était de fournir l’adresse de sa sœur. Enfin, ils affirment que cette situation met en lumière les problèmes réels des familles qui n’ont pas de contrat de location ni de contrat de services publics et qui ne peuvent être enregistrées, n’ont pas accès aux soins de santé et ne peuvent scolariser leurs enfants.
7.3 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, les auteurs soutiennent que l’approche de l’État partie repose sur l’idée que les recours internes seront considérés comme épuisés non pas lorsque les recours judiciaires internes auront été épuisés ou si la procédure excède des délais raisonnables, mais lorsque la procédure que l’État partie considère comme celle à suivre pour faire aboutir les demandes de la partie aura été épuisée. Ils soulignent que, dans leur demande initiale, ils ont mis en lumière le retard pris dans le traitement des recours par le tribunal supérieur de justice d’Andalousie et qu’ils ont engagé un recours contre la décision par laquelle leur demande de mesures provisoires a été rejetée, recours qui n’a toujours pas été examiné. Ils ajoutent que l’État partie ne mentionne pas les mesures provisoires demandées dans le cadre des différentes procédures judiciaires, qui ont pour but de faire en sorte que des dommages irréparables ne se produisent pas, ce qui irait à l’encontre du but ultime d’un recours. Selon eux, les recours internes ont été épuisés s’agissant des demandes de mesures de protection, sans préjudice des différentes procédures judiciaires portant sur le refus de scolarisation.
7.4 Sur le fond, les auteurs affirment que, l’administration étant consciente des difficultés particulières auxquelles se heurtent les étrangers en situation irrégulière, il est inacceptable que l’intérêt supérieur de l’enfant ait été, au mieux, pris insuffisamment en considération dans les affaires exposées dans leur communication et dans des communications similaires, en violation de l’article 3 (par. 2) de la Convention. Ils ajoutent que l’interprétation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans ses trois dimensions aurait supposé, entre autres, que l’on tente d’entendre les enfants ou leur représentant légal afin de clarifier la question de leur résidence effective à Melilla, aurait supposé que des critères clairs et souples soient définis pour les demandes d’inscription à l’école de manière à faciliter la scolarisation, et aurait pu supposer de demander aux services sociaux de la municipalité d’évaluer la situation de ces enfants, plutôt que de solliciter les services de la Police nationale. De même, si l’intérêt supérieur de l’enfant avait été dûment pris en compte, la décision tendant à élargir la liste des documents acceptés comme preuves de la résidence aurait dû être interprétée dans le sens de la constitution d’une liste ouverte de documents et non d’une liste fermée comme le fait l’administration.
Communications nos 117/2020 et 118/2020
7.5 Concernant leur résidence à Melilla, les auteures de la communication no 117/2020 affirment qu’elles ont vécu à l’adresse fournie aux autorités de l’État partie jusqu’à la fin du mois de mai 2020, et qu’elles ont ensuite déménagé à une autre adresse qu’elles ont mal retranscrite. Elles affirment avoir informé l’Institut national de gestion de la santé de leur changement d’adresse le 31 août 2020, et d’en avoir informé le Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle le 22 septembre 2020. Pourtant, le 22 septembre 2020, la brigade provinciale des étrangers et des frontières s’est rendue à une mauvaise adresse, différente de celle qui avait été indiquée. De leur côté, les auteurs de la communication no 118/2020 font valoir qu’il y a eu un changement dans les numéros de leur rue et que le numéro qui figure sur le titre de propriété du logement n’est plus valable. Les auteurs des deux communications ajoutent que, compte tenu de la fermeture de la frontière en raison de la pandémie de COVID-19, ils n’ont pas pu quitter Melilla pendant tout le processus concernant l’année scolaire 2020/21, ce qui montre qu’ils y résident effectivement.
7.6 Les auteurs des deux communications soulignent que, leur scolarisation étant obligatoire, si des documents étaient manquants, il aurait fallu y remédier d’office. Ils ajoutent que, s’ils sont conscients des difficultés auxquelles se heurtent les autorités scolaires de Melilla, cela ne saurait remettre en cause la nécessité de garantir aux membres les plus vulnérables de la population, les enfants, l’exercice du droit fondamental à l’éducation. Ils affirment qu’ils ne résident pas au Maroc et qu’ils ne traversent pas la frontière tous les jours, et que cela a été prouvé. La nécessité d’agir avec prudence et rigueur en prévenant la fraude ne saurait en aucun cas justifier de punir les enfants comme eux, qui vivent effectivement à Melilla.
7.7 Concernant le non-épuisement des recours internes, les auteures de la communication no 117/2020 font valoir que les recours disponibles n’étaient pas des recours utiles. Elles soutiennent que leur premier recours administratif a été rejeté avant la fin de l’année scolaire, et que leur second recours est toujours à l’examen, ce qui démontre qu’il ne constitue pas un recours utile pour résoudre le problème qu’elles dénoncent, dans la mesure où, si elles attendent qu’il aboutisse, elles auront perdu une année scolaire, ce qui constituera pour elles un préjudice irréparable. Elles affirment n’avoir saisi le Comité qu’après que leur demande de mesures provisoires a été rejetée. Une fois les demandes rejetées, les recours disponibles se sont avérés inefficaces et d’une durée excessive, comme cela a été démontré.
7.8 En ce qui concerne le contexte, les auteurs soutiennent qu’en matière de scolarisation, la législation nationale reconnaît formellement l’égalité entre les résidents, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière. Cependant, cette reconnaissance est purement théorique car les résidents en situation irrégulière se heurtent à un obstacle insurmontable s’ils souhaitent être scolarisés à Melilla. Les auteurs ajoutent qu’il ressort également des communications nos 111/2020 et 113/2020 soumises au Comité qu’il ne suffit pas pour un enfant de résider effectivement à Melilla pour y être scolarisé. Dans le premier cas, la fille n’a été scolarisée qu’à la suite de l’intervention du Comité, alors qu’elle était inscrite au registre des habitants. Dans le second, les quatre enfants, dont le dossier comprenait un rapport d’insertion sociale dans lequel il était établi que les membres de leur famille résidaient effectivement à Melilla depuis plus de trente ans, n’ont été scolarisés qu’après leur inscription au registre des habitants.
7.9 Sur le fond, les auteurs font valoir que prétendre que les documents qu’ils ont soumis ne prouvent pas qu’ils résident dans la ville montre le manque de souplesse et de volonté de l’État partie en ce qui concerne la réalisation effective du droit à l’éducation. Ils affirment que l’État partie n’a pas agi avec diligence pour vérifier leur résidence effective et pour évaluer correctement leur intérêt supérieur, en relation avec leur droit à l’éducation, en violation de l’article 3 de la Convention, lu conjointement avec l’article 28. Ils ajoutent que l’intérêt supérieur de l’enfant requiert l’adoption de mesures actives propres à garantir sa prise en considération dans toutes les décisions relatives à l’éducation, ce que l’État partie n’a pas fait. Ils font valoir que l’État partie n’a pas expliqué comment ce droit a été respecté dans leur cas, à savoir ce qui a été considéré comme étant dans leur intérêt supérieur, sur la base de quels critères et comment leur intérêt supérieur a été mis en balance avec d’autres considérations.
7.10 Les auteurs ajoutent que l’article 2 de la Convention fait obligation aux États de s’efforcer d’identifier les enfants qui ont des droits dont la reconnaissance et la réalisation peuvent nécessiter des mesures spéciales. Ils ajoutent que, bien que l’État partie fasse valoir qu’elle a été motivée par le manque de documents, sa décision n’en est pas moins discriminatoire, puisque l’absence de documents est inextricablement liée à leur origine et à leur situation personnelle.
7.11 Enfin, les auteures de la communication no 117/2020 affirment que le refus de faire droit à la demande de mesure provisoire présentée par le Comité constitue une violation de l’article 6 du Protocole facultatif. Elles soulignent que le Comité s’est prononcé à plusieurs reprises sur le caractère obligatoire des mesures provisoires.
7.12 Les auteurs prient le Comité : a) de déclarer la communication recevable; b) de constater que les dispositions de la Convention susmentionnées ont été violées et d’ordonner leur scolarisation immédiate; c) de demander instamment à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la Convention en ce qui concerne la scolarisation des enfants qui résident effectivement à Melilla, en assouplissant les critères d’admission en la matière et en instituant l’obligation pour la police de vérifier le lieu de résidence chaque fois qu’une demande de scolarisation est présentée; d) de demander instamment à l’État partie de faire droit aux demandes de mesures provisoires présentées par le Comité; e) d’ordonner une réparation appropriée sous la forme d’une indemnisation et d’une réadaptation pour le préjudice qu’ils sont subi en étant privés du droit à l’éducation pendant au moins deux années scolaires, à hauteur de 3 000 euros pour chaque année scolaire déjà perdue et pour celles qui le seront tant qu’ils ne seront pas scolarisés.
Observations complémentaires des parties
Communications nos 114/2020 et 116/2020
8.1 Le 4 juin 2021, l’État partie a informé le Comité que les auteures de la communication no 116/2020 avaient été scolarisées en application en vertu d’une décision rendue le 9 mars 2021. Il a demandé qu’il soit mis fin à l’examen de la communication, conformément à l’article 26 du Règlement intérieur du Comité, celle-ci étant devenue sans objet puisque les auteures ont été scolarisées.
8.2 Le 12 octobre 2021, les auteurs de la communication no 114/2020 ont informé le Comité que, le 25 juin 2021, ils avaient été inscrits à l’école pour l’année scolaire 2021/22, mais lui ont demandé d’examiner les violations qu’ils disent avoir été commises jusqu’à cette date. Le 12 octobre 2021 également, les auteures de la communication no 116/2020 ont confirmé les informations fournies par l’État partie le 4 juin 2021 mais ont également demandé au Comité d’examiner les violations présumées commises avant cette date.
Communications nos 117/2020 et 118/2020
8.3 Le 8 mars 2021 et le 25 mai 2021, l’État partie a demandé aux auteurs des communications nos 118/2020 et 117/2020 de préciser au Comité le lieu de leur résidence effective, sachant qu’il était possible que les adresses indiquées dans les demandes de scolarisation ne soient pas correctes, et que l’administration avait pour volonté de scolariser les enfants résidant effectivement dans la ville de Melilla, indépendamment de leur situation administrative en Espagne.
8.4 Le 5 juin 2021, les auteures de la communication no 117/2020 ont réaffirmé que les informations sur leur lieu de résidence avaient déjà été soumises le 31 août 2020 à l’Institut national de gestion de la santé et le 22 septembre 2020 au Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle. Le 17 septembre 2021, les auteurs des deux communications ont informé le Comité qu’ils avaient été inscrits à l’école le 25 juin 2021 pour l’année scolaire 2021/22, mais ont demandé au Comité d’examiner les violations qui auraient été commises avant cette date.
8.5 Les 7 et 14 décembre 2021, l’État partie a confirmé les informations soumises par les auteures de la communication no 117/2020 et a demandé qu’il soit mis fin à l’examen de la communication car il n’y avait pas d’intérêt légitime à le poursuivre.
8.6 Les 7 et 14 décembre 2021, l’État partie a confirmé les informations soumises par les auteurs de la communication no 118/2020 et a demandé qu’il soit mis fin à l’examen de la communication. Il indique que, le 6 juin 2021, la chambre administrative du tribunal supérieur de justice d’Andalousie a partiellement fait droit au recours des auteurs pour défaut de motivation du refus de scolarisation, annulant le refus et renvoyant la procédure au stade auquel la demande de scolarisation a été rejetée. Il soutient que cette décision contredit l’argument des auteurs selon lequel il n’existe pas en droit interne de recours utile pour faire valoir leurs droits, et répète ses arguments concernant l’irrecevabilité de la communication. Il répète également ses arguments sur le fond.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
9.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable.
9.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les communications sont irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes étant donné que : a) au moment de la présentation des communications au Comité, il existait des procédures contentieuses-administratives relatives à la scolarisation pour l’année scolaire 2019/20 (deux étaient au stade de l’appel à la date de présentation des observations tandis que, pour les deux autres, les décisions rendues étaient définitives car les auteurs n’avaient pas fait appel); b) ces procédures ne visaient pas à déterminer si les auteurs remplissait les conditions pour être scolarisés, mais à définir si le prétendu silence de l’administration valait acceptation de leur demande de scolarisation; c) les recours administratifs du deuxième type formés contre les décisions de refus de scolarisation des auteurs n’avaient pas fait l’objet d’un appel, ou les recours ont été rejetés ou étaient pendants à la date de présentation des observations (voir par. 6.5). Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel c’est le comportement des auteurs eux-mêmes qui a privé les tribunaux nationaux de la possibilité de se prononcer dans un délai raisonnable sur le fond de l’affaire, parce qu’ils n’ont pas formulé leurs griefs de manière adéquate, et selon lequel rien ne justifie que les auteurs n’aient pas épuisé les différents recours internes (voir par. 6.6). Parallèlement, il note que les auteurs affirment que les recours disponibles ont été inefficaces pour obtenir leur scolarisation et ont excédé des délais raisonnables. Il note en particulier que les auteurs affirment ne l’avoir saisi qu’après que les premières mesures provisoires ont été refusées et que le temps écoulé a démontré l’inefficacité de l’ensemble des recours formés (voir par. 7.3 et 7.7). Il constate que les auteurs ont formé les recours nécessaires pour obtenir leur scolarisation provisoire et qu’ils ont été déboutés. Il constate également que plus de deux années (communications nos 114/2020, 117/2020 et 118/2020) ou près de deux années (communication no 116/2020) se sont écoulées depuis que les auteurs ont déposé leur première demande de scolarisation, et que leur action en justice n’a donné lieu à aucune décision définitive, jusqu’à l’intervention du Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle. Il constate en outre que les demandes de mesures provisoires présentées par les auteurs au niveau national ont été rejetées, et que les mesures provisoires qu’il a lui-même demandées pour obtenir leur scolarisation immédiate n’ont pas été appliquées. Il estime que l’exclusion prolongée d’un enfant du système d’enseignement obligatoire constitue un préjudice irréparable au sens de l’article 6 du Protocole facultatif. Compte tenu du contexte qu’il connaît déjà et du fait que près de deux ans (pour la communication no 116/2020) ou plus de deux ans (pour les autres communications) après leur présentation, les demandes de scolarisation des auteurs n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive au niveau judiciaire, et sachant que toutes les mesures provisoires demandées par les auteurs ont été rejetées, le Comité considère que la procédure judiciaire interne a excédé des délais raisonnables et a entravé l’accès des auteurs à la justice. En conséquence, il conclut que l’on ne saurait exiger des auteurs qu’ils épuisent les recours en question, conformément à l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif.
9.3 Le Comité note que les auteurs des communications nos 114/2020, 116/2020 et 117/2020 affirment que leur exclusion du système éducatif espagnol les a contraints à s’inscrire dans un centre religieux et à suivre un enseignement fondé sur la religion musulmane, en violation du droit à la liberté de religion consacré par l’article 14 de la Convention. Il fait toutefois observer que les auteurs n’ont pas soulevé ce grief dans le cadre des procédures engagées au niveau national, et n’ont en conséquence pas épuisé les recours internes aux fins de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif.
9.4 En ce qui concerne les griefs que les auteurs de la communication no 118/2020 tirent de l’article 29 de la Convention, le Comité considère qu’ils n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables au regard de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif.
9.5 Toutefois, le Comité considère que les auteurs de toutes les communications ont suffisamment étayé leurs allégations au titre des articles 2, 3 et 28 de la Convention, à savoir que leur droit d’avoir accès à l’éducation a été violé, qu’ils ont été victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale et leur situation administrative, et que leur intérêt supérieur n’a pas été dûment pris en compte lorsqu’on leur a refusé l’accès à l’enseignement obligatoire. Le Comité observe que, même si les auteurs ont été scolarisés entre mars et juin 2021, le caractère tardif de cette décision, intervenue près de deux ans (dans un cas) ou plus de deux ans (dans les autres cas) après le dépôt en mai 2019 des demandes de scolarisation et un an après la demande de mesures provisoires du Comité tendant à ce que les auteurs soient immédiatement scolarisés, a entraîné la perte de près de deux années complètes d’enseignement primaire pour les auteures de la communication no 116/2020 et de deux années complètes pour les auteurs des autres communications. Il considère que la scolarisation tardive des auteurs n’a pas permis de remédier pleinement aux violations présumées des droits que ceux-ci tiennent de la Convention, qu’il se doit d’examiner quant au fond. En conséquence, il déclare cette partie de la plainte recevable et passe à son examen au fond.
Examen au fond
10.1 Conformément à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
10.2 Le Comité rappelle qu’en application de l’article 2 de la Convention, les États parties doivent respecter et garantir le droit d’accès à l’éducation qu’a tout enfant relevant de sa juridiction, sans distinction aucune. En outre, comme la jouissance des droits consacrés par la Convention est liée à l’accès à l’éducation, il est impératif que, dans toute procédure visant à scolariser un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci soit une considération primordiale.
10.3 Le Comité doit déterminer : a) si l’État partie a violé le droit des auteurs d’avoir accès à l’éducation au sens de l’article 28 de la Convention; b) si le refus de scolariser les auteurs a constitué un traitement discriminatoire au sens de l’article 2 de la Convention, lu conjointement avec l’article 28; c) si, dans le cadre de la procédure relative à la scolarisation provisoire des auteurs, il a été dûment tenu compte de leur intérêt supérieur au sens de l’article 3 de la Convention, également lu conjointement avec l’article 28.
10.4 En ce qui concerne le premier point, le Comité rappelle que le droit à l’éducation « incarne l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme », et que son importance est telle que la Convention consacre non seulement le droit de tout enfant d’avoir accès à l’éducation (art. 28) mais aussi le « droit individuel de chaque enfant à une qualité donnée d’éducation ». Il considère que le droit à l’éducation doit être garanti à tout enfant qui a l’âge de la scolarité obligatoire, quelle que soit sa nationalité ou sa situation administrative. Il observe qu’en l’espèce, l’État partie et les auteurs s’accordent à dire que, sur le territoire de l’État partie, un droit absolu à l’éducation est reconnu à tous les enfants sur un pied d’égalité, quelle que soit leur nationalité ou leur situation administrative. Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le refus de scolariser les auteurs n’est pas lié à leur origine nationale ni à leur situation administrative, mais tient au fait qu’ils n’ont pas prouvé qu’ils résidaient effectivement à Melilla (voir par. 6.8 à 6.10). Il note toutefois que, d’après les auteurs, même si le droit à l’éducation est formellement reconnu par la législation nationale, il ressort de l’exposé des faits qu’eux-mêmes et tous les enfants qui résident à Melilla et sont en situation administrative irrégulière se heurtent dans la pratique à des obstacles qui les empêchent d’être scolarisés (voir par. 2.5 à 2.7, 7.2, 7.4, 7.5 et 7.8).
10.5 Le Comité rappelle que l’article 2 de la Convention prévoit expressément l’obligation de respecter et de garantir les droits énoncés dans cet instrument, ce qui entraîne ce qui suit :
L’obligation de respecter le droit à l’éducation requiert des États parties qu’ils évitent de prendre des mesures susceptibles d’en entraver ou d’en empêcher l’exercice. L’obligation de le protéger requiert des États parties qu’ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de s’immiscer dans son exercice. L’obligation de faciliter l’exercice du droit à l’éducation requiert des États qu’ils prennent des mesures concrètes permettant aux particuliers et aux communautés de jouir du droit à l’éducation et les aidant à le faire. Enfin, les États parties ont pour obligation d’assurer l’exercice du droit à l’éducation. D’une façon générale, ils sont tenus d’assurer l’exercice d’un droit donné énoncé dans le Pacte lorsqu’un particulier ou un groupe de particuliers sont incapables, pour des raisons échappant à leur contrôle, d’exercer ce droit avec les moyens dont ils disposent.
10.6 Le Comité note que, d’après l’État partie, aucun des documents soumis par les auteurs ne constitue une preuve valable qu’ils résident effectivement à Melilla. Il rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions nationales d’examiner les faits et les éléments de preuve et d’interpréter la législation, à moins que l’appréciation ou l’interprétation faite par celles-ci ait été manifestement arbitraire ou ait constitué un déni de justice. Toutefois, il considère qu’en l’espèce, les documents fournis par les auteurs à l’appui de leur demande de scolarisation constituent, à tout le moins, une indication du lieu où ils résident, l’État partie ayant l’obligation positive de procéder aux vérifications nécessaires pour confirmer le lieu de résidence effective. Il note qu’en l’espèce, la police s’est rendue aux adresses indiquées par les auteurs pour confirmer qu’ils y résidaient effectivement entre septembre et novembre 2020, soit près de dix-huit mois après la présentation des demandes de scolarisation. Il considère qu’en plus de l’obligation qui lui incombait de scolariser immédiatement les enfants dont la résidence avait été confirmée, l’État partie était tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir rapidement une confirmation du lieu de résidence des intéressés. En l’espèce, le Comité ne saurait considérer comme raisonnable le délai de seize à dix-huit mois qu’il a fallu à l’État partie pour s’acquitter de cette obligation. En l’absence de toute autre justification de la part de l’État partie quant aux raisons pour lesquelles les auteurs de la communication no 116/2020 n’ont pas été immédiatement inscrits à l’école après vérification de leur résidence effective, ou aux raisons pour lesquelles l’administration a mis entre seize et dix-huit mois pour prendre des mesures concrètes visant à confirmer la résidence effective de tous les auteurs, le Comité considère que leur droit d’avoir accès à l’éducation, reconnu à l’article 28 de la Convention, a été violé.
10.7 En ce qui concerne la deuxième question à examiner, c’est-à-dire la question de savoir si le refus de scolariser les auteurs constitue un traitement discriminatoire au sens de l’article 2 de la Convention, le Comité rappelle que la discrimination interdite par l’article 2 de la Convention peut être « déclarée ou dissimulée ». Cela signifie que la discrimination peut être de jure ou de facto, et directe ou indirecte. Le Comité considère que l’interdiction de la discrimination s’applique tant dans la sphère publique que dans la sphère privée et qu’une violation de l’article 2 peut résulter d’une règle ou d’une mesure apparemment neutre ou dénuée de toute intention discriminatoire mais qui a un effet discriminatoire. Cela étant, toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur l’un des motifs énumérés dans le Pacte ne constitue pas une discrimination pour autant qu’elle repose sur des critères raisonnables et objectifs et soit un moyen nécessaire et proportionné de poursuivre un but légitime au regard de la Convention.
10.8 Le Comité note de nouveau que, bien que l’État partie reconnaisse aux personnes qui résident sur son territoire un droit absolu à l’éducation, les auteurs ont montré que, dans les faits, leur scolarisation se heurte à des obstacles (voir par. 10.4). Il considère que les auteurs ont montré en quoi, dans la pratique, l’application des conditions administratives régissant l’accès à l’instruction publique a un effet disproportionné sur les enfants qui, comme les auteurs, sont en situation irrégulière à Melilla (donc ne sont pas des nationaux) et qui subissent des retards indus dans leur scolarité (soit parce qu’ils n’ont pas été immédiatement scolarisés après que leur résidence effective a été établie − communication no 116/2020 −, soit parce que toutes les mesures nécessaires pour confirmer leur lieu de résidence effectif sont pas été prises à temps − autres communications). En l’espèce, les faits démontrent l’existence − a minima − d’une différence de traitement de facto et indirecte fondée sur la situation administrative irrégulière des auteurs et, partant, sur leur origine nationale. Le Comité doit par conséquent déterminer si l’application des conditions administratives, qui entraîne une distinction de facto et indirecte, répond aux critères décrits au paragraphe précédent.
10.9 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les autorités doivent faire preuve d’une diligence et d’une rigueur particulières dans le traitement des demandes d’inscription dans les établissements scolaires de Melilla, étant donné le contexte particulier de la ville (voir par. 6.11). Il considère que l’État partie a démontré qu’il poursuivait un but légitime en s’assurant que seuls les enfants résidant effectivement à Melilla aient accès au système éducatif public et en luttant ainsi contre la fraude. Toutefois, il prend note de l’argument des auteurs selon lequel les difficultés auxquelles se heurtent les autorités scolaires de Melilla ne sauraient remettre en cause la nécessité de garantir l’exercice leur droit à l’éducation et selon lequel la nécessité d’agir avec prudence et rigueur en prévenant la fraude ne saurait en aucun cas justifier de « punir » les enfants qui vivent effectivement à Melilla (voir par. 7.6). En ce sens, il considère que l’intérêt légitime de l’État partie ne saurait entraîner l’exclusion de facto du système éducatif, pendant un laps de temps prolongé, des enfants qui, comme les auteurs, sont en situation irrégulière. Il considère que l’État partie n’a pas dûment démontré que la manière dont les conditions administratives ont été appliquées est nécessaire et proportionnée compte tenu de l’objectif légitime poursuivi, en particulier à la lumière de la vulnérabilité des auteurs et des effets graves qu’a leur exclusion prolongée du système éducatif public. Il conclut que l’application des dispositions administratives imposées à l’accès à l’instruction publique, qui a empêché les auteurs d’être scolarisés pendant près de deux ans dans un cas et plus de deux ans dans les autres cas, a constitué une violation de leur droit à la non-discrimination consacré à l’article 2 de la Convention, lu conjointement avec l’article 28.
10.10 Ayant conclu à une violation des dispositions mentionnées (voir par. 10.6 et 10.9) et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le Comité considère qu’il ne lui est pas nécessaire de se prononcer sur les allégations de violation de l’article 3 (par. 1) de la Convention, lu conjointement avec l’article 28, qui sont fondées sur les mêmes faits.
10.11 Enfin, le Comité prend note du non-respect par l’État partie des mesures provisoires tendant à ce que les auteurs soient immédiatement scolarisés, demandées les 10 mars 2020 (114/2020), 20 mars 2020 (116/2020), 27 avril 2020 (117/2020) et 7 mai 2020 (118/2020), et demandées à nouveau le 22 avril (pour les communications nos 114/2020 et 116/2020) et le 23 septembre 2020 (pour toutes les communications). Il note que, d’après l’État partie, les dispositions du Protocole facultatif l’obligent uniquement à examiner d’urgence la demande de mesures provisoires (voir par. 5.1). Il rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les États parties ayant ratifié le Protocole facultatif ont pour obligation internationale de mettre en œuvre les mesures provisoires demandées en application de l’article 6 du Protocole afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé alors que la communication est en cours d’examen, l’objectif étant d’assurer l’efficacité de la procédure de présentation de communications émanant de particuliers. En conséquence, il considère que l’inexécution des mesures provisoires demandées a constitué en elle-même une violation de l’article 6 du Protocole facultatif.
11. Le Comité, agissant en vertu de l’article 10 (par. 5) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 28 et 2 de la Convention, lu conjointement avec l’article 28, et de l’article 6 du Protocole facultatif.
12. En conséquence, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs une réparation effective pour les violations subies, y compris une indemnisation appropriée, et de prendre des mesures positives pour les aider à rattraper leur retard et à atteindre le même niveau scolaire que leurs pairs aussitôt que possible. Il est également tenu d’empêcher que de telles violations se reproduisent. À cet égard, le Comité lui recommande :
a) De veiller à ce que, lorsqu’elles reçoivent des demandes de scolarisation à Melilla émanant d’enfants disant résider dans la ville, les autorités administratives et judiciaires locales prennent des mesures efficaces et rapides pour confirmer le lieu de résidence des intéressés;
b) De veiller à ce que, dès qu’elles obtiennent la confirmation du lieu de résidence effectif des enfants qui demandent à être scolarisés, les autorités administratives et judiciaires locales procèdent immédiatement à la scolarisation des intéressés;
c) De veiller à ce que, en cas de litige au sujet de la scolarisation d’un enfant, il existe un recours utile et accessible, qui soit applicable rapidement et dont l’existence et les modalités soient bien connues des enfants et de leurs parents ou tuteurs;
d) De veiller à ce que les juges et le personnel administratif bénéficient d’une formation spécialisée sur l’application de la Convention.
13. Conformément à l’article 11 du Protocole facultatif, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dès que possible et dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est aussi invité à faire figurer des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il soumettra au Comité au titre de l’article 44 de la Convention. Enfin, il est invité à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement.