opencaselaw.ch

CRC/C/91/D/100/2019

P.N. et al. v. Finland

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2022-09-12 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest measures of protection right to life medical treatment; Articles: 2 6 6 (1) OPAC 7 19 20 24 27 28 37 37 (a) 39 40; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione temporis victim status jurisdiction; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Erwägungen (25 Absätze)

E. 9 Dans leurs commentaires datés du 11 juillet 2022, les auteurs ont contesté les arguments de l’État partie. En particulier, ils soulignent qu’ils n’ont été informés d’aucune décision formelle des autorités de protection de l’enfance; il n’existe donc aucune décision particulière dont ils auraient pu faire appel. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité

E. 10.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.

E. 10.2 Le Comité prend note des affirmations de l’État partie, non contestées par les auteurs, selon lesquelles S. M., K. M. et J. M. ont quitté le camp de Hol de leur propre initiative avec leur mère et sont arrivés en Finlande le 31 mai 2020. À la lumière de cette information, il considère que la partie de la communication qui portait sur le refus de l’État partie de rapatrier S. M., K. M. et J. M. est devenue sans objet et décide par conséquent de mettre un terme à son examen.

E. 10.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs n’ont pas établi qu’ils agissaient avec le consentement des enfants victimes ou de leurs mères, contrairement à ce que prescrit l’article 5 du Protocole facultatif. Il prend également note de son argument selon lequel les auteurs n’ont pas donné l’identité des 33 autres enfants finlandais détenus dans les camps ou de leurs mères ni établi qu’ils agissaient avec leur consentement. Il note que les auteurs mettent en avant l’âge des enfants victimes, l’absence de moyens de communication et le fait que la présente communication est clairement dans l’intérêt supérieur des enfants puisque l’objectif est de mettre fin à leur détention dans le camp, où ils vivent dans des conditions déplorables qui mettent leur vie en danger. Il prend note de l’argument des auteurs selon lequel 33 autres enfants de nationalité finlandaise sont dans une situation analogue. Le Comité rappelle que, conformément à l’article 5 (par. 2) du Protocole facultatif, une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qu’avec leur consentement, à moins que l’auteur puisse justifier qu’il agit en leur nom sans un tel consentement. Il considère que, dans les circonstances particulières de l’affaire, les enfants victimes et leurs mères communiquent de manière limitée avec les auteurs, ce qui les prive de toute possibilité réaliste de donner un consentement écrit. Il note également que la présente communication semble servir l’intérêt supérieur des enfants victimes. En conséquence, il estime que l’article 5 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la présente communication soumise au nom de S. N., Mh. K. et Mu. K.

E. 10.4 Le Comité considère cependant que les auteurs n’ont pas justifié qu’ils agissent au nom des enfants avec qui ils n’ont pas de lien de parenté, ni démontré que les proches de ces enfants ne seraient pas en mesure de lui soumettre une communication en leur nom. Il conclut donc que les auteurs n’ont pas qualité pour représenter d’autres enfants de nationalité finlandaise détenus dans le camp. Il déclare par conséquent la communication soumise au nom de ces enfants irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2) du Protocole facultatif.

E. 10.5 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable parce que les recours internes n’ont pas été épuisés. Il note que les auteurs affirment qu’ils ont déposé en vain des demandes de mesures de protection de l’enfance auprès de l’autorité de protection de l’enfance à Helsinki et du Chancelier de la justice, et qu’aucun recours interne utile n’est disponible en ce qui concerne les demandes de protection ou de rapatriement des enfants et de leurs mères. Il note également que l’État partie n’a pas démontré, notamment au travers de la jurisprudence des tribunaux nationaux, que les auteurs disposaient d’un recours judiciaire disponible et effectif pour contester le refus de l’administration de rapatrier leurs proches. Dans ces circonstances, il considère que rien ne s’oppose à ce que la communication soit déclarée recevable au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif.

E. 10.6 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs des auteurs sont irrecevables ratione temporis au motif qu’ils font référence à des faits survenus avant l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie. Toutefois, il note que les auteurs affirment que leur communication porte sur des faits qui se sont produits après l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie, et que, par son inaction, celui-ci a permis que les violations alléguées se poursuivent. À cet égard, le Comité note également que l’État partie affirme que les autorités finlandaises maintiennent des contacts réguliers avec toutes les personnes détenues qui y sont disposées, et qu’elles tiennent notamment des entretiens en personne dans les camps et ont des contacts systématiques, presque quotidiens, à distance. Sachant que la situation des enfants détenus dans les camps, dont la vie reste en danger, était bien connue de l’État partie après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, et que celui- ci n’a pas pris de mesures pour y remédier, le Comité estime avoir compétence ratione temporis pour examiner les violations alléguées de la Convention. Par conséquent, il conclut qu’il n’est pas empêché par l’article 7 (al. g)) du Protocole facultatif d’examiner la communication.

E. 10.7 En ce qui concerne la question de la juridiction, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel il ne saurait être tenu responsable de situations qu’il n’a pas créées, sur lesquelles il n’exerce aucun contrôle effectif et qui sont le fait d’autres États ou d’acteurs non étatiques au seul motif que les enfants sont de nationalité finlandaise. L’État partie ajoute que les enfants ne relèvent pas de sa juridiction car ils ne sont pas sous son contrôle effectif, que ce soit par l’intermédiaire de ses agents ou par celui d’une autorité locale sur laquelle il exercerait un contrôle.

E. 10.8 Le Comité est invité à déterminer si l’État partie exerce une compétence ratione personae sur les enfants détenus dans le camp de Hol, dans le nord-est de la République arabe syrienne. Il rappelle que la Convention fait obligation aux États de respecter et de garantir les droits des enfants relevant de leur juridiction, mais ne limite pas la juridiction d’un État à son « territoire ». Un État peut aussi exercer sa juridiction à l’égard d’actes qui sont accomplis ou qui déploient des effets en dehors de ses frontières nationales. Dans le contexte des migrations, le Comité a considéré qu’au titre de la Convention, les États devaient assumer une responsabilité extraterritoriale en ce qui concerne la protection des enfants qui étaient leurs ressortissants et se trouvaient en dehors de leur territoire, en mettant en place une protection consulaire qui tienne compte des besoins des enfants et soit fondée sur les droits. Dans la décision qu’il a rendue dans l’affaire C. E. c. Belgiqu e, il a considéré que la Belgique avait compétence pour garantir les droits d’une petite fille vivant au Maroc qui avait été séparée du couple belgo-marocain qui l’avait recueillie dans le cadre de la kafala. Il rappelle qu’il a déjà examiné trois communications similaires visant la France, dans lesquelles il a conclu que la France exerçait effectivement sa compétence sur les enfants qui étaient détenus dans les camps du nord-est de la République arabe syrienne.

E. 10.9 En l’espèce, le Comité note que l’État partie ne conteste pas avoir été au courant de la situation d’extrême vulnérabilité des enfants, qui étaient détenus dans un camp de réfugiés dans une zone de conflit. Les conditions de détention ont été décrites dans le monde entier comme étant déplorables. Elles créent un risque imminent de préjudice irréparable pour la vie, l’intégrité physique et mentale et le développement des enfants. Le Comité note que le contrôle effectif sur les camps était exercé par un acteur non étatique qui avait fait savoir publiquement qu’il n’avait ni les moyens ni la volonté de prendre en charge les enfants et les femmes détenus dans les camps et qu’il attendait des pays de nationalité des personnes concernées qu’ils les rapatrient. Il note aussi que la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne a également recommandé que les pays d’origine des combattants étrangers prennent des mesures immédiates en vue de rapatrier ces enfants dès que possible. Dans le contexte particulier de la présente communication, le Comité considère qu’en tant qu’État de nationalité des enfants détenus dans ces camps, l’État partie a la capacité et le pouvoir de protéger les droits des enfants en question, en prenant des mesures pour rapatrier les enfants ou d’autres mesures consulaires. Ce contexte englobe les relations de l’État avec les Forces démocratiques syriennes, la volonté de ces dernières de coopérer aux rapatriements et le fait que, depuis 2019, au moins 26 enfants détenus dans des camps du nord-est de la République arabe syrienne ont été rapatriés avec succès.

E. 10.10 À la lumière de ce qui précède, le Comité conclut que les enfants faisant l’objet de la communication relèvent effectivement de la juridiction de l’État partie.

E. 10.11 Le Comité considère que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé les griefs qu’ils tirent de l’article 40 de la Convention et de l’article 7 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et les déclare irrecevables au regard de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif.

E. 10.12 Toutefois, le Comité estime que les griefs soulevés par les auteurs au titre des articles 2, 6, 19, 20, 24, 27, 28, 37 et 39 de la Convention ont été suffisamment étayés et passe à leur examen au fond. Examen au fond

E. 11.1 Conformément à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

E. 11.2 Le Comité doit notamment déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, le fait que l’État partie n’a pas adopté de mesures de protection en faveur des enfants victimes retenus dans le camp de Hol constitue une violation des droits reconnus à ces enfants par la Convention. Les auteurs accusent en particulier l’État partie de ne pas avoir rapatrié les enfants et affirment que le rapatriement est le seul moyen de leur assurer l’accès aux soins de santé nécessaires, de leur garantir le droit à la vie et au développement, et de les protéger contre la détention arbitraire et les mauvais traitements.

E. 11.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le rapatriement des enfants finlandais détenus dans le camp de Hol ne dépend pas uniquement de sa volonté mais aussi du consentement des autorités du nord-est de la République arabe syrienne et des mères des enfants. Reprenant le raisonnement qu’il a tenu dans des affaires analogues de rapatriement visant la France, il considère que l’État partie, en tant qu’État de nationalité des enfants et compte tenu des informations dont il dispose concernant les enfants finlandais détenus dans le camp de Hol et de ses relations avec les autorités syriennes, a la capacité et le pouvoir de protéger les droits des enfants en question, en prenant des mesures pour les rapatrier ou d’autres mesures consulaires. Cette capacité est démontrée par le fait que l’État partie a déjà procédé avec succès au rapatriement d’au moins 26 enfants finlandais et n’a pas signalé d’incidents survenus lors de ces rapatriements, à part la longueur des négociations avec les autorités locales, ni de refus de coopération de la part des Forces démocratiques syriennes. Le Comité note qu’au contraire, les dirigeants des Forces démocratiques syriennes ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait que tous les étrangers détenus dans les camps soient rapatriés par leurs États de nationalité, laissant à l’État partie le soin de décider de procéder ou non à un rapatriement.

E. 11.4 Le Comité prend note de l’argument des auteurs selon lequel les enfants victimes, dont la plupart sont jeunes, parviennent à peine à survivre dans le camp de Hol où ils sont retenus, qui est contrôlé par les Forces démocratiques syriennes et situé dans une zone de guerre. Ils vivent dans des conditions sanitaires inhumaines et ne peuvent satisfaire leurs besoins essentiels – y compris l’accès à l’eau, à la nourriture et aux soins de santé −, ce qui les expose à un risque imminent pour leur vie. Le Comité rappelle que les États parties ont l’obligation d’adopter des mesures positives pour donner pleinement effet aux droits de tous les enfants relevant de leur juridiction, conformément à l’article 4 de la Convention. Il considère que cette obligation est particulièrement forte lorsqu’il s’agit de protéger les enfants contre des mauvais traitements et des violations potentielles de leur droit à la vie. En l’espèce, il constate que la situation de risque imminent pour la vie des enfants retenus dans les camps en République arabe syrienne a été signalée dans plusieurs rapports, y compris un document de séance soumis par la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne au Conseil des droits de l’homme à sa quarante-troisième session. Cette situation est bien connue de l’État partie, qui a procédé de sa propre initiative au rapatriement de plusieurs de ces enfants.

E. 11.5 Pour ce qui est de l’article 6 de la Convention, le Comité prend note des arguments des auteurs, étayés par des moyens de preuve, selon lesquels les conditions de vie décrites, y compris le manque de nourriture et d’eau, représentent une menace imminente et prévisible pour la vie de tous les enfants retenus dans le camp de Hol. Il note que l’État partie ne conteste pas les conditions de vie dans les camps telles qu’elles sont décrites par les auteurs. À la lumière de tout ce qui précède, il estime qu’il existe des informations suffisantes permettant d’établir que les conditions de détention représentent une menace imminente et prévisible pour la vie des enfants victimes et que le fait que l’État partie ne protège pas ces derniers constitue une violation de l’article 6 (par. 1) de la Convention.

E. 11.6 En ce qui concerne les griefs soulevés par les auteurs au titre de l’article 37 de la Convention, le Comité estime qu’il y a suffisamment de preuves pour établir que la détention prolongée des enfants victimes dans les conditions décrites, en particulier l’absence de soins de santé, de nourriture, d’eau, d’installations sanitaires et de services d’éducation, est constitutive de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en violation de l’article 37 (al. a)) de la Convention.

E. 11.7 Étant donné que l’État partie sait que ces enfants finlandais sont détenus depuis longtemps et que leur vie est en danger et qu’il a les moyens d’intervenir, le Comité considère qu’il a l’obligation positive de les protéger contre un risque imminent de violation de leur droit à la vie, ainsi que contre une violation effective de leur droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

E. 11.8 Au vu de tout ce qui précède, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le Comité conclut que le fait que l’État partie n’a pas protégé les enfants victimes constitue une violation des droits reconnus à ces enfants par l’article 37 (al. a)) de la Convention, et que le fait qu’il ne les a pas protégés contre une menace imminente et prévisible pour leur vie constitue une violation de l’article 6 (par. 1) de la Convention.

E. 11.9 Étant parvenu à cette conclusion, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner si les mêmes faits constituent une violation des articles 2, 19, 20, 24, 27, 28 et 39 de la Convention.

E. 12 Le Comité, agissant en vertu de l’article 10 (par. 5) du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 6 (par. 1) et 37 (al. a)) de la Convention.

E. 13 En conséquence, l’État partie devrait accorder aux auteurs et aux enfants victimes une réparation effective pour les violations subies. Il a également l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité lui recommande : a)De prendre d’urgence des mesures positives, en agissant de bonne foi, pour rapatrier les enfants victimes; b)De soutenir la réinsertion et la réinstallation de chaque enfant rapatrié ou réinstallé; c)Dans l’intervalle, de prendre des mesures supplémentaires pour atténuer les risques pour la vie, la survie et le développement des enfants victimes qui sont toujours dans le nord-est de la République arabe syrienne.

E. 14 Conformément à l’article 11 du Protocole facultatif, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dès que possible et dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité à faire figurer des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il soumettra au Comité au titre de l’article 44 de la Convention. Il est invité à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement. Annexe Opinion conjointe (concordante) de Luis Ernesto Pedernera Reyna et Benoit Van Keirsbilck

1. Même si nous souscrivons à la conclusion à laquelle le Comité est parvenu dans cette affaire extrêmement difficile et sensible, nous estimonsqu’il aurait fallu examiner la question de savoir s’il y avait violation des articles 6 (par. 2) et 37 (al. b)) de la Convention.

2. Cette affaire est très similaire à l’affaire S. B. et consorts c. France, à quelques différences près. Dans l’affaire visant la France, les auteurs étaient légèrement plus âgés et la plupart étaient nés en France, d’autres en République arabe syrienne. Dans la présente affaire, tous les enfants sont nés en République arabe syrienne et avaient moins de 3 ans au moment de la soumission de la communication.

3. Le Comité a considéré à juste titre que les auteurs avaient suffisamment étayé leurs allégations concernant le fait que les enfants viventdans des conditions sanitaires inhumaines et ne peuvent satisfaire leurs besoins essentiels − y compris l’accès à l’eau, à la nourriture et aux soins de santé −, ce qui les expose à un risque imminent pour leur vie. En outre, il existe des preuves que les enfants des camps du nord-est de la République arabe syrienne sont détenus dans des conditions terribles et sont privés de leur droit à l’éducation et de leur droit au jeu, ainsi que de nombreux autres droits.

4. Nous prenons note du rapport que la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne a soumis au Conseil des droits de l’homme à sa cinquante et unième session, dans lequel ellea indiqué :

97. Près de 58 000 personnes, dont 17 000 femmes et 37 000 enfants, sont toujours détenues illégalement dans les camps de Hol et de Roj. Plus de 17 000 de ces enfants sont iraquiens. En raison de la pandémie de COVID-19 et de l’effondrement économique de la République arabe syrienne, la situation humanitaire dans les camps est devenue désastreuse: il n’y a pas d’approvisionnement régulier en eau; les installations sanitaires sont insuffisantes; l’alimentation, l’accès aux soins de santé et les conditions d’hébergement sont inadéquats; les tentes doivent être réparées après des années d’exposition aux éléments. Dans certaines zones, 10 familles se partagent une seule latrine. Les enfants continuent de lutter chaque jour pour leur survie.

98. […] La situation des enfants présents dans les camps est particulièrement préoccupante. Leur accès à des soins de santé et à l’éducation est insuffisant et nombre d’entre eux sont traumatisés par la violence dont ils sont témoins. Les jeunes garçons présents dans les camps risquent, une fois qu’ils arrivent à la puberté, d’être transférés dans des centres de détention militaires aux côtés d’anciens combattants présumés de Daech adultes et d’être voués à une détention illimitée, sans possibilité de recours juridique. Des dizaines de garçons âgés de 10 à 12 ans détenus dans l’annexe du camp de Hol sont séparés de leurs mères et certains ont été placés en détention militaire, aux côtés d’hommes adultes. [...]

103. L’internement généralisé et prolongé de près de 58 000 personnes dans les camps de Hol et de Roj est injustifiable et constitue une privation de liberté arbitraire. Les 37 000 enfants concernés sont privés de leurs droits les plus fondamentaux en tant qu’enfants. Il existe des motifs raisonnables de penser que les conditions de vie dans les deux camps peuvent constituer un traitement cruel ou inhumain, encore aggravé par la détérioration des conditions de sécurité à l’intérieur des camps et les risques croissants qui en découlent pour les personnes qui y sont détenues Ces constats, de plus en plus alarmants, sont bien connus des États et devraient les amener à réagir avec toute la célérité et la détermination requises.

5. L’article 6 (par. 2) de la Convention fait obligation aux États parties d’assurer dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant. En l’espèce, le droit des enfants à la survie a été gravement compromis (l’un des enfants a frôlé la mort à plusieurs reprises) et leur droit au développement ne peut en aucun cas être réalisé, même très partiellement. Tous les enfants victimes sont exposés au risque de malnutrition, ce qui aura des effets durables sur leur développement. Ces effetsseront encore plus importantspour les très jeunes enfants qui ont des blessures ou des maladies particulières, ce qui est le cas de tous les enfants concernés par la présente communication. Le manque d’accès à l’éducation préscolaire nuira également à leur développement à long terme.

6. Ayant constaté une violation de l’article 37 (al. a)) de la Convention et conclu que la situation constituait une violation effective du droit des enfants victimes de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité aurait dû poursuivre son raisonnement et conclure qu’il y avait également une violation de l’article 6 (par. 2), étant entendu qu’il est tout simplement impossible pour un enfant de se développer pleinement dans un contexte de traitements inhumains et dégradants. L’obligation qu’a l’État partie de protéger les enfants d’une violation de l’article 37 (al. a)) recoupe son obligation de les protéger d’une violation de l’article 6 (par. 2). Les États parties sont également responsables de leurs omissions, conformément à l’article 4 de la Convention. Si l’État partie a l’obligation d’agir mais ne prend aucune mesure pour garantir les droits consacrés par la Convention, il doit être tenu responsable de cette omission. Pour se conformer à l’article 6 (par. 2), l’État partie aurait dû rapatrier les enfants. Il n’a pas avancé d’arguments raisonnables pour expliquer pourquoi ces enfants en particulier ne pouvaient pas être rapatriés, alors que d’autres l’avaient été. Il a donc violé l’article 6 (par. 2) de la Convention.

7. En ce qui concerne l’article 37 (al. b)) de la Convention, nous rappelons que la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne a constaté que des milliers de femmes et d’enfants sont toujours illégalement détenus dans des camps dans le nord-est de la République arabe syrienne, dans le territoire contrôlé par la coalition des Forces démocratiques syriennes dirigée par les Kurdes. Suspectés d’avoir des liens avec Daech, mais ne disposant d’aucun recours légal et ignorant quand leur calvaire prendra fin, ils sont livrés à eux-mêmes dans des conditions qui peuvent s’apparenter à un traitement cruel ou inhumain. La plupart des enfants étrangers restent privés de liberté, car leur pays d’origine refuse de les rapatrier. La plupart ont moins de 12 ans. Personne ne les a accusés de crimes et pourtant, depuis plus de trois ans, ils sont détenus dans des conditions horribles, privés de leur droit à l’éducation, au jeu et à des soins de santé appropriés.

8. Les enfants victimes ne font l’objet d’aucun ordre de détention et aucune action en justice n’est engagée contre eux au niveau local. De plus, le maintien en détention de jeunes enfants qui ne sont pas parties au conflit et qui devraient être traités avant tout comme des victimes est illégal, disproportionné et équivaut à une détention arbitraire, en violation de l’article 37 (al. b)) de la Convention, notamment des principes selon lesquels la détention ne doit être utilisée qu’en dernier ressort et pour la période la plus courte possible.

9. La question est de savoir si l’État partie est responsable de la détention des enfants victimes et donc de la violation de l’article 37 (al. b)) de la Convention. Il n’a pas pris de mesures directes ayant entraîné la détention de ces enfants. Cependant, en tant qu’État partie, il avait l’obligation de prendre des mesures pour assurer leur retour, conformément à l’article4 de la Convention. Il n’a pas rapatrié les enfants victimes, ce qui a conduit à leur détention prolongée, illégale et arbitraire. Nous estimons que l’État partie avait l’obligation d’empêcher la détention prolongée des enfants victimes en les rapatriant et était effectivement en mesure de le faire, et qu’il a donc manqué à l’obligation mise à sa charge par l’article 37 (al. b)) de la Convention.

10. Enfin, en ce qui concerne les 33 enfants mentionnés dans la communication qui n’ont pas été identifiés de manière plus précise, de sorte que le Comité n’a pas pu les prendre en considération lors de l’examen de la communication, nous sommes d’avis que, compte tenu de toutes les informations dont dispose la communauté internationale, y compris l’État partie, il est impératif que des enquêtes extrêmement approfondies soient menées pour tenter de les identifier et leur apporter de toute urgence l’assistance dont ils ont besoin. Le fait qu’apparemment aucun adulte ne soit en mesure de parler en leur nom et de défendre leurs droits montre qu’ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité encore plus grande, ce qui signifie que l’État partie doit faire encore plus d’efforts pour assurer le respect de leurs droits fondamentaux.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies

CRC

/C/91/D/100/2019

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

20 octobre 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 100/2019 *, **, ***

Communication soumise par

:

P. N., K. K. et O. M. (représentés par un conseil, Johanna Niemi)

Victime(s) présumée(s)

:

S. N., Mh. K., Mu. K., S. M., K. M et J. M

État partie

:

Finlande

Date de la communication

:

30 septembre 2019 (date de la lettre initiale)

Date des constatations

:

12 septembre 2022

Objet

:

Rapatriement depuis des camps de réfugiés de la République arabe syrienne d’enfants dont les parents sont liés à des activités terroristes

Question(s) de procédure

:

Juridiction; épuisement des voies de recours internes; compétence

ratione temporis

; qualité pour agir

Question(s) de fond

:

Mesures de protection; droit à la vie; accès aux soins médicaux; détention arbitraire

Article(s) de la Convention

:

2, 6, 19, 20, 24, 27, 28, 37, 39 et 40

Article(s) du Protocole facultatif sur l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés

:

7

Article(s) du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

:

5 (par. 1 et 2) et 7 (al. e) et f))

1.1 Les auteurs de la communication sont P. N., agissant au nom de sa nièce S. N. (née en 2017), K. K., agissant au nom de ses petits-enfants Mh. K. (né en 2017) et Mu. K. (né en 2016), et O. M., agissant au nom de ses petits-enfants S. M. (né en 2017), K. M. (né en 2014) et J. M. (née en 2013). Les auteurs sont de nationalité finlandaise. Ils soumettent la présente communication au nom des enfants mentionnés ci‑dessus, qui sont également de nationalité finlandaise, ainsi qu’au nom de 33 autres enfants finlandais qui sont détenus dans le camp de Hol et n’ont pas accès à l’assistance d’un conseil ou à des informations juridiques qui leur permettraient de soumettre une communication. Les parents des enfants victimes auraient collaboré avec Daech. Les enfants victimes sont nés en République arabe syrienne et sont actuellement détenus dans le camp de Hol, dans le nord-est du pays, qui est sous le contrôle des Forces démocratiques syriennes. Les auteurs affirment que l’État partie n’a pas pris les mesures nécessaires pour rapatrier les enfants victimes en Finlande et que cette inaction constitue une violation des articles 2, 6, 19, 20, 24, 27, 28, 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que de l’article 7 du Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Ils sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications est entré en vigueur pour l’État partie le 12 février 2016.

1.2 Le 10 octobre 2019, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a rejeté la demande de mesures provisoires présentée par les auteurs, qui demandaient que les enfants soient rapatriés en Finlande. Le Comité a toutefois prié l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et le bien‑être des enfants, notamment pour leur assurer l’accès à tous les soins médicaux dont ils pourraient avoir besoin.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1 Les auteurs indiquent qu’à une date inconnue, les mères des enfants victimes ont été évacuées vers le camp de Hol depuis la ville de Baghouz et d’autres zones précédemment contrôlées par Daech en République arabe syrienne. Ils affirment qu’alors qu’il savait que les enfants risquaient de subir un préjudice irréparable dans le camp de Hol, le Gouvernement finlandais a annoncé qu’il n’aiderait pas les enfants victimes et ne les rapatrierait pas.

2.2 Dans le camp, les conditions de vie sont extrêmement mauvaises en raison de la surpopulation, du manque d’hygiène, de la pénurie de nourriture et du manque d’eau potable. Les auteurs affirment en outre que des formes de « pression et de coercition extrémistes » y sont exercées. Les tentes fournies s’effondrent fréquemment sous l’effet du vent et de la pluie. Il n’y a pas de chauffage en hiver. En raison de ces conditions de vie, les enfants du camp souffrent fréquemment de malnutrition et de diverses maladies.

2.3 Mu. K. souffre de malnutrition grave et de diarrhées fréquentes. Il n’a pas reçu de soins médicaux et, par conséquent, ne s’est pas développé à un rythme normal. À l’été 2019, alors qu’il avait un an et neuf mois, il mesurait 7 cm et pesait 7,9 kilos. J. M. a récemment contracté une pneumonie et a été hospitalisée. Elle se rétablit actuellement, mais souffre de diarrhées fréquentes et d’autres maladies. S. M., qui a 2 ans, a failli mourir à plusieurs reprises. Il souffre de malnutrition et de diarrhée et a un retard de développement et des difficultés à parler et à se mouvoir. S. N. a une blessure à la hanche et est incapable de marcher.

2.4 Les auteurs font valoir qu’aucun recours interne utile n’est disponible car l’inaction des autorités finlandaises ne peut être contestée dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

Teneur de la plainte

3.1 Les auteurs font valoir que, par son inaction, l’État partie a violé les articles 2, 6, 19, 20, 24, 27, 28, 37, 39 et 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que l’article 7 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Ils affirment que l’État partie n’a pas permis aux enfants d’accéder aux services consulaires, en raison de leur appartenance ethnique, des convictions religieuses de leurs mères ou de leur âge (art. 2), ne les a pas aidés à quitter le camp (art. 37), ne les a pas rapatriés alors que, dans le camp, les conditions de vie sont extrêmement mauvaises et mettent en danger leur vie, leur santé et leur développement (art. 6, 19, 24 et 27), et ne leur a pas offert de services de réadaptation (art. 39 de la Convention et art. 7 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés).

3.2 Les auteurs rappellent qu’aux termes de l’article 20 de la Convention, un enfant qui ne peut être protégé par sa famille a droit à la protection de l’État. Ils indiquent que, parmi les enfants les plus âgés du camps, certains ont pu commettre des « actes cruels » sous la contrainte ou par la manipulation. Si tel est le cas, les enquêtes relatives à ces actes doivent être menées dans le respect des garanties énoncées à l’article 40. Pour les auteurs, ces garanties procédurales et autres n’ont pas été et ne peuvent pas être respectées dans les conditions qui sont celles du camp.

3.3 Les auteurs soulignent que l’État partie est tout à fait conscient des conditions sanitaires déplorables dans lesquelles vivent les enfants et qu’il peut négocier leur libération du camp de Hol et les rapatrier. Ils soutiennent que le fait que les violations aient lieu en dehors de son territoire n’exonère pas l’État partie des obligations mises à sa charge par la Convention, car − par son inaction − il contribue directement aux violations continues des droits des enfants victimes. Ils font valoir que rien ne fait obstacle au rapatriement des enfants victimes par l’État partie car les autorités du camp ont annoncé qu’elles autorisaient et encourageaient le rapatriement des ressortissants européens dans leur pays d’origine.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1 Dans ses observations datées du 10 décembre 2019, l’État partie soutient que la communication est irrecevable car les auteurs n’ont pas qualité pour agir, le Comité n’a pas compétence

ratione temporis

, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées et les enfants ne relèvent pas de sa juridiction.

4.2 L’État partie renvoie à l’article 5 (par. 2) du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications et fait valoir que les auteurs n’ont pas établi qu’ils agissaient avec le consentement des responsables légaux des enfants avec qui ils ont un lien de parenté. La situation en l’espèce est différente de celle qui est exposée dans les affaires visant la France qui ont déjà été examinées par le Comité, pour lesquelles la plupart des responsables légaux avaient donné leur consentement par téléphone. S’agissant des 33 autres enfants au nom desquels la communication est également présentée, l’État partie fait observer que leurs coordonnées et leur identité ne sont pas précisées et que les auteurs ne fournissent aucune preuve attestant qu’ils sont autorisés à agir en leur nom. Il ne sait pas si les responsables légaux de ces 33 enfants sont même au courant de la soumission de la présente communication. Il considère par conséquent que la communication soumise au nom de ces enfants devrait être déclarée irrecevable au motif qu’elle est anonyme.

4.3 L’État partie rappelle que, conformément aux règles générales du droit international et aux principes de non-rétroactivité des traités, le Protocole facultatif ne lie pas l’État partie en ce qui concerne tout acte ou fait ayant eu lieu ou toute situation ayant cessé d’exister avant la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif. Il fait observer que les auteurs ne mentionnent pas la période pendant laquelle les violations alléguées ont été commises et il considère donc que la communication devrait être déclarée irrecevable

ratione temporis

dans la mesure où des faits ou des violations alléguées se sont produits avant le 12 février 2016, date à laquelle le Protocole facultatif est entré en vigueur pour lui.

4.4 L’État partie souligne qu’aucun des articles de la Convention invoqués par les auteurs devant le Comité n’a été invoqué devant les autorités nationales et que les recours internes n’ont donc pas été épuisés.

4.5 L’État partie conteste la compétence du Comité et fait valoir que ses obligations au titre de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant sont déterminées par la compétence et non par la nationalité des personnes concernées. Dans son observation générale no 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, le Comité a indiqué que la jouissance des droits énoncés dans la Convention n’était pas limitée aux enfants de l’État partie et devait dès lors impérativement, sauf indication contraire expresse de la Convention, être accessible à tous les enfants – y compris les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants −, sans considération de leur nationalité, de leur statut au regard de l’immigration ou de leur apatridie.

4.6 L’État partie fait valoir qu’il ne s’est engagé à respecter les droits énoncés dans la Convention que dans les situations qui relèvent de sa souveraineté et de sa compétence et sur lesquelles il est susceptible d’exercer un contrôle effectif. Il ajoute qu’il ne peut être tenu pour responsable de situations qu’il n’a pas créées et sur lesquelles il n’a aucun contrôle effectif.

4.7 L’État partie renvoie à l’article 29 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire

Banković et autres c. Belgique et autres

et à la jurisprudence du Comité contre la torture. Il fait valoir qu’en droit international public, la notion de juridiction est essentiellement territoriale, à moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, et que la juridiction extraterritoriale d’un État découle du contrôle effectif que celui-ci est susceptible d’exercer hors de ses frontières. Il renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour internationale de Justice et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et rappelle que, pour que les enfants relèvent de sa juridiction, les auteurs doivent démontrer que ceux-ci sont sous son contrôle effectif, par l’intermédiaire soit de ses agents, soit d’une autorité locale sur laquelle il exercerait un contrôle tel qu’elle dépendrait en fait de lui. En l’espèce, l’État partie fait observer que les auteurs n’ont pas prouvé que la Finlande exerçait un contrôle ou une autorité sur les enfants ou sur le territoire en question.

4.8 Enfin, l’État partie fait valoir que les griefs soulevés par les auteurs ne sont pas étayés car ils sont de nature générale et sans rapport avec la situation individuelle des enfants mentionnés dans la présente communication.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

5.1 Le 17 février 2020, les auteurs ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. Ils rappellent qu’ils sont des parents proches des enfants cités dans la présente communication, qui sont détenus avec leurs mères dans un camp contrôlé par les Forces démocratiques syriennes. Dans ces circonstances, ils ont qualité pour agir dans l’intérêt supérieur de ces enfants. Ils affirment que, étant donné que tous les autres enfants du camp de Hol qui sont de nationalité finlandaise se trouvent dans une situation identique, ils ont également qualité pour agir au nom de l’ensemble des enfants se trouvant dans la même situation. L’État partie connaît l’identité de tous les enfants finlandais du camp de Hol. Si le Comité ne reconnaît pas la qualité des auteurs pour agir au nom de l’ensemble des enfants, alors il devrait procéder à l’examen au fond en ce qui concerne ceux qui sont nommés dans la communication.

5.2 En ce qui concerne l’argument de l’État partie relatif à l’irrecevabilité

ratione temporis

, les auteurs précisent que la communication porte sur des violations qui se sont produites à partir de mars 2019, et qui ont un caractère continu.

5.3 Les auteurs soulignent que l’État partie n’a pas cité un seul recours interne en ce qui concerne les violations alléguées. Ils précisent qu’ils ont soumis des demandes de mesures de protection de l’enfance à l’autorité de protection de l’enfance à Helsinki mais qu’elles ont été rejetées. Ils ont également porté plainte auprès du Chancelier de la justice, qui a rendu une décision le 9 octobre 2019. Toutefois, le Chancelier ne peut annuler ni les décisions de l’autorité de protection de l’enfance, ni celles du Gouvernement.

5.4 Les auteurs signalent que, le 16 décembre 2019, le Gouvernement a rendu une décision de principe concernant le rapatriement des personnes vivant dans le camp de Hol. Ces lignes directrices ne confèrent pas de droits aux personnes concernées et ne se sont pas traduites par un quelconque effet sur le terrain. Les auteurs affirment qu’il n’existe aucun recours contre une telle décision et indiquent que, le 22 mai 2019, K. K. a déposé auprès du Médiateur parlementaire une plainte qui est toujours en cours. Toutefois, cela ne constitue pas non plus un recours utile, étant donné que le Médiateur ne peut annuler une décision des autorités.

5.5 En ce qui concerne la compétence, les auteurs font valoir que la communication ne concerne que les actes ou omissions qui relèvent de la compétence de l’État partie. Ils ne prétendent pas que l’État partie devrait prendre des mesures de rapatriement sans avoir dûment négocié avec les autorités qui contrôlent le territoire et être parvenu à un accord.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1 Dans sa communication du 4 août 2020, l’État partie a informé le Comité que, le 16 décembre 2019, le Gouvernement de l’État partie avait publié des lignes directrices relatives aux rapatriement des Finlandais vivant dans le camp de réfugiés de Hol en République arabe syrienne. Sur la base de ces lignes directrices, la résolution gouvernementale UM/2019/203 avait été adoptée le 19 décembre 2019. L’État partie indique que la volonté commune et sans équivoque du Gouvernement est de rapatrier les enfants vivant dans le camp dès que possible. Deux enfants ont été rapatriés en décembre 2019 et, en août 2020, une mère et ses enfants, qui avaient fui le camp de Hol pour se rendre en Türkiye, ont été rapatriés avec l’aide des autorités finlandaises.

6.2 L’État partie signale en outre que trois femmes et leurs enfants − dont S. M., K. M. et J. M. − ont quitté le camp de Hol de leur propre initiative et sont arrivés en Finlande le 31 mai 2020. Comme ces trois enfants ne sont plus détenus dans le camp de Hol, l’auteure O. M. ne peut plus être considérée comme victime des violations alléguées des droits consacrés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant. L’État partie demande donc au Comité de déclarer la communication concernant O. M. irrecevable en application de l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.

6.3 Le 17 décembre 2021, l’État partie a informé le Comité que, le 10 décembre 2021, il avait rapatrié une femme et ses quatre enfants qui vivaient dans le camp de Hol via la Türkiye, en coopération avec les autorités turques. Le 16 juillet 2021, il a également rapatrié une femme et ses deux enfants qui vivaient dans le camp de Roj. Depuis 2019, il a rapatrié au total 35 ressortissants finlandais (26 enfants et neuf adultes), qui étaient détenus dans le nord‑est de la République arabe syrienne. Il reste une dizaine de Finlandais dans les camps.

6.4 L’État partie affirme son intention de rapatrier les enfants finlandais encore détenus dans les camps dans la mesure du possible. Lorsque le rapatriement n’a pas été possible, il a cherché, dans la mesure du possible, compte tenu des circonstances difficiles et dans le but de protéger avant tout la sécurité des enfants, des possibilités et des moyens de garantir par d’autres moyens les droits et le bien-être des enfants finlandais vivant dans le camp de Hol. Il a notamment assuré les services d’un pédiatre à distance et mis en place un enseignement à distance pour ces enfants.

Observations complémentaires des auteurs

7.1 Le 11 février 2021, les auteurs ont confirmé que S. M., K. M. et J. M. étaient rentrés en Finlande avec leur mère le 31 mai 2020. Cependant, ils font valoir que la communication ne devrait pas être déclarée irrecevable en ce qui concerne l’auteure O. M. car S. M., K. M. et J. M. ont été victimes de violations de la Convention pendant qu’ils étaient dans le camp, du printemps 2019 à mai 2020. Pendant cette période, l’État partie n’a pas mis en œuvre les moyens disponibles pour les protéger.

7.2 Les auteurs indiquent que, le 16 décembre 2020, le Médiateur de l’État partie a rendu une décision relative à la plainte de K. K., dans laquelle il a déclaré que le Ministère des affaires étrangères n’avait pas l’obligation de rapatrier les enfants mais a souligné la nécessité de respecter les droits humains fondamentaux des intéressés.

7.3 Les auteurs indiquent que, s’il a officiellement déclaré pendant l’été 2019 qu’il n’aiderait pas les enfants du camp de Hol, le Gouvernement finlandais a néanmoins revu sa position en décembre 2019 en s’engageant à les rapatrier. Cependant, si elle a délivré des documents de voyage aux familles qui ont quitté le camp de leur propre initiative et par leurs propres moyens − dont S. M., K. M., J. M. et leur mère −, l’ambassade de Finlande en Türkiye n’a rien fait pour aider ces familles à quitter le camp. L’État partie a donc violé le droit de ces familles à la protection pendant leur séjour dans le camp.

7.4 En ce qui concerne les affirmations de l’État partie selon lesquelles il a cherché à assurer le bien-être des enfants dans le camp, les auteurs n’ont reçu aucune information sur de telles mesures de la part de leurs proches vivant dans le camp. C’est le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui a fourni un soutien aux familles dans le camp de Hol. Les proches des auteurs vivant dans le camp n’ont jamais vu de délégation finlandaise visiter le camp, mais ils ont vu une délégation suédoise.

Observations de l’État partie sur le fond

8.1 Le 9 juin 2022, l’État partie a soumis ses observations sur le fond. Il réaffirme que la communication devrait être déclarée irrecevable et ajoute que les allégations formulées au titre des articles 39 et 40 de la Convention et de l’article 7 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés relèvement entièrement de la spéculation car elles ne font référence qu’à des situations futures possibles et hypothétiques. Il fait observer que les auteurs font mention d’une requête déposée auprès de l’autorité de protection de l’enfance mais qu’ils n’ont pas fait appel de la décision. Il rappelle la résolution UM/2019/203 du Gouvernement portant sur les lignes directrices relatives au rapatriement des Finlandais vivant dans le camp de réfugiés de Hol en République arabe syrienne et réaffirme sa volonté commune et sans équivoque de rapatrier dès que possible les enfants vivant dans les camps.

8.2 L’État partie considère, en ce qui concerne le fond de la communication, que les articles 2, 20, 24 (par. 4) ou 37 de la Convention n’ont pas été violés. Le grief tiré de l’article 2 de la Convention, en particulier, semble être une simple spéculation et n’est donc pas suffisamment étayé aux fins de la recevabilité. L’État partie fait valoir que, dans les circonstances particulières de l’affaire, il n’est pas certain que la communication soit compatible avec les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés relatives à la compétence, en particulier l’article 2 de la Convention et l’article 6 (par. 1) du Protocole.

8.3 L’État partie fait valoir que les autorités ont pris la décision de rapatrier un certain nombre d’enfants finlandais avec leur mère au cas par cas, en tenant compte avant tout de l’intérêt supérieur des enfants et en tirant parti de toutes les informations disponibles pour évaluer les risques possibles pour la sécurité nationale. Les demandes d’assistance consulaire ou de rapatriement ont été enregistrées par les services consulaires du Ministère des affaires étrangères. Les demandes des personnes elles-mêmes comme celles de leurs proches (en Finlande) ont été enregistrées et traitées. Toutefois, conformément à la législation applicable relative aux données personnelles, qui garantit la protection du droit à la vie privée, les proches n’ont pas toujours eu accès à toutes les informations personnelles concernant les personnes détenues.

8.4 L’État partie fait valoir que, depuis la fin de 2019 et le début de 2020, les autorités finlandaises compétentes ont des contacts réguliers avec toutes les personnes détenues qui sont disposées à s’entretenir avec elles. Elles ont tenu des entretiens en personne dans les camps et ont des contacts systématiques, presque quotidiens, à distance. Toutes les personnes ayant demandé une assistance consulaire à l’État finlandais, directement ou indirectement, font partie des 35 personnes rapatriées qui étaient précédemment détenues dans les camps du nord-est de la République arabe syrienne. L’État partie indique que les autorités finlandaises, malgré tous les efforts qu’elles ont déployés et pour des raisons indépendantes de leur volonté, n’ont pas été en mesure jusqu’à présent de rapatrier la dizaine de personnes − des enfants pour la plupart − qui sont toujours dans les camps.

8.5 À cet égard, l’État partie fait observer qu’aucune des personnes adultes encore détenues n’a demandé de l’aide pour ses enfants ou pour elle-même, ni montré une quelconque volonté de dialoguer avec des représentants du Gouvernement finlandais. Conformément à la législation consulaire finlandaise, les autorités publiques ne peuvent rapatrier des ressortissants contre leur gré.

8.6 L’État partie ajoute que le rapatriement des enfants finlandais et de leurs mères n’a à aucun moment dépendu de la seule volonté de son Gouvernement, car la dite Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie, qui est un acteur non étatique contrôlant le territoire, ne s’est pas montrée disposée à remettre des familles − des enfants avec leurs mères − à des représentants de l’État sans de longues négociations sur un large éventail de questions. De fait, depuis décembre 2019, l’État partie a expressément demandé, à plusieurs reprises, de pouvoir rapatrier les enfants finlandais et leurs mères, mais l’autorité locale n’a consenti qu’à des libérations au cas par cas après de longues consultations. Par exemple, les négociations ont duré près d’un an avant que l’autorité locale ne consente à un rapatriement conjoint de certaines familles finlandaises et allemandes en décembre 2020.

8.7 En outre, avant juin 2021, la politique officielle de l’administration locale, telle qu’elle a été communiquée à l’État partie, était de ne remettre aux autorités étrangères que les orphelins et les personnes relevant de motifs humanitaires spéciaux en vue de leur rapatriement et, comme pour l’écrasante majorité des ressortissants européens, l’objectif premier était de juger les adultes sur place et non de remettre les familles en vue de leur rapatriement. L’État partie fait observer qu’il n’y a pas eu de procès au niveau local. En mai 2021, malgré un accord préalable, l’autorité locale a refusé de remettre une famille à des représentants finlandais qui s’étaient rendus dans le nord-est de la République arabe syrienne à cette fin.

8.8 Cependant, en juin 2021, l’autorité locale a revu sa position. Depuis, elle se montre plus disposée à remettre les ressortissants européens à leurs États respectifs. Ainsi, la famille qu’elle avait refusé de remettre en mai 2021 a été rapatriée avec succès en juillet 2021.

8.9 L’État partie fait valoir qu’il n’a pas été possible de rapatrier uniquement les enfants, en les séparant de leurs mères, car l’autorité locale qui contrôle les camps − se référant expressément à la Convention − n’autorise pas une telle séparation, sauf en cas d’urgence médicale. De leur côté, les autorités finlandaises ne sont pas en mesure de demander que des enfants soient séparés de leur mère, car la seule autorité matériellement capable de procéder à une telle séparation est un groupe armé non étatique.

8.10 L’État partie fait valoir également que les auteurs ne précisent quelles violations des articles 6, 19, 24, 27 et 28 auraient été commises ni ne les étayent d’aucune manière. Il fait valoir en outre qu’en décembre 2019, les autorités finlandaises ont fait en sorte qu’un pédiatre soit en permanence à disposition des mères pour des consultations en ligne concernant la santé des enfants. En avril 2020, un autre service à distance − une école finlandaise d’enseignement à distance − a été mis en place. L’enseignement a été rendu possible grâce à des appareils mobiles mis à la disposition des mères. Au total, 22 enfants finlandais du camp de Hol ont suivi tous les jours des cours de finnois, de mathématiques, de sciences et d’anglais. Le 3 novembre 2021,

Helsingin Sanomat

, premier journal de Finlande en termes de tirage, a publié l’interview d’un professeur qui avait donné des cours à des enfants finlandais du camp.

8.11 Actuellement, des consultations à distance avec le pédiatre sont toujours proposées aux personnes vivant dans les camps, bien que la connexion mobile soit fortement réduite depuis l’été 2021. L’école à distance a dû interrompre temporairement ses activités en attendant le rétablissement de la connexion. Pour l’État partie, il est évident que les autorités finlandaises ont, dans les limites de leur compétence et dans toute la mesure du possible, assuré la survie et le développement des enfants et pris toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger les enfants contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle.

8.12 Enfin, en ce qui concerne les violations alléguées des articles 39 et 40 de la Convention et de l’article 7 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, l’État partie note que les enfants qui sont déjà rentrés en Finlande ont bénéficié, par exemple, des mesures prévues par la loi sur la protection de l’enfance. Ainsi, ils ont eu la possibilité d’aller à l’école ou de suivre un enseignement préprimaire. Pour l’État partie, il est clair que les autorités finlandaises ont, dans le cadre de leur compétence, pris toutes les mesures qui s’imposaient pour favoriser la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants.

8.13 Le 15 août 2022, l’État partie a donné des informations supplémentaires sur les mesures d’appui mises à la disposition des enfants revenant de zones de conflit et de leurs proches.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant le fond

9. Dans leurs commentaires datés du 11 juillet 2022, les auteurs ont contesté les arguments de l’État partie. En particulier, ils soulignent qu’ils n’ont été informés d’aucune décision formelle des autorités de protection de l’enfance; il n’existe donc aucune décision particulière dont ils auraient pu faire appel.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

10.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.

10.2 Le Comité prend note des affirmations de l’État partie, non contestées par les auteurs, selon lesquelles S. M., K. M. et J. M. ont quitté le camp de Hol de leur propre initiative avec leur mère et sont arrivés en Finlande le 31 mai 2020. À la lumière de cette information, il considère que la partie de la communication qui portait sur le refus de l’État partie de rapatrier S. M., K. M. et J. M. est devenue sans objet et décide par conséquent de mettre un terme à son examen.

10.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs n’ont pas établi qu’ils agissaient avec le consentement des enfants victimes ou de leurs mères, contrairement à ce que prescrit l’article 5 du Protocole facultatif. Il prend également note de son argument selon lequel les auteurs n’ont pas donné l’identité des 33 autres enfants finlandais détenus dans les camps ou de leurs mères ni établi qu’ils agissaient avec leur consentement. Il note que les auteurs mettent en avant l’âge des enfants victimes, l’absence de moyens de communication et le fait que la présente communication est clairement dans l’intérêt supérieur des enfants puisque l’objectif est de mettre fin à leur détention dans le camp, où ils vivent dans des conditions déplorables qui mettent leur vie en danger. Il prend note de l’argument des auteurs selon lequel 33 autres enfants de nationalité finlandaise sont dans une situation analogue. Le Comité rappelle que, conformément à l’article 5 (par. 2) du Protocole facultatif, une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qu’avec leur consentement, à moins que l’auteur puisse justifier qu’il agit en leur nom sans un tel consentement. Il considère que, dans les circonstances particulières de l’affaire, les enfants victimes et leurs mères communiquent de manière limitée avec les auteurs, ce qui les prive de toute possibilité réaliste de donner un consentement écrit. Il note également que la présente communication semble servir l’intérêt supérieur des enfants victimes. En conséquence, il estime que l’article 5 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la présente communication soumise au nom de S. N., Mh. K. et Mu. K.

10.4 Le Comité considère cependant que les auteurs n’ont pas justifié qu’ils agissent au nom des enfants avec qui ils n’ont pas de lien de parenté, ni démontré que les proches de ces enfants ne seraient pas en mesure de lui soumettre une communication en leur nom. Il conclut donc que les auteurs n’ont pas qualité pour représenter d’autres enfants de nationalité finlandaise détenus dans le camp. Il déclare par conséquent la communication soumise au nom de ces enfants irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2) du Protocole facultatif.

10.5 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable parce que les recours internes n’ont pas été épuisés. Il note que les auteurs affirment qu’ils ont déposé en vain des demandes de mesures de protection de l’enfance auprès de l’autorité de protection de l’enfance à Helsinki et du Chancelier de la justice, et qu’aucun recours interne utile n’est disponible en ce qui concerne les demandes de protection ou de rapatriement des enfants et de leurs mères. Il note également que l’État partie n’a pas démontré, notamment au travers de la jurisprudence des tribunaux nationaux, que les auteurs disposaient d’un recours judiciaire disponible et effectif pour contester le refus de l’administration de rapatrier leurs proches. Dans ces circonstances, il considère que rien ne s’oppose à ce que la communication soit déclarée recevable au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif.

10.6 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs des auteurs sont irrecevables

ratione temporis

au motif qu’ils font référence à des faits survenus avant l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie. Toutefois, il note que les auteurs affirment que leur communication porte sur des faits qui se sont produits après l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie, et que, par son inaction, celui-ci a permis que les violations alléguées se poursuivent. À cet égard, le Comité note également que l’État partie affirme que les autorités finlandaises maintiennent des contacts réguliers avec toutes les personnes détenues qui y sont disposées, et qu’elles tiennent notamment des entretiens en personne dans les camps et ont des contacts systématiques, presque quotidiens, à distance. Sachant que la situation des enfants détenus dans les camps, dont la vie reste en danger, était bien connue de l’État partie après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, et que celui- ci n’a pas pris de mesures pour y remédier, le Comité estime avoir compétence

ratione temporis

pour examiner les violations alléguées de la Convention. Par conséquent, il conclut qu’il n’est pas empêché par l’article 7 (al. g)) du Protocole facultatif d’examiner la communication.

10.7 En ce qui concerne la question de la juridiction, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel il ne saurait être tenu responsable de situations qu’il n’a pas créées, sur lesquelles il n’exerce aucun contrôle effectif et qui sont le fait d’autres États ou d’acteurs non étatiques au seul motif que les enfants sont de nationalité finlandaise. L’État partie ajoute que les enfants ne relèvent pas de sa juridiction car ils ne sont pas sous son contrôle effectif, que ce soit par l’intermédiaire de ses agents ou par celui d’une autorité locale sur laquelle il exercerait un contrôle.

10.8 Le Comité est invité à déterminer si l’État partie exerce une compétence

ratione personae

sur les enfants détenus dans le camp de Hol, dans le nord-est de la République arabe syrienne. Il rappelle que la Convention fait obligation aux États de respecter et de garantir les droits des enfants relevant de leur juridiction, mais ne limite pas la juridiction d’un État à son « territoire ». Un État peut aussi exercer sa juridiction à l’égard d’actes qui sont accomplis ou qui déploient des effets en dehors de ses frontières nationales. Dans le contexte des migrations, le Comité a considéré qu’au titre de la Convention, les États devaient assumer une responsabilité extraterritoriale en ce qui concerne la protection des enfants qui étaient leurs ressortissants et se trouvaient en dehors de leur territoire, en mettant en place une protection consulaire qui tienne compte des besoins des enfants et soit fondée sur les droits. Dans la décision qu’il a rendue dans l’affaire

C. E. c. Belgiqu

e, il a considéré que la Belgique avait compétence pour garantir les droits d’une petite fille vivant au Maroc qui avait été séparée du couple belgo-marocain qui l’avait recueillie dans le cadre de la kafala. Il rappelle qu’il a déjà examiné trois communications similaires visant la France, dans lesquelles il a conclu que la France exerçait effectivement sa compétence sur les enfants qui étaient détenus dans les camps du nord-est de la République arabe syrienne.

10.9 En l’espèce, le Comité note que l’État partie ne conteste pas avoir été au courant de la situation d’extrême vulnérabilité des enfants, qui étaient détenus dans un camp de réfugiés dans une zone de conflit. Les conditions de détention ont été décrites dans le monde entier comme étant déplorables. Elles créent un risque imminent de préjudice irréparable pour la vie, l’intégrité physique et mentale et le développement des enfants. Le Comité note que le contrôle effectif sur les camps était exercé par un acteur non étatique qui avait fait savoir publiquement qu’il n’avait ni les moyens ni la volonté de prendre en charge les enfants et les femmes détenus dans les camps et qu’il attendait des pays de nationalité des personnes concernées qu’ils les rapatrient. Il note aussi que la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne a également recommandé que les pays d’origine des combattants étrangers prennent des mesures immédiates en vue de rapatrier ces enfants dès que possible. Dans le contexte particulier de la présente communication, le Comité considère qu’en tant qu’État de nationalité des enfants détenus dans ces camps, l’État partie a la capacité et le pouvoir de protéger les droits des enfants en question, en prenant des mesures pour rapatrier les enfants ou d’autres mesures consulaires. Ce contexte englobe les relations de l’État avec les Forces démocratiques syriennes, la volonté de ces dernières de coopérer aux rapatriements et le fait que, depuis 2019, au moins 26 enfants détenus dans des camps du nord-est de la République arabe syrienne ont été rapatriés avec succès.

10.10 À la lumière de ce qui précède, le Comité conclut que les enfants faisant l’objet de la communication relèvent effectivement de la juridiction de l’État partie.

10.11 Le Comité considère que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé les griefs qu’ils tirent de l’article 40 de la Convention et de l’article 7 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et les déclare irrecevables au regard de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif.

10.12 Toutefois, le Comité estime que les griefs soulevés par les auteurs au titre des articles 2, 6, 19, 20, 24, 27, 28, 37 et 39 de la Convention ont été suffisamment étayés et passe à leur examen au fond.

Examen au fond

11.1 Conformément à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

11.2 Le Comité doit notamment déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, le fait que l’État partie n’a pas adopté de mesures de protection en faveur des enfants victimes retenus dans le camp de Hol constitue une violation des droits reconnus à ces enfants par la Convention. Les auteurs accusent en particulier l’État partie de ne pas avoir rapatrié les enfants et affirment que le rapatriement est le seul moyen de leur assurer l’accès aux soins de santé nécessaires, de leur garantir le droit à la vie et au développement, et de les protéger contre la détention arbitraire et les mauvais traitements.

11.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le rapatriement des enfants finlandais détenus dans le camp de Hol ne dépend pas uniquement de sa volonté mais aussi du consentement des autorités du nord-est de la République arabe syrienne et des mères des enfants. Reprenant le raisonnement qu’il a tenu dans des affaires analogues de rapatriement visant la France, il considère que l’État partie, en tant qu’État de nationalité des enfants et compte tenu des informations dont il dispose concernant les enfants finlandais détenus dans le camp de Hol et de ses relations avec les autorités syriennes, a la capacité et le pouvoir de protéger les droits des enfants en question, en prenant des mesures pour les rapatrier ou d’autres mesures consulaires. Cette capacité est démontrée par le fait que l’État partie a déjà procédé avec succès au rapatriement d’au moins 26 enfants finlandais et n’a pas signalé d’incidents survenus lors de ces rapatriements, à part la longueur des négociations avec les autorités locales, ni de refus de coopération de la part des Forces démocratiques syriennes. Le Comité note qu’au contraire, les dirigeants des Forces démocratiques syriennes ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait que tous les étrangers détenus dans les camps soient rapatriés par leurs États de nationalité, laissant à l’État partie le soin de décider de procéder ou non à un rapatriement.

11.4 Le Comité prend note de l’argument des auteurs selon lequel les enfants victimes, dont la plupart sont jeunes, parviennent à peine à survivre dans le camp de Hol où ils sont retenus, qui est contrôlé par les Forces démocratiques syriennes et situé dans une zone de guerre. Ils vivent dans des conditions sanitaires inhumaines et ne peuvent satisfaire leurs besoins essentiels – y compris l’accès à l’eau, à la nourriture et aux soins de santé −, ce qui les expose à un risque imminent pour leur vie. Le Comité rappelle que les États parties ont l’obligation d’adopter des mesures positives pour donner pleinement effet aux droits de tous les enfants relevant de leur juridiction, conformément à l’article 4 de la Convention. Il considère que cette obligation est particulièrement forte lorsqu’il s’agit de protéger les enfants contre des mauvais traitements et des violations potentielles de leur droit à la vie. En l’espèce, il constate que la situation de risque imminent pour la vie des enfants retenus dans les camps en République arabe syrienne a été signalée dans plusieurs rapports, y compris un document de séance soumis par la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne au Conseil des droits de l’homme à sa quarante-troisième session. Cette situation est bien connue de l’État partie, qui a procédé de sa propre initiative au rapatriement de plusieurs de ces enfants.

11.5 Pour ce qui est de l’article 6 de la Convention, le Comité prend note des arguments des auteurs, étayés par des moyens de preuve, selon lesquels les conditions de vie décrites, y compris le manque de nourriture et d’eau, représentent une menace imminente et prévisible pour la vie de tous les enfants retenus dans le camp de Hol. Il note que l’État partie ne conteste pas les conditions de vie dans les camps telles qu’elles sont décrites par les auteurs. À la lumière de tout ce qui précède, il estime qu’il existe des informations suffisantes permettant d’établir que les conditions de détention représentent une menace imminente et prévisible pour la vie des enfants victimes et que le fait que l’État partie ne protège pas ces derniers constitue une violation de l’article 6 (par. 1) de la Convention.

11.6 En ce qui concerne les griefs soulevés par les auteurs au titre de l’article 37 de la Convention, le Comité estime qu’il y a suffisamment de preuves pour établir que la détention prolongée des enfants victimes dans les conditions décrites, en particulier l’absence de soins de santé, de nourriture, d’eau, d’installations sanitaires et de services d’éducation, est constitutive de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en violation de l’article 37 (al. a)) de la Convention.

11.7 Étant donné que l’État partie sait que ces enfants finlandais sont détenus depuis longtemps et que leur vie est en danger et qu’il a les moyens d’intervenir, le Comité considère qu’il a l’obligation positive de les protéger contre un risque imminent de violation de leur droit à la vie, ainsi que contre une violation effective de leur droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

11.8 Au vu de tout ce qui précède, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le Comité conclut que le fait que l’État partie n’a pas protégé les enfants victimes constitue une violation des droits reconnus à ces enfants par l’article 37 (al. a)) de la Convention, et que le fait qu’il ne les a pas protégés contre une menace imminente et prévisible pour leur vie constitue une violation de l’article 6 (par. 1) de la Convention.

11.9 Étant parvenu à cette conclusion, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner si les mêmes faits constituent une violation des articles 2, 19, 20, 24, 27, 28 et 39 de la Convention.

12. Le Comité, agissant en vertu de l’article 10 (par. 5) du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 6 (par. 1) et 37 (al. a)) de la Convention.

13. En conséquence, l’État partie devrait accorder aux auteurs et aux enfants victimes une réparation effective pour les violations subies. Il a également l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité lui recommande :

a)De prendre d’urgence des mesures positives, en agissant de bonne foi, pour rapatrier les enfants victimes;

b)De soutenir la réinsertion et la réinstallation de chaque enfant rapatrié ou réinstallé;

c)Dans l’intervalle, de prendre des mesures supplémentaires pour atténuer les risques pour la vie, la survie et le développement des enfants victimes qui sont toujours dans le nord-est de la République arabe syrienne.

14. Conformément à l’article 11 du Protocole facultatif, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dès que possible et dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité à faire figurer des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il soumettra au Comité au titre de l’article 44 de la Convention. Il est invité à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement.

Annexe

Opinion conjointe (concordante) de Luis Ernesto Pedernera Reyna et Benoit Van Keirsbilck

1. Même si nous souscrivons à la conclusion à laquelle le Comité est parvenu dans cette affaire extrêmement difficile et sensible, nous estimonsqu’il aurait fallu examiner la question de savoir s’il y avait violation des articles 6 (par. 2) et 37 (al. b)) de la Convention.

2. Cette affaire est très similaire à l’affaire

S. B. et consorts c. France

, à quelques différences près. Dans l’affaire visant la France, les auteurs étaient légèrement plus âgés et la plupart étaient nés en France, d’autres en République arabe syrienne. Dans la présente affaire, tous les enfants sont nés en République arabe syrienne et avaient moins de 3 ans au moment de la soumission de la communication.

3. Le Comité a considéré à juste titre que les auteurs avaient suffisamment étayé leurs allégations concernant le fait que les enfants viventdans des conditions sanitaires inhumaines et ne peuvent satisfaire leurs besoins essentiels − y compris l’accès à l’eau, à la nourriture et aux soins de santé −, ce qui les expose à un risque imminent pour leur vie. En outre, il existe des preuves que les enfants des camps du nord-est de la République arabe syrienne sont détenus dans des conditions terribles et sont privés de leur droit à l’éducation et de leur droit au jeu, ainsi que de nombreux autres droits.

4. Nous prenons note du rapport que la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne a soumis au Conseil des droits de l’homme à sa cinquante et unième session, dans lequel ellea indiqué :

97. Près de 58 000 personnes, dont 17 000 femmes et 37 000 enfants, sont toujours détenues illégalement dans les camps de Hol et de Roj. Plus de 17 000 de ces enfants sont iraquiens. En raison de la pandémie de COVID-19 et de l’effondrement économique de la République arabe syrienne, la situation humanitaire dans les camps est devenue désastreuse: il n’y a pas d’approvisionnement régulier en eau; les installations sanitaires sont insuffisantes; l’alimentation, l’accès aux soins de santé et les conditions d’hébergement sont inadéquats; les tentes doivent être réparées après des années d’exposition aux éléments. Dans certaines zones, 10 familles se partagent une seule latrine. Les enfants continuent de lutter chaque jour pour leur survie.

98. […] La situation des enfants présents dans les camps est particulièrement préoccupante. Leur accès à des soins de santé et à l’éducation est insuffisant et nombre d’entre eux sont traumatisés par la violence dont ils sont témoins. Les jeunes garçons présents dans les camps risquent, une fois qu’ils arrivent à la puberté, d’être transférés dans des centres de détention militaires aux côtés d’anciens combattants présumés de Daech adultes et d’être voués à une détention illimitée, sans possibilité de recours juridique. Des dizaines de garçons âgés de 10 à 12 ans détenus dans l’annexe du camp de Hol sont séparés de leurs mères et certains ont été placés en détention militaire, aux côtés d’hommes adultes.

[...]

103. L’internement généralisé et prolongé de près de 58 000 personnes dans les camps de Hol et de Roj est injustifiable et constitue une privation de liberté arbitraire. Les 37 000 enfants concernés sont privés de leurs droits les plus fondamentaux en tant qu’enfants. Il existe des motifs raisonnables de penser que les conditions de vie dans les deux camps peuvent constituer un traitement cruel ou inhumain, encore aggravé par la détérioration des conditions de sécurité à l’intérieur des camps et les risques croissants qui en découlent pour les personnes qui y sont détenues

Ces constats, de plus en plus alarmants, sont bien connus des États et devraient les amener à réagir avec toute la célérité et la détermination requises.

5. L’article 6 (par. 2) de la Convention fait obligation aux États parties d’assurer dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant. En l’espèce, le droit des enfants à la survie a été gravement compromis (l’un des enfants a frôlé la mort à plusieurs reprises) et leur droit au développement ne peut en aucun cas être réalisé, même très partiellement. Tous les enfants victimes sont exposés au risque de malnutrition, ce qui aura des effets durables sur leur développement. Ces effetsseront encore plus importantspour les très jeunes enfants qui ont des blessures ou des maladies particulières, ce qui est le cas de tous les enfants concernés par la présente communication. Le manque d’accès à l’éducation préscolaire nuira également à leur développement à long terme.

6. Ayant constaté une violation de l’article 37 (al. a)) de la Convention et conclu que la situation constituait une violation effective du droit des enfants victimes de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité aurait dû poursuivre son raisonnement et conclure qu’il y avait également une violation de l’article 6 (par. 2), étant entendu qu’il est tout simplement impossible pour un enfant de se développer pleinement dans un contexte de traitements inhumains et dégradants. L’obligation qu’a l’État partie de protéger les enfants d’une violation de l’article 37 (al. a)) recoupe son obligation de les protéger d’une violation de l’article 6 (par. 2). Les États parties sont également responsables de leurs omissions, conformément à l’article 4 de la Convention. Si l’État partie a l’obligation d’agir mais ne prend aucune mesure pour garantir les droits consacrés par la Convention, il doit être tenu responsable de cette omission. Pour se conformer à l’article 6 (par. 2), l’État partie aurait dû rapatrier les enfants. Il n’a pas avancé d’arguments raisonnables pour expliquer pourquoi ces enfants en particulier ne pouvaient pas être rapatriés, alors que d’autres l’avaient été. Il a donc violé l’article 6 (par. 2) de la Convention.

7. En ce qui concerne l’article 37 (al. b)) de la Convention, nous rappelons que la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne a constaté que des milliers de femmes et d’enfants sont toujours illégalement détenus dans des camps dans le nord-est de la République arabe syrienne, dans le territoire contrôlé par la coalition des Forces démocratiques syriennes dirigée par les Kurdes. Suspectés d’avoir des liens avec Daech, mais ne disposant d’aucun recours légal et ignorant quand leur calvaire prendra fin, ils sont livrés à eux-mêmes dans des conditions qui peuvent s’apparenter à un traitement cruel ou inhumain. La plupart des enfants étrangers restent privés de liberté, car leur pays d’origine refuse de les rapatrier. La plupart ont moins de 12 ans. Personne ne les a accusés de crimes et pourtant, depuis plus de trois ans, ils sont détenus dans des conditions horribles, privés de leur droit à l’éducation, au jeu et à des soins de santé appropriés.

8. Les enfants victimes ne font l’objet d’aucun ordre de détention et aucune action en justice n’est engagée contre eux au niveau local. De plus, le maintien en détention de jeunes enfants qui ne sont pas parties au conflit et qui devraient être traités avant tout comme des victimes est illégal, disproportionné et équivaut à une détention arbitraire, en violation de l’article 37 (al. b)) de la Convention, notamment des principes selon lesquels la détention ne doit être utilisée qu’en dernier ressort et pour la période la plus courte possible.

9. La question est de savoir si l’État partie est responsable de la détention des enfants victimes et donc de la violation de l’article 37 (al. b)) de la Convention. Il n’a pas pris de mesures directes ayant entraîné la détention de ces enfants. Cependant, en tant qu’État partie, il avait l’obligation de prendre des mesures pour assurer leur retour, conformément à l’article4 de la Convention. Il n’a pas rapatrié les enfants victimes, ce qui a conduit à leur détention prolongée, illégale et arbitraire. Nous estimons que l’État partie avait l’obligation d’empêcher la détention prolongée des enfants victimes en les rapatriant et était effectivement en mesure de le faire, et qu’il a donc manqué à l’obligation mise à sa charge par l’article 37 (al. b)) de la Convention.

10. Enfin, en ce qui concerne les 33 enfants mentionnés dans la communication qui n’ont pas été identifiés de manière plus précise, de sorte que le Comité n’a pas pu les prendre en considération lors de l’examen de la communication, nous sommes d’avis que, compte tenu de toutes les informations dont dispose la communauté internationale, y compris l’État partie, il est impératif que des enquêtes extrêmement approfondies soient menées pour tenter de les identifier et leur apporter de toute urgence l’assistance dont ils ont besoin. Le fait qu’apparemment aucun adulte ne soit en mesure de parler en leur nom et de défendre leurs droits montre qu’ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité encore plus grande, ce qui signifie que l’État partie doit faire encore plus d’efforts pour assurer le respect de leurs droits fondamentaux.