opencaselaw.ch

CRC/C/88/D/95/2019

M.K.A.H. v. Switzerland

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2021-09-22 · Français CH

Decision on merits; Substantive issues: best interests of the child children rights cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on other grounds health refugee status; Articles: 2 (2) 3 6 7 12 16 22 24 27 28 29 37 39; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Erwägungen (3 Absätze)

E. 11 Le Comité, agissant en vertu de l’article 10 (par. 5) du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 3 (par. 1) et 12 de la Convention et que le renvoi de M. K. A. H. et de sa mère vers la Bulgarie constituerait en outre une violation des articles 6 (par. 2), 7, 16, 22, 27, 28, 37 et 39 de la Convention.

E. 12 En conséquence, l’État partie est tenu de :

a)

Reconsidérer la décision de renvoi de M. K. A. H. en Bulgarie dans le cadre

de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie

relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière;

b)

Réexaminer urgemment la demande d’asile de l’auteure et de M. K. A. H. en

s’assurant que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale et que

M. K. A. H. soit dûment entendu, et en tenant compte des circonstances particulières de

l’espèce, y compris, d’une part, des troubles de santé mentale de l’auteure et de son enfant

par suite des nombreux événements traumatiques qu’ils ont vécus en tant que victimes du

23 Comité des droits de l’enfant, observation générale no 12 (2009), par. 35. Voir aussi ibid., par. 36 et

37.

24 E. A. et U. A. c. Suisse, par. 7.3.

25 Comité des droits de l’enfant, observation générale no 7 (2005), par. 15.

CRC/C/88/D/95/2019

16

conflit armé et demandeurs d’asile et de leurs besoins de traitement spécifique ainsi que de

l’accessibilité de ces traitements en Bulgarie, et, d’autre part, des conditions effectives

d’accueil de M. K. A. H. en Bulgarie en tant qu’enfant accompagné seulement de sa mère

qui ne parle pas la langue bulgare;

c)

Tenir compte, lors du réexamen de la demande d’asile, du risque pour

M. K. A. H. de rester apatride en Bulgarie;

d)

Veiller à ce que M. K. A. H. reçoive une assistance psychosociale qualifiée

afin de faciliter sa réhabilitation;

e)

Prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se

reproduisent pas, notamment : i) lever tous les obstacles légaux, administratifs et financiers

pour garantir à tous les enfants un accès à des procédures adaptées en vue de contester les

décisions qui les concernent; ii) veiller à ce que les enfants soient systématiquement

entendus dans le contexte des procédures d’asile; et iii) s’assurer que les protocoles

nationaux applicables au renvoi des enfants ou aux réadmissions par des pays tiers soient

conformes à la Convention26.

E. 13 Conformément à l’article 11 du Protocole facultatif, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dès que possible et dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est aussi invité à inclure des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il présentera au Comité au titre de l’article 44 de la Convention. Enfin, l’État partie est invité à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement dans les langues officielles du pays. 26 E. A. et U. A. c. Suisse, par. 9.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.21-15966 (F)

Comité des droits de l’enfant

Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole

facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant

établissant une procédure de présentation de communications,

concernant la communication no 95/2019*, **

Communication présentée par : A. M. (représentée par des conseils,

Boris Wijkström et Gabriella Tau)

Victime(s) présumée(s) :

M. K. A. H.

État partie :

Suisse

Date de la communication :

27 août 2019 (date de la lettre initiale)

Date des constatations :

22 septembre 2021

Objet :

Expulsion d’un enfant et de sa mère vers la Bulgarie

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes; fondement des

griefs

Question(s) de fond :

Discrimination; intérêt supérieur de l’enfant;

développement de l’enfant; droit de l’enfant d’être

entendu dans toute procédure judiciaire ou

administrative l’intéressant; protection et assistance

humanitaire voulues pour les enfants réfugiés; droit

de l’enfant de jouir du meilleur état de santé

possible; traitements inhumains ou dégradants

Article(s) de la Convention :

2 (par. 2), 3, 6, 7, 12, 16, 22, 24, 27, 28, 29, 37 et 39

Article(s) du Protocole

facultatif :

7 (al. e) et f))

1.1

L’auteure de la communication est A. M., de nationalité syrienne, née le 13 janvier

1981. Elle affirme que son fils, M. K. A. H., apatride, né le 1er juin 2007, serait victime d’une

violation par l’État partie des droits qu’il tient des articles 2 (par. 2), 6, 7, 16, 22, 24, 27, 28,

29, 37 et 39 de la Convention en cas de renvoi en Bulgarie dans le cadre de l’Accord entre le

Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la

réadmission de personnes en situation irrégulière, du 21 novembre 2008. Elle affirme

également que, pendant la procédure d’asile, les droits de M. K. A. H. au titre des articles 3

* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-huitième session (6-24 septembre 2021).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :

Suzanne Aho Assouma, Hynd Ayoubi Idrissi, Rinchen Chophel, Bragi Gudbrandsson, Sopio Kiladze,

Gehad Madi, Faith Marshall-Harris, Benyam Dawit Mezmur, Otani Mikiko, Luis Ernesto Pedernera

Reyna, Zara Ratou, Aïssatou Alassane Sidikou, Ann Marie Skelton et Benoit Van Keirsbilck.

Nations Unies

CRC/C/88/D/95/2019

Convention relative

aux droits de l’enfant

Distr. générale

3 novembre 2021

Original : français

CRC/C/88/D/95/2019

2

et 12 de la Convention ont été violés. L’auteure est représentée par des conseils. Le Protocole

facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24 juillet 2017.

1.2

Le 28 septembre 2019, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, le groupe

de travail des communications, agissant au nom du Comité, a demandé à l’État partie de

suspendre le renvoi de l’auteure et de son fils vers la Bulgarie pendant que leur cas était en

cours d’examen par le Comité.

Rappel des faits présentés par l’auteure1

2.1

M. K. A. H. est né à Damas, dans le camp de réfugiés de Yarmouk, géré par les

autorités palestiniennes. Par la suite, sa famille et lui ont déménagé à Yelda, en République

arabe syrienne, où M. K. A. H. a été exposé aux effets de la brutale guerre civile. Pendant

une période prolongée, il a vécu sous le siège de Daech et a fait l’expérience directe des

combats entre les groupes d’insurgés et l’armée syrienne pour le contrôle de leur village.

Pendant des mois, il ne pouvait pas quitter la maison pendant la journée en raison de

l’insécurité. Plusieurs membres de sa famille ont été tués dans l’explosion d’une roquette,

dont son grand-père.

2.2

En 2014 ou 2015, le père de M. K. A. H., un Palestinien de Jordanie, a été arrêté sur

son lieu de travail par les forces de sécurité syriennes, et, depuis lors, il a disparu. À la suite

de cette disparition, l’auteure a décidé de se cacher avec M. K. A. H.

2.3

En juillet 2017, l’auteure et M. K. A. H. ont quitté la République arabe syrienne pour

leur sécurité. Ils se sont enfuis à travers des tunnels souterrains, de Yelda à Damas. À l’aide

de trafiquants, ils ont voyagé en voiture jusqu’à Idlib, où, après plusieurs tentatives

infructueuses, ils ont franchi la frontière avec la Turquie. Ils ont ensuite marché pendant deux

jours à travers des forêts jusqu’en Bulgarie, où des trafiquants les ont enfermés dans un

appartement pendant environ quinze jours. Lorsqu’ils ont ensuite tenté de passer en

Roumanie, en direction de la Serbie, ils ont été interceptés par les gardes frontière roumains,

détenus pendant une nuit et remis à la police bulgare.

2.4

En Bulgarie, l’auteure et M. K. A. H. ont été détenus pendant trois jours sans eau ni

nourriture dans une structure ressemblant à une prison, près de la frontière. Le groupe dans

lequel ils se trouvaient a été placé dans deux pièces extrêmement petites et sans fenêtres, et

soumis à une fouille corporelle au cours de laquelle ils ont tous été forcés de se déshabiller,

une expérience particulièrement traumatisante pour l’auteure. Les membres du groupe ont

été interrogés à tour de rôle par la police bulgare, qui les a soumis à des violences verbales et

physiques, en particulier les jeunes hommes, puis transférés dans une autre prison où ils sont

restés pendant dix jours.

2.5

Dans cette prison, il y avait deux grandes salles communes abritant chacune 50 à

70 migrants. Hommes, femmes et enfants étaient tous mélangés. Ils recevaient deux repas

par jour et disposaient d’une couverture par personne. Sans matelas, ils dormaient

directement sur le sol. Ils étaient tous enfermés à 22 h 30 et n’étaient pas autorisés à aller aux

toilettes avant le lendemain matin.

2.6

Après une dizaine de jours, les autorités bulgares ont donné à l’auteure le choix

suivant : « signer un papier » ou rester en prison. Malgré la présence d’un avocat et d’un

interprète, personne ne lui a expliqué ce que signifiait le contenu du document qu’on lui

demandait de signer. Elle a accepté uniquement par peur de rester dans cette prison. Le

29 septembre 2017, l’auteure et M. K. A. H. ont été enregistrés comme requérants d’asile en

Bulgarie. Le 24 avril 2018, la Bulgarie leur a accordé une protection subsidiaire.

2.7

L’auteure et M. K. A. H. ont ensuite été placés dans un camp pendant trois mois, dans

des conditions de surpopulation extrême, d’insécurité et de faim. Pendant tout ce temps,

M. K. A. H. n’a pas fréquenté l’école. La nourriture fournie dans le camp était souvent si

mauvaise que l’auteure a dû utiliser ses maigres ressources pour trouver des provisions à

l’extérieur du camp.

1 L’information sur la procédure de demande d’asile en Suisse a été complétée avec des données

fournies par l’État partie.

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3

2.8

Après une deuxième tentative infructueuse de franchissement de la frontière avec la

Roumanie, l’auteure et M. K. A. H. ont de nouveau été interceptés et renvoyés au camp, où

ils sont restés pendant environ cinq mois.

2.9

L’auteure et M. K. A. H. sont ensuite retournés en Turquie, d’où ils se sont rendus en

Suisse, cachés à l’arrière d’un véhicule. Ce dernier voyage a duré de cinq à sept jours. En

arrivant en Suisse, ils ont immédiatement recherché le frère de l’auteure et sa famille, chez

qui ils sont restés deux jours avant de se présenter aux autorités suisses.

2.10

Le 6 août 2018, l’auteure et M. K. A. H. ont déposé une demande d’asile. Ils n’étaient

pas représentés par un conseil parce qu’ils n’avaient pas les moyens financiers pour le payer.

L’auteure a attiré l’attention sur le fait que son frère était le seul membre de sa famille en

Europe, qu’elle avait perdu beaucoup de membres de sa famille pendant le conflit, qu’elle

était « psychologiquement épuisée » et qu’elle avait besoin de la sécurité que lui apportait la

présence de son frère et de sa famille. Elle a demandé à pouvoir vivre dans le canton où vivait

son frère. M. K. A. H. n’a pas eu la possibilité d’être entendu pendant les entretiens.

2.11

Le 4 septembre 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a demandé aux autorités

bulgares de réadmettre l’auteure et M. K. A. H. en vertu de l’Accord entre le Conseil fédéral

suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission de personnes

en situation irrégulière, du 21 novembre 2008. Le 7 septembre 2018, les autorités bulgares

ont accédé à cette demande.

2.12

Le 25 septembre 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a décidé de rejeter la

demande d’asile de l’auteure et de M. K. A. H. et a ordonné leur renvoi vers la Bulgarie, où

ils bénéficient d’une protection subsidiaire. Selon le Secrétariat d’État, même si les

allégations concernant leur traitement en Bulgarie étaient vraies, l’auteure et M. K. A. H.

pouvaient bénéficier d’une protection sociale et faire valoir leurs droits devant les tribunaux.

2.13

Le 3 octobre 2018, l’auteure, représentée cette fois-ci par un conseil, a présenté un

recours devant le Tribunal administratif fédéral. Elle a souligné qu’elle n’avait eu accès à

aucune mesure d’intégration pendant son séjour en Bulgarie et que M. K. A. H. n’avait pas

été scolarisé. Elle a évoqué le risque de traitements inhumains et dégradants dans les camps

de demandeurs d’asile en Bulgarie. En tant que mère célibataire, elle aurait des difficultés à

trouver un emploi rémunéré et se retrouverait certainement sans abri. Cela équivaudrait à un

traitement inhumain et dégradant pour son fils. Elle devait avoir accès à des soins de

réadaptation, ce qui était possible en Suisse et avait des chances de réussir, mais ne serait pas

possible en Bulgarie. Elle a expliqué que son frère et sa famille étaient les seules relations

familiales en Europe, et qu’elle et son fils dépendaient d’eux pour leur santé psychologique

et émotionnelle ainsi que leur intégration sociale.

2.14

Le 30 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l’auteure et a

confirmé la décision du Secrétariat d’État aux migrations. Le Tribunal a ajouté que la

Bulgarie disposait de structures médicales et de possibilités de soins qui étaient à même de

traiter les affections alléguées par l’auteure concernant ses troubles mentaux.

2.15

Le 24 juin 2019, l’auteure et M. K. A. H. ont déposé une demande de reconsidération

auprès du Secrétariat d’État aux migrations, laquelle a été rejetée le 25 juin 2019. Le 11 juillet

2019, ils ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal a estimé

que le recours n’avait pas de perspectives raisonnables de succès et a imposé des frais de

justice anticipés d’un montant équivalent à 1 626,73 dollars des États-Unis. L’auteure n’a pas

été en mesure de payer les frais de justice anticipés, et le Tribunal a rejeté le recours pour

défaut de paiement le 14 août 2019 sans examiner le fond. L’auteure affirme qu’elle a épuisé

toutes les voies de recours internes.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteure affirme que les droits de M. K. A. H. au titre des articles 2 (par. 2), 6, 7, 16,

22, 24, 27, 28, 29, 37 et 39 de la Convention seraient violés par l’État partie en cas de renvoi

vers la Bulgarie, où il court un risque réel de subir un traitement inhumain et dégradant.

3.2

L’auteure affirme que les droits de M. K. A. H. au titre de l’article 2 (par. 2) de la

Convention seraient violés en cas de renvoi parce qu’il se verrait refuser la reconnaissance

de son statut d’apatride. La Bulgarie n’a pas mis en place de législation qui permettrait à

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4

M. K. A. H. de faire reconnaître son apatridie. L’auteure note que le projet de loi en instance

devant le Parlement n’aiderait pas son fils, car la reconnaissance de l’apatridie exige que la

personne soit née ou entrée légalement sur le territoire de la Bulgarie.

3.3

En outre, l’auteure soutient que les autorités suisses n’ont pas expliqué comment la

mesure de renvoi était compatible avec l’intérêt supérieur de son enfant et ont donc violé

l’obligation procédurale et substantielle inhérente à l’article 3 (par. 1) de la Convention. Dans

sa décision, le Tribunal administratif fédéral n’a pas répondu aux allégations de l’auteure

selon lesquelles, en Bulgarie, M. K. A. H. avait été soumis à des violences verbales et

physiques à caractère xénophobe, avait été détenu dans des conditions inhumaines et avait

subi des conditions de vie inhumaines dans les camps où il serait susceptible de séjourner s’il

était renvoyé dans ce pays. Le Tribunal n’a pas non plus examiné le fait que M. K. A. H.

n’avait pas été scolarisé en Bulgarie, bien qu’il y ait vécu pendant près d’un an, ni le fait

qu’ils n’avaient bénéficié d’aucune mesure d’aide à l’intégration et n’avaient aucune famille

en Bulgarie. Le fait qu’ils seraient confrontés au risque d’être sans abri et en situation de rue

n’a pas non plus été abordé par le Tribunal.

3.4

L’auteure souligne que le voyage de M. K. A. H. vers la Suisse a duré plus d’un an et

a été très traumatisant pour lui. Il serait de nouveau gravement traumatisé s’il était renvoyé

en Bulgarie, où il n’a aucun soutien familial et serait probablement sans abri. Il risque

également d’être confronté à une vie entière d’exclusion sociale, de discrimination et de

violence xénophobe. Son renvoi est donc clairement contraire à son intérêt supérieur en tant

qu’enfant. L’auteure fait référence à un rapport médical daté du 23 juillet 2019 indiquant que

M. K. A. H. se trouve dans un état anxio-dépressif lié aux événements traumatiques de sa

migration vers la Suisse. Ses médecins traitants s’opposent à son renvoi en Bulgarie.

3.5

L’auteure renvoie à des informations publiques et fiables qui montrent que la Bulgarie

n’offre aucune aide à l’intégration de personnes bénéficiant d’une protection internationale.

Elle cite le rapport sur la Bulgarie de janvier 2019 tiré de la base de données en matière

d’asile du Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, qui décrit une « situation

d’intégration zéro », ce qui signifie que la Bulgarie n’a toujours pas de programme

d’assistance opérationnel pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale2.

L’accès au logement, à la scolarité et aux soins médicaux pour les bénéficiaires d’une

protection internationale est soit gravement déficient, soit inexistant. Les personnes qui ont

obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire n’ont pas droit à un hébergement au-

delà du délai de six mois à compter de la date d’octroi du statut. Après l’expiration de ce

délai, elles sont expulsées des centres d’hébergement et abandonnées à leur sort. De plus, des

obstacles administratifs rendent l’acquisition d’un logement en dehors des abris pour

demandeurs d’asile pratiquement impossible. L’auteure indique également que des

organismes internationaux et des tribunaux nationaux ont commencé à intervenir pour

empêcher l’expulsion vers la Bulgarie de bénéficiaires de la protection internationale

vulnérables, en raison du risque de traitement inhumain et dégradant3.

3.6

L’auteure affirme également que lors de l’entretien d’asile, M. K. A. H. n’a pas eu la

possibilité d’être entendu, ce qui est contraire à l’article 12 de la Convention.

3.7

L’auteure ajoute que, compte tenu de son extrême vulnérabilité en tant qu’enfant

traumatisé, M. K. A. H. a établi une relation de dépendance envers son oncle et ses cousins,

avec lesquels il a des interactions quotidiennes. Ceux-ci représentent une ressource

émotionnelle et culturelle indispensable pour lui. L’expulsion de M. K. A. H. vers la Bulgarie

porterait atteinte à ces liens, et constituerait une immixtion arbitraire et illégale dans sa vie

privée, en violation de l’article 16 de la Convention.

2 Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, Country Report: Bulgaria, janvier 2019. Voir aussi

Conseil de l’Europe, « Rapport de la visite d’information de l’Ambassadeur Tomáš Boček »,

document SG/Inf(2018)18, 19 avril 2018, p. 19; Margarite Zoeteweij et Adriana Romer, « Bulgarie :

situation actuelle des personnes requérantes d’asile et des personnes au bénéfice d’un statut de

protection », Organisation suisse d’aide aux réfugiés, 30 août 2019, p. 22 et 23; et Organisation

suisse d’aide aux réfugiés, « Renoncer aux transferts vers la Bulgarie », 12 septembre 2019.

3 Voir, par exemple, R. A. A. et Z. M. c. Danemark (CCPR/C/118/D/2608/2015).

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5

3.8

Quant à la violation alléguée de l’article 22 de la Convention, l’auteure fait valoir que

les droits auxquels il est fait référence dans sa communication doivent être interprétés à la

lumière des obligations positives qui incombent à la Suisse en vertu du statut de demandeur

d’asile de M. K. A. H., à savoir fournir une protection appropriée pour la jouissance des

droits énoncés dans la Convention. L’extrême vulnérabilité des enfants demandeurs d’asile

impose aux États des devoirs particuliers de prudence et de diligence raisonnable.

3.9

L’auteure soutient que la mesure d’expulsion de la Suisse constituerait aussi une

violation de l’interdiction des mauvais traitements en vertu de l’article 37 de la Convention,

car M. K. A. H. serait à nouveau traumatisé par l’expulsion, et les conditions en Bulgarie

pour les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire sont inhumaines et dégradantes.

3.10

L’auteure affirme également que les droits de M. K. A. H. au titre de l’article 39 de la

Convention seraient violés en cas de renvoi. En tant que victime traumatisée du conflit armé,

du fait de son parcours en tant que demandeur d’asile et du mauvais traitement reçu en

Bulgarie, celui-ci a le droit au rétablissement physique et psychologique et à l’intégration

sociale. En Bulgarie, il risque d’être privé du traitement médical requis puisqu’il ne pourrait

pas payer d’assurance privée. L’auteure explique qu’une fois qu’une personne a obtenu la

protection internationale, elle ne bénéficie plus de soins médicaux gratuits, mais doit

souscrire sa propre assurance maladie4. M. K. A. H. serait par ailleurs de nouveau gravement

traumatisé par une expulsion vers la Bulgarie, ce qui constituerait en soi une violation de son

droit à la réadaptation en vertu de l’article 39 de la Convention.

Intervention de tiers

4.1

Le 31 mars 2020, le AIRE Centre, le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, et

le Conseil néerlandais pour les réfugiés ont soumis une tierce intervention.

4.2

Les intervenants soutiennent que, conformément au principe de l’intérêt supérieur de

l’enfant et afin de bénéficier d’une protection appropriée au sens de l’article 22 de la

Convention, les enfants dans le contexte de la migration doivent avoir accès à des procédures

et à des mesures qui respectent leurs droits fondamentaux, y compris le droit d’être entendus5.

4.3

Les intervenants soutiennent également que les violations graves des droits

économiques et sociaux peuvent relever de l’interdiction de non-refoulement lorsqu’elles

équivalent à des conditions de vie dégradantes, à l’indigence, à l’extrême précarité ou à

l’absence de traitement médical. Il incombe aux États parties d’entreprendre une évaluation

individualisée du risque auquel un enfant sera confronté dans le pays de retour6.

4.4

Les intervenants font savoir que, devant déterminer si une situation d’extrême

pauvreté matérielle pouvait soulever une question au titre de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des

droits de l’homme), la Cour européenne des droits de l’homme « a rappelé qu’elle n’avait

pas exclu “la possibilité que la responsabilité de l’État [fût] engagée [sous l’angle de

l’article 3] par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide

publique serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une

situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la

dignité humaine” »7.

4 Margarite Zoeteweij et Adriana Romer, « Bulgarie : situation actuelle des personnes requérantes

d’asile et des personnes au bénéfice d’un statut de protection », Organisation suisse d’aide aux

réfugiés, 30 août 2019, p. 23 et 24.

5 Voir, par exemple, les affaires suivantes portées devant la Cour européenne des droits de l’homme :

Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, requête no 13178/03, arrêt, 12 octobre 2006,

par. 55; Popov c. France, requêtes nos 39472/07 et 39474/07, arrêt, 19 janvier 2012, par. 91; et

Tarakhel c. Suisse, requête no 29217/12, arrêt, 4 novembre 2014, par. 99.

6 Hashi et S. A. A. c. Danemark (CCPR/C/120/D/2470/2014), par. 9.10; et Araya c. Danemark

(CCPR/C/123/D/2575/2015), par. 9.7.

7 Cour européenne des droits de l’homme, Tarakhel c Suisse, requête no 29217/12, arrêt, 4 novembre

2014, par. 98 (citant l’affaire Budina c. Russie, requête no 45603/05, décision, 18 juin 2009).

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6

4.5

Les intervenants indiquent aussi qu’en vertu du droit de l’Union européenne, la Cour

de justice de l’Union européenne a jugé qu’un demandeur d’asile ne pouvait être transféré

vers l’État membre qui lui a précédemment accordé une protection internationale si ses

conditions de vie exposaient le demandeur à une situation d’extrême pauvreté matérielle,

laquelle est contraire à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants8.

4.6

Les intervenants indiquent en outre que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés a observé, à propos de la Bulgarie, que l’absence de conditions d’accueil et de

perspectives d’intégration adéquates contraignait de nombreux demandeurs d’asile à quitter

le pays avant que leur demande ait été traitée ou peu après qu’ils s’étaient vu accorder l’asile,

qu’il n’existait pas de mesures de soutien ciblées pour l’intégration en Bulgarie ni de mesures

pour les personnes ayant des besoins spécifiques, et que les réfugiés étaient confrontés à un

certain nombre d’obstacles juridiques et pratiques pour accéder à des droits spécifiques,

notamment en matière de logement et d’assistance sociale. Une fois leur statut accordé,

ceux-ci pouvaient être autorisés à rester dans les centres d’accueil pour réfugiés, sur une base

discrétionnaire, pour une période allant jusqu’à six mois, mais n’avaient pas droit à la

nourriture. Le risque de se retrouver sans abri était réel9.

4.7

En outre, les intervenants signalent que la loi bulgare a une interprétation de la

cessation de la protection plus large que celle de la directive européenne sur la qualification,

ajoutant aux causes qui mènent à la cessation le non-renouvellement des documents

d’identification bulgares pour une période supérieure à trois ans, et introduisant de facto un

motif de cessation supplémentaire en violation de la législation nationale et européenne10.

4.8

Les intervenants font savoir que, même si la Bulgarie est partie aux instruments

internationaux et régionaux pertinents, elle a maintenu des réserves à la Convention relative

au statut des apatrides de 1954 et à la Convention européenne sur la nationalité de 1997,

concernant divers droits qui ont un impact direct sur l’effectivité des droits des apatrides en

Bulgarie. Ils soutiennent que les États parties doivent mettre en œuvre le droit des enfants à

une nationalité selon l’article 7 de la Convention, de manière à garantir le principe de l’intérêt

supérieur de l’enfant. Cette obligation implique que les États prennent des mesures proactives

pour garantir la protection des droits des enfants apatrides, ce qui exige que les décisions de

retour incluent une évaluation rigoureuse de tous les faits et circonstances qui concernent

l’enfant, afin de garantir que ce droit est mis en œuvre de manière à ne pas rendre un enfant

apatride et que ses autres droits fondamentaux en vertu de la Convention ne sont pas lésés en

conséquence.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond,

et sur l’intervention de tiers

5.1

Dans ses observations du 23 juin 2020, l’État partie fait valoir qu’une partie de la

communication est irrecevable eu égard à l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, étant

donné que l’auteure et son fils n’ont pas épuisé les voies de recours internes concernant le

grief de violation des articles 7, 12, 24, 28, 29 et 39 de la Convention. L’État partie relève

que l’auteure et M. K. A. H., dans le cadre de leur demande d’asile, que ce soit en première

ou en deuxième instance, n’ont fait explicitement valoir aucune violation de la Convention.

5.2

L’État partie constate en particulier que l’auteure et son fils n’ont pas épuisé les voies

de recours internes disponibles s’agissant des arguments relatifs à l’état de santé de

M. K. A. H. Il souligne que l’auteure n’a jamais fait valoir au cours de la procédure que

M. K. A. H. présentait des problèmes de santé psychiques. En particulier, l’évaluation

8 Cour de justice de l’Union européenne, Ibrahim et al. c. Bundesrepublik Deutschland et

Bundesrepublik Deutschland c. Magamadov, affaires jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et

C-438/17, arrêt, 19 mars 2019, par. 90.

9 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, « Submission by the United Nations High

Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights’ compilation

report – Universal Periodic Review: 3rd cycle, 36th session », soumission pour l’Examen périodique

universel de la Bulgarie, octobre 2019, p. 1 et 3. Disponible à l’adresse suivante :

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRBGUNContributionsS36.aspx.

10 Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011,

Journal officiel de l’Union européenne, L 337, 20 décembre 2011, p. 9, art. 11 et 14.

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7

psychologique établie le 23 juillet 2019 par le Service de psychiatrie et de psychothérapie de

l’enfant et de l’adolescent de la Fondation de Nant n’a jamais été produite en procédure

nationale.

5.3

L’État partie souligne aussi que l’auteure n’a pas fait valoir non plus, explicitement

ou implicitement, pendant la procédure d’asile que M. K. A. H. n’avait jamais été entendu,

en violation de l’article 12 de la Convention. Pour ce motif, cette partie de la communication

devrait aussi être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

5.4

L’État partie admet cependant que les griefs relatifs à la violation des articles 2

(par. 2), 3 (par. 1), 6, 16, 19, 22, 27 et 37 de la Convention ont été soulevés en substance lors

de la procédure de recours et de réexamen de la demande d’asile.

5.5

L’État partie fait valoir également que la communication est irrecevable eu égard à

l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif, puisqu’elle est manifestement mal fondée ou

insuffisamment motivée.

5.6

L’État partie soutient que les articles 2 (par. 2), 3 (par. 1), 6 (par. 2), 16, 22, 24, 27,

28, 29 et 39 de la Convention ne sont pas directement applicables. Il considère que l’article 3

(par. 1) de la Convention est un principe directeur et que les autres articles sont des

dispositions de formulation générale ou de nature programmatique. Par conséquent, ces

articles ne fondent pas de droits subjectifs dont la violation est susceptible d’être invoquée et

ne sont pas considérés comme directement applicables par la Suisse.

5.7

L’État partie souligne que la plupart des griefs sont formulés de manière très générale

et que l’auteure et M. K. A. H. cherchent en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de

faits déjà examinés en procédure nationale par le Secrétariat d’État aux migrations et par le

Tribunal administratif fédéral. À l’exception des griefs fondés sur les articles 3 (par. 1), 12,

16 et 22 de la Convention, les griefs portent sur la situation en Bulgarie et non sur la situation

en Suisse. À cet égard, l’auteure ne démontre pas qu’il y ait des motifs sérieux de croire qu’en

cas de renvoi vers la Bulgarie, M. K. A. H. serait exposé à un risque prévisible, actuel,

personnel et réel de dommage irréparable, comme ceux qui sont notamment envisagés dans

les articles 6 et 37 de la Convention.

5.8

À titre subsidiaire, l’État partie considère qu’il n’y a pas eu de violation de la

Convention dans le cas présent. Il rappelle que l’auteure et M. K. A. H. sont des personnes

bénéficiaires de protection internationale en Bulgarie. Il souligne que la Bulgarie a ratifié la

Convention européenne des droits de l’homme et est tenue d’appliquer les dispositions

d’autres textes en matière de droits de l’homme et des réfugiés. Elle doit notamment garantir

aux bénéficiaires d’une protection internationale l’accès aux soins, à un logement ainsi qu’à

un emploi dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants de l’État membre ayant

octroyé cette protection.

5.9

L’État partie souligne que le renvoi de l’auteure et de M. K. A. H. vers la Bulgarie

s’appuie sur l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de

Bulgarie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, du 21 novembre 2008.

5.10

L’État partie précise que l’article 3 de la Convention ne confère pas de droit subjectif

à obtenir l’asile ou un droit de séjour dans un État ou une région spécifique. Le Tribunal

administratif fédéral a tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant de l’auteure, lorsqu’il

s’est prononcé sur le renvoi de M. K. A. H. vers la Bulgarie. Il a dûment pris en considération

non seulement l’âge de l’enfant (soit 11 ans à l’époque), mais aussi ses liens avec ses cousins

en Suisse et la durée de son séjour dans ce pays, soit sept mois seulement. De plus, en ce qui

concerne l’oncle et les cousins de l’enfant vivant en Suisse, le Tribunal a noté qu’il n’était

nullement établi que M. K. A. H. et sa mère avaient besoin d’une attention et de soins

continus que seuls les membres précités de leur famille étaient à même de leur prodiguer.

5.11

L’État partie souligne que M. K. A. H. est renvoyé de Suisse avec sa mère, à savoir la

personne qui est la plus à même de le soutenir lors de sa réinstallation en Bulgarie. Le

Tribunal administratif fédéral a constaté par ailleurs qu’il ne ressort pas de sources fiables et

convergentes que la Bulgarie violerait de manière systématique ses obligations fondées sur

la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 quant aux conditions d’accès non

discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l’emploi,

à l’assistance sociale, aux soins de santé, à l’éducation et au logement. Quant à l’accès aux

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8

soins, l’État partie rappelle que l’auteure n’a jamais invoqué les problèmes médicaux de

M. K. A. H. devant le Tribunal.

5.12

En ce qui concerne en particulier l’accès à l’éducation, l’auteure n’a nullement

démontré devant le Tribunal administratif fédéral que M. K. A. H. serait privé de toute forme

de scolarisation. À cet égard, le Tribunal a relevé que, malgré l’absence de classe préparatoire

en vue de faciliter l’intégration dans le système d’éducation nationale bulgare d’enfants

bénéficiant d’une protection subsidiaire, l’accès à l’éducation leur est toutefois garanti par la

loi. Il a également noté que des organismes sur place proposaient des cours de langue bulgare

aux enfants.

5.13

L’État partie rappelle aussi, comme l’a fait le Tribunal administratif fédéral, que si

l’auteure et M. K. A. H. devaient être contraints par les circonstances à mener durablement

une existence d’une grande pénibilité, ou s’ils estimaient que la Bulgarie viole leurs

obligations d’assistance à leur égard, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits

fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des

autorités bulgares, en utilisant des voies de droit adéquates.

5.14

Par rapport aux violations alléguées des articles 6, 24, 27, 28 et 29 de la Convention,

l’État partie prend note des différents rapports auxquels l’auteure a fait référence et ne nie

pas l’existence de certaines difficultés auxquelles doivent faire face les réfugiés en Bulgarie.

Il considère qu’il convient de prendre en compte la statistique selon laquelle, en Bulgarie,

40,4 % de la population était menacée, en 2016, de pauvreté ou d’exclusion sociale. Il

considère que l’auteure n’a pas démontré que M. K. A. H. et elle devraient faire face à des

discriminations par rapport à d’autres étrangers résidant légalement en Bulgarie, voire à des

nationaux plus démunis que d’autres. Il soutient aussi que les rapports mentionnés concernant

la situation en Bulgarie ont une portée générale et ne se rapportent pas concrètement à la

situation personnelle de l’auteure et de M. K. A. H.

5.15

L’État partie reconnaît que le système de santé bulgare ne fonctionne pas encore de

manière optimale. Il explique que, même si les autorités bulgares sont tenues de prendre en

charge les primes de l’assurance maladie des personnes bénéficiant d’une protection

internationale, ces dernières sont confrontées, dans les faits, à certaines difficultés, au même

titre cependant que la population bulgare dans son ensemble. Cela étant, l’État partie

considère que les griefs médicaux invoqués tardivement par l’auteure par rapport à la santé

de M. K. A. H. ne revêtent certainement pas une spécificité telle qu’ils ne pourraient être pris

en charge en Bulgarie. Au surplus, aucun élément concret ne permet d’affirmer que l’auteure

n’aurait pas accès aux soins essentiels.

5.16

L’État partie indique aussi que les personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire

ont droit à une assistance sociale. Outre les structures étatiques, l’État partie signale qu’il

existe également des organismes caritatifs auxquels les ressortissants d’États tiers peuvent

faire appel en Bulgarie.

5.17

L’État partie signale aussi que, d’après l’article 26 de la Directive 2011/95/UE, les

États membres doivent autoriser les bénéficiaires du statut de réfugié ou de la protection

subsidiaire à exercer une activité salariée ou non salariée.

5.18

Par ailleurs, l’État partie signale qu’ayant obtenu une protection subsidiaire en

Bulgarie, l’auteure et M. K. A. H. n’ont plus à craindre d’éventuelles mesures de détention

arbitraire pour personnes en séjour illégal.

5.19

L’État partie estime également que l’auteure ne démontre nullement qu’il violerait les

articles 2 et 7 de la Convention en les renvoyant, M. K. A. H. et elle, en Bulgarie. De plus, il

n’existe aucun élément, à sa connaissance, attestant que l’auteure aurait engagé une

procédure de reconnaissance du statut d’apatride en Bulgarie au nom de M. K. A. H. Ainsi,

l’auteure ne peut en l’état actuel se prévaloir de discriminations encourues du fait du statut

d’apatride de son fils.

5.20

L’État partie indique que même si l’article 5 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur

l’asile relative à la procédure prévoit qu’une personne capable de discernement a le droit à

ce que ses propres motifs d’asile soient examinés, selon la jurisprudence du Tribunal

administratif fédéral, l’article 12 (par. 1) de la Convention ne confère pas à l’enfant le droit

inconditionnel d’être entendu oralement et personnellement, en particulier lorsque celui-ci a

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9

la possibilité de s’exprimer par l’intermédiaire d’un représentant. C’est seulement s’il dispose

de la capacité de discernement et de la maturité nécessaires que le mineur devra avoir la

possibilité d’être entendu lors d’une audition. La capacité de discernement peut être présumée

pour un jeune proche de l’âge adulte, ce qui n’était pas le cas en l’espèce pour M. K. A. H.

au moment du dépôt de la demande d’asile, et il appartient à celui qui entend se prévaloir de

la capacité de discernement de la prouver. Tout au long de la procédure d’asile, M. K. A. H.

a valablement pu faire valoir son droit d’être entendu par l’intermédiaire de sa mère.

5.21

Par rapport à la violation alléguée de l’article 16 de la Convention, l’État partie

rappelle que M. K. A. H. serait renvoyé en Bulgarie en compagnie de sa mère; en

conséquence, il est faux de soutenir qu’il n’aura pas de famille en Bulgarie. L’État partie

réitère que le Tribunal administratif fédéral a estimé que la présence directe de l’oncle et des

cousins de M. K. A. H. n’est aucunement indispensable pour satisfaire les besoins vitaux de

l’enfant et de sa mère, un lien de dépendance, tel qu’il est défini par la Cour européenne des

droits de l’homme, n’existant pas.

5.22

En outre, l’État partie considère que l’auteure n’a pas démontré en quoi il violerait les

articles 19, 22, 37 et 39 de la Convention. En ce qui concerne la violation alléguée de

l’article 22 de la Convention, il rappelle que l’auteure et M. K. A. H. ont obtenu une

protection subsidiaire en Bulgarie et jouissent d’un titre de séjour régulier là-bas. Par rapport

à la violation alléguée de l’article 37 de la Convention, l’État partie soutient que rien ne

permet de conclure que l’auteure et M. K. A. H. seraient exposés en Bulgarie à des

traitements inhumains ou dégradants. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 39

de la Convention, l’État partie estime que les griefs médicaux invoqués par l’auteure ne

revêtent pas une spécificité telle qu’ils ne pourraient être pris en charge en Bulgarie.

5.23

Par rapport à l’intervention de tiers, l’État partie considère que les remarques

générales présentées ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du cas d’espèce

par les autorités nationales. Il estime que le renvoi de l’auteure et de M. K. A. H. est

compatible avec le principe de non-refoulement. Il constate aussi que les questions soulevées

par les intervenants en lien avec l’apatridie n’ont jamais été soulevées, ni explicitement ni

même en substance, par l’auteure ou son fils dans le cadre de leur procédure d’asile en Suisse.

Partant, il estime que ce point n’est pas recevable au sens de l’article 7 (al. e)) du Protocole.

Commentaires de l’auteure sur l’intervention de tiers

6.1

Dans ses commentaires du 16 juillet 2020 sur l’intervention de tiers, l’auteure

maintient que l’État partie n’a pas suffisamment pris en considération l’intérêt supérieur de

l’enfant dans ses décisions. Elle considère également que le droit de l’enfant d’être entendu

est étroitement lié à l’obligation de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, car l’opinion

de l’enfant doit être prise en compte lors de cette détermination. Elle estime que M. K. A. H.

était d’un âge auquel il aurait pu facilement être entendu dans des circonstances appropriées

et adaptées aux enfants.

6.2

Par rapport à l’obligation de non-refoulement, l’auteure soumet deux rapports

médicaux datés du 7 juillet 2020. Selon le premier rapport, établi par Angeles Perez Fuster

et Nadia Bouatay, M. K. A. H. souffre d’un trouble de stress post-traumatique et de

dépression qui sont liés à ses expériences traumatiques en Bulgarie, notamment

l’emprisonnement et la violence aux mains de la police bulgare, la disparition soudaine de

son père et d’autres membres de sa famille en République arabe syrienne, et les problèmes

psychiatriques graves de l’auteure. Le rapport note une amélioration de l’état de M. K. A. H.,

y compris de ses résultats scolaires. Il souligne également le rôle de soutien que joue sa

famille élargie en Suisse dans sa vie. Le rapport souligne en outre la nécessité pour

M. K. A. H. de pouvoir continuer à recevoir un traitement médical régulier et soutenu. Le

rapport conclut qu’une rupture brutale avec son environnement en Suisse mettrait gravement

en danger son développement en tant qu’enfant.

6.3

Le deuxième rapport médical, établi par Jonathan Drai et la psychologue adjointe

Méline Maksutaj, concerne l’auteure. Le rapport met en évidence ses graves problèmes

psychiatriques, dont l’anxiété et la dépression avec des idées suicidaires associées. L’auteure

reçoit depuis un an et demi un traitement psychiatrique et psychothérapeutique soutenu

comprenant des médicaments anxiolytiques. Elle voit son psychothérapeute toutes les deux

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10

semaines. Le rapport médical souligne que l’auteure a des liens étroits avec son frère et sa

belle-sœur en Suisse, et que ces liens familiaux sont essentiels à la stabilisation puis au

maintien de son état psychique. De plus, selon le rapport, une interruption soudaine de son

traitement lui ferait courir un risque de décompensation et de suicide, nécessitant une

hospitalisation psychiatrique immédiate.

6.4

L’auteure partage aussi l’avis des intervenants selon lequel le droit de l’enfant

d’acquérir une nationalité, selon l’article 7 de la Convention, interprété conjointement avec

le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, exige que les mesures d’expulsion des États

parties ne soient pas mises en œuvre d’une manière qui rende l’enfant apatride et annule ses

autres droits fondamentaux en vertu de la Convention. Elle réitère que le renvoi de

M. K. A. H. lui ferait courir le risque d’être apatride à vie en raison de l’absence de législation

appropriée en Bulgarie.

Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie

7.1

Dans ses commentaires du 28 octobre 2020 sur les observations de l’État partie

concernant la recevabilité et le fond, l’auteure réitère qu’elle a soulevé ses problèmes

psychiatriques devant les autorités suisses11 Elle signale notamment que, le 12 décembre

2018, elle a informé le Tribunal administratif fédéral qu’elle attendait un rendez-vous de suivi

d’une consultation psychiatrique, mais qu’il y avait des délais d’attente. Le 24 juin 2019,

l’auteure a joint à la demande de reconsidération auprès du Secrétariat d’État aux migrations

un rapport médical daté du 4 juin 2019 constatant qu’elle souffrait de dépression sévère et de

stress post-traumatique, et qu’elle avait besoin d’un traitement psychiatrique nécessitant deux

visites par mois et, possiblement, des médicaments aussi. Dans le rapport, il est indiqué que

l’auteure suit une psychothérapie de soutien indispensable à la préservation de sa santé

psychique et à son intégrité. En cas d’interruption du traitement, il y a un risque sérieux de

péjoration de son état pouvant conduire à des troubles insurmontables et chroniques.

7.2

L’auteure indique que, le 25 juin 2019, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté sa

demande de reconsidération sur la base qu’il ne ressortait pas du certificat médical versé que

le traitement et le suivi requis atteignaient un degré de spécialisation tel qu’ils ne puissent

être octroyés en Bulgarie. L’auteure indique que, dans un autre rapport médical obtenu par

l’État partie avec l’objectif de vérifier si elle pouvait prendre un vol, il est indiqué qu’elle

souffre de stress post-traumatique sévère, d’attaques de panique sévères et d’épisodes

dépressifs sévères sans symptômes psychotiques. Ce rapport indique qu’il était possible

qu’elle soit agitée pendant le vol et que le pronostic pour le voyage était « pauvre ». Elle

réaffirme que son propre état de santé psychiatrique ne peut être considéré séparément de

celui de M. K. A. H., car elle est la seule personne à lui fournir des soins. Si elle décompense

et devient incapable de s’occuper de lui correctement, le bien-être de M. K. A. H. sera

directement menacé.

7.3

Concernant l’argument de l’État partie selon lequel la Bulgarie est partie à des

instruments relatifs aux droits de l’homme et devrait de ce fait protéger les droits de l’auteure

et de M. K. A. H., l’auteure soutient qu’il néglige la réalité sur le terrain concernant les

risques de se retrouver dans une situation de rue et de ne pas bénéficier du droit à la santé et

à l’éducation, comme le décrivent de nombreux rapports.

7.4

En outre, l’auteure note que les conclusions du Tribunal administratif fédéral

concernant le manque d’intégration de son fils en Suisse ne sont plus d’actualité, puisqu’il a

maintenant passé plus de deux ans en Suisse. Grâce à ses efforts pour apprendre le français

et les autres matières, il obtient de très bons résultats scolaires, est un élève sérieux et est bien

intégré dans sa classe. Les enseignants ont attesté ce progrès dans une lettre adressée au

Comité.

11 Dans ses observations, l’État partie utilisait le mot « auteur » pour l’enfant. Cette confusion a pu

induire l’auteure en erreur et l’inciter à répondre à l’argument de l’État partie en insistant sur le fait

qu’elle avait soulevé son état de santé devant les autorités de l’État partie.

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11

7.5

L’auteure indique que, s’il est vrai qu’un large segment de la société bulgare est

exposé à la pauvreté, les citoyens bulgares pauvres parlent le bulgare et disposent de vastes

réseaux familiaux, sociaux et professionnels.

7.6

Finalement, en ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel M. K. A. H.

aurait pu être entendu s’il avait prouvé qu’il avait la capacité de discernement requise,

l’auteure indique qu’à la lumière du libellé de l’article 12 de la Convention, l’État partie a

indûment renversé la charge de la preuve.

Observations complémentaires de l’État partie

8.1

Dans ses observations complémentaires du 23 novembre 2020, l’État partie réitère

que les problèmes de santé de M. K. A. H. n’ont jamais été invoqués devant les instances

internes. L’État partie ne conteste pas que les problèmes de santé de l’auteure ont été

invoqués et renvoie à ses observations sur l’admissibilité et le fond de la communication.

8.2

L’État partie réitère aussi qu’il conteste l’applicabilité directe des articles 19 et 39 de

la Convention. Il rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant a bien été pris en considération

par le Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal a tenu compte non seulement de

l’intégration de M. K. A. H., mais aussi, notamment, de son âge, des liens personnels et

familiaux, des conditions de vie en Bulgarie et de l’accès à l’éducation.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit,

conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif,

déterminer si la communication est recevable au titre du Protocole facultatif.

9.2

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteure n’a pas

épuisé les voies de recours internes disponibles en ce qui concerne ses griefs relatifs à la

violation des articles 7, 12, 24, 28, 29 et 39 de la Convention. Il observe que l’auteure n’a

pas indiqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas soulevé de questions relatives aux

violations alléguées de l’article 29 de la Convention pendant la procédure de demande

d’asile. Dès lors, le Comité conclut que les griefs relatifs à l’article 29 de la Convention,

concernant notamment le renvoi de M. K. A. H. en Bulgarie, sont irrecevables en application

de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif.

9.3

Quant à l’article 12 de la Convention, le Comité observe que selon la jurisprudence

de l’État partie, celui-ci ne confère pas à l’enfant le droit inconditionnel d’être entendu

oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le

concernant, et que c’est seulement s’il dispose de la capacité de discernement et de la maturité

nécessaires que l’enfant peut avoir la possibilité d’être entendu lors d’une audition, la

capacité de discernement devant être prouvée par l’enfant qui entend s’en prévaloir. Le

Comité observe aussi que l’État partie n’a pas fourni d’explications sur la législation interne

qui encadre le droit des enfants d’être entendus ou sur les recours effectifs qui étaient à la

disposition de M. K. A. H. pour soulever une violation de l’article 12 de la Convention. Dès

lors, le Comité estime que ce grief est recevable en application de l’article 7 (al. e)) du

Protocole facultatif.

9.4

Le Comité prend note en particulier de l’argument de l’État partie selon lequel

l’auteure n’a jamais fait valoir au cours de la procédure de demande d’asile que M. K. A. H.

présentait des problèmes de santé psychiques et que l’évaluation psychologique établie le

23 juillet 2019 par le Service de psychiatrie et de psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent

de la Fondation de Nant n’avait jamais été produite en procédure nationale. Le Comité

observe que l’auteure n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas soulevé

explicitement la question de la santé mentale de son enfant pendant la procédure d’asile. Dès

lors, il conclut que les griefs généraux relatifs à l’article 24 de la Convention, concernant

notamment le renvoi de M. K. A. H. en Bulgarie et ses conséquences sur l’accès à des

services de santé nécessaires, sont irrecevables en application de l’article 7 (al. e)) du

Protocole facultatif.

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12

9.5

Le Comité considère en revanche que les griefs relatifs à des violations des articles 7,

28 et 39 de la Convention ont été soulevés en substance pendant la procédure de demande

d’asile et estime que ces griefs sont recevables en application de l’article 7 (al. e)) du

Protocole facultatif.

9.6

Le Comité prend note des arguments de l’État partie, qui soutient que les dispositions

des articles 2 (par. 2), 3 (par. 1), 6 (par. 2), 16, 22, 24, 27, 28, 29 et 39 de la Convention ne

fondent pas de droits subjectifs dont la violation peut être invoquée devant le Comité12. À cet

égard, le Comité rappelle que la Convention reconnaît l’interdépendance et l’égale

importance de tous les droits (civils, politiques, économiques, sociaux et culturels) qui

permettent à tous les enfants de développer leurs aptitudes mentales et physiques, leur

personnalité et leur talent dans toute la mesure possible13. Il rappelle également que l’intérêt

supérieur de l’enfant, consacré à l’article 3 de la Convention, représente un triple concept qui

est à la fois un droit de fond, un principe interprétatif et une règle de procédure14. Le Comité

note qu’aux termes de l’article 5 (par. 1 a)) du Protocole facultatif, les communications

individuelles peuvent être présentées contre un État partie à la Convention par des particuliers

ou des groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qui

affirment être victimes d’une violation par cet État partie de l’un quelconque des droits

énoncés dans la Convention. De ce fait, le Comité estime que rien dans l’article 5 (par. 1 a))

du Protocole facultatif ne permet de conclure à une approche limitée aux droits dont la

violation peut être invoquée dans la procédure d’examen de communications individuelles.

Le Comité rappelle également qu’il a eu l’occasion de se prononcer sur des violations

prétendues des articles invoqués dans le cadre du mécanisme de communications

individuelles15.

9.7

Le Comité prend aussi note de l’argument de l’État partie qui fait valoir que la

communication est irrecevable eu égard à l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif,

puisqu’elle est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée. Le Comité estime à

cet égard que l’auteure ne produit pas d’éléments suffisants pour satisfaire à l’exigence

d’étayer les griefs relatifs à l’article 2 (par. 2) de la Convention. Par conséquent, il déclare

lesdits griefs manifestement mal fondés et irrecevables au titre de l’article 7 (al. f)) du

Protocole facultatif.

9.8

Cependant, le Comité considère que l’auteure a suffisamment étayé, aux fins de la

recevabilité, les griefs qu’elle tire des articles 3 (par. 1), 6 (par. 2), 7, 12, 16, 22, 27, 28, 37

et 39 de la Convention selon lesquels : a) l’État partie n’a pas respecté l’intérêt supérieur de

l’enfant de l’auteure et n’a pas entendu ce dernier au moment de l’examen de la demande

d’asile; et b) M. K. A. H. court un risque réel de subir des traitements inhumains et

dégradants et ne bénéficierait pas des mesures appropriées de réadaptation physique et

psychique en cas de renvoi vers la Bulgarie. Le Comité déclare donc cette partie de la

communication recevable et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

10.1

Conformément à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la

présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont

communiquées les parties.

10.2

Le Comité prend note des allégations de l’auteure selon lesquelles l’État partie n’a pas

tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au moment de l’examen de la demande d’asile,

en violation de l’article 3 de la Convention. Il prend également note des allégations de

l’auteure selon lesquelles leur renvoi vers la Bulgarie porterait atteinte aux droits que

M. K. A. H. tire des articles 3 (par. 1), 6 (par. 2), 22, 27, 28, 37 et 39 de la Convention,

puisqu’en tant qu’enfant traumatisé par le conflit armé en République arabe syrienne et par

suite de son parcours en tant que réfugié, il n’aurait pas accès en Bulgarie au soutien

nécessaire pour vivre une vie dans la dignité, avec accès à l’éducation, au logement, aux soins

12 E. A. et U. A. c. Suisse (CRC/C/85/D/56/2018), par. 6.5.

13 Comité des droits de l’enfant, observation générale no 15 (2013), par. 7.

14 Comité des droits de l’enfant, observation générale no 14 (2013), par. 6.

15 M. T. c. Espagne (CRC/C/82/D/17/2017), par. 12.5; C. R. c. Paraguay (CRC/C/83/D/30/2017),

par. 7.5; et J. A. B. c. Espagne (CRC/C/81/D/22/2017), par. 12.5.

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13

médicaux et au soutien social nécessaire à sa réintégration sociale et à sa réhabilitation. Le

Comité tient aussi compte des allégations de l’auteure selon lesquelles son propre état de

santé mentale, marqué notamment par de sévères troubles psychiatriques, ne peut pas être

dissocié de celui de son enfant, puisqu’elle est la seule personne qui pourrait lui fournir les

soins dont il aurait besoin en Bulgarie.

10.3

Le Comité prend aussi note de l’argument de l’État partie selon lequel le Tribunal

administratif fédéral a tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant de l’auteure, lorsqu’il

s’est prononcé sur le renvoi de M. K. A. H. vers la Bulgarie en prenant en considération son

âge, ses liens avec ses cousins et son oncle en Suisse, et la durée de son séjour dans ce pays,

soit quelque sept mois. Le Comité note également l’affirmation de l’auteure selon laquelle,

dans leurs décisions, les autorités suisses n’ont pas tenu compte dans l’analyse de l’intérêt

supérieur de l’enfant des allégations suivantes : a) M. K. A. H. a été soumis à des violences

verbales et physiques à caractère xénophobe en Bulgarie; b) M. K. A. H. a été détenu dans

des conditions inhumaines et a subi des conditions de vie inhumaines dans les camps, et il

serait de nouveau gravement traumatisé par un renvoi vers la Bulgarie; c) M. K. A. H. n’a

pas été scolarisé en Bulgarie pendant près d’un an; d) M. K. A. H. et l’auteure n’ont

bénéficié d’aucune mesure d’aide à l’intégration en Bulgarie; e) M. K. A. H. et l’auteure

n’ont aucune famille en Bulgarie; f) l’auteure risque de décompenser en cas de renvoi à cause

de ses problèmes de santé mentale et du manque d’accès à des soins de santé appropriés;

g) M. K. A. H. et l’auteure seraient confrontés à un risque de se retrouver sans abri et en

situation de rue, puisque la Bulgarie a une politique d’intégration nettement déficiente; et

h) M. K. A. H. n’aurait pas de nationalité.

10.4

Le Comité rappelle son observation générale no 6 (2005), selon laquelle, d’une part,

les États sont tenus de ne pas renvoyer un enfant dans un pays s’il y a des motifs sérieux de

croire que cet enfant sera exposé à un risque réel de dommage irréparable, comme ceux, non

limitativement, envisagés dans les articles 6 et 37 de la Convention, et, d’autre part, les

obligations en matière de non-refoulement s’appliquent, que les violations graves des droits

énoncés dans la Convention soient imputables à des acteurs non étatiques ou qu’elles soient

délibérées ou la conséquence indirecte d’une action ou d’une inaction. Le risque de violation

grave devrait être apprécié eu égard à l’âge et au sexe de l’intéressé16. Il devrait être évalué

conformément au principe de précaution, et lorsqu’il existe des doutes raisonnables quant au

fait que l’État de destination puisse protéger l’enfant contre ce risque, les États parties

devraient s’abstenir d’expulser l’enfant17.

10.5

Le Comité rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération

primordiale dans les décisions concernant l’expulsion d’un enfant et que ces décisions

devraient donner l’assurance − selon une procédure prévoyant des garanties appropriées − que

l’enfant sera en sécurité, sera correctement pris en charge et jouira de ses droits18. Il rappelle

aussi que la charge de la preuve ne saurait incomber exclusivement à l’auteur de la

communication, d’autant que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux

éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des informations pertinentes19.

10.6

À cet égard, le Comité prend note des rapports cités par l’auteure et les intervenants

tiers, selon lesquels la Bulgarie ne dispose pas de programme d’intégration destiné aux

personnes bénéficiaires d’une protection internationale et que ces dernières rencontrent de

graves difficultés dans l’accès au logement, à un emploi, à des prestations sociales et aux

soins de santé. Il prend particulièrement note du rapport du Haut-Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, daté d’octobre 2019, selon lequel l’absence de conditions

d’accueil et de perspectives d’intégration adéquates contraint de nombreux demandeurs

d’asile à quitter le pays avant que leur demande ait été traitée ou peu après qu’ils se sont vu

16 Comité des droits de l’enfant, observation générale no 6 (2005), par. 27; et Comité pour l’élimination

de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 32 (2014), par. 25.

17 K. Y. M. c. Danemark (CRC/C/77/D/3/2016), par. 11.8.

18 Voir l’observation générale conjointe no 3 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les

travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant,

par. 29 et 33.

19 M. T. c. Espagne (CRC/C/82/D/17/2017), par. 13.4; El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne

(CCPR/C/91/D/1422/2005), par. 6.7; et Medjnoune c. Algérie (CCPR/C/87/D/1297/2004), par. 8.3.

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14

accorder l’asile, qu’il n’existe pas de mesures de soutien ciblées pour l’intégration en

Bulgarie ni de mesures pour les personnes ayant des besoins spécifiques, et que le risque de

se retrouver sans abri est réel20. Le Comité prend aussi note de la décision du Comité des

droits de l’homme dans l’affaire R. A. A. et Z. M. c. Danemark, dans laquelle celui-ci a

considéré que le renvoi d’un couple et de son enfant vers la Bulgarie constituerait une

violation des droits qu’ils tenaient de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils

et politiques parce qu’ils couraient un risque d’être exposés à la précarité et au dénuement,

et que le père n’aurait pas accès aux traitements médicaux dont il avait besoin21.

10.7

Le Comité observe que l’État partie a tenu compte, dans son analyse de la demande

d’asile, du fait que la Bulgarie est partie à des instruments relatifs aux droits de l’homme et

à la protection de personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, notamment la Directive

2011/95/UE, sans avoir dûment tenu compte des nombreux rapports qui indiquent que le

risque de subir des traitements inhumains ou dégradants pour des enfants qui se trouvent dans

des situations similaires à celle de M. K. A. H. est réel. Le Comité observe aussi que l’État

partie n’a pas dûment tenu compte de la condition de M. K. A. H. en tant que victime de

conflit armé et demandeur d’asile ayant allégué avoir souffert de mauvais traitements pendant

son séjour en Bulgarie, et qu’il n’a pas essayé de prendre des mesures nécessaires pour

effectuer une évaluation personnalisée du risque que M. K. A. H. courrait en Bulgarie en

vérifiant quelles seraient, en réalité, les conditions de réception pour lui et l’auteure,

notamment leur accès à l’éducation, à l’emploi, au logement, aux soins médicaux et à d’autres

services nécessaires pour la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale

de l’enfant22. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les

ressortissants d’États tiers peuvent faire appel à des organismes caritatifs en Bulgarie.

Cependant, il considère que le soutien d’organismes caritatifs ne correspond pas à la mise en

œuvre d’obligations des États, mais à un palliatif.

10.8

Le Comité estime que l’État partie ne semble pas non plus avoir dûment pris en

compte les troubles de santé mentale de l’auteure, soutenus par des rapports médicaux, et n’a

pas cherché à savoir si ses besoins médicaux spécifiques pourraient effectivement être

garantis en Bulgarie. Le Comité considère que la santé mentale de la mère − seule personne

de référence de l’enfant et pourvoyeuse de soins − est essentielle pour le développement

harmonieux et la survie de l’enfant. À cet égard, il note que l’auteure ne parle pas la langue

bulgare, qu’elle aurait de grandes difficultés pour accéder au marché du travail local et

n’aurait pas les moyens nécessaires pour accéder aux services de santé.

10.9

En conséquence, le Comité considère que l’État partie n’a pas tenu compte de l’intérêt

supérieur de l’enfant de l’auteure comme une considération primordiale, lorsqu’il a évalué

les risques auxquels M. K. A. H. serait exposé s’il était renvoyé en Bulgarie, et n’a pas pris

de précautions suffisantes pour garantir que M. K. A. H. ne soit pas soumis à des traitements

inhumains ou dégradants dans le pays de destination, ce qui constitue une violation de

l’article 3 (par. 1) et une violation potentielle des articles 6 (par. 2), 22, 27, 28, 37 et 39 de la

Convention.

10.10 Le Comité note que lorsque l’auteure et M. K. A. H. ont déposé leur demande d’asile,

ils ont explicitement signalé que M. K. A. H. était apatride. Il observe que l’État partie n’a

pas cherché à prendre les mesures nécessaires pour vérifier si l’enfant pourrait avoir accès à

une nationalité en Bulgarie. Le Comité considère que le respect de l’article 7 de la

Convention implique que les États doivent prendre des actions positives pour mettre en œuvre

le droit d’acquérir une nationalité. L’État partie, étant au fait de l’apatridie de M. K. A. H.,

aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que ce dernier aurait accès à

une nationalité en cas de renvoi en Bulgarie. En conséquence, le Comité considère que, dans

20 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, « Submission by the United Nations High

Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights’ compilation

report – Universal Periodic Review: 3rd cycle, 36th session », soumission pour l’Examen périodique

universel de la Bulgarie, octobre 2019, p. 1 et 3.

21 R. A. A. et Z. M. c. Danemark, par. 7.7 et 7.9; voir aussi A. N. c. Suisse (CAT/C/64/D/742/2016),

par. 8.7.

22 Jasin et consorts c. Danemark (CCPR/C/114/D/2360/2014), par. 8.9; et Y. A. A. et

F. H. M. c. Danemark (CCPR/C/119/D/2681/2015), par. 7.7.

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les circonstances de l’espèce, les droits que M. K. A. H. tire de l’article 7 de la Convention

seraient violés en cas de renvoi en Bulgarie.

10.11 Le Comité prend note de l’allégation de l’auteure, qui estime que l’État partie a violé

l’article 12 de la Convention car les autorités nationales n’ont pas entendu M. K. A. H., âgé

à l’époque de 11 ans, au cours de la procédure de demande d’asile. Il prend note également

des arguments de l’État partie, qui affirme que l’enfant n’a pas été entendu compte tenu de

son jeune âge, et du fait qu’il a exercé son droit d’être entendu par l’intermédiaire de sa mère.

Le Comité rappelle que l’article 12 de la Convention garantit le droit de l’enfant d’être

entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant. Il rappelle qu’après

que l’enfant a décidé de se faire entendre, il doit décider de la façon dont il va le faire : soit

directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié23. Il

rappelle également que cet article n’impose aucune limite d’âge en ce qui concerne le droit

de l’enfant d’exprimer son opinion, et qu’il décourage les États parties d’adopter, que ce soit

en droit ou en pratique, des limites d’âge de nature à restreindre le droit de l’enfant d’être

entendu sur toutes les questions l’intéressant. Le Comité ne partage pas l’argument de l’État

partie selon lequel M. K. A. H. aurait dû démontrer lui-même sa capacité de discernement et

demander explicitement à être entendu. Le Comité rappelle que la détermination de l’intérêt

supérieur de l’enfant requiert que sa situation soit évaluée séparément, nonobstant les raisons

ayant motivé la demande d’asile de ses parents24. Dès lors, le Comité estime que dans les

circonstances de l’espèce, l’absence d’audience directe de l’enfant était constitutive d’une

violation de l’article 12 de la Convention.

10.12 Concernant l’article 16 de la Convention, le Comité prend note des allégations de

l’auteure selon lesquelles la décision de renvoi violerait aussi les droits de M. K. A. H.

puisqu’il serait séparé de son oncle et de ses cousins, les seuls membres de sa famille en

Europe, et que la relation avec eux est fondamentale pour son bien-être et sa réintégration

sociale. Cependant, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel

M. K. A. H. serait renvoyé en Bulgarie en compagnie de sa mère, et que le Tribunal

administratif fédéral n’a pas considéré qu’un lien de dépendance avec l’oncle et les cousins

était établi. Le Comité rappelle que le terme « famille » au sens de la Convention recouvre

toute une série de structures permettant d’assurer la prise en charge, l’éducation et le

développement des jeunes enfants, dont la famille nucléaire, la famille élargie et d’autres

systèmes traditionnels ou modernes fondés sur la communauté25. Le Comité considère que

dans les circonstances particulières du cas présent, toute séparation entre M. K. A. H. et ses

cousins et son oncle risque de causer davantage de troubles dans le développement de l’enfant

et sa réinsertion sociale. Le Comité conclut que le renvoi de M. K. A. H. en Bulgarie serait

donc une immixtion arbitraire dans sa vie privée, en violation des droits qu’il tient de

l’article 16 de la Convention.

11.

Le Comité, agissant en vertu de l’article 10 (par. 5) du Protocole facultatif établissant

une procédure de présentation de communications, constate que les faits dont il est saisi font

apparaître une violation des articles 3 (par. 1) et 12 de la Convention et que le renvoi de

M. K. A. H. et de sa mère vers la Bulgarie constituerait en outre une violation des articles 6

(par. 2), 7, 16, 22, 27, 28, 37 et 39 de la Convention.

12.

En conséquence, l’État partie est tenu de :

a)

Reconsidérer la décision de renvoi de M. K. A. H. en Bulgarie dans le cadre

de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie

relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière;

b)

Réexaminer urgemment la demande d’asile de l’auteure et de M. K. A. H. en

s’assurant que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale et que

M. K. A. H. soit dûment entendu, et en tenant compte des circonstances particulières de

l’espèce, y compris, d’une part, des troubles de santé mentale de l’auteure et de son enfant

par suite des nombreux événements traumatiques qu’ils ont vécus en tant que victimes du

23 Comité des droits de l’enfant, observation générale no 12 (2009), par. 35. Voir aussi ibid., par. 36 et

37.

24 E. A. et U. A. c. Suisse, par. 7.3.

25 Comité des droits de l’enfant, observation générale no 7 (2005), par. 15.

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16

conflit armé et demandeurs d’asile et de leurs besoins de traitement spécifique ainsi que de

l’accessibilité de ces traitements en Bulgarie, et, d’autre part, des conditions effectives

d’accueil de M. K. A. H. en Bulgarie en tant qu’enfant accompagné seulement de sa mère

qui ne parle pas la langue bulgare;

c)

Tenir compte, lors du réexamen de la demande d’asile, du risque pour

M. K. A. H. de rester apatride en Bulgarie;

d)

Veiller à ce que M. K. A. H. reçoive une assistance psychosociale qualifiée

afin de faciliter sa réhabilitation;

e)

Prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se

reproduisent pas, notamment : i) lever tous les obstacles légaux, administratifs et financiers

pour garantir à tous les enfants un accès à des procédures adaptées en vue de contester les

décisions qui les concernent; ii) veiller à ce que les enfants soient systématiquement

entendus dans le contexte des procédures d’asile; et iii) s’assurer que les protocoles

nationaux applicables au renvoi des enfants ou aux réadmissions par des pays tiers soient

conformes à la Convention26.

13.

Conformément à l’article 11 du Protocole facultatif, le Comité souhaite recevoir de

l’État partie, dès que possible et dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements

sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est aussi

invité à inclure des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il présentera au

Comité au titre de l’article 44 de la Convention. Enfin, l’État partie est invité à rendre

publiques les présentes constatations et à les diffuser largement dans les langues officielles

du pays.

26 E. A. et U. A. c. Suisse, par. 9.