opencaselaw.ch

CRC/C/88/D/108/2019

Chiara Sacchi et al. v. Türkiye

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2021-09-22 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: best interests of the child health minorities, right to enjoy own culture right to life; Articles: 3 6 24 30; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims ratione temporis victim status jurisdiction; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Erwägungen (60 Absätze)

E. 2 Les auteurs affirment qu’en provoquant et en faisant perdurer les changements climatiques, l’État partie n’a pas pris les mesures de prévention et de précaution nécessaires pour respecter, protéger et mettre en œuvre leurs droits à la vie, à la santé et à la culture. Ils soulignent que la crise climatique n’est pas une menace lointaine et abstraite. L’augmentation de 1,1 °C de la température mondiale moyenne provoque actuellement des vagues de chaleur dévastatrices, des incendies de forêt, des phénomènes météorologiques extrêmes, des inondations et l’élévation du niveau de la mer et favorise la propagation de maladies infectieuses, portant ainsi atteinte aux droits humains de millions de personnes dans le monde. Parce qu’ils font partie des plus vulnérables, physiologiquement et psychologiquement, face à ces effets potentiellement mortels, les enfants subiront les préjudices causés par les changements climatiques bien davantage et bien plus longtemps que les adultes2. Teneur de la plainte

E. 3 Article 24

E. 3.1 Les auteurs affirment que chaque jour de retard dans l’adoption des mesures nécessaires pèse sur le « budget carbone » restant, à savoir la quantité de carbone qui peut encore être émise avant que le climat n’atteigne un point de basculement irréversible pour l’environnement et la santé humaine. Ils ajoutent que l’État partie, comme d’autres États, crée un risque imminent car les occasions perdues d’atténuer les effets des changements climatiques ne pourront pas être rattrapées et il sera impossible d’assurer des moyens de subsistance durables et sûrs aux générations futures.

E. 3.2 Les auteurs avancent que la crise climatique est une crise des droits de l’enfant. Les États parties à la Convention sont tenus de respecter, de protéger et de mettre en œuvre le droit inaliénable des enfants à la vie, dont tous les autres droits découlent. L’atténuation des effets des changements climatiques est un impératif au regard des droits de l’homme. Dans le contexte de la crise climatique, les obligations découlant du droit international des droits de l’homme sont fondées sur les règles et les principes du droit international de l’environnement. Les auteurs affirment que l’État partie n’a pas respecté l’obligation que lui fait la Convention : a) de prévenir les violations prévisibles des droits de l’homme que les changements climatiques peuvent causer, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son territoire;

b) de coopérer au niveau international pour faire face à l’urgence climatique mondiale;

c) d’appliquer le principe de précaution pour protéger la vie dans un contexte d’incertitude;

d) de garantir une justice intergénérationnelle, pour les enfants et pour la postérité. Article 6

E. 3.3 Les auteurs soutiennent que les actes et les omissions de l’État partie qui font perdurer la crise climatique les ont déjà exposés pendant toute leur enfance aux risques prévisibles et potentiellement mortels des changements climatiques causés par l’homme, qu’il s’agisse de la chaleur, des inondations, des tempêtes, des sécheresses, des maladies ou de la pollution de l’air. Les scientifiques s’accordent à dire que les risques potentiellement mortels auxquels les auteurs sont exposés s’aggraveront tout au long de leur vie si la température mondiale augmente de 1,5 °C ou plus par rapport à l’ère préindustrielle. 1 Les auteurs ont soumis cinq plaintes identiques visant respectivement l’Allemagne, l’Argentine, le Brésil, la France et la Turquie, enregistrées sous les numéros 104/2019 à 108/2019. 2 Pour de plus amples informations sur les faits présentés par les auteurs, voir Sacchi et consorts

c. Allemagne (CRC/C/88/D/107/2019), par. 2.1 à 2.6. CRC/C/88/D/108/2019 GE.21-16297

E. 3.4 Les auteurs affirment que les actes et les omissions de l’État partie qui font perdurer la crise climatique ont déjà porté préjudice à leur santé mentale et physique, avec des effets allant de l’asthme au traumatisme émotionnel. Ces préjudices, qui s’aggraveront à mesure que la planète continuera de se réchauffer, constituent des atteintes au droit à la santé qu’ils tiennent de l’article 24 de la Convention. Article 30

E. 3.5 Les auteurs affirment que, en contribuant comme il l’a fait à la crise climatique, l’État partie a déjà mis en péril les pratiques millénaires de subsistance des peuples autochtones de l’Alaska (États-Unis), des Îles Marshall et du Sápmi (Suède), auxquels appartiennent certains des auteurs. Ces pratiques ne sont pas seulement la principale source de subsistance de ces peuples, elles sont aussi directement liées à une façon d’être, de voir le monde et de se comporter qui fait intrinsèquement partie de leur identité culturelle. Article 3

E. 3.6 En favorisant des politiques climatiques qui retardent la décarbonation, l’État partie reporte sur les enfants et sur les générations futures l’énorme fardeau et les coûts considérables des changements climatiques. Ce faisant, il a manqué à son devoir de garantir l’exercice des droits de l’enfant pour la postérité et a ignoré le principe d’équité intergénérationnelle. Les auteurs font observer que, si leur plainte porte sur la violation des droits que leur reconnaît la Convention, les effets de la crise climatique ne se limitent pas aux préjudices subis par un petit nombre d’enfants. En fin de compte, ce sont les droits de tous les enfants, partout dans le monde, qui sont en jeu. Si l’État partie, agissant seul et de concert avec d’autres États, ne prend pas immédiatement les mesures disponibles pour mettre fin à la crise climatique, les effets dévastateurs des changements climatiques réduiront à néant la capacité de la Convention à protéger les droits des enfants, où que ce soit dans le monde. Aucun État qui agirait rationnellement dans l’intérêt supérieur de l’enfant n’imposerait ce fardeau à un enfant en choisissant de retarder l’adoption de telles mesures. La seule analyse coûts-avantages qui justifierait les politiques menées par les États concernés est une analyse qui ne tiendrait pas compte de la vie des enfants et ferait primer les intérêts économiques à court terme sur les droits de l’enfant. En accordant, dans son action climatique, une valeur inférieure à l’intérêt supérieur des auteurs et des autres enfants, l’État partie viole directement l’article 3 de la Convention.

E. 3.7 Les auteurs demandent au Comité de constater : a) que la crise climatique est une crise des droits de l’enfant; b) que l’État partie, avec d’autres États, a provoqué cette crise et la fait perdurer en ignorant délibérément les données scientifiques disponibles concernant les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les changements climatiques; c) que, en faisant perdurer les changements climatiques, qui représentent un danger mortel, l’État partie viole les droits des auteurs à la vie et à la santé et le principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une priorité, ainsi que les droits culturels des auteurs issus de communautés autochtones.

E. 3.8 Les auteurs demandent également au Comité de recommander à l’État partie :

a) d’examiner et, au besoin, de modifier ses lois et ses politiques en vue d’accélérer les efforts d’atténuation et d’adaptation dans toute la mesure des ressources disponibles et sur la base des meilleures preuves scientifiques disponibles pour protéger les droits des auteurs et faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, en particulier dans le cadre de la répartition de la charge et des coûts liés à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements; b) d’entreprendre des actions en coopération avec la communauté internationale − et de renforcer les actions de coopération existantes − en vue d’adopter des mesures contraignantes et exécutoires visant à atténuer la crise climatique, à protéger les auteurs et les autres enfants contre tout nouveau préjudice et à garantir leurs droits inaliénables; c) de garantir, conformément à l’article 12 de la Convention, le droit de l’enfant d’être entendu et d’exprimer librement son opinion sur toutes les actions entreprises aux niveaux international, national et infranational en vue d’atténuer la crise climatique ou de s’y adapter, ainsi que sur toutes les actions entreprises pour donner suite à la présente communication. CRC/C/88/D/108/2019

E. 3.8a d’examiner et, au besoin, de modifier ses lois et ses politiques en vue d’accélérer les efforts d’atténuation et d’adaptation dans toute la mesure des ressources disponibles et sur la base des meilleures preuves scientifiques disponibles pour protéger les droits des auteurs et faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, en particulier dans le cadre de la répartition de la charge et des coûts liés à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements; b) d’entreprendre des actions en coopération avec la communauté internationale − et de renforcer les actions de coopération existantes − en vue d’adopter des mesures contraignantes et exécutoires visant à atténuer la crise climatique, à protéger les auteurs et les autres enfants contre tout nouveau préjudice et à garantir leurs droits inaliénables; c) de garantir, conformément à l’article 12 de la Convention, le droit de l’enfant d’être entendu et d’exprimer librement son opinion sur toutes les actions entreprises aux niveaux international, national et infranational en vue d’atténuer la crise climatique ou de s’y adapter, ainsi que sur toutes les actions entreprises pour donner suite à la présente communication. CRC/C/88/D/108/2019

E. 4 GE.21-16297 Observations de l’État partie sur la recevabilité

E. 4.1 Dans une note du 20 mai 2020, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la plainte3. Il affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut de compétence, pour non-épuisement des recours internes et pour défaut de fondement des griefs aux fins de la recevabilité.

E. 4.2 L’État partie prend note de l’argument des auteurs qui affirment qu’exercer les recours disponibles serait trop onéreux pour eux. Il souligne que le coût des procédures ne fait pas partie des motifs justifiant le non-épuisement des recours internes énumérés à l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif. Il ajoute que le Comité des droits de l’homme a estimé que les considérations financières concernant les recours internes ne dispensaient pas les auteurs d’épuiser ces recours4.

E. 4.3 L’État partie prend note du grief des auteurs selon lequel les tribunaux nationaux des États parties visés ne pouvant pas leur offrir de réparations pour les actions des autres États visés concernant le climat, il serait exagérément difficile pour eux de tenter d’épuiser les recours internes dans chacun des États parties visés dans une affaire ayant trait à l’action climatique mondiale. L’État partie souligne que cet argument ne fait pas non plus partie des motifs justifiant le non-épuisement des recours internes prévus par l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif et ajoute qu’aucun des États parties visés n’a l’obligation d’offrir réparation pour les actions ou les omissions des autres États visés concernant le climat. Il fait observer toutefois que les recours internes ouverts dans chacun des États parties visés peuvent permettre aux auteurs d’obtenir réparation pour ce qui est de l’État concerné. Par conséquent, l’épuisement des recours internes dans chacun des États parties visés peut permettre aux auteurs d’obtenir réparation des préjudices qu’ils affirment avoir subis.

E. 4.4 L’État partie soutient que les enfants qui se disent victimes de violations de leurs droits fondamentaux disposent de voies de recours utiles en droit interne. Conformément à l’article 90 de la Constitution, les traités internationaux dûment entrés en vigueur ont force de loi. Par conséquent, toute personne peut saisir les tribunaux nationaux aux fins de la protection des droits garantis par la Convention. En outre, conformément à l’article 148 de la Constitution, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle en cas de violation par les autorités publiques de l’un des droits fondamentaux ou de l’une des libertés fondamentales garantis par la Constitution. L’article 56 de la Constitution reconnaît le droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré et fait obligation à l’État d’améliorer l’environnement naturel, de protéger la salubrité de l’environnement et de prévenir la pollution de l’environnement. Par conséquent, les auteurs auraient pu faire valoir les droits qui leurs sont garantis par la Convention et par la législation turque devant la Cour constitutionnelle.

E. 4.5 L’État partie prend note du grief des auteurs selon lequel les procédures de recours internes seraient déraisonnablement longues. Il fait toutefois observer que les auteurs n’ont pas apporté d’éléments de preuve à l’appui de cette allégation et n’ont pas formulé de griefs sérieux contre la Turquie. Il affirme donc que l’argument des auteurs est infondé et devrait être rejeté.

E. 4.6 Enfin, l’État partie fait observer que les auteurs n’ont pas présenté d’éléments montrant que les préjudices matériels et moraux qu’ils disent avoir subis ont été causés directement ou indirectement par ses actions et qu’il n’est donc pas possible d’établir un lien de causalité entre le préjudice que les auteurs auraient subi et ses actions ou omissions. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

E. 5 plainte, que celle-ci est suffisamment étayée et que rien ne servirait d’utiliser les voies de recours internes.

E. 5.1 Le 25 novembre 2020, les auteurs ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité de la communication. Ils soutiennent que la communication est recevable et réaffirment que le Comité est compétent pour examiner la 3 Aux fins de la présente décision, seules les observations de l’État partie sur la recevabilité figureront dans le présent document. 4 Stavnsbo c. Danemark (CCPR/C/45/D/397/1990), par. 5.4. CRC/C/88/D/108/2019 GE.21-16297

E. 5.2 Les auteurs affirment que le Comité est compétent pour examiner la communication, car l’État partie exerce un contrôle effectif sur les activités menées sur son territoire qui entraînent des émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions contribuent aux violations des droits des auteurs causées par les changements climatiques. Les auteurs renvoient à leur lettre initiale et réaffirment que les obligations extraterritoriales d’un État ne se limitent pas aux stricts cas cités par l’État partie dans lesquels l’État en question exerce un contrôle sur des personnes ou sur un territoire. De telles obligations naissent aussi lorsqu’un État exerce un contrôle sur des activités menées sur son territoire qui causent des dommages transfrontières directs et prévisibles. Ils affirment qu’il est incontestable que l’État partie a la capacité effective de réglementer les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire. L’État partie n’a pas utilisé au maximum les ressources dont il disposait pour réduire les émissions conformément à l’objectif de limitation de l’élévation de la température à 1,5 °C au maximum, fixé dans l’Accord de Paris. Les émissions provenant de l’État partie ne sont pas la seule cause des changements climatiques, mais elles y contribuent, et seul l’État partie peut les atténuer. Quant à la question particulière du lien de causalité, c’est-à-dire la question de savoir si les changements climatiques, auxquels l’État partie contribue, ont causé une violation effective ou imminente des droits de chaque auteur, les auteurs font valoir qu’il s’agit d’une question de fond. Lors de la phase d’examen de la recevabilité, ils ont étayé leurs allégations selon lesquelles les changements climatiques causaient des violations réelles et imminentes de leur droit à la vie, de leur droit à la santé et de leurs droits culturels. Enfin, ils soutiennent que les violations de leurs droits sont tout à fait prévisibles. Depuis des décennies, les climatologues préviennent que les émissions non maîtrisées auront des effets directs sur les enfants du monde entier. En 1990, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a averti la communauté internationale que, sans réduction suffisante des émissions, le réchauffement de la planète aurait sur le climat les effets néfastes qui, aujourd’hui, portent préjudice aux auteurs et les menacent, qu’il s’agisse de la propagation du paludisme, de feux de forêt mortels ou de la montée des eaux qui engloutit les atolls5.

E. 5.3 Les auteurs réaffirment qu’ils ont établi que chacun d’eux avait subi un préjudice et était exposé au risque de subir de nouveaux préjudices irréparables du fait des changements climatiques résultant en grande partie de l’incapacité de l’État partie de réduire les émissions. Les conséquences des actes et omissions de l’État partie en matière de lutte contre les changements climatiques lèsent directement et personnellement les auteurs et les exposent à des risques prévisibles. Quand bien même d’autres enfants dans le monde seraient dans la même situation ou seraient exposés à des risques similaires, la plainte pour préjudice dû aux changements climatiques ne constitue pas une actio popularis.

E. 5.4 Les auteurs réaffirment également que rien ne servirait d’utiliser les recours internes, car ils n’auraient aucune chance réelle d’aboutir. Ils font valoir que l’État partie n’a pas démontré qu’il serait juste d’exiger des auteurs résidant en dehors de ses frontières qu’ils épuisent les voies de recours internes. Il ressort de la pratique des États et de l’opinio juris, telles que reflétées à l’article 15 (al. c)) du projet d’articles sur la protection diplomatique, qu’il n’y a pas lieu d’épuiser les recours internes dans les affaires de dommages environnementaux transfrontières, lorsque la victime n’a pas établi de lien volontaire avec l’État d’origine et n’a pas assumé le risque d’être lésée par la pollution de cet État6. Les auteurs font valoir en outre que, puisqu’il reconnaît l’immunité de juridiction étrangère de l’État, l’État partie ne peut proposer d’instance nationale compétente pour examiner les griefs formulés et se prononcer sur les mesures de réparation demandées en l’espèce, la plainte portant sur des violations des droits de l’homme commises par de multiples États dont les effets se font sentir à travers de multiples frontières. L’immunité de l’État rend vaine toute action en réparation pour des dommages transfrontières causés par d’autres États. 5 Voir https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ipcc_90_92_assessments_far_wg_II_spm.pdf. 6 A/61/10, p. 82 et 83. CRC/C/88/D/108/2019 6 GE.21-16297

E. 5.5 Les auteurs font valoir que le recours interne cité par l’État partie ne serait pas utile7. Ils affirment qu’ils n’ont pas qualité pour agir devant un tribunal administratif turc ou le Conseil d’État, car aucun d’entre eux n’est né ou ne réside actuellement en Turquie ni ne possède de biens dans ce pays, conditions qui doivent être remplies pour que soit démontré un intérêt personnel au regard de la législation administrative turque. De même, ils ne remplissent pas les critères pour que leur soit reconnu le statut de victime qui permettrait à la Cour constitutionnelle d’exercer la juridiction ratione personae, parce qu’aucun d’entre eux ne réside physiquement ou ne possède de biens en Turquie à proximité d’un lieu ayant subi des dommages environnementaux. Ils ajoutent qu’il serait hautement improbable que les recours internes aboutissent à une réparation effective, parce que la Convention n’est pas directement incorporée dans le droit interne et qu’aucun texte d’application ne permet de leur offrir les réparations qu’ils demandent en ce qui concerne la crise climatique. Ils font également valoir que les recours internes ne seraient pas utiles car aucune loi turque ne met en application les articles 3, 6 et 24 aux fins de la protection des enfants contre les effets de la crise climatique. Bien que la loi de 2005 sur la protection de l’enfance donne effet à certains aspects de la Convention, sa portée est limitée à la protection des enfants contre la maltraitance ou la négligence et à l’administration de la justice. Les auteurs ajoutent que la Cour constitutionnelle ne leur offrirait pas de réparation effective, compte tenu de l’ample marge d’appréciation qu’elle accorde aux autorités publiques dans les affaires relatives à l’environnement. Ils soulignent que la Cour a estimé qu’elle n’était pas tenue de se prononcer sur la manière dont il pouvait être mis fin aux atteintes à l’environnement ou dont ces atteintes pouvaient être atténuées8. Enfin, compte tenu de la réserve émise par l’État partie à l’article 30 de la Convention, les auteurs ne peuvent pas soulever de griefs au titre de cet article devant les tribunaux administratifs nationaux ou devant la Cour constitutionnelle.

E. 5.6 Les auteurs affirment que, compte tenu du caractère unique de leurs griefs, les recours internes seraient déraisonnablement longs, car il leur faudrait engager une procédure dans chacun des cinq États parties visés et chacune de ces procédures prendrait plusieurs années. Ils ajoutent que la durée des procédures est un problème dans l’État partie. L’examen d’une affaire par un tribunal administratif dure au moins deux ans, y compris les étapes de l’appel, et l’examen d’une affaire par la Cour constitutionnelle peut durer plus de cinq ans.

E. 5.7 Les auteurs soulignent que l’État partie a formulé une réserve à l’article 30 de la Convention9. Ils font observer que cette réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et, quand bien même elle serait applicable, elle ne concernerait que les nationaux turcs.

E. 5.8 Les auteurs notent que l’article 51 de la Convention dispose expressément

qu’« [a]ucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la [...] Convention n’est

autorisée ». Au sujet des réserves aux traités, la Commission du droit international a déclaré :

« Une réserve est incompatible avec l’objet et le but du traité si elle porte atteinte à un élément

essentiel du traité, nécessaire à son économie générale, de telle manière que sa raison d’être

se trouve compromise »10. Plus précisément, « un “élément essentiel” peut consister en une

norme, un droit ou une obligation qui, interprété dans son contexte, est indispensable à

l’économie générale du traité et dont l’exclusion ou la modification en compromet la raison

d’être elle-même »11. La validité d’une réserve formulée afin de préserver l’application du

droit interne d’un État12 dépend de sa compatibilité avec « l’objet et le but » du traité en

question13. Une réserve par laquelle un État ou une organisation internationale vise à exclure

7 Les auteurs renvoient à l’annexe D de leurs commentaires, qui contient un rapport établi par deux

experts, Başak Çalı et Kerem Altıparmak.

8 Mehmet Kurt, requête no 2013/2552, arrêt du 25 février 2016, par. 78; Ahmet İsmail Onat, requête

no 2013/6714, arrêt du 21 avril 2016, par. 87.

9 La réserve se lit comme suit : « La République de Turquie se réserve le droit d’interpréter et

d’appliquer les dispositions des articles 17, 29 et 30 de la Convention des Nations Unies relative aux

droits de l’enfant conformément aux termes et à l’esprit de la Constitution de la République de

Turquie et à ceux du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923. ».

10 Guide de la pratique sur les réserves aux traités (A/66/10, chap. IV.F), directive 3.1.5.

11 A/62/10, chap. IV.C, commentaire de la directive 3.1.5.

12 A/CN.4/558/Add.1, A/CN.4/558/Add.1/Corr.1 et A/CN.4/558/Add.1/Corr.2, par. 103.

13 A/66/10, chap. IV.F, directive 3.1.3.

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GE.21-16297

7

ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité ou du traité dans son

ensemble pour préserver l’intégrité de normes particulières du droit interne de cet État ou de

règles de cette organisation ne peut être formulée que dans la mesure où elle est compatible

avec l’objet et le but du traité14. Un État ne peut pas s’abriter derrière son droit interne pour,

en réalité, n’accepter aucune obligation internationale nouvelle alors que le but du traité vise

à une modification de la pratique des États parties au traité15. Les auteurs soutiennent que les

droits culturels sont au cœur de l’objet et du but de la Convention, dont le préambule précise

qu’elle a notamment pour objectif de garantir « le développement harmonieux » de l’enfant.

Pour assurer ce développement, les États parties doivent tenir « dûment compte de

l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple ». L’article 4 de la

Convention fait obligation aux États parties de prendre toutes les mesures législatives,

administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans

la Convention, y compris le droit à la culture. Plus particulièrement, dans le cas des droits

économiques, sociaux et culturels, les États parties devraient prendre ces mesures dans toutes

les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération

internationale. Au paragraphe 5 de son observation générale no 11 (2009), le Comité souligne

que les références spécifiques aux enfants autochtones dans la Convention montrent qu’il est

reconnu que ces enfants ont besoin de mesures spéciales pour exercer pleinement leurs droits.

Les auteurs affirment que, si l’on examine la Convention « dans son ensemble, de bonne foi,

globalement »16, il est évident que le droit de l’enfant à la culture en est un élément essentiel.

De fait, le Comité a recommandé à plusieurs reprises à l’État partie de retirer sa réserve à

l’article 3017. Quand bien même le Comité admettrait cette réserve, il devrait en limiter

l’application aux nationaux de l’État partie se trouvant en Turquie. En effet, la réserve ne

saurait exempter l’État de l’obligation que lui fait la Convention de respecter et de garantir

le droit à la culture des peuples, y compris les peuples autochtones, qui se trouvent en dehors

d’un territoire qui relève de sa juridiction.

Intervention de tiers

E. 6 Le 1er mai 2020, David R. Boyd, Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, et John H. Knox, ancien titulaire de ce mandat, ont soumis une intervention en tant que tiers au Comité18. Audition

E. 7.1 À l’invitation du Comité et conformément à l’article 19 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, les représentants des deux parties se sont présentés devant le Comité le 10 septembre 2021 par vidéoconférence, ont répondu aux questions des membres du Comité sur leurs positions et ont fourni des éclaircissements. Commentaires présentés oralement par les auteurs

E. 7.2 Les auteurs réaffirment qu’il est peu probable que la saisine de la Cour constitutionnelle en vertu de l’article 148 de la Constitution leur apporte une réparation effective. Ils soulignent que, pour déposer une requête devant la Cour constitutionnelle, ils devraient d’abord épuiser les recours devant les tribunaux administratifs et affirment qu’ils ne seraient pas en mesure de faire valoir leur qualité pour agir dans le cadre d’une procédure administrative car aucun d’entre eux n’est né ou ne réside actuellement en Turquie, ni ne possède de biens dans ce pays. Ils font valoir que, même s’ils parvenaient à faire entendre leur cause devant un tribunal administratif, ils devraient, pour avoir qualité pour agir devant la Cour constitutionnelle, satisfaire à des critères tout aussi restrictifs, à savoir être « personnellement » et « directement » concernés par la mesure en cause. La Cour constitutionnelle a interprété cette condition comme signifiant qu’il faut être physiquement 14 Ibid., directive 3.1.5.5. 15 A/62/10, chap. IV.C, commentaire de la directive 3.1.11. 16 Ibid., commentaire de la directive 3.1.6. 17 CRC/C/15/Add.152, par. 12, et CRC/C/TUR/CO/2-3, par. 9. 18 Pour de plus amples informations, voir Sacchi et consorts c. Allemagne (CRC/C/88/D/107/2019), par. 6.1 à 6.5. CRC/C/88/D/108/2019 8 GE.21-16297 proche de la source de l’atteinte à l’environnement et elle a jugé irrecevables des requêtes déposées par des demandeurs qui n’étaient pas propriétaires d’un bien ou qui n’avaient pas de résidence à proximité d’un projet ayant des incidences sur l’environnement.

E. 7.3 Les auteurs font valoir que, même s’ils parvenaient à établir leur qualité pour agir, la Cour constitutionnelle ne tiendrait pas compte de certains éléments centraux de leur requête. Leurs griefs fondés sur le droit à la culture ne relèveraient pas de la compétence matérielle de la Cour constitutionnelle, car le droit de soumettre une requête à titre individuel à la Cour constitutionnelle ne concerne que les droits qui sont à l’intersection des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et de la Constitution turque. Ce n’est pas le cas des droits culturels, qui ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour constitutionnelle. En outre, conformément au Traité de Lausanne de 1923, l’État partie ne reconnaît que les droits des personnes appartenant à la minorité grecque ou à la minorité juive. Cette interprétation extrêmement étroite des droits des personnes appartenant à des minorités, y compris les enfants, ne protège pas les droits des enfants membres d’autres groupes minoritaires résidant à l’intérieur des frontières de l’État partie, et encore moins ceux des Îles Marshall et de l’Alaska (États-Unis d’Amérique). En outre, l’immunité des États étrangers empêcherait les auteurs de porter plainte contre l’Allemagne, l’Argentine, le Brésil et la France devant les tribunaux nationaux de ces États.

E. 7.4 En conclusion, les auteurs font valoir qu’une procédure engagée devant la Cour constitutionnelle serait d’une durée déraisonnable. Ils font observer que, dans l’affaire Ertuğrul Barka et autres, qui portait sur les effets de l’extraction d’or, la procédure engagée devant les tribunaux administratifs et la Cour constitutionnelle a duré environ quatorze ans. Ils affirment que, s’ils saisissaient les juridictions de l’État partie, les délais seraient du même ordre, voire pires, et font valoir que l’action pour le climat ne peut pas attendre aussi longtemps. Observations présentées oralement par l’État partie

E. 7.5 L’État partie souligne que, s’il partage les préoccupations des auteurs concernant les changements climatiques et leurs conséquences mondiales, la procédure de présentation de communications émanant de particuliers n’est pas le bon moyen pour lutter contre les changements climatiques et le réchauffement de la planète.

E. 7.6 L’État partie fait valoir que les auteurs ne relèvent pas de sa compétence puisqu’aucun d’eux ne réside en Turquie. Il affirme qu’au sens de la Convention et des Protocoles y relatifs, la compétence d’un État est essentiellement territoriale, à l’exception notamment des cas où l’État en question assume un contrôle effectif hors de son territoire, comme l’indique le Comité des droits de l’homme dans son observation générale no 31 (2004). Il fait valoir qu’en l’espèce, les griefs soulevés par les auteurs ne relèvent ni de près ni de loin d’aucune des exceptions à la compétence territoriale telles qu’établies et que les auteurs n’ont aucun lien juridique ou factuel avec la Turquie. Accepter d’assumer une telle compétence extraterritoriale à l’égard des auteurs reviendrait à accepter que les États visés exercent un contrôle effectif sur chaque État au niveau mondial. Une vision aussi large de la compétence entraînerait une incertitude inacceptable en matière de compétence, risquerait d’éroder la compétence en tant que concept défendable et porterait atteinte au principe fondamental de la souveraineté des États. L’État partie fait également valoir que les actes ou omissions qui lui sont imputés n’ont pas un impact direct et raisonnablement prévisible sur les auteurs qui soit de nature à permettre l’établissement d’un lien de causalité. En outre, les gaz à effet de serre émis dans l’État partie n’ont pas d’effet direct et prévisible sur des personnes vivant à des milliers de kilomètres. Il est impossible d’établir que les émissions d’un pays donné touchent directement un lieu ou une région particuliers. Enfin, l’État partie fait valoir que la contribution générale d’un État au phénomène mondial des changements climatiques ne peut, en droit, être assimilée à un effet direct et particulier sur les conditions de vie des auteurs.

E. 7.7 En ce qui concerne la question de l’épuisement des recours internes, l’État partie rappelle que, conformément à l’article 148 de la Constitution, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle au motif que l’un des droits et libertés fondamentaux relevant de la Convention européenne des droits de l’homme et garantis par la Constitution a été violé par les pouvoirs publics. Bien que l’épuisement des voies de recours ordinaires soit une condition CRC/C/88/D/108/2019 GE.21-16297 9 préalable à la saisine de la Cour constitutionnelle, dans nombre de ses décisions concernant des situations où un « préjudice inévitable » pouvait se produire, la Cour a déclaré qu’une requête individuelle pouvait être introduite par quiconque, y compris par des non-nationaux, directement auprès d’elle sans avoir à épuiser au préalable les voies de recours ordinaires. Elle a jugé recevable et examiné au fond de nombreuses requêtes concernant les conséquences d’activités environnementales qui auraient porté atteinte au droit à la vie, au droit au respect de la vie privée et de la vie de famille et au droit de propriété. Par exemple, dans un arrêt concernant la requête individuelle de Mehmet Kurt, elle a examiné des plaintes relatives à la construction d’une centrale hydroélectrique et a conclu que les autorités publiques ne s’étaient pas acquittées de leurs obligations positives et que le droit du requérant de protéger et d’améliorer son bien-être physique et spirituel avait été violé. Dans le cadre de la requête de Binali Özkaradeniz et autres, elle a examiné le grief selon lequel la collecte des eaux usées n’était pas conforme à la loi, et a conclu que les autorités publiques ne s’étaient pas acquittées de leurs obligations et que les droits des requérants au respect de la vie privée et de la vie de famille avaient été violés.

E. 7.8 L’État partie fait observer que, conformément à l’article 56 de la Constitution, chacun a le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré. L’emploi du mot « chacun » montre que la Constitution ne fait pas de distinction entre les nationaux et les non-nationaux. Les non-nationaux ont pleinement qualité pour agir devant la Cour constitutionnelle, dans les mêmes conditions que les nationaux. Les enfants aussi peuvent s’adresser à la Cour constitutionnelle, par l’intermédiaire de leurs représentants légaux. En ce qui concerne les autres voies de recours possibles, les personnes dont les intérêts sont violés du fait de l’action des autorités administratives peuvent engager une procédure administrative. L’État partie souligne que la notion de « violation des intérêts » a une portée beaucoup plus étendue que la notion de « violation des droits » et que le Conseil d’État l’interprète de manière assez large. Ainsi, dans une affaire soumise par la branche turque de Greenpeace concernant les effets d’un projet de centrale nucléaire sur l’environnement, il a conclu que les intérêts personnels des requérants étaient en jeu. En outre, en vertu de la loi sur l’environnement, quiconque subit un préjudice ou qui a connaissance d’une activité qui pollue ou dégrade l’environnement peut demander l’adoption des mesures nécessaires ou la cessation de l’activité en question. La loi sur l’environnement ne fait pas de distinction entre les nationaux et les non-nationaux en ce qui concerne l’accès aux tribunaux.

E. 7.9 L’État partie indique que les frais de dépôt d’une requête individuelle devant la Cour constitutionnelle s’élèvent à 57 dollars. Il n’y a pas de frais de justice supplémentaires, mais il en coûterait environ 70 dollars pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État et environ 30 dollars pour introduire un recours devant les tribunaux administratifs. Les personnes qui ont des difficultés à s’acquitter des frais de justice peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle. Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle peuvent être exemptés de frais de justice et être représentés gratuitement par un avocat. La Cour constitutionnelle ne fait pas de distinction entre les nationaux et les non-nationaux dans l’accès à l’aide juridictionnelle. Ainsi, en juillet 2021, 63 demandes d’aide ont été déposées devant la Cour constitutionnelle par des non-nationaux et aucune n’a été rejetée. Pour les procédures administratives, l’octroi de l’aide juridictionnelle à des non-nationaux est soumise à une condition de réciprocité. Cette condition peut être satisfaite soit de facto, soit au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre États.

E. 7.10 L’État partie note qu’en 2020, les affaires ont été jugées en moyenne en huit mois par les tribunaux administratifs, en dix-huit mois par le Conseil d’État et en deux ans et demi devant la Cour constitutionnelle. En outre, conformément à la loi sur les procédures des juridictions administratives, certains types d’affaires portant sur des questions environnementales font l’objet d’une procédure accélérée et sont donc traitées plus rapidement, mais tout aussi efficacement, que dans le cadre d’une procédure ordinaire. Audition des auteurs

E. 8 Le 28 mai 2021, à l’invitation du Comité et en application de l’article 19 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, 11 des auteurs se sont présentés devant le Comité en vidéoconférence, en séance privée, sans la présence des représentants de l’État. Ils ont décrit les effets des changements climatiques sur leur vie quotidienne et exprimé leur avis CRC/C/88/D/108/2019 10 GE.21-16297 sur ce que devraient faire les États visés pour répondre aux changements climatiques et sur les raisons pour lesquelles le Comité devrait examiner leurs griefs. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité

E. 9.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. Compétence

E. 9.2 Le Comité note que l’État partie soutient que la communication est irrecevable pour défaut de compétence car aucun des auteurs ne réside sur son territoire et n’a de lien juridique ou factuel avec la Turquie. Il note également que les auteurs avancent qu’ils relèvent de la juridiction de l’État partie en ce qu’ils sont victimes des conséquences prévisibles des actes par lesquels, à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières, l’État partie contribue aux changements climatiques, ainsi que des conséquences prévisibles des émissions polluantes de dioxyde de carbone sciemment produites, autorisées ou favorisées par l’État partie à l’intérieur de son territoire. Il note en outre que, selon les auteurs, les actes et omissions de l’État partie qui contribuent à faire perdurer la crise climatique les ont déjà exposés pendant toute leur enfance aux risques prévisibles et potentiellement mortels des changements climatiques causés par l’homme.

E. 9.3 Aux termes de l’article 2 (par. 1) de la Convention, les États parties ont l’obligation de respecter et de garantir les droits de tout enfant relevant de leur juridiction. En vertu de l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie qui affirment être victimes d’une violation par cet État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. Il observe que, si ni la Convention ni le Protocole facultatif ne font référence au « territoire » dans le contexte de la juridiction, la notion de juridiction extraterritoriale devrait être interprétée de manière restrictive19.

E. 9.4 Le Comité prend note de la jurisprudence pertinente du Comité des droits de l’homme et de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la compétence extraterritoriale20. Néanmoins, cette jurisprudence concerne des situations factuelles qui sont très différentes de celles de l’affaire à l’examen. La communication des auteurs soulève de nouveaux problèmes de compétence en ce qui concerne les dommages transfrontières liés aux changements climatiques.

E. 9.5 Le Comité prend également note de l’avis consultatif OC-23/17 de la Cour

interaméricaine des droits de l’homme sur l’environnement et les droits de l’homme, qui est

particulièrement pertinent pour la question de la compétence en l’espèce en ce qu’il précise

la portée de la compétence extraterritoriale en relation avec la protection de l’environnement.

Dans cet avis, la Cour a noté que, lorsqu’un dommage transfrontalier portait atteinte à des

droits garantis par un traité, les personnes se trouvant en dehors du territoire de l’État

d’origine étaient réputées relever de la juridiction de cet État dès lors qu’il existait un lien de

causalité entre l’acte commis sur le territoire de l’État en question et les violations constatées

(par. 101). Il y a exercice de la juridiction lorsque l’État d’origine exerce un contrôle effectif

19 Voir, notamment, Cour interaméricaine des droits de l’homme, avis consultatif OC-23/17, par. 81, et

Cour européenne des droits de l’homme, Catan et autres c. Moldova et Russie, requêtes nos 43370/04,

8252/05 et 18454/06, arrêt du 19 octobre 2012.

20 Voir, notamment, Comité des droits de l’homme, observations générales no 31 (2004), par.10, et no 36

(2018), par. 63, Munaf c. Roumanie (CCPR/C/96/D/1539/2006), par. 14.2, A. S. et consorts c. Malte

(CCPR/C/128/D/3043/2017), par. 6.3 à 6.5, et A. S. et al. c. Italie (CCPR/C/130/D/3042/2017),

par. 7.3 à 7.5; Cour européenne des droits de l’homme, Andreou c. Turquie, requête no 45653/99,

arrêt du 27 octobre 2009, par. 25, et Géorgie c. Russie (II), requête no 38263/08, arrêt du 21 janvier

2021, par. 81. Voir également Comité des droits de l’enfant, observation générale no 16 (2013),

par. 39, et CRC/C/NOR/CO/5-6, par. 27.

CRC/C/88/D/108/2019

GE.21-16297

11

sur les activités qui ont causé le dommage et les violations des droits de l’homme qui y ont

fait suite (par. 104, al. h)). La notion de juridiction de l’État d’origine en cas de dommage

transfrontière est fondée sur le principe selon lequel c’est l’État sur le territoire ou sous la

juridiction duquel les activités ont été menées qui exerce un contrôle effectif sur celles-ci et

est en mesure d’éviter qu’elles causent un dommage transfrontière qui aurait des effets sur

l’exercice des droits de l’homme à l’extérieur de son territoire. Les victimes potentielles des

conséquences négatives de ces activités relèvent de la juridiction de l’État d’origine, dont la

responsabilité peut être engagée pour manquement à l’obligation de prévenir les dommages

transfrontières (par. 102). La Cour a noté que l’on pouvait donc conclure que l’obligation de

prévenir des dommages ou atteintes transfrontières à l’environnement était une obligation

reconnue par le droit international de l’environnement et que les États pouvaient être tenus

responsables de tout dommage significatif causé à des personnes se trouvant hors de leurs

frontières par des activités ayant leur origine sur leur territoire ou relevant de leur autorité ou

de leur contrôle effectif (par. 103).

E. 9.6 Le Comité rappelle que, dans la déclaration conjointe sur les droits de l’homme et les changements climatiques qu’il a publiée avec quatre autres organes conventionnels21, il est souligné que le GIEC a confirmé dans un rapport publié en 2018 que les changements climatiques menaçaient gravement l’exercice des droits de l’homme protégés par la Convention, notamment le droit à la vie, le droit à une alimentation adéquate, le droit à un logement convenable, le droit à la santé, le droit à l’eau et les droits culturels (par. 3). Il serait contraire aux obligations des États relatives aux droits de l’homme de ne pas prévenir des atteintes prévisibles aux droits de l’homme provoquées par les changements climatiques ou de ne pas réglementer les activités qui contribuent à de telles atteintes (par. 10).

E. 9.7 Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que le critère approprié en ce qui concerne l’établissement de la juridiction en l’espèce est celui retenu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans son avis consultatif sur l’environnement et les droits de l’homme. Cela signifie que, lorsqu’un dommage transfrontière se produit, les enfants sont sous la juridiction de l’État sur le territoire duquel se trouve la source des émissions aux fins de l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif s’il y a un lien de causalité entre les actes ou omissions de l’État en question et les effets négatifs produits sur les droits d’enfants se trouvant en dehors de son territoire, lorsque l’État d’origine exerce un contrôle effectif sur la source des émissions en question. Le Comité considère que, si les éléments requis pour établir la responsabilité de l’État constituent une question de fond, il faut, même aux fins de l’établissement de la juridiction, que les dommages que les victimes disent avoir subis aient été raisonnablement prévisibles pour l’État partie au moment de ses actes ou omissions22.

E. 9.8 Le Comité note que les auteurs affirment que, si les changements climatiques et les dommages environnementaux et les atteintes aux droits de l’homme qu’ils entraînent sont un problème qui concerne l’ensemble de la planète et nécessite une solution mondiale, il n’en reste pas moins que les États parties sont individuellement responsables de leurs propres actes ou omissions s’agissant de ces changements et de la manière dont ils y contribuent. Il note aussi que les auteurs avancent que l’État partie exerce un contrôle effectif sur la source des émissions de carbone située sur son territoire et que ces émissions ont des effets transfrontières.

E. 9.9 Le Comité considère qu’il est généralement accepté et corroboré par des preuves scientifiques que les émissions de carbone générées dans l’État partie contribuent à l’aggravation des changements climatiques et que les changements climatiques ont des effets néfastes à la fois sur le territoire de l’État partie et au-delà. Il considère que, étant donné qu’il a la capacité de réglementer les activités qui sont la source de ces émissions et de faire respecter les réglementations adoptées, l’État partie exerce un contrôle effectif sur les émissions. 21 HRI/2019/1. 22 Cour interaméricaine des droits de l’homme, avis consultatif OC-23/17, par. 136. Voir aussi les paragraphes 175 à 180 sur le principe de précaution. Il convient également de relever les similarités entre l’article 1 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme et l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant en ce qui concerne la juridiction. CRC/C/88/D/108/2019 12 GE.21-16297

E. 9.10 Conformément au principe des responsabilités communes mais différenciées, tel qu’énoncé dans l’Accord de Paris, le Comité estime que le caractère collectif de la cause des changements climatiques n’exonère pas l’État partie de sa responsabilité individuelle qui pourrait découler du dommage que pourraient causer à des enfants, où qu’ils se trouvent, les émissions générées sur son territoire23.

E. 9.11 En ce qui concerne la prévisibilité, le Comité prend note de l’argument des auteurs, que l’État partie n’a pas contesté, selon lequel l’État partie est conscient des effets préjudiciables de ses contributions aux changements climatiques depuis des décennies et a signé la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 1992 et l’Accord de Paris en 2016. À la lumière des preuves scientifiques existantes qui montrent les conséquences de l’effet cumulatif des émissions de carbone pour la jouissance des droits de l’homme, y compris les droits consacrés par la Convention24, le Comité considère que les effets potentiellement préjudiciables des actes ou omissions de l’État partie concernant les émissions de carbone générées sur son territoire étaient raisonnablement prévisibles pour l’État partie.

E. 9.12 Ayant conclu que l’État partie exerce un contrôle effectif sur les sources d’émissions qui contribuent à causer des dommages raisonnablement prévisibles à des enfants vivant hors de son territoire, le Comité doit maintenant déterminer si le lien de causalité entre les dommages que disent avoir subis les auteurs et les actes ou omissions de l’État partie est suffisant pour établir la juridiction. À cet égard, il observe, dans le droit fil de la position de la Cour interaméricaine des droits de l’homme25, que, dans les affaires de dommages transfrontières, tous les effets négatifs n’engagent pas la responsabilité de l’État sur le territoire duquel ont eu lieu les activités ayant causé le dommage transfrontière, que les raisons pour lesquelles la juridiction pourrait être établie doivent être étayées compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et que le dommage doit être « significatif »26. À cet égard, le Comité note que la Cour interaméricaine a observé que, dans les articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, la Commission du droit international faisait référence uniquement aux activités qui pouvaient causer un dommage transfrontière significatif et qu’il devait être entendu que « significatif » est plus que « détectable » mais sans nécessairement atteindre le niveau de « grave » ou « substantiel ». La Cour a en outre indiqué que le dommage devait se solder par un effet préjudiciable réel sur des choses telles que la santé de l’homme, l’industrie, les biens, l’environnement ou l’agriculture dans d’autres États et que ces effets préjudiciables devaient pouvoir être mesurés à l’aide de critères factuels et objectifs27. Qualité de victime

E. 9.13 Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Comité prend note des griefs des

auteurs qui affirment que les droits qu’ils tiennent de la Convention ont été violés par les

États parties visés, qui, par leurs actes et leurs omissions, contribuent aux changements

climatiques, et que le préjudice s’aggravera à mesure que la planète continuera de se

réchauffer. Il prend note des griefs des auteurs qui affirment : que la fumée des feux de forêts

et la pollution liée à la chaleur sont responsables de l’aggravation de l’asthme dont souffrent

certains d’entre eux, qui nécessite des hospitalisations; que la propagation et l’intensification

des maladies à transmission vectorielle a aussi eu des répercussions sur les auteurs, certains

23 Voir le préambule de la Convention, l’article 3 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les

changements climatiques, ainsi que le préambule et les articles 2 et 4 de l’Accord de Paris. Voir aussi

A/56/10 et A/56/10/Corr.1, chap. IV.E.2, commentaire de l’article 47 du projet d’articles sur la

responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.

24 GIEC, Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge (Royaume-Uni),

Cambridge University Press, 2013) et « Global Warming of 1.5 °C: summary for policymakers »,

approuvé à la première session conjointe des Groupes de travail I, II et III du GIEC et accepté par le

GIEC à sa quarante-huitième session, tenue à Incheon (République de Corée) le 6 octobre 2018.

25 Avis consultatif, par. 102.

26 Avis consultatif, par. 81 et 102.

27 Ibid., par. 136, et A/56/10 et A/56/10/Corr.1, chap. V.E.2, commentaire de l’article 2 du projet

d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses.

CRC/C/88/D/108/2019

GE.21-16297

13

d’entre eux ayant contracté le paludisme à de multiples reprises au cours d’une année ou

ayant été atteints de la dengue ou du chikungunya; que les auteurs ont été exposés à des

vagues de chaleurs extrêmes qui ont gravement menacé la santé de beaucoup d’entre eux;

que, pour certains des auteurs, la sécheresse compromet la sécurité de l’approvisionnement

en eau; que certains des auteurs ont été exposés à des tempêtes et des inondations extrêmes;

que le niveau de subsistance des auteurs autochtones est compromis; qu’en raison de

l’élévation du niveau de la mer, les Îles Marshall et les Palaos risquent de devenir inhabitables

dans quelques dizaines d’années; que les changements climatiques ont nui à la santé mentale

des auteurs, dont certains disent souffrir d’anxiété liée au climat. Le Comité considère que,

en tant qu’enfants, les auteurs sont particulièrement touchés par les changements climatiques,

non seulement en raison des effets qu’ils ont sur eux, mais aussi parce que ces changements

risquent d’avoir des conséquences pour eux tout au long de leur vie, en particulier si des

mesures ne sont pas prises immédiatement. Sachant que les changements climatiques ont des

effets particuliers sur les enfants et que ceux-ci ont le droit à des garanties spéciales, en

particulier à une protection juridique appropriée, les États ont une obligation accrue de

protéger les enfants contre les dommages prévisibles28.

E. 9.14 Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les auteurs ont suffisamment démontré, aux fins de l’établissement de la juridiction, que les atteintes aux droits qui leur sont reconnus par la Convention qui résultent des actes ou omissions de l’État partie concernant les émissions de carbone trouvant leur source sur son territoire étaient raisonnablement prévisibles. Il conclut également que, pour démontrer leur qualité de victimes, les auteurs ont établi à première vue qu’ils ont personnellement subi un dommage réel et significatif. En conséquence, il conclut qu’il n’est pas empêché par l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif d’examiner la communication. Épuisement des recours internes

E. 9.15 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication devrait être jugée irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Il note également que les auteurs affirment qu’ils se heurteraient à des obstacles considérables s’ils devaient épuiser les recours internes, car les procédures seraient excessivement lourdes, déraisonnablement longues et peu susceptibles de leur permettre d’obtenir une réparation effective. Il note en outre qu’ils soutiennent qu’il est fort probable que les tribunaux internes rejetteraient leurs demandes, qui portent sur l’obligation d’un État de coopérer avec d’autres États, en raison de la non-justiciabilité de la politique étrangère et de l’immunité de juridiction étrangère de l’État. Il prend néanmoins note à cet égard de l’argument de l’État partie selon lequel des voies de recours internes sont ouvertes aux auteurs, qui peuvent notamment saisir la Cour constitutionnelle au motif que l’un des libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution a été violé par les pouvoirs publics, engager une procédure administrative ou engager des poursuites pour violation de la loi sur l’environnement. Il note que l’État partie affirme que les non-nationaux, y compris les enfants, ont qualité pour agir dans ces procédures et qu’une aide juridictionnelle peut être obtenue. Il note enfin que les auteurs soutiennent qu’il est fort probable que les tribunaux internes rejetteraient leurs demandes au motif qu’ils n’ont pas qualité pour agir.

E. 9.16 Le Comité rappelle qu’un auteur doit avoir exercé toutes les voies de recours judiciaires et administratives qui peuvent lui offrir une perspective raisonnable de réparation. Il estime qu’il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé les recours internes si ceux-ci n’ont objectivement aucune chance d’aboutir, par exemple dans les cas où la législation interne applicable entraînerait inévitablement le rejet de la demande ou lorsque la jurisprudence établie des plus hautes instances judiciaires exclut toute issue positive. Toutefois, il fait observer que de simples doutes ou supputations quant à l’utilité des recours internes ou leurs chances d’aboutir ne suffisent pas à dispenser les auteurs d’épuiser ces recours29. 28 Préambule de la Convention relative aux droits de l’enfant, A/HRC/31/52, par. 81, et Comité des droits de l’enfant, « Report of the 2016 day of general discussion: children’s rights and the environment », p. 23. Disponible à l’adresse https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/pages/discussion2016.aspx. 29 D. C. c. Allemagne (CRC/C/83/D/60/2018), par. 6.5. CRC/C/88/D/108/2019 14 GE.21-16297

E. 9.17 En l’espèce, le Comité note que les auteurs n’ont pas tenté d’engager de procédure dans l’État partie et considère que la question des manquements de l’État partie pour ce qui est de la coopération internationale est soulevée en relation avec la forme d’action en réparation particulière envisagée par les auteurs et que ceux-ci n’ont pas suffisamment démontré qu’une telle action était nécessaire pour obtenir une réparation effective. En outre, il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs disposaient de voies de droit sous la forme d’une requête individuelle auprès de la Cour constitutionnelle, d’une procédure administrative ou de l’engagement de poursuites devant les tribunaux internes au titre de la loi sur l’environnement. Les auteurs n’ayant pas expliqué pourquoi ils n’ont pas tenté d’exercer ces recours et s’étant bornés à exprimer des doutes formulés en termes très généraux sur les chances de succès d’un éventuel recours, le Comité considère qu’ils n’ont pas épuisé tous les recours internes qui étaient raisonnablement utiles et disponibles pour demander réparation de la violation alléguée des droits que leur reconnaît la Convention.

E. 9.18 Concernant l’argument des auteurs selon lequel l’immunité de juridiction étrangère de l’État les empêcherait d’épuiser les recours disponibles dans l’État partie, le Comité note que la question de l’immunité de juridiction étrangère de l’État ne se pose qu’en relation avec l’action particulière que les auteurs auraient engagée en poursuivant d’autres États et l’État partie devant les tribunaux internes de celui-ci. En l’espèce, il considère que les auteurs n’ont pas suffisamment démontré, au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, que ces recours seraient peu susceptibles de leur permettre d’obtenir une réparation effective.

E. 9.19 Le Comité prend note de l’argument des auteurs selon lequel une procédure engagée devant les juridictions internes excéderait des délais raisonnables et note que les auteurs mentionnent une procédure engagée dans l’État partie qui a duré quatorze ans. Il estime néanmoins qu’ils n’ont pas établi de lien entre l’affaire en question et les recours disponibles dans l’État partie en ce qui concerne leurs propres griefs et n’ont pas montré en quoi une procédure interne excéderait des délais raisonnables ou pourquoi il serait peu probable qu’elle permette d’obtenir réparation au sens de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, en particulier à la lumière des informations fournies par l’État partie au sujet de la durée moyenne de telles procédures. Il conclut que, comme ils n’ont pas fourni d’informations précises montrant que les recours internes seraient inefficaces ou indisponibles et n’ont pas tenté de saisir les tribunaux de l’État partie, les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes.

E. 9.20 En conséquence, le Comité déclare la communication irrecevable au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés.

E. 10 En conséquence, le Comité décide : a) Que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif; b) Que la présente décision sera communiquée aux auteurs de la communication et, pour information, à l’État partie.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.21-16297 (F) 280622 290622

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole

facultatif à la Convention relative aux droits de

l’enfant établissant une procédure de présentation

de communications, concernant la communication

no 108/2019*, **

Communication présentée par :

Chiara Sacchi et consorts (représentés par des

conseils, Scott Gilmore et autres (Hausfeld LLP)

et Ramin Pejan et autres (Earthjustice))

Victime(s) présumée(s) :

Les auteurs

État partie :

Turquie

Date de la communication :

23 septembre 2019 (date de la lettre initiale)

Date de la décision :

22 septembre 2021

Objet :

Non-prévention des changements climatiques et

non-atténuation de leurs conséquences

Questions de procédure :

Compétence; qualité de victime; épuisement des

recours internes; fondement des griefs

Questions de fond :

Droit à la vie; droit de l’enfant de jouir du meilleur

état de santé possible; droit de l’enfant d’avoir sa

propre vie culturelle; intérêt supérieur de l’enfant

Article(s) de la Convention :

6, 24 et 30, lus conjointement avec l’article 3

Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 1), 7 (al. e) et f))

1.1

Les auteurs de la communication sont Chiara Sacchi, de nationalité argentine,

Catarina Lorenzo, de nationalité brésilienne, Iris Duquesne, de nationalité française,

Raina Ivanova, de nationalité allemande, Ridhima Pandey, de nationalité indienne,

David Ackley III, Ranton Anjain et Litokne Kabua, de nationalité marshallienne,

Deborah Adegbile, de nationalité nigériane, Carlos Manuel, de nationalité palaosienne,

Ayakha Melithafa, de nationalité sud-africaine, Greta Thunberg et Ellen-Anne, de nationalité

suédoise, Raslen Jbeili, de nationalité tunisienne, et Carl Smith et Alexandria Villaseñor,

ressortissants des États-Unis d’Amérique. Au moment où ils ont soumis leur plainte, les

auteurs avaient tous moins de 18 ans. Ils affirment qu’en ne prévenant pas les changements

climatiques et en n’atténuant pas leurs conséquences, l’État partie a violé les droits qu’ils

* Adoptée par le Comité à sa quatre-vingt-huitième session (6-24 septembre 2021).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :

Suzanne Aho, Hynd Ayoubi Idrissi, Rinchen Chophel, Bragi Gudbrandsson, Philip Jaffé,

Sopio Kiladze, Gehad Madi, Faith Marshall-Harris, Benyam Dawit Mezmur, Clarence Nelson,

Otani Mikiko, Luis Ernesto Pedernera Reyna, Zara Ratou, José Ángel Rodríguez Reyes,

Aïssatou Alassane Sidikou, Ann Marie Skelton, Velina Todorova et Benoit Van Keirsbilck.

Nations Unies

CRC/C/88/D/108/2019

Convention relative

aux droits de l’enfant

Distr. générale

9 novembre 2021

Français

Original : anglais

CRC/C/88/D/108/2019

2

GE.21-16297

tiennent des articles 6, 24 et 30 de la Convention, lus conjointement avec l’article 31. Le

Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 26 mars 2018.

1.2

Le 20 novembre 2019, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du

Comité et se fondant sur l’article 8 du Protocole facultatif et l’article 18 (par. 4) du règlement

intérieur du Comité au titre du Protocole facultatif, a prié l’État partie de soumettre ses

observations sur la recevabilité de la communication séparément de ses observations sur le

fond.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.

Les auteurs affirment qu’en provoquant et en faisant perdurer les changements

climatiques, l’État partie n’a pas pris les mesures de prévention et de précaution nécessaires

pour respecter, protéger et mettre en œuvre leurs droits à la vie, à la santé et à la culture.

Ils soulignent que la crise climatique n’est pas une menace lointaine et abstraite.

L’augmentation de 1,1 °C de la température mondiale moyenne provoque actuellement des

vagues de chaleur dévastatrices, des incendies de forêt, des phénomènes météorologiques

extrêmes, des inondations et l’élévation du niveau de la mer et favorise la propagation de

maladies infectieuses, portant ainsi atteinte aux droits humains de millions de personnes dans

le monde. Parce qu’ils font partie des plus vulnérables, physiologiquement et

psychologiquement, face à ces effets potentiellement mortels, les enfants subiront les

préjudices causés par les changements climatiques bien davantage et bien plus longtemps que

les adultes2.

Teneur de la plainte

3.1

Les auteurs affirment que chaque jour de retard dans l’adoption des mesures

nécessaires pèse sur le « budget carbone » restant, à savoir la quantité de carbone qui peut

encore être émise avant que le climat n’atteigne un point de basculement irréversible pour

l’environnement et la santé humaine. Ils ajoutent que l’État partie, comme d’autres États,

crée un risque imminent car les occasions perdues d’atténuer les effets des changements

climatiques ne pourront pas être rattrapées et il sera impossible d’assurer des moyens de

subsistance durables et sûrs aux générations futures.

3.2

Les auteurs avancent que la crise climatique est une crise des droits de l’enfant. Les

États parties à la Convention sont tenus de respecter, de protéger et de mettre en œuvre le

droit inaliénable des enfants à la vie, dont tous les autres droits découlent. L’atténuation des

effets des changements climatiques est un impératif au regard des droits de l’homme. Dans

le contexte de la crise climatique, les obligations découlant du droit international des droits

de l’homme sont fondées sur les règles et les principes du droit international de

l’environnement. Les auteurs affirment que l’État partie n’a pas respecté l’obligation que lui

fait la Convention : a) de prévenir les violations prévisibles des droits de l’homme que les

changements climatiques peuvent causer, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son territoire;

b) de coopérer au niveau international pour faire face à l’urgence climatique mondiale;

c) d’appliquer le principe de précaution pour protéger la vie dans un contexte d’incertitude;

d) de garantir une justice intergénérationnelle, pour les enfants et pour la postérité.

Article 6

3.3

Les auteurs soutiennent que les actes et les omissions de l’État partie qui font perdurer

la crise climatique les ont déjà exposés pendant toute leur enfance aux risques prévisibles et

potentiellement mortels des changements climatiques causés par l’homme, qu’il s’agisse de

la chaleur, des inondations, des tempêtes, des sécheresses, des maladies ou de la pollution de

l’air. Les scientifiques s’accordent à dire que les risques potentiellement mortels auxquels les

auteurs sont exposés s’aggraveront tout au long de leur vie si la température mondiale

augmente de 1,5 °C ou plus par rapport à l’ère préindustrielle.

1 Les auteurs ont soumis cinq plaintes identiques visant respectivement l’Allemagne, l’Argentine,

le Brésil, la France et la Turquie, enregistrées sous les numéros 104/2019 à 108/2019.

2 Pour de plus amples informations sur les faits présentés par les auteurs, voir Sacchi et consorts

c. Allemagne (CRC/C/88/D/107/2019), par. 2.1 à 2.6.

CRC/C/88/D/108/2019

GE.21-16297

3

Article 24

3.4

Les auteurs affirment que les actes et les omissions de l’État partie qui font perdurer

la crise climatique ont déjà porté préjudice à leur santé mentale et physique, avec des effets

allant de l’asthme au traumatisme émotionnel. Ces préjudices, qui s’aggraveront à mesure

que la planète continuera de se réchauffer, constituent des atteintes au droit à la santé qu’ils

tiennent de l’article 24 de la Convention.

Article 30

3.5

Les auteurs affirment que, en contribuant comme il l’a fait à la crise climatique, l’État

partie a déjà mis en péril les pratiques millénaires de subsistance des peuples autochtones de

l’Alaska (États-Unis), des Îles Marshall et du Sápmi (Suède), auxquels appartiennent certains

des auteurs. Ces pratiques ne sont pas seulement la principale source de subsistance de ces

peuples, elles sont aussi directement liées à une façon d’être, de voir le monde et de se

comporter qui fait intrinsèquement partie de leur identité culturelle.

Article 3

3.6

En favorisant des politiques climatiques qui retardent la décarbonation, l’État partie

reporte sur les enfants et sur les générations futures l’énorme fardeau et les coûts

considérables des changements climatiques. Ce faisant, il a manqué à son devoir de garantir

l’exercice des droits de l’enfant pour la postérité et a ignoré le principe d’équité

intergénérationnelle. Les auteurs font observer que, si leur plainte porte sur la violation des

droits que leur reconnaît la Convention, les effets de la crise climatique ne se limitent pas aux

préjudices subis par un petit nombre d’enfants. En fin de compte, ce sont les droits de tous

les enfants, partout dans le monde, qui sont en jeu. Si l’État partie, agissant seul et de concert

avec d’autres États, ne prend pas immédiatement les mesures disponibles pour mettre fin à la

crise climatique, les effets dévastateurs des changements climatiques réduiront à néant la

capacité de la Convention à protéger les droits des enfants, où que ce soit dans le monde.

Aucun État qui agirait rationnellement dans l’intérêt supérieur de l’enfant n’imposerait ce

fardeau à un enfant en choisissant de retarder l’adoption de telles mesures. La seule analyse

coûts-avantages qui justifierait les politiques menées par les États concernés est une analyse

qui ne tiendrait pas compte de la vie des enfants et ferait primer les intérêts économiques à

court terme sur les droits de l’enfant. En accordant, dans son action climatique, une valeur

inférieure à l’intérêt supérieur des auteurs et des autres enfants, l’État partie viole directement

l’article 3 de la Convention.

3.7

Les auteurs demandent au Comité de constater : a) que la crise climatique est une crise

des droits de l’enfant; b) que l’État partie, avec d’autres États, a provoqué cette crise et la

fait perdurer en ignorant délibérément les données scientifiques disponibles concernant les

mesures à prendre pour prévenir et atténuer les changements climatiques; c) que, en faisant

perdurer les changements climatiques, qui représentent un danger mortel, l’État partie viole

les droits des auteurs à la vie et à la santé et le principe selon lequel l’intérêt supérieur de

l’enfant doit être une priorité, ainsi que les droits culturels des auteurs issus de communautés

autochtones.

3.8

Les auteurs demandent également au Comité de recommander à l’État partie :

a) d’examiner et, au besoin, de modifier ses lois et ses politiques en vue d’accélérer les efforts

d’atténuation et d’adaptation dans toute la mesure des ressources disponibles et sur la base

des meilleures preuves scientifiques disponibles pour protéger les droits des auteurs et faire

en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, en particulier

dans le cadre de la répartition de la charge et des coûts liés à l’atténuation des changements

climatiques et à l’adaptation à ces changements; b) d’entreprendre des actions en coopération

avec la communauté internationale − et de renforcer les actions de coopération existantes −

en vue d’adopter des mesures contraignantes et exécutoires visant à atténuer la crise

climatique, à protéger les auteurs et les autres enfants contre tout nouveau préjudice et à

garantir leurs droits inaliénables; c) de garantir, conformément à l’article 12 de la

Convention, le droit de l’enfant d’être entendu et d’exprimer librement son opinion sur toutes

les actions entreprises aux niveaux international, national et infranational en vue d’atténuer

la crise climatique ou de s’y adapter, ainsi que sur toutes les actions entreprises pour donner

suite à la présente communication.

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4

GE.21-16297

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1

Dans une note du 20 mai 2020, l’État partie a soumis ses observations sur la

recevabilité et le fond de la plainte3. Il affirme que la communication devrait être déclarée

irrecevable pour défaut de compétence, pour non-épuisement des recours internes et pour

défaut de fondement des griefs aux fins de la recevabilité.

4.2

L’État partie prend note de l’argument des auteurs qui affirment qu’exercer les recours

disponibles serait trop onéreux pour eux. Il souligne que le coût des procédures ne fait pas

partie des motifs justifiant le non-épuisement des recours internes énumérés à l’article 7

(al. e)) du Protocole facultatif. Il ajoute que le Comité des droits de l’homme a estimé que les

considérations financières concernant les recours internes ne dispensaient pas les auteurs

d’épuiser ces recours4.

4.3

L’État partie prend note du grief des auteurs selon lequel les tribunaux nationaux des

États parties visés ne pouvant pas leur offrir de réparations pour les actions des autres États

visés concernant le climat, il serait exagérément difficile pour eux de tenter d’épuiser les

recours internes dans chacun des États parties visés dans une affaire ayant trait à l’action

climatique mondiale. L’État partie souligne que cet argument ne fait pas non plus partie des

motifs justifiant le non-épuisement des recours internes prévus par l’article 7 (al. e)) du

Protocole facultatif et ajoute qu’aucun des États parties visés n’a l’obligation d’offrir

réparation pour les actions ou les omissions des autres États visés concernant le climat. Il fait

observer toutefois que les recours internes ouverts dans chacun des États parties visés peuvent

permettre aux auteurs d’obtenir réparation pour ce qui est de l’État concerné. Par conséquent,

l’épuisement des recours internes dans chacun des États parties visés peut permettre aux

auteurs d’obtenir réparation des préjudices qu’ils affirment avoir subis.

4.4

L’État partie soutient que les enfants qui se disent victimes de violations de leurs droits

fondamentaux disposent de voies de recours utiles en droit interne. Conformément à

l’article 90 de la Constitution, les traités internationaux dûment entrés en vigueur ont force

de loi. Par conséquent, toute personne peut saisir les tribunaux nationaux aux fins de la

protection des droits garantis par la Convention. En outre, conformément à l’article 148 de

la Constitution, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle en cas de violation par

les autorités publiques de l’un des droits fondamentaux ou de l’une des libertés

fondamentales garantis par la Constitution. L’article 56 de la Constitution reconnaît le droit

de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré et fait obligation à l’État

d’améliorer l’environnement naturel, de protéger la salubrité de l’environnement et de

prévenir la pollution de l’environnement. Par conséquent, les auteurs auraient pu faire valoir

les droits qui leurs sont garantis par la Convention et par la législation turque devant la Cour

constitutionnelle.

4.5

L’État partie prend note du grief des auteurs selon lequel les procédures de recours

internes seraient déraisonnablement longues. Il fait toutefois observer que les auteurs n’ont

pas apporté d’éléments de preuve à l’appui de cette allégation et n’ont pas formulé de griefs

sérieux contre la Turquie. Il affirme donc que l’argument des auteurs est infondé et devrait

être rejeté.

4.6

Enfin, l’État partie fait observer que les auteurs n’ont pas présenté d’éléments

montrant que les préjudices matériels et moraux qu’ils disent avoir subis ont été causés

directement ou indirectement par ses actions et qu’il n’est donc pas possible d’établir un lien

de causalité entre le préjudice que les auteurs auraient subi et ses actions ou omissions.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant

la recevabilité

5.1

Le 25 novembre 2020, les auteurs ont soumis leurs commentaires sur les observations

de l’État partie concernant la recevabilité de la communication. Ils soutiennent que la

communication est recevable et réaffirment que le Comité est compétent pour examiner la

3 Aux fins de la présente décision, seules les observations de l’État partie sur la recevabilité figureront

dans le présent document.

4 Stavnsbo c. Danemark (CCPR/C/45/D/397/1990), par. 5.4.

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GE.21-16297

5

plainte, que celle-ci est suffisamment étayée et que rien ne servirait d’utiliser les voies de

recours internes.

5.2

Les auteurs affirment que le Comité est compétent pour examiner la communication,

car l’État partie exerce un contrôle effectif sur les activités menées sur son territoire qui

entraînent des émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions contribuent aux violations des

droits des auteurs causées par les changements climatiques. Les auteurs renvoient à leur lettre

initiale et réaffirment que les obligations extraterritoriales d’un État ne se limitent pas aux

stricts cas cités par l’État partie dans lesquels l’État en question exerce un contrôle sur des

personnes ou sur un territoire. De telles obligations naissent aussi lorsqu’un État exerce un

contrôle sur des activités menées sur son territoire qui causent des dommages transfrontières

directs et prévisibles. Ils affirment qu’il est incontestable que l’État partie a la capacité

effective de réglementer les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire. L’État partie

n’a pas utilisé au maximum les ressources dont il disposait pour réduire les émissions

conformément à l’objectif de limitation de l’élévation de la température à 1,5 °C au

maximum, fixé dans l’Accord de Paris. Les émissions provenant de l’État partie ne sont pas

la seule cause des changements climatiques, mais elles y contribuent, et seul l’État partie peut

les atténuer. Quant à la question particulière du lien de causalité, c’est-à-dire la question de

savoir si les changements climatiques, auxquels l’État partie contribue, ont causé une

violation effective ou imminente des droits de chaque auteur, les auteurs font valoir qu’il

s’agit d’une question de fond. Lors de la phase d’examen de la recevabilité, ils ont étayé leurs

allégations selon lesquelles les changements climatiques causaient des violations réelles et

imminentes de leur droit à la vie, de leur droit à la santé et de leurs droits culturels. Enfin, ils

soutiennent que les violations de leurs droits sont tout à fait prévisibles. Depuis des décennies,

les climatologues préviennent que les émissions non maîtrisées auront des effets directs sur

les enfants du monde entier. En 1990, le Groupe d’experts intergouvernemental sur

l’évolution du climat (GIEC) a averti la communauté internationale que, sans réduction

suffisante des émissions, le réchauffement de la planète aurait sur le climat les effets néfastes

qui, aujourd’hui, portent préjudice aux auteurs et les menacent, qu’il s’agisse de la

propagation du paludisme, de feux de forêt mortels ou de la montée des eaux qui engloutit

les atolls5.

5.3

Les auteurs réaffirment qu’ils ont établi que chacun d’eux avait subi un préjudice et

était exposé au risque de subir de nouveaux préjudices irréparables du fait des changements

climatiques résultant en grande partie de l’incapacité de l’État partie de réduire les émissions.

Les conséquences des actes et omissions de l’État partie en matière de lutte contre les

changements climatiques lèsent directement et personnellement les auteurs et les exposent à

des risques prévisibles. Quand bien même d’autres enfants dans le monde seraient dans la

même situation ou seraient exposés à des risques similaires, la plainte pour préjudice dû aux

changements climatiques ne constitue pas une actio popularis.

5.4

Les auteurs réaffirment également que rien ne servirait d’utiliser les recours internes,

car ils n’auraient aucune chance réelle d’aboutir. Ils font valoir que l’État partie n’a pas

démontré qu’il serait juste d’exiger des auteurs résidant en dehors de ses frontières qu’ils

épuisent les voies de recours internes. Il ressort de la pratique des États et de l’opinio juris,

telles que reflétées à l’article 15 (al. c)) du projet d’articles sur la protection diplomatique,

qu’il n’y a pas lieu d’épuiser les recours internes dans les affaires de dommages

environnementaux transfrontières, lorsque la victime n’a pas établi de lien volontaire avec

l’État d’origine et n’a pas assumé le risque d’être lésée par la pollution de cet État6. Les

auteurs font valoir en outre que, puisqu’il reconnaît l’immunité de juridiction étrangère de

l’État, l’État partie ne peut proposer d’instance nationale compétente pour examiner les griefs

formulés et se prononcer sur les mesures de réparation demandées en l’espèce, la plainte

portant sur des violations des droits de l’homme commises par de multiples États dont les

effets se font sentir à travers de multiples frontières. L’immunité de l’État rend vaine toute

action en réparation pour des dommages transfrontières causés par d’autres États.

5 Voir https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ipcc_90_92_assessments_far_wg_II_spm.pdf.

6 A/61/10, p. 82 et 83.

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6

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5.5

Les auteurs font valoir que le recours interne cité par l’État partie ne serait pas utile7.

Ils affirment qu’ils n’ont pas qualité pour agir devant un tribunal administratif turc ou le

Conseil d’État, car aucun d’entre eux n’est né ou ne réside actuellement en Turquie ni ne

possède de biens dans ce pays, conditions qui doivent être remplies pour que soit démontré

un intérêt personnel au regard de la législation administrative turque. De même, ils ne

remplissent pas les critères pour que leur soit reconnu le statut de victime qui permettrait à la

Cour constitutionnelle d’exercer la juridiction ratione personae, parce qu’aucun d’entre eux

ne réside physiquement ou ne possède de biens en Turquie à proximité d’un lieu ayant subi

des dommages environnementaux. Ils ajoutent qu’il serait hautement improbable que les

recours internes aboutissent à une réparation effective, parce que la Convention n’est pas

directement incorporée dans le droit interne et qu’aucun texte d’application ne permet de leur

offrir les réparations qu’ils demandent en ce qui concerne la crise climatique. Ils font

également valoir que les recours internes ne seraient pas utiles car aucune loi turque ne met

en application les articles 3, 6 et 24 aux fins de la protection des enfants contre les effets de

la crise climatique. Bien que la loi de 2005 sur la protection de l’enfance donne effet à certains

aspects de la Convention, sa portée est limitée à la protection des enfants contre la

maltraitance ou la négligence et à l’administration de la justice. Les auteurs ajoutent que la

Cour constitutionnelle ne leur offrirait pas de réparation effective, compte tenu de l’ample

marge d’appréciation qu’elle accorde aux autorités publiques dans les affaires relatives à

l’environnement. Ils soulignent que la Cour a estimé qu’elle n’était pas tenue de se prononcer

sur la manière dont il pouvait être mis fin aux atteintes à l’environnement ou dont ces atteintes

pouvaient être atténuées8. Enfin, compte tenu de la réserve émise par l’État partie à

l’article 30 de la Convention, les auteurs ne peuvent pas soulever de griefs au titre de cet

article devant les tribunaux administratifs nationaux ou devant la Cour constitutionnelle.

5.6

Les auteurs affirment que, compte tenu du caractère unique de leurs griefs, les recours

internes seraient déraisonnablement longs, car il leur faudrait engager une procédure dans

chacun des cinq États parties visés et chacune de ces procédures prendrait plusieurs années.

Ils ajoutent que la durée des procédures est un problème dans l’État partie. L’examen d’une

affaire par un tribunal administratif dure au moins deux ans, y compris les étapes de l’appel,

et l’examen d’une affaire par la Cour constitutionnelle peut durer plus de cinq ans.

5.7

Les auteurs soulignent que l’État partie a formulé une réserve à l’article 30 de la

Convention9. Ils font observer que cette réserve est incompatible avec l’objet et le but de la

Convention et, quand bien même elle serait applicable, elle ne concernerait que les nationaux

turcs.

5.8

Les auteurs notent que l’article 51 de la Convention dispose expressément

qu’« [a]ucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la [...] Convention n’est

autorisée ». Au sujet des réserves aux traités, la Commission du droit international a déclaré :

« Une réserve est incompatible avec l’objet et le but du traité si elle porte atteinte à un élément

essentiel du traité, nécessaire à son économie générale, de telle manière que sa raison d’être

se trouve compromise »10. Plus précisément, « un “élément essentiel” peut consister en une

norme, un droit ou une obligation qui, interprété dans son contexte, est indispensable à

l’économie générale du traité et dont l’exclusion ou la modification en compromet la raison

d’être elle-même »11. La validité d’une réserve formulée afin de préserver l’application du

droit interne d’un État12 dépend de sa compatibilité avec « l’objet et le but » du traité en

question13. Une réserve par laquelle un État ou une organisation internationale vise à exclure

7 Les auteurs renvoient à l’annexe D de leurs commentaires, qui contient un rapport établi par deux

experts, Başak Çalı et Kerem Altıparmak.

8 Mehmet Kurt, requête no 2013/2552, arrêt du 25 février 2016, par. 78; Ahmet İsmail Onat, requête

no 2013/6714, arrêt du 21 avril 2016, par. 87.

9 La réserve se lit comme suit : « La République de Turquie se réserve le droit d’interpréter et

d’appliquer les dispositions des articles 17, 29 et 30 de la Convention des Nations Unies relative aux

droits de l’enfant conformément aux termes et à l’esprit de la Constitution de la République de

Turquie et à ceux du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923. ».

10 Guide de la pratique sur les réserves aux traités (A/66/10, chap. IV.F), directive 3.1.5.

11 A/62/10, chap. IV.C, commentaire de la directive 3.1.5.

12 A/CN.4/558/Add.1, A/CN.4/558/Add.1/Corr.1 et A/CN.4/558/Add.1/Corr.2, par. 103.

13 A/66/10, chap. IV.F, directive 3.1.3.

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7

ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité ou du traité dans son

ensemble pour préserver l’intégrité de normes particulières du droit interne de cet État ou de

règles de cette organisation ne peut être formulée que dans la mesure où elle est compatible

avec l’objet et le but du traité14. Un État ne peut pas s’abriter derrière son droit interne pour,

en réalité, n’accepter aucune obligation internationale nouvelle alors que le but du traité vise

à une modification de la pratique des États parties au traité15. Les auteurs soutiennent que les

droits culturels sont au cœur de l’objet et du but de la Convention, dont le préambule précise

qu’elle a notamment pour objectif de garantir « le développement harmonieux » de l’enfant.

Pour assurer ce développement, les États parties doivent tenir « dûment compte de

l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple ». L’article 4 de la

Convention fait obligation aux États parties de prendre toutes les mesures législatives,

administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans

la Convention, y compris le droit à la culture. Plus particulièrement, dans le cas des droits

économiques, sociaux et culturels, les États parties devraient prendre ces mesures dans toutes

les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération

internationale. Au paragraphe 5 de son observation générale no 11 (2009), le Comité souligne

que les références spécifiques aux enfants autochtones dans la Convention montrent qu’il est

reconnu que ces enfants ont besoin de mesures spéciales pour exercer pleinement leurs droits.

Les auteurs affirment que, si l’on examine la Convention « dans son ensemble, de bonne foi,

globalement »16, il est évident que le droit de l’enfant à la culture en est un élément essentiel.

De fait, le Comité a recommandé à plusieurs reprises à l’État partie de retirer sa réserve à

l’article 3017. Quand bien même le Comité admettrait cette réserve, il devrait en limiter

l’application aux nationaux de l’État partie se trouvant en Turquie. En effet, la réserve ne

saurait exempter l’État de l’obligation que lui fait la Convention de respecter et de garantir

le droit à la culture des peuples, y compris les peuples autochtones, qui se trouvent en dehors

d’un territoire qui relève de sa juridiction.

Intervention de tiers

6.

Le 1er mai 2020, David R. Boyd, Rapporteur spécial sur la question des obligations

relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement

sûr, propre, sain et durable, et John H. Knox, ancien titulaire de ce mandat, ont soumis une

intervention en tant que tiers au Comité18.

Audition

7.1

À l’invitation du Comité et conformément à l’article 19 de son règlement intérieur au

titre du Protocole facultatif, les représentants des deux parties se sont présentés devant le

Comité le 10 septembre 2021 par vidéoconférence, ont répondu aux questions des membres

du Comité sur leurs positions et ont fourni des éclaircissements.

Commentaires présentés oralement par les auteurs

7.2

Les auteurs réaffirment qu’il est peu probable que la saisine de la Cour

constitutionnelle en vertu de l’article 148 de la Constitution leur apporte une réparation

effective. Ils soulignent que, pour déposer une requête devant la Cour constitutionnelle, ils

devraient d’abord épuiser les recours devant les tribunaux administratifs et affirment qu’ils

ne seraient pas en mesure de faire valoir leur qualité pour agir dans le cadre d’une procédure

administrative car aucun d’entre eux n’est né ou ne réside actuellement en Turquie, ni ne

possède de biens dans ce pays. Ils font valoir que, même s’ils parvenaient à faire entendre

leur cause devant un tribunal administratif, ils devraient, pour avoir qualité pour agir devant

la Cour constitutionnelle, satisfaire à des critères tout aussi restrictifs, à savoir être

« personnellement » et « directement » concernés par la mesure en cause. La Cour

constitutionnelle a interprété cette condition comme signifiant qu’il faut être physiquement

14 Ibid., directive 3.1.5.5.

15 A/62/10, chap. IV.C, commentaire de la directive 3.1.11.

16 Ibid., commentaire de la directive 3.1.6.

17 CRC/C/15/Add.152, par. 12, et CRC/C/TUR/CO/2-3, par. 9.

18 Pour de plus amples informations, voir Sacchi et consorts c. Allemagne (CRC/C/88/D/107/2019),

par. 6.1 à 6.5.

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proche de la source de l’atteinte à l’environnement et elle a jugé irrecevables des requêtes

déposées par des demandeurs qui n’étaient pas propriétaires d’un bien ou qui n’avaient pas

de résidence à proximité d’un projet ayant des incidences sur l’environnement.

7.3

Les auteurs font valoir que, même s’ils parvenaient à établir leur qualité pour agir, la

Cour constitutionnelle ne tiendrait pas compte de certains éléments centraux de leur requête.

Leurs griefs fondés sur le droit à la culture ne relèveraient pas de la compétence matérielle

de la Cour constitutionnelle, car le droit de soumettre une requête à titre individuel à la Cour

constitutionnelle ne concerne que les droits qui sont à l’intersection des dispositions de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention

européenne des droits de l’homme) et de la Constitution turque. Ce n’est pas le cas des droits

culturels, qui ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour constitutionnelle. En outre,

conformément au Traité de Lausanne de 1923, l’État partie ne reconnaît que les droits des

personnes appartenant à la minorité grecque ou à la minorité juive. Cette interprétation

extrêmement étroite des droits des personnes appartenant à des minorités, y compris les

enfants, ne protège pas les droits des enfants membres d’autres groupes minoritaires résidant

à l’intérieur des frontières de l’État partie, et encore moins ceux des Îles Marshall et de

l’Alaska (États-Unis d’Amérique). En outre, l’immunité des États étrangers empêcherait les

auteurs de porter plainte contre l’Allemagne, l’Argentine, le Brésil et la France devant les

tribunaux nationaux de ces États.

7.4

En conclusion, les auteurs font valoir qu’une procédure engagée devant la Cour

constitutionnelle serait d’une durée déraisonnable. Ils font observer que, dans l’affaire

Ertuğrul Barka et autres, qui portait sur les effets de l’extraction d’or, la procédure engagée

devant les tribunaux administratifs et la Cour constitutionnelle a duré environ quatorze ans.

Ils affirment que, s’ils saisissaient les juridictions de l’État partie, les délais seraient du même

ordre, voire pires, et font valoir que l’action pour le climat ne peut pas attendre aussi

longtemps.

Observations présentées oralement par l’État partie

7.5

L’État partie souligne que, s’il partage les préoccupations des auteurs concernant les

changements climatiques et leurs conséquences mondiales, la procédure de présentation de

communications émanant de particuliers n’est pas le bon moyen pour lutter contre les

changements climatiques et le réchauffement de la planète.

7.6

L’État partie fait valoir que les auteurs ne relèvent pas de sa compétence puisqu’aucun

d’eux ne réside en Turquie. Il affirme qu’au sens de la Convention et des Protocoles y relatifs,

la compétence d’un État est essentiellement territoriale, à l’exception notamment des cas où

l’État en question assume un contrôle effectif hors de son territoire, comme l’indique le

Comité des droits de l’homme dans son observation générale no 31 (2004). Il fait valoir qu’en

l’espèce, les griefs soulevés par les auteurs ne relèvent ni de près ni de loin d’aucune des

exceptions à la compétence territoriale telles qu’établies et que les auteurs n’ont aucun lien

juridique ou factuel avec la Turquie. Accepter d’assumer une telle compétence

extraterritoriale à l’égard des auteurs reviendrait à accepter que les États visés exercent un

contrôle effectif sur chaque État au niveau mondial. Une vision aussi large de la compétence

entraînerait une incertitude inacceptable en matière de compétence, risquerait d’éroder la

compétence en tant que concept défendable et porterait atteinte au principe fondamental de

la souveraineté des États. L’État partie fait également valoir que les actes ou omissions qui

lui sont imputés n’ont pas un impact direct et raisonnablement prévisible sur les auteurs qui

soit de nature à permettre l’établissement d’un lien de causalité. En outre, les gaz à effet de

serre émis dans l’État partie n’ont pas d’effet direct et prévisible sur des personnes vivant à

des milliers de kilomètres. Il est impossible d’établir que les émissions d’un pays donné

touchent directement un lieu ou une région particuliers. Enfin, l’État partie fait valoir que la

contribution générale d’un État au phénomène mondial des changements climatiques ne peut,

en droit, être assimilée à un effet direct et particulier sur les conditions de vie des auteurs.

7.7

En ce qui concerne la question de l’épuisement des recours internes, l’État partie

rappelle que, conformément à l’article 148 de la Constitution, toute personne peut saisir la

Cour constitutionnelle au motif que l’un des droits et libertés fondamentaux relevant de la

Convention européenne des droits de l’homme et garantis par la Constitution a été violé par

les pouvoirs publics. Bien que l’épuisement des voies de recours ordinaires soit une condition

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9

préalable à la saisine de la Cour constitutionnelle, dans nombre de ses décisions concernant

des situations où un « préjudice inévitable » pouvait se produire, la Cour a déclaré qu’une

requête individuelle pouvait être introduite par quiconque, y compris par des non-nationaux,

directement auprès d’elle sans avoir à épuiser au préalable les voies de recours ordinaires.

Elle a jugé recevable et examiné au fond de nombreuses requêtes concernant les

conséquences d’activités environnementales qui auraient porté atteinte au droit à la vie, au

droit au respect de la vie privée et de la vie de famille et au droit de propriété. Par exemple,

dans un arrêt concernant la requête individuelle de Mehmet Kurt, elle a examiné des plaintes

relatives à la construction d’une centrale hydroélectrique et a conclu que les autorités

publiques ne s’étaient pas acquittées de leurs obligations positives et que le droit du requérant

de protéger et d’améliorer son bien-être physique et spirituel avait été violé. Dans le cadre de

la requête de Binali Özkaradeniz et autres, elle a examiné le grief selon lequel la collecte des

eaux usées n’était pas conforme à la loi, et a conclu que les autorités publiques ne s’étaient

pas acquittées de leurs obligations et que les droits des requérants au respect de la vie privée

et de la vie de famille avaient été violés.

7.8

L’État partie fait observer que, conformément à l’article 56 de la Constitution, chacun

a le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré. L’emploi du mot « chacun »

montre que la Constitution ne fait pas de distinction entre les nationaux et les non-nationaux.

Les non-nationaux ont pleinement qualité pour agir devant la Cour constitutionnelle, dans les

mêmes conditions que les nationaux. Les enfants aussi peuvent s’adresser à la Cour

constitutionnelle, par l’intermédiaire de leurs représentants légaux. En ce qui concerne les

autres voies de recours possibles, les personnes dont les intérêts sont violés du fait de l’action

des autorités administratives peuvent engager une procédure administrative. L’État partie

souligne que la notion de « violation des intérêts » a une portée beaucoup plus étendue que

la notion de « violation des droits » et que le Conseil d’État l’interprète de manière assez

large. Ainsi, dans une affaire soumise par la branche turque de Greenpeace concernant les

effets d’un projet de centrale nucléaire sur l’environnement, il a conclu que les intérêts

personnels des requérants étaient en jeu. En outre, en vertu de la loi sur l’environnement,

quiconque subit un préjudice ou qui a connaissance d’une activité qui pollue ou dégrade

l’environnement peut demander l’adoption des mesures nécessaires ou la cessation de

l’activité en question. La loi sur l’environnement ne fait pas de distinction entre les nationaux

et les non-nationaux en ce qui concerne l’accès aux tribunaux.

7.9

L’État partie indique que les frais de dépôt d’une requête individuelle devant la Cour

constitutionnelle s’élèvent à 57 dollars. Il n’y a pas de frais de justice supplémentaires, mais

il en coûterait environ 70 dollars pour introduire un recours en annulation devant le Conseil

d’État et environ 30 dollars pour introduire un recours devant les tribunaux administratifs.

Les personnes qui ont des difficultés à s’acquitter des frais de justice peuvent bénéficier de

l’aide juridictionnelle. Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle peuvent être exemptés de

frais de justice et être représentés gratuitement par un avocat. La Cour constitutionnelle ne

fait pas de distinction entre les nationaux et les non-nationaux dans l’accès à l’aide

juridictionnelle. Ainsi, en juillet 2021, 63 demandes d’aide ont été déposées devant la Cour

constitutionnelle par des non-nationaux et aucune n’a été rejetée. Pour les procédures

administratives, l’octroi de l’aide juridictionnelle à des non-nationaux est soumise à une

condition de réciprocité. Cette condition peut être satisfaite soit de facto, soit au moyen

d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre États.

7.10

L’État partie note qu’en 2020, les affaires ont été jugées en moyenne en huit mois par

les tribunaux administratifs, en dix-huit mois par le Conseil d’État et en deux ans et demi

devant la Cour constitutionnelle. En outre, conformément à la loi sur les procédures des

juridictions administratives, certains types d’affaires portant sur des questions

environnementales font l’objet d’une procédure accélérée et sont donc traitées plus

rapidement, mais tout aussi efficacement, que dans le cadre d’une procédure ordinaire.

Audition des auteurs

8.

Le 28 mai 2021, à l’invitation du Comité et en application de l’article 19 de son

règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, 11 des auteurs se sont présentés devant le

Comité en vidéoconférence, en séance privée, sans la présence des représentants de l’État. Ils

ont décrit les effets des changements climatiques sur leur vie quotidienne et exprimé leur avis

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sur ce que devraient faire les États visés pour répondre aux changements climatiques et sur les

raisons pour lesquelles le Comité devrait examiner leurs griefs.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,

conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif,

déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

Compétence

9.2

Le Comité note que l’État partie soutient que la communication est irrecevable pour

défaut de compétence car aucun des auteurs ne réside sur son territoire et n’a de lien juridique

ou factuel avec la Turquie. Il note également que les auteurs avancent qu’ils relèvent de la

juridiction de l’État partie en ce qu’ils sont victimes des conséquences prévisibles des actes

par lesquels, à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières, l’État partie contribue aux

changements climatiques, ainsi que des conséquences prévisibles des émissions polluantes

de dioxyde de carbone sciemment produites, autorisées ou favorisées par l’État partie à

l’intérieur de son territoire. Il note en outre que, selon les auteurs, les actes et omissions de

l’État partie qui contribuent à faire perdurer la crise climatique les ont déjà exposés pendant

toute leur enfance aux risques prévisibles et potentiellement mortels des changements

climatiques causés par l’homme.

9.3

Aux termes de l’article 2 (par. 1) de la Convention, les États parties ont l’obligation

de respecter et de garantir les droits de tout enfant relevant de leur juridiction. En vertu de

l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a compétence pour recevoir et examiner

des communications présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom

de particuliers ou de groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie qui

affirment être victimes d’une violation par cet État partie de l’un quelconque des droits

énoncés dans la Convention. Il observe que, si ni la Convention ni le Protocole facultatif ne

font référence au « territoire » dans le contexte de la juridiction, la notion de juridiction

extraterritoriale devrait être interprétée de manière restrictive19.

9.4

Le Comité prend note de la jurisprudence pertinente du Comité des droits de l’homme

et de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la compétence extraterritoriale20.

Néanmoins, cette jurisprudence concerne des situations factuelles qui sont très différentes de

celles de l’affaire à l’examen. La communication des auteurs soulève de nouveaux problèmes

de compétence en ce qui concerne les dommages transfrontières liés aux changements

climatiques.

9.5

Le Comité prend également note de l’avis consultatif OC-23/17 de la Cour

interaméricaine des droits de l’homme sur l’environnement et les droits de l’homme, qui est

particulièrement pertinent pour la question de la compétence en l’espèce en ce qu’il précise

la portée de la compétence extraterritoriale en relation avec la protection de l’environnement.

Dans cet avis, la Cour a noté que, lorsqu’un dommage transfrontalier portait atteinte à des

droits garantis par un traité, les personnes se trouvant en dehors du territoire de l’État

d’origine étaient réputées relever de la juridiction de cet État dès lors qu’il existait un lien de

causalité entre l’acte commis sur le territoire de l’État en question et les violations constatées

(par. 101). Il y a exercice de la juridiction lorsque l’État d’origine exerce un contrôle effectif

19 Voir, notamment, Cour interaméricaine des droits de l’homme, avis consultatif OC-23/17, par. 81, et

Cour européenne des droits de l’homme, Catan et autres c. Moldova et Russie, requêtes nos 43370/04,

8252/05 et 18454/06, arrêt du 19 octobre 2012.

20 Voir, notamment, Comité des droits de l’homme, observations générales no 31 (2004), par.10, et no 36

(2018), par. 63, Munaf c. Roumanie (CCPR/C/96/D/1539/2006), par. 14.2, A. S. et consorts c. Malte

(CCPR/C/128/D/3043/2017), par. 6.3 à 6.5, et A. S. et al. c. Italie (CCPR/C/130/D/3042/2017),

par. 7.3 à 7.5; Cour européenne des droits de l’homme, Andreou c. Turquie, requête no 45653/99,

arrêt du 27 octobre 2009, par. 25, et Géorgie c. Russie (II), requête no 38263/08, arrêt du 21 janvier

2021, par. 81. Voir également Comité des droits de l’enfant, observation générale no 16 (2013),

par. 39, et CRC/C/NOR/CO/5-6, par. 27.

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sur les activités qui ont causé le dommage et les violations des droits de l’homme qui y ont

fait suite (par. 104, al. h)). La notion de juridiction de l’État d’origine en cas de dommage

transfrontière est fondée sur le principe selon lequel c’est l’État sur le territoire ou sous la

juridiction duquel les activités ont été menées qui exerce un contrôle effectif sur celles-ci et

est en mesure d’éviter qu’elles causent un dommage transfrontière qui aurait des effets sur

l’exercice des droits de l’homme à l’extérieur de son territoire. Les victimes potentielles des

conséquences négatives de ces activités relèvent de la juridiction de l’État d’origine, dont la

responsabilité peut être engagée pour manquement à l’obligation de prévenir les dommages

transfrontières (par. 102). La Cour a noté que l’on pouvait donc conclure que l’obligation de

prévenir des dommages ou atteintes transfrontières à l’environnement était une obligation

reconnue par le droit international de l’environnement et que les États pouvaient être tenus

responsables de tout dommage significatif causé à des personnes se trouvant hors de leurs

frontières par des activités ayant leur origine sur leur territoire ou relevant de leur autorité ou

de leur contrôle effectif (par. 103).

9.6

Le Comité rappelle que, dans la déclaration conjointe sur les droits de l’homme et les

changements climatiques qu’il a publiée avec quatre autres organes conventionnels21, il est

souligné que le GIEC a confirmé dans un rapport publié en 2018 que les changements

climatiques menaçaient gravement l’exercice des droits de l’homme protégés par la

Convention, notamment le droit à la vie, le droit à une alimentation adéquate, le droit à un

logement convenable, le droit à la santé, le droit à l’eau et les droits culturels (par. 3). Il serait

contraire aux obligations des États relatives aux droits de l’homme de ne pas prévenir des

atteintes prévisibles aux droits de l’homme provoquées par les changements climatiques ou

de ne pas réglementer les activités qui contribuent à de telles atteintes (par. 10).

9.7

Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que le critère approprié en ce qui

concerne l’établissement de la juridiction en l’espèce est celui retenu par la Cour

interaméricaine des droits de l’homme dans son avis consultatif sur l’environnement et les

droits de l’homme. Cela signifie que, lorsqu’un dommage transfrontière se produit, les

enfants sont sous la juridiction de l’État sur le territoire duquel se trouve la source des

émissions aux fins de l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif s’il y a un lien de causalité

entre les actes ou omissions de l’État en question et les effets négatifs produits sur les droits

d’enfants se trouvant en dehors de son territoire, lorsque l’État d’origine exerce un contrôle

effectif sur la source des émissions en question. Le Comité considère que, si les éléments

requis pour établir la responsabilité de l’État constituent une question de fond, il faut, même

aux fins de l’établissement de la juridiction, que les dommages que les victimes disent avoir

subis aient été raisonnablement prévisibles pour l’État partie au moment de ses actes ou

omissions22.

9.8

Le Comité note que les auteurs affirment que, si les changements climatiques et les

dommages environnementaux et les atteintes aux droits de l’homme qu’ils entraînent sont un

problème qui concerne l’ensemble de la planète et nécessite une solution mondiale, il n’en

reste pas moins que les États parties sont individuellement responsables de leurs propres actes

ou omissions s’agissant de ces changements et de la manière dont ils y contribuent. Il note

aussi que les auteurs avancent que l’État partie exerce un contrôle effectif sur la source des

émissions de carbone située sur son territoire et que ces émissions ont des effets

transfrontières.

9.9

Le Comité considère qu’il est généralement accepté et corroboré par des preuves

scientifiques que les émissions de carbone générées dans l’État partie contribuent à

l’aggravation des changements climatiques et que les changements climatiques ont des effets

néfastes à la fois sur le territoire de l’État partie et au-delà. Il considère que, étant donné qu’il

a la capacité de réglementer les activités qui sont la source de ces émissions et de faire

respecter les réglementations adoptées, l’État partie exerce un contrôle effectif sur les

émissions.

21 HRI/2019/1.

22 Cour interaméricaine des droits de l’homme, avis consultatif OC-23/17, par. 136. Voir aussi les

paragraphes 175 à 180 sur le principe de précaution. Il convient également de relever les similarités

entre l’article 1 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme et l’article 2 de la

Convention relative aux droits de l’enfant en ce qui concerne la juridiction.

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9.10. Conformément au principe des responsabilités communes mais différenciées, tel

qu’énoncé dans l’Accord de Paris, le Comité estime que le caractère collectif de la cause des

changements climatiques n’exonère pas l’État partie de sa responsabilité individuelle qui

pourrait découler du dommage que pourraient causer à des enfants, où qu’ils se trouvent, les

émissions générées sur son territoire23.

9.11

En ce qui concerne la prévisibilité, le Comité prend note de l’argument des auteurs,

que l’État partie n’a pas contesté, selon lequel l’État partie est conscient des effets

préjudiciables de ses contributions aux changements climatiques depuis des décennies et a

signé la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 1992 et

l’Accord de Paris en 2016. À la lumière des preuves scientifiques existantes qui montrent les

conséquences de l’effet cumulatif des émissions de carbone pour la jouissance des droits de

l’homme, y compris les droits consacrés par la Convention24, le Comité considère que les

effets potentiellement préjudiciables des actes ou omissions de l’État partie concernant les

émissions de carbone générées sur son territoire étaient raisonnablement prévisibles pour

l’État partie.

9.12

Ayant conclu que l’État partie exerce un contrôle effectif sur les sources d’émissions

qui contribuent à causer des dommages raisonnablement prévisibles à des enfants vivant hors

de son territoire, le Comité doit maintenant déterminer si le lien de causalité entre les

dommages que disent avoir subis les auteurs et les actes ou omissions de l’État partie est

suffisant pour établir la juridiction. À cet égard, il observe, dans le droit fil de la position de

la Cour interaméricaine des droits de l’homme25, que, dans les affaires de dommages

transfrontières, tous les effets négatifs n’engagent pas la responsabilité de l’État sur le

territoire duquel ont eu lieu les activités ayant causé le dommage transfrontière, que les

raisons pour lesquelles la juridiction pourrait être établie doivent être étayées compte tenu

des circonstances particulières de l’espèce et que le dommage doit être « significatif »26. À

cet égard, le Comité note que la Cour interaméricaine a observé que, dans les articles sur la

prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, la Commission

du droit international faisait référence uniquement aux activités qui pouvaient causer un

dommage transfrontière significatif et qu’il devait être entendu que « significatif » est plus

que « détectable » mais sans nécessairement atteindre le niveau de « grave » ou

« substantiel ». La Cour a en outre indiqué que le dommage devait se solder par un effet

préjudiciable réel sur des choses telles que la santé de l’homme, l’industrie, les biens,

l’environnement ou l’agriculture dans d’autres États et que ces effets préjudiciables devaient

pouvoir être mesurés à l’aide de critères factuels et objectifs27.

Qualité de victime

9.13

Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Comité prend note des griefs des

auteurs qui affirment que les droits qu’ils tiennent de la Convention ont été violés par les

États parties visés, qui, par leurs actes et leurs omissions, contribuent aux changements

climatiques, et que le préjudice s’aggravera à mesure que la planète continuera de se

réchauffer. Il prend note des griefs des auteurs qui affirment : que la fumée des feux de forêts

et la pollution liée à la chaleur sont responsables de l’aggravation de l’asthme dont souffrent

certains d’entre eux, qui nécessite des hospitalisations; que la propagation et l’intensification

des maladies à transmission vectorielle a aussi eu des répercussions sur les auteurs, certains

23 Voir le préambule de la Convention, l’article 3 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les

changements climatiques, ainsi que le préambule et les articles 2 et 4 de l’Accord de Paris. Voir aussi

A/56/10 et A/56/10/Corr.1, chap. IV.E.2, commentaire de l’article 47 du projet d’articles sur la

responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.

24 GIEC, Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge (Royaume-Uni),

Cambridge University Press, 2013) et « Global Warming of 1.5 °C: summary for policymakers »,

approuvé à la première session conjointe des Groupes de travail I, II et III du GIEC et accepté par le

GIEC à sa quarante-huitième session, tenue à Incheon (République de Corée) le 6 octobre 2018.

25 Avis consultatif, par. 102.

26 Avis consultatif, par. 81 et 102.

27 Ibid., par. 136, et A/56/10 et A/56/10/Corr.1, chap. V.E.2, commentaire de l’article 2 du projet

d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses.

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d’entre eux ayant contracté le paludisme à de multiples reprises au cours d’une année ou

ayant été atteints de la dengue ou du chikungunya; que les auteurs ont été exposés à des

vagues de chaleurs extrêmes qui ont gravement menacé la santé de beaucoup d’entre eux;

que, pour certains des auteurs, la sécheresse compromet la sécurité de l’approvisionnement

en eau; que certains des auteurs ont été exposés à des tempêtes et des inondations extrêmes;

que le niveau de subsistance des auteurs autochtones est compromis; qu’en raison de

l’élévation du niveau de la mer, les Îles Marshall et les Palaos risquent de devenir inhabitables

dans quelques dizaines d’années; que les changements climatiques ont nui à la santé mentale

des auteurs, dont certains disent souffrir d’anxiété liée au climat. Le Comité considère que,

en tant qu’enfants, les auteurs sont particulièrement touchés par les changements climatiques,

non seulement en raison des effets qu’ils ont sur eux, mais aussi parce que ces changements

risquent d’avoir des conséquences pour eux tout au long de leur vie, en particulier si des

mesures ne sont pas prises immédiatement. Sachant que les changements climatiques ont des

effets particuliers sur les enfants et que ceux-ci ont le droit à des garanties spéciales, en

particulier à une protection juridique appropriée, les États ont une obligation accrue de

protéger les enfants contre les dommages prévisibles28.

9.14

Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les auteurs ont suffisamment

démontré, aux fins de l’établissement de la juridiction, que les atteintes aux droits qui leur

sont reconnus par la Convention qui résultent des actes ou omissions de l’État partie

concernant les émissions de carbone trouvant leur source sur son territoire étaient

raisonnablement prévisibles. Il conclut également que, pour démontrer leur qualité de

victimes, les auteurs ont établi à première vue qu’ils ont personnellement subi un dommage

réel et significatif. En conséquence, il conclut qu’il n’est pas empêché par l’article 5 (par. 1)

du Protocole facultatif d’examiner la communication.

Épuisement des recours internes

9.15

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication

devrait être jugée irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Il note également

que les auteurs affirment qu’ils se heurteraient à des obstacles considérables s’ils devaient

épuiser les recours internes, car les procédures seraient excessivement lourdes,

déraisonnablement longues et peu susceptibles de leur permettre d’obtenir une réparation

effective. Il note en outre qu’ils soutiennent qu’il est fort probable que les tribunaux internes

rejetteraient leurs demandes, qui portent sur l’obligation d’un État de coopérer avec d’autres

États, en raison de la non-justiciabilité de la politique étrangère et de l’immunité de

juridiction étrangère de l’État. Il prend néanmoins note à cet égard de l’argument de l’État

partie selon lequel des voies de recours internes sont ouvertes aux auteurs, qui peuvent

notamment saisir la Cour constitutionnelle au motif que l’un des libertés et droits

fondamentaux garantis par la Constitution a été violé par les pouvoirs publics, engager une

procédure administrative ou engager des poursuites pour violation de la loi sur

l’environnement. Il note que l’État partie affirme que les non-nationaux, y compris les

enfants, ont qualité pour agir dans ces procédures et qu’une aide juridictionnelle peut être

obtenue. Il note enfin que les auteurs soutiennent qu’il est fort probable que les tribunaux

internes rejetteraient leurs demandes au motif qu’ils n’ont pas qualité pour agir.

9.16

Le Comité rappelle qu’un auteur doit avoir exercé toutes les voies de recours

judiciaires et administratives qui peuvent lui offrir une perspective raisonnable de réparation.

Il estime qu’il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé les recours internes si ceux-ci n’ont

objectivement aucune chance d’aboutir, par exemple dans les cas où la législation interne

applicable entraînerait inévitablement le rejet de la demande ou lorsque la jurisprudence

établie des plus hautes instances judiciaires exclut toute issue positive. Toutefois, il fait

observer que de simples doutes ou supputations quant à l’utilité des recours internes ou leurs

chances d’aboutir ne suffisent pas à dispenser les auteurs d’épuiser ces recours29.

28 Préambule de la Convention relative aux droits de l’enfant, A/HRC/31/52, par. 81, et Comité des

droits de l’enfant, « Report of the 2016 day of general discussion: children’s rights and the

environment », p. 23. Disponible à l’adresse

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/pages/discussion2016.aspx.

29 D. C. c. Allemagne (CRC/C/83/D/60/2018), par. 6.5.

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9.17

En l’espèce, le Comité note que les auteurs n’ont pas tenté d’engager de procédure

dans l’État partie et considère que la question des manquements de l’État partie pour ce qui

est de la coopération internationale est soulevée en relation avec la forme d’action en

réparation particulière envisagée par les auteurs et que ceux-ci n’ont pas suffisamment

démontré qu’une telle action était nécessaire pour obtenir une réparation effective. En outre,

il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs disposaient de voies de

droit sous la forme d’une requête individuelle auprès de la Cour constitutionnelle, d’une

procédure administrative ou de l’engagement de poursuites devant les tribunaux internes au

titre de la loi sur l’environnement. Les auteurs n’ayant pas expliqué pourquoi ils n’ont pas

tenté d’exercer ces recours et s’étant bornés à exprimer des doutes formulés en termes très

généraux sur les chances de succès d’un éventuel recours, le Comité considère qu’ils n’ont

pas épuisé tous les recours internes qui étaient raisonnablement utiles et disponibles pour

demander réparation de la violation alléguée des droits que leur reconnaît la Convention.

9.18

Concernant l’argument des auteurs selon lequel l’immunité de juridiction étrangère

de l’État les empêcherait d’épuiser les recours disponibles dans l’État partie, le Comité note

que la question de l’immunité de juridiction étrangère de l’État ne se pose qu’en relation avec

l’action particulière que les auteurs auraient engagée en poursuivant d’autres États et l’État

partie devant les tribunaux internes de celui-ci. En l’espèce, il considère que les auteurs n’ont

pas suffisamment démontré, au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, que ces

recours seraient peu susceptibles de leur permettre d’obtenir une réparation effective.

9.19

Le Comité prend note de l’argument des auteurs selon lequel une procédure engagée

devant les juridictions internes excéderait des délais raisonnables et note que les auteurs

mentionnent une procédure engagée dans l’État partie qui a duré quatorze ans. Il estime

néanmoins qu’ils n’ont pas établi de lien entre l’affaire en question et les recours disponibles

dans l’État partie en ce qui concerne leurs propres griefs et n’ont pas montré en quoi une

procédure interne excéderait des délais raisonnables ou pourquoi il serait peu probable qu’elle

permette d’obtenir réparation au sens de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, en

particulier à la lumière des informations fournies par l’État partie au sujet de la durée

moyenne de telles procédures. Il conclut que, comme ils n’ont pas fourni d’informations

précises montrant que les recours internes seraient inefficaces ou indisponibles et n’ont pas

tenté de saisir les tribunaux de l’État partie, les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes.

9.20

En conséquence, le Comité déclare la communication irrecevable au regard de

l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif au motif que les recours internes n’ont pas été

épuisés.

10.

En conséquence, le Comité décide :

a)

Que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 (al. e)) du

Protocole facultatif;

b)

Que la présente décision sera communiquée aux auteurs de la communication

et, pour information, à l’État partie.