Inadmissibility decision; Substantive issues: best interests of the child health minorities, right to enjoy own culture right to life; Articles: 3 6 24 30; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims ratione temporis victim status jurisdiction; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]
Erwägungen (60 Absätze)
E. 2 Les auteurs affirment qu’en provoquant et en faisant perdurer les changements climatiques, l’État partie n’a pas pris les mesures de prévention et de précaution nécessaires pour respecter, protéger et mettre en œuvre leurs droits à la vie, à la santé et à la culture. Ils soulignent que la crise climatique n’est pas une menace lointaine et abstraite. L’augmentation de 1,1 °C de la température mondiale moyenne provoque actuellement des vagues de chaleur dévastatrices, des incendies de forêt, des phénomènes météorologiques extrêmes, des inondations et l’élévation du niveau de la mer et favorise la propagation de maladies infectieuses, portant ainsi atteinte aux droits humains de millions de personnes dans le monde. Parce qu’ils font partie des plus vulnérables, physiologiquement et psychologiquement, face à ces effets potentiellement mortels, les enfants subiront les préjudices causés par les changements climatiques bien davantage et bien plus longtemps que les adultes2. Teneur de la plainte
E. 3 Article 24
E. 3.1 Les auteurs affirment que chaque jour de retard dans l’adoption des mesures nécessaires pèse sur le « budget carbone » restant, à savoir la quantité de carbone qui peut encore être émise avant que le climat n’atteigne un point de basculement irréversible pour l’environnement et la santé humaine. Ils ajoutent que l’État partie, comme d’autres États, crée un risque imminent car les occasions perdues d’atténuer les effets des changements climatiques ne pourront pas être rattrapées et il sera impossible d’assurer des moyens de subsistance durables et sûrs aux générations futures.
E. 3.2 Les auteurs avancent que la crise climatique est une crise des droits de l’enfant. Les États parties à la Convention sont tenus de respecter, de protéger et de mettre en œuvre le droit inaliénable des enfants à la vie, dont tous les autres droits découlent. L’atténuation des effets des changements climatiques est un impératif au regard des droits de l’homme. Dans le contexte de la crise climatique, les obligations découlant du droit international des droits de l’homme sont fondées sur les règles et les principes du droit international de l’environnement. Les auteurs affirment que l’État partie n’a pas respecté l’obligation que lui fait la Convention : a) de prévenir les violations prévisibles des droits de l’homme que les changements climatiques peuvent causer, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son territoire;
b) de coopérer au niveau international pour faire face à l’urgence climatique mondiale;
c) d’appliquer le principe de précaution pour protéger la vie dans un contexte d’incertitude;
d) de garantir une justice intergénérationnelle, pour les enfants et pour la postérité. Article 6
E. 3.3 Les auteurs soutiennent que les actes et les omissions de l’État partie qui font perdurer la crise climatique les ont déjà exposés pendant toute leur enfance aux risques prévisibles et potentiellement mortels des changements climatiques causés par l’homme, qu’il s’agisse de la chaleur, des inondations, des tempêtes, des sécheresses, des maladies ou de la pollution de l’air. Les scientifiques s’accordent à dire que les risques potentiellement mortels auxquels les auteurs sont exposés s’aggraveront tout au long de leur vie si la température mondiale augmente de 1,5 °C ou plus par rapport à l’ère préindustrielle. 1 Les auteurs ont soumis cinq plaintes identiques visant respectivement l’Allemagne, l’Argentine, le Brésil, la France et la Turquie, enregistrées sous les numéros 104/2019 à 108/2019. 2 Pour de plus amples informations sur les faits présentés par les auteurs, voir Sacchi et consorts
c. Allemagne (CRC/C/88/D/107/2019), par. 2.1 à 2.6. CRC/C/88/D/108/2019 GE.21-16297
E. 3.4 Les auteurs affirment que les actes et les omissions de l’État partie qui font perdurer la crise climatique ont déjà porté préjudice à leur santé mentale et physique, avec des effets allant de l’asthme au traumatisme émotionnel. Ces préjudices, qui s’aggraveront à mesure que la planète continuera de se réchauffer, constituent des atteintes au droit à la santé qu’ils tiennent de l’article 24 de la Convention. Article 30
E. 3.5 Les auteurs affirment que, en contribuant comme il l’a fait à la crise climatique, l’État partie a déjà mis en péril les pratiques millénaires de subsistance des peuples autochtones de l’Alaska (États-Unis), des Îles Marshall et du Sápmi (Suède), auxquels appartiennent certains des auteurs. Ces pratiques ne sont pas seulement la principale source de subsistance de ces peuples, elles sont aussi directement liées à une façon d’être, de voir le monde et de se comporter qui fait intrinsèquement partie de leur identité culturelle. Article 3
E. 3.6 En favorisant des politiques climatiques qui retardent la décarbonation, l’État partie reporte sur les enfants et sur les générations futures l’énorme fardeau et les coûts considérables des changements climatiques. Ce faisant, il a manqué à son devoir de garantir l’exercice des droits de l’enfant pour la postérité et a ignoré le principe d’équité intergénérationnelle. Les auteurs font observer que, si leur plainte porte sur la violation des droits que leur reconnaît la Convention, les effets de la crise climatique ne se limitent pas aux préjudices subis par un petit nombre d’enfants. En fin de compte, ce sont les droits de tous les enfants, partout dans le monde, qui sont en jeu. Si l’État partie, agissant seul et de concert avec d’autres États, ne prend pas immédiatement les mesures disponibles pour mettre fin à la crise climatique, les effets dévastateurs des changements climatiques réduiront à néant la capacité de la Convention à protéger les droits des enfants, où que ce soit dans le monde. Aucun État qui agirait rationnellement dans l’intérêt supérieur de l’enfant n’imposerait ce fardeau à un enfant en choisissant de retarder l’adoption de telles mesures. La seule analyse coûts-avantages qui justifierait les politiques menées par les États concernés est une analyse qui ne tiendrait pas compte de la vie des enfants et ferait primer les intérêts économiques à court terme sur les droits de l’enfant. En accordant, dans son action climatique, une valeur inférieure à l’intérêt supérieur des auteurs et des autres enfants, l’État partie viole directement l’article 3 de la Convention.
E. 3.7 Les auteurs demandent au Comité de constater : a) que la crise climatique est une crise des droits de l’enfant; b) que l’État partie, avec d’autres États, a provoqué cette crise et la fait perdurer en ignorant délibérément les données scientifiques disponibles concernant les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les changements climatiques; c) que, en faisant perdurer les changements climatiques, qui représentent un danger mortel, l’État partie viole les droits des auteurs à la vie et à la santé et le principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une priorité, ainsi que les droits culturels des auteurs issus de communautés autochtones.
E. 3.8 Les auteurs demandent également au Comité de recommander à l’État partie :
a) d’examiner et, au besoin, de modifier ses lois et ses politiques en vue d’accélérer les efforts d’atténuation et d’adaptation dans toute la mesure des ressources disponibles et sur la base des meilleures preuves scientifiques disponibles pour protéger les droits des auteurs et faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, en particulier dans le cadre de la répartition de la charge et des coûts liés à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements; b) d’entreprendre des actions en coopération avec la communauté internationale − et de renforcer les actions de coopération existantes − en vue d’adopter des mesures contraignantes et exécutoires visant à atténuer la crise climatique, à protéger les auteurs et les autres enfants contre tout nouveau préjudice et à garantir leurs droits inaliénables; c) de garantir, conformément à l’article 12 de la Convention, le droit de l’enfant d’être entendu et d’exprimer librement son opinion sur toutes les actions entreprises aux niveaux international, national et infranational en vue d’atténuer la crise climatique ou de s’y adapter, ainsi que sur toutes les actions entreprises pour donner suite à la présente communication. CRC/C/88/D/108/2019
E. 3.8a d’examiner et, au besoin, de modifier ses lois et ses politiques en vue d’accélérer les efforts d’atténuation et d’adaptation dans toute la mesure des ressources disponibles et sur la base des meilleures preuves scientifiques disponibles pour protéger les droits des auteurs et faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, en particulier dans le cadre de la répartition de la charge et des coûts liés à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements; b) d’entreprendre des actions en coopération avec la communauté internationale − et de renforcer les actions de coopération existantes − en vue d’adopter des mesures contraignantes et exécutoires visant à atténuer la crise climatique, à protéger les auteurs et les autres enfants contre tout nouveau préjudice et à garantir leurs droits inaliénables; c) de garantir, conformément à l’article 12 de la Convention, le droit de l’enfant d’être entendu et d’exprimer librement son opinion sur toutes les actions entreprises aux niveaux international, national et infranational en vue d’atténuer la crise climatique ou de s’y adapter, ainsi que sur toutes les actions entreprises pour donner suite à la présente communication. CRC/C/88/D/108/2019
E. 4 GE.21-16297 Observations de l’État partie sur la recevabilité
E. 4.1 Dans une note du 20 mai 2020, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la plainte3. Il affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut de compétence, pour non-épuisement des recours internes et pour défaut de fondement des griefs aux fins de la recevabilité.
E. 4.2 L’État partie prend note de l’argument des auteurs qui affirment qu’exercer les recours disponibles serait trop onéreux pour eux. Il souligne que le coût des procédures ne fait pas partie des motifs justifiant le non-épuisement des recours internes énumérés à l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif. Il ajoute que le Comité des droits de l’homme a estimé que les considérations financières concernant les recours internes ne dispensaient pas les auteurs d’épuiser ces recours4.
E. 4.3 L’État partie prend note du grief des auteurs selon lequel les tribunaux nationaux des États parties visés ne pouvant pas leur offrir de réparations pour les actions des autres États visés concernant le climat, il serait exagérément difficile pour eux de tenter d’épuiser les recours internes dans chacun des États parties visés dans une affaire ayant trait à l’action climatique mondiale. L’État partie souligne que cet argument ne fait pas non plus partie des motifs justifiant le non-épuisement des recours internes prévus par l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif et ajoute qu’aucun des États parties visés n’a l’obligation d’offrir réparation pour les actions ou les omissions des autres États visés concernant le climat. Il fait observer toutefois que les recours internes ouverts dans chacun des États parties visés peuvent permettre aux auteurs d’obtenir réparation pour ce qui est de l’État concerné. Par conséquent, l’épuisement des recours internes dans chacun des États parties visés peut permettre aux auteurs d’obtenir réparation des préjudices qu’ils affirment avoir subis.
E. 4.4 L’État partie soutient que les enfants qui se disent victimes de violations de leurs droits fondamentaux disposent de voies de recours utiles en droit interne. Conformément à l’article 90 de la Constitution, les traités internationaux dûment entrés en vigueur ont force de loi. Par conséquent, toute personne peut saisir les tribunaux nationaux aux fins de la protection des droits garantis par la Convention. En outre, conformément à l’article 148 de la Constitution, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle en cas de violation par les autorités publiques de l’un des droits fondamentaux ou de l’une des libertés fondamentales garantis par la Constitution. L’article 56 de la Constitution reconnaît le droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré et fait obligation à l’État d’améliorer l’environnement naturel, de protéger la salubrité de l’environnement et de prévenir la pollution de l’environnement. Par conséquent, les auteurs auraient pu faire valoir les droits qui leurs sont garantis par la Convention et par la législation turque devant la Cour constitutionnelle.
E. 4.5 L’État partie prend note du grief des auteurs selon lequel les procédures de recours internes seraient déraisonnablement longues. Il fait toutefois observer que les auteurs n’ont pas apporté d’éléments de preuve à l’appui de cette allégation et n’ont pas formulé de griefs sérieux contre la Turquie. Il affirme donc que l’argument des auteurs est infondé et devrait être rejeté.
E. 4.6 Enfin, l’État partie fait observer que les auteurs n’ont pas présenté d’éléments montrant que les préjudices matériels et moraux qu’ils disent avoir subis ont été causés directement ou indirectement par ses actions et qu’il n’est donc pas possible d’établir un lien de causalité entre le préjudice que les auteurs auraient subi et ses actions ou omissions. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité
E. 5 plainte, que celle-ci est suffisamment étayée et que rien ne servirait d’utiliser les voies de recours internes.
E. 5.1 Le 25 novembre 2020, les auteurs ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité de la communication. Ils soutiennent que la communication est recevable et réaffirment que le Comité est compétent pour examiner la 3 Aux fins de la présente décision, seules les observations de l’État partie sur la recevabilité figureront dans le présent document. 4 Stavnsbo c. Danemark (CCPR/C/45/D/397/1990), par. 5.4. CRC/C/88/D/108/2019 GE.21-16297
E. 5.2 Les auteurs affirment que le Comité est compétent pour examiner la communication, car l’État partie exerce un contrôle effectif sur les activités menées sur son territoire qui entraînent des émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions contribuent aux violations des droits des auteurs causées par les changements climatiques. Les auteurs renvoient à leur lettre initiale et réaffirment que les obligations extraterritoriales d’un État ne se limitent pas aux stricts cas cités par l’État partie dans lesquels l’État en question exerce un contrôle sur des personnes ou sur un territoire. De telles obligations naissent aussi lorsqu’un État exerce un contrôle sur des activités menées sur son territoire qui causent des dommages transfrontières directs et prévisibles. Ils affirment qu’il est incontestable que l’État partie a la capacité effective de réglementer les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire. L’État partie n’a pas utilisé au maximum les ressources dont il disposait pour réduire les émissions conformément à l’objectif de limitation de l’élévation de la température à 1,5 °C au maximum, fixé dans l’Accord de Paris. Les émissions provenant de l’État partie ne sont pas la seule cause des changements climatiques, mais elles y contribuent, et seul l’État partie peut les atténuer. Quant à la question particulière du lien de causalité, c’est-à-dire la question de savoir si les changements climatiques, auxquels l’État partie contribue, ont causé une violation effective ou imminente des droits de chaque auteur, les auteurs font valoir qu’il s’agit d’une question de fond. Lors de la phase d’examen de la recevabilité, ils ont étayé leurs allégations selon lesquelles les changements climatiques causaient des violations réelles et imminentes de leur droit à la vie, de leur droit à la santé et de leurs droits culturels. Enfin, ils soutiennent que les violations de leurs droits sont tout à fait prévisibles. Depuis des décennies, les climatologues préviennent que les émissions non maîtrisées auront des effets directs sur les enfants du monde entier. En 1990, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a averti la communauté internationale que, sans réduction suffisante des émissions, le réchauffement de la planète aurait sur le climat les effets néfastes qui, aujourd’hui, portent préjudice aux auteurs et les menacent, qu’il s’agisse de la propagation du paludisme, de feux de forêt mortels ou de la montée des eaux qui engloutit les atolls5.
E. 5.3 Les auteurs réaffirment qu’ils ont établi que chacun d’eux avait subi un préjudice et était exposé au risque de subir de nouveaux préjudices irréparables du fait des changements climatiques résultant en grande partie de l’incapacité de l’État partie de réduire les émissions. Les conséquences des actes et omissions de l’État partie en matière de lutte contre les changements climatiques lèsent directement et personnellement les auteurs et les exposent à des risques prévisibles. Quand bien même d’autres enfants dans le monde seraient dans la même situation ou seraient exposés à des risques similaires, la plainte pour préjudice dû aux changements climatiques ne constitue pas une actio popularis.
E. 5.4 Les auteurs réaffirment également que rien ne servirait d’utiliser les recours internes, car ils n’auraient aucune chance réelle d’aboutir. Ils font valoir que l’État partie n’a pas démontré qu’il serait juste d’exiger des auteurs résidant en dehors de ses frontières qu’ils épuisent les voies de recours internes. Il ressort de la pratique des États et de l’opinio juris, telles que reflétées à l’article 15 (al. c)) du projet d’articles sur la protection diplomatique, qu’il n’y a pas lieu d’épuiser les recours internes dans les affaires de dommages environnementaux transfrontières, lorsque la victime n’a pas établi de lien volontaire avec l’État d’origine et n’a pas assumé le risque d’être lésée par la pollution de cet État6. Les auteurs font valoir en outre que, puisqu’il reconnaît l’immunité de juridiction étrangère de l’État, l’État partie ne peut proposer d’instance nationale compétente pour examiner les griefs formulés et se prononcer sur les mesures de réparation demandées en l’espèce, la plainte portant sur des violations des droits de l’homme commises par de multiples États dont les effets se font sentir à travers de multiples frontières. L’immunité de l’État rend vaine toute action en réparation pour des dommages transfrontières causés par d’autres États. 5 Voir https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ipcc_90_92_assessments_far_wg_II_spm.pdf. 6 A/61/10, p. 82 et 83. CRC/C/88/D/108/2019 6 GE.21-16297
E. 5.5 Les auteurs font valoir que le recours interne cité par l’État partie ne serait pas utile7. Ils affirment qu’ils n’ont pas qualité pour agir devant un tribunal administratif turc ou le Conseil d’État, car aucun d’entre eux n’est né ou ne réside actuellement en Turquie ni ne possède de biens dans ce pays, conditions qui doivent être remplies pour que soit démontré un intérêt personnel au regard de la législation administrative turque. De même, ils ne remplissent pas les critères pour que leur soit reconnu le statut de victime qui permettrait à la Cour constitutionnelle d’exercer la juridiction ratione personae, parce qu’aucun d’entre eux ne réside physiquement ou ne possède de biens en Turquie à proximité d’un lieu ayant subi des dommages environnementaux. Ils ajoutent qu’il serait hautement improbable que les recours internes aboutissent à une réparation effective, parce que la Convention n’est pas directement incorporée dans le droit interne et qu’aucun texte d’application ne permet de leur offrir les réparations qu’ils demandent en ce qui concerne la crise climatique. Ils font également valoir que les recours internes ne seraient pas utiles car aucune loi turque ne met en application les articles 3, 6 et 24 aux fins de la protection des enfants contre les effets de la crise climatique. Bien que la loi de 2005 sur la protection de l’enfance donne effet à certains aspects de la Convention, sa portée est limitée à la protection des enfants contre la maltraitance ou la négligence et à l’administration de la justice. Les auteurs ajoutent que la Cour constitutionnelle ne leur offrirait pas de réparation effective, compte tenu de l’ample marge d’appréciation qu’elle accorde aux autorités publiques dans les affaires relatives à l’environnement. Ils soulignent que la Cour a estimé qu’elle n’était pas tenue de se prononcer sur la manière dont il pouvait être mis fin aux atteintes à l’environnement ou dont ces atteintes pouvaient être atténuées8. Enfin, compte tenu de la réserve émise par l’État partie à l’article 30 de la Convention, les auteurs ne peuvent pas soulever de griefs au titre de cet article devant les tribunaux administratifs nationaux ou devant la Cour constitutionnelle.
E. 5.6 Les auteurs affirment que, compte tenu du caractère unique de leurs griefs, les recours internes seraient déraisonnablement longs, car il leur faudrait engager une procédure dans chacun des cinq États parties visés et chacune de ces procédures prendrait plusieurs années. Ils ajoutent que la durée des procédures est un problème dans l’État partie. L’examen d’une affaire par un tribunal administratif dure au moins deux ans, y compris les étapes de l’appel, et l’examen d’une affaire par la Cour constitutionnelle peut durer plus de cinq ans.
E. 5.7 Les auteurs soulignent que l’État partie a formulé une réserve à l’article 30 de la Convention9. Ils font observer que cette réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et, quand bien même elle serait applicable, elle ne concernerait que les nationaux turcs.
E. 5.8 Les auteurs notent que l’article 51 de la Convention dispose expressément
qu’« [a]ucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la [...] Convention n’est
autorisée ». Au sujet des réserves aux traités, la Commission du droit international a déclaré :
« Une réserve est incompatible avec l’objet et le but du traité si elle porte atteinte à un élément
essentiel du traité, nécessaire à son économie générale, de telle manière que sa raison d’être
se trouve compromise »10. Plus précisément, « un “élément essentiel” peut consister en une
norme, un droit ou une obligation qui, interprété dans son contexte, est indispensable à
l’économie générale du traité et dont l’exclusion ou la modification en compromet la raison
d’être elle-même »11. La validité d’une réserve formulée afin de préserver l’application du
droit interne d’un État12 dépend de sa compatibilité avec « l’objet et le but » du traité en
question13. Une réserve par laquelle un État ou une organisation internationale vise à exclure
7 Les auteurs renvoient à l’annexe D de leurs commentaires, qui contient un rapport établi par deux
experts, Başak Çalı et Kerem Altıparmak.
8 Mehmet Kurt, requête no 2013/2552, arrêt du 25 février 2016, par. 78; Ahmet İsmail Onat, requête
no 2013/6714, arrêt du 21 avril 2016, par. 87.
9 La réserve se lit comme suit : « La République de Turquie se réserve le droit d’interpréter et
d’appliquer les dispositions des articles 17, 29 et 30 de la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant conformément aux termes et à l’esprit de la Constitution de la République de
Turquie et à ceux du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923. ».
10 Guide de la pratique sur les réserves aux traités (A/66/10, chap. IV.F), directive 3.1.5.
11 A/62/10, chap. IV.C, commentaire de la directive 3.1.5.
12 A/CN.4/558/Add.1, A/CN.4/558/Add.1/Corr.1 et A/CN.4/558/Add.1/Corr.2, par. 103.
13 A/66/10, chap. IV.F, directive 3.1.3.
CRC/C/88/D/108/2019
GE.21-16297
7
ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité ou du traité dans son
ensemble pour préserver l’intégrité de normes particulières du droit interne de cet État ou de
règles de cette organisation ne peut être formulée que dans la mesure où elle est compatible
avec l’objet et le but du traité14. Un État ne peut pas s’abriter derrière son droit interne pour,
en réalité, n’accepter aucune obligation internationale nouvelle alors que le but du traité vise
à une modification de la pratique des États parties au traité15. Les auteurs soutiennent que les
droits culturels sont au cœur de l’objet et du but de la Convention, dont le préambule précise
qu’elle a notamment pour objectif de garantir « le développement harmonieux » de l’enfant.
Pour assurer ce développement, les États parties doivent tenir « dûment compte de
l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple ». L’article 4 de la
Convention fait obligation aux États parties de prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans
la Convention, y compris le droit à la culture. Plus particulièrement, dans le cas des droits
économiques, sociaux et culturels, les États parties devraient prendre ces mesures dans toutes
les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération
internationale. Au paragraphe 5 de son observation générale no 11 (2009), le Comité souligne
que les références spécifiques aux enfants autochtones dans la Convention montrent qu’il est
reconnu que ces enfants ont besoin de mesures spéciales pour exercer pleinement leurs droits.
Les auteurs affirment que, si l’on examine la Convention « dans son ensemble, de bonne foi,
globalement »16, il est évident que le droit de l’enfant à la culture en est un élément essentiel.
De fait, le Comité a recommandé à plusieurs reprises à l’État partie de retirer sa réserve à
l’article 3017. Quand bien même le Comité admettrait cette réserve, il devrait en limiter
l’application aux nationaux de l’État partie se trouvant en Turquie. En effet, la réserve ne
saurait exempter l’État de l’obligation que lui fait la Convention de respecter et de garantir
le droit à la culture des peuples, y compris les peuples autochtones, qui se trouvent en dehors
d’un territoire qui relève de sa juridiction.
Intervention de tiers
E. 6 Le 1er mai 2020, David R. Boyd, Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, et John H. Knox, ancien titulaire de ce mandat, ont soumis une intervention en tant que tiers au Comité18. Audition
E. 7.1 À l’invitation du Comité et conformément à l’article 19 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, les représentants des deux parties se sont présentés devant le Comité le 10 septembre 2021 par vidéoconférence, ont répondu aux questions des membres du Comité sur leurs positions et ont fourni des éclaircissements. Commentaires présentés oralement par les auteurs
E. 7.2 Les auteurs réaffirment qu’il est peu probable que la saisine de la Cour constitutionnelle en vertu de l’article 148 de la Constitution leur apporte une réparation effective. Ils soulignent que, pour déposer une requête devant la Cour constitutionnelle, ils devraient d’abord épuiser les recours devant les tribunaux administratifs et affirment qu’ils ne seraient pas en mesure de faire valoir leur qualité pour agir dans le cadre d’une procédure administrative car aucun d’entre eux n’est né ou ne réside actuellement en Turquie, ni ne possède de biens dans ce pays. Ils font valoir que, même s’ils parvenaient à faire entendre leur cause devant un tribunal administratif, ils devraient, pour avoir qualité pour agir devant la Cour constitutionnelle, satisfaire à des critères tout aussi restrictifs, à savoir être « personnellement » et « directement » concernés par la mesure en cause. La Cour constitutionnelle a interprété cette condition comme signifiant qu’il faut être physiquement 14 Ibid., directive 3.1.5.5. 15 A/62/10, chap. IV.C, commentaire de la directive 3.1.11. 16 Ibid., commentaire de la directive 3.1.6. 17 CRC/C/15/Add.152, par. 12, et CRC/C/TUR/CO/2-3, par. 9. 18 Pour de plus amples informations, voir Sacchi et consorts c. Allemagne (CRC/C/88/D/107/2019), par. 6.1 à 6.5. CRC/C/88/D/108/2019 8 GE.21-16297 proche de la source de l’atteinte à l’environnement et elle a jugé irrecevables des requêtes déposées par des demandeurs qui n’étaient pas propriétaires d’un bien ou qui n’avaient pas de résidence à proximité d’un projet ayant des incidences sur l’environnement.
E. 7.3 Les auteurs font valoir que, même s’ils parvenaient à établir leur qualité pour agir, la Cour constitutionnelle ne tiendrait pas compte de certains éléments centraux de leur requête. Leurs griefs fondés sur le droit à la culture ne relèveraient pas de la compétence matérielle de la Cour constitutionnelle, car le droit de soumettre une requête à titre individuel à la Cour constitutionnelle ne concerne que les droits qui sont à l’intersection des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et de la Constitution turque. Ce n’est pas le cas des droits culturels, qui ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour constitutionnelle. En outre, conformément au Traité de Lausanne de 1923, l’État partie ne reconnaît que les droits des personnes appartenant à la minorité grecque ou à la minorité juive. Cette interprétation extrêmement étroite des droits des personnes appartenant à des minorités, y compris les enfants, ne protège pas les droits des enfants membres d’autres groupes minoritaires résidant à l’intérieur des frontières de l’État partie, et encore moins ceux des Îles Marshall et de l’Alaska (États-Unis d’Amérique). En outre, l’immunité des États étrangers empêcherait les auteurs de porter plainte contre l’Allemagne, l’Argentine, le Brésil et la France devant les tribunaux nationaux de ces États.
E. 7.4 En conclusion, les auteurs font valoir qu’une procédure engagée devant la Cour constitutionnelle serait d’une durée déraisonnable. Ils font observer que, dans l’affaire Ertuğrul Barka et autres, qui portait sur les effets de l’extraction d’or, la procédure engagée devant les tribunaux administratifs et la Cour constitutionnelle a duré environ quatorze ans. Ils affirment que, s’ils saisissaient les juridictions de l’État partie, les délais seraient du même ordre, voire pires, et font valoir que l’action pour le climat ne peut pas attendre aussi longtemps. Observations présentées oralement par l’État partie
E. 7.5 L’État partie souligne que, s’il partage les préoccupations des auteurs concernant les changements climatiques et leurs conséquences mondiales, la procédure de présentation de communications émanant de particuliers n’est pas le bon moyen pour lutter contre les changements climatiques et le réchauffement de la planète.
E. 7.6 L’État partie fait valoir que les auteurs ne relèvent pas de sa compétence puisqu’aucun d’eux ne réside en Turquie. Il affirme qu’au sens de la Convention et des Protocoles y relatifs, la compétence d’un État est essentiellement territoriale, à l’exception notamment des cas où l’État en question assume un contrôle effectif hors de son territoire, comme l’indique le Comité des droits de l’homme dans son observation générale no 31 (2004). Il fait valoir qu’en l’espèce, les griefs soulevés par les auteurs ne relèvent ni de près ni de loin d’aucune des exceptions à la compétence territoriale telles qu’établies et que les auteurs n’ont aucun lien juridique ou factuel avec la Turquie. Accepter d’assumer une telle compétence extraterritoriale à l’égard des auteurs reviendrait à accepter que les États visés exercent un contrôle effectif sur chaque État au niveau mondial. Une vision aussi large de la compétence entraînerait une incertitude inacceptable en matière de compétence, risquerait d’éroder la compétence en tant que concept défendable et porterait atteinte au principe fondamental de la souveraineté des États. L’État partie fait également valoir que les actes ou omissions qui lui sont imputés n’ont pas un impact direct et raisonnablement prévisible sur les auteurs qui soit de nature à permettre l’établissement d’un lien de causalité. En outre, les gaz à effet de serre émis dans l’État partie n’ont pas d’effet direct et prévisible sur des personnes vivant à des milliers de kilomètres. Il est impossible d’établir que les émissions d’un pays donné touchent directement un lieu ou une région particuliers. Enfin, l’État partie fait valoir que la contribution générale d’un État au phénomène mondial des changements climatiques ne peut, en droit, être assimilée à un effet direct et particulier sur les conditions de vie des auteurs.
E. 7.7 En ce qui concerne la question de l’épuisement des recours internes, l’État partie rappelle que, conformément à l’article 148 de la Constitution, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle au motif que l’un des droits et libertés fondamentaux relevant de la Convention européenne des droits de l’homme et garantis par la Constitution a été violé par les pouvoirs publics. Bien que l’épuisement des voies de recours ordinaires soit une condition CRC/C/88/D/108/2019 GE.21-16297 9 préalable à la saisine de la Cour constitutionnelle, dans nombre de ses décisions concernant des situations où un « préjudice inévitable » pouvait se produire, la Cour a déclaré qu’une requête individuelle pouvait être introduite par quiconque, y compris par des non-nationaux, directement auprès d’elle sans avoir à épuiser au préalable les voies de recours ordinaires. Elle a jugé recevable et examiné au fond de nombreuses requêtes concernant les conséquences d’activités environnementales qui auraient porté atteinte au droit à la vie, au droit au respect de la vie privée et de la vie de famille et au droit de propriété. Par exemple, dans un arrêt concernant la requête individuelle de Mehmet Kurt, elle a examiné des plaintes relatives à la construction d’une centrale hydroélectrique et a conclu que les autorités publiques ne s’étaient pas acquittées de leurs obligations positives et que le droit du requérant de protéger et d’améliorer son bien-être physique et spirituel avait été violé. Dans le cadre de la requête de Binali Özkaradeniz et autres, elle a examiné le grief selon lequel la collecte des eaux usées n’était pas conforme à la loi, et a conclu que les autorités publiques ne s’étaient pas acquittées de leurs obligations et que les droits des requérants au respect de la vie privée et de la vie de famille avaient été violés.
E. 7.8 L’État partie fait observer que, conformément à l’article 56 de la Constitution, chacun a le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré. L’emploi du mot « chacun » montre que la Constitution ne fait pas de distinction entre les nationaux et les non-nationaux. Les non-nationaux ont pleinement qualité pour agir devant la Cour constitutionnelle, dans les mêmes conditions que les nationaux. Les enfants aussi peuvent s’adresser à la Cour constitutionnelle, par l’intermédiaire de leurs représentants légaux. En ce qui concerne les autres voies de recours possibles, les personnes dont les intérêts sont violés du fait de l’action des autorités administratives peuvent engager une procédure administrative. L’État partie souligne que la notion de « violation des intérêts » a une portée beaucoup plus étendue que la notion de « violation des droits » et que le Conseil d’État l’interprète de manière assez large. Ainsi, dans une affaire soumise par la branche turque de Greenpeace concernant les effets d’un projet de centrale nucléaire sur l’environnement, il a conclu que les intérêts personnels des requérants étaient en jeu. En outre, en vertu de la loi sur l’environnement, quiconque subit un préjudice ou qui a connaissance d’une activité qui pollue ou dégrade l’environnement peut demander l’adoption des mesures nécessaires ou la cessation de l’activité en question. La loi sur l’environnement ne fait pas de distinction entre les nationaux et les non-nationaux en ce qui concerne l’accès aux tribunaux.
E. 7.9 L’État partie indique que les frais de dépôt d’une requête individuelle devant la Cour constitutionnelle s’élèvent à 57 dollars. Il n’y a pas de frais de justice supplémentaires, mais il en coûterait environ 70 dollars pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État et environ 30 dollars pour introduire un recours devant les tribunaux administratifs. Les personnes qui ont des difficultés à s’acquitter des frais de justice peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle. Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle peuvent être exemptés de frais de justice et être représentés gratuitement par un avocat. La Cour constitutionnelle ne fait pas de distinction entre les nationaux et les non-nationaux dans l’accès à l’aide juridictionnelle. Ainsi, en juillet 2021, 63 demandes d’aide ont été déposées devant la Cour constitutionnelle par des non-nationaux et aucune n’a été rejetée. Pour les procédures administratives, l’octroi de l’aide juridictionnelle à des non-nationaux est soumise à une condition de réciprocité. Cette condition peut être satisfaite soit de facto, soit au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre États.
E. 7.10 L’État partie note qu’en 2020, les affaires ont été jugées en moyenne en huit mois par les tribunaux administratifs, en dix-huit mois par le Conseil d’État et en deux ans et demi devant la Cour constitutionnelle. En outre, conformément à la loi sur les procédures des juridictions administratives, certains types d’affaires portant sur des questions environnementales font l’objet d’une procédure accélérée et sont donc traitées plus rapidement, mais tout aussi efficacement, que dans le cadre d’une procédure ordinaire. Audition des auteurs
E. 8 Le 28 mai 2021, à l’invitation du Comité et en application de l’article 19 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, 11 des auteurs se sont présentés devant le Comité en vidéoconférence, en séance privée, sans la présence des représentants de l’État. Ils ont décrit les effets des changements climatiques sur leur vie quotidienne et exprimé leur avis CRC/C/88/D/108/2019 10 GE.21-16297 sur ce que devraient faire les États visés pour répondre aux changements climatiques et sur les raisons pour lesquelles le Comité devrait examiner leurs griefs. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité
E. 9.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. Compétence
E. 9.2 Le Comité note que l’État partie soutient que la communication est irrecevable pour défaut de compétence car aucun des auteurs ne réside sur son territoire et n’a de lien juridique ou factuel avec la Turquie. Il note également que les auteurs avancent qu’ils relèvent de la juridiction de l’État partie en ce qu’ils sont victimes des conséquences prévisibles des actes par lesquels, à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières, l’État partie contribue aux changements climatiques, ainsi que des conséquences prévisibles des émissions polluantes de dioxyde de carbone sciemment produites, autorisées ou favorisées par l’État partie à l’intérieur de son territoire. Il note en outre que, selon les auteurs, les actes et omissions de l’État partie qui contribuent à faire perdurer la crise climatique les ont déjà exposés pendant toute leur enfance aux risques prévisibles et potentiellement mortels des changements climatiques causés par l’homme.
E. 9.3 Aux termes de l’article 2 (par. 1) de la Convention, les États parties ont l’obligation de respecter et de garantir les droits de tout enfant relevant de leur juridiction. En vertu de l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie qui affirment être victimes d’une violation par cet État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. Il observe que, si ni la Convention ni le Protocole facultatif ne font référence au « territoire » dans le contexte de la juridiction, la notion de juridiction extraterritoriale devrait être interprétée de manière restrictive19.
E. 9.4 Le Comité prend note de la jurisprudence pertinente du Comité des droits de l’homme et de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la compétence extraterritoriale20. Néanmoins, cette jurisprudence concerne des situations factuelles qui sont très différentes de celles de l’affaire à l’examen. La communication des auteurs soulève de nouveaux problèmes de compétence en ce qui concerne les dommages transfrontières liés aux changements climatiques.
E. 9.5 Le Comité prend également note de l’avis consultatif OC-23/17 de la Cour
interaméricaine des droits de l’homme sur l’environnement et les droits de l’homme, qui est
particulièrement pertinent pour la question de la compétence en l’espèce en ce qu’il précise
la portée de la compétence extraterritoriale en relation avec la protection de l’environnement.
Dans cet avis, la Cour a noté que, lorsqu’un dommage transfrontalier portait atteinte à des
droits garantis par un traité, les personnes se trouvant en dehors du territoire de l’État
d’origine étaient réputées relever de la juridiction de cet État dès lors qu’il existait un lien de
causalité entre l’acte commis sur le territoire de l’État en question et les violations constatées
(par. 101). Il y a exercice de la juridiction lorsque l’État d’origine exerce un contrôle effectif
19 Voir, notamment, Cour interaméricaine des droits de l’homme, avis consultatif OC-23/17, par. 81, et
Cour européenne des droits de l’homme, Catan et autres c. Moldova et Russie, requêtes nos 43370/04,
8252/05 et 18454/06, arrêt du 19 octobre 2012.
20 Voir, notamment, Comité des droits de l’homme, observations générales no 31 (2004), par.10, et no 36
(2018), par. 63, Munaf c. Roumanie (CCPR/C/96/D/1539/2006), par. 14.2, A. S. et consorts c. Malte
(CCPR/C/128/D/3043/2017), par. 6.3 à 6.5, et A. S. et al. c. Italie (CCPR/C/130/D/3042/2017),
par. 7.3 à 7.5; Cour européenne des droits de l’homme, Andreou c. Turquie, requête no 45653/99,
arrêt du 27 octobre 2009, par. 25, et Géorgie c. Russie (II), requête no 38263/08, arrêt du 21 janvier
2021, par. 81. Voir également Comité des droits de l’enfant, observation générale no 16 (2013),
par. 39, et CRC/C/NOR/CO/5-6, par. 27.
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GE.21-16297
11
sur les activités qui ont causé le dommage et les violations des droits de l’homme qui y ont
fait suite (par. 104, al. h)). La notion de juridiction de l’État d’origine en cas de dommage
transfrontière est fondée sur le principe selon lequel c’est l’État sur le territoire ou sous la
juridiction duquel les activités ont été menées qui exerce un contrôle effectif sur celles-ci et
est en mesure d’éviter qu’elles causent un dommage transfrontière qui aurait des effets sur
l’exercice des droits de l’homme à l’extérieur de son territoire. Les victimes potentielles des
conséquences négatives de ces activités relèvent de la juridiction de l’État d’origine, dont la
responsabilité peut être engagée pour manquement à l’obligation de prévenir les dommages
transfrontières (par. 102). La Cour a noté que l’on pouvait donc conclure que l’obligation de
prévenir des dommages ou atteintes transfrontières à l’environnement était une obligation
reconnue par le droit international de l’environnement et que les États pouvaient être tenus
responsables de tout dommage significatif causé à des personnes se trouvant hors de leurs
frontières par des activités ayant leur origine sur leur territoire ou relevant de leur autorité ou
de leur contrôle effectif (par. 103).
E. 9.6 Le Comité rappelle que, dans la déclaration conjointe sur les droits de l’homme et les changements climatiques qu’il a publiée avec quatre autres organes conventionnels21, il est souligné que le GIEC a confirmé dans un rapport publié en 2018 que les changements climatiques menaçaient gravement l’exercice des droits de l’homme protégés par la Convention, notamment le droit à la vie, le droit à une alimentation adéquate, le droit à un logement convenable, le droit à la santé, le droit à l’eau et les droits culturels (par. 3). Il serait contraire aux obligations des États relatives aux droits de l’homme de ne pas prévenir des atteintes prévisibles aux droits de l’homme provoquées par les changements climatiques ou de ne pas réglementer les activités qui contribuent à de telles atteintes (par. 10).
E. 9.7 Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que le critère approprié en ce qui concerne l’établissement de la juridiction en l’espèce est celui retenu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans son avis consultatif sur l’environnement et les droits de l’homme. Cela signifie que, lorsqu’un dommage transfrontière se produit, les enfants sont sous la juridiction de l’État sur le territoire duquel se trouve la source des émissions aux fins de l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif s’il y a un lien de causalité entre les actes ou omissions de l’État en question et les effets négatifs produits sur les droits d’enfants se trouvant en dehors de son territoire, lorsque l’État d’origine exerce un contrôle effectif sur la source des émissions en question. Le Comité considère que, si les éléments requis pour établir la responsabilité de l’État constituent une question de fond, il faut, même aux fins de l’établissement de la juridiction, que les dommages que les victimes disent avoir subis aient été raisonnablement prévisibles pour l’État partie au moment de ses actes ou omissions22.
E. 9.8 Le Comité note que les auteurs affirment que, si les changements climatiques et les dommages environnementaux et les atteintes aux droits de l’homme qu’ils entraînent sont un problème qui concerne l’ensemble de la planète et nécessite une solution mondiale, il n’en reste pas moins que les États parties sont individuellement responsables de leurs propres actes ou omissions s’agissant de ces changements et de la manière dont ils y contribuent. Il note aussi que les auteurs avancent que l’État partie exerce un contrôle effectif sur la source des émissions de carbone située sur son territoire et que ces émissions ont des effets transfrontières.
E. 9.9 Le Comité considère qu’il est généralement accepté et corroboré par des preuves scientifiques que les émissions de carbone générées dans l’État partie contribuent à l’aggravation des changements climatiques et que les changements climatiques ont des effets néfastes à la fois sur le territoire de l’État partie et au-delà. Il considère que, étant donné qu’il a la capacité de réglementer les activités qui sont la source de ces émissions et de faire respecter les réglementations adoptées, l’État partie exerce un contrôle effectif sur les émissions. 21 HRI/2019/1. 22 Cour interaméricaine des droits de l’homme, avis consultatif OC-23/17, par. 136. Voir aussi les paragraphes 175 à 180 sur le principe de précaution. Il convient également de relever les similarités entre l’article 1 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme et l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant en ce qui concerne la juridiction. CRC/C/88/D/108/2019 12 GE.21-16297
E. 9.10 Conformément au principe des responsabilités communes mais différenciées, tel qu’énoncé dans l’Accord de Paris, le Comité estime que le caractère collectif de la cause des changements climatiques n’exonère pas l’État partie de sa responsabilité individuelle qui pourrait découler du dommage que pourraient causer à des enfants, où qu’ils se trouvent, les émissions générées sur son territoire23.
E. 9.11 En ce qui concerne la prévisibilité, le Comité prend note de l’argument des auteurs, que l’État partie n’a pas contesté, selon lequel l’État partie est conscient des effets préjudiciables de ses contributions aux changements climatiques depuis des décennies et a signé la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 1992 et l’Accord de Paris en 2016. À la lumière des preuves scientifiques existantes qui montrent les conséquences de l’effet cumulatif des émissions de carbone pour la jouissance des droits de l’homme, y compris les droits consacrés par la Convention24, le Comité considère que les effets potentiellement préjudiciables des actes ou omissions de l’État partie concernant les émissions de carbone générées sur son territoire étaient raisonnablement prévisibles pour l’État partie.
E. 9.12 Ayant conclu que l’État partie exerce un contrôle effectif sur les sources d’émissions qui contribuent à causer des dommages raisonnablement prévisibles à des enfants vivant hors de son territoire, le Comité doit maintenant déterminer si le lien de causalité entre les dommages que disent avoir subis les auteurs et les actes ou omissions de l’État partie est suffisant pour établir la juridiction. À cet égard, il observe, dans le droit fil de la position de la Cour interaméricaine des droits de l’homme25, que, dans les affaires de dommages transfrontières, tous les effets négatifs n’engagent pas la responsabilité de l’État sur le territoire duquel ont eu lieu les activités ayant causé le dommage transfrontière, que les raisons pour lesquelles la juridiction pourrait être établie doivent être étayées compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et que le dommage doit être « significatif »26. À cet égard, le Comité note que la Cour interaméricaine a observé que, dans les articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, la Commission du droit international faisait référence uniquement aux activités qui pouvaient causer un dommage transfrontière significatif et qu’il devait être entendu que « significatif » est plus que « détectable » mais sans nécessairement atteindre le niveau de « grave » ou « substantiel ». La Cour a en outre indiqué que le dommage devait se solder par un effet préjudiciable réel sur des choses telles que la santé de l’homme, l’industrie, les biens, l’environnement ou l’agriculture dans d’autres États et que ces effets préjudiciables devaient pouvoir être mesurés à l’aide de critères factuels et objectifs27. Qualité de victime
E. 9.13 Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Comité prend note des griefs des
auteurs qui affirment que les droits qu’ils tiennent de la Convention ont été violés par les
États parties visés, qui, par leurs actes et leurs omissions, contribuent aux changements
climatiques, et que le préjudice s’aggravera à mesure que la planète continuera de se
réchauffer. Il prend note des griefs des auteurs qui affirment : que la fumée des feux de forêts
et la pollution liée à la chaleur sont responsables de l’aggravation de l’asthme dont souffrent
certains d’entre eux, qui nécessite des hospitalisations; que la propagation et l’intensification
des maladies à transmission vectorielle a aussi eu des répercussions sur les auteurs, certains
23 Voir le préambule de la Convention, l’article 3 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, ainsi que le préambule et les articles 2 et 4 de l’Accord de Paris. Voir aussi
A/56/10 et A/56/10/Corr.1, chap. IV.E.2, commentaire de l’article 47 du projet d’articles sur la
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.
24 GIEC, Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge (Royaume-Uni),
Cambridge University Press, 2013) et « Global Warming of 1.5 °C: summary for policymakers »,
approuvé à la première session conjointe des Groupes de travail I, II et III du GIEC et accepté par le
GIEC à sa quarante-huitième session, tenue à Incheon (République de Corée) le 6 octobre 2018.
25 Avis consultatif, par. 102.
26 Avis consultatif, par. 81 et 102.
27 Ibid., par. 136, et A/56/10 et A/56/10/Corr.1, chap. V.E.2, commentaire de l’article 2 du projet
d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses.
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d’entre eux ayant contracté le paludisme à de multiples reprises au cours d’une année ou
ayant été atteints de la dengue ou du chikungunya; que les auteurs ont été exposés à des
vagues de chaleurs extrêmes qui ont gravement menacé la santé de beaucoup d’entre eux;
que, pour certains des auteurs, la sécheresse compromet la sécurité de l’approvisionnement
en eau; que certains des auteurs ont été exposés à des tempêtes et des inondations extrêmes;
que le niveau de subsistance des auteurs autochtones est compromis; qu’en raison de
l’élévation du niveau de la mer, les Îles Marshall et les Palaos risquent de devenir inhabitables
dans quelques dizaines d’années; que les changements climatiques ont nui à la santé mentale
des auteurs, dont certains disent souffrir d’anxiété liée au climat. Le Comité considère que,
en tant qu’enfants, les auteurs sont particulièrement touchés par les changements climatiques,
non seulement en raison des effets qu’ils ont sur eux, mais aussi parce que ces changements
risquent d’avoir des conséquences pour eux tout au long de leur vie, en particulier si des
mesures ne sont pas prises immédiatement. Sachant que les changements climatiques ont des
effets particuliers sur les enfants et que ceux-ci ont le droit à des garanties spéciales, en
particulier à une protection juridique appropriée, les États ont une obligation accrue de
protéger les enfants contre les dommages prévisibles28.
E. 9.14 Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les auteurs ont suffisamment démontré, aux fins de l’établissement de la juridiction, que les atteintes aux droits qui leur sont reconnus par la Convention qui résultent des actes ou omissions de l’État partie concernant les émissions de carbone trouvant leur source sur son territoire étaient raisonnablement prévisibles. Il conclut également que, pour démontrer leur qualité de victimes, les auteurs ont établi à première vue qu’ils ont personnellement subi un dommage réel et significatif. En conséquence, il conclut qu’il n’est pas empêché par l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif d’examiner la communication. Épuisement des recours internes
E. 9.15 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication devrait être jugée irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Il note également que les auteurs affirment qu’ils se heurteraient à des obstacles considérables s’ils devaient épuiser les recours internes, car les procédures seraient excessivement lourdes, déraisonnablement longues et peu susceptibles de leur permettre d’obtenir une réparation effective. Il note en outre qu’ils soutiennent qu’il est fort probable que les tribunaux internes rejetteraient leurs demandes, qui portent sur l’obligation d’un État de coopérer avec d’autres États, en raison de la non-justiciabilité de la politique étrangère et de l’immunité de juridiction étrangère de l’État. Il prend néanmoins note à cet égard de l’argument de l’État partie selon lequel des voies de recours internes sont ouvertes aux auteurs, qui peuvent notamment saisir la Cour constitutionnelle au motif que l’un des libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution a été violé par les pouvoirs publics, engager une procédure administrative ou engager des poursuites pour violation de la loi sur l’environnement. Il note que l’État partie affirme que les non-nationaux, y compris les enfants, ont qualité pour agir dans ces procédures et qu’une aide juridictionnelle peut être obtenue. Il note enfin que les auteurs soutiennent qu’il est fort probable que les tribunaux internes rejetteraient leurs demandes au motif qu’ils n’ont pas qualité pour agir.
E. 9.16 Le Comité rappelle qu’un auteur doit avoir exercé toutes les voies de recours judiciaires et administratives qui peuvent lui offrir une perspective raisonnable de réparation. Il estime qu’il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé les recours internes si ceux-ci n’ont objectivement aucune chance d’aboutir, par exemple dans les cas où la législation interne applicable entraînerait inévitablement le rejet de la demande ou lorsque la jurisprudence établie des plus hautes instances judiciaires exclut toute issue positive. Toutefois, il fait observer que de simples doutes ou supputations quant à l’utilité des recours internes ou leurs chances d’aboutir ne suffisent pas à dispenser les auteurs d’épuiser ces recours29. 28 Préambule de la Convention relative aux droits de l’enfant, A/HRC/31/52, par. 81, et Comité des droits de l’enfant, « Report of the 2016 day of general discussion: children’s rights and the environment », p. 23. Disponible à l’adresse https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/pages/discussion2016.aspx. 29 D. C. c. Allemagne (CRC/C/83/D/60/2018), par. 6.5. CRC/C/88/D/108/2019 14 GE.21-16297
E. 9.17 En l’espèce, le Comité note que les auteurs n’ont pas tenté d’engager de procédure dans l’État partie et considère que la question des manquements de l’État partie pour ce qui est de la coopération internationale est soulevée en relation avec la forme d’action en réparation particulière envisagée par les auteurs et que ceux-ci n’ont pas suffisamment démontré qu’une telle action était nécessaire pour obtenir une réparation effective. En outre, il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs disposaient de voies de droit sous la forme d’une requête individuelle auprès de la Cour constitutionnelle, d’une procédure administrative ou de l’engagement de poursuites devant les tribunaux internes au titre de la loi sur l’environnement. Les auteurs n’ayant pas expliqué pourquoi ils n’ont pas tenté d’exercer ces recours et s’étant bornés à exprimer des doutes formulés en termes très généraux sur les chances de succès d’un éventuel recours, le Comité considère qu’ils n’ont pas épuisé tous les recours internes qui étaient raisonnablement utiles et disponibles pour demander réparation de la violation alléguée des droits que leur reconnaît la Convention.
E. 9.18 Concernant l’argument des auteurs selon lequel l’immunité de juridiction étrangère de l’État les empêcherait d’épuiser les recours disponibles dans l’État partie, le Comité note que la question de l’immunité de juridiction étrangère de l’État ne se pose qu’en relation avec l’action particulière que les auteurs auraient engagée en poursuivant d’autres États et l’État partie devant les tribunaux internes de celui-ci. En l’espèce, il considère que les auteurs n’ont pas suffisamment démontré, au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, que ces recours seraient peu susceptibles de leur permettre d’obtenir une réparation effective.
E. 9.19 Le Comité prend note de l’argument des auteurs selon lequel une procédure engagée devant les juridictions internes excéderait des délais raisonnables et note que les auteurs mentionnent une procédure engagée dans l’État partie qui a duré quatorze ans. Il estime néanmoins qu’ils n’ont pas établi de lien entre l’affaire en question et les recours disponibles dans l’État partie en ce qui concerne leurs propres griefs et n’ont pas montré en quoi une procédure interne excéderait des délais raisonnables ou pourquoi il serait peu probable qu’elle permette d’obtenir réparation au sens de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, en particulier à la lumière des informations fournies par l’État partie au sujet de la durée moyenne de telles procédures. Il conclut que, comme ils n’ont pas fourni d’informations précises montrant que les recours internes seraient inefficaces ou indisponibles et n’ont pas tenté de saisir les tribunaux de l’État partie, les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes.
E. 9.20 En conséquence, le Comité déclare la communication irrecevable au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés.
E. 10 En conséquence, le Comité décide : a) Que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif; b) Que la présente décision sera communiquée aux auteurs de la communication et, pour information, à l’État partie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.21-16297 (F) 280622 290622
Comité des droits de l’enfant
Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole
facultatif à la Convention relative aux droits de
l’enfant établissant une procédure de présentation
de communications, concernant la communication
no 108/2019*, **
Communication présentée par :
Chiara Sacchi et consorts (représentés par des
conseils, Scott Gilmore et autres (Hausfeld LLP)
et Ramin Pejan et autres (Earthjustice))
Victime(s) présumée(s) :
Les auteurs
État partie :
Turquie
Date de la communication :
23 septembre 2019 (date de la lettre initiale)
Date de la décision :
22 septembre 2021
Objet :
Non-prévention des changements climatiques et
non-atténuation de leurs conséquences
Questions de procédure :
Compétence; qualité de victime; épuisement des
recours internes; fondement des griefs
Questions de fond :
Droit à la vie; droit de l’enfant de jouir du meilleur
état de santé possible; droit de l’enfant d’avoir sa
propre vie culturelle; intérêt supérieur de l’enfant
Article(s) de la Convention :
6, 24 et 30, lus conjointement avec l’article 3
Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 1), 7 (al. e) et f))
1.1
Les auteurs de la communication sont Chiara Sacchi, de nationalité argentine,
Catarina Lorenzo, de nationalité brésilienne, Iris Duquesne, de nationalité française,
Raina Ivanova, de nationalité allemande, Ridhima Pandey, de nationalité indienne,
David Ackley III, Ranton Anjain et Litokne Kabua, de nationalité marshallienne,
Deborah Adegbile, de nationalité nigériane, Carlos Manuel, de nationalité palaosienne,
Ayakha Melithafa, de nationalité sud-africaine, Greta Thunberg et Ellen-Anne, de nationalité
suédoise, Raslen Jbeili, de nationalité tunisienne, et Carl Smith et Alexandria Villaseñor,
ressortissants des États-Unis d’Amérique. Au moment où ils ont soumis leur plainte, les
auteurs avaient tous moins de 18 ans. Ils affirment qu’en ne prévenant pas les changements
climatiques et en n’atténuant pas leurs conséquences, l’État partie a violé les droits qu’ils
* Adoptée par le Comité à sa quatre-vingt-huitième session (6-24 septembre 2021).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :
Suzanne Aho, Hynd Ayoubi Idrissi, Rinchen Chophel, Bragi Gudbrandsson, Philip Jaffé,
Sopio Kiladze, Gehad Madi, Faith Marshall-Harris, Benyam Dawit Mezmur, Clarence Nelson,
Otani Mikiko, Luis Ernesto Pedernera Reyna, Zara Ratou, José Ángel Rodríguez Reyes,
Aïssatou Alassane Sidikou, Ann Marie Skelton, Velina Todorova et Benoit Van Keirsbilck.
Nations Unies
CRC/C/88/D/108/2019
Convention relative
aux droits de l’enfant
Distr. générale
9 novembre 2021
Français
Original : anglais
CRC/C/88/D/108/2019
2
GE.21-16297
tiennent des articles 6, 24 et 30 de la Convention, lus conjointement avec l’article 31. Le
Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 26 mars 2018.
1.2
Le 20 novembre 2019, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du
Comité et se fondant sur l’article 8 du Protocole facultatif et l’article 18 (par. 4) du règlement
intérieur du Comité au titre du Protocole facultatif, a prié l’État partie de soumettre ses
observations sur la recevabilité de la communication séparément de ses observations sur le
fond.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.
Les auteurs affirment qu’en provoquant et en faisant perdurer les changements
climatiques, l’État partie n’a pas pris les mesures de prévention et de précaution nécessaires
pour respecter, protéger et mettre en œuvre leurs droits à la vie, à la santé et à la culture.
Ils soulignent que la crise climatique n’est pas une menace lointaine et abstraite.
L’augmentation de 1,1 °C de la température mondiale moyenne provoque actuellement des
vagues de chaleur dévastatrices, des incendies de forêt, des phénomènes météorologiques
extrêmes, des inondations et l’élévation du niveau de la mer et favorise la propagation de
maladies infectieuses, portant ainsi atteinte aux droits humains de millions de personnes dans
le monde. Parce qu’ils font partie des plus vulnérables, physiologiquement et
psychologiquement, face à ces effets potentiellement mortels, les enfants subiront les
préjudices causés par les changements climatiques bien davantage et bien plus longtemps que
les adultes2.
Teneur de la plainte
3.1
Les auteurs affirment que chaque jour de retard dans l’adoption des mesures
nécessaires pèse sur le « budget carbone » restant, à savoir la quantité de carbone qui peut
encore être émise avant que le climat n’atteigne un point de basculement irréversible pour
l’environnement et la santé humaine. Ils ajoutent que l’État partie, comme d’autres États,
crée un risque imminent car les occasions perdues d’atténuer les effets des changements
climatiques ne pourront pas être rattrapées et il sera impossible d’assurer des moyens de
subsistance durables et sûrs aux générations futures.
3.2
Les auteurs avancent que la crise climatique est une crise des droits de l’enfant. Les
États parties à la Convention sont tenus de respecter, de protéger et de mettre en œuvre le
droit inaliénable des enfants à la vie, dont tous les autres droits découlent. L’atténuation des
effets des changements climatiques est un impératif au regard des droits de l’homme. Dans
le contexte de la crise climatique, les obligations découlant du droit international des droits
de l’homme sont fondées sur les règles et les principes du droit international de
l’environnement. Les auteurs affirment que l’État partie n’a pas respecté l’obligation que lui
fait la Convention : a) de prévenir les violations prévisibles des droits de l’homme que les
changements climatiques peuvent causer, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son territoire;
b) de coopérer au niveau international pour faire face à l’urgence climatique mondiale;
c) d’appliquer le principe de précaution pour protéger la vie dans un contexte d’incertitude;
d) de garantir une justice intergénérationnelle, pour les enfants et pour la postérité.
Article 6
3.3
Les auteurs soutiennent que les actes et les omissions de l’État partie qui font perdurer
la crise climatique les ont déjà exposés pendant toute leur enfance aux risques prévisibles et
potentiellement mortels des changements climatiques causés par l’homme, qu’il s’agisse de
la chaleur, des inondations, des tempêtes, des sécheresses, des maladies ou de la pollution de
l’air. Les scientifiques s’accordent à dire que les risques potentiellement mortels auxquels les
auteurs sont exposés s’aggraveront tout au long de leur vie si la température mondiale
augmente de 1,5 °C ou plus par rapport à l’ère préindustrielle.
1 Les auteurs ont soumis cinq plaintes identiques visant respectivement l’Allemagne, l’Argentine,
le Brésil, la France et la Turquie, enregistrées sous les numéros 104/2019 à 108/2019.
2 Pour de plus amples informations sur les faits présentés par les auteurs, voir Sacchi et consorts
c. Allemagne (CRC/C/88/D/107/2019), par. 2.1 à 2.6.
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Article 24
3.4
Les auteurs affirment que les actes et les omissions de l’État partie qui font perdurer
la crise climatique ont déjà porté préjudice à leur santé mentale et physique, avec des effets
allant de l’asthme au traumatisme émotionnel. Ces préjudices, qui s’aggraveront à mesure
que la planète continuera de se réchauffer, constituent des atteintes au droit à la santé qu’ils
tiennent de l’article 24 de la Convention.
Article 30
3.5
Les auteurs affirment que, en contribuant comme il l’a fait à la crise climatique, l’État
partie a déjà mis en péril les pratiques millénaires de subsistance des peuples autochtones de
l’Alaska (États-Unis), des Îles Marshall et du Sápmi (Suède), auxquels appartiennent certains
des auteurs. Ces pratiques ne sont pas seulement la principale source de subsistance de ces
peuples, elles sont aussi directement liées à une façon d’être, de voir le monde et de se
comporter qui fait intrinsèquement partie de leur identité culturelle.
Article 3
3.6
En favorisant des politiques climatiques qui retardent la décarbonation, l’État partie
reporte sur les enfants et sur les générations futures l’énorme fardeau et les coûts
considérables des changements climatiques. Ce faisant, il a manqué à son devoir de garantir
l’exercice des droits de l’enfant pour la postérité et a ignoré le principe d’équité
intergénérationnelle. Les auteurs font observer que, si leur plainte porte sur la violation des
droits que leur reconnaît la Convention, les effets de la crise climatique ne se limitent pas aux
préjudices subis par un petit nombre d’enfants. En fin de compte, ce sont les droits de tous
les enfants, partout dans le monde, qui sont en jeu. Si l’État partie, agissant seul et de concert
avec d’autres États, ne prend pas immédiatement les mesures disponibles pour mettre fin à la
crise climatique, les effets dévastateurs des changements climatiques réduiront à néant la
capacité de la Convention à protéger les droits des enfants, où que ce soit dans le monde.
Aucun État qui agirait rationnellement dans l’intérêt supérieur de l’enfant n’imposerait ce
fardeau à un enfant en choisissant de retarder l’adoption de telles mesures. La seule analyse
coûts-avantages qui justifierait les politiques menées par les États concernés est une analyse
qui ne tiendrait pas compte de la vie des enfants et ferait primer les intérêts économiques à
court terme sur les droits de l’enfant. En accordant, dans son action climatique, une valeur
inférieure à l’intérêt supérieur des auteurs et des autres enfants, l’État partie viole directement
l’article 3 de la Convention.
3.7
Les auteurs demandent au Comité de constater : a) que la crise climatique est une crise
des droits de l’enfant; b) que l’État partie, avec d’autres États, a provoqué cette crise et la
fait perdurer en ignorant délibérément les données scientifiques disponibles concernant les
mesures à prendre pour prévenir et atténuer les changements climatiques; c) que, en faisant
perdurer les changements climatiques, qui représentent un danger mortel, l’État partie viole
les droits des auteurs à la vie et à la santé et le principe selon lequel l’intérêt supérieur de
l’enfant doit être une priorité, ainsi que les droits culturels des auteurs issus de communautés
autochtones.
3.8
Les auteurs demandent également au Comité de recommander à l’État partie :
a) d’examiner et, au besoin, de modifier ses lois et ses politiques en vue d’accélérer les efforts
d’atténuation et d’adaptation dans toute la mesure des ressources disponibles et sur la base
des meilleures preuves scientifiques disponibles pour protéger les droits des auteurs et faire
en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, en particulier
dans le cadre de la répartition de la charge et des coûts liés à l’atténuation des changements
climatiques et à l’adaptation à ces changements; b) d’entreprendre des actions en coopération
avec la communauté internationale − et de renforcer les actions de coopération existantes −
en vue d’adopter des mesures contraignantes et exécutoires visant à atténuer la crise
climatique, à protéger les auteurs et les autres enfants contre tout nouveau préjudice et à
garantir leurs droits inaliénables; c) de garantir, conformément à l’article 12 de la
Convention, le droit de l’enfant d’être entendu et d’exprimer librement son opinion sur toutes
les actions entreprises aux niveaux international, national et infranational en vue d’atténuer
la crise climatique ou de s’y adapter, ainsi que sur toutes les actions entreprises pour donner
suite à la présente communication.
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4
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Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1
Dans une note du 20 mai 2020, l’État partie a soumis ses observations sur la
recevabilité et le fond de la plainte3. Il affirme que la communication devrait être déclarée
irrecevable pour défaut de compétence, pour non-épuisement des recours internes et pour
défaut de fondement des griefs aux fins de la recevabilité.
4.2
L’État partie prend note de l’argument des auteurs qui affirment qu’exercer les recours
disponibles serait trop onéreux pour eux. Il souligne que le coût des procédures ne fait pas
partie des motifs justifiant le non-épuisement des recours internes énumérés à l’article 7
(al. e)) du Protocole facultatif. Il ajoute que le Comité des droits de l’homme a estimé que les
considérations financières concernant les recours internes ne dispensaient pas les auteurs
d’épuiser ces recours4.
4.3
L’État partie prend note du grief des auteurs selon lequel les tribunaux nationaux des
États parties visés ne pouvant pas leur offrir de réparations pour les actions des autres États
visés concernant le climat, il serait exagérément difficile pour eux de tenter d’épuiser les
recours internes dans chacun des États parties visés dans une affaire ayant trait à l’action
climatique mondiale. L’État partie souligne que cet argument ne fait pas non plus partie des
motifs justifiant le non-épuisement des recours internes prévus par l’article 7 (al. e)) du
Protocole facultatif et ajoute qu’aucun des États parties visés n’a l’obligation d’offrir
réparation pour les actions ou les omissions des autres États visés concernant le climat. Il fait
observer toutefois que les recours internes ouverts dans chacun des États parties visés peuvent
permettre aux auteurs d’obtenir réparation pour ce qui est de l’État concerné. Par conséquent,
l’épuisement des recours internes dans chacun des États parties visés peut permettre aux
auteurs d’obtenir réparation des préjudices qu’ils affirment avoir subis.
4.4
L’État partie soutient que les enfants qui se disent victimes de violations de leurs droits
fondamentaux disposent de voies de recours utiles en droit interne. Conformément à
l’article 90 de la Constitution, les traités internationaux dûment entrés en vigueur ont force
de loi. Par conséquent, toute personne peut saisir les tribunaux nationaux aux fins de la
protection des droits garantis par la Convention. En outre, conformément à l’article 148 de
la Constitution, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle en cas de violation par
les autorités publiques de l’un des droits fondamentaux ou de l’une des libertés
fondamentales garantis par la Constitution. L’article 56 de la Constitution reconnaît le droit
de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré et fait obligation à l’État
d’améliorer l’environnement naturel, de protéger la salubrité de l’environnement et de
prévenir la pollution de l’environnement. Par conséquent, les auteurs auraient pu faire valoir
les droits qui leurs sont garantis par la Convention et par la législation turque devant la Cour
constitutionnelle.
4.5
L’État partie prend note du grief des auteurs selon lequel les procédures de recours
internes seraient déraisonnablement longues. Il fait toutefois observer que les auteurs n’ont
pas apporté d’éléments de preuve à l’appui de cette allégation et n’ont pas formulé de griefs
sérieux contre la Turquie. Il affirme donc que l’argument des auteurs est infondé et devrait
être rejeté.
4.6
Enfin, l’État partie fait observer que les auteurs n’ont pas présenté d’éléments
montrant que les préjudices matériels et moraux qu’ils disent avoir subis ont été causés
directement ou indirectement par ses actions et qu’il n’est donc pas possible d’établir un lien
de causalité entre le préjudice que les auteurs auraient subi et ses actions ou omissions.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant
la recevabilité
5.1
Le 25 novembre 2020, les auteurs ont soumis leurs commentaires sur les observations
de l’État partie concernant la recevabilité de la communication. Ils soutiennent que la
communication est recevable et réaffirment que le Comité est compétent pour examiner la
3 Aux fins de la présente décision, seules les observations de l’État partie sur la recevabilité figureront
dans le présent document.
4 Stavnsbo c. Danemark (CCPR/C/45/D/397/1990), par. 5.4.
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plainte, que celle-ci est suffisamment étayée et que rien ne servirait d’utiliser les voies de
recours internes.
5.2
Les auteurs affirment que le Comité est compétent pour examiner la communication,
car l’État partie exerce un contrôle effectif sur les activités menées sur son territoire qui
entraînent des émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions contribuent aux violations des
droits des auteurs causées par les changements climatiques. Les auteurs renvoient à leur lettre
initiale et réaffirment que les obligations extraterritoriales d’un État ne se limitent pas aux
stricts cas cités par l’État partie dans lesquels l’État en question exerce un contrôle sur des
personnes ou sur un territoire. De telles obligations naissent aussi lorsqu’un État exerce un
contrôle sur des activités menées sur son territoire qui causent des dommages transfrontières
directs et prévisibles. Ils affirment qu’il est incontestable que l’État partie a la capacité
effective de réglementer les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire. L’État partie
n’a pas utilisé au maximum les ressources dont il disposait pour réduire les émissions
conformément à l’objectif de limitation de l’élévation de la température à 1,5 °C au
maximum, fixé dans l’Accord de Paris. Les émissions provenant de l’État partie ne sont pas
la seule cause des changements climatiques, mais elles y contribuent, et seul l’État partie peut
les atténuer. Quant à la question particulière du lien de causalité, c’est-à-dire la question de
savoir si les changements climatiques, auxquels l’État partie contribue, ont causé une
violation effective ou imminente des droits de chaque auteur, les auteurs font valoir qu’il
s’agit d’une question de fond. Lors de la phase d’examen de la recevabilité, ils ont étayé leurs
allégations selon lesquelles les changements climatiques causaient des violations réelles et
imminentes de leur droit à la vie, de leur droit à la santé et de leurs droits culturels. Enfin, ils
soutiennent que les violations de leurs droits sont tout à fait prévisibles. Depuis des décennies,
les climatologues préviennent que les émissions non maîtrisées auront des effets directs sur
les enfants du monde entier. En 1990, le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) a averti la communauté internationale que, sans réduction
suffisante des émissions, le réchauffement de la planète aurait sur le climat les effets néfastes
qui, aujourd’hui, portent préjudice aux auteurs et les menacent, qu’il s’agisse de la
propagation du paludisme, de feux de forêt mortels ou de la montée des eaux qui engloutit
les atolls5.
5.3
Les auteurs réaffirment qu’ils ont établi que chacun d’eux avait subi un préjudice et
était exposé au risque de subir de nouveaux préjudices irréparables du fait des changements
climatiques résultant en grande partie de l’incapacité de l’État partie de réduire les émissions.
Les conséquences des actes et omissions de l’État partie en matière de lutte contre les
changements climatiques lèsent directement et personnellement les auteurs et les exposent à
des risques prévisibles. Quand bien même d’autres enfants dans le monde seraient dans la
même situation ou seraient exposés à des risques similaires, la plainte pour préjudice dû aux
changements climatiques ne constitue pas une actio popularis.
5.4
Les auteurs réaffirment également que rien ne servirait d’utiliser les recours internes,
car ils n’auraient aucune chance réelle d’aboutir. Ils font valoir que l’État partie n’a pas
démontré qu’il serait juste d’exiger des auteurs résidant en dehors de ses frontières qu’ils
épuisent les voies de recours internes. Il ressort de la pratique des États et de l’opinio juris,
telles que reflétées à l’article 15 (al. c)) du projet d’articles sur la protection diplomatique,
qu’il n’y a pas lieu d’épuiser les recours internes dans les affaires de dommages
environnementaux transfrontières, lorsque la victime n’a pas établi de lien volontaire avec
l’État d’origine et n’a pas assumé le risque d’être lésée par la pollution de cet État6. Les
auteurs font valoir en outre que, puisqu’il reconnaît l’immunité de juridiction étrangère de
l’État, l’État partie ne peut proposer d’instance nationale compétente pour examiner les griefs
formulés et se prononcer sur les mesures de réparation demandées en l’espèce, la plainte
portant sur des violations des droits de l’homme commises par de multiples États dont les
effets se font sentir à travers de multiples frontières. L’immunité de l’État rend vaine toute
action en réparation pour des dommages transfrontières causés par d’autres États.
5 Voir https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ipcc_90_92_assessments_far_wg_II_spm.pdf.
6 A/61/10, p. 82 et 83.
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6
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5.5
Les auteurs font valoir que le recours interne cité par l’État partie ne serait pas utile7.
Ils affirment qu’ils n’ont pas qualité pour agir devant un tribunal administratif turc ou le
Conseil d’État, car aucun d’entre eux n’est né ou ne réside actuellement en Turquie ni ne
possède de biens dans ce pays, conditions qui doivent être remplies pour que soit démontré
un intérêt personnel au regard de la législation administrative turque. De même, ils ne
remplissent pas les critères pour que leur soit reconnu le statut de victime qui permettrait à la
Cour constitutionnelle d’exercer la juridiction ratione personae, parce qu’aucun d’entre eux
ne réside physiquement ou ne possède de biens en Turquie à proximité d’un lieu ayant subi
des dommages environnementaux. Ils ajoutent qu’il serait hautement improbable que les
recours internes aboutissent à une réparation effective, parce que la Convention n’est pas
directement incorporée dans le droit interne et qu’aucun texte d’application ne permet de leur
offrir les réparations qu’ils demandent en ce qui concerne la crise climatique. Ils font
également valoir que les recours internes ne seraient pas utiles car aucune loi turque ne met
en application les articles 3, 6 et 24 aux fins de la protection des enfants contre les effets de
la crise climatique. Bien que la loi de 2005 sur la protection de l’enfance donne effet à certains
aspects de la Convention, sa portée est limitée à la protection des enfants contre la
maltraitance ou la négligence et à l’administration de la justice. Les auteurs ajoutent que la
Cour constitutionnelle ne leur offrirait pas de réparation effective, compte tenu de l’ample
marge d’appréciation qu’elle accorde aux autorités publiques dans les affaires relatives à
l’environnement. Ils soulignent que la Cour a estimé qu’elle n’était pas tenue de se prononcer
sur la manière dont il pouvait être mis fin aux atteintes à l’environnement ou dont ces atteintes
pouvaient être atténuées8. Enfin, compte tenu de la réserve émise par l’État partie à
l’article 30 de la Convention, les auteurs ne peuvent pas soulever de griefs au titre de cet
article devant les tribunaux administratifs nationaux ou devant la Cour constitutionnelle.
5.6
Les auteurs affirment que, compte tenu du caractère unique de leurs griefs, les recours
internes seraient déraisonnablement longs, car il leur faudrait engager une procédure dans
chacun des cinq États parties visés et chacune de ces procédures prendrait plusieurs années.
Ils ajoutent que la durée des procédures est un problème dans l’État partie. L’examen d’une
affaire par un tribunal administratif dure au moins deux ans, y compris les étapes de l’appel,
et l’examen d’une affaire par la Cour constitutionnelle peut durer plus de cinq ans.
5.7
Les auteurs soulignent que l’État partie a formulé une réserve à l’article 30 de la
Convention9. Ils font observer que cette réserve est incompatible avec l’objet et le but de la
Convention et, quand bien même elle serait applicable, elle ne concernerait que les nationaux
turcs.
5.8
Les auteurs notent que l’article 51 de la Convention dispose expressément
qu’« [a]ucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la [...] Convention n’est
autorisée ». Au sujet des réserves aux traités, la Commission du droit international a déclaré :
« Une réserve est incompatible avec l’objet et le but du traité si elle porte atteinte à un élément
essentiel du traité, nécessaire à son économie générale, de telle manière que sa raison d’être
se trouve compromise »10. Plus précisément, « un “élément essentiel” peut consister en une
norme, un droit ou une obligation qui, interprété dans son contexte, est indispensable à
l’économie générale du traité et dont l’exclusion ou la modification en compromet la raison
d’être elle-même »11. La validité d’une réserve formulée afin de préserver l’application du
droit interne d’un État12 dépend de sa compatibilité avec « l’objet et le but » du traité en
question13. Une réserve par laquelle un État ou une organisation internationale vise à exclure
7 Les auteurs renvoient à l’annexe D de leurs commentaires, qui contient un rapport établi par deux
experts, Başak Çalı et Kerem Altıparmak.
8 Mehmet Kurt, requête no 2013/2552, arrêt du 25 février 2016, par. 78; Ahmet İsmail Onat, requête
no 2013/6714, arrêt du 21 avril 2016, par. 87.
9 La réserve se lit comme suit : « La République de Turquie se réserve le droit d’interpréter et
d’appliquer les dispositions des articles 17, 29 et 30 de la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant conformément aux termes et à l’esprit de la Constitution de la République de
Turquie et à ceux du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923. ».
10 Guide de la pratique sur les réserves aux traités (A/66/10, chap. IV.F), directive 3.1.5.
11 A/62/10, chap. IV.C, commentaire de la directive 3.1.5.
12 A/CN.4/558/Add.1, A/CN.4/558/Add.1/Corr.1 et A/CN.4/558/Add.1/Corr.2, par. 103.
13 A/66/10, chap. IV.F, directive 3.1.3.
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ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité ou du traité dans son
ensemble pour préserver l’intégrité de normes particulières du droit interne de cet État ou de
règles de cette organisation ne peut être formulée que dans la mesure où elle est compatible
avec l’objet et le but du traité14. Un État ne peut pas s’abriter derrière son droit interne pour,
en réalité, n’accepter aucune obligation internationale nouvelle alors que le but du traité vise
à une modification de la pratique des États parties au traité15. Les auteurs soutiennent que les
droits culturels sont au cœur de l’objet et du but de la Convention, dont le préambule précise
qu’elle a notamment pour objectif de garantir « le développement harmonieux » de l’enfant.
Pour assurer ce développement, les États parties doivent tenir « dûment compte de
l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple ». L’article 4 de la
Convention fait obligation aux États parties de prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans
la Convention, y compris le droit à la culture. Plus particulièrement, dans le cas des droits
économiques, sociaux et culturels, les États parties devraient prendre ces mesures dans toutes
les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération
internationale. Au paragraphe 5 de son observation générale no 11 (2009), le Comité souligne
que les références spécifiques aux enfants autochtones dans la Convention montrent qu’il est
reconnu que ces enfants ont besoin de mesures spéciales pour exercer pleinement leurs droits.
Les auteurs affirment que, si l’on examine la Convention « dans son ensemble, de bonne foi,
globalement »16, il est évident que le droit de l’enfant à la culture en est un élément essentiel.
De fait, le Comité a recommandé à plusieurs reprises à l’État partie de retirer sa réserve à
l’article 3017. Quand bien même le Comité admettrait cette réserve, il devrait en limiter
l’application aux nationaux de l’État partie se trouvant en Turquie. En effet, la réserve ne
saurait exempter l’État de l’obligation que lui fait la Convention de respecter et de garantir
le droit à la culture des peuples, y compris les peuples autochtones, qui se trouvent en dehors
d’un territoire qui relève de sa juridiction.
Intervention de tiers
6.
Le 1er mai 2020, David R. Boyd, Rapporteur spécial sur la question des obligations
relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement
sûr, propre, sain et durable, et John H. Knox, ancien titulaire de ce mandat, ont soumis une
intervention en tant que tiers au Comité18.
Audition
7.1
À l’invitation du Comité et conformément à l’article 19 de son règlement intérieur au
titre du Protocole facultatif, les représentants des deux parties se sont présentés devant le
Comité le 10 septembre 2021 par vidéoconférence, ont répondu aux questions des membres
du Comité sur leurs positions et ont fourni des éclaircissements.
Commentaires présentés oralement par les auteurs
7.2
Les auteurs réaffirment qu’il est peu probable que la saisine de la Cour
constitutionnelle en vertu de l’article 148 de la Constitution leur apporte une réparation
effective. Ils soulignent que, pour déposer une requête devant la Cour constitutionnelle, ils
devraient d’abord épuiser les recours devant les tribunaux administratifs et affirment qu’ils
ne seraient pas en mesure de faire valoir leur qualité pour agir dans le cadre d’une procédure
administrative car aucun d’entre eux n’est né ou ne réside actuellement en Turquie, ni ne
possède de biens dans ce pays. Ils font valoir que, même s’ils parvenaient à faire entendre
leur cause devant un tribunal administratif, ils devraient, pour avoir qualité pour agir devant
la Cour constitutionnelle, satisfaire à des critères tout aussi restrictifs, à savoir être
« personnellement » et « directement » concernés par la mesure en cause. La Cour
constitutionnelle a interprété cette condition comme signifiant qu’il faut être physiquement
14 Ibid., directive 3.1.5.5.
15 A/62/10, chap. IV.C, commentaire de la directive 3.1.11.
16 Ibid., commentaire de la directive 3.1.6.
17 CRC/C/15/Add.152, par. 12, et CRC/C/TUR/CO/2-3, par. 9.
18 Pour de plus amples informations, voir Sacchi et consorts c. Allemagne (CRC/C/88/D/107/2019),
par. 6.1 à 6.5.
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proche de la source de l’atteinte à l’environnement et elle a jugé irrecevables des requêtes
déposées par des demandeurs qui n’étaient pas propriétaires d’un bien ou qui n’avaient pas
de résidence à proximité d’un projet ayant des incidences sur l’environnement.
7.3
Les auteurs font valoir que, même s’ils parvenaient à établir leur qualité pour agir, la
Cour constitutionnelle ne tiendrait pas compte de certains éléments centraux de leur requête.
Leurs griefs fondés sur le droit à la culture ne relèveraient pas de la compétence matérielle
de la Cour constitutionnelle, car le droit de soumettre une requête à titre individuel à la Cour
constitutionnelle ne concerne que les droits qui sont à l’intersection des dispositions de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention
européenne des droits de l’homme) et de la Constitution turque. Ce n’est pas le cas des droits
culturels, qui ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour constitutionnelle. En outre,
conformément au Traité de Lausanne de 1923, l’État partie ne reconnaît que les droits des
personnes appartenant à la minorité grecque ou à la minorité juive. Cette interprétation
extrêmement étroite des droits des personnes appartenant à des minorités, y compris les
enfants, ne protège pas les droits des enfants membres d’autres groupes minoritaires résidant
à l’intérieur des frontières de l’État partie, et encore moins ceux des Îles Marshall et de
l’Alaska (États-Unis d’Amérique). En outre, l’immunité des États étrangers empêcherait les
auteurs de porter plainte contre l’Allemagne, l’Argentine, le Brésil et la France devant les
tribunaux nationaux de ces États.
7.4
En conclusion, les auteurs font valoir qu’une procédure engagée devant la Cour
constitutionnelle serait d’une durée déraisonnable. Ils font observer que, dans l’affaire
Ertuğrul Barka et autres, qui portait sur les effets de l’extraction d’or, la procédure engagée
devant les tribunaux administratifs et la Cour constitutionnelle a duré environ quatorze ans.
Ils affirment que, s’ils saisissaient les juridictions de l’État partie, les délais seraient du même
ordre, voire pires, et font valoir que l’action pour le climat ne peut pas attendre aussi
longtemps.
Observations présentées oralement par l’État partie
7.5
L’État partie souligne que, s’il partage les préoccupations des auteurs concernant les
changements climatiques et leurs conséquences mondiales, la procédure de présentation de
communications émanant de particuliers n’est pas le bon moyen pour lutter contre les
changements climatiques et le réchauffement de la planète.
7.6
L’État partie fait valoir que les auteurs ne relèvent pas de sa compétence puisqu’aucun
d’eux ne réside en Turquie. Il affirme qu’au sens de la Convention et des Protocoles y relatifs,
la compétence d’un État est essentiellement territoriale, à l’exception notamment des cas où
l’État en question assume un contrôle effectif hors de son territoire, comme l’indique le
Comité des droits de l’homme dans son observation générale no 31 (2004). Il fait valoir qu’en
l’espèce, les griefs soulevés par les auteurs ne relèvent ni de près ni de loin d’aucune des
exceptions à la compétence territoriale telles qu’établies et que les auteurs n’ont aucun lien
juridique ou factuel avec la Turquie. Accepter d’assumer une telle compétence
extraterritoriale à l’égard des auteurs reviendrait à accepter que les États visés exercent un
contrôle effectif sur chaque État au niveau mondial. Une vision aussi large de la compétence
entraînerait une incertitude inacceptable en matière de compétence, risquerait d’éroder la
compétence en tant que concept défendable et porterait atteinte au principe fondamental de
la souveraineté des États. L’État partie fait également valoir que les actes ou omissions qui
lui sont imputés n’ont pas un impact direct et raisonnablement prévisible sur les auteurs qui
soit de nature à permettre l’établissement d’un lien de causalité. En outre, les gaz à effet de
serre émis dans l’État partie n’ont pas d’effet direct et prévisible sur des personnes vivant à
des milliers de kilomètres. Il est impossible d’établir que les émissions d’un pays donné
touchent directement un lieu ou une région particuliers. Enfin, l’État partie fait valoir que la
contribution générale d’un État au phénomène mondial des changements climatiques ne peut,
en droit, être assimilée à un effet direct et particulier sur les conditions de vie des auteurs.
7.7
En ce qui concerne la question de l’épuisement des recours internes, l’État partie
rappelle que, conformément à l’article 148 de la Constitution, toute personne peut saisir la
Cour constitutionnelle au motif que l’un des droits et libertés fondamentaux relevant de la
Convention européenne des droits de l’homme et garantis par la Constitution a été violé par
les pouvoirs publics. Bien que l’épuisement des voies de recours ordinaires soit une condition
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préalable à la saisine de la Cour constitutionnelle, dans nombre de ses décisions concernant
des situations où un « préjudice inévitable » pouvait se produire, la Cour a déclaré qu’une
requête individuelle pouvait être introduite par quiconque, y compris par des non-nationaux,
directement auprès d’elle sans avoir à épuiser au préalable les voies de recours ordinaires.
Elle a jugé recevable et examiné au fond de nombreuses requêtes concernant les
conséquences d’activités environnementales qui auraient porté atteinte au droit à la vie, au
droit au respect de la vie privée et de la vie de famille et au droit de propriété. Par exemple,
dans un arrêt concernant la requête individuelle de Mehmet Kurt, elle a examiné des plaintes
relatives à la construction d’une centrale hydroélectrique et a conclu que les autorités
publiques ne s’étaient pas acquittées de leurs obligations positives et que le droit du requérant
de protéger et d’améliorer son bien-être physique et spirituel avait été violé. Dans le cadre de
la requête de Binali Özkaradeniz et autres, elle a examiné le grief selon lequel la collecte des
eaux usées n’était pas conforme à la loi, et a conclu que les autorités publiques ne s’étaient
pas acquittées de leurs obligations et que les droits des requérants au respect de la vie privée
et de la vie de famille avaient été violés.
7.8
L’État partie fait observer que, conformément à l’article 56 de la Constitution, chacun
a le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré. L’emploi du mot « chacun »
montre que la Constitution ne fait pas de distinction entre les nationaux et les non-nationaux.
Les non-nationaux ont pleinement qualité pour agir devant la Cour constitutionnelle, dans les
mêmes conditions que les nationaux. Les enfants aussi peuvent s’adresser à la Cour
constitutionnelle, par l’intermédiaire de leurs représentants légaux. En ce qui concerne les
autres voies de recours possibles, les personnes dont les intérêts sont violés du fait de l’action
des autorités administratives peuvent engager une procédure administrative. L’État partie
souligne que la notion de « violation des intérêts » a une portée beaucoup plus étendue que
la notion de « violation des droits » et que le Conseil d’État l’interprète de manière assez
large. Ainsi, dans une affaire soumise par la branche turque de Greenpeace concernant les
effets d’un projet de centrale nucléaire sur l’environnement, il a conclu que les intérêts
personnels des requérants étaient en jeu. En outre, en vertu de la loi sur l’environnement,
quiconque subit un préjudice ou qui a connaissance d’une activité qui pollue ou dégrade
l’environnement peut demander l’adoption des mesures nécessaires ou la cessation de
l’activité en question. La loi sur l’environnement ne fait pas de distinction entre les nationaux
et les non-nationaux en ce qui concerne l’accès aux tribunaux.
7.9
L’État partie indique que les frais de dépôt d’une requête individuelle devant la Cour
constitutionnelle s’élèvent à 57 dollars. Il n’y a pas de frais de justice supplémentaires, mais
il en coûterait environ 70 dollars pour introduire un recours en annulation devant le Conseil
d’État et environ 30 dollars pour introduire un recours devant les tribunaux administratifs.
Les personnes qui ont des difficultés à s’acquitter des frais de justice peuvent bénéficier de
l’aide juridictionnelle. Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle peuvent être exemptés de
frais de justice et être représentés gratuitement par un avocat. La Cour constitutionnelle ne
fait pas de distinction entre les nationaux et les non-nationaux dans l’accès à l’aide
juridictionnelle. Ainsi, en juillet 2021, 63 demandes d’aide ont été déposées devant la Cour
constitutionnelle par des non-nationaux et aucune n’a été rejetée. Pour les procédures
administratives, l’octroi de l’aide juridictionnelle à des non-nationaux est soumise à une
condition de réciprocité. Cette condition peut être satisfaite soit de facto, soit au moyen
d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre États.
7.10
L’État partie note qu’en 2020, les affaires ont été jugées en moyenne en huit mois par
les tribunaux administratifs, en dix-huit mois par le Conseil d’État et en deux ans et demi
devant la Cour constitutionnelle. En outre, conformément à la loi sur les procédures des
juridictions administratives, certains types d’affaires portant sur des questions
environnementales font l’objet d’une procédure accélérée et sont donc traitées plus
rapidement, mais tout aussi efficacement, que dans le cadre d’une procédure ordinaire.
Audition des auteurs
8.
Le 28 mai 2021, à l’invitation du Comité et en application de l’article 19 de son
règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, 11 des auteurs se sont présentés devant le
Comité en vidéoconférence, en séance privée, sans la présence des représentants de l’État. Ils
ont décrit les effets des changements climatiques sur leur vie quotidienne et exprimé leur avis
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sur ce que devraient faire les États visés pour répondre aux changements climatiques et sur les
raisons pour lesquelles le Comité devrait examiner leurs griefs.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
9.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,
conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif,
déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
Compétence
9.2
Le Comité note que l’État partie soutient que la communication est irrecevable pour
défaut de compétence car aucun des auteurs ne réside sur son territoire et n’a de lien juridique
ou factuel avec la Turquie. Il note également que les auteurs avancent qu’ils relèvent de la
juridiction de l’État partie en ce qu’ils sont victimes des conséquences prévisibles des actes
par lesquels, à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières, l’État partie contribue aux
changements climatiques, ainsi que des conséquences prévisibles des émissions polluantes
de dioxyde de carbone sciemment produites, autorisées ou favorisées par l’État partie à
l’intérieur de son territoire. Il note en outre que, selon les auteurs, les actes et omissions de
l’État partie qui contribuent à faire perdurer la crise climatique les ont déjà exposés pendant
toute leur enfance aux risques prévisibles et potentiellement mortels des changements
climatiques causés par l’homme.
9.3
Aux termes de l’article 2 (par. 1) de la Convention, les États parties ont l’obligation
de respecter et de garantir les droits de tout enfant relevant de leur juridiction. En vertu de
l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a compétence pour recevoir et examiner
des communications présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom
de particuliers ou de groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie qui
affirment être victimes d’une violation par cet État partie de l’un quelconque des droits
énoncés dans la Convention. Il observe que, si ni la Convention ni le Protocole facultatif ne
font référence au « territoire » dans le contexte de la juridiction, la notion de juridiction
extraterritoriale devrait être interprétée de manière restrictive19.
9.4
Le Comité prend note de la jurisprudence pertinente du Comité des droits de l’homme
et de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la compétence extraterritoriale20.
Néanmoins, cette jurisprudence concerne des situations factuelles qui sont très différentes de
celles de l’affaire à l’examen. La communication des auteurs soulève de nouveaux problèmes
de compétence en ce qui concerne les dommages transfrontières liés aux changements
climatiques.
9.5
Le Comité prend également note de l’avis consultatif OC-23/17 de la Cour
interaméricaine des droits de l’homme sur l’environnement et les droits de l’homme, qui est
particulièrement pertinent pour la question de la compétence en l’espèce en ce qu’il précise
la portée de la compétence extraterritoriale en relation avec la protection de l’environnement.
Dans cet avis, la Cour a noté que, lorsqu’un dommage transfrontalier portait atteinte à des
droits garantis par un traité, les personnes se trouvant en dehors du territoire de l’État
d’origine étaient réputées relever de la juridiction de cet État dès lors qu’il existait un lien de
causalité entre l’acte commis sur le territoire de l’État en question et les violations constatées
(par. 101). Il y a exercice de la juridiction lorsque l’État d’origine exerce un contrôle effectif
19 Voir, notamment, Cour interaméricaine des droits de l’homme, avis consultatif OC-23/17, par. 81, et
Cour européenne des droits de l’homme, Catan et autres c. Moldova et Russie, requêtes nos 43370/04,
8252/05 et 18454/06, arrêt du 19 octobre 2012.
20 Voir, notamment, Comité des droits de l’homme, observations générales no 31 (2004), par.10, et no 36
(2018), par. 63, Munaf c. Roumanie (CCPR/C/96/D/1539/2006), par. 14.2, A. S. et consorts c. Malte
(CCPR/C/128/D/3043/2017), par. 6.3 à 6.5, et A. S. et al. c. Italie (CCPR/C/130/D/3042/2017),
par. 7.3 à 7.5; Cour européenne des droits de l’homme, Andreou c. Turquie, requête no 45653/99,
arrêt du 27 octobre 2009, par. 25, et Géorgie c. Russie (II), requête no 38263/08, arrêt du 21 janvier
2021, par. 81. Voir également Comité des droits de l’enfant, observation générale no 16 (2013),
par. 39, et CRC/C/NOR/CO/5-6, par. 27.
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sur les activités qui ont causé le dommage et les violations des droits de l’homme qui y ont
fait suite (par. 104, al. h)). La notion de juridiction de l’État d’origine en cas de dommage
transfrontière est fondée sur le principe selon lequel c’est l’État sur le territoire ou sous la
juridiction duquel les activités ont été menées qui exerce un contrôle effectif sur celles-ci et
est en mesure d’éviter qu’elles causent un dommage transfrontière qui aurait des effets sur
l’exercice des droits de l’homme à l’extérieur de son territoire. Les victimes potentielles des
conséquences négatives de ces activités relèvent de la juridiction de l’État d’origine, dont la
responsabilité peut être engagée pour manquement à l’obligation de prévenir les dommages
transfrontières (par. 102). La Cour a noté que l’on pouvait donc conclure que l’obligation de
prévenir des dommages ou atteintes transfrontières à l’environnement était une obligation
reconnue par le droit international de l’environnement et que les États pouvaient être tenus
responsables de tout dommage significatif causé à des personnes se trouvant hors de leurs
frontières par des activités ayant leur origine sur leur territoire ou relevant de leur autorité ou
de leur contrôle effectif (par. 103).
9.6
Le Comité rappelle que, dans la déclaration conjointe sur les droits de l’homme et les
changements climatiques qu’il a publiée avec quatre autres organes conventionnels21, il est
souligné que le GIEC a confirmé dans un rapport publié en 2018 que les changements
climatiques menaçaient gravement l’exercice des droits de l’homme protégés par la
Convention, notamment le droit à la vie, le droit à une alimentation adéquate, le droit à un
logement convenable, le droit à la santé, le droit à l’eau et les droits culturels (par. 3). Il serait
contraire aux obligations des États relatives aux droits de l’homme de ne pas prévenir des
atteintes prévisibles aux droits de l’homme provoquées par les changements climatiques ou
de ne pas réglementer les activités qui contribuent à de telles atteintes (par. 10).
9.7
Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que le critère approprié en ce qui
concerne l’établissement de la juridiction en l’espèce est celui retenu par la Cour
interaméricaine des droits de l’homme dans son avis consultatif sur l’environnement et les
droits de l’homme. Cela signifie que, lorsqu’un dommage transfrontière se produit, les
enfants sont sous la juridiction de l’État sur le territoire duquel se trouve la source des
émissions aux fins de l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif s’il y a un lien de causalité
entre les actes ou omissions de l’État en question et les effets négatifs produits sur les droits
d’enfants se trouvant en dehors de son territoire, lorsque l’État d’origine exerce un contrôle
effectif sur la source des émissions en question. Le Comité considère que, si les éléments
requis pour établir la responsabilité de l’État constituent une question de fond, il faut, même
aux fins de l’établissement de la juridiction, que les dommages que les victimes disent avoir
subis aient été raisonnablement prévisibles pour l’État partie au moment de ses actes ou
omissions22.
9.8
Le Comité note que les auteurs affirment que, si les changements climatiques et les
dommages environnementaux et les atteintes aux droits de l’homme qu’ils entraînent sont un
problème qui concerne l’ensemble de la planète et nécessite une solution mondiale, il n’en
reste pas moins que les États parties sont individuellement responsables de leurs propres actes
ou omissions s’agissant de ces changements et de la manière dont ils y contribuent. Il note
aussi que les auteurs avancent que l’État partie exerce un contrôle effectif sur la source des
émissions de carbone située sur son territoire et que ces émissions ont des effets
transfrontières.
9.9
Le Comité considère qu’il est généralement accepté et corroboré par des preuves
scientifiques que les émissions de carbone générées dans l’État partie contribuent à
l’aggravation des changements climatiques et que les changements climatiques ont des effets
néfastes à la fois sur le territoire de l’État partie et au-delà. Il considère que, étant donné qu’il
a la capacité de réglementer les activités qui sont la source de ces émissions et de faire
respecter les réglementations adoptées, l’État partie exerce un contrôle effectif sur les
émissions.
21 HRI/2019/1.
22 Cour interaméricaine des droits de l’homme, avis consultatif OC-23/17, par. 136. Voir aussi les
paragraphes 175 à 180 sur le principe de précaution. Il convient également de relever les similarités
entre l’article 1 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme et l’article 2 de la
Convention relative aux droits de l’enfant en ce qui concerne la juridiction.
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9.10. Conformément au principe des responsabilités communes mais différenciées, tel
qu’énoncé dans l’Accord de Paris, le Comité estime que le caractère collectif de la cause des
changements climatiques n’exonère pas l’État partie de sa responsabilité individuelle qui
pourrait découler du dommage que pourraient causer à des enfants, où qu’ils se trouvent, les
émissions générées sur son territoire23.
9.11
En ce qui concerne la prévisibilité, le Comité prend note de l’argument des auteurs,
que l’État partie n’a pas contesté, selon lequel l’État partie est conscient des effets
préjudiciables de ses contributions aux changements climatiques depuis des décennies et a
signé la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 1992 et
l’Accord de Paris en 2016. À la lumière des preuves scientifiques existantes qui montrent les
conséquences de l’effet cumulatif des émissions de carbone pour la jouissance des droits de
l’homme, y compris les droits consacrés par la Convention24, le Comité considère que les
effets potentiellement préjudiciables des actes ou omissions de l’État partie concernant les
émissions de carbone générées sur son territoire étaient raisonnablement prévisibles pour
l’État partie.
9.12
Ayant conclu que l’État partie exerce un contrôle effectif sur les sources d’émissions
qui contribuent à causer des dommages raisonnablement prévisibles à des enfants vivant hors
de son territoire, le Comité doit maintenant déterminer si le lien de causalité entre les
dommages que disent avoir subis les auteurs et les actes ou omissions de l’État partie est
suffisant pour établir la juridiction. À cet égard, il observe, dans le droit fil de la position de
la Cour interaméricaine des droits de l’homme25, que, dans les affaires de dommages
transfrontières, tous les effets négatifs n’engagent pas la responsabilité de l’État sur le
territoire duquel ont eu lieu les activités ayant causé le dommage transfrontière, que les
raisons pour lesquelles la juridiction pourrait être établie doivent être étayées compte tenu
des circonstances particulières de l’espèce et que le dommage doit être « significatif »26. À
cet égard, le Comité note que la Cour interaméricaine a observé que, dans les articles sur la
prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, la Commission
du droit international faisait référence uniquement aux activités qui pouvaient causer un
dommage transfrontière significatif et qu’il devait être entendu que « significatif » est plus
que « détectable » mais sans nécessairement atteindre le niveau de « grave » ou
« substantiel ». La Cour a en outre indiqué que le dommage devait se solder par un effet
préjudiciable réel sur des choses telles que la santé de l’homme, l’industrie, les biens,
l’environnement ou l’agriculture dans d’autres États et que ces effets préjudiciables devaient
pouvoir être mesurés à l’aide de critères factuels et objectifs27.
Qualité de victime
9.13
Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Comité prend note des griefs des
auteurs qui affirment que les droits qu’ils tiennent de la Convention ont été violés par les
États parties visés, qui, par leurs actes et leurs omissions, contribuent aux changements
climatiques, et que le préjudice s’aggravera à mesure que la planète continuera de se
réchauffer. Il prend note des griefs des auteurs qui affirment : que la fumée des feux de forêts
et la pollution liée à la chaleur sont responsables de l’aggravation de l’asthme dont souffrent
certains d’entre eux, qui nécessite des hospitalisations; que la propagation et l’intensification
des maladies à transmission vectorielle a aussi eu des répercussions sur les auteurs, certains
23 Voir le préambule de la Convention, l’article 3 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, ainsi que le préambule et les articles 2 et 4 de l’Accord de Paris. Voir aussi
A/56/10 et A/56/10/Corr.1, chap. IV.E.2, commentaire de l’article 47 du projet d’articles sur la
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.
24 GIEC, Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge (Royaume-Uni),
Cambridge University Press, 2013) et « Global Warming of 1.5 °C: summary for policymakers »,
approuvé à la première session conjointe des Groupes de travail I, II et III du GIEC et accepté par le
GIEC à sa quarante-huitième session, tenue à Incheon (République de Corée) le 6 octobre 2018.
25 Avis consultatif, par. 102.
26 Avis consultatif, par. 81 et 102.
27 Ibid., par. 136, et A/56/10 et A/56/10/Corr.1, chap. V.E.2, commentaire de l’article 2 du projet
d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses.
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d’entre eux ayant contracté le paludisme à de multiples reprises au cours d’une année ou
ayant été atteints de la dengue ou du chikungunya; que les auteurs ont été exposés à des
vagues de chaleurs extrêmes qui ont gravement menacé la santé de beaucoup d’entre eux;
que, pour certains des auteurs, la sécheresse compromet la sécurité de l’approvisionnement
en eau; que certains des auteurs ont été exposés à des tempêtes et des inondations extrêmes;
que le niveau de subsistance des auteurs autochtones est compromis; qu’en raison de
l’élévation du niveau de la mer, les Îles Marshall et les Palaos risquent de devenir inhabitables
dans quelques dizaines d’années; que les changements climatiques ont nui à la santé mentale
des auteurs, dont certains disent souffrir d’anxiété liée au climat. Le Comité considère que,
en tant qu’enfants, les auteurs sont particulièrement touchés par les changements climatiques,
non seulement en raison des effets qu’ils ont sur eux, mais aussi parce que ces changements
risquent d’avoir des conséquences pour eux tout au long de leur vie, en particulier si des
mesures ne sont pas prises immédiatement. Sachant que les changements climatiques ont des
effets particuliers sur les enfants et que ceux-ci ont le droit à des garanties spéciales, en
particulier à une protection juridique appropriée, les États ont une obligation accrue de
protéger les enfants contre les dommages prévisibles28.
9.14
Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les auteurs ont suffisamment
démontré, aux fins de l’établissement de la juridiction, que les atteintes aux droits qui leur
sont reconnus par la Convention qui résultent des actes ou omissions de l’État partie
concernant les émissions de carbone trouvant leur source sur son territoire étaient
raisonnablement prévisibles. Il conclut également que, pour démontrer leur qualité de
victimes, les auteurs ont établi à première vue qu’ils ont personnellement subi un dommage
réel et significatif. En conséquence, il conclut qu’il n’est pas empêché par l’article 5 (par. 1)
du Protocole facultatif d’examiner la communication.
Épuisement des recours internes
9.15
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication
devrait être jugée irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Il note également
que les auteurs affirment qu’ils se heurteraient à des obstacles considérables s’ils devaient
épuiser les recours internes, car les procédures seraient excessivement lourdes,
déraisonnablement longues et peu susceptibles de leur permettre d’obtenir une réparation
effective. Il note en outre qu’ils soutiennent qu’il est fort probable que les tribunaux internes
rejetteraient leurs demandes, qui portent sur l’obligation d’un État de coopérer avec d’autres
États, en raison de la non-justiciabilité de la politique étrangère et de l’immunité de
juridiction étrangère de l’État. Il prend néanmoins note à cet égard de l’argument de l’État
partie selon lequel des voies de recours internes sont ouvertes aux auteurs, qui peuvent
notamment saisir la Cour constitutionnelle au motif que l’un des libertés et droits
fondamentaux garantis par la Constitution a été violé par les pouvoirs publics, engager une
procédure administrative ou engager des poursuites pour violation de la loi sur
l’environnement. Il note que l’État partie affirme que les non-nationaux, y compris les
enfants, ont qualité pour agir dans ces procédures et qu’une aide juridictionnelle peut être
obtenue. Il note enfin que les auteurs soutiennent qu’il est fort probable que les tribunaux
internes rejetteraient leurs demandes au motif qu’ils n’ont pas qualité pour agir.
9.16
Le Comité rappelle qu’un auteur doit avoir exercé toutes les voies de recours
judiciaires et administratives qui peuvent lui offrir une perspective raisonnable de réparation.
Il estime qu’il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé les recours internes si ceux-ci n’ont
objectivement aucune chance d’aboutir, par exemple dans les cas où la législation interne
applicable entraînerait inévitablement le rejet de la demande ou lorsque la jurisprudence
établie des plus hautes instances judiciaires exclut toute issue positive. Toutefois, il fait
observer que de simples doutes ou supputations quant à l’utilité des recours internes ou leurs
chances d’aboutir ne suffisent pas à dispenser les auteurs d’épuiser ces recours29.
28 Préambule de la Convention relative aux droits de l’enfant, A/HRC/31/52, par. 81, et Comité des
droits de l’enfant, « Report of the 2016 day of general discussion: children’s rights and the
environment », p. 23. Disponible à l’adresse
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/pages/discussion2016.aspx.
29 D. C. c. Allemagne (CRC/C/83/D/60/2018), par. 6.5.
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9.17
En l’espèce, le Comité note que les auteurs n’ont pas tenté d’engager de procédure
dans l’État partie et considère que la question des manquements de l’État partie pour ce qui
est de la coopération internationale est soulevée en relation avec la forme d’action en
réparation particulière envisagée par les auteurs et que ceux-ci n’ont pas suffisamment
démontré qu’une telle action était nécessaire pour obtenir une réparation effective. En outre,
il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs disposaient de voies de
droit sous la forme d’une requête individuelle auprès de la Cour constitutionnelle, d’une
procédure administrative ou de l’engagement de poursuites devant les tribunaux internes au
titre de la loi sur l’environnement. Les auteurs n’ayant pas expliqué pourquoi ils n’ont pas
tenté d’exercer ces recours et s’étant bornés à exprimer des doutes formulés en termes très
généraux sur les chances de succès d’un éventuel recours, le Comité considère qu’ils n’ont
pas épuisé tous les recours internes qui étaient raisonnablement utiles et disponibles pour
demander réparation de la violation alléguée des droits que leur reconnaît la Convention.
9.18
Concernant l’argument des auteurs selon lequel l’immunité de juridiction étrangère
de l’État les empêcherait d’épuiser les recours disponibles dans l’État partie, le Comité note
que la question de l’immunité de juridiction étrangère de l’État ne se pose qu’en relation avec
l’action particulière que les auteurs auraient engagée en poursuivant d’autres États et l’État
partie devant les tribunaux internes de celui-ci. En l’espèce, il considère que les auteurs n’ont
pas suffisamment démontré, au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, que ces
recours seraient peu susceptibles de leur permettre d’obtenir une réparation effective.
9.19
Le Comité prend note de l’argument des auteurs selon lequel une procédure engagée
devant les juridictions internes excéderait des délais raisonnables et note que les auteurs
mentionnent une procédure engagée dans l’État partie qui a duré quatorze ans. Il estime
néanmoins qu’ils n’ont pas établi de lien entre l’affaire en question et les recours disponibles
dans l’État partie en ce qui concerne leurs propres griefs et n’ont pas montré en quoi une
procédure interne excéderait des délais raisonnables ou pourquoi il serait peu probable qu’elle
permette d’obtenir réparation au sens de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, en
particulier à la lumière des informations fournies par l’État partie au sujet de la durée
moyenne de telles procédures. Il conclut que, comme ils n’ont pas fourni d’informations
précises montrant que les recours internes seraient inefficaces ou indisponibles et n’ont pas
tenté de saisir les tribunaux de l’État partie, les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes.
9.20
En conséquence, le Comité déclare la communication irrecevable au regard de
l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif au motif que les recours internes n’ont pas été
épuisés.
10.
En conséquence, le Comité décide :
a)
Que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 (al. e)) du
Protocole facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée aux auteurs de la communication
et, pour information, à l’État partie.