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CRC/C/87/D/R.80/2019

A.M. v. Switzerland

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2021-05-31 · Français CH

Admissibility decision; Substantive issues: best interests of the child children rights; Articles: 3 (1) 3 (3) 12; Procedural issues: abuse of the right of submission substantiation of claims ratione personae; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Erwägungen (28 Absätze)

E. 2.4 Sur la base des informations fournies par l’auteur dans sa demande d’asile en Suède, la Suisse a ouvert une procédure dans le cadre du Règlement Dublin III. Puisque sa demande d’asile avait été enregistrée en Suède, les autorités suisses ont considéré la Suède comme responsable de la procédure d’asile. Par conséquent, le 9 octobre 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a décidé de ne pas entrer en matière et a ordonné le renvoi de l’auteur en Suède. Dans sa décision, le Secrétariat d’État a de nouveau indiqué que la date de naissance du 2 novembre 2000 avait été choisie arbitrairement et que les autorités suédoises avaient accepté la réadmission de l’auteur, de sorte qu’il n’était plus mineur.

E. 2.5 L’auteur a interjeté appel devant le Tribunal administratif fédéral. Il s’y plaignait que le Secrétariat d’État aux migrations avait violé le principe de l’administration des preuves d’office en déterminant arbitrairement son âge, celui-ci s’écartant des conclusions de l’expertise suédoise, sans prendre en considération les pièces de la procédure suédoise et sans mener sa propre enquête. Selon l’auteur, le fait qu’aucune personne de confiance n’était présente lors de l’audition du 24 septembre 2018 constitue une violation des articles 3 (par. 3) et 12 de la Convention. La répartition de la charge de la preuve effectuée par le Secrétariat d’État, selon laquelle l’auteur devait supporter les conséquences de l’absence de preuves de sa minorité, ainsi que l’expulsion vers la Suède violent également les dispositions de l’article 3 de la Convention.

E. 2.6 Le 8 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l’auteur. Comme le Secrétariat d’État aux migrations, le Tribunal a considéré que la date de naissance choisie par les autorités suédoises était arbitraire. Tout en retenant que l’auteur avait fourni des renseignements contradictoires sur sa date de naissance, le Tribunal a jugé que le Secrétariat d’État n’était pas tenu de fournir à l’auteur une personne de confiance et que sa décision n’avait pas violé les dispositions de la Convention.

E. 2.7 Un certificat médical daté du 3 avril 2019 atteste que l’auteur souffre de graves troubles du sommeil et d’un état suicidaire. Teneur de la plainte

E. 3.1 L’auteur considère tout d’abord qu’il a la qualité de requérant devant le Comité. Il invoque un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, selon lequel la date pertinente pour la détermination de l’âge est celle à laquelle l’intéressé a déposé une demande de protection internationale. L’auteur a déposé une demande d’asile en Suisse le 14 septembre 2018 en tant que mineur non accompagné. Il était encore mineur à l’époque, puisqu’à défaut d’éléments contraires, il convient de se fonder sur les conclusions des autorités suédoises en matière d’asile. L’auteur est donc en droit d’invoquer les droits conférés par la Convention dans la procédure relative au Règlement Dublin III. Même si le Comité, comme les autorités suisses, ne se fondait pas sur l’expertise suédoise de détermination de l’âge, il y a lieu d’appliquer le principe selon lequel, en cas de doute, il faut trancher en faveur de la minorité. En vertu de ce principe, une personne qui prétend être âgée de moins de 18 ans doit être traitée comme un enfant et bénéficier des droits de l’enfant tout au long de l’enquête.

E. 3.2 Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, l’auteur considère que les autorités suisses ont violé le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, puisqu’elles l’ont arbitrairement déclaré majeur en septembre 2018, contrairement aux évaluations d’âge existantes et en retenant une date de naissance qui ne peut pas être exacte. Dans une décision récente, le Comité a précisé la procédure à suivre pour déterminer l’âge d’une personne qui prétend être mineure, laquelle n’a pas été respectée dans le cas d’espèce. En outre, l’État partie s’est abstenu de procéder à toute enquête sur son âge, y compris de vérifier la plausibilité des résultats de l’estimation d’âge précédente, avec la conséquence que l’auteur doit être considéré comme mineur. Selon l’article 8 (par. 4) du Règlement Dublin III, les mineurs non accompagnés ont le droit de déposer une demande d’asile dans l’État dans lequel ils ont déposé leur demande de protection internationale. Pour l’auteur, le comportement arbitraire des autorités suisses en matière de détermination de l’âge s’explique assez facilement : l’État partie peut ainsi se dispenser de la responsabilité de la demande d’asile de l’auteur et n’est pas tenu de respecter les règles relatives à la protection des mineurs.

E. 3.3 Enfin, l’auteur invoque une violation de l’article 12 (par. 2) de la Convention, puisqu’il n’a pas été assisté par un représentant ou une personne de confiance pendant la procédure de détermination de l’âge, dans le contexte du Règlement Dublin III, en particulier au cours de l’audition du 24 septembre 2018. Selon l’article 6 (par. 2) du Règlement Dublin III, les États membres sont tenus de veiller à ce qu’un mineur non accompagné soit représenté et/ou assisté par un représentant dans toutes les procédures prévues par le Règlement. En opposition avec cette situation juridique claire, la pratique suisse considère qu’il est admissible de se prononcer sur la question de la crédibilité d’une minorité alléguée avant l’audition sur les motifs d’asile et sans la participation d’une personne de confiance, lorsque des doutes subsistent quant à l’âge du requérant. Dans la procédure relative au Règlement Dublin III, le Secrétariat d’État aux migrations ne détermine pas seulement l’âge de manière préjudicielle, mais détermine aussi avec cette appréciation l’issue de la procédure, soit la décision de non-entrée en matière. C’est pourquoi la présence d’une personne de confiance est objectivement nécessaire. Observations de l’État partie sur la recevabilité

E. 4.1 Dans ses observations datées du 6 juin 2019, l’État partie fait valoir que la communication est irrecevable ratione personae dans la mesure où l’auteur n’a pas pu démontrer qu’il était mineur lors de son entrée en Suisse, en septembre 2018. En vertu de l’article premier de la Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

E. 4.2 L’État partie fait valoir que l’auteur n’a pu produire aucune pièce d’identité et a tenu des propos contradictoires quant à sa date de naissance et à son âge lors de son audition, le 24 septembre 2018. Par ailleurs, concernant l’allégation selon laquelle les autorités suisses se sont arbitrairement éloignées de la date de naissance retenue par les autorités suédoises, il convient de constater que l’auteur a lui-même affirmé, lors de son audition, que les autorités suédoises avaient aléatoirement choisi un jour et un mois de naissance pour déterminer son âge. Dès lors, l’État partie estime difficilement soutenable la position de l’auteur visant à exiger des autorités suisses qu’elles tiennent pour véridique une date de naissance dont l’absence de légitimité n’est pas contestée.

E. 4.3 Selon l’État partie, si l’article 17 (par. 3 bis) de la loi no 142.31 du 26 juin 1998 sur l’asile permet effectivement au Secrétariat d’État aux migrations d’ordonner une expertise visant à déterminer l’âge d’un requérant d’asile, il n’en demeure pas moins que cette disposition laisse une large marge d’appréciation au Secrétariat d’État, d’une part, et qu’elle ne trouve à s’appliquer qu’en cas de doute de cette autorité, d’autre part. Toutefois, en l’espèce, au vu des contradictions dans les propos de l’auteur lors de son audition et de la nature aléatoire de la date de naissance retenue par les autorités suédoises, le Secrétariat d’État n’a pas émis de doutes quant à la majorité de l’auteur. Comme l’a souligné le Tribunal administratif fédéral, il n’a ainsi violé aucune disposition nationale en s’abstenant de procéder à une expertise de l’âge de l’auteur. En tout état de cause, l’État partie souligne que ce dernier avait de toute façon atteint sa majorité, selon la date de naissance retenue par les autorités suédoises, lorsque le Tribunal administratif fédéral, qui examine librement les faits et applique le droit d’office, a rendu son arrêt le 8 novembre 2018.

E. 4.4 L’État partie fait valoir également que la communication est irrecevable au titre de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif, puisqu’elle est manifestement mal fondée. Il estime que le défaut manifeste de fondement de la communication découle tant des raisons ayant motivé l’auteur à la déposer que de la nature juridique de certaines des dispositions invoquées.

E. 4.5 Pour ce qui est de la motivation de l’auteur, l’État partie rappelle tout d’abord qu’en vertu de l’article 8 (par. 4) du Règlement Dublin III, la Suède est l’État responsable de la demande de protection internationale formulée par l’auteur le 3 novembre 2015. Ce dernier a ainsi bénéficié dans ce pays d’une procédure d’asile complète, lors de laquelle il a été traité comme un mineur, a été assisté d’une personne de confiance et a pu faire recours contre les décisions des autorités compétentes suédoises. Par conséquent, l’auteur a pu bénéficier des garanties prévues notamment aux articles 3 et 12 de la Convention − ainsi qu’à l’article 6 du Règlement Dublin III − tout au long de la procédure d’asile suédoise, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Or, en application de l’article 18 (par. 1 d)) du Règlement Dublin III, l’État responsable en vertu dudit règlement, soit la Suède, est tenu de reprendre en charge le ressortissant d’un pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre de l’Union européenne ou associé. En l’espèce, la Suède a accepté le 9 octobre 2018 de reprendre en charge l’auteur, conformément à ses obligations découlant du Règlement Dublin III et à l’objectif d’effectivité et de célérité du traitement des demandes de protection internationale. L’État partie n’est dès lors plus compétent pour entrer en matière sur sa demande d’asile.

E. 4.6 Par conséquent, l’État partie estime que l’auteur ne peut se prévaloir de son départ volontaire de la Suède − dont l’unique motivation était de se soustraire à l’exécution d’une décision suédoise entrée en force et rendue au terme d’une procédure conforme aux exigences de la Convention − pour exiger des autorités suisses un réexamen de ses motifs d’asile. En effet, en accédant à cette demande, l’État partie contreviendrait à ses engagements internationaux au titre de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (Accord d’association à Dublin) et remettrait en cause la légitimité de la procédure d’asile suédoise dont a bénéficié l’auteur. Ainsi, concernant l’allégation de l’auteur selon laquelle l’État partie, en le renvoyant en Suède, se dispense de la responsabilité de sa demande d’asile et viole les dispositions de l’article 3 de la Convention, l’État partie estime que la motivation de la communication est abusive et que celle-ci doit être déclarée manifestement mal fondée.

E. 4.7 Pour ce qui est de la nature juridique de l’article 3 de la Convention, l’État partie estime qu’il convient de distinguer les dispositions de la Convention qui bénéficient d’une applicabilité directe et dont la violation peut être alléguée, de celles qui n’en bénéficient pas. Sont directement applicables les dispositions qui sont inconditionnelles et suffisamment claires et précises pour s’appliquer comme telles dans un cas d’espèce. D’autres dispositions contiennent des « programmes généraux » qui laissent aux États parties une importante marge de manœuvre. De tels programmes sont souvent formulés sous forme de reconnaissance d’un « droit » de l’enfant. Cependant, savoir si ces « droits » peuvent fonder une prétention justiciable à l’encontre des autorités est avant tout une question de droit national.

E. 4.8 À cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse s’est en général montrée restrictive quant à l’admission de l’applicabilité directe de l’article 3 de la Convention. S’agissant de l’article 12 de la Convention, l’État partie relève que dans un arrêt du 22 décembre 1997, le Tribunal fédéral a admis l’applicabilité directe de cette disposition dans la mesure où elle revêtait un degré élevé de concrétisation et était suffisamment claire tant dans son contenu que dans sa mise en œuvre. Cependant, tel n’est pas le cas de l’article 3 (par. 1) de la Convention. Par conséquent, l’État partie estime qu’en ce qu’elle a trait à une violation alléguée de l’article 3 de la Convention, la communication doit être déclarée manifestement mal fondée. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

E. 5.1 Dans ses commentaires datés du 6 août 2020, l’auteur indique que l’État partie admet que les autorités suédoises l’ont reconnu comme mineur. Il précise avoir déclaré aux autorités suisses qu’il ne connaissait pas sa date de naissance exacte − il n’est jamais allé à l’école publique. Selon des sources générales, alors que la tazkira est la carte d’identité usuelle en Afghanistan, moins de dix pour cent de la population afghane possède un certificat de naissance. Donc, le fait que l’auteur n’a pas produit de tazkira ou ne connaît pas son âge exact ne constitue pas un indice de l’invraisemblance de ses déclarations.

E. 5.2 L’auteur estime inexacte l’allégation de l’État partie selon laquelle il aurait déclaré, lors de son audition du 24 septembre 2018, que son âge avait été déterminé arbitrairement en Suède. En effet, il a déclaré qu’après avoir demandé l’asile en Suède le 3 novembre 2015, il s’était vu déterminer comme date de naissance le 2 novembre 2000. Toutefois, il s’agissait là de son interprétation subjective du processus de détermination de l’âge en Suède, qui peut d’un point de vue objectif ne pas être exacte. Ce qui est pertinent d’un point de vue objectif, c’est que la date de naissance a été déterminée en Suède, à l’aide de méthodes scientifiques, et ne diffère pas sensiblement des déclarations de l’auteur. D’ailleurs, l’État partie admet que l’auteur a insisté pour que sa date de naissance déterminée en Suède soit également reconnue par les autorités suisses.

E. 5.3 L’auteur fait valoir que l’État partie n’est pas en mesure, même dans cette procédure devant le Comité, d’invalider la force probante de la détermination de l’âge par les autorités suédoises. Le cas échéant, cela ne serait possible qu’au moyen d’une contre-expertise. Cependant, l’expertise suédoise n’a même pas été versée à la procédure interne; l’État partie n’a pas non plus soutenu que cette expertise suédoise présenterait des défauts techniques ni procédé à sa propre détermination de l’âge selon des principes scientifiques. La contestation globale par l’État partie de l’évaluation de l’âge effectuée en Suède, qui est qualifiée d’« arbitraire », est sans fondement et incompréhensible. Le Tribunal administratif fédéral n’a pas non plus critiqué le fait que les autorités suisses n’avaient pas mené leur propre enquête sur l’âge de l’auteur. En outre, l’État partie ne fournit aucune preuve du fait que l’auteur serait né le 1er janvier 2000.

E. 5.4 Contrairement à ce qu’affirme l’État partie, l’auteur considère qu’il n’y a pas d’abus de droit même si sa demande d’asile en Suisse avait pour but d’éviter l’expulsion vers l’Afghanistan, prévue en Suède lorsqu’il aurait atteint l’âge de la majorité. Selon la jurisprudence suisse, la situation générale de menace en Afghanistan est qualifiée d’intolérable et seule l’exécution d’une décision d’expulsion vers Herat et Kaboul est considérée comme acceptable, à condition qu’il existe des circonstances favorables supplémentaires. L’auteur n’est pas originaire de Kaboul ou de Herat; selon la jurisprudence suisse, il a donc besoin de protection même en tant qu’adulte.

E. 5.5 L’auteur admet qu’il a été traité comme un mineur par les autorités suédoises, mais affirme que l’État partie est incapable d’expliquer pourquoi il serait soudainement devenu majeur lorsqu’il a déposé sa demande d’asile en Suisse. Au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, il était encore mineur. L’article 17 du Règlement Dublin III autorise expressément les doubles demandes dans les cas des mineurs. Les garanties offertes au titre des articles 3 et 12 de la Convention auraient également dû être respectées par l’État partie. La responsabilité de la conduite de la procédure d’asile ayant été transférée à l’État partie, il est indifférent que la Suède ait accepté de réadmettre l’auteur le 9 octobre 2018. De plus, cette garantie n’est plus valable depuis longtemps.

E. 5.6 Enfin, le traitement par l’État partie de la demande d’asile de l’auteur ne contrevient en rien à ses engagements internationaux; au contraire, il découle de ces engagements que l’État partie doit traiter la demande d’asile de l’auteur. Les autorités suisses ont fait de l’auteur un majeur sans aucune expertise de l’âge de leur part et en s’écartant d’une évaluation de l’âge effectuée par les autorités suédoises à l’aide de méthodes médico-légales, dans le seul but de se soustraire à leurs obligations internationales. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité

E. 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieurau titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au titre du Protocole facultatif.

E. 6.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable ratione personae dans la mesure où l’auteur n’a pas pu démontrer qu’il était mineur lors de son entrée en Suisse. Il observe toutefois que l’auteur a déclaré être mineur à son arrivée en Suisse et, même s’il n’a été en mesure ni de présenter une preuve de sa date de naissance ni, au moins, de renseigner les autorités suisses sur sa date de naissance précise, il s’est néanmoins appuyé sur une expertise réalisée par les autorités suédoises dans le cadre de sa procédure d’asile en Suède, qui établissait son statut de mineur. Le Comité note en outre que l’État partie conteste l’expertise réalisée par les autorités suédoises sans pourtant avancer d’argument valable. Il rappelle que la charge de la preuve ne saurait incomber exclusivement à l’auteur de la communication, d’autant que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours le même accès aux éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des informations pertinentes. En l’espèce, le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel, s’il avait des doutes quant aux résultats de l’expertise suédoise, l’État partie aurait dû produire une contre-expertise sur l’âge de l’auteur, ce qu’il n’a pas fait. À la lumière de tout ce qui précède, le Comité considère que l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication.

E. 6.3 Le Comité note ensuite l’argument de l’État partie selon lequel en accédant à la demande d’asile de l’auteur, l’État partie contreviendrait à ses engagements internationaux au titre de l’Accord d’association à Dublin et remettrait en cause la légitimité de la procédure d’asile suédoise dont a bénéficié l’auteur. Sans remettre en cause les accords internationaux ratifiés par les États parties à la Convention, le Comité considère que ces derniers demeurent néanmoins responsables, au regard de la Convention, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d’observer les obligations juridiques internationales. Dans l’application d’un traité international, l’État partie est donc tenu de prendre en compte ses obligations découlant de la Convention.

E. 6.4 Le Comité note également l’allégation de l’État partie selon laquelle l’auteur cherche abusivement à obtenir des autorités suisses un réexamen de sa demande d’asile faite en Suède, alors qu’en accédant à cette demande, l’État partie contreviendrait à ses engagements internationaux au titre de l’Accord d’association à Dublin. Pourtant, le Comité observe que l’article 17 du Règlement Dublin III donne la possibilité à chaque État membre, par dérogation à l’article 3 (par. 1) du même instrument, d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. En outre, le Comité note qu’aussi bien les organes conventionnels que la Cour européenne des droits de l’homme ont considéré qu’un transfert en vertu du Règlement Dublin III pourrait engager la responsabilité internationale d’un État partie, dans des circonstances particulières. Par conséquent, le Comité ne décèle aucun abus de droit de la part de l’auteur, dans la mesure où le Règlement Dublin III prévoit à titre d’exception la possibilité de voir sa demande d’asile réexaminée par un autre État que celui qui a examiné la première demande d’asile.

E. 6.5 Enfin, le Comité prend note des arguments de l’État partie, qui soutient que les dispositions de l’article 3 de la Convention ne fondent pas de droits subjectifs dont la violation peut être invoquée devant le Comité. À cet égard, le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 5 (par. 1 a)) du Protocole facultatif, les communications individuelles peuvent être présentées contre un État partie à la Convention par des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qui affirment être victimes d’une violation par cet État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. De ce fait, le Comité estime que rien dans l’article 5 (par. 1 a)) du Protocole facultatif ne permet de conclure à une approche limitée aux droits dont la violation peut être invoquée dans la procédure d’examen de communications individuelles. Il considère au contraire que toutes les dispositions de la Convention sont justiciables au titre du Protocole facultatif, conformément aux obligations de protection qui incombent aux États parties. Il rappelle également que l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à l’article 3 de la Convention, représente un triple concept qui est à la fois un droit de fond, un principe interprétatif et une règle de procédure. Le Comité rappelle enfin qu’il a eu l’occasion de se prononcer sur des violations prétendues de l’article invoqué dans le cadre du mécanisme de communications individuelles.

E. 6.6 Au vu de ce qui précède, le Comité conclut que les griefs soulevés par l’auteur au titre des articles 3 (par. 1 et 3) et 12 de la Convention ont été suffisamment étayés.

E. 7 En conséquence, le Comité des droits de l’enfant décide : a)Que la communication est recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 3 (par. 1 et 3) et 12 de la Convention; b)Que l’État partie est prié de faire parvenir ses observations sur le fond de la requête dans les quatre mois suivant la réception de la présente décision; c)Que les mesures provisoires établies le 8 avril 2019 restent en vigueur tant que le Comité ne s’est pas prononcé sur le fond de la requête; d)Que les observations de l’État partie seront transmises à l’auteur pour qu’il formule ses commentaires; e)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRC /C/87/D/R.80/2019 Convention relative aux droits de l ’ enfant Distr. restreinte* 21 juin 2021 Original : français Comité des droits de l ’ enfant Décision sur la recevabilité adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 80/2019 **, *** Communication présentée par : A. M. (représenté par un conseil, Guido Ehrler) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Suisse Date de la communication : 3 avril 2019 (date de la lettre initiale) Date de la décision : 31 mai 2021 Objet : Procédure de détermination de l’âge d’un enfant non accompagné; renvoi en Suède Question (s) de procédure : Irrecevabilité ratione personae; abus du droit de présenter des communications; défaut manifeste de fondement; justiciabilité des droits consacrés par la Convention Question (s) de fond : Intérêt supérieur de l’enfant; droit de l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant Article(s) de la Convention : 3 (par. 1 et 3) et 12 Article(s) du Protocole facultatif : 7 (al. c) et f)) 1.1 L’auteur de la communication est A. M., de nationalité afghane, né en 2000. Il affirme que si la Suisse procédait à son expulsion vers la Suède, il serait victime d’une violation par l’État partie des droits qu’il tient des articles 3 (par. 1 et 3) et 12 de la Convention. L’auteur est représenté par un conseil, Guido Ehrler. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24 juillet 2017. 1.2 Le 8 avril 2019, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires tendant à suspendre le renvoi de l’auteur vers la Suède tant que la communication serait à l’examen par le Comité. Le 10 avril 2019, l’État partie a informé le Comité de la suspension de l’exécution du renvoi. 1.3 Le 15 octobre 2020, le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a décidé d’accepter la demande de l’État partie tendant à ce que la question de la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur a grandi avec ses trois frères et sœurs dans un village d’Afghanistan. Lorsqu’il avait 11 ans, le fils d’un puissant propriétaire terrien a tenté de le violer. Le père de l’auteur a poursuivi cette personne devant les tribunaux, qui l’ont condamnée à un an de prison. Après sa libération, cette personne a essayé de tuer l’auteur. Ce dernier a été envoyé par son père en République islamique d’Iran à l’âge de 14 ans, d’où il s’est rendu en Europe. 2.2 Le 3 novembre 2015, l’auteur a déposé une demande d’asile en Suède. Fin juin 2017, il a reçu l’ordre du conseil national suédois de médecine légale de se soumettre à une expertise de détermination de l’âge, au moyen de radiographies et d’un tomodensitomètre. À la suite de cette expertise, sa date de naissance a été fixée au 2 novembre 2000. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée en deuxième instance par les autorités suédoises, qui ont prononcé son renvoi en Afghanistan dès qu’il aurait atteint l’âge de 18 ans. Par lettre du 14 septembre 2018, les autorités suédoises ont notifié au représentant légal l’ordonnance d’exécution. L’auteur a quitté la Suède en septembre 2018, peu avant d’atteindre la majorité, pour éviter d’être expulsé vers l’Afghanistan. 2.3 Le 14 septembre 2018, l’auteur a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 24 septembre 2018, il a été entendu par le Secrétariat d’État aux migrations en l’absence d’un représentant ou d’une personne de confiance. Interrogé sur son âge, l’auteur a déclaré qu’il était né en 2000, sans connaître exactement sa date de naissance, et qu’à la suite d’une expertise des autorités suédoises, il avait été enregistré avec une date de naissance fixée au 2 novembre 2000. L’auteur n’a pu produire aucune autre preuve sur son âge, car il a perdu sa carte d’identité pendant la traversée entre la Turquie et la Grèce. Le Secrétariat d’État a informé l’auteur lors de l’audition que, sur la base de ses déclarations, il n’existait aucun indice permettant à l’administration de retenir qu’il était mineur. En outre, il n’avait pas été en mesure de prouver ou de rendre vraisemblable sa minorité en produisant des preuves. Considérant que le jour et le mois de sa naissance avaient été choisis arbitrairement par les autorités suédoises, le Secrétariat d’État a fixé sa date de naissance au 1er janvier 2000, l’expertise de détermination de l’âge réalisée en Suède n’ayant ainsi pas été prise en compte. 2.4 Sur la base des informations fournies par l’auteur dans sa demande d’asile en Suède, la Suisse a ouvert une procédure dans le cadre du Règlement Dublin III. Puisque sa demande d’asile avait été enregistrée en Suède, les autorités suisses ont considéré la Suède comme responsable de la procédure d’asile. Par conséquent, le 9 octobre 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a décidé de ne pas entrer en matière et a ordonné le renvoi de l’auteur en Suède. Dans sa décision, le Secrétariat d’État a de nouveau indiqué que la date de naissance du 2 novembre 2000 avait été choisie arbitrairement et que les autorités suédoises avaient accepté la réadmission de l’auteur, de sorte qu’il n’était plus mineur. 2.5 L’auteur a interjeté appel devant le Tribunal administratif fédéral. Il s’y plaignait que le Secrétariat d’État aux migrations avait violé le principe de l’administration des preuves d’office en déterminant arbitrairement son âge, celui-ci s’écartant des conclusions de l’expertise suédoise, sans prendre en considération les pièces de la procédure suédoise et sans mener sa propre enquête. Selon l’auteur, le fait qu’aucune personne de confiance n’était présente lors de l’audition du 24 septembre 2018 constitue une violation des articles 3 (par. 3) et 12 de la Convention. La répartition de la charge de la preuve effectuée par le Secrétariat d’État, selon laquelle l’auteur devait supporter les conséquences de l’absence de preuves de sa minorité, ainsi que l’expulsion vers la Suède violent également les dispositions de l’article 3 de la Convention. 2.6 Le 8 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l’auteur. Comme le Secrétariat d’État aux migrations, le Tribunal a considéré que la date de naissance choisie par les autorités suédoises était arbitraire. Tout en retenant que l’auteur avait fourni des renseignements contradictoires sur sa date de naissance, le Tribunal a jugé que le Secrétariat d’État n’était pas tenu de fournir à l’auteur une personne de confiance et que sa décision n’avait pas violé les dispositions de la Convention. 2.7 Un certificat médical daté du 3 avril 2019 atteste que l’auteur souffre de graves troubles du sommeil et d’un état suicidaire. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur considère tout d’abord qu’il a la qualité de requérant devant le Comité. Il invoque un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, selon lequel la date pertinente pour la détermination de l’âge est celle à laquelle l’intéressé a déposé une demande de protection internationale. L’auteur a déposé une demande d’asile en Suisse le 14 septembre 2018 en tant que mineur non accompagné. Il était encore mineur à l’époque, puisqu’à défaut d’éléments contraires, il convient de se fonder sur les conclusions des autorités suédoises en matière d’asile. L’auteur est donc en droit d’invoquer les droits conférés par la Convention dans la procédure relative au Règlement Dublin III. Même si le Comité, comme les autorités suisses, ne se fondait pas sur l’expertise suédoise de détermination de l’âge, il y a lieu d’appliquer le principe selon lequel, en cas de doute, il faut trancher en faveur de la minorité. En vertu de ce principe, une personne qui prétend être âgée de moins de 18 ans doit être traitée comme un enfant et bénéficier des droits de l’enfant tout au long de l’enquête. 3.2 Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, l’auteur considère que les autorités suisses ont violé le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, puisqu’elles l’ont arbitrairement déclaré majeur en septembre 2018, contrairement aux évaluations d’âge existantes et en retenant une date de naissance qui ne peut pas être exacte. Dans une décision récente, le Comité a précisé la procédure à suivre pour déterminer l’âge d’une personne qui prétend être mineure, laquelle n’a pas été respectée dans le cas d’espèce. En outre, l’État partie s’est abstenu de procéder à toute enquête sur son âge, y compris de vérifier la plausibilité des résultats de l’estimation d’âge précédente, avec la conséquence que l’auteur doit être considéré comme mineur. Selon l’article 8 (par. 4) du Règlement Dublin III, les mineurs non accompagnés ont le droit de déposer une demande d’asile dans l’État dans lequel ils ont déposé leur demande de protection internationale. Pour l’auteur, le comportement arbitraire des autorités suisses en matière de détermination de l’âge s’explique assez facilement : l’État partie peut ainsi se dispenser de la responsabilité de la demande d’asile de l’auteur et n’est pas tenu de respecter les règles relatives à la protection des mineurs. 3.3 Enfin, l’auteur invoque une violation de l’article 12 (par. 2) de la Convention, puisqu’il n’a pas été assisté par un représentant ou une personne de confiance pendant la procédure de détermination de l’âge, dans le contexte du Règlement Dublin III, en particulier au cours de l’audition du 24 septembre 2018. Selon l’article 6 (par. 2) du Règlement Dublin III, les États membres sont tenus de veiller à ce qu’un mineur non accompagné soit représenté et/ou assisté par un représentant dans toutes les procédures prévues par le Règlement. En opposition avec cette situation juridique claire, la pratique suisse considère qu’il est admissible de se prononcer sur la question de la crédibilité d’une minorité alléguée avant l’audition sur les motifs d’asile et sans la participation d’une personne de confiance, lorsque des doutes subsistent quant à l’âge du requérant. Dans la procédure relative au Règlement Dublin III, le Secrétariat d’État aux migrations ne détermine pas seulement l’âge de manière préjudicielle, mais détermine aussi avec cette appréciation l’issue de la procédure, soit la décision de non-entrée en matière. C’est pourquoi la présence d’une personne de confiance est objectivement nécessaire. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans ses observations datées du 6 juin 2019, l’État partie fait valoir que la communication est irrecevable ratione personae dans la mesure où l’auteur n’a pas pu démontrer qu’il était mineur lors de son entrée en Suisse, en septembre 2018. En vertu de l’article premier de la Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. 4.2 L’État partie fait valoir que l’auteur n’a pu produire aucune pièce d’identité et a tenu des propos contradictoires quant à sa date de naissance et à son âge lors de son audition, le 24 septembre 2018. Par ailleurs, concernant l’allégation selon laquelle les autorités suisses se sont arbitrairement éloignées de la date de naissance retenue par les autorités suédoises, il convient de constater que l’auteur a lui-même affirmé, lors de son audition, que les autorités suédoises avaient aléatoirement choisi un jour et un mois de naissance pour déterminer son âge. Dès lors, l’État partie estime difficilement soutenable la position de l’auteur visant à exiger des autorités suisses qu’elles tiennent pour véridique une date de naissance dont l’absence de légitimité n’est pas contestée. 4.3 Selon l’État partie, si l’article 17 (par. 3 bis) de la loi no 142.31 du 26 juin 1998 sur l’asile permet effectivement au Secrétariat d’État aux migrations d’ordonner une expertise visant à déterminer l’âge d’un requérant d’asile, il n’en demeure pas moins que cette disposition laisse une large marge d’appréciation au Secrétariat d’État, d’une part, et qu’elle ne trouve à s’appliquer qu’en cas de doute de cette autorité, d’autre part. Toutefois, en l’espèce, au vu des contradictions dans les propos de l’auteur lors de son audition et de la nature aléatoire de la date de naissance retenue par les autorités suédoises, le Secrétariat d’État n’a pas émis de doutes quant à la majorité de l’auteur. Comme l’a souligné le Tribunal administratif fédéral, il n’a ainsi violé aucune disposition nationale en s’abstenant de procéder à une expertise de l’âge de l’auteur. En tout état de cause, l’État partie souligne que ce dernier avait de toute façon atteint sa majorité, selon la date de naissance retenue par les autorités suédoises, lorsque le Tribunal administratif fédéral, qui examine librement les faits et applique le droit d’office, a rendu son arrêt le 8 novembre 2018. 4.4 L’État partie fait valoir également que la communication est irrecevable au titre de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif, puisqu’elle est manifestement mal fondée. Il estime que le défaut manifeste de fondement de la communication découle tant des raisons ayant motivé l’auteur à la déposer que de la nature juridique de certaines des dispositions invoquées. 4.5 Pour ce qui est de la motivation de l’auteur, l’État partie rappelle tout d’abord qu’en vertu de l’article 8 (par. 4) du Règlement Dublin III, la Suède est l’État responsable de la demande de protection internationale formulée par l’auteur le 3 novembre 2015. Ce dernier a ainsi bénéficié dans ce pays d’une procédure d’asile complète, lors de laquelle il a été traité comme un mineur, a été assisté d’une personne de confiance et a pu faire recours contre les décisions des autorités compétentes suédoises. Par conséquent, l’auteur a pu bénéficier des garanties prévues notamment aux articles 3 et 12 de la Convention − ainsi qu’à l’article 6 du Règlement Dublin III − tout au long de la procédure d’asile suédoise, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Or, en application de l’article 18 (par. 1 d)) du Règlement Dublin III, l’État responsable en vertu dudit règlement, soit la Suède, est tenu de reprendre en charge le ressortissant d’un pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre de l’Union européenne ou associé. En l’espèce, la Suède a accepté le 9 octobre 2018 de reprendre en charge l’auteur, conformément à ses obligations découlant du Règlement Dublin III et à l’objectif d’effectivité et de célérité du traitement des demandes de protection internationale. L’État partie n’est dès lors plus compétent pour entrer en matière sur sa demande d’asile. 4.6 Par conséquent, l’État partie estime que l’auteur ne peut se prévaloir de son départ volontaire de la Suède − dont l’unique motivation était de se soustraire à l’exécution d’une décision suédoise entrée en force et rendue au terme d’une procédure conforme aux exigences de la Convention − pour exiger des autorités suisses un réexamen de ses motifs d’asile. En effet, en accédant à cette demande, l’État partie contreviendrait à ses engagements internationaux au titre de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (Accord d’association à Dublin) et remettrait en cause la légitimité de la procédure d’asile suédoise dont a bénéficié l’auteur. Ainsi, concernant l’allégation de l’auteur selon laquelle l’État partie, en le renvoyant en Suède, se dispense de la responsabilité de sa demande d’asile et viole les dispositions de l’article 3 de la Convention, l’État partie estime que la motivation de la communication est abusive et que celle-ci doit être déclarée manifestement mal fondée. 4.7 Pour ce qui est de la nature juridique de l’article 3 de la Convention, l’État partie estime qu’il convient de distinguer les dispositions de la Convention qui bénéficient d’une applicabilité directe et dont la violation peut être alléguée, de celles qui n’en bénéficient pas. Sont directement applicables les dispositions qui sont inconditionnelles et suffisamment claires et précises pour s’appliquer comme telles dans un cas d’espèce. D’autres dispositions contiennent des « programmes généraux » qui laissent aux États parties une importante marge de manœuvre. De tels programmes sont souvent formulés sous forme de reconnaissance d’un « droit » de l’enfant. Cependant, savoir si ces « droits » peuvent fonder une prétention justiciable à l’encontre des autorités est avant tout une question de droit national. 4.8 À cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse s’est en général montrée restrictive quant à l’admission de l’applicabilité directe de l’article 3 de la Convention. S’agissant de l’article 12 de la Convention, l’État partie relève que dans un arrêt du 22 décembre 1997, le Tribunal fédéral a admis l’applicabilité directe de cette disposition dans la mesure où elle revêtait un degré élevé de concrétisation et était suffisamment claire tant dans son contenu que dans sa mise en œuvre. Cependant, tel n’est pas le cas de l’article 3 (par. 1) de la Convention. Par conséquent, l’État partie estime qu’en ce qu’elle a trait à une violation alléguée de l’article 3 de la Convention, la communication doit être déclarée manifestement mal fondée. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans ses commentaires datés du 6 août 2020, l’auteur indique que l’État partie admet que les autorités suédoises l’ont reconnu comme mineur. Il précise avoir déclaré aux autorités suisses qu’il ne connaissait pas sa date de naissance exacte − il n’est jamais allé à l’école publique. Selon des sources générales, alors que la tazkira est la carte d’identité usuelle en Afghanistan, moins de dix pour cent de la population afghane possède un certificat de naissance. Donc, le fait que l’auteur n’a pas produit de tazkira ou ne connaît pas son âge exact ne constitue pas un indice de l’invraisemblance de ses déclarations. 5.2 L’auteur estime inexacte l’allégation de l’État partie selon laquelle il aurait déclaré, lors de son audition du 24 septembre 2018, que son âge avait été déterminé arbitrairement en Suède. En effet, il a déclaré qu’après avoir demandé l’asile en Suède le 3 novembre 2015, il s’était vu déterminer comme date de naissance le 2 novembre 2000. Toutefois, il s’agissait là de son interprétation subjective du processus de détermination de l’âge en Suède, qui peut d’un point de vue objectif ne pas être exacte. Ce qui est pertinent d’un point de vue objectif, c’est que la date de naissance a été déterminée en Suède, à l’aide de méthodes scientifiques, et ne diffère pas sensiblement des déclarations de l’auteur. D’ailleurs, l’État partie admet que l’auteur a insisté pour que sa date de naissance déterminée en Suède soit également reconnue par les autorités suisses. 5.3 L’auteur fait valoir que l’État partie n’est pas en mesure, même dans cette procédure devant le Comité, d’invalider la force probante de la détermination de l’âge par les autorités suédoises. Le cas échéant, cela ne serait possible qu’au moyen d’une contre-expertise. Cependant, l’expertise suédoise n’a même pas été versée à la procédure interne; l’État partie n’a pas non plus soutenu que cette expertise suédoise présenterait des défauts techniques ni procédé à sa propre détermination de l’âge selon des principes scientifiques. La contestation globale par l’État partie de l’évaluation de l’âge effectuée en Suède, qui est qualifiée d’« arbitraire », est sans fondement et incompréhensible. Le Tribunal administratif fédéral n’a pas non plus critiqué le fait que les autorités suisses n’avaient pas mené leur propre enquête sur l’âge de l’auteur. En outre, l’État partie ne fournit aucune preuve du fait que l’auteur serait né le 1er janvier 2000. 5.4 Contrairement à ce qu’affirme l’État partie, l’auteur considère qu’il n’y a pas d’abus de droit même si sa demande d’asile en Suisse avait pour but d’éviter l’expulsion vers l’Afghanistan, prévue en Suède lorsqu’il aurait atteint l’âge de la majorité. Selon la jurisprudence suisse, la situation générale de menace en Afghanistan est qualifiée d’intolérable et seule l’exécution d’une décision d’expulsion vers Herat et Kaboul est considérée comme acceptable, à condition qu’il existe des circonstances favorables supplémentaires. L’auteur n’est pas originaire de Kaboul ou de Herat; selon la jurisprudence suisse, il a donc besoin de protection même en tant qu’adulte. 5.5 L’auteur admet qu’il a été traité comme un mineur par les autorités suédoises, mais affirme que l’État partie est incapable d’expliquer pourquoi il serait soudainement devenu majeur lorsqu’il a déposé sa demande d’asile en Suisse. Au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, il était encore mineur. L’article 17 du Règlement Dublin III autorise expressément les doubles demandes dans les cas des mineurs. Les garanties offertes au titre des articles 3 et 12 de la Convention auraient également dû être respectées par l’État partie. La responsabilité de la conduite de la procédure d’asile ayant été transférée à l’État partie, il est indifférent que la Suède ait accepté de réadmettre l’auteur le 9 octobre 2018. De plus, cette garantie n’est plus valable depuis longtemps. 5.6 Enfin, le traitement par l’État partie de la demande d’asile de l’auteur ne contrevient en rien à ses engagements internationaux; au contraire, il découle de ces engagements que l’État partie doit traiter la demande d’asile de l’auteur. Les autorités suisses ont fait de l’auteur un majeur sans aucune expertise de l’âge de leur part et en s’écartant d’une évaluation de l’âge effectuée par les autorités suédoises à l’aide de méthodes médico-légales, dans le seul but de se soustraire à leurs obligations internationales. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieurau titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au titre du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable ratione personae dans la mesure où l’auteur n’a pas pu démontrer qu’il était mineur lors de son entrée en Suisse. Il observe toutefois que l’auteur a déclaré être mineur à son arrivée en Suisse et, même s’il n’a été en mesure ni de présenter une preuve de sa date de naissance ni, au moins, de renseigner les autorités suisses sur sa date de naissance précise, il s’est néanmoins appuyé sur une expertise réalisée par les autorités suédoises dans le cadre de sa procédure d’asile en Suède, qui établissait son statut de mineur. Le Comité note en outre que l’État partie conteste l’expertise réalisée par les autorités suédoises sans pourtant avancer d’argument valable. Il rappelle que la charge de la preuve ne saurait incomber exclusivement à l’auteur de la communication, d’autant que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours le même accès aux éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des informations pertinentes. En l’espèce, le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel, s’il avait des doutes quant aux résultats de l’expertise suédoise, l’État partie aurait dû produire une contre-expertise sur l’âge de l’auteur, ce qu’il n’a pas fait. À la lumière de tout ce qui précède, le Comité considère que l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication. 6.3 Le Comité note ensuite l’argument de l’État partie selon lequel en accédant à la demande d’asile de l’auteur, l’État partie contreviendrait à ses engagements internationaux au titre de l’Accord d’association à Dublin et remettrait en cause la légitimité de la procédure d’asile suédoise dont a bénéficié l’auteur. Sans remettre en cause les accords internationaux ratifiés par les États parties à la Convention, le Comité considère que ces derniers demeurent néanmoins responsables, au regard de la Convention, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d’observer les obligations juridiques internationales. Dans l’application d’un traité international, l’État partie est donc tenu de prendre en compte ses obligations découlant de la Convention. 6.4 Le Comité note également l’allégation de l’État partie selon laquelle l’auteur cherche abusivement à obtenir des autorités suisses un réexamen de sa demande d’asile faite en Suède, alors qu’en accédant à cette demande, l’État partie contreviendrait à ses engagements internationaux au titre de l’Accord d’association à Dublin. Pourtant, le Comité observe que l’article 17 du Règlement Dublin III donne la possibilité à chaque État membre, par dérogation à l’article 3 (par. 1) du même instrument, d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. En outre, le Comité note qu’aussi bien les organes conventionnels que la Cour européenne des droits de l’homme ont considéré qu’un transfert en vertu du Règlement Dublin III pourrait engager la responsabilité internationale d’un État partie, dans des circonstances particulières. Par conséquent, le Comité ne décèle aucun abus de droit de la part de l’auteur, dans la mesure où le Règlement Dublin III prévoit à titre d’exception la possibilité de voir sa demande d’asile réexaminée par un autre État que celui qui a examiné la première demande d’asile. 6.5 Enfin, le Comité prend note des arguments de l’État partie, qui soutient que les dispositions de l’article 3 de la Convention ne fondent pas de droits subjectifs dont la violation peut être invoquée devant le Comité. À cet égard, le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 5 (par. 1 a)) du Protocole facultatif, les communications individuelles peuvent être présentées contre un État partie à la Convention par des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qui affirment être victimes d’une violation par cet État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. De ce fait, le Comité estime que rien dans l’article 5 (par. 1 a)) du Protocole facultatif ne permet de conclure à une approche limitée aux droits dont la violation peut être invoquée dans la procédure d’examen de communications individuelles. Il considère au contraire que toutes les dispositions de la Convention sont justiciables au titre du Protocole facultatif, conformément aux obligations de protection qui incombent aux États parties. Il rappelle également que l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à l’article 3 de la Convention, représente un triple concept qui est à la fois un droit de fond, un principe interprétatif et une règle de procédure. Le Comité rappelle enfin qu’il a eu l’occasion de se prononcer sur des violations prétendues de l’article invoqué dans le cadre du mécanisme de communications individuelles. 6.6 Au vu de ce qui précède, le Comité conclut que les griefs soulevés par l’auteur au titre des articles 3 (par. 1 et 3) et 12 de la Convention ont été suffisamment étayés.

7. En conséquence, le Comité des droits de l’enfant décide : a)Que la communication est recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 3 (par. 1 et 3) et 12 de la Convention; b)Que l’État partie est prié de faire parvenir ses observations sur le fond de la requête dans les quatre mois suivant la réception de la présente décision; c)Que les mesures provisoires établies le 8 avril 2019 restent en vigueur tant que le Comité ne s’est pas prononcé sur le fond de la requête; d)Que les observations de l’État partie seront transmises à l’auteur pour qu’il formule ses commentaires; e)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.