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CRC/C/86/D/R.77/2019

F.B. et al. v. France

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2021-02-04 · Français UN

Admissibility decision; Substantive issues: arbitrary detention - arrest best interests of the child children rights measures of protection national security right to life; Articles: 2 3 6 19 20 37; Procedural issues: substantiation of claims jurisdiction; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Erwägungen (43 Absätze)

E. 2.10 Les auteurs constatent que le fait qu’il n’y a plus, depuis 2012, de représentation ou d’autorités consulaires de l’État partie en République arabe syrienne, et a fortiori au Rojava, empêche tout recours effectif et toute mise en œuvre de la responsabilité de l’État partie, et rend les saisines des juridictions administratives à l’encontre des autorités françaises inefficaces et sans objet. Teneur de la plainte

E. 3.1 Les auteurs font valoir que, par son inaction, l’État partie viole les articles 2, 3, 6, 19, 20 et 37 de la Convention. Ils affirment que l’État partie n’a pas pris de mesures positives pour garantir le respect des droits énoncés à l’article 2 de la Convention et pour assurer aux enfants la protection et les soins nécessaires au cas où leurs parents ou leurs tuteurs ne seraient pas en mesure de le faire, comme le prévoit l’article 3 de la Convention.

E. 3.2 Les auteurs affirment que l’État partie n’a pas garanti le droit des enfants à la vie, ni assuré leur survie et leur développement, en violation de l’article 6 de la Convention.

E. 3.3 D’après les auteurs, l’État partie a manqué à son obligation de mettre en place des mesures pour protéger les enfants contre toutes formes de mauvais traitements perpétrés par les personnes à qui ils sont confiés au Rojava, en violation de l’article 19 de la Convention, ainsi qu’à son obligation d’accorder une protection spéciale aux enfants privés de leur milieu familial, en violation de l’article 20.

E. 3.4 Enfin, les auteurs font valoir que l’État partie n’a pas protégé les enfants contre une détention illégale, en violation de l’article 37 de la Convention, car leur détention ne repose sur aucune base juridique. En effet, leurs mères ne font l’objet d’aucune poursuite judiciaire au niveau local, d’après les informations communiquées aux autorités de l’État partie par les autorités kurdes. Du fait des conditions de vie particulièrement difficiles auxquelles ils sont soumis dans les trois camps, les enfants sont exposés à des atteintes physiques et psychiques et à un risque de mort imminent, ce qui constitue un traitement cruel. Observations de l’État partie sur la recevabilité

E. 4.1 Dans ses observations datées du 22 juillet 2019, l’État partie soutient que la communication est irrecevable, puisque les auteurs n’ont pas qualité pour agir, que les enfants ne relèvent pas de sa juridiction et que la communication est insuffisamment étayée.

E. 4.2 Renvoyant à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, l’État partie indique que les auteurs n’ont pas produit de livrets de famille permettant d’attester leur lien de parenté avec les mères des enfants qui font l’objet de la communication. Il fait valoir également que les auteurs n’ont pas établi qu’ils agissaient avec le consentement des enfants ou de leurs mères. Les mères restant les représentantes légales des enfants, leur consentement est nécessaire, s’agissant en particulier de la demande de rapatriement des enfants.

E. 4.3 L’État partie note que les auteurs semblent affirmer que la communication est recevable parce qu’ils sont de nationalité française et résident en France. Or, l’article 2 de la Convention et l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif font référence aux droits des enfants relevant de la juridiction d’un État partie. En l’espèce, la communication est présentée au nom d’enfants retenus dans le nord-est de la République arabe syrienne qui ne se trouvent pas sous la juridiction de l’État partie. Le Comité doit vérifier que les enfants − et non les auteurs − relèvent de la juridiction d’un État partie. Une analyse inverse conduirait, de facto, à donner à la Convention une applicabilité universelle qui serait contraire à son texte. L’État partie fait valoir que la notion de juridiction désigne l’exercice par un État du pouvoir d’avoir des effets sur des personnes, des biens et des situations. Ainsi, il ne s’est engagé à respecter les droits énoncés dans la Convention que dans les situations qui relèvent de sa souveraineté et de sa compétence, et sur lesquelles il est susceptible d’exercer un contrôle effectif. Il ajoute qu’il ne saurait être tenu responsable de situations qu’il n’a pas créées, sur lesquelles il n’exerce aucun contrôle effectif et qui sont le fait d’autres États ou d’acteurs non étatiques.

E. 4.4 L’État partie renvoie à l’article 29 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à l’affaire Banković et autres c. Belgique et autres et à la jurisprudence du Comité contre la torture. Il fait valoir qu’en droit international public, la notion de juridiction est essentiellement territoriale, à moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, et que la juridiction extraterritoriale d’un État découle du contrôle effectif que celui-ci est susceptible d’exercer hors de ses frontières. L’État partie renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour internationale de Justice et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et rappelle que, pour qu’il soit admis que les enfants relèvent de sa juridiction, les auteurs doivent démontrer que ceux-ci sont sous son contrôle effectif, que ce soit par l’intermédiaire de ses agents ou d’une autorité locale sur laquelle il exercerait un contrôle tel qu’elle dépendrait en fait de lui, ou du fait qu’il exerce un contrôle effectif sur un territoire.

E. 4.5 En l’espèce, l’État partie fait observer que les auteurs n’ont pas prouvé que la France exerçait un contrôle effectif sur les camps du nord-est de la République arabe syrienne. À l’inverse, eux-mêmes reconnaissent que les enfants sont détenus par les forces kurdes et sont sous leur contrôle. Premièrement, l’État partie fait valoir qu’il n’exerce aucun contrôle ni aucune autorité sur les enfants par l’intermédiaire de ses agents, puisque les camps du nord-est de la République arabe syrienne sont sous le seul contrôle d’autorités étrangères. Deuxièmement, il rejette l’argument selon lequel il exerce un contrôle territorial sur les camps du nord-est de la République arabe syrienne. Même si la France appartient à une coalition internationale qui entretient un partenariat opérationnel et des contacts avec les Forces démocratiques syriennes dans la lutte contre l’État islamique d’Iraq et du Levant, cela ne signifie pas qu’elle exerce un contrôle effectif sur les camps du nord-est de la République arabe syrienne. Cela ne signifie pas non plus qu’il existe une relation de dépendance telle qu’elle ferait des Forces démocratiques syriennes une administration locale subordonnée. Les Forces démocratiques syriennes sont une autorité étrangère à la France, avec laquelle celle‑ci peut entrer en négociation, mais qui ne lui est aucunement subordonnée. Dans ce sens, le Conseil d’État a souligné dans ses ordonnances du 23 avril 2019 que les mesures de rapatriement demandées nécessitaient l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger, ce qui met bien en évidence l’absence de contrôle de l’État partie sur le nord-est de la République arabe syrienne et sur les Forces démocratiques syriennes. Enfin, l’État partie souligne que les juridictions belges, saisies d’une demande de rapatriement de nationaux, dont des enfants, depuis la République arabe syrienne, ont jugé que la Belgique n’exerçait pas sa juridiction sur les enfants détenus en République arabe syrienne au sens des instruments relatifs aux droits de l’homme.

E. 4.6 L’État partie fait valoir que les griefs présentés par F. B., N. B., S. D., F. F. et S. G. sont insuffisamment étayés. Si ses auteurs sont identifiés, la communication ne précise pas le nom des mineurs au nom desquels elle est présentée et dont l’État partie aurait méconnu les droits. S’il est possible de déduire des pièces jointes à la présente communication l’identité de certains des mineurs concernés par celle-ci, il subsiste cependant des incertitudes sur l’identité de plusieurs autres, soit parce que leur nom ou le nom de leurs parents n’est pas indiqué, soit parce que les pièces fournies ne portent ni leur nom ni celui de leurs parents. En outre, il est indiqué dans la communication que les mineurs en question sont actuellement détenus dans les camps de Roj, d’Aïn Issa et de Hol au Rojava, alors qu’on ignore où se trouvent certains d’entre eux et qu’il n’est pas établi qu’ils sont effectivement retenus par les Forces démocratiques syriennes.

E. 4.7 Quant à S. D. et à S. B., l’État partie indique qu’ils ont été rapatriés en mars 2019. Par conséquent, en ce qui concerne ces enfants, la communication est irrecevable car elle est manifestement infondée. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie

E. 5.1 Le 6 septembre 2019, les auteurs ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils fournissent le nom des enfants visés par leur communication, donnent des informations personnelles à leur sujet, et confirment qu’ils sont tous détenus dans les trois camps de Roj, de Hol et d’Aïn Issa.

E. 5.2 Les auteurs affirment que les services de renseignement de l’État partie ont procédé à un recensement précis et régulièrement actualisé des femmes et des enfants se trouvant dans les trois camps du Rojava. Le journal Libération a publié un article consacré au plan de rapatriement élaboré à la demande de l’État partie par les services de renseignement, qui ont recensé plusieurs centaines d’hommes, de femmes et d’enfants retenus dans les camps. Le tableau en question, mis à jour en mars 2019, précise l’état civil des Français majeurs et mineurs, le camp où ils se trouvent, la date de leur entrée dans les camps, la date de leur arrestation par les forces kurdes, la date de leur départ pour la République arabe syrienne, et la durée de leur séjour dans la région. Selon cet article, l’État partie a renoncé à ce rapatriement par crainte des réactions de l’opinion publique. Interrogé par l’Agence France‑Presse, le Ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, a confirmé l’existence de cette liste, qu’il a qualifiée d’hypothèse de travail. D’après les auteurs, l’identité des enfants qui font l’objet de la présente communication était donc connue du Gouvernement, puisque le plan de rapatriement élaboré par les services de renseignement à sa demande a été actualisé en mars 2019. En outre, l’État partie a accès à toutes les informations relatives aux Français détenus par les forces kurdes, puisque les familles ont été entendues par suite du recensement effectué par la Croix-Rouge dans ces camps et des courriels hebdomadaires que le conseil des auteurs adresse au Ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

E. 5.3 Les auteurs indiquent que S. D. fait partie des 17 orphelins français rapatriés par l’État partie le 15 mars 2019 à la suite des démarches réalisées par leur conseil. À la date de la soumission de la présente communication, elle était encore détenue au camp de Hol. Les auteurs constatent que la communication est devenue sans objet à l’égard de S. D., mais qu’elle reste recevable en ce qui concerne les autres enfants.

E. 5.4 S’agissant de l’argument selon lequel la communication serait irrecevable pour défaut de qualité à agir, les auteurs font valoir que l’État partie a parfaitement établi leurs liens de parenté avec leurs proches détenus dans les camps. Ils ajoutent que les grands-parents, oncles et tantes résidents français des enfants détenus au Rojava sont régulièrement auditionnés par les services de renseignement, sur commission rogatoire des magistrats instructeurs antiterroristes ou dans le cadre d’enquêtes préliminaires diligentées par le parquet national antiterroriste. Ils affirment dès lors que l’État partie n’a pas de doutes sur la filiation de ces enfants lorsqu’il convoque et auditionne leurs familles. Les auteurs soulignent qu’aucun des orphelins rapatriés par l’État partie depuis le début de la guerre n’a été soumis à des tests ADN aux fins de la vérification de sa filiation. Les tests génétiques sont réalisés en France, une fois les enfants ramenés sur le territoire. L’État partie dispose donc de renseignements aussi précis sur les enfants concernés par la présente communication que sur ceux qui ont été rapatriés à son initiative. En outre, le conseil a obtenu le consentement exprès de sept des mères des enfants, dont trois lui ont donné pouvoir par écrit. Cependant, depuis le 1er mars 2019, il n’a plus aucune nouvelle de six mères, et il est possible qu’elles ou leurs enfants soient décédés.

E. 5.5 Les auteurs affirment que les mères détenues dans les camps prennent des risques en communiquant avec les auteurs, car la détention et l’utilisation d’un téléphone portable sont passibles d’un mois d’emprisonnement minimum dans la « prison noire » du Rojava, ainsi appelée parce qu’elle est souterraine et ne reçoit pas la lumière du jour. Ils font valoir que de nombreuses Françaises ont été incarcérées avec leurs enfants dans cette prison après la découverte d’un téléphone portable.

E. 5.6 En ce qui concerne la juridiction de l’État partie, les auteurs soulignent que la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu qu’un État pouvait exercer sa juridiction au sens de l’article 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) au travers d’actes purement nationaux qui avaient des effets directs sur la situation d’individus situés hors du territoire national. Autrement dit, ils soulignent la distinction entre les actes accomplis en dehors du territoire national et les actes produisant des effets en dehors du territoire national. Les auteurs font valoir que les affaires citées par l’État partie ne présentent aucune analogie avec le cas d’espèce et ne sauraient servir de point de départ au raisonnement du Comité. En effet, la question qui se pose en l’espèce n’est pas celle du contrôle exercé par des agents sur le territoire syrien ou sur les enfants détenus dans les camps syriens, ni celle de la subordination des Forces démocratiques syriennes à la France, mais la question de savoir si la décision des autorités françaises, prise exclusivement sur le territoire national, de ne pas rapatrier les enfants français et de les laisser aux mains des forces kurdes dans les trois camps a produit hors du territoire national des effets tels que cette décision a fait passer ces enfants sous la juridiction de l’État partie.

E. 5.7 Les auteurs font valoir que cette interprétation de la notion de juridiction est conforme au contenu de la notion de juridiction en droit international public, qui reconnaît de longue date un lien fort entre l’État et ses nationaux, où qu’ils se trouvent. Le fait que ces enfants soient détenus par des autorités dont les actes ne sont pas attribuables à l’État partie n’enlève rien à l’exercice par l’État partie de sa juridiction, dans la mesure où leur détention et leur maintien hors du territoire français trouvent leur origine unique dans la décision prise par l’État partie de ne pas les rapatrier.

E. 5.8 Dans des commentaires datés du 16 octobre 2019, les auteurs indiquent que le Ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a annoncé le même jour que l’État partie envisageait de transférer en Iraq les femmes et enfants français détenus dans les camps du Rojava. Ils ajoutent que l’État partie est parfaitement informé qu’en Iraq, la torture est pratiquée et des personnes sont condamnées à mort à l’issue de procès expéditifs. Ils soulignent, à cet égard, que l’Organisation des Nations Unies a interpellé l’État partie à la suite du transfert illégal en Iraq de 12 djihadistes français qui ont été condamnés à mort après des simulacres de procès ayant duré quelques minutes. Interventions de tiers

E. 6.1 Le 10 juin 2020, à l’invitation du Comité, trois experts du Consortium ETO, spécialisé dans les obligations extraterritoriales des États, et un groupe de 31 experts de différentes universités ont soumis une intervention de tiers portant sur les obligations extraterritoriales en matière de droits de l’homme. Intervention du Consortium ETO

E. 6.2 Les experts renvoient d’abord aux principes 4, 8 et 9 des Principes de Maastricht relatifs aux obligations extraterritoriales des États dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, et soulignent que les États ont l’obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels dans les situations dans lesquelles leurs omissions entraînent des effets prévisibles sur la jouissance de ces droits, que ce soit sur leur territoire ou en dehors. Il ressort de l’arrêt rendu dans l’Affaire du « Lotus » que l’extraterritorialité est bannie du droit international, à moins que le droit coutumier ou un traité international ne l’autorise expressément. En vertu du droit international coutumier, les États ont le droit, et peut-être même le devoir, de protéger leurs ressortissants, et la protection de l’enfance est une priorité. En outre, l’État ne peut exercer ses compétences extraterritoriales prescriptives (c’est-à-dire normatives) ou juridictionnelles que lorsqu’il existe un lien suffisant entre lui‑même et l’événement concerné.

E. 6.3 Les experts observent qu’en l’espèce : a) l’État partie n’a pas utilisé au maximum les ressources dont il disposait pour adopter, dans les meilleurs délais, des mesures visant à protéger et à mettre en œuvre les droits des enfants; b) le dommage était prévisible; c) l’État partie est en mesure d’exercer une influence décisive ou de prendre des mesures; d) l’État partie est habilité à exercer sa juridiction, puisqu’il peut étendre son autorité; e) l’État partie a l’obligation de protéger les enfants en veillant à ce qu’ils jouissent de leurs droits humains, ce qui peut comprendre le fait de les faire sortir des camps; et f) l’obligation de l’État partie concernant la protection des droits des enfants ne devrait pas dépendre de la volonté d’autres États.

E. 6.4 Les experts concluent que le Comité doit prendre sa décision en se fondant sur l’intérêt supérieur des enfants. Déclarer la communication irrecevable empêcherait les victimes supposées d’avoir accès à la justice. Les experts ajoutent qu’il n’existe aucun motif d’irrecevabilité en ce qui concerne la compétence de l’État partie ou du Comité. Enfin, l’État partie pourrait prendre des mesures fondées sur les principes de la coopération internationale ou recourir à une action diplomatique, ce qui garantirait le respect des principes internationaux relatifs à la souveraineté des États. Les experts recommandent donc au Comité de déclarer la communication recevable. Intervention conjointe d’un groupe de 31 universitaires

E. 6.5 Les experts observent que la Convention n’exclut pas l’extraterritorialité et qu’il ressort des travaux préparatoires que la territorialité a été expressément exclue de la Convention. Les États parties à la Convention ont, en matière de droits de l’enfant, des obligations qui s’étendent au-delà de leur territoire. Dans le contexte des migrations, le Comité a considéré qu’au titre de la Convention, les États devaient assumer une certaine responsabilité extraterritoriale concernant la protection des enfants qui sont leurs ressortissants et se trouvent hors de leur territoire, en mettant en place des politiques et des services consulaires adaptés aux besoins des enfants ou même en prenant des mesures visant à faciliter le retour volontaire et digne, dans des conditions de sécurité, des enfants syriens. L’État partie ne conteste pas avoir un lien avec les enfants du fait de leur nationalité française. En outre, la pratique des États montre que certains ont étendu leur juridiction en ce qui concerne les enfants touchés par le terrorisme. De plus, de nombreux organismes des Nations Unies ont recommandé aux États membres de permettre le retour des combattants étrangers et des membres de leur famille, y compris des enfants.

E. 6.6 La question qui se pose est celle de savoir si, en ne prenant pas de mesures pour protéger les droits de ses ressortissants, qui sont des enfants se trouvant à l’étranger, un État peut voir sa responsabilité juridique internationale engagée en raison de violations des droits consacrés par la Convention, ce qui est de facto une question différente de celle à laquelle répond la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Une autre solution consisterait à ne pas tenir compte de la question de la territorialité, comme l’a suggéré le juge Bonello dans son opinion concordante dans l’affaire Al- Skeini et autres c. Royaume-Uni . En résumé, le juge Bonello fait observer que « [l]a juridiction naît uniquement de [l’]acceptation [d’obligations en matière de droits de l’homme] et de la capacité à les accomplir (ou à ne pas les accomplir) ».

E. 6.7 Selon les experts, la nature des obligations extraterritoriales incombant à l’État partie pourrait être comprise comme étant similaire à celle des obligations qui s’imposent dans les situations dans lesquelles plusieurs États exercent une juridiction concurrente sur un territoire. Ainsi, bien que l’État partie n’exerce pas de contrôle effectif dans la région, il a l’obligation positive de prendre toutes les mesures appropriées et de s’employer, par tous les moyens juridiques et diplomatiques, à protéger les droits des enfants.

E. 6.8 Les experts concluent que les aspects contextuels suivants devraient être pris en compte : a) le risque grave de préjudice irréparable et la situation d’extrême vulnérabilité dans laquelle se trouvent les enfants; b) l’incapacité des parents à assurer la sécurité de leurs enfants; c) le fait que l’État ayant compétence territoriale ne peut pas ou ne veut pas exercer sa juridiction sur les enfants; d) le fait que l’État partie serait en mesure de protéger ses ressortissants en exerçant son droit de protection diplomatique; et e) le fait que les facteurs mentionnés empêchent une extension excessive de la juridiction extraterritoriale de l’État de nationalité, limitant cette juridiction à des situations exceptionnelles. Les experts estiment, par conséquent, que le Comité devrait développer une conception de l’application extraterritoriale de la Convention qui soit souple et axée sur les droits de l’enfant, et qui permette de répondre à des situations de plus en plus complexes sur les plans juridique et factuel, compte tenu de l’extrême importance des enjeux pour les enfants en question. Cette approche peut s’appuyer sur les axes définis par le Comité dans son observation générale no 16 (2013), les particularités de la Convention et les facteurs contextuels. Observations supplémentaires de l’État partie

E. 7.1 Dans ses observations supplémentaires datées du 14 septembre 2020, l’État partie fait valoir que les auteurs font une présentation erronée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il cite la décision rendue dans l’affaire M. N. et autre s c . Belgique, dans laquelle la Cour a rappelé que la juridiction était principalement territoriale et que la Convention n’avait une application extraterritoriale que dans des circonstances exceptionnelles, dans les cas suivants : a)Lorsqu’un État exerce un contrôle effectif sur une zone située hors de son territoire; b)Lorsqu’un État fait usage, dans une zone située hors de son territoire, de prérogatives de puissance publique telles que le pouvoir et la responsabilité s’agissant du maintien de la sécurité; c)Lorsque le recours à la force par des agents d’un État opérant hors de son territoire fait passer sous la juridiction de cet État, dans certaines circonstances, les personnes se trouvant sous le contrôle de ses agents; d)À l’occasion des actes ou omissions de ses agents diplomatiques ou consulaires quand ceux-ci, au titre de leurs fonctions, exercent à l’étranger leur autorité à l’égard de ressortissants de cet État ou de leurs biens; e)En cas de circonstances particulières d’ordre procédural.

E. 7.2 L’État partie fait observer que la Cour européenne des droits de l’homme ne cite pas, parmi les critères permettant d’établir une juridiction extraterritoriale, l’effet extraterritorial d’une décision prise sur le territoire national. Il ajoute qu’en réalité, elle a toujours refusé cette conception causale de la notion de juridiction. Dans sa décision Bankovi ć et autres c . Belgique et autres, elle a estimé que « la thèse des requérants équivaut à considérer que toute personne subissant des effets négatifs d’un acte imputable à un État contractant “relève” ipso facto, quel que soit l’endroit où l’acte a été commis et où que ses conséquences aient été ressenties, “de la juridiction” de cet État aux fins de l’article 1 de la Convention. La Cour incline à souscrire à l’argument des Gouvernements selon lequel le texte de l’article 1 ne s’accommode pas d’une telle conception de la notion de “juridiction” ». Selon l’État partie, la Cour a réaffirmé son refus d’adopter une conception causale de la juridiction dans l’affaire M. N. et autres c . Belgique .

E. 7.3 L’État partie relève que les affaires citées par les auteurs ne sont pas pertinentes pour le cas d’espèce, puisqu’elles portent sur des situations très différentes, à savoir l’application extraterritoriale de la Convention du fait de l’exercice de l’autorité ou du contrôle par des agents de l’État partie.

E. 7.4 S’agissant du droit international public, l’État partie fait valoir que les auteurs confondent la notion de compétence personnelle de l’État, à savoir les pouvoirs bien établis que l’État exerce sur ses nationaux à l’étranger en raison du lien de nationalité, et la notion de compétence extraterritoriale de l’État, soit les conditions juridiques dans lesquelles un État peut voir sa responsabilité engagée pour des actes accomplis − ou produisant des effets − en dehors de ses frontières. L’État partie fait observer que la Cour européenne des droits de l’homme n’a jamais fait sienne l’analyse du droit international public proposée par les auteurs.

E. 7.5 L’État partie exprime son désaccord avec les interventions de tiers. Il relève que les Principes de Maastricht relatifs aux obligations extraterritoriales des États dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels sont issus de travaux d’experts, qu’ils ne relèvent pas du droit international coutumier, qu’ils n’ont pas de force juridiquement contraignante et qu’ils ne proposent pas une interprétation communément admise de l’étendue des obligations des États lorsqu’ils ont ratifié la Convention. Il fait observer qu’il avait rappelé au Comité des droits de l’homme, à l’occasion de l’adoption de son observation générale no 36 (2018), que le paragraphe 36 de cette dernière, adoptant une conception causale de la juridiction, retenait une notion d’extraterritorialité trop vaste, non conforme à la lettre et à l’esprit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pas plus qu’à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité

E. 8.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au titre du Protocole facultatif.

E. 8.2 Le Comité note que les auteurs font valoir qu’aucun recours interne utile n’est disponible en ce qui concerne les demandes de protection ou de rapatriement des enfants et de leurs mères. Il note également que ce point n’a pas été contesté par l’État partie. En conséquence, il considère qu’il n’y a aucun obstacle à la recevabilité de la communication au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif.

E. 8.3 Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie, confirmée par les auteurs, selon laquelle S. D. et S. B. ont été rapatriés en France le 15 mars 2019. À la lumière de cette information, le Comité considère que la communication qui portait sur le refus de l’État partie de rapatrier ces enfants est devenue sans objet et qu’il faudrait donc mettre un terme à son examen.

E. 8.4 En ce qui concerne les autres enfants, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs n’ont pas fourni de livrets de famille attestant leur lien de parenté avec les mères des enfants qui font l’objet de la communication, et qu’ils n’ont pas établi qu’ils agissaient avec le consentement des enfants ou de leurs mères, qui restent les représentantes légales des enfants. Toutefois, il observe que les auteurs ont fourni des documents d’identité et des livrets de famille pour quelques-uns des enfants, et relève qu’il est difficile d’obtenir de tels documents au vu de la situation dans laquelle se trouvent ces enfants. Le Comité prend également note des arguments des auteurs, non contestés par l’État partie, selon lesquels ils sont régulièrement entendus par les services de renseignement en leur qualité de proches des mères des enfants concernés par la présente communication, sur commission rogatoire des magistrats instructeurs antiterroristes ou dans le cadre d’enquêtes préliminaires diligentées par le parquet national antiterroriste, ce qui montrerait que l’État partie reconnaît leur lien de parenté. De plus, le Comité note que les auteurs ont produit les consentements écrits de certaines des mères et que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il demeure extrêmement difficile, voire dangereux, pour les mères concernées de donner leur consentement écrit. Il note enfin que les communications semblent être présentées dans l’intérêt supérieur des enfants concernés et dans le but de protéger et de promouvoir les droits de ces enfants. En conséquence, le Comité estime que l’article 5 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la présente communication.

E. 8.5 En ce qui concerne la question de la juridiction, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel il ne saurait être tenu responsable de situations qu’il n’a pas créées, sur lesquelles il n’exerce aucun contrôle effectif et qui sont le fait d’autres États ou d’acteurs non étatiques au seul motif que les victimes sont de nationalité française. L’État partie ajoute que les enfants ne relèvent pas de sa juridiction car ils ne sont pas sous son contrôle effectif, que ce soit par l’intermédiaire de ses agents ou par celui d’une autorité locale sur laquelle il exercerait un contrôle.

E. 8.6 Le Comité doit donc déterminer si l’État partie a compétence ratione personae sur les enfants détenus dans les camps du nord-est de la République arabe syrienne. Il rappelle que la Convention fait obligation aux États de respecter et de garantir les droits des enfants relevant de leur juridiction, mais ne limite pas la juridiction d’un État à son « territoire ». En sus du contrôle effectif qu’il peut exercer sur un territoire ou des personnes situés en dehors de ses frontières, un État peut exercer sa juridiction à l’égard d’actes qui sont accomplis ou qui déploient des effets directs et prévisibles en dehors des frontières nationales. Dans le contexte des migrations, le Comité a considéré qu’au titre de la Convention, les États devaient assumer une responsabilité extraterritoriale en ce qui concerne la protection des enfants qui sont leurs ressortissants et se trouvent en dehors de leur territoire, en mettant en place une protection consulaire qui tienne compte des besoins des enfants et soit fondée sur les droits. Dans l’affaire C. E. c. Belgique, le Comité a considéré que la Belgique avait compétence pour garantir les droits d’une enfant vivant au Maroc qui avait été séparée du couple belgo-marocain qui l’avait recueillie dans le cadre de la kafala.

E. 8.7 En l’espèce, le Comité note que l’État partie ne conteste pas avoir été informé par les auteurs de la situation d’extrême vulnérabilité des enfants, détenus dans des camps de réfugiés dans une zone de conflit. Les conditions de détention ont été signalées internationalement comme étant déplorables, et ont été portées à la connaissance des autorités de l’État partie par diverses plaintes présentées par les auteurs au niveau national. Ces conditions créaient un risque imminent de préjudice irréparable pour la vie, l’intégrité physique et mentale et le développement des enfants. Le Comité note que le contrôle effectif sur les camps était exercé par un acteur non étatique qui avait fait savoir publiquement qu’il n’avait ni les moyens ni la volonté de prendre en charge les enfants et les femmes détenus dans les camps, et qu’il attendait des pays de nationalité des personnes concernées qu’ils les rapatrient. Le Comité note que la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne a également recommandé que les pays d’origine des combattants étrangers prennent des mesures immédiates en vue de rapatrier ces enfants dès que possible.

E. 8.8 Dans le contexte particulier de la présente communication, le Comité considère qu’en tant qu’État de nationalité des enfants détenus dans ces camps, l’État partie a la capacité et le pouvoir de protéger les droits des enfants en question, en prenant des mesures pour rapatrier les enfants ou d’autres mesures consulaires. Ce contexte comprend les relations de l’État partie avec les autorités kurdes, la volonté de ces dernières de coopérer et le fait que, depuis mars 2019, l’État partie a déjà rapatrié au moins 17 enfants français qui étaient détenus dans des camps situés dans le Rojava, ce qui démontre la capacité et le pouvoir de l’État partie de rapatrier ces enfants.

E. 8.9 Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les enfants faisant l’objet de la présente communication relèvent effectivement de la juridiction de l’État partie et que les griefs soulevés par les auteurs au titre des articles 2, 3, 6, 19, 20, 24 et 37 de la Convention ont été suffisamment étayés.

E. 9 En conséquence, le Comité décide : a)Qu’il devrait être mis fin à l’examen de la communication présentée au nom de S. D. et de S. B.; b)Que, concernant les autres enfants, la communication est recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 2, 3, 6, 19, 20, 24 et 37 de la Convention; c)Que la présente décision sera communiquée aux auteurs et à l’État partie.

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Nations Unies CRC /C/86/D/R.77/2019 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. restreinte 25 février 2021 Original : français Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 77/2019 *, ** Communication présentée par : F. B. et consorts (représentés par un conseil, M. D.) Victime(s) présumée(s) : S. B. et consorts État partie : France Date de la communication : 1er mars 2019 (date de la lettre initiale) Date de la décision : 4 février 2021 Objet : Rapatriement d’enfants dont les parents sont liés à des activités terroristes; mesures de protection; droit à la vie; détention illégale Question(s) de procédure : Compétence extraterritoriale; fondement des griefs Article(s) de la Convention : 2, 3, 6, 19, 20 et 37 Article(s) du Protocole facultatif : 5 et 7 (al. e) et f)) 1.1 Les auteurs de la communication sont F. B., agissant au nom de ses petits-enfants S. B.,né en 2015, A. B.,née en 2016, et A. S. B., né en 2019; N. S., agissant au nom de ses petits-enfants K. A., née en 2015, et M. A., née en 2018; S. A., agissant au nom de ses petits‑enfants H. K., né en 2010, S. K., né en 2013, et H. K., né en 2016; Z. B., agissant au nom de son petit-fils S. B., né en 2017; A. D., agissant au nom de ses petits-enfants A. S., née en 2015, S. S., né en 2016, A. S., né en 2017, et I. S., né en 2017; A. N. R., agissant au nom de ses petits-enfants O. G., né en 2011, A. G., né en 2013, H. G., née en 2014, S. J. G., né en 2015, M. G., né en 2016, et S. G., née en 2018; S. D., agissant au nom de sa nièce I. J., née en 2008; M. D., agissant au nom de sa nièce S. D.; L. L., agissant au nom de ses petits‑enfants Q. L., né en 2010, H. L., né en 2014, I. L., née en 2016, et A. L., né en 2018; P. D., agissant au nom de ses petits-enfants E. C., né en 2009, A. H., né en 2012, I. H., né en 2014, et Y. D., né en 2018; A. E., agissant au nom de ses neveux A. R. E., né en 2015, et H. E.,né en 2017; S. G., agissant au nom de son petit-fils N. B., né en 2016; Z. I., agissant au nom de son neveu S. B.,né en 2015; N. B., agissant au nom de son petit-fils S. B., né en 2017; et N. B., agissant au nom de ses neveux D. B., A. B. et S. B., dont la date de naissance est inconnue (tous de nationalité française); et F. F., de nationalité algérienne, résidant en France, agissant au nom de Y. H., dont la date de naissance est inconnue. Tous les enfants sont de nationalité française. Les auteurs sont représentés par un conseil, M. D. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 7 avril 2016. 1.2 Le 13 mars 2019, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a rejeté la demande de mesures provisoires présentée par les auteurs, qui demandaient que les enfants soient rapatriés en France. Le Comité a toutefois prié l’État partie de prendre les mesures diplomatiques voulues pour assurer à ces enfants la protection de leur droit à la vie et à l’intégrité, y compris l’accès aux soins médicaux dont ils pourraient avoir besoin. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les enfants qui font l’objet de la présente communication, et dont les parents auraient collaboré avec l’État islamique d’Iraq et du Levant, sont pour la plupart nés au Rojava, territoire kurde autonome situé au nord-est de la République arabe syrienne, et se trouvent en pleine zone de guerre, dans les camps de réfugiés de Roj, d’Aïn Issa et de Hol. Certains sont orphelins. Ces enfants, qui ont en grande majorité moins de 6 ans, manquent de soins, d’eau et de vivres, et vivent dans des conditions sanitaires effroyables. Contexte général 2.2 Depuis le début de 2018, de nombreuses Françaises ont fui l’État islamique d’Iraq et du Levant et se sont rendues aux forces kurdes du Rojava, dans l’espoir de rentrer en France. Elles sont maintenant détenues avec leurs enfants dans les camps de Hol, d’Aïn Issa et de Roj. Les auteurs rappellent que les enfants et les mères détenus dans ces camps n’ont aucun document relatif à leur détention et ne font l’objet d’aucune poursuite judiciaire au niveau local. Les autorités du Rojava, qui ne disposent pas d’institutions judiciaires, ont signalé aux autorités françaises qu’elles n’engageraient aucune poursuite et ne rendraient aucune décision contre les personnes détenues dans les camps. Question du rapatriement 2.3 Au début de 2018, les dirigeants du Rojava ont exprimé à plusieurs reprises le souhait que tous les étrangers détenus dans les camps soient rapatriés par leurs États de nationalité. Au début de février 2019, les autorités françaises ont annoncé le rapatriement de 70 enfants et de plusieurs dizaines de mères françaises, mais ont ensuite fait marche arrière sans aucune explication. 2.4 En mars 2018, le Directeur de cabinet du Président de la République française, Emmanuel Macron, a assuré par écrit à certaines familles, en réponse à la saisine de leur conseil, que les mineurs français se trouvant en Iraq ou en République arabe syrienne avaient droit à la protection de la République et pouvaient être pris en charge selon les règles concernant la protection des mineurs et rapatriés, sous réserve que leur responsabilité pénale ait été écartée par les autorités locales. Malgré ces déclarations, l’État partie n’a pris aucune mesure visant expressément à protéger les enfants français détenus arbitrairement dans le Rojava et à les préserver du pire. Aucune mesure n’a été prise à ce jour par l’État français pour protéger les enfants et leurs mères ou les rapatrier. Les auteurs affirment que les seuls enfants français revenus en France après avoir séjourné en République arabe syrienne sont rentrés avec l’aide d’organisations non gouvernementales ou de passeurs, en passant par la Turquie, sans aucune intervention de l’État français. 2.5 Les auteurs affirment que, alors que M. Macron avait donné l’assurance que la situation de ces enfants serait traitée au cas par cas, aucun acte positif n’a été réalisé par l’État partie en faveur de la protection et du rapatriement de ces enfants. Ils ajoutent que le silence des autorités françaises concernant le sort des enfants ne peut que légitimement les inquiéter. Situation humanitaire des enfants dans les camps 2.6 Les auteurs soulignent que les enfants − dont beaucoup ont moins de 6 ans − parviennent à peine à survivre dans les camps de prisonniers contrôlés par les forces kurdes, situés dans une zone de guerre, qu’ils vivent dans des conditions sanitaires inhumaines et ne peuvent satisfaire leurs besoins essentiels − qu’il s’agisse de l’accès à l’eau, à la nourriture ou aux soins de santé −, ce qui les expose à un risque imminent pour leur santé ou leur vie. Les auteurs mentionnent des articles de presse évoquant le cas de deux orphelins, dont l’un, blessé par des éclats d’obus ou de roquettes, présente un état de santé qui est source de préoccupation. 2.7 Les auteurs affirment que, depuis novembre 2018, au moins 29 enfants ont été tués par le froid hivernal en République arabe syrienne, alors que leurs familles fuyaient l’ultime réduit de l’État islamique d’Iraq et du Levant. Ils indiquent également que l’Organisation mondiale de la Santé s’est dite « extrêmement préoccupée » par la détérioration de la situation dans le camp de déplacés de Hol, soulignant que les 29 enfants et nouveau‑nés décédés souffraient d’hypothermie et concluant que la situation dans le camp, dont la population avait triplé (passant de 10 000 à près de 33 000 personnes) était critique. 2.8 Les auteurs soulignent que les forces kurdes n’ont cessé de répéter qu’elles n’avaient pas les moyens de soigner, de nourrir et de prendre en charge les femmes et les enfants français détenus dans les camps, qui sont exposés à un risque imminent de famine et de mort. Épuisement des recours internes 2.9 Les auteurs font valoir qu’aucun recours interne n’est disponible ou utile en ce qui concerne les demandes de protection ou de rapatriement des enfants et de leurs mères actuellement détenus au Rojava. Les juridictions saisies se déclareraient incompétentes, puisque le tribunal administratif de Paris s’est déclaré incompétent dans le cadre d’une saisine en référé, considérant que l’objet de sa saisine relevait non pas de la responsabilité administrative de l’État, mais des relations diplomatiques. 2.10 Les auteurs constatent que le fait qu’il n’y a plus, depuis 2012, de représentation ou d’autorités consulaires de l’État partie en République arabe syrienne, et a fortiori au Rojava, empêche tout recours effectif et toute mise en œuvre de la responsabilité de l’État partie, et rend les saisines des juridictions administratives à l’encontre des autorités françaises inefficaces et sans objet. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs font valoir que, par son inaction, l’État partie viole les articles 2, 3, 6, 19, 20 et 37 de la Convention. Ils affirment que l’État partie n’a pas pris de mesures positives pour garantir le respect des droits énoncés à l’article 2 de la Convention et pour assurer aux enfants la protection et les soins nécessaires au cas où leurs parents ou leurs tuteurs ne seraient pas en mesure de le faire, comme le prévoit l’article 3 de la Convention. 3.2 Les auteurs affirment que l’État partie n’a pas garanti le droit des enfants à la vie, ni assuré leur survie et leur développement, en violation de l’article 6 de la Convention. 3.3 D’après les auteurs, l’État partie a manqué à son obligation de mettre en place des mesures pour protéger les enfants contre toutes formes de mauvais traitements perpétrés par les personnes à qui ils sont confiés au Rojava, en violation de l’article 19 de la Convention, ainsi qu’à son obligation d’accorder une protection spéciale aux enfants privés de leur milieu familial, en violation de l’article 20. 3.4 Enfin, les auteurs font valoir que l’État partie n’a pas protégé les enfants contre une détention illégale, en violation de l’article 37 de la Convention, car leur détention ne repose sur aucune base juridique. En effet, leurs mères ne font l’objet d’aucune poursuite judiciaire au niveau local, d’après les informations communiquées aux autorités de l’État partie par les autorités kurdes. Du fait des conditions de vie particulièrement difficiles auxquelles ils sont soumis dans les trois camps, les enfants sont exposés à des atteintes physiques et psychiques et à un risque de mort imminent, ce qui constitue un traitement cruel. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans ses observations datées du 22 juillet 2019, l’État partie soutient que la communication est irrecevable, puisque les auteurs n’ont pas qualité pour agir, que les enfants ne relèvent pas de sa juridiction et que la communication est insuffisamment étayée. 4.2 Renvoyant à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, l’État partie indique que les auteurs n’ont pas produit de livrets de famille permettant d’attester leur lien de parenté avec les mères des enfants qui font l’objet de la communication. Il fait valoir également que les auteurs n’ont pas établi qu’ils agissaient avec le consentement des enfants ou de leurs mères. Les mères restant les représentantes légales des enfants, leur consentement est nécessaire, s’agissant en particulier de la demande de rapatriement des enfants. 4.3 L’État partie note que les auteurs semblent affirmer que la communication est recevable parce qu’ils sont de nationalité française et résident en France. Or, l’article 2 de la Convention et l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif font référence aux droits des enfants relevant de la juridiction d’un État partie. En l’espèce, la communication est présentée au nom d’enfants retenus dans le nord-est de la République arabe syrienne qui ne se trouvent pas sous la juridiction de l’État partie. Le Comité doit vérifier que les enfants − et non les auteurs − relèvent de la juridiction d’un État partie. Une analyse inverse conduirait, de facto, à donner à la Convention une applicabilité universelle qui serait contraire à son texte. L’État partie fait valoir que la notion de juridiction désigne l’exercice par un État du pouvoir d’avoir des effets sur des personnes, des biens et des situations. Ainsi, il ne s’est engagé à respecter les droits énoncés dans la Convention que dans les situations qui relèvent de sa souveraineté et de sa compétence, et sur lesquelles il est susceptible d’exercer un contrôle effectif. Il ajoute qu’il ne saurait être tenu responsable de situations qu’il n’a pas créées, sur lesquelles il n’exerce aucun contrôle effectif et qui sont le fait d’autres États ou d’acteurs non étatiques. 4.4 L’État partie renvoie à l’article 29 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à l’affaire Banković et autres c. Belgique et autres et à la jurisprudence du Comité contre la torture. Il fait valoir qu’en droit international public, la notion de juridiction est essentiellement territoriale, à moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, et que la juridiction extraterritoriale d’un État découle du contrôle effectif que celui-ci est susceptible d’exercer hors de ses frontières. L’État partie renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour internationale de Justice et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et rappelle que, pour qu’il soit admis que les enfants relèvent de sa juridiction, les auteurs doivent démontrer que ceux-ci sont sous son contrôle effectif, que ce soit par l’intermédiaire de ses agents ou d’une autorité locale sur laquelle il exercerait un contrôle tel qu’elle dépendrait en fait de lui, ou du fait qu’il exerce un contrôle effectif sur un territoire. 4.5 En l’espèce, l’État partie fait observer que les auteurs n’ont pas prouvé que la France exerçait un contrôle effectif sur les camps du nord-est de la République arabe syrienne. À l’inverse, eux-mêmes reconnaissent que les enfants sont détenus par les forces kurdes et sont sous leur contrôle. Premièrement, l’État partie fait valoir qu’il n’exerce aucun contrôle ni aucune autorité sur les enfants par l’intermédiaire de ses agents, puisque les camps du nord-est de la République arabe syrienne sont sous le seul contrôle d’autorités étrangères. Deuxièmement, il rejette l’argument selon lequel il exerce un contrôle territorial sur les camps du nord-est de la République arabe syrienne. Même si la France appartient à une coalition internationale qui entretient un partenariat opérationnel et des contacts avec les Forces démocratiques syriennes dans la lutte contre l’État islamique d’Iraq et du Levant, cela ne signifie pas qu’elle exerce un contrôle effectif sur les camps du nord-est de la République arabe syrienne. Cela ne signifie pas non plus qu’il existe une relation de dépendance telle qu’elle ferait des Forces démocratiques syriennes une administration locale subordonnée. Les Forces démocratiques syriennes sont une autorité étrangère à la France, avec laquelle celle‑ci peut entrer en négociation, mais qui ne lui est aucunement subordonnée. Dans ce sens, le Conseil d’État a souligné dans ses ordonnances du 23 avril 2019 que les mesures de rapatriement demandées nécessitaient l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger, ce qui met bien en évidence l’absence de contrôle de l’État partie sur le nord-est de la République arabe syrienne et sur les Forces démocratiques syriennes. Enfin, l’État partie souligne que les juridictions belges, saisies d’une demande de rapatriement de nationaux, dont des enfants, depuis la République arabe syrienne, ont jugé que la Belgique n’exerçait pas sa juridiction sur les enfants détenus en République arabe syrienne au sens des instruments relatifs aux droits de l’homme. 4.6 L’État partie fait valoir que les griefs présentés par F. B., N. B., S. D., F. F. et S. G. sont insuffisamment étayés. Si ses auteurs sont identifiés, la communication ne précise pas le nom des mineurs au nom desquels elle est présentée et dont l’État partie aurait méconnu les droits. S’il est possible de déduire des pièces jointes à la présente communication l’identité de certains des mineurs concernés par celle-ci, il subsiste cependant des incertitudes sur l’identité de plusieurs autres, soit parce que leur nom ou le nom de leurs parents n’est pas indiqué, soit parce que les pièces fournies ne portent ni leur nom ni celui de leurs parents. En outre, il est indiqué dans la communication que les mineurs en question sont actuellement détenus dans les camps de Roj, d’Aïn Issa et de Hol au Rojava, alors qu’on ignore où se trouvent certains d’entre eux et qu’il n’est pas établi qu’ils sont effectivement retenus par les Forces démocratiques syriennes. 4.7 Quant à S. D. et à S. B., l’État partie indique qu’ils ont été rapatriés en mars 2019. Par conséquent, en ce qui concerne ces enfants, la communication est irrecevable car elle est manifestement infondée. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie 5.1 Le 6 septembre 2019, les auteurs ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils fournissent le nom des enfants visés par leur communication, donnent des informations personnelles à leur sujet, et confirment qu’ils sont tous détenus dans les trois camps de Roj, de Hol et d’Aïn Issa. 5.2 Les auteurs affirment que les services de renseignement de l’État partie ont procédé à un recensement précis et régulièrement actualisé des femmes et des enfants se trouvant dans les trois camps du Rojava. Le journal Libération a publié un article consacré au plan de rapatriement élaboré à la demande de l’État partie par les services de renseignement, qui ont recensé plusieurs centaines d’hommes, de femmes et d’enfants retenus dans les camps. Le tableau en question, mis à jour en mars 2019, précise l’état civil des Français majeurs et mineurs, le camp où ils se trouvent, la date de leur entrée dans les camps, la date de leur arrestation par les forces kurdes, la date de leur départ pour la République arabe syrienne, et la durée de leur séjour dans la région. Selon cet article, l’État partie a renoncé à ce rapatriement par crainte des réactions de l’opinion publique. Interrogé par l’Agence France‑Presse, le Ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, a confirmé l’existence de cette liste, qu’il a qualifiée d’hypothèse de travail. D’après les auteurs, l’identité des enfants qui font l’objet de la présente communication était donc connue du Gouvernement, puisque le plan de rapatriement élaboré par les services de renseignement à sa demande a été actualisé en mars 2019. En outre, l’État partie a accès à toutes les informations relatives aux Français détenus par les forces kurdes, puisque les familles ont été entendues par suite du recensement effectué par la Croix-Rouge dans ces camps et des courriels hebdomadaires que le conseil des auteurs adresse au Ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 5.3 Les auteurs indiquent que S. D. fait partie des 17 orphelins français rapatriés par l’État partie le 15 mars 2019 à la suite des démarches réalisées par leur conseil. À la date de la soumission de la présente communication, elle était encore détenue au camp de Hol. Les auteurs constatent que la communication est devenue sans objet à l’égard de S. D., mais qu’elle reste recevable en ce qui concerne les autres enfants. 5.4 S’agissant de l’argument selon lequel la communication serait irrecevable pour défaut de qualité à agir, les auteurs font valoir que l’État partie a parfaitement établi leurs liens de parenté avec leurs proches détenus dans les camps. Ils ajoutent que les grands-parents, oncles et tantes résidents français des enfants détenus au Rojava sont régulièrement auditionnés par les services de renseignement, sur commission rogatoire des magistrats instructeurs antiterroristes ou dans le cadre d’enquêtes préliminaires diligentées par le parquet national antiterroriste. Ils affirment dès lors que l’État partie n’a pas de doutes sur la filiation de ces enfants lorsqu’il convoque et auditionne leurs familles. Les auteurs soulignent qu’aucun des orphelins rapatriés par l’État partie depuis le début de la guerre n’a été soumis à des tests ADN aux fins de la vérification de sa filiation. Les tests génétiques sont réalisés en France, une fois les enfants ramenés sur le territoire. L’État partie dispose donc de renseignements aussi précis sur les enfants concernés par la présente communication que sur ceux qui ont été rapatriés à son initiative. En outre, le conseil a obtenu le consentement exprès de sept des mères des enfants, dont trois lui ont donné pouvoir par écrit. Cependant, depuis le 1er mars 2019, il n’a plus aucune nouvelle de six mères, et il est possible qu’elles ou leurs enfants soient décédés. 5.5 Les auteurs affirment que les mères détenues dans les camps prennent des risques en communiquant avec les auteurs, car la détention et l’utilisation d’un téléphone portable sont passibles d’un mois d’emprisonnement minimum dans la « prison noire » du Rojava, ainsi appelée parce qu’elle est souterraine et ne reçoit pas la lumière du jour. Ils font valoir que de nombreuses Françaises ont été incarcérées avec leurs enfants dans cette prison après la découverte d’un téléphone portable. 5.6 En ce qui concerne la juridiction de l’État partie, les auteurs soulignent que la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu qu’un État pouvait exercer sa juridiction au sens de l’article 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) au travers d’actes purement nationaux qui avaient des effets directs sur la situation d’individus situés hors du territoire national. Autrement dit, ils soulignent la distinction entre les actes accomplis en dehors du territoire national et les actes produisant des effets en dehors du territoire national. Les auteurs font valoir que les affaires citées par l’État partie ne présentent aucune analogie avec le cas d’espèce et ne sauraient servir de point de départ au raisonnement du Comité. En effet, la question qui se pose en l’espèce n’est pas celle du contrôle exercé par des agents sur le territoire syrien ou sur les enfants détenus dans les camps syriens, ni celle de la subordination des Forces démocratiques syriennes à la France, mais la question de savoir si la décision des autorités françaises, prise exclusivement sur le territoire national, de ne pas rapatrier les enfants français et de les laisser aux mains des forces kurdes dans les trois camps a produit hors du territoire national des effets tels que cette décision a fait passer ces enfants sous la juridiction de l’État partie. 5.7 Les auteurs font valoir que cette interprétation de la notion de juridiction est conforme au contenu de la notion de juridiction en droit international public, qui reconnaît de longue date un lien fort entre l’État et ses nationaux, où qu’ils se trouvent. Le fait que ces enfants soient détenus par des autorités dont les actes ne sont pas attribuables à l’État partie n’enlève rien à l’exercice par l’État partie de sa juridiction, dans la mesure où leur détention et leur maintien hors du territoire français trouvent leur origine unique dans la décision prise par l’État partie de ne pas les rapatrier. 5.8 Dans des commentaires datés du 16 octobre 2019, les auteurs indiquent que le Ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a annoncé le même jour que l’État partie envisageait de transférer en Iraq les femmes et enfants français détenus dans les camps du Rojava. Ils ajoutent que l’État partie est parfaitement informé qu’en Iraq, la torture est pratiquée et des personnes sont condamnées à mort à l’issue de procès expéditifs. Ils soulignent, à cet égard, que l’Organisation des Nations Unies a interpellé l’État partie à la suite du transfert illégal en Iraq de 12 djihadistes français qui ont été condamnés à mort après des simulacres de procès ayant duré quelques minutes. Interventions de tiers 6.1 Le 10 juin 2020, à l’invitation du Comité, trois experts du Consortium ETO, spécialisé dans les obligations extraterritoriales des États, et un groupe de 31 experts de différentes universités ont soumis une intervention de tiers portant sur les obligations extraterritoriales en matière de droits de l’homme. Intervention du Consortium ETO 6.2 Les experts renvoient d’abord aux principes 4, 8 et 9 des Principes de Maastricht relatifs aux obligations extraterritoriales des États dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, et soulignent que les États ont l’obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels dans les situations dans lesquelles leurs omissions entraînent des effets prévisibles sur la jouissance de ces droits, que ce soit sur leur territoire ou en dehors. Il ressort de l’arrêt rendu dans l’Affaire du « Lotus » que l’extraterritorialité est bannie du droit international, à moins que le droit coutumier ou un traité international ne l’autorise expressément. En vertu du droit international coutumier, les États ont le droit, et peut-être même le devoir, de protéger leurs ressortissants, et la protection de l’enfance est une priorité. En outre, l’État ne peut exercer ses compétences extraterritoriales prescriptives (c’est-à-dire normatives) ou juridictionnelles que lorsqu’il existe un lien suffisant entre lui‑même et l’événement concerné. 6.3 Les experts observent qu’en l’espèce : a) l’État partie n’a pas utilisé au maximum les ressources dont il disposait pour adopter, dans les meilleurs délais, des mesures visant à protéger et à mettre en œuvre les droits des enfants; b) le dommage était prévisible; c) l’État partie est en mesure d’exercer une influence décisive ou de prendre des mesures; d) l’État partie est habilité à exercer sa juridiction, puisqu’il peut étendre son autorité; e) l’État partie a l’obligation de protéger les enfants en veillant à ce qu’ils jouissent de leurs droits humains, ce qui peut comprendre le fait de les faire sortir des camps; et f) l’obligation de l’État partie concernant la protection des droits des enfants ne devrait pas dépendre de la volonté d’autres États. 6.4 Les experts concluent que le Comité doit prendre sa décision en se fondant sur l’intérêt supérieur des enfants. Déclarer la communication irrecevable empêcherait les victimes supposées d’avoir accès à la justice. Les experts ajoutent qu’il n’existe aucun motif d’irrecevabilité en ce qui concerne la compétence de l’État partie ou du Comité. Enfin, l’État partie pourrait prendre des mesures fondées sur les principes de la coopération internationale ou recourir à une action diplomatique, ce qui garantirait le respect des principes internationaux relatifs à la souveraineté des États. Les experts recommandent donc au Comité de déclarer la communication recevable. Intervention conjointe d’un groupe de 31 universitaires 6.5 Les experts observent que la Convention n’exclut pas l’extraterritorialité et qu’il ressort des travaux préparatoires que la territorialité a été expressément exclue de la Convention. Les États parties à la Convention ont, en matière de droits de l’enfant, des obligations qui s’étendent au-delà de leur territoire. Dans le contexte des migrations, le Comité a considéré qu’au titre de la Convention, les États devaient assumer une certaine responsabilité extraterritoriale concernant la protection des enfants qui sont leurs ressortissants et se trouvent hors de leur territoire, en mettant en place des politiques et des services consulaires adaptés aux besoins des enfants ou même en prenant des mesures visant à faciliter le retour volontaire et digne, dans des conditions de sécurité, des enfants syriens. L’État partie ne conteste pas avoir un lien avec les enfants du fait de leur nationalité française. En outre, la pratique des États montre que certains ont étendu leur juridiction en ce qui concerne les enfants touchés par le terrorisme. De plus, de nombreux organismes des Nations Unies ont recommandé aux États membres de permettre le retour des combattants étrangers et des membres de leur famille, y compris des enfants. 6.6 La question qui se pose est celle de savoir si, en ne prenant pas de mesures pour protéger les droits de ses ressortissants, qui sont des enfants se trouvant à l’étranger, un État peut voir sa responsabilité juridique internationale engagée en raison de violations des droits consacrés par la Convention, ce qui est de facto une question différente de celle à laquelle répond la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Une autre solution consisterait à ne pas tenir compte de la question de la territorialité, comme l’a suggéré le juge Bonello dans son opinion concordante dans l’affaire Al- Skeini et autres c. Royaume-Uni . En résumé, le juge Bonello fait observer que « [l]a juridiction naît uniquement de [l’]acceptation [d’obligations en matière de droits de l’homme] et de la capacité à les accomplir (ou à ne pas les accomplir) ». 6.7 Selon les experts, la nature des obligations extraterritoriales incombant à l’État partie pourrait être comprise comme étant similaire à celle des obligations qui s’imposent dans les situations dans lesquelles plusieurs États exercent une juridiction concurrente sur un territoire. Ainsi, bien que l’État partie n’exerce pas de contrôle effectif dans la région, il a l’obligation positive de prendre toutes les mesures appropriées et de s’employer, par tous les moyens juridiques et diplomatiques, à protéger les droits des enfants. 6.8 Les experts concluent que les aspects contextuels suivants devraient être pris en compte : a) le risque grave de préjudice irréparable et la situation d’extrême vulnérabilité dans laquelle se trouvent les enfants; b) l’incapacité des parents à assurer la sécurité de leurs enfants; c) le fait que l’État ayant compétence territoriale ne peut pas ou ne veut pas exercer sa juridiction sur les enfants; d) le fait que l’État partie serait en mesure de protéger ses ressortissants en exerçant son droit de protection diplomatique; et e) le fait que les facteurs mentionnés empêchent une extension excessive de la juridiction extraterritoriale de l’État de nationalité, limitant cette juridiction à des situations exceptionnelles. Les experts estiment, par conséquent, que le Comité devrait développer une conception de l’application extraterritoriale de la Convention qui soit souple et axée sur les droits de l’enfant, et qui permette de répondre à des situations de plus en plus complexes sur les plans juridique et factuel, compte tenu de l’extrême importance des enjeux pour les enfants en question. Cette approche peut s’appuyer sur les axes définis par le Comité dans son observation générale no 16 (2013), les particularités de la Convention et les facteurs contextuels. Observations supplémentaires de l’État partie 7.1 Dans ses observations supplémentaires datées du 14 septembre 2020, l’État partie fait valoir que les auteurs font une présentation erronée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il cite la décision rendue dans l’affaire M. N. et autre s c . Belgique, dans laquelle la Cour a rappelé que la juridiction était principalement territoriale et que la Convention n’avait une application extraterritoriale que dans des circonstances exceptionnelles, dans les cas suivants : a)Lorsqu’un État exerce un contrôle effectif sur une zone située hors de son territoire; b)Lorsqu’un État fait usage, dans une zone située hors de son territoire, de prérogatives de puissance publique telles que le pouvoir et la responsabilité s’agissant du maintien de la sécurité; c)Lorsque le recours à la force par des agents d’un État opérant hors de son territoire fait passer sous la juridiction de cet État, dans certaines circonstances, les personnes se trouvant sous le contrôle de ses agents; d)À l’occasion des actes ou omissions de ses agents diplomatiques ou consulaires quand ceux-ci, au titre de leurs fonctions, exercent à l’étranger leur autorité à l’égard de ressortissants de cet État ou de leurs biens; e)En cas de circonstances particulières d’ordre procédural. 7.2 L’État partie fait observer que la Cour européenne des droits de l’homme ne cite pas, parmi les critères permettant d’établir une juridiction extraterritoriale, l’effet extraterritorial d’une décision prise sur le territoire national. Il ajoute qu’en réalité, elle a toujours refusé cette conception causale de la notion de juridiction. Dans sa décision Bankovi ć et autres c . Belgique et autres, elle a estimé que « la thèse des requérants équivaut à considérer que toute personne subissant des effets négatifs d’un acte imputable à un État contractant “relève” ipso facto, quel que soit l’endroit où l’acte a été commis et où que ses conséquences aient été ressenties, “de la juridiction” de cet État aux fins de l’article 1 de la Convention. La Cour incline à souscrire à l’argument des Gouvernements selon lequel le texte de l’article 1 ne s’accommode pas d’une telle conception de la notion de “juridiction” ». Selon l’État partie, la Cour a réaffirmé son refus d’adopter une conception causale de la juridiction dans l’affaire M. N. et autres c . Belgique . 7.3 L’État partie relève que les affaires citées par les auteurs ne sont pas pertinentes pour le cas d’espèce, puisqu’elles portent sur des situations très différentes, à savoir l’application extraterritoriale de la Convention du fait de l’exercice de l’autorité ou du contrôle par des agents de l’État partie. 7.4 S’agissant du droit international public, l’État partie fait valoir que les auteurs confondent la notion de compétence personnelle de l’État, à savoir les pouvoirs bien établis que l’État exerce sur ses nationaux à l’étranger en raison du lien de nationalité, et la notion de compétence extraterritoriale de l’État, soit les conditions juridiques dans lesquelles un État peut voir sa responsabilité engagée pour des actes accomplis − ou produisant des effets − en dehors de ses frontières. L’État partie fait observer que la Cour européenne des droits de l’homme n’a jamais fait sienne l’analyse du droit international public proposée par les auteurs. 7.5 L’État partie exprime son désaccord avec les interventions de tiers. Il relève que les Principes de Maastricht relatifs aux obligations extraterritoriales des États dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels sont issus de travaux d’experts, qu’ils ne relèvent pas du droit international coutumier, qu’ils n’ont pas de force juridiquement contraignante et qu’ils ne proposent pas une interprétation communément admise de l’étendue des obligations des États lorsqu’ils ont ratifié la Convention. Il fait observer qu’il avait rappelé au Comité des droits de l’homme, à l’occasion de l’adoption de son observation générale no 36 (2018), que le paragraphe 36 de cette dernière, adoptant une conception causale de la juridiction, retenait une notion d’extraterritorialité trop vaste, non conforme à la lettre et à l’esprit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pas plus qu’à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au titre du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité note que les auteurs font valoir qu’aucun recours interne utile n’est disponible en ce qui concerne les demandes de protection ou de rapatriement des enfants et de leurs mères. Il note également que ce point n’a pas été contesté par l’État partie. En conséquence, il considère qu’il n’y a aucun obstacle à la recevabilité de la communication au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif. 8.3 Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie, confirmée par les auteurs, selon laquelle S. D. et S. B. ont été rapatriés en France le 15 mars 2019. À la lumière de cette information, le Comité considère que la communication qui portait sur le refus de l’État partie de rapatrier ces enfants est devenue sans objet et qu’il faudrait donc mettre un terme à son examen. 8.4 En ce qui concerne les autres enfants, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs n’ont pas fourni de livrets de famille attestant leur lien de parenté avec les mères des enfants qui font l’objet de la communication, et qu’ils n’ont pas établi qu’ils agissaient avec le consentement des enfants ou de leurs mères, qui restent les représentantes légales des enfants. Toutefois, il observe que les auteurs ont fourni des documents d’identité et des livrets de famille pour quelques-uns des enfants, et relève qu’il est difficile d’obtenir de tels documents au vu de la situation dans laquelle se trouvent ces enfants. Le Comité prend également note des arguments des auteurs, non contestés par l’État partie, selon lesquels ils sont régulièrement entendus par les services de renseignement en leur qualité de proches des mères des enfants concernés par la présente communication, sur commission rogatoire des magistrats instructeurs antiterroristes ou dans le cadre d’enquêtes préliminaires diligentées par le parquet national antiterroriste, ce qui montrerait que l’État partie reconnaît leur lien de parenté. De plus, le Comité note que les auteurs ont produit les consentements écrits de certaines des mères et que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il demeure extrêmement difficile, voire dangereux, pour les mères concernées de donner leur consentement écrit. Il note enfin que les communications semblent être présentées dans l’intérêt supérieur des enfants concernés et dans le but de protéger et de promouvoir les droits de ces enfants. En conséquence, le Comité estime que l’article 5 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la présente communication. 8.5 En ce qui concerne la question de la juridiction, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel il ne saurait être tenu responsable de situations qu’il n’a pas créées, sur lesquelles il n’exerce aucun contrôle effectif et qui sont le fait d’autres États ou d’acteurs non étatiques au seul motif que les victimes sont de nationalité française. L’État partie ajoute que les enfants ne relèvent pas de sa juridiction car ils ne sont pas sous son contrôle effectif, que ce soit par l’intermédiaire de ses agents ou par celui d’une autorité locale sur laquelle il exercerait un contrôle. 8.6 Le Comité doit donc déterminer si l’État partie a compétence ratione personae sur les enfants détenus dans les camps du nord-est de la République arabe syrienne. Il rappelle que la Convention fait obligation aux États de respecter et de garantir les droits des enfants relevant de leur juridiction, mais ne limite pas la juridiction d’un État à son « territoire ». En sus du contrôle effectif qu’il peut exercer sur un territoire ou des personnes situés en dehors de ses frontières, un État peut exercer sa juridiction à l’égard d’actes qui sont accomplis ou qui déploient des effets directs et prévisibles en dehors des frontières nationales. Dans le contexte des migrations, le Comité a considéré qu’au titre de la Convention, les États devaient assumer une responsabilité extraterritoriale en ce qui concerne la protection des enfants qui sont leurs ressortissants et se trouvent en dehors de leur territoire, en mettant en place une protection consulaire qui tienne compte des besoins des enfants et soit fondée sur les droits. Dans l’affaire C. E. c. Belgique, le Comité a considéré que la Belgique avait compétence pour garantir les droits d’une enfant vivant au Maroc qui avait été séparée du couple belgo-marocain qui l’avait recueillie dans le cadre de la kafala. 8.7 En l’espèce, le Comité note que l’État partie ne conteste pas avoir été informé par les auteurs de la situation d’extrême vulnérabilité des enfants, détenus dans des camps de réfugiés dans une zone de conflit. Les conditions de détention ont été signalées internationalement comme étant déplorables, et ont été portées à la connaissance des autorités de l’État partie par diverses plaintes présentées par les auteurs au niveau national. Ces conditions créaient un risque imminent de préjudice irréparable pour la vie, l’intégrité physique et mentale et le développement des enfants. Le Comité note que le contrôle effectif sur les camps était exercé par un acteur non étatique qui avait fait savoir publiquement qu’il n’avait ni les moyens ni la volonté de prendre en charge les enfants et les femmes détenus dans les camps, et qu’il attendait des pays de nationalité des personnes concernées qu’ils les rapatrient. Le Comité note que la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne a également recommandé que les pays d’origine des combattants étrangers prennent des mesures immédiates en vue de rapatrier ces enfants dès que possible. 8.8 Dans le contexte particulier de la présente communication, le Comité considère qu’en tant qu’État de nationalité des enfants détenus dans ces camps, l’État partie a la capacité et le pouvoir de protéger les droits des enfants en question, en prenant des mesures pour rapatrier les enfants ou d’autres mesures consulaires. Ce contexte comprend les relations de l’État partie avec les autorités kurdes, la volonté de ces dernières de coopérer et le fait que, depuis mars 2019, l’État partie a déjà rapatrié au moins 17 enfants français qui étaient détenus dans des camps situés dans le Rojava, ce qui démontre la capacité et le pouvoir de l’État partie de rapatrier ces enfants. 8.9 Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les enfants faisant l’objet de la présente communication relèvent effectivement de la juridiction de l’État partie et que les griefs soulevés par les auteurs au titre des articles 2, 3, 6, 19, 20, 24 et 37 de la Convention ont été suffisamment étayés.

9. En conséquence, le Comité décide : a)Qu’il devrait être mis fin à l’examen de la communication présentée au nom de S. D. et de S. B.; b)Que, concernant les autres enfants, la communication est recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 2, 3, 6, 19, 20, 24 et 37 de la Convention; c)Que la présente décision sera communiquée aux auteurs et à l’État partie.