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CRC/C/86/D/57/2018-CRC/C/86/D/58/2018

H.B., Y.B. and H.B. v. Spain

UNO-Kinderrechtsausschuss (CRC) · 2021-02-04 · Français UN

Discontinuance decision; Substantive issues: best interests of the child right to appeal right to identity; Articles: 2 3 8 12 18 (2) 20 (1) 27 29; [CRC: Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Convention relative aux droits de l'enfant; Convenzione sui diritti del fanciullo]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRC /C/86/D/57/2018 CRC /C/86/D/58/2018 CRC /C/86/D/59/2018 Convention relative aux droits de l’enfant Distr. générale 21 mai 2021 Français Original : espagnol Comité des droits de l’enfant Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant les communications nos 57/2018, 58/2018 et 59/2018 *, ** Communications présentées par : H. B., Y. B. et H. B. (représentés par un conseil, Ángela Álvarez Muñoz) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : Espagne Date des communications : 1er novembre 2018 (date de la lettre initiale) Objet : Procédure de détermination de l’âge de migrants mineurs non accompagnés Article(s) de la Convention : 2, 3, 8, 12, 18 (par. 2), 20 (par. 1), 27 et 29

1. Les auteurs de la communication sont H. B., Y. B. et H. B., de nationalité algérienne. Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 2, 3, 8, 12, 18 (par. 2), 20 (par. 1), 27 et 29 de la Convention. Ils soutiennent, entre autres choses, que les autorités espagnoles n’ont pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans leurs décisions et qu’ils n’ont pas été protégés en tant qu’enfants privés de leur milieu familial. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 avril 2014.

2. Le 2 octobre 2018, les auteurs ont été interceptés alors qu’ils tentaient d’accoster à Malaga (Espagne) à bord d’une embarcation de fortune. À leur arrivée, ils ont affirmé avoir moins de 18 ans. Le 3 octobre 2018, ils ont été soumis à des examens médicaux visant à déterminer leur âge, à savoir à une radiographie de la main gauche. D’après les résultats de ces examens, les auteurs avaient « très probablement » au moins 18 ans. Le 4 octobre 2018, le parquet des mineurs de Malaga a rendu des décisions dans lesquelles il déclarait les auteurs majeurs, décisions qui n’ont pas été communiquées aux intéressés, et une procédure d’expulsion a été engagée. Le même jour, le tribunal d’instruction no 5 de Malaga a ordonné le placement des auteurs dans un centre de détention pour étrangers adultes à Tarifa.

3. Le 11 octobre 2018, les auteurs ont présenté leurs actes de naissance au parquet des mineurs de Malaga. Dans un premier temps, ces documents n’ont pas été pris en considération mais, le 9 novembre 2018, le parquet a rendu des décisions déclarant les auteurs mineurs. Cependant, le 15 novembre 2018, le parquet a rendu de nouvelles décisions déclarant les auteurs majeurs sur la base de laissez-passer délivrés par le consulat d’Algérie à Alicante qui indiquaient que les auteurs étaient des citoyens algériens majeurs.

4. Le 27 février 2019, les auteurs ont demandé que les contradictions entre les décisions du 9 novembre 2018 et celles du 15 novembre 2018 fassent l’objet d’un examen. En se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant, le parquet a annulé la décision du 15 novembre 2018 et a reconnu les auteurs comme étant âgés de moins de 18 ans, conformément à la décision du 9 novembre 2018.

5. Le 3 novembre 2020, la représentante des auteurs a signalé qu’elle n’avait plus de nouvelles des auteurs.

6. Réuni le 4 février 2021, le Comité, notant que les auteurs ont été reconnus mineurs par les autorités de l’État partie, constate que les communications nos 57/2018, 58/2018 et 59/2018 sont devenues sans objet et décide par conséquent de mettre fin à leur examen, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.