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E/C.12/74/D/91/2019

C.F.J. v. Spain

UNO-Sozialrechtsausschuss (CESCR) · 2023-10-09 · Français UN

Discontinuance decision; Substantive issues: housing rights; Articles: 10 11 (1); [CESCR: UNO-Pakt I, Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies E /C.12/74/D/91/2019 Conseil économique et social Distr. générale 8 novembre 2023 Français Original : espagnol Comité des droits économiques, sociaux et culturels Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, concernant la communication no 91/2019 *, ** Communication soumise par : C. F. J. (représentée par un conseil, Luis Miguel Rivas Valdés) Victime(s) présumée(s) : L’auteure, M. O. O. et O. R. O. État partie : Espagne Date de la communication : 18 décembre 2018 (date de la lettre initiale) Objet : Expulsion d’un logement qui était loué à une personne qui s’est révélée ne pas en être la propriétaire Question(s) de fond : Droit à un logement convenable Article(s) du Pacte : 10 et 11 (par. 1)

1. L’auteure est C. F. J., de nationalité nigériane. Elle agit en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs, M.O.O. et O.R.O., nés respectivement en 2011 et en 2014. Elle affirme que l’État partie porterait atteinte aux droits qu’elle et ses enfants tiennent des articles 10 et 11 (par. 1) du Pacte s’il les expulsait sans leur proposer de logement de remplacement. Elle est représentée par un conseil.

2. En novembre 2016, l’auteure et ses enfants ont commencé à louer, pour un loyer mensuel de 200 euros, un logement à un particulier sans savoir que celui-ci n’en était pas le propriétaire. En juin 2017, le véritable propriétaire du bien, une personne morale de droit privé à participation publique, a engagé contre l’auteure une procédure pour occupation sans titre. Le 23 juin 2017, l’auteure a été acquittée par le tribunal d’instruction no 2 de Fuenlabrada. Le propriétaire a alors déposé une demande d’expulsion pour occupation à titre précaire. Le 29 mai 2018, le tribunal d’instruction no 2 de Fuenlabrada a statué contre l’auteure. Le 19 septembre 2018, il lui a ordonné de libérer le logement dans un délai d’un mois. Le 31 octobre 2018, l’auteure ne s’étant pas exécutée, il a fixé l’expulsion au 9 janvier 2019. L’auteure n’avait pas de revenus fixes et dépendait financièrement de petits travaux dans le secteur informel et de dons et d’un appui financier sporadiques de la part d’amis et d’institutions privées et publiques. Elle affirme que sa demande de logement social a été rejetée. Elle soutient que son expulsion porte atteinte aux droits qu’elle et ses enfants tiennent des articles 10 et 11 (par. 1) du Pacte et demande au Comité de prier l’État partie de prendre des mesures provisoires pour suspendre l’expulsion forcée étant donné qu’elle ne dispose d’aucun logement de remplacement.

3. Le 4 janvier 2019, Le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, a enregistré la communication et a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires consistant à suspendre l’expulsion de l’auteure et de ses enfants tant que la communication serait à l’examen ou à mettre à leur disposition un logement de remplacement convenable après les avoir véritablement consultés.

4. Le 7 novembre 2019, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication, qui ont été transmises à l’auteure pour qu’elle fasse part de ses commentaires à leur sujet. L’auteure n’ayant pas répondu, le secrétariat lui a envoyé un rappel lui demandant si elle s’était désintéressée de la communication. Le 24 janvier 2023, le conseil de l’auteure a indiqué qu’il avait perdu le contact avec elle et qu’il essaierait de le rétablir. Le secrétariat n’a reçu aucune réponse depuis.

5. Réuni le 9 octobre 2023, le Comité, ayant constaté que l’auteure et son conseil n’avaient pas répondu à ses multiples demandes de commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication et qu’ils n’avaient pas confirmé qu’ils étaient toujours intéressés, a décidé de mettre fin à l’examen de la communication, conformément à l’article 18 de son règlement intérieur relatif au Protocole facultatif.