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E/C.12/73/D/214/2021

Martínez Cortés v. Spain

UNO-Sozialrechtsausschuss (CESCR) · 2023-02-27 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: housing rights; Articles: 11 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CESCR: UNO-Pakt I, Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies E /C.12/73/D/214/2021 Conseil économique et social Distr. générale 2 mai 2023 Français Original : espagnol Comité des droits économiques, sociaux et culturels Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, concernant la communication no 214/2021 *, ** Communication soumise par : Jhon David Martínez Cortés (représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Espagne Date de la communication : 14 avril 2021 (date de la lettre initiale) Date de la décision : 27 février 2023 Objet : Expulsion pour occupation illégale Question(s) de procédure : Non-épuisement des recours internes; défaut de fondement des griefs Question(s) de fond : Droit à un logement convenable Article(s) du Pacte : 11 (par. 1) Article(s) du Protocole facultatif : 3 (par. 2 e)) 1.1 L’auteur de la communication, datée du 14 avril 2021, est Jhon David Martínez Cortés, de nationalité colombienne, né le 18 septembre 1988. Il affirme qu’en l’expulsant de son logement, l’État partie violerait les droits qu’il tient de l’article 11 (par. 1) du Pacte. Il est représenté par un conseil, Carlos Alberto Alonso Espinosa. 1.2 Le 21 avril 2021, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, le Comité a enregistré la communication et, prenant note des allégations de l’auteur selon lesquelles il n’avait pas de logement de remplacement et subirait un préjudice irréparable s’il était expulsé, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires consistant à surseoir à l’expulsion de l’auteur tant que sa communication serait à l’examen ou à mettre à sa disposition un logement de remplacement convenable après l’avoir véritablement consulté. Le 23 août 2021, l’État partie a prié le Comité d’examiner la question de la recevabilité de la communication séparément de celle du fond et de retirer sa demande de mesures provisoires. Le 1er décembre 2021, le Comité, tenant compte des informations fournies par les parties, a décidé de retirer sa demande de mesures provisoires et d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond. 1.3 Dans la présente décision, le Comité fait d’abord la synthèse des renseignements et des arguments présentés par les parties, sans exprimer ses vues. Il examine ensuite les questions de recevabilité que la communication soulève. Enfin, il formule des conclusions. A.Résumé des renseignements et des arguments présentés par les parties Exposé des faits Faits antérieurs à l’enregistrement de la communication 2.1 L’auteur a quitté la Colombie et est arrivé en Espagne le 25 février 2020. Le 17 mai 2020, il y a demandé l’asile. On lui a délivré un permis de séjour temporaire sur lequel il était indiqué qu’il pourrait commencer à travailler en Espagne le 17 mai 2021. 2.2 L’auteur indique qu’en octobre 2020, il a conclu un contrat de location oral avec un particulier et s’est mis d’accord avec lui pour payer un loyer annuel de 3 000 euros. Il affirme qu’en Espagne, bien que les baux soient généralement écrits, il est possible d’en conclure un oralement. 2.3 Le 21 janvier 2021, l’auteur a demandé à être inscrit au registre municipal. Peu après, il a régularisé son contrat de fourniture d’eau. 2.4 L’auteur affirme avoir été informé le 22 mars 2021 de l’ordonnance qui avait été émise le 1er mars 2021 par le tribunal de première instance no 9 de Barcelone afin de faire appliquer le jugement qu’il avait rendu le 19 octobre 2020 et dans lequel il ordonnait aux précédents occupants et à d’autres occupants inconnus de libérer le logement. Par la même ordonnance, le tribunal fixait l’expulsion au 26 avril 2021. Celle-ci a ensuite été avancée au 23 avril 2021 comme suite à une erreur signalée par l’avocat de la propriétaire. 2.5 Le 22 mars 2021, l’auteur a demandé au tribunal de première instance no 9 de Barcelone de bénéficier d’une aide juridictionnelle afin de faire appel de l’ordonnance d’expulsion. Il lui a également demandé de surseoir à l’exécution de l’ordonnance. 2.6 Au moment de la soumission de la communication, l’auteur affirme qu’il attend qu’on lui assigne un avocat et un avoué et qu’il n’est pas en mesure d’épuiser les autres voies de recours. Faits postérieurs à l’enregistrement de la communication 2.7 Le 27 avril 2021, l’auteur a déposé une demande de logement social auprès des autorités municipales de Barcelone. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur soutient que son expulsion porterait atteinte à son droit à un logement décent et à un niveau de vie suffisant (notamment en l’empêchant d’avoir accès aux services de base, au marché du travail et aux prestations de santé), en violation de l’article 11 (par. 1) du Pacte. Il affirme qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité et qu’il n’a pas d’autre option viable, étant donné que son permis de séjour ne lui permet pas d’avoir un emploi avant le 17 mai 2021 et qu’il ne dispose pas d’un réseau pouvant l’aider et lui fournir un logement. Il affirme également qu’il n’a pas les moyens financiers de subvenir à ses besoins et qu’il ne peut pas travailler sur le marché informel parce qu’il n’a ni expérience ni contacts dans ce secteur. 3.2 L’auteur considère que son expulsion pourrait nuire à sa santé physique et psychologique, car il serait contraint de vivre dans la rue et aurait plus de difficultés à intégrer le marché du travail en mai. Il serait en outre privé des services de base et aurait du mal à accéder au système de santé et aux services sociaux. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans ses observations du 23 août 2021, l’État partie indique qu’il considère que la communication est irrecevable pour les motifs suivants : non-épuisement des recours internes, abus du droit de présenter une communication et défaut de fondement des griefs. 4.2 L’État partie souhaite tout d’abord éclaircir certains faits. Il souligne que l’ordonnance d’expulsion résulte d’une plainte déposée par une personne physique le 22 juin 2020 contre les occupants du logement dont elle est propriétaire. Une troisième personne qui occupait le logement à l’époque s’est ajoutée à la procédure. Le 19 octobre 2020, un tribunal a condamné l’occupant d’alors et tout autre occupant du logement à libérer les lieux, sous peine d’expulsion. Ce jugement a été notifié à l’occupant connu et s’appliquait aussi aux occupants inconnus du logement. L’auteur a reçu et signé cette notification le 29 octobre 2020. Le jugement pouvait faire l’objet d’un appel, mais aucun recours n’a été déposé. L’auteur a comparu le 9 avril 2021 par l’intermédiaire d’un avocat et d’un avoué qui lui avaient été assignés dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Il n’a toutefois pas déposé de demande de sursis à l’expulsion avant de saisir le Comité. 4.3 L’État partie rend ensuite compte des faits survenus depuis l’enregistrement de la communication. Il indique que le 21 avril 2021, l’auteur a demandé qu’il soit sursis à l’expulsion conformément aux mesures provisoires demandées par le Comité. Par ordonnance du 22 avril 2021, il a été sursis à l’exécution de l’expulsion prévue le 23 avril 2021. L’expulsion a été repoussée au 12 juillet 2021, puis à nouveau suspendue. 4.4 L’État partie indique en outre que l’auteur n’a été en contact avec les services sociaux par téléphone que le 14 et le 21 avril 2021. Le 21 avril 2021, les services sociaux ont appelé l’auteur et se sont entretenus avec son avocat, qui a déclaré que l’expulsion avait été reportée et qu’il les recontacterait si nécessaire. Aucune demande d’assistance n’a été déposée depuis. 4.5 L’État partie souligne que l’auteur a donc eu connaissance de l’ordre de libérer le logement le mois même où il a commencé à occuper les lieux, mais qu’il n’a pas communiqué cette information au Comité. Qui plus est, il n’a entrepris aucune démarche après avoir reçu la notification du jugement et n’a pas demandé l’aide juridictionnelle à ce moment-là en vue de surseoir à l’exécution de l’expulsion; il a attendu de recevoir l’ordonnance d’expulsion, déjà en cours d’exécution, pour solliciter cette assistance. Même après avoir reçu l’ordonnance d’expulsion et s’être vu assigner un avocat et un avoué, il n’a pas demandé au tribunal compétent de surseoir à l’exécution de la mesure avant de saisir le Comité d’une telle demande. Ce n’est qu’après avoir soumis sa communication, le 14 avril 2021, qu’il a saisi la justice en affirmant qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité, sous toutefois fournir un minimum d’éléments de preuve pour étayer ses dires. 4.6 En ce qui concerne les recours disponibles au niveau national, l’État partie explique qu’il a mis en place différentes voies de recours permettant aux personnes qui risquent de se retrouver sans abri en cas d’expulsion de demander qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure afin qu’elles puissent au préalable trouver un logement de remplacement avec l’aide des services sociaux. Ces voies de recours sont prévues par les décrets-lois royaux no 11/2020 sur les mesures économiques et sociales complémentaires d’urgence visant à faire face à la pandémie de malacie à coronavirus (COVID-19), no 37/2020 sur les mesures d’urgence visant à remédier aux situations de vulnérabilité sociale et économique dans les domaines du logement et des transports, no 8/2021 sur les mesures sanitaires, sociales et juridictionnelles à appliquer après la fin de l’état d’urgence et no 16/2021 sur les mesures de protection sociale visant à faire face aux situations de vulnérabilité sociale et économique. L’État partie souligne en outre que le Tribunal supérieur de justice de Catalogne et les autorités régionales et locales compétentes ont adopté un protocole permettant de prendre en compte la vulnérabilité particulière des familles en cas d’expulsion. De plus, la municipalité de Barcelone a créé une unité anti-expulsion chargée d’intervenir auprès des propriétaires afin d’éviter que des familles perdent leur logement. Cette unité offre différents types d’aide, parmi lesquels le paiement du loyer et des dettes accumulées et l’inscription auprès de l’office du logement social de la ville. 4.7 Étant donné que l’auteur n’a pas fait appel du jugement alors qu’il en avait été informé, qu’il n’a intenté aucune action en justice contre l’expulsion avant de soumettre la communication au Comité et qu’il n’a demandé aucune aide aux services sociaux, l’État partie considère que la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes. 4.8 L’État partie considère également que la communication est irrecevable parce qu’elle constitue un abus du droit de présenter une communication. Il cite la jurisprudence du Comité des droits de l’homme selon laquelle ce motif d’irrecevabilité couvre les situations dans lesquelles accepter la plainte aurait des conséquences incompatibles avec le Pacte lui-même. En l’espèce, il convient d’abord de noter que l’auteur a présenté les faits de manière incorrecte, voire mensongère, par exemple en faisant comme s’il avait eu connaissance de l’ordonnance d’expulsion en mars 2021 et non en octobre 2020. La notification de jugement reçue par l’auteur avait toute son importance, car elle lui permettait de faire appel du jugement et d’ester en justice. En outre, l’État partie considère que si l’auteur s’était véritablement trouvé dans une situation de vulnérabilité, il aurait sollicité l’aide des services sociaux, or il n’a eu que deux conversations téléphoniques avec eux et n’a pas déposé de demande d’assistance. L’État partie considère qu’au vu de l’importance des faits susmentionnés, leur omission ne peut être considérée comme un simple oubli et soulève des questions auxquelles il est nécessaire de répondre pour pouvoir examiner la communication. L’État partie conclut que faire des déclarations mensongères est contraire au Pacte et à son protocole facultatif, car l’application de ces traités se verrait compromise si la confiance dans la bonne foi des auteurs était mise à mal par des comportements tels que celui décrit ci-dessus. 4.9 L’État partie affirme pour finir que la communication est irrecevable car dénuée de fondement. À cet égard, il rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle le fait de ne pas justifier sa décision de ne pas demander l’assistance des autorités nationales peut être le signe d’un manque manifeste de fondement. Il réaffirme que l’auteur n’a pas prouvé qu’il avait demandé un logement social ou d’autres aides, alors qu’il avait connaissance du jugement depuis octobre 2020 et que les services sociaux l’avaient contacté par téléphone pour lui proposer leur assistance. L’État partie indique que dans la communauté autonome dans laquelle vit l’auteur, la loi no 13/2006 sur les prestations sociales financières prévoit un éventail de mesures d’aide d’urgence dont l’auteur aurait pu bénéficier s’il en avait fait la demande. Or, il ne s’est pas acquitté de son obligation de solliciter rapidement une assistance. L’État partie signale en outre que ni le tribunal, ni le Comité n’ont reçu de l’auteur des documents attestant qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité socioéconomique. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Dans ses commentaires datés du 18 novembre 2021, l’auteur affirme qu’il ne dispose pas d’un logement de remplacement. Il indique que, bien qu’il ait été initialement sursis à l’expulsion comme suite à la demande de mesures provisoires du Comité, il a été informé en octobre 2021 de la nouvelle date de l’expulsion. Il considère que cela prouve que l’État partie n’a pas respecté la demande de mesures provisoires émanant du Comité et envisage la possibilité de déposer une plainte pénale pour abus de pouvoir contre le juge chargé de son expulsion. 5.2 L’auteur fournit un document attestant qu’il a déposé une demande de logement social à Barcelone le 27 avril 2021. Il affirme qu’il a obtenu un permis de travail temporaire en Espagne et qu’il occupe actuellement un emploi précaire dans le secteur de la livraison de repas à domicile. Ses revenus sont très faibles et il doit cotiser à la sécurité sociale. Il soutient que sur le marché du logement, les prix sont de moins en moins abordables. Il indique avoir pris rendez-vous avec les services sociaux, mais ne précise pas de date. B.Examen de la recevabilité 6.1 Le 1er décembre 2021, tenant compte des informations fournies par les parties, le Comité a décidé d’examiner la question de la recevabilité de la communication séparément de celle du fond, conformément à l’article 6 de son règlement intérieur relatif au Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Il doit donc, conformément à l’article 10 (par. 2) de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable. 6.2 Le Comité note que l’État partie affirme que la communication n’est pas suffisamment étayée, car l’auteur n’a pas demandé l’aide des services sociaux, n’a fourni ni aux autorités nationales ni au Comité les documents attestant qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité socioéconomique, et n’a pas demandé de logement social. Le Comité constate que l’auteur a répondu à ce dernier point en apportant la preuve qu’il a fait une demande de logement social, mais qu’il ne donne aucune précision sur les divergences que l’État partie a constatées dans son exposé des faits, et qu’il n’a communiqué aucun document étayant sa prétendue vulnérabilité socioéconomique ou le dépôt d’une éventuelle demande d’aide auprès des services sociaux. 6.3 Le Comité fait observer que conformément à l’article 2 (par. 1) du Pacte, les États parties ont l’obligation positive d’agir, tant par leur effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de leurs ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte par tous les moyens appropriés. Il rappelle toutefois que les États parties peuvent adopter tout un éventail de mesures pour donner effet aux droits énoncés dans le Pacte, comme le prévoit l’article 8 (par. 4) du Protocole facultatif. Il admet donc que les États parties peuvent établir des moyens administratifs pour faciliter la protection du droit au logement, y compris en demandant aux personnes d’engager certaines démarches administratives pour informer les autorités de leur besoin d’assistance en la matière. Ces démarches ne doivent pas leur imposer de charge excessive ou superflue et ne doivent pas avoir d’effet discriminatoire. 6.4 Le Comité note qu’en l’espèce, il n’a pas été allégué que les procédures mises en place par l’État partie pour demander un logement ou l’aide des services sociaux imposent une charge excessive ou superflue ou ont un effet discriminatoire. En outre, il ressort du dossier que la seule démarche que l’auteur a entreprise, à savoir un appel téléphonique de son avocat aux services sociaux après avoir été informé de l’ordonnance d’expulsion, n’a jamais été officiellement enregistrée comme une demande d’assistance. Le Comité note que l’auteur n’a demandé d’assistance, par l’intermédiaire de son avocat, qu’après avoir reçu l’ordonnance d’expulsion le 14 avril 2021 et après avoir soumis sa communication au Comité, et non pas lorsqu’il a eu connaissance du jugement en octobre 2020. Il note également que l’auteur admet qu’il ne s’est pas présenté aux services sociaux pour officialiser sa demande d’assistance et, bien qu’il affirme avoir pris rendez-vous pour le faire, il ne fournit aucun document ni aucune information à cet égard. Il estime par conséquent qu’en l’espèce, l’auteur n’a pas exercé la diligence voulue, puisqu’il a tardé à demander de l’aide et ne l’a pas fait par les voies administratives prévues par l’État partie. Le Comité considère donc qu’en ne justifiant pas pourquoi il n’avait pas fait preuve de la diligence voulue et n’avait pas tiré parti des recours administratifs existants, l’auteur n’a pas suffisamment établi que l’État partie avait manqué aux obligations mises à sa charge par le Pacte, et il conclut donc que la communication est irrecevable au regard de l’article 3 (par. 2 e)) du Protocole facultatif. C.Conclusion

7. En conséquence, le Comité décide que : a)La communication est irrecevable au regard de l’article 3 (par. 2 e)) du Protocole facultatif; b)La présente décision sera communiquée à l’auteur de la communication et à l’État partie.