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E/C.12/73/D/213/2021

Acosta Martínez and Amaghnouge v. Spain

UNO-Sozialrechtsausschuss (CESCR) · 2023-02-27 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: housing rights; Articles: 11 (1); Procedural issues: abuse of the right of submission exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CESCR: UNO-Pakt I, Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies E /C.12/73/D/213/2021 Conseil économique et social Distr. générale 2 mai 2023 Français Original : espagnol Comité des droits économiques, sociaux et culturels Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels concernant la communication no 213/2021 *, ** Communication soumise par : Dunia Mariles Acosta Martínez et Abderrahim Amaghnouge (représentés par un conseil) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs et leurs enfants État partie : Espagne Date de la communication : 12 avril 2021 (date de la lettre initiale) Date de la décision : 27 février 2023 Objet : Expulsion d’une famille qui occupait un logement sans titre de propriété légal Question(s) de procédure : Non-épuisement des recours internes, abus du droit de présenter des communications, griefs insuffisamment étayés Question(s) de fond : Droit à un logement convenable Article(s) du Pacte : 11 (par. 1) Article(s) du Protocole facultatif : 3 (par. 2 e) et f)) 1.1 Les auteurs de la communication, reçue le 12 avril 2021, sont Dunia Mariles Acosta Martínez, de nationalité hondurienne, née le 14 janvier 1986, et Abderrahim Amaghnouge, de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1986. Ils soumettent la communication en leur nom propre et au nom de leurs enfants jumeaux, Rania et Chams Amaghnouge Acosta, nés le 17 janvier 2017. Les auteurs affirment qu’en les expulsant, l’État partie violerait les droits qu’ils tiennent de l’article 11 (par. 1) du Pacte. Ils sont représentés par un conseil, Carlos Alberto Alonso Espinosa. 1.2 Le 21 avril 2021, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail chargé des communications, le Comité a enregistré la communication et, prenant note des allégations des auteurs selon lesquelles ils n’avaient pas de logement de remplacement et subiraient donc un préjudice irréparable s’ils étaient expulsés, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires consistant à surseoir à l’expulsion des auteurs tant que la communication serait à l’examen ou à leur fournir un logement de remplacement convenable après les avoir véritablement consultés. Le 17 août 2021, l’État partie a demandé au Comité d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond et l’a prié de retirer sa demande de mesures provisoires. Le 13 juillet 2022, le Comité, tenant compte des informations fournies par les parties, a décidé de lever sa demande de mesures provisoires et d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond. 1.3 Dans la présente décision, le Comité fait d’abord la synthèse des renseignements et des arguments présentés par les parties, sans exprimer ses vues. Il examine ensuite les questions de recevabilité que la communication soulève. Enfin, il formule des conclusions. A.Résumé des renseignements et des arguments présentés par les parties Exposé des faits Faits antérieurs à l’enregistrement de la communication 2.1 En 2019, les auteurs se sont retrouvés sans logement et ont emménagé chez la sœur de l’auteure, qui vivait sans titre de propriété légal dans un appartement appartenant à une entité immobilière, elle-même détenue par une entité financière. Avant que les auteurs n’emménagent dans le logement, la sœur de l’auteure avait reçu l’ordre de quitter les lieux par un jugement du tribunal de première instance de Barcelone no 56 daté du 13 juin 2017. Le 15 octobre 2018, un arrêté a été pris accordant aux occupants un mois pour libérer le logement. Cette décision a été notifiée à la sœur de l’auteure le 24 octobre 2018. 2.2 Le 7 novembre 2018, l’avocat de la sœur de l’auteure a demandé une prolongation du délai pour libérer le logement. Dans le cadre de la procédure subséquente, le 6 février 2019, le même tribunal a ordonné la suspension provisoire de l’expulsion et a demandé à la partie demanderesse de soumettre ses observations. Le 14 octobre 2019, la demande de sursis présentée par la sœur de l’auteure a été rejetée et une nouvelle date d’expulsion a été fixée au 16 janvier 2020. 2.3 À une date non précisée, la sœur de l’auteure a quitté l’appartement mais les auteurs et leurs enfants y sont restés, faute de logement de remplacement. Le 8 février 2019, les auteurs ont déposé une demande de logement social d’urgence. 2.4 Le 13 janvier 2020, l’entité propriétaire a demandé une suspension de soixante jours de l’expulsion des auteurs afin de négocier avec eux une éventuelle solution. Le tribunal de première instance de Barcelone no 56 a accepté cette demande, ainsi que les demandes ultérieures de même nature, en attendant le résultat des négociations entre les parties. Le 2 février 2021, l’entité propriétaire a demandé la reprise de la procédure d’expulsion. Le 17 mars 2021, le tribunal a admis les auteurs comme parties à la procédure d’exécution du jugement. 2.5 Le 22 mars 2021, le tribunal a rendu une nouvelle ordonnance fixant l’expulsion au 23 avril 2021 et les auteurs en ont été notifiés. Le 1er avril 2021, le conseil des auteurs a demandé la suspension de l’expulsion conformément au décret-loi royal no 37/2020 relatif aux mesures d’urgence visant à remédier aux situations de vulnérabilité sociale et économique dans le domaine du logement et des transports. Le 21 avril 2021, il a été décidé de suspendre l’exécution de l’ordonnance d’expulsion le temps de l’examen de la demande des auteurs. 2.6 Les auteurs considèrent qu’ils ont épuisé les recours internes en demandant la suspension de l’expulsion et affirment que, n’étant pas partie à la procédure d’expulsion principale, ils ne pouvaient pas faire appel sur le fond de l’ordonnance d’expulsion. Faits postérieurs à l’enregistrement de la communication 2.7 Le 14 mai 2021, le tribunal a accédé à la demande que les auteurs avaient présentée conformément au décret-loi royal no 37/2020 et a suspendu l’exécution de l’ordonnance d’expulsion pour toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré comme suite à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment que leur expulsion constituerait une violation du droit à un logement convenable et à un niveau de vie suffisant qu’ils tiennent de l’article 11 (par. 1) du Pacte. Ils affirment qu’ils sont dans une situation de vulnérabilité et que leur santé et leur bien-être, ainsi que ceux de leurs enfants mineurs, seraient compromis s’ils étaient expulsés. La famille n’aurait plus accès à l’électricité et à l’eau courante, et les enfants ne pourraient plus être scolarisés. 3.2 Les auteurs indiquent qu’ils n’ont pas d’autre solution de logement, car ils ne peuvent pas vivre chez des proches et n’ont pas les moyens de louer ou d’acheter un appartement. Ils affirment que, au moment de la soumission de la communication, l’auteure était le seul membre de la famille à percevoir un revenu, composé d’une allocation sociale mensuelle de 1 100 euros et d’un salaire mensuel − provenant d’un emploi à temps partiel − de 256,30 euros. Ils affirment également que leur demande de logement social n’a pas été satisfaite et que les services sociaux ne sont pas en mesure de leur fournir un autre logement. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans ses observations du 17 août 2021, l’État partie fait valoir que la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes et pour abus du droit de présenter une communication. Il fournit également des renseignements factuels, qui ont été intégrés dans l’exposé des faits ci-dessus (voir les paragraphes 2.1 à 2.7). 4.2 L’État partie indique que, selon les informations figurant dans les rapports des services sociaux, l’auteur a trouvé un emploi, ce qui devrait permettre à la famille d’accroître ses revenus et améliorer sa capacité de trouver un autre logement. 4.3 L’État partie affirme que la communication est irrecevable parce que les auteurs n’avaient pas épuisé les voies de recours internes au moment où ils l’ont soumise. Il explique qu’il a mis en place différentes voies de recours permettant aux personnes qui risquent de se retrouver sans abri en cas d’expulsion de demander qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure afin qu’elles puissent au préalable trouver un logement de remplacement avec l’aide des services sociaux. Ces voies de recours ont été créées par les décrets-lois royaux no 11/2020 sur les mesures économiques et sociales complémentaires d’urgence visant à faire face à la pandémie de COVID-19, no 37/2020 sur les mesures d’urgence visant à remédier aux situations de vulnérabilité sociale et économique dans le domaine du logement et des transports, no 8/2021 sur les mesures sanitaires, sociales et juridictionnelles d’urgence à appliquer après la fin de l’état d’urgence et no 16/2021 sur les mesures de protection sociale visant à remédier aux situations de vulnérabilité sociale et économique. L’État partie affirme qu’il n’est pas vrai que les auteurs n’ont pas pu utiliser le mécanisme de demande de suspension de l’expulsion parce qu’ils n’étaient pas partie à la procédure ayant abouti au jugement de 2017, contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, et ajoute que les événements ultérieurs montrent qu’il existe bien un recours utile permettant d’obtenir la suspension de l’expulsion, recours que les auteurs ont ensuite utilisé avec succès. En effet, quinze jours avant de soumettre la communication, les auteurs ont déposé une demande de suspension de l’expulsion en application du décret-loi royal no 37/2020, et cette demande n’a été accueillie qu’après l’enregistrement de la communication. L’État partie ajoute que le jugement du 13 juin 2017 était susceptible d’appel, mais qu’aucun appel n’a été interjeté. 4.4 L’État partie souligne que le Tribunal supérieur de justice de Catalogne a adopté un protocole avec les autorités régionales et locales compétentes définissant la voie à suivre pour prendre en compte la situation de vulnérabilité particulière des familles en cas d’expulsion. En outre, la municipalité de Barcelone a mis en place une unité de lutte contre les expulsions qui est chargée d’intervenir auprès des propriétaires afin d’éviter que des familles ne perdent leur logement. Cette unité propose différents types d’aide, depuis le paiement du loyer et des dettes accumulées jusqu’à l’inscription des intéressés sur la liste des logements sociaux de la ville. 4.5 L’État partie affirme que la communication est irrecevable car elle constitue un abus de droit. Les auteurs ont fourni de faux renseignements sur un certain nombre de points. Par exemple, ils indiquent dans leur communication qu’ils ont commencé à occuper le logement alors la sœur de l’auteure y vivait encore et que celle-ci a quitté les lieux lorsqu’elle a reçu l’ordre d’expulsion, après quoi ils ont décidé de rester sur place. Ils omettent de mentionner que la sœur de l’auteure avait reçu l’ordre de quitter le logement en 2017, mais qu’elle y était restée pendant au moins deux années supplémentaires. En outre, les auteurs ont fourni d’autres versions à d’autres organismes; par exemple, ils ont déclaré aux services sociaux qu’ils avaient donné 1 200 euros à un homme qu’ils pensaient être le propriétaire lorsqu’ils avaient commencé à occuper le logement (en s’engageant à payer un loyer mensuel de 450 euros), mais qu’ils s’étaient ensuite rendu compte que l’homme en question ne possédait aucun titre de propriété. 4.6 Les incohérences des auteurs portent sur des aspects essentiels pour l’examen du fond de la communication. Les informations qu’ils ont fournies concernant la façon dont ils sont arrivés à occuper le logement sont incohérentes et ne permettent pas d’établir la chronologie des événements. Selon l’État partie, il leur est donc impossible de présenter des allégations pertinentes. En outre, soumettre de fausses déclarations au Comité et aux autorités nationales est contraire au Pacte et au Protocole, dont l’application serait gravement compromise si la bonne foi des auteurs était mise en doute. L’État partie considère que cela démontre un abus du droit de présenter une communication. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Le 27 décembre 2021, les auteurs ont adressé leurs commentaires sur les observations de l’État partie. 5.2 Les auteurs indiquent que l’entité propriétaire du logement n’a pas encore demandé la reprise de la procédure d’expulsion et négocie avec eux une autre solution de logement décent. 5.3 Les auteurs indiquent également qu’ils continuent à recevoir des aides publiques et des vivres de la part des services sociaux. En particulier, l’auteure perçoit une indemnité de chômage de 230 euros et l’auteur touche un salaire mensuel de 1 261,15 euros, en raison de quoi les prestations dont il bénéficiait jusqu’alors lui ont été retirées. 5.4 Les auteurs affirment que le prix des logements est en hausse. En Catalogne, la loi no 11/2020 de la Communauté autonome de Catalogne relative aux mesures d’urgence visant à contenir les loyers a été adoptée pour limiter le prix des logements; néanmoins, les prix n’ont pas vraiment diminué et, dans certains cas, ils ont même augmenté. 5.5 Les auteurs indiquent qu’ils ne disposent pas de revenus stables et suffisants, ce qui, ajouté à leur situation économique et sociale en tant qu’étrangers, représente un obstacle insurmontable dans le cadre de la recherche d’un logement à louer ou à acheter. 5.6 Les auteurs font observer que récemment, le Tribunal constitutionnel, par son arrêt no 16/2021, a annulé le décret-loi no 17/2019 de la Communauté autonome de Catalogne, qui obligeait les grands propriétaires à proposer un contrat de location de type logement social avant de pouvoir engager toute initiative judiciaire visant à expulser les occupants d’un logement. Ce décret étendait aux cas d’occupation sans titre la protection que la loi no 24/2015 de la Communauté autonome de Catalogne, relative aux mesures d’urgence visant à répondre à l’urgence en matière de logement et de pauvreté énergétique, accordait dans les cas de saisie immobilière, d’expiration du contrat de location ou de non-paiement du loyer. Son annulation a donc des conséquences préjudiciables pour les auteurs, puisqu’ils occupent un logement sans titre légal. B.Examen de la recevabilité 6.1 Le 13 juillet 2022, le Comité, tenant compte des informations fournies par les parties, a décidé d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond, conformément à l’article 6 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Par conséquent, il doit, conformément à l’article 10 (par. 2) de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable. 6.2 Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle la communication est irrecevable parce qu’elle constitue un abus du droit de présenter une communication, les auteurs ayant fourni des « faux » renseignements sur un certain nombre de points. Le Comité note que les auteurs ne répondent pas aux allégations d’incohérences formulées par l’État partie ni ne clarifient le récit des faits comme le demande l’État partie, se contentant d’évoquer leurs revenus et leur situation de logement actuels. Le Comité rappelle que, conformément à l’article 3 (par. 2 e)) du Protocole facultatif, il déclare irrecevable toute communication qui est manifestement mal fondée ou insuffisamment étayée ou qui repose exclusivement sur des informations diffusées par les médias. Il rappelle également qu’il incombe au premier chef aux auteurs d’étayer leurs allégations et de fournir des preuves documentaires à l’appui de ce qu’ils avancent. Il est conscient que les communications peuvent être présentées par des personnes qui ne sont pas toujours représentées par des avocats ou des juristes formés au droit international des droits de l’homme. Il estime donc que, suivant le principe pro victima, il doit s’abstenir d’imposer des formalités compliquant inutilement la soumission des communications. En même temps, il attend des représentants légaux qu’ils fassent preuve de diligence raisonnable dans la présentation et le suivi d’une communication. Toutefois, pour qu’il examine le fond d’une communication, il est nécessaire que les faits et les griefs exposés laissent supposer, du moins à première vue, que les auteurs pourraient être des victimes réelles ou potentielles de la violation d’un droit consacré par le Pacte. 6.3 Dans le cas présent, le Comité note que les différents faits présentés se contredisent et que cette contradiction n’a pas été clarifiée par les auteurs. En conséquence, en l’absence d’un exposé fiable des faits de la présente affaire, il estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour examiner la communication quant au fond et conclut qu’elle n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et qu’elle est irrecevable au regard de l’article 3 (par. 2 e)) du Protocole facultatif en ce qui concerne le grief de violation de l’article 11 (par. 1) du Pacte. C.Conclusion

7. En conséquence, le Comité décide que : a)La communication est irrecevable au regard de l’article 3 (par. 2 e)) du Protocole facultatif; b)La présente décision sera portée à la connaissance des auteurs de la communication et de l’État partie.