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E/C.12/62/D/14/2016

Alarcón Flores et al v. Ecuador

UNO-Sozialrechtsausschuss (CESCR) · 2017-10-04 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: social security rights; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims ratione temporis; [CESCR: UNO-Pakt I, Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels]

Erwägungen (70 Absätze)

E. 1 (par. 3), 2 (par.1 et 2), 5, 9, 10, 11 et 12 Article(s)s du Protocole facultatif : 3 (par.1 et 2 b) et e))

E. 1.1 Les 117 auteurs de la communication, de nationalité équatorienne, sont majeurs (voir annexe). Ils affirment qu’ils sont victimes d’une violation, par l’État partie, des droits qu’ils tiennent de l’article 9, lu seul et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 1 et les paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 2, ainsi que des articles 10, 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 5 mai 2013. Les auteurs sont représentés par des conseils.

E. 1.2 Le 17 juin 2016, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a décidé d’examiner séparément la recevabilité de la communication et les questions de fond.

E. 1.3 À cette même date, le Groupe de travail des communications, agissant également au nom du Comité, a décidé de ne pas demander à l’État partie l’application des mesures provisoires visées à l’article 5 du Protocole facultatif, faute d’informations suffisantes et spécifiques attestant le risque de préjudices irréparables pour les auteurs de la communication.

E. 1.4 Le 23 février 2017, l’État partie a prié le Comité de ne pas donner suite à l’autorisation d’intervenir accordée au Réseau international pour les droits économiques, sociaux et culturels (Réseau‑DESC) en tant que tiers le 1er février 2017 (voir par. 6.1 infra). Il soutient que le paragraphe 3 de l’article 8 du Protocole facultatif et le paragraphe 1 de l’article 14 du Règlement provisoire adopté en vertu du Protocole facultatif n’habilitent pas le Comité à recevoir et à examiner de la documentation provenant d’organisations non gouvernementales, puisqu’elles ne sauraient être considérées comme des « organisations internationales » au sens du paragraphe 3 de l’article 8 du Protocole facultatif; que les deux parties avaient déjà présenté leurs observations et leurs commentaires concernant la recevabilité, de sorte que toute écriture d’un tiers concernant la recevabilité était hors délai et que l’intervention du Réseau‑DESC en tant que tiers causerait un déséquilibre de procédure au préjudice de l’État partie.

E. 1.5 Le 18 avril 2017, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a rejeté la demande de l’État partie en date du 23 février 2017, indiquant qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité peut accepter des informations et de la documentation pertinentes présentées par des personnes ou entités en tant que tiers chaque fois que cela lui est nécessaire pour statuer, pour autant qu’il autorise une telle intervention et la transmette aux parties, pour observations et commentaires.

E. 1.6 Dans la présente décision, le Comité commence par résumer les renseignements et les arguments avancés par les parties et par le troisième intervenant, sans que cela ne reflète sa propre position, avant de passer à l’examen des questions relatives à la recevabilité de la communication. A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties Rappel des faits présentés par les auteurs

E. 2.1 Les auteurs ou leurs parents décédés ont tous travaillé à la Banque centrale de l’Équateur (BCE) pendant de nombreuses années, bien qu’avec des dates différentes de début et de fin de contrat de travail. Ils donnent une description détaillée des normes régissant les relations de travail entre la BCE et les membres de son personnel, notamment en ce qui concerne l’évolution du système de retraite depuis 1927. Les dispositions légales applicables au régime de retraite ont été modifiées à plusieurs reprises.

E. 2.2 En 1992, le Conseil de la réglementation monétaire et financière de la BCE a modifié le régime de pensions complémentaires qui était en place depuis 1964, créant la Caisse des pensions de retraite des employés, retraités et pensionnés de la BCE, qui versait les pensions de vieillesse, d’invalidité et de réversion, indépendamment du système administré par l’Institut équatorien de sécurité sociale. Dans le même temps, un régime de pensions spéciales réduites a été mis en place.

E. 2.3 Dans le cadre de la politique de modernisation de la fonction publique et de la réduction du personnel, la BCE a modifié les conditions applicables à la retraite d’une manière qui lui permette de réduire le nombre de fonctionnaires sans porter préjudice à leur droit à la retraite. Le règlement de la Caisse des pensions de retraite (résolution JM-446-FPJ) a mis en place deux régimes de retraite : a) régime ordinaire − avoir au moins 25 ans de service ou avoir atteint au moins l’âge de 50 ans; b) régime de pensions spéciales réduites − avoir cotisé au moins 25 ans à la Caisse et avoir atteint au moins l’âge de 45 ans. Par la suite, dans sa résolution JM-484-BCE du 6 mai 1993, la Commission exécutive du Conseil de la réglementation monétaire et financière a modifié les conditions requises pour ouvrir droit à la retraite : dans les trente jours suivant la publication de la résolution, les fonctionnaires qui avaient accumulé 65 points pouvaient se prévaloir du droit à la retraite, ces points étant obtenus en additionnant l’âge de l’intéressé et ses années de service à la BCE, pour autant qu’il ait cotisé au moins vingt ans à la Caisse des pensions de retraite. Des résolutions analogues ont suivi en 1995, 1997 et 2000, l’objectif étant toujours de réduire le nombre de fonctionnaires. Se prévalant de ces nouvelles règles, de nombreux fonctionnaires de la BCE, dont les auteurs, ont pris leur retraite. Entre 1992 et 2004, les effectifs de la Banque sont passés de plus de 5 000 à environ 1 000.

E. 2.4 Le 7 janvier 2004, le directoire de la BCE a adopté la résolution DBCE-155-FPJ, afin d’aligner les règles d’administration, d’organisation et de fonctionnement de la Caisse des pensions de retraite avec les dispositions légales en vigueur à l’époque. Dans ce cadre, il a été décidé de créer une caisse complémentaire provisoire. Le 25 janvier 2005, la Caisse de prévoyance complémentaire fermée du personnel de la BCE a été créée. Par sa résolution SBS-2005-0154, la Commission de contrôle des banques a approuvé les statuts de ladite Caisse.

E. 2.5 Par instruction INSS.2008-772 du 19 août 2008, la Commission nationale de la sécurité sociale de la Commission de contrôle des banques a communiqué au Président du Conseil d’administration de la Caisse des pensions de retraite les résultats et observations d’un rapport d’audit. Le rapport mettait en cause la création de la Caisse de prévoyance complémentaire fermée du personnel de la BCE, de même que plusieurs mesures que la BCE avait adoptées en la matière sur la base d’une interprétation très large de son autonomie, notamment : la décision d’assouplir les conditions ouvrant droit aux bénéfices de la Caisse complémentaire, sans tenir compte de la loi relative la sécurité sociale de 2001, et d’effectuer des opérations non autorisées par la BCE comme l’augmentation du montant des pensions et du budget alloué au départ à la retraite du personnel; l’octroi de prêts hypothécaires aux bénéficiaires de la Caisse complémentaire imputés à la caisse, les hypothèques étant en faveur de la BCE, opérations non autorisées par la loi. Le rapport indiquait qu’à la suite de l’assouplissement des conditions applicables, 65 % des fonctionnaires qui avaient pris leur retraite entre 1992 et 2004 avaient entre 45 et 55 ans; que 124 fonctionnaires l’avaient prise avant d’avoir atteint l’âge de 45 ans; et que ces pensions de retraite n’avaient pas de fondement juridique et ne pouvaient donc être considérées comme un droit acquis. Dans sa disposition finale, cette instruction donnait au directoire de la BCE et au Conseil d’administration de la Caisse soixante jours pour se conformer à ce qui était demandé.

E. 2.6 Le 16 octobre 2008 l’Union des retraités de la Banque centrale de l’Équateur, qui regroupe les retraités de la BCE, a formé un recours en amparo devant la Chambre no 24 du Tribunal civil de Pichincha contre l’instruction INSS.2008-772 du 19 août 2008, dont elle demandait la suspension en tant qu’acte administratif. Les auteurs déclarent être membres de l’Union. Le 4 décembre 2008, la Chambre 24 a déclaré le recours en amparo irrecevable, l’instruction en question n’ayant pas la qualité d’acte administratif mais visant simplement à informer le personnel des résultats du rapport d’audit, sans que les droits des fonctionnaires ne s’en trouvent affectés. Le 28 septembre 2009, la Cour constitutionnelle a rejeté l’appel de l’Union et confirmé la décision de la Chambre 24.

E. 2.7 Sur la base du rapport d’audit de 2008, le 4 mars 2009, le directoire de la BCE a adopté la résolution DBCE-226-FPJ, annulant la résolution DBCE-155-FJJ du 7 janvier 2004 portant création de la Caisse complémentaire. Le même jour, le directoire a adopté la résolution DBCE-227-FPJ, dans laquelle il ordonnait que les mesures nécessaires soient prises pour vérifier et, le cas échéant, revoir le montant des pensions des fonctionnaires qui avaient pris leur retraite; et que le versement des pensions soit suspendu pour ceux qui avaient pris leur retraite avant d’avoir atteint l’âge de 45 ans, ce départ à la retraite ayant été accordée sans base juridique et ne pouvant être considéré comme un droit acquis.

E. 2.8 Le 8 mai 2009 l’Union a introduit un recours extraordinaire en protection devant la Chambre 4 de Pichincha, au motif que la résolution DBCE-0227-FJP du directoire de la BCE violait les droits constitutionnels des 124 retraités concernés par ladite résolution.

E. 2.9 Le 18 mai 2009, la Chambre 4 a statué qu’il n’était porté atteinte à aucun droit et a déclaré irrecevable le recours en protection. La Chambre a notamment indiqué que le recours en protection était subsidiaire et que la procédure habituelle de contestation des actes administratifs n’avait pas été suivie, « en violation du troisième alinéa de l’article 43 des règles de procédure pour l’exercice des compétences de la Cour constitutionnelle pendant la période de transition, publiées dans le Journal officiel no 466 du 13 novembre 2008, qui dispose que la Cour ne pourra être saisie des recours juridictionnels formés en lieu et place des recours ordinaires établis par la loi, sauf à titre de mécanisme transitoire pour éviter un préjudice irréparable,les organismes administratifs ayant leurs propres procédures servant à contester les décisions prises par un organisme public ». Le 8 juillet 2009, la Cour provinciale de justice de Pichincha a rejeté l’appel de l’Union et confirmé la décision de la Chambre 4. La Cour provinciale a déclaré qu’un recours en protection n’était pas la voie appropriée.

E. 2.10 Le 5 octobre 2009, la loi sur le régime monétaire et bancaire de l’État a été publiée; sa troisième disposition se lisait comme suit : « La Banque centrale de l’Équateur n’accordera aux membres de son personnel actuel ou futur, en aucune circonstance, le bénéfice de pensions de retraite, d’orphelin ou de réversion, ni de prêt et d’autres avantages qui relèvent exclusivement de la Sécurité sociale. Les pensions de vieillesse, de réversion, de veuve, d’invalidité et autres, qui sont actuellement versées par la Banque centrale de l’Équateur, seront réajustées à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, compte tenu du montant maximum autorisé par la loi relative à la sécurité sociale pour les bénéficiaires qui remplissent les conditions fixées dans ladite loi. Quant aux anciens membres du personnel qui perçoivent de telles prestations mais remplissent uniquement les conditions énoncées dans les résolutions du Conseil monétaire ou du directoire de la Banque centrale de l’Équateur, leur pension sera fonction de la mesure dans laquelle ils répondent aux conditions prévues pour chaque cas dans la loi relative à la sécurité sociale. N’auront pas droit à une pension de vieillesse ou à une pension de quelque autre nature que ce soit, les anciens membres du personnel de la Banque centrale de l’Équateur qui ont compensé en temps ou ont versé des cotisations de manière anticipée afin de satisfaire aux conditions ouvrant droit à la retraite; il en ira de même pour les anciens membres du personnel de la Banque centrale de l’Équateur qui, étant membres du Conseil monétaire ou du directoire, ont approuvé l’une quelconque des résolutions ou règles qui portent sur lesdits régimes de pension et dont ils ont eux‑mêmes ultérieurement bénéficié. ».

E. 2.11 Le 18 décembre 2009, l’Union a soulevé devant la Cour constitutionnelle une exception d’inconstitutionnalité contre la troisième disposition générale de la loi de réforme. Le 24 août 2010, la Cour constitutionnelle a accueilli l’exception. Selon les auteurs, cette exception visait à obtenir la révocation de la loi contestée et l’annulation de ses effets, moyennant l’élimination des normes qui ont abouti à la cessation des prestations, afin que prévale le droit à la sécurité sociale dans système de la BCE.

E. 2.12 Par ailleurs, les auteurs indiquent que plusieurs d’entre eux ont souscrit des prêts à la consommation, des prêts hypothécaires et autres auprès du système de pensions et qu’ils ne peuvent plus les rembourser à cause de la suspension du versement des pensions intervenue en 2009. En juillet 2013, la BCE a engagé des procédures de recouvrement forcé.

E. 2.13 Le 12 septembre 2014, le Code organique monétaire et financier abrogeant la loi de réforme et la loi sur le régime monétaire a été promulgué; sa vingtième disposition transitoire se lisait comme suit : « Restructuration de la Banque centrale de l’Équateur : aux fins de donner effet à la nouvelle structure de gestion de la Banque centrale de l’Équateur, le Gérant général sera habilité, pendant un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Code, à prendre et à appliquer toute mesure nécessaire conforme à la loi. […] Ne seront pas reconnues les prestations dont l’origine est contraire aux dispositions de la loi relative à la sécurité sociale; les anciens fonctionnaires de la Banque centrale de l’Équateur qui ont compensé en temps ou cotisé de manière anticipée pour pouvoir prendre leur retraite n’auront pas le droit de percevoir des pensions ou des prestations de quelque nature que ce soit, non plus que les anciens membres du Conseil monétaire ou du directoire qui ont adopté des résolutions ou des règles contraires aux conditions fixées en matière de retraite dont ils ont eux‑mêmes bénéficié directement. Les procédures administratives et judiciaires relatives aux pensions de retraite qui sont encore pendantes ou à l’examen auprès des différents organes juridictionnels continueront à être traitées conformément aux règles de procédure applicables en la matière jusqu’à leur conclusion. »

E. 2.14 Les auteurs affirment que la communication satisfait aux critères de recevabilité énoncés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif. L’Union a formé un recours en amparo et un recours en protection qui ont été rejetés en dernière instance par la Cour constitutionnelle et la Cour provinciale de justice de Pichincha, respectivement. En décembre 2009, l’Union a soulevé une exception d’inconstitutionnalité contre la loi de réforme, qui était encore pendante au moment où la communication a été présentée au Comité, accusant un retard injustifié. Par ailleurs, 68 actions en justice ont été intentées par certains auteurs à titre individuel à partir de 2009, qui se sont ajoutées aux procédures contentieuses administratives et aux recours en protection. De ce point de vue, les auteurs affirment que, dans le cadre de la procédure contentieuse administrative, la légalité de la résolution DBCE-0227-FJP du 3 mars 2009 devra être examinée à la lumière du Code monétaire de 2014, qui fait suite à la loi de réforme et « légitime » les mesures découlant de la résolution en question. C’est aussi la situation des auteurs qui ont intenté sans succès un recours en contentieux administratif. Dans ce contexte, l’exception d’inconstitutionnalité contre la loi de réforme est le meilleur moyen de résoudre les problèmes causés par la suppression de la FCPCE-BCE étant donné que « si la question de caractère général était réglée, on reviendrait à la situation initiale et, dans le même temps, on éliminerait les conflits juridiques entre la Constitution et les lois en question ».

E. 2.15 Les auteurs soutiennent que, bien que la communication porte sur des faits qui se sont produits en 2008 et 2009, au moment où les autorités ont adopté les mesures qui se sont traduites par les violations de leurs droits reconnus par le Pacte, les violations ont persisté après le 5 mai 2013, date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Équateur, en raison du retard pris par la Cour constitutionnelle dans l’examen de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Union contre la loi de réforme, qui a compromis l’issue des recours en contentieux administratifs formés par les auteurs à titre individuel pour contester la légalité des mesures prises par les pouvoirs publics. Par ailleurs, la vingtième disposition transitoire du Code organique publié le 12 septembre 2014 « maintient la situation provoquée par la loi de réforme de 2009 ».

E. 2.16 Les auteurs soutiennent qu’au moment où la communication a été présentée au Comité, 65 d’entre eux avaient intenté, à titre individuel, des actions en justice contre la BCE; 47 auteurs n’avaient intenté aucune action en justice contre la BCE, mais se trouvaient aux prises avec des procédures de recouvrement de dettes qu’ils avaient souscrites, prévoyant de les rembourser avec la pension versée par la Caisse; 8 auteurs ont reçu des ordonnances de saisie de leur logement; 6 auteurs souffraient de maladies graves ou avaient des proches dont l’état de santé nécessitait des soins. Ils affirment qu’en tant qu’anciens fonctionnaires de la BCE, ils n’avaient pas le même statut juridique vis‑à‑vis de la Caisse en raison des différences dans leur parcours professionnel à la Banque; qu’ils recevaient des prestations différentes de la Caisse mais que, malgré cela, ils avaient tous été victimes, en tant que bénéficiaires de la Caisse, d’une violation de leur droit à la sécurité sociale à la suite de la cessation des versements et de la suppression de la Caisse décidées par l’État partie. Les mesures en question les ont tous personnellement affectés et il existe un point commun et des liens entre leurs affaires s’agissant des violations de leurs droits garantis par le Pacte. C’est pourquoi les auteurs prient le Comité de ne pas examiner leurs cas de manière individuelle mais en tant que groupe en une seule communication étant donné qu’un examen individuel des violations subies par chacun des auteurs nuirait à l’esprit de la communication, diluerait la prétention juridique et affecterait l’économie et l’efficacité de la procédure. La plainte

E. 3.1 Les auteurs soutiennent que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 9, lu seul et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 1 et les paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 2, ainsi que des articles 10, 11 et 12 du Pacte.

E. 3.2 Les auteurs affirment avoir bénéficié de la retraite et des prestations de la Caisse de la BCE conformément aux normes édictées à cette fin par la Banque elle‑même et qu’il s’agit d’un organisme autonome auquel ils cotisaient à titre volontaire. Les auteurs ont cotisé à ce système afin de pouvoir financer leur projet de vie à l’âge de la retraite. Or, les autorités ont remis en cause un droit acquis et ont décidé arbitrairement de cesser le versement par la Caisse complémentaire des prestations sociales auxquelles ils avaient droit en violation du droit à la sécurité sociale consacré à l’article 9 du Pacte. Cette mesure a eu un effet disproportionné sur les auteurs : ils ont perdu une source de revenus, pour certains d’entre eux la seule, qui leur permettait de subvenir à leurs besoins essentiels et d’avoir un niveau de vie suffisant.

E. 3.3 Les mesures prises par les autorités lorsqu’elles ont ordonné la suspension des prestations que la Caisse complémentaire versait aux auteurs sont régressives par rapport au système de sécurité sociale du personnel de la BCE et n’ont pas de justification raisonnable. Les autorités n’ont pas examiné de manière exhaustive les autres mesures possibles et il n’y a pas eu de véritable consultation avec les groupes affectés. De plus, ces mesures sont discriminatoires si l’on considère la situation des auteurs au regard de celle des personnes dont le montant de la pension a été simplement diminué et à qui on a restitué les cotisations versées. La loi de réforme et le Code monétaire ont légitimé la décision de dénier aux auteurs le droit de bénéficier d’une pension de retraite, sans leur garantir un niveau minimum de sécurité sociale. D’autre part, le retard injustifié pris par la Cour constitutionnelle s’agissant de statuer sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée contre la loi de réforme a eu pour effet, dans la pratique, de laisser les auteurs sans moyen d’obtenir réparation à raison des violations de leurs droits à la sécurité sociale. Par conséquent, l’État partie a également violé l’article 9, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 1, les paragraphes 1 et 2 de l’article 2, ainsi que l’article 5 du Pacte.

E. 3.4 À la suite de la violation de leur droit à la sécurité sociale, l’exercice des droits des auteurs à la protection et à l’assistance à la famille, à un niveau de vie suffisant et à la santé a été compromis, en violation des articles 10, 11 et 12 du Pacte. Leur situation a encore été aggravée par les procédures de remboursement forcé des dettes et les procédures d’exécution hypothécaire engagées par la BCE contre certains auteurs pour récupérer les montants correspondants à des prêts octroyés par la Caisse, notamment contre des proches de retraités décédés. Les auteurs font observer que, même s’ils ne mettent pas en cause les dettes exigées par la BCE, celles‑ci étaient remboursées grâce aux sommes qu’ils recevaient à titre de pension. De plus, leur situation est devenue encore plus précaire en raison du manque de diligence de la Banque, qui n’a pas exigé de remboursement pendant de nombreuses années, si bien que le montant des dettes a augmenté. La BCE n’a pas tenu compte des montants payés par les auteurs, exigeant qu’ils remboursent le capital en plus des charges et des frais. À la suite de ces procédures, les auteurs ont dû, par exemple, vendre des biens meubles et immeubles ou demander des prêts à des membres de la famille et à des amis. Certains auteurs ont perdu leur logement, dont la vente à servi à rembourser des dettes; d’autres sont sur le point d’être déclarés insolvables et de se voir interdire de travailler dans la fonction publique. Par ailleurs, les auteurs, en tant que bénéficiaires de la Caisse complémentaire, pouvaient compter sur une assurance maladie jusqu’au moment où ils ont été privés de leur pension ainsi que de l’accès aux prestations pour invalidité.

E. 3.5 Les auteurs prient le Comité de reconnaître la responsabilité de l’État partie et de recommander une réparation intégrale, sous forme, notamment, de restitution, de réhabilitation, de satisfaction et de non‑répétition. Parmi ces mesures, une compensation monétaire individuelle devrait être versée à chaque auteur, à raison des dommages et préjudices subis, compte tenu notamment du montant de la pension qu’ils ont cessé de percevoir et du temps qui s’est écoulé depuis. Observations de l’État partie sur la recevabilité

E. 4.1 Le 17 août 2016, l’État partie a présenté ses observations concernant la recevabilité, dans lesquelles il affirmait que la communication était irrecevable parce que les recours internes n’avaient pas été épuisés; que les faits sur lesquels portait la communication s’étaient produits avant la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie; et que les griefs n’étaient pas suffisamment étayés au regard des paragraphes 1 et 2 b) et e) de l’article 3 du Protocole facultatif, respectivement.

E. 4.2 L’État partie présente une description détaillée des règles régissant le système de sécurité sociale en Équateur et la Caisse des pensions de la BCE, y compris des mesures administratives adoptées concernant la Caisse.

E. 4.3 L’État partie fait observer que, par la résolution JM.629-BCE du 6 août 1997, le Conseil monétaire a modifié le Règlement de la Caisse et prévu que dans le cas où la Banque déciderait de fermer des bureaux ou de supprimer des procédures administratives internes, activités, fonctions, positions ou postes de dépenses, les fonctionnaires qui remplissent, ou rempliront dans l’année suivant la date à laquelle l’institution les aura informés de la fermeture ou de la suppression, les conditions ouvrant droit à pension prévues dans le Règlement pourront s’en prévaloir à condition d’acquérir de manière anticipée les points qui leur manquent pour atteindre la durée de service ou l’âge requis.

E. 4.4 Dans le rapport de 2008, la Commission nationale de la sécurité sociale a mis en cause divers éléments du fonctionnement de la Caisse complémentaire, notamment la validité des décisions institutionnelles de la BCE tendant à accorder des pensions de retraite à ses fonctionnaires sans tenir compte des lois régissant la sécurité sociale, comme l’achat des points de retraite manquants pour compléter les vingt années de service ou atteindre l’âge de 45 ans; le paiement de cotisations moyennant l’annulation d’avoirs; et l’octroi de pensions de retraite équivalant à 100 % des sommes perçues. Dans ce cadre, il a été décidé de supprimer les pensions de retraite en cours de versement qui ne sont pas conformes aux règles et ne correspondent pas aux calculs susmentionnés, en ce qu’elles constituent des privilèges, n’ont pas de fondement juridique et ne sont pas assimilables à des droits acquis. Les anciens fonctionnaires visés par cette observation sont répertoriés dans l’annexe du rapport intitulée (Liste des 124 retraités qui ont pris leur retraite avant l’âge de 45 ans en rachetant des points de retraite). Le gérant général de la BCE et le directoire statueront sur les mesures à prendre pour veiller à une bonne utilisation des ressources publiques et les pensions en question ne pourront pas être inscrites dans le budget annuel de la Banque.

E. 4.5 La loi de réforme de 2009, qui a fait l’objet d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Union en 2009, a été expressément abrogée par le Code monétaire de 2014.

E. 4.6 La communication ne satisfait pas aux critères de recevabilité fixés au paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif, parce qu’elle porte sur des faits survenus avant le 5 mai 2013, date de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Équateur. Il ressort clairement des faits présentés dans la communication que le principal acte qui aurait porté atteinte aux droits des auteurs est la résolution DBCE-227-FP du directoire de la BCE, en date du 4 mars 2009. En outre, même si l’on considérait que la troisième disposition générale de la loi de réforme s’applique en l’espèce, il convient de noter que celle‑ci a été promulguée le 5 octobre 2009, c’est‑à‑dire avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif.

E. 4.7 Au moment où la communication initiale a été présentée au Comité, aucun des auteurs n’avait épuisé les recours offerts par la juridiction interne au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, en particulier le recours en contentieux administratif. Certains auteurs n’avaient intenté aucune action pour contester la résolution DBCE‑227‑FPJ du directoire de la BCE. L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle le fait de considérer que les recours internes ne sont pas utiles ne suffit pas à exonérer l’auteur d’une communication de l’obligation de les utiliser. D’autre part, certains auteurs avaient formé des recours en contentieux administratif pour contester la résolution en cause, mais les procédures n’étaient pas closes au moment du dépôt de la communication, étant en cours d’examen en première instance ou au stade de la cassation. Dans d’autres cas, les décisions du tribunal d’instance rejetant les recours n’avaient pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour nationale de justice. Dans d’autres cas encore, les tribunaux ont déclaré les procédures caduques pour inertie procédurale.

E. 4.8 L’ordre juridique équatorien prévoit la possibilité de contester toute mesure administrative prise par tout organe de l’administration publique, comme la résolution DBCE‑227‑FP du directoire de la BCE, et de demander qu’elle soit révisée et, éventuellement, privée de ses effets par la juridiction contentieuse administrative, même dans les cas où les voies de recours administratives n’ont pas été épuisées, qu’il s’agisse de règlements, d’actes ou de résolutions. Selon la loi en vigueur au moment des faits, le recours en contentieux administratif vise des résolutions ou des actes administratifs qui portent atteinte à un droit subjectif ou le méconnaissent. Ainsi, la procédure appropriée dans le cas des auteurs était la voie du contentieux administratif, qui convenait pour résoudre la situation alléguée par les auteurs, qui auraient dû déposer leur recours devant le Tribunal du contentieux administratif de leur lieu de résidence, lequel aurait agi comme tribunal d’instance. Par la suite, ils auraient pu se pourvoir en cassation devant la Cour nationale de justice contre la décision de ce tribunal.

E. 4.9 Dans certains cas, les auteurs ont formé des recours en protection. De tels recours visent à obtenir une protection directe et efficace de droits reconnus par la Constitution, et peuvent être intentés lorsque des actes ou des omissions d’une autorité publique non judiciaire portent atteinte aux droits constitutionnels. Cependant, la Cour constitutionnelle a toutefois tenu dans la jurisprudence contraignante énoncée dans l’arrêt 001-10-PJO-CC du 29 décembre 2010, que les recours en protection n’ont pas lieu d’être lorsqu’ils portent simplement sur des points de légalité, qui pourraient être réglés par des voies judiciaires ordinaires permettant de faire valoir des droits, en particulier la voie administrative. Pour cette raison, de tels recours en protection, comme celui qui a été formé par l’Union, n’ont pas été accueillis par les tribunaux.

E. 4.10 En ce qui concerne l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Union contre la loi de réforme, l’État partie fait observer que la Constitution prévoit un contrôle abstrait de la constitutionalité des lois par la Cour constitutionnelle. L’analyse à laquelle celle‑ci procède ne se fonde pas sur une situation concrète et particulière, mais concerne le caractère général de la norme, ce qui donne un effet erga omnes à l’arrêt qu’elle prononce, qui se traduit par l’abrogation de la norme contestée et qualifiée de contraire à la Constitution. C’est pourquoi, dans le cas concret des auteurs, l’exception d’inconstitutionnalité n’était pas la voie à suivre pour régler leur situation juridique, ce type de recours n’ayant pas d’effet compensatoire direct et n’étant pas susceptible de suspendre les effets de l’acte ou de la norme en question. De plus, aux termes de l’article 95 de la loi organique sur les garanties juridictionnelles et le contrôle constitutionnel, les effets de l’arrêt ne sont pas rétroactifs et ne remontent pas jusqu’au moment où la norme invalidée a été adoptée, sauf si la Cour statue que : a) il est nécessaire de préserver la force normative et la préséance de la norme constitutionnelle; b) il est nécessaire d’assurer le plein exercice des droits constitutionnels; c) une telle décision n’affecte pas la sécurité juridique et l’intérêt général. Ces trois éléments doivent être réunis pour que l’arrêt constitutionnel puisse avoir des effets rétroactifs et leur présence simultanée doit être vérifiée au cas par cas.

E. 4.11 Les allégations des auteurs faisant état de la violation des droits reconnus par le Pacte sont manifestement infondées et, par conséquent, irrecevables au regard du paragraphe 2 e) de l’article 3 du Protocole facultatif. Les faits présentés dans la communication ne font pas apparaître une violation des droits consacrés par le Pacte. Plus encore, le système de retraite de la BCE consistait en une assurance indépendante et complémentaire. Or, les auteurs auraient pu se prévaloir du système de sécurité sociale général obligatoire et bénéficier, par conséquent, des prestations et avantages qui en découlent et couvrent la maladie, la maternité, la paternité, les risques au travail, le chômage, la cessation d’activités, la vieillesse, l’invalidité, le handicap et la mort. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

E. 5.1 Par courrier du 24 octobre 2016, les auteurs ont présenté leurs commentaires sur les observations de l’État partie, faisant valoir que la communication satisfaisait à toutes les conditions de recevabilité fixées par le Protocole facultatif.

E. 5.2 Les auteurs affirment qu’en tant que bénéficiaires de pensions de retraite, les résolutions du Conseil monétaire et du directoire de la BCE constituent des règles ayant force de loi, sur la base desquelles ils ont acquis leur droit à pension de retraite. Ce droit a été exercé jusqu’au 4 mars 2009, date à laquelle le directoire de la Banque a décidé de supprimer la Caisse complémentaire, de même que la pension dont bénéficiaient les anciens fonctionnaires de la Banque qui avaient pris leur retraite avant 45 ans. Les auteurs font observer qu’ils ont bénéficié d’une retraite anticipée conformément à la résolution JM‑629‑BCE du 6 août 1997, que les autorités de la BCE avaient adoptée afin de réduire les effectifs.

E. 5.3 Les auteurs maintiennent que la communication satisfait à la condition de recevabilité visée au paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif. Au moment où ils ont présenté leurs commentaires au Comité, la violation de leurs droits se poursuivait puisqu’ils ne recevaient toujours pas leur pension de retraite de la Caisse complémentaire. Plus encore, après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Équateur, de nouveaux actes juridiques ont continué à violer leurs droits : i) le Code monétaire qui est entré en vigueur le 12 septembre 2014, contient une disposition analogue à la troisième disposition générale de la loi de réforme de 2009; ii) des procédures de recouvrement forcé ont été engagées contre les retraités qui ont souscrit des prêts hypothécaires auprès de la Caisse complémentaire pour acheter un logement, dont le remboursement devait être déduit du montant de leur retraite. Dans plusieurs cas, les intéressés ont vu leur logement mis aux enchères ou l’ont perdu, contraints qu’ils ont été de le vendre pour rembourser leurs dettes.

E. 5.4 Les auteurs maintiennent que la communication satisfait à la condition de recevabilité visée au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif. L’article 76.8 de la loi organique sur les garanties juridictionnelles et le contrôle constitutionnel dispose que « [l]orsque des règles abrogées sont susceptibles de produire des effets juridiques contraires à la Constitution, une déclaration d’inconstitutionnalité pourrait être demandée ». Cette règle a été appliquée à diverses reprises par la Cour constitutionnelle. C’est pourquoi, la Cour constitutionnelle, conformément à sa propre jurisprudence, aurait dû déterminer si les dispositions contestées de la loi de réforme, abrogées par le Code monétaire, étaient ou non constitutionnelles. Dans ce cadre, les auteurs affirment que la procédure relative à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Union a accusé un retard injustifié.

E. 5.5 Les auteurs font observer que, par le recours en amparo que l’Union a présenté au nom des retraités de la BCE contre le rapport de 2008, les retraités ont décidé de porter la question de la violation de leurs droits sur le plan constitutionnel, car il s’agit de la voie la plus simple et la plus rapide pour obtenir la protection de leurs droits. Pour la même raison, l’Union a présenté un recours en protection contre les résolutions DBCE-226-FPJ et DBCE-227-FPJ. En ce qui concerne les décisions de la Chambre no 4 et de la Cour provinciale de justice de Pichincha, selon lesquelles le recours en protection était irrecevable parce que la procédure ordinaire, c’est‑à‑dire la voie contentieuse administrative, n’avait pas été suivie, les auteurs font valoir qu’elles s’inscrivent dans une pratique généralisée des tribunaux de l’État partie, qui s’explique par leur défaut d’indépendance. Or, une fois que la loi de réforme a été adoptée et qu’elle a légitimé les mesures qui sont à l’origine de la violation des droits des auteurs, l’exception d’inconstitutionnalité devenait un recours utile et approprié, puisque son objectif ultime était de supprimer de l’ordre juridique la disposition de la loi de réforme à l’origine de la violation. À cet égard, ils font observer que, conformément à l’article 95 de la loi organique sur les garanties juridictionnelles et le contrôle constitutionnel, la Cour constitutionnelle pouvait à titre exceptionnel accorder des effets rétroactifs à une décision liée à l’exception d’inconstitutionnalité en vue de protéger les droits violés par la loi de réforme et, par la suite, par le Code monétaire.

E. 5.6 Se référant à l’article 10 de la loi relative à la juridiction contentieuse administrative et à l’article 217 du Code organique de la fonction judicaire, qui était en vigueur au moment des faits, les auteurs soutiennent que le recours en contentieux administratif n’était pas la procédure appropriée dans leur cas, puisque l’objet d’une telle procédure aurait été de déterminer la légalité des résolutions DBCE-226-FPJ et DBCE-227-FPJ, c’est‑à‑dire d’obtenir que la juridiction contentieuse administrative se prononce sur la question de savoir si l’adoption de ces résolutions avait respecté les règles juridiques et si des droits individuels reconnus ayant le rang de normes juridiques avaient été violés. Or, suite à l’adoption de la loi de réforme du 5 octobre 2009, ces résolutions ont acquis force de loi, ce qui a été ultérieurement confirmé par le Code monétaire de 2014. Dans ces circonstances, le recours en contentieux administratif est devenu un recours illusoire et inefficace, puisque la suppression de la Caisse et des pensions des auteurs était considérée comme « légale » dans l’ordre juridique équatorien. De fait, certains recours présentés par les auteurs à titre individuel devant le Tribunal du contentieux administratif ont été rejetés sur la base de la loi de réforme.

E. 5.7 Les griefs des auteurs à raison de la violation de leurs droits consacrés par le Pacte ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Intervention de tiers

E. 6.1 Le 1er février 2017, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a autorisé l’intervention du Réseau‑DESC, en vertu de l’article 8 du Protocole facultatif et du Guide pour l’intervention de tiers.

E. 6.2 Le 10 mars 2017, le Réseau‑DESC a présenté son intervention au Comité, insistant sur la jurisprudence des tribunaux régionaux et d’autres organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme concernant les conditions de recevabilité liées à l’épuisement des recours internes et à la compétence ratione temporis . Le Comité a transmis l’intervention du Réseau‑DESC à l’État partie et aux auteurs, en sollicitant leurs observations et leurs commentaires. Informations complémentaires et commentaires des parties sur l’intervention de tiers

E. 7.1 Les 12 avril, 16 juin 2017 et 22 août 2017, l’État partie a présenté des observations complémentaires et des commentaires sur l’intervention du Réseau‑DESC, respectivement, réitérant son argument selon lequel la communication ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité fixées dans le Protocole facultatif.

E. 7.2 L’État partie affirme qu’en l’espèce, la discussion juridique ne porte pas sur la suspension des pensions de retraite des auteurs, mais sur la suppression du bénéfice complémentaire que les auteurs tiraient de leur affiliation à la Caisse complémentaire, lequel a toujours été indépendant de la prestation de retraite qu’ils percevaient au titre de l’assurance sociale obligatoire. Dans ce sens, cette loi (abrogée) et, par la suite, la loi relative à la sécurité sociale ont établi le régime des pensions de vieillesse, par la reconnaissance des pensions et prestations de retraite, qui ont toujours été assujetties à certaines conditions comme l’âge minimum ou une période minimum de cotisations, critères qui sont fixés tant par la loi relative à la sécurité sociale que par le statut codifié de la Commission nationale de la sécurité sociale. Or, les fonctionnaires de la BCE devaient, pour bénéficier des prestations complémentaires de la Caisse, satisfaire à des conditions différentes de celles établies par la loi relative à l’assurance sociale obligatoire et par le statut codifié de la Commission pour la retraite ordinaire. C’est pour cette raison que la Commission de contrôle des banques, en tant qu’organisme de contrôle, a adopté, dans le cadre de ses compétences, les résolutions en question afin de régulariser l’accès à des prestations qui constituaient des privilèges et n’avaient pas de base juridique et qui, par conséquent, ne pouvaient être considérées comme un droit acquis. Il n’y a pas eu non plus d’application rétroactive de normes juridiques.

E. 7.3 En ce qui concerne l’allégation des auteurs selon laquelle les faits à l’origine de la violation présumée de leurs droits en 2009 persistaient à ce jour, puisque les pensions de retraite n’étaient plus versées, l’État partie fait valoir que la résolution administrative DBCE-227-FPJ du 4 mars 2009, qui émanait du directoire de la BCE, a produit des effets de manière directe et immédiate, dès son adoption. Par conséquent, ses effets ont été immédiats. Quant aux effets de la loi de réforme de 2009, ils ont été eux aussi directs et immédiats. On voit donc que les faits dont les auteurs affirment qu’ils ont été constitutifs de la violation présumée de leurs droits n’ont pas continué après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif.

E. 7.4 L’adoption de la loi de réforme n’a pas affecté l’efficacité du recours en contentieux administratif contre la résolution DBCE-227-FPJ du 4 mars 2009. Conformément à l’article 65 de la loi relative à la juridiction contentieuse administrative, le délai applicable aux recours était de quatre‑vingt‑dix jours à compter du lendemain de l’adoption de l’acte contesté. Quant à la troisième disposition générale de la loi de réforme, elle est entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel, à savoir le 5 octobre 2009, soit sept mois après l’adoption de la résolution DBCE-227-FPJ. Ainsi, pour tous les auteurs qui n’ont pas formé ce recours dans le délai prescrit de trois mois, l’action contentieuse administrative est devenue caduque.

E. 7.5 L’exception d’inconstitutionnalité n’était pas le recours approprié pour demander protection et/ou réparation à raison des droits des auteurs auxquels il aurait été porté atteinte. En règle générale, les décisions d’inconstitutionnalité n’ont pas d’effet rétroactif. La loi organique sur les garanties juridictionnelles et le contrôle constitutionnel dispose que les décisions émises dans le cadre de l’exercice du contrôle abstrait de la constitutionalité ont l’autorité de la chose jugée et produisent des effets généraux à l’avenir. Afin de préserver la sécurité juridique, ce n’est que dans les situations les plus exceptionnelles que la possibilité de différer les effets des décisions d’inconstitutionnalité ou de leur accorder un caractère rétroactif est envisagée. Enfin, l’État partie affirme que, même si la Cour constitutionnelle déclarait la loi de réforme inconstitutionnelle avec effet rétroactif, cette décision ne s’appliquerait pas à la situation des auteurs, puisqu’un tel arrêt n’affecterait pas la résolution DBCE-227-FPJ, qui a été adoptée par le directoire de la BCE avant l’entrée en vigueur de la loi de réforme.

E. 8.1 Le 20 juin 2017 et le 02 août 2017, les auteurs ont présenté des commentaires supplémentaires au sujet de l’intervention du Réseau‑DESC. Les auteurs ont réitéré leur argument selon lequel la communication satisfait aux conditions de recevabilité fixées dans le Protocole facultatif et fait apparaître une violation de leur droit à la sécurité sociale consacré à l’article 9 du Pacte.

E. 8.2 Les auteurs maintiennent que la communication satisfait aux conditions de recevabilité visées au paragraphe 1 et 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif. Le Comité est compétent pour examiner la présente communication du fait de l’adoption du Code monétaire en 2014, de l’engagement et de l’exécution de procédures de recouvrement forcé contre les auteurs pour les dettes contractées auprès de la Caisse et du retard injustifié dans l’examen de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée contre la loi de réforme, qui se sont tous produits après le 5 mai 2013, date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Équateur.

E. 8.3 L’examen de l’exception d’inconstitutionnalité contre la loi de réforme s’est prolongé de façon injustifiée. En vertu de l’article 76.9 de la loi organique sur les garanties juridictionnelles et le contrôle constitutionnel et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Union doit aussi porter sur la constitutionnalité des résolutions supprimant la pension des auteurs, puisqu’il existe un lien direct avec les normes contenues dans la loi de réforme. Le principe de l’unité normativeoblige la Cour constitutionnelle à analyser la constitutionnalité des lois, y compris des résolutions qui ont compromis l’exercice du droit à la sécurité sociale des victimes en l’espèce. B.Délibérations du Comité sur la recevabilité

E. 9.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément au Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable.

E. 9.2 Le Comité, réuni le 4 octobre 2017, a examiné la présente communication et a décidé que celle‑ci était irrecevable ratione temporis pour les raisons indiquées ci‑après.

E. 9.3 Le Comité note que les auteurs demandent que leurs cas ne soient pas traités de manière individuelle mais en tant que groupe, dans une même communication, en faisant valoir que leurs situations sont très semblables (voir par. 2.16 supra). À cet égard, le Comité prend note des arguments des auteurs selon lesquels, afin de protéger leur droit à la sécurité sociale, l’Union, qui représente les retraités de la BCE, a intenté un recours en amparo et un recours en protection, qui ont été rejetés en dernière instance par la Cour constitutionnelle et la Cour provinciale de justice de Pichincha, les 28 septembre et 8 juillet 2009, respectivement; en décembre 2009, l’Union a soulevé une exception d’inconstitutionnalité contre la troisième disposition générale de la loi de réforme devant la Cour constitutionnelle, adoptée en octobre 2009; ce recours est encore pendant.

E. 9.4 Conformément à l’article 2 du Protocole facultatif, des communications peuvent être présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État Partie qui affirment être victimes d’une violation d’un des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte. Dans ces circonstances, le Comité examine la recevabilité de la communication, présentée par les auteurs en tant que groupe de particuliers, à la lumière de toute la documentation mise à sa disposition par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, et sur la base des éléments que leurs cas ont en commun, en particulier du point de vue des actions en justice intentées par l’Union devant les tribunaux nationaux au nom de tous les auteurs. Les conclusions du Comité sur la recevabilité de la présente communication, telle que les auteurs l’ont présentée en tant que groupe de particuliers, ne préjugent pas de la possibilité, pour les auteurs qui se trouveraient dans des situations de fait et de droit différentes qui ne sont pas couvertes par la présente communication, de lui présenter une autre communication.

E. 9.5 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le Comité n’a pas compétence ratione temporis pour examiner la présente communication étant donné que les faits qui sont à l’origine des violations alléguées se sont produits avant le 5 mai 2013, date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Équateur, et n’ont pas continué après cette date. Le Comité prend note également des allégations des auteurs selon lesquelles même si la violation de leurs droits trouve son origine dans l’adoption, par le directoire de la BCE, des résolutions DBCE-226-FPJ et DBCE-227-FPJ du 4 mars 2009, les faits matériels qui donnent lieu à la violation du Pacte ont un caractère continu puisque les auteurs ne perçoivent toujours pas leur retraite de la Caisse complémentaire à ce jour; la procédure devant la Cour constitutionnelle, dans le cadre de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Union contre la troisième disposition générale de la loi de réforme de 2009, est toujours pendante; et l’entrée en vigueur du Code monétaire, le 12 septembre 2014, et les procédures de recouvrement forcé à l’égard des auteurs qui ont souscrit des prêts hypothécaires auprès de la Caisse complémentaire, ouvertes depuis le 5 mai 2013, ont confirmé les mesures antérieures qui sont présumées avoir porté atteinte aux droits que leur reconnaît le Pacte.

E. 9.6 Le Comité rappelle que le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 5 mai 2013 et que, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif, le Comité doit déclarer irrecevable toute communication portant sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date. D’autres instruments relatifs aux droits de l’homme prévoient des dispositions ratione temporis analogues, qui ont donné lieu à des interprétations diverses, ce qui amène le Comité à apporter des éclaircissements sur ce critère de recevabilité.

E. 9.7 Le Comité note que, aux fins de déterminer si une communication satisfait au critère de recevabilité prévu au paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif, une distinction doit être opérée entre les « faits » que l’on présume constituer une violation du Pacte et leurs « conséquences » ou « effets ». Comme le Comité l’a indiqué, un fait pouvant constituer une violation du Pacte n’a pas un caractère continu du seul fait que ses effets ou ses conséquences s’étendent dans le temps. En conséquence, lorsque les faits qui auraient constitué la violation du Pacte se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à l’égard de l’État partie concerné, le seul fait que leurs conséquences ou leurs effets s’étendent dans le temps, après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, n’est pas un motif suffisant pour déclarer une communication recevable ratione temporis . Si l’on ne faisait pas cette distinction entre les faits qui sont à l’origine de la violation alléguée et leurs conséquences ou leurs effets persistants, le critère de recevabilité ratione temporis prévu dans le Protocole facultatif, s’agissant de la compétence du Comité pour examiner les communications émanant de particuliers, serait pour ainsi dire inopérant.

E. 9.8 Au sens du paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif, on entend par « faits » la séquence des événements, actes ou omissions imputables à l’État partie qui peuvent être à l’origine des violations alléguées du Pacte. Comme le Comité l’a indiqué dans des constatations précédentes, les décisions judiciaires ou administratives des autorités nationales sont aussi considérées comme faisant partie des faits lorsqu’elles sont le résultat de processus qui se rapportent directement aux faits initiaux, actes ou omissions qui sont à l’origine des violations, et pour autant qu’elles permettent de réparer les violations alléguées, conformément à la loi en vigueur à la date considérée. Lorsque ces processus surviennent après que le Protocole facultatif soit entré en vigueur pour l’État partie concerné, le critère prévu au paragraphe 2 b) de l’article 3 n’est pas un obstacle pour déclarer une communication recevable. En effet, lorsque les victimes utilisent ces moyens de recours, les autorités nationales ont la possibilité de mettre fin aux violations en cause et de les réparer.

E. 9.9 Le Comité constate en l’espèce que les faits qui auraient donné lieu aux violations alléguées du droit à la sécurité sociale des auteurs se sont produits le 4 mars 2009, date à laquelle le directoire de la BCE a adopté la résolution DBCE-227-FP, par laquelle a été ordonnée la cessation du versement des pensions de retraite de la Caisse complémentaire à 124 personnes, dont les auteurs, qui ont pris leur retraite avant d’avoir atteint 45 ans. Cette résolution a produit des effets directs et immédiats. Dans le cas d’espèce, le Comité considère que la violation du droit à la sécurité sociale alléguée par les auteurs − la cessation du versement de la pension de la Caisse complémentaire − s’est produite le 4 mars 2009. Bien que les auteurs continuent de supporter les conséquences de la mesure en question, cette circonstance n’en modifie pas le caractère d’acte instantané. Dès lors, les faits qui sont à l’origine de la violation alléguée par les auteurs n’ont pas un caractère continu, et se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Équateur.

E. 9.10 Le Comité fait observer que les auteurs allèguent aussi que, pour déterminer la compétence ratione temporis du Comité, il faut prendre en considération le fait que la procédure devant la Cour constitutionnelle dans le cadre de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Union contre la troisième disposition générale de la loi de réforme de 2009, est toujours pendante, parce qu’elle s’est prolongée de manière injustifiée, et qu’en l’espèce, cette action constitue un recours adéquat et approprié pour protéger les droits que leur reconnaît le Pacte. Le Comité fait observer que par ce recours, les auteurs cherchent à obtenir l’examen de la constitutionnalité de cette disposition in abstracto, de sorte que les normes qui relèveraient de la disposition générale, dont celle par laquelle a été ordonnée la cessation du versement des pensions de retraite, puissent être déclarées contraires à la Constitution et supprimées de l’ordre juridique de l’État partie. Le Comité note cependant à ce propos que d’après l’État partie, les décisions sur la constitutionnalité d’une loi ne sont pas un recours adéquat pour réparer les violations alléguées par les auteurs dans la mesure où elles examinent in abstracto la compatibilité d’une norme avec la Constitution, et où, en général, leurs effets ne sont pas rétroactifs. Les auteurs n’ont pas réfuté l’objection de l’État partie en démontrant suffisamment que l’exception d’inconstitutionnalité constitue en tant que telle un recours efficace par lequel assurer aux auteurs la réparation de la violation alléguée des droits que leur reconnaît le Pacte. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les renseignements mis à disposition par les parties ne lui permettent pas de conclure que l’examen de l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle peut constituer un recours effectif dans le cas des auteurs. Il s’ensuit que la procédure relative à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Union devant la Cour constitutionnelle ne fait pas partie des « faits », s’agissant de déterminer la compétence ratione temporis du Comité, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif.

E. 9.11 Enfin, le Comité fait observer que les auteurs n’ont pas étayé leur argument selon lequel le Code monétaire, qui est entré en vigueur le 12 septembre 2014, s’applique directement à leur cas et viole les droits reconnus par le Pacte.

E. 9.12 Compte tenu des éléments exposés aux paragraphes précédents, le Comité relève que les faits sur lesquels porte la communication, notamment toutes les décisions des juridictions nationales en la matière, se sont produits avant le 5 mai 2013; que l’information contenue dans la communication ne permet pas d’établir l’existence de faits qui auraient persisté après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif et qui seraient susceptibles de constituer, en soi, une violation de l’article 9 du Pacte. Partant, le Comité considère qu’il n’est pas compétent, ratione temporis, pour examiner les allégations des auteurs qui concernent l’article 9 du Pacte et que celles‑ci sont irrecevables au regard du paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif. Le Comité fait observer que les autres plaintes présentées dans la communication sont accessoires et indissociables des griefs relatifs à la violation de l’article 9 du Pacte. En conséquence, le Comité considère que ces allégations sont elles aussi irrecevables en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif. C.Conclusion

E. 10 Compte tenu de toutes les informations fournies, le Comité, agissant en vertu du Protocole facultatif, considère que la communication est irrecevable.

E. 11 En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif; b)Que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole facultatif, la présente recommandation sera communiquée aux auteurs de la communication et à l’État partie. Annexe N úm . A pellidos y nombres 1 Acosta Orellana Manuel Enrique 2 Alarcón Flores Ana Esther 3 Alban Reinoso Jorge Arturo 4 Alban Villalobos Elena Patricia 5 Álvarez Coto Asisclo Antonio 6 Álvarez Pesantes Cesar Amable 7 Amoroso Vélez Marco Aurelio 8 Andrade Lazo Iván Alfonso 9 Armas Almeida Jimena Patricia 10 Arroba Espinel Hugo Patricio 11 Arteaga Ortuño Luis 12 Aymacaña Arias Jorge Augusto 13 Banderas Moran Carlos Luis 14 Baquero Arregui Alicia de Monserrate 15 Barriga Montero Fabiola Margarita 16 Basabe Reyes Magdalena del Rosario 17 Bastidas López Amparo del Pilar 18 Bolaños Enríquez Graciela Zeneida 19 Bolaños Gamboa Luis Francisco 20 Calderón Heredia Concepción Argentina 21 Calderón Zapata Bertha Eulalia 22 Calle Andrade Jorge Enrique 23 Cárdenas Dávila Bolívar Gustavo 24 Castillo Bustos Segundo Isac 25 Cedeño Zambrano Paula Leonor 26 Cevallos Guerra María Asunción 27 Cevallos Sabando Manuel Segundo 28 Chávez Flores Iralda Isabel 29 Coba Noboa Nancy del Pilar 30 Cobo Sevilla Isabel Judith 31 Coloma Morán Pedro Luis 32 Conforme Villacis Juan Gilberto 33 Villamar Estrella Mónica Susana, esposa de Dávila Rosero Oscar Vinicio 34 Dávila Cobos Sonia Beatriz 35 Del Pezo Cevallos Misael Pío 36 Del Pino Dávila Carlos Alberto 37 Donoso Vargas Marisela María 38 Durán Pitarque Sergio Enrique 39 Durán Rosero Edison Patricio, en representación de Durán Rosero Lenin Fabián15 40 Noguera Moscoso Mary Susana, esposa de Erazo Yanez Nelson Eduardo 41 Escobar Molina Víctor Hugo 42 Espinoza Pacheco Francisco Javier 43 Estupiñan Viteri Carla Tamara 44 Feraud Stagg María de los Ángeles 45 Garcés Quiñones José Antonio Nabor 46 García Menéndez Ramón Vicente 47 Garnica Arévalo José Julio 48 Giler Loor Norma Azucena 49 Gómez Altamirano José 50 Gómez Rendon Julio Augusto 51 Gómez Yungan Oswaldo Wilfrido 52 Cisneros Salinas Grace Elizabeth, esposa de Guerra Moreno Ernesto Gabriel 53 Guerrero Bazante Fanny Monserrate 54 Guevara Tello Galo Genaro 55 Hidalgo Amparo Jeannethe 56 Holguín Darquea José Luis 57 Jaime Jijon Félix Ramón 58 Jaramillo Jacome Margarita del Rosario 59 Jaramillo Ortega Miguel Enrique 60 Jara Ortega Ena Thalia 61 Jiménez Mera Carlos Boanerges 62 Lalangui Soto Héctor Bolívar 63 Laverde Bonilla Luis Alfonso 64 Lecaro Coloma Dina Frecia 65 León Ruiz Roberto Xavier 66 Llugcha López Miguel Ángel 67 Loayza Dávila Betty Maritza 68 Loor Viteri Violeta Aracely 69 López Román Teresa de Lourdes 70 Lozada Andrade Martha Mercedes 71 Manrique Mendoza Ana María Elizabeth 72 Mantilla Bayas Víctor Hugo 73 Maya Panimboza Luis Enrique 74 Miranda Guerrero Carmen del Pilar 75 Mejía Espinoza Rosa Elvira 76 Mejía Suasnavas Rubén Washington 77 Miranda Flores Bagner Fabián 78 Moncayo Carvajal Martha Graciela 79 Muñoz Almachi Alfredo 80 Navas Ruilova Aída Susana 81 Palma Veloz Patricia 82 Pazmiño Álvarez María de Lourdes 83 Pérez Ordóñez Carlos 84 Piñeiros León José Antonio 85 Plaza Ochoa Miriam del Carmen 86 Puma Zaida María José 87 Quevedo Ortega Elsa Graciela 88 Ramos Narváez Gladys Alicia 89 Ribadeneira Soto Hugo Armando 90 Romero Cevallos Marco Aurelio 91 Romero Ponce Elizabeth 92 Romero Reyes Leonardo Augusto 93 Romero Torres Mirtha Margoth 94 Rosero José Floresmilo 95 Rosero Vargas Max Enrique 96 Salcedo Bastidas Jaime 97 Sánchez Ubilla Carlos Perfecto 98 Simón Plat Jackeline Francoise 99 Solórzano Alava María de Jesús 100 Soriano Acosta Ángel Arístides 101 Sotomayor Romero Anunziata de los Ángeles 102 Suárez Crespo Justo Victorio 103 Sucre Robinson Henry Santiago 104 Tamariz Baquerizo Augusto José 105 Torres Fierro Edda Irene 106 Triana Villalva Milton Aquiles 107 Triviño Yulan Pedro Ignacio Segundo 108 Vacas Luis Alfonso 109 Valverde Contreras Juan Leonardo 110 Varas Echeverría Fabiola Isabel 111 Vásquez Teran Luis Aníbal 112 Vélez Moreno Diego Alfredo 113 Vera Bustos Isabel Yolanda 114 Vera Vargas Jesús Salvador 115 Villalba Mendoza José María 105 Torres Fierro Edda Irene 106 Triana Villalva Milton Aquiles 107 Triviño Yulan Pedro Ignacio Segundo 108 Vacas Luis Alfonso 109 Valverde Contreras Juan Leonardo 110 Varas Echeverría Fabiola Isabel 111 Vásquez Teran Luis Aníbal 112 Vélez Moreno Diego Alfredo 113 Vera Bustos Isabel Yolanda 114 Vera Vargas Jesús Salvador 115 Villalba Mendoza José María 116 Vinces Moreira Norma Teresa de Jesús 117 Viteri Acosta Martha del Carmen

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Nations Unies E /C.12/62/D/14/2016 Conseil économique et social Distr. générale 19 décembre 2017 Français Original : espagnol Comité des droits économiques, sociaux et culturels Constatations adoptées par le Comitéà sa soixante‑deuxième session (18 septembre‑6 octobre 2017) concernantla communication nº 14/2016 Communication p résentée par : Ana Esther Alarcón Flores et 116 autres auteurs, agissant comme un groupe de particuliers (représentés par des conseils, Mario Melo Cevallos et Felipe Castro León) Au nom de : Les auteurs, agissant comme un groupe de particuliers État partie : Équateur Date de la communication : 5 mars 2015 Date de la décision : 4 octobre 2017 Objet : Suppression de la Caisse de prévoyance complémentaire fermée du personnel de la Banque centrale de l’Équateur Questions de procédure(s) : Compétence ratione temporis du Comité; épuisement des recours internes; allégations insuffisamment étayées; Questions de fond(s) : Droit à la sécurité sociale Article(s) du Pacte : 1 (par. 3), 2 (par.1 et 2), 5, 9, 10, 11 et 12 Article(s)s du Protocole facultatif : 3 (par.1 et 2 b) et e)) 1.1 Les 117 auteurs de la communication, de nationalité équatorienne, sont majeurs (voir annexe). Ils affirment qu’ils sont victimes d’une violation, par l’État partie, des droits qu’ils tiennent de l’article 9, lu seul et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 1 et les paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 2, ainsi que des articles 10, 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 5 mai 2013. Les auteurs sont représentés par des conseils. 1.2 Le 17 juin 2016, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a décidé d’examiner séparément la recevabilité de la communication et les questions de fond. 1.3 À cette même date, le Groupe de travail des communications, agissant également au nom du Comité, a décidé de ne pas demander à l’État partie l’application des mesures provisoires visées à l’article 5 du Protocole facultatif, faute d’informations suffisantes et spécifiques attestant le risque de préjudices irréparables pour les auteurs de la communication. 1.4 Le 23 février 2017, l’État partie a prié le Comité de ne pas donner suite à l’autorisation d’intervenir accordée au Réseau international pour les droits économiques, sociaux et culturels (Réseau‑DESC) en tant que tiers le 1er février 2017 (voir par. 6.1 infra). Il soutient que le paragraphe 3 de l’article 8 du Protocole facultatif et le paragraphe 1 de l’article 14 du Règlement provisoire adopté en vertu du Protocole facultatif n’habilitent pas le Comité à recevoir et à examiner de la documentation provenant d’organisations non gouvernementales, puisqu’elles ne sauraient être considérées comme des « organisations internationales » au sens du paragraphe 3 de l’article 8 du Protocole facultatif; que les deux parties avaient déjà présenté leurs observations et leurs commentaires concernant la recevabilité, de sorte que toute écriture d’un tiers concernant la recevabilité était hors délai et que l’intervention du Réseau‑DESC en tant que tiers causerait un déséquilibre de procédure au préjudice de l’État partie. 1.5 Le 18 avril 2017, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a rejeté la demande de l’État partie en date du 23 février 2017, indiquant qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité peut accepter des informations et de la documentation pertinentes présentées par des personnes ou entités en tant que tiers chaque fois que cela lui est nécessaire pour statuer, pour autant qu’il autorise une telle intervention et la transmette aux parties, pour observations et commentaires. 1.6 Dans la présente décision, le Comité commence par résumer les renseignements et les arguments avancés par les parties et par le troisième intervenant, sans que cela ne reflète sa propre position, avant de passer à l’examen des questions relatives à la recevabilité de la communication. A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs ou leurs parents décédés ont tous travaillé à la Banque centrale de l’Équateur (BCE) pendant de nombreuses années, bien qu’avec des dates différentes de début et de fin de contrat de travail. Ils donnent une description détaillée des normes régissant les relations de travail entre la BCE et les membres de son personnel, notamment en ce qui concerne l’évolution du système de retraite depuis 1927. Les dispositions légales applicables au régime de retraite ont été modifiées à plusieurs reprises. 2.2 En 1992, le Conseil de la réglementation monétaire et financière de la BCE a modifié le régime de pensions complémentaires qui était en place depuis 1964, créant la Caisse des pensions de retraite des employés, retraités et pensionnés de la BCE, qui versait les pensions de vieillesse, d’invalidité et de réversion, indépendamment du système administré par l’Institut équatorien de sécurité sociale. Dans le même temps, un régime de pensions spéciales réduites a été mis en place. 2.3 Dans le cadre de la politique de modernisation de la fonction publique et de la réduction du personnel, la BCE a modifié les conditions applicables à la retraite d’une manière qui lui permette de réduire le nombre de fonctionnaires sans porter préjudice à leur droit à la retraite. Le règlement de la Caisse des pensions de retraite (résolution JM-446-FPJ) a mis en place deux régimes de retraite : a) régime ordinaire − avoir au moins 25 ans de service ou avoir atteint au moins l’âge de 50 ans; b) régime de pensions spéciales réduites − avoir cotisé au moins 25 ans à la Caisse et avoir atteint au moins l’âge de 45 ans. Par la suite, dans sa résolution JM-484-BCE du 6 mai 1993, la Commission exécutive du Conseil de la réglementation monétaire et financière a modifié les conditions requises pour ouvrir droit à la retraite : dans les trente jours suivant la publication de la résolution, les fonctionnaires qui avaient accumulé 65 points pouvaient se prévaloir du droit à la retraite, ces points étant obtenus en additionnant l’âge de l’intéressé et ses années de service à la BCE, pour autant qu’il ait cotisé au moins vingt ans à la Caisse des pensions de retraite. Des résolutions analogues ont suivi en 1995, 1997 et 2000, l’objectif étant toujours de réduire le nombre de fonctionnaires. Se prévalant de ces nouvelles règles, de nombreux fonctionnaires de la BCE, dont les auteurs, ont pris leur retraite. Entre 1992 et 2004, les effectifs de la Banque sont passés de plus de 5 000 à environ 1 000. 2.4 Le 7 janvier 2004, le directoire de la BCE a adopté la résolution DBCE-155-FPJ, afin d’aligner les règles d’administration, d’organisation et de fonctionnement de la Caisse des pensions de retraite avec les dispositions légales en vigueur à l’époque. Dans ce cadre, il a été décidé de créer une caisse complémentaire provisoire. Le 25 janvier 2005, la Caisse de prévoyance complémentaire fermée du personnel de la BCE a été créée. Par sa résolution SBS-2005-0154, la Commission de contrôle des banques a approuvé les statuts de ladite Caisse. 2.5 Par instruction INSS.2008-772 du 19 août 2008, la Commission nationale de la sécurité sociale de la Commission de contrôle des banques a communiqué au Président du Conseil d’administration de la Caisse des pensions de retraite les résultats et observations d’un rapport d’audit. Le rapport mettait en cause la création de la Caisse de prévoyance complémentaire fermée du personnel de la BCE, de même que plusieurs mesures que la BCE avait adoptées en la matière sur la base d’une interprétation très large de son autonomie, notamment : la décision d’assouplir les conditions ouvrant droit aux bénéfices de la Caisse complémentaire, sans tenir compte de la loi relative la sécurité sociale de 2001, et d’effectuer des opérations non autorisées par la BCE comme l’augmentation du montant des pensions et du budget alloué au départ à la retraite du personnel; l’octroi de prêts hypothécaires aux bénéficiaires de la Caisse complémentaire imputés à la caisse, les hypothèques étant en faveur de la BCE, opérations non autorisées par la loi. Le rapport indiquait qu’à la suite de l’assouplissement des conditions applicables, 65 % des fonctionnaires qui avaient pris leur retraite entre 1992 et 2004 avaient entre 45 et 55 ans; que 124 fonctionnaires l’avaient prise avant d’avoir atteint l’âge de 45 ans; et que ces pensions de retraite n’avaient pas de fondement juridique et ne pouvaient donc être considérées comme un droit acquis. Dans sa disposition finale, cette instruction donnait au directoire de la BCE et au Conseil d’administration de la Caisse soixante jours pour se conformer à ce qui était demandé. 2.6 Le 16 octobre 2008 l’Union des retraités de la Banque centrale de l’Équateur, qui regroupe les retraités de la BCE, a formé un recours en amparo devant la Chambre no 24 du Tribunal civil de Pichincha contre l’instruction INSS.2008-772 du 19 août 2008, dont elle demandait la suspension en tant qu’acte administratif. Les auteurs déclarent être membres de l’Union. Le 4 décembre 2008, la Chambre 24 a déclaré le recours en amparo irrecevable, l’instruction en question n’ayant pas la qualité d’acte administratif mais visant simplement à informer le personnel des résultats du rapport d’audit, sans que les droits des fonctionnaires ne s’en trouvent affectés. Le 28 septembre 2009, la Cour constitutionnelle a rejeté l’appel de l’Union et confirmé la décision de la Chambre 24. 2.7 Sur la base du rapport d’audit de 2008, le 4 mars 2009, le directoire de la BCE a adopté la résolution DBCE-226-FPJ, annulant la résolution DBCE-155-FJJ du 7 janvier 2004 portant création de la Caisse complémentaire. Le même jour, le directoire a adopté la résolution DBCE-227-FPJ, dans laquelle il ordonnait que les mesures nécessaires soient prises pour vérifier et, le cas échéant, revoir le montant des pensions des fonctionnaires qui avaient pris leur retraite; et que le versement des pensions soit suspendu pour ceux qui avaient pris leur retraite avant d’avoir atteint l’âge de 45 ans, ce départ à la retraite ayant été accordée sans base juridique et ne pouvant être considéré comme un droit acquis. 2.8 Le 8 mai 2009 l’Union a introduit un recours extraordinaire en protection devant la Chambre 4 de Pichincha, au motif que la résolution DBCE-0227-FJP du directoire de la BCE violait les droits constitutionnels des 124 retraités concernés par ladite résolution. 2.9 Le 18 mai 2009, la Chambre 4 a statué qu’il n’était porté atteinte à aucun droit et a déclaré irrecevable le recours en protection. La Chambre a notamment indiqué que le recours en protection était subsidiaire et que la procédure habituelle de contestation des actes administratifs n’avait pas été suivie, « en violation du troisième alinéa de l’article 43 des règles de procédure pour l’exercice des compétences de la Cour constitutionnelle pendant la période de transition, publiées dans le Journal officiel no 466 du 13 novembre 2008, qui dispose que la Cour ne pourra être saisie des recours juridictionnels formés en lieu et place des recours ordinaires établis par la loi, sauf à titre de mécanisme transitoire pour éviter un préjudice irréparable,les organismes administratifs ayant leurs propres procédures servant à contester les décisions prises par un organisme public ». Le 8 juillet 2009, la Cour provinciale de justice de Pichincha a rejeté l’appel de l’Union et confirmé la décision de la Chambre 4. La Cour provinciale a déclaré qu’un recours en protection n’était pas la voie appropriée. 2.10 Le 5 octobre 2009, la loi sur le régime monétaire et bancaire de l’État a été publiée; sa troisième disposition se lisait comme suit : « La Banque centrale de l’Équateur n’accordera aux membres de son personnel actuel ou futur, en aucune circonstance, le bénéfice de pensions de retraite, d’orphelin ou de réversion, ni de prêt et d’autres avantages qui relèvent exclusivement de la Sécurité sociale. Les pensions de vieillesse, de réversion, de veuve, d’invalidité et autres, qui sont actuellement versées par la Banque centrale de l’Équateur, seront réajustées à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, compte tenu du montant maximum autorisé par la loi relative à la sécurité sociale pour les bénéficiaires qui remplissent les conditions fixées dans ladite loi. Quant aux anciens membres du personnel qui perçoivent de telles prestations mais remplissent uniquement les conditions énoncées dans les résolutions du Conseil monétaire ou du directoire de la Banque centrale de l’Équateur, leur pension sera fonction de la mesure dans laquelle ils répondent aux conditions prévues pour chaque cas dans la loi relative à la sécurité sociale. N’auront pas droit à une pension de vieillesse ou à une pension de quelque autre nature que ce soit, les anciens membres du personnel de la Banque centrale de l’Équateur qui ont compensé en temps ou ont versé des cotisations de manière anticipée afin de satisfaire aux conditions ouvrant droit à la retraite; il en ira de même pour les anciens membres du personnel de la Banque centrale de l’Équateur qui, étant membres du Conseil monétaire ou du directoire, ont approuvé l’une quelconque des résolutions ou règles qui portent sur lesdits régimes de pension et dont ils ont eux‑mêmes ultérieurement bénéficié. ». 2.11 Le 18 décembre 2009, l’Union a soulevé devant la Cour constitutionnelle une exception d’inconstitutionnalité contre la troisième disposition générale de la loi de réforme. Le 24 août 2010, la Cour constitutionnelle a accueilli l’exception. Selon les auteurs, cette exception visait à obtenir la révocation de la loi contestée et l’annulation de ses effets, moyennant l’élimination des normes qui ont abouti à la cessation des prestations, afin que prévale le droit à la sécurité sociale dans système de la BCE. 2.12 Par ailleurs, les auteurs indiquent que plusieurs d’entre eux ont souscrit des prêts à la consommation, des prêts hypothécaires et autres auprès du système de pensions et qu’ils ne peuvent plus les rembourser à cause de la suspension du versement des pensions intervenue en 2009. En juillet 2013, la BCE a engagé des procédures de recouvrement forcé. 2.13 Le 12 septembre 2014, le Code organique monétaire et financier abrogeant la loi de réforme et la loi sur le régime monétaire a été promulgué; sa vingtième disposition transitoire se lisait comme suit : « Restructuration de la Banque centrale de l’Équateur : aux fins de donner effet à la nouvelle structure de gestion de la Banque centrale de l’Équateur, le Gérant général sera habilité, pendant un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Code, à prendre et à appliquer toute mesure nécessaire conforme à la loi. […] Ne seront pas reconnues les prestations dont l’origine est contraire aux dispositions de la loi relative à la sécurité sociale; les anciens fonctionnaires de la Banque centrale de l’Équateur qui ont compensé en temps ou cotisé de manière anticipée pour pouvoir prendre leur retraite n’auront pas le droit de percevoir des pensions ou des prestations de quelque nature que ce soit, non plus que les anciens membres du Conseil monétaire ou du directoire qui ont adopté des résolutions ou des règles contraires aux conditions fixées en matière de retraite dont ils ont eux‑mêmes bénéficié directement. Les procédures administratives et judiciaires relatives aux pensions de retraite qui sont encore pendantes ou à l’examen auprès des différents organes juridictionnels continueront à être traitées conformément aux règles de procédure applicables en la matière jusqu’à leur conclusion. » 2.14 Les auteurs affirment que la communication satisfait aux critères de recevabilité énoncés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif. L’Union a formé un recours en amparo et un recours en protection qui ont été rejetés en dernière instance par la Cour constitutionnelle et la Cour provinciale de justice de Pichincha, respectivement. En décembre 2009, l’Union a soulevé une exception d’inconstitutionnalité contre la loi de réforme, qui était encore pendante au moment où la communication a été présentée au Comité, accusant un retard injustifié. Par ailleurs, 68 actions en justice ont été intentées par certains auteurs à titre individuel à partir de 2009, qui se sont ajoutées aux procédures contentieuses administratives et aux recours en protection. De ce point de vue, les auteurs affirment que, dans le cadre de la procédure contentieuse administrative, la légalité de la résolution DBCE-0227-FJP du 3 mars 2009 devra être examinée à la lumière du Code monétaire de 2014, qui fait suite à la loi de réforme et « légitime » les mesures découlant de la résolution en question. C’est aussi la situation des auteurs qui ont intenté sans succès un recours en contentieux administratif. Dans ce contexte, l’exception d’inconstitutionnalité contre la loi de réforme est le meilleur moyen de résoudre les problèmes causés par la suppression de la FCPCE-BCE étant donné que « si la question de caractère général était réglée, on reviendrait à la situation initiale et, dans le même temps, on éliminerait les conflits juridiques entre la Constitution et les lois en question ». 2.15 Les auteurs soutiennent que, bien que la communication porte sur des faits qui se sont produits en 2008 et 2009, au moment où les autorités ont adopté les mesures qui se sont traduites par les violations de leurs droits reconnus par le Pacte, les violations ont persisté après le 5 mai 2013, date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Équateur, en raison du retard pris par la Cour constitutionnelle dans l’examen de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Union contre la loi de réforme, qui a compromis l’issue des recours en contentieux administratifs formés par les auteurs à titre individuel pour contester la légalité des mesures prises par les pouvoirs publics. Par ailleurs, la vingtième disposition transitoire du Code organique publié le 12 septembre 2014 « maintient la situation provoquée par la loi de réforme de 2009 ». 2.16 Les auteurs soutiennent qu’au moment où la communication a été présentée au Comité, 65 d’entre eux avaient intenté, à titre individuel, des actions en justice contre la BCE; 47 auteurs n’avaient intenté aucune action en justice contre la BCE, mais se trouvaient aux prises avec des procédures de recouvrement de dettes qu’ils avaient souscrites, prévoyant de les rembourser avec la pension versée par la Caisse; 8 auteurs ont reçu des ordonnances de saisie de leur logement; 6 auteurs souffraient de maladies graves ou avaient des proches dont l’état de santé nécessitait des soins. Ils affirment qu’en tant qu’anciens fonctionnaires de la BCE, ils n’avaient pas le même statut juridique vis‑à‑vis de la Caisse en raison des différences dans leur parcours professionnel à la Banque; qu’ils recevaient des prestations différentes de la Caisse mais que, malgré cela, ils avaient tous été victimes, en tant que bénéficiaires de la Caisse, d’une violation de leur droit à la sécurité sociale à la suite de la cessation des versements et de la suppression de la Caisse décidées par l’État partie. Les mesures en question les ont tous personnellement affectés et il existe un point commun et des liens entre leurs affaires s’agissant des violations de leurs droits garantis par le Pacte. C’est pourquoi les auteurs prient le Comité de ne pas examiner leurs cas de manière individuelle mais en tant que groupe en une seule communication étant donné qu’un examen individuel des violations subies par chacun des auteurs nuirait à l’esprit de la communication, diluerait la prétention juridique et affecterait l’économie et l’efficacité de la procédure. La plainte 3.1 Les auteurs soutiennent que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 9, lu seul et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 1 et les paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 2, ainsi que des articles 10, 11 et 12 du Pacte. 3.2 Les auteurs affirment avoir bénéficié de la retraite et des prestations de la Caisse de la BCE conformément aux normes édictées à cette fin par la Banque elle‑même et qu’il s’agit d’un organisme autonome auquel ils cotisaient à titre volontaire. Les auteurs ont cotisé à ce système afin de pouvoir financer leur projet de vie à l’âge de la retraite. Or, les autorités ont remis en cause un droit acquis et ont décidé arbitrairement de cesser le versement par la Caisse complémentaire des prestations sociales auxquelles ils avaient droit en violation du droit à la sécurité sociale consacré à l’article 9 du Pacte. Cette mesure a eu un effet disproportionné sur les auteurs : ils ont perdu une source de revenus, pour certains d’entre eux la seule, qui leur permettait de subvenir à leurs besoins essentiels et d’avoir un niveau de vie suffisant. 3.3 Les mesures prises par les autorités lorsqu’elles ont ordonné la suspension des prestations que la Caisse complémentaire versait aux auteurs sont régressives par rapport au système de sécurité sociale du personnel de la BCE et n’ont pas de justification raisonnable. Les autorités n’ont pas examiné de manière exhaustive les autres mesures possibles et il n’y a pas eu de véritable consultation avec les groupes affectés. De plus, ces mesures sont discriminatoires si l’on considère la situation des auteurs au regard de celle des personnes dont le montant de la pension a été simplement diminué et à qui on a restitué les cotisations versées. La loi de réforme et le Code monétaire ont légitimé la décision de dénier aux auteurs le droit de bénéficier d’une pension de retraite, sans leur garantir un niveau minimum de sécurité sociale. D’autre part, le retard injustifié pris par la Cour constitutionnelle s’agissant de statuer sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée contre la loi de réforme a eu pour effet, dans la pratique, de laisser les auteurs sans moyen d’obtenir réparation à raison des violations de leurs droits à la sécurité sociale. Par conséquent, l’État partie a également violé l’article 9, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 1, les paragraphes 1 et 2 de l’article 2, ainsi que l’article 5 du Pacte. 3.4 À la suite de la violation de leur droit à la sécurité sociale, l’exercice des droits des auteurs à la protection et à l’assistance à la famille, à un niveau de vie suffisant et à la santé a été compromis, en violation des articles 10, 11 et 12 du Pacte. Leur situation a encore été aggravée par les procédures de remboursement forcé des dettes et les procédures d’exécution hypothécaire engagées par la BCE contre certains auteurs pour récupérer les montants correspondants à des prêts octroyés par la Caisse, notamment contre des proches de retraités décédés. Les auteurs font observer que, même s’ils ne mettent pas en cause les dettes exigées par la BCE, celles‑ci étaient remboursées grâce aux sommes qu’ils recevaient à titre de pension. De plus, leur situation est devenue encore plus précaire en raison du manque de diligence de la Banque, qui n’a pas exigé de remboursement pendant de nombreuses années, si bien que le montant des dettes a augmenté. La BCE n’a pas tenu compte des montants payés par les auteurs, exigeant qu’ils remboursent le capital en plus des charges et des frais. À la suite de ces procédures, les auteurs ont dû, par exemple, vendre des biens meubles et immeubles ou demander des prêts à des membres de la famille et à des amis. Certains auteurs ont perdu leur logement, dont la vente à servi à rembourser des dettes; d’autres sont sur le point d’être déclarés insolvables et de se voir interdire de travailler dans la fonction publique. Par ailleurs, les auteurs, en tant que bénéficiaires de la Caisse complémentaire, pouvaient compter sur une assurance maladie jusqu’au moment où ils ont été privés de leur pension ainsi que de l’accès aux prestations pour invalidité. 3.5 Les auteurs prient le Comité de reconnaître la responsabilité de l’État partie et de recommander une réparation intégrale, sous forme, notamment, de restitution, de réhabilitation, de satisfaction et de non‑répétition. Parmi ces mesures, une compensation monétaire individuelle devrait être versée à chaque auteur, à raison des dommages et préjudices subis, compte tenu notamment du montant de la pension qu’ils ont cessé de percevoir et du temps qui s’est écoulé depuis. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 17 août 2016, l’État partie a présenté ses observations concernant la recevabilité, dans lesquelles il affirmait que la communication était irrecevable parce que les recours internes n’avaient pas été épuisés; que les faits sur lesquels portait la communication s’étaient produits avant la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie; et que les griefs n’étaient pas suffisamment étayés au regard des paragraphes 1 et 2 b) et e) de l’article 3 du Protocole facultatif, respectivement. 4.2 L’État partie présente une description détaillée des règles régissant le système de sécurité sociale en Équateur et la Caisse des pensions de la BCE, y compris des mesures administratives adoptées concernant la Caisse. 4.3 L’État partie fait observer que, par la résolution JM.629-BCE du 6 août 1997, le Conseil monétaire a modifié le Règlement de la Caisse et prévu que dans le cas où la Banque déciderait de fermer des bureaux ou de supprimer des procédures administratives internes, activités, fonctions, positions ou postes de dépenses, les fonctionnaires qui remplissent, ou rempliront dans l’année suivant la date à laquelle l’institution les aura informés de la fermeture ou de la suppression, les conditions ouvrant droit à pension prévues dans le Règlement pourront s’en prévaloir à condition d’acquérir de manière anticipée les points qui leur manquent pour atteindre la durée de service ou l’âge requis. 4.4 Dans le rapport de 2008, la Commission nationale de la sécurité sociale a mis en cause divers éléments du fonctionnement de la Caisse complémentaire, notamment la validité des décisions institutionnelles de la BCE tendant à accorder des pensions de retraite à ses fonctionnaires sans tenir compte des lois régissant la sécurité sociale, comme l’achat des points de retraite manquants pour compléter les vingt années de service ou atteindre l’âge de 45 ans; le paiement de cotisations moyennant l’annulation d’avoirs; et l’octroi de pensions de retraite équivalant à 100 % des sommes perçues. Dans ce cadre, il a été décidé de supprimer les pensions de retraite en cours de versement qui ne sont pas conformes aux règles et ne correspondent pas aux calculs susmentionnés, en ce qu’elles constituent des privilèges, n’ont pas de fondement juridique et ne sont pas assimilables à des droits acquis. Les anciens fonctionnaires visés par cette observation sont répertoriés dans l’annexe du rapport intitulée (Liste des 124 retraités qui ont pris leur retraite avant l’âge de 45 ans en rachetant des points de retraite). Le gérant général de la BCE et le directoire statueront sur les mesures à prendre pour veiller à une bonne utilisation des ressources publiques et les pensions en question ne pourront pas être inscrites dans le budget annuel de la Banque. 4.5 La loi de réforme de 2009, qui a fait l’objet d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Union en 2009, a été expressément abrogée par le Code monétaire de 2014. 4.6 La communication ne satisfait pas aux critères de recevabilité fixés au paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif, parce qu’elle porte sur des faits survenus avant le 5 mai 2013, date de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Équateur. Il ressort clairement des faits présentés dans la communication que le principal acte qui aurait porté atteinte aux droits des auteurs est la résolution DBCE-227-FP du directoire de la BCE, en date du 4 mars 2009. En outre, même si l’on considérait que la troisième disposition générale de la loi de réforme s’applique en l’espèce, il convient de noter que celle‑ci a été promulguée le 5 octobre 2009, c’est‑à‑dire avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif. 4.7 Au moment où la communication initiale a été présentée au Comité, aucun des auteurs n’avait épuisé les recours offerts par la juridiction interne au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, en particulier le recours en contentieux administratif. Certains auteurs n’avaient intenté aucune action pour contester la résolution DBCE‑227‑FPJ du directoire de la BCE. L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle le fait de considérer que les recours internes ne sont pas utiles ne suffit pas à exonérer l’auteur d’une communication de l’obligation de les utiliser. D’autre part, certains auteurs avaient formé des recours en contentieux administratif pour contester la résolution en cause, mais les procédures n’étaient pas closes au moment du dépôt de la communication, étant en cours d’examen en première instance ou au stade de la cassation. Dans d’autres cas, les décisions du tribunal d’instance rejetant les recours n’avaient pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour nationale de justice. Dans d’autres cas encore, les tribunaux ont déclaré les procédures caduques pour inertie procédurale. 4.8 L’ordre juridique équatorien prévoit la possibilité de contester toute mesure administrative prise par tout organe de l’administration publique, comme la résolution DBCE‑227‑FP du directoire de la BCE, et de demander qu’elle soit révisée et, éventuellement, privée de ses effets par la juridiction contentieuse administrative, même dans les cas où les voies de recours administratives n’ont pas été épuisées, qu’il s’agisse de règlements, d’actes ou de résolutions. Selon la loi en vigueur au moment des faits, le recours en contentieux administratif vise des résolutions ou des actes administratifs qui portent atteinte à un droit subjectif ou le méconnaissent. Ainsi, la procédure appropriée dans le cas des auteurs était la voie du contentieux administratif, qui convenait pour résoudre la situation alléguée par les auteurs, qui auraient dû déposer leur recours devant le Tribunal du contentieux administratif de leur lieu de résidence, lequel aurait agi comme tribunal d’instance. Par la suite, ils auraient pu se pourvoir en cassation devant la Cour nationale de justice contre la décision de ce tribunal. 4.9 Dans certains cas, les auteurs ont formé des recours en protection. De tels recours visent à obtenir une protection directe et efficace de droits reconnus par la Constitution, et peuvent être intentés lorsque des actes ou des omissions d’une autorité publique non judiciaire portent atteinte aux droits constitutionnels. Cependant, la Cour constitutionnelle a toutefois tenu dans la jurisprudence contraignante énoncée dans l’arrêt 001-10-PJO-CC du 29 décembre 2010, que les recours en protection n’ont pas lieu d’être lorsqu’ils portent simplement sur des points de légalité, qui pourraient être réglés par des voies judiciaires ordinaires permettant de faire valoir des droits, en particulier la voie administrative. Pour cette raison, de tels recours en protection, comme celui qui a été formé par l’Union, n’ont pas été accueillis par les tribunaux. 4.10 En ce qui concerne l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Union contre la loi de réforme, l’État partie fait observer que la Constitution prévoit un contrôle abstrait de la constitutionalité des lois par la Cour constitutionnelle. L’analyse à laquelle celle‑ci procède ne se fonde pas sur une situation concrète et particulière, mais concerne le caractère général de la norme, ce qui donne un effet erga omnes à l’arrêt qu’elle prononce, qui se traduit par l’abrogation de la norme contestée et qualifiée de contraire à la Constitution. C’est pourquoi, dans le cas concret des auteurs, l’exception d’inconstitutionnalité n’était pas la voie à suivre pour régler leur situation juridique, ce type de recours n’ayant pas d’effet compensatoire direct et n’étant pas susceptible de suspendre les effets de l’acte ou de la norme en question. De plus, aux termes de l’article 95 de la loi organique sur les garanties juridictionnelles et le contrôle constitutionnel, les effets de l’arrêt ne sont pas rétroactifs et ne remontent pas jusqu’au moment où la norme invalidée a été adoptée, sauf si la Cour statue que : a) il est nécessaire de préserver la force normative et la préséance de la norme constitutionnelle; b) il est nécessaire d’assurer le plein exercice des droits constitutionnels; c) une telle décision n’affecte pas la sécurité juridique et l’intérêt général. Ces trois éléments doivent être réunis pour que l’arrêt constitutionnel puisse avoir des effets rétroactifs et leur présence simultanée doit être vérifiée au cas par cas. 4.11 Les allégations des auteurs faisant état de la violation des droits reconnus par le Pacte sont manifestement infondées et, par conséquent, irrecevables au regard du paragraphe 2 e) de l’article 3 du Protocole facultatif. Les faits présentés dans la communication ne font pas apparaître une violation des droits consacrés par le Pacte. Plus encore, le système de retraite de la BCE consistait en une assurance indépendante et complémentaire. Or, les auteurs auraient pu se prévaloir du système de sécurité sociale général obligatoire et bénéficier, par conséquent, des prestations et avantages qui en découlent et couvrent la maladie, la maternité, la paternité, les risques au travail, le chômage, la cessation d’activités, la vieillesse, l’invalidité, le handicap et la mort. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Par courrier du 24 octobre 2016, les auteurs ont présenté leurs commentaires sur les observations de l’État partie, faisant valoir que la communication satisfaisait à toutes les conditions de recevabilité fixées par le Protocole facultatif. 5.2 Les auteurs affirment qu’en tant que bénéficiaires de pensions de retraite, les résolutions du Conseil monétaire et du directoire de la BCE constituent des règles ayant force de loi, sur la base desquelles ils ont acquis leur droit à pension de retraite. Ce droit a été exercé jusqu’au 4 mars 2009, date à laquelle le directoire de la Banque a décidé de supprimer la Caisse complémentaire, de même que la pension dont bénéficiaient les anciens fonctionnaires de la Banque qui avaient pris leur retraite avant 45 ans. Les auteurs font observer qu’ils ont bénéficié d’une retraite anticipée conformément à la résolution JM‑629‑BCE du 6 août 1997, que les autorités de la BCE avaient adoptée afin de réduire les effectifs. 5.3 Les auteurs maintiennent que la communication satisfait à la condition de recevabilité visée au paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif. Au moment où ils ont présenté leurs commentaires au Comité, la violation de leurs droits se poursuivait puisqu’ils ne recevaient toujours pas leur pension de retraite de la Caisse complémentaire. Plus encore, après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Équateur, de nouveaux actes juridiques ont continué à violer leurs droits : i) le Code monétaire qui est entré en vigueur le 12 septembre 2014, contient une disposition analogue à la troisième disposition générale de la loi de réforme de 2009; ii) des procédures de recouvrement forcé ont été engagées contre les retraités qui ont souscrit des prêts hypothécaires auprès de la Caisse complémentaire pour acheter un logement, dont le remboursement devait être déduit du montant de leur retraite. Dans plusieurs cas, les intéressés ont vu leur logement mis aux enchères ou l’ont perdu, contraints qu’ils ont été de le vendre pour rembourser leurs dettes. 5.4 Les auteurs maintiennent que la communication satisfait à la condition de recevabilité visée au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif. L’article 76.8 de la loi organique sur les garanties juridictionnelles et le contrôle constitutionnel dispose que « [l]orsque des règles abrogées sont susceptibles de produire des effets juridiques contraires à la Constitution, une déclaration d’inconstitutionnalité pourrait être demandée ». Cette règle a été appliquée à diverses reprises par la Cour constitutionnelle. C’est pourquoi, la Cour constitutionnelle, conformément à sa propre jurisprudence, aurait dû déterminer si les dispositions contestées de la loi de réforme, abrogées par le Code monétaire, étaient ou non constitutionnelles. Dans ce cadre, les auteurs affirment que la procédure relative à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Union a accusé un retard injustifié. 5.5 Les auteurs font observer que, par le recours en amparo que l’Union a présenté au nom des retraités de la BCE contre le rapport de 2008, les retraités ont décidé de porter la question de la violation de leurs droits sur le plan constitutionnel, car il s’agit de la voie la plus simple et la plus rapide pour obtenir la protection de leurs droits. Pour la même raison, l’Union a présenté un recours en protection contre les résolutions DBCE-226-FPJ et DBCE-227-FPJ. En ce qui concerne les décisions de la Chambre no 4 et de la Cour provinciale de justice de Pichincha, selon lesquelles le recours en protection était irrecevable parce que la procédure ordinaire, c’est‑à‑dire la voie contentieuse administrative, n’avait pas été suivie, les auteurs font valoir qu’elles s’inscrivent dans une pratique généralisée des tribunaux de l’État partie, qui s’explique par leur défaut d’indépendance. Or, une fois que la loi de réforme a été adoptée et qu’elle a légitimé les mesures qui sont à l’origine de la violation des droits des auteurs, l’exception d’inconstitutionnalité devenait un recours utile et approprié, puisque son objectif ultime était de supprimer de l’ordre juridique la disposition de la loi de réforme à l’origine de la violation. À cet égard, ils font observer que, conformément à l’article 95 de la loi organique sur les garanties juridictionnelles et le contrôle constitutionnel, la Cour constitutionnelle pouvait à titre exceptionnel accorder des effets rétroactifs à une décision liée à l’exception d’inconstitutionnalité en vue de protéger les droits violés par la loi de réforme et, par la suite, par le Code monétaire. 5.6 Se référant à l’article 10 de la loi relative à la juridiction contentieuse administrative et à l’article 217 du Code organique de la fonction judicaire, qui était en vigueur au moment des faits, les auteurs soutiennent que le recours en contentieux administratif n’était pas la procédure appropriée dans leur cas, puisque l’objet d’une telle procédure aurait été de déterminer la légalité des résolutions DBCE-226-FPJ et DBCE-227-FPJ, c’est‑à‑dire d’obtenir que la juridiction contentieuse administrative se prononce sur la question de savoir si l’adoption de ces résolutions avait respecté les règles juridiques et si des droits individuels reconnus ayant le rang de normes juridiques avaient été violés. Or, suite à l’adoption de la loi de réforme du 5 octobre 2009, ces résolutions ont acquis force de loi, ce qui a été ultérieurement confirmé par le Code monétaire de 2014. Dans ces circonstances, le recours en contentieux administratif est devenu un recours illusoire et inefficace, puisque la suppression de la Caisse et des pensions des auteurs était considérée comme « légale » dans l’ordre juridique équatorien. De fait, certains recours présentés par les auteurs à titre individuel devant le Tribunal du contentieux administratif ont été rejetés sur la base de la loi de réforme. 5.7 Les griefs des auteurs à raison de la violation de leurs droits consacrés par le Pacte ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Intervention de tiers 6.1 Le 1er février 2017, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a autorisé l’intervention du Réseau‑DESC, en vertu de l’article 8 du Protocole facultatif et du Guide pour l’intervention de tiers. 6.2 Le 10 mars 2017, le Réseau‑DESC a présenté son intervention au Comité, insistant sur la jurisprudence des tribunaux régionaux et d’autres organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme concernant les conditions de recevabilité liées à l’épuisement des recours internes et à la compétence ratione temporis . Le Comité a transmis l’intervention du Réseau‑DESC à l’État partie et aux auteurs, en sollicitant leurs observations et leurs commentaires. Informations complémentaires et commentaires des parties sur l’intervention de tiers 7.1 Les 12 avril, 16 juin 2017 et 22 août 2017, l’État partie a présenté des observations complémentaires et des commentaires sur l’intervention du Réseau‑DESC, respectivement, réitérant son argument selon lequel la communication ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité fixées dans le Protocole facultatif. 7.2 L’État partie affirme qu’en l’espèce, la discussion juridique ne porte pas sur la suspension des pensions de retraite des auteurs, mais sur la suppression du bénéfice complémentaire que les auteurs tiraient de leur affiliation à la Caisse complémentaire, lequel a toujours été indépendant de la prestation de retraite qu’ils percevaient au titre de l’assurance sociale obligatoire. Dans ce sens, cette loi (abrogée) et, par la suite, la loi relative à la sécurité sociale ont établi le régime des pensions de vieillesse, par la reconnaissance des pensions et prestations de retraite, qui ont toujours été assujetties à certaines conditions comme l’âge minimum ou une période minimum de cotisations, critères qui sont fixés tant par la loi relative à la sécurité sociale que par le statut codifié de la Commission nationale de la sécurité sociale. Or, les fonctionnaires de la BCE devaient, pour bénéficier des prestations complémentaires de la Caisse, satisfaire à des conditions différentes de celles établies par la loi relative à l’assurance sociale obligatoire et par le statut codifié de la Commission pour la retraite ordinaire. C’est pour cette raison que la Commission de contrôle des banques, en tant qu’organisme de contrôle, a adopté, dans le cadre de ses compétences, les résolutions en question afin de régulariser l’accès à des prestations qui constituaient des privilèges et n’avaient pas de base juridique et qui, par conséquent, ne pouvaient être considérées comme un droit acquis. Il n’y a pas eu non plus d’application rétroactive de normes juridiques. 7.3 En ce qui concerne l’allégation des auteurs selon laquelle les faits à l’origine de la violation présumée de leurs droits en 2009 persistaient à ce jour, puisque les pensions de retraite n’étaient plus versées, l’État partie fait valoir que la résolution administrative DBCE-227-FPJ du 4 mars 2009, qui émanait du directoire de la BCE, a produit des effets de manière directe et immédiate, dès son adoption. Par conséquent, ses effets ont été immédiats. Quant aux effets de la loi de réforme de 2009, ils ont été eux aussi directs et immédiats. On voit donc que les faits dont les auteurs affirment qu’ils ont été constitutifs de la violation présumée de leurs droits n’ont pas continué après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif. 7.4 L’adoption de la loi de réforme n’a pas affecté l’efficacité du recours en contentieux administratif contre la résolution DBCE-227-FPJ du 4 mars 2009. Conformément à l’article 65 de la loi relative à la juridiction contentieuse administrative, le délai applicable aux recours était de quatre‑vingt‑dix jours à compter du lendemain de l’adoption de l’acte contesté. Quant à la troisième disposition générale de la loi de réforme, elle est entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel, à savoir le 5 octobre 2009, soit sept mois après l’adoption de la résolution DBCE-227-FPJ. Ainsi, pour tous les auteurs qui n’ont pas formé ce recours dans le délai prescrit de trois mois, l’action contentieuse administrative est devenue caduque. 7.5 L’exception d’inconstitutionnalité n’était pas le recours approprié pour demander protection et/ou réparation à raison des droits des auteurs auxquels il aurait été porté atteinte. En règle générale, les décisions d’inconstitutionnalité n’ont pas d’effet rétroactif. La loi organique sur les garanties juridictionnelles et le contrôle constitutionnel dispose que les décisions émises dans le cadre de l’exercice du contrôle abstrait de la constitutionalité ont l’autorité de la chose jugée et produisent des effets généraux à l’avenir. Afin de préserver la sécurité juridique, ce n’est que dans les situations les plus exceptionnelles que la possibilité de différer les effets des décisions d’inconstitutionnalité ou de leur accorder un caractère rétroactif est envisagée. Enfin, l’État partie affirme que, même si la Cour constitutionnelle déclarait la loi de réforme inconstitutionnelle avec effet rétroactif, cette décision ne s’appliquerait pas à la situation des auteurs, puisqu’un tel arrêt n’affecterait pas la résolution DBCE-227-FPJ, qui a été adoptée par le directoire de la BCE avant l’entrée en vigueur de la loi de réforme. 8.1 Le 20 juin 2017 et le 02 août 2017, les auteurs ont présenté des commentaires supplémentaires au sujet de l’intervention du Réseau‑DESC. Les auteurs ont réitéré leur argument selon lequel la communication satisfait aux conditions de recevabilité fixées dans le Protocole facultatif et fait apparaître une violation de leur droit à la sécurité sociale consacré à l’article 9 du Pacte. 8.2 Les auteurs maintiennent que la communication satisfait aux conditions de recevabilité visées au paragraphe 1 et 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif. Le Comité est compétent pour examiner la présente communication du fait de l’adoption du Code monétaire en 2014, de l’engagement et de l’exécution de procédures de recouvrement forcé contre les auteurs pour les dettes contractées auprès de la Caisse et du retard injustifié dans l’examen de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée contre la loi de réforme, qui se sont tous produits après le 5 mai 2013, date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Équateur. 8.3 L’examen de l’exception d’inconstitutionnalité contre la loi de réforme s’est prolongé de façon injustifiée. En vertu de l’article 76.9 de la loi organique sur les garanties juridictionnelles et le contrôle constitutionnel et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Union doit aussi porter sur la constitutionnalité des résolutions supprimant la pension des auteurs, puisqu’il existe un lien direct avec les normes contenues dans la loi de réforme. Le principe de l’unité normativeoblige la Cour constitutionnelle à analyser la constitutionnalité des lois, y compris des résolutions qui ont compromis l’exercice du droit à la sécurité sociale des victimes en l’espèce. B.Délibérations du Comité sur la recevabilité 9.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément au Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable. 9.2 Le Comité, réuni le 4 octobre 2017, a examiné la présente communication et a décidé que celle‑ci était irrecevable ratione temporis pour les raisons indiquées ci‑après. 9.3 Le Comité note que les auteurs demandent que leurs cas ne soient pas traités de manière individuelle mais en tant que groupe, dans une même communication, en faisant valoir que leurs situations sont très semblables (voir par. 2.16 supra). À cet égard, le Comité prend note des arguments des auteurs selon lesquels, afin de protéger leur droit à la sécurité sociale, l’Union, qui représente les retraités de la BCE, a intenté un recours en amparo et un recours en protection, qui ont été rejetés en dernière instance par la Cour constitutionnelle et la Cour provinciale de justice de Pichincha, les 28 septembre et 8 juillet 2009, respectivement; en décembre 2009, l’Union a soulevé une exception d’inconstitutionnalité contre la troisième disposition générale de la loi de réforme devant la Cour constitutionnelle, adoptée en octobre 2009; ce recours est encore pendant. 9.4 Conformément à l’article 2 du Protocole facultatif, des communications peuvent être présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État Partie qui affirment être victimes d’une violation d’un des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte. Dans ces circonstances, le Comité examine la recevabilité de la communication, présentée par les auteurs en tant que groupe de particuliers, à la lumière de toute la documentation mise à sa disposition par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, et sur la base des éléments que leurs cas ont en commun, en particulier du point de vue des actions en justice intentées par l’Union devant les tribunaux nationaux au nom de tous les auteurs. Les conclusions du Comité sur la recevabilité de la présente communication, telle que les auteurs l’ont présentée en tant que groupe de particuliers, ne préjugent pas de la possibilité, pour les auteurs qui se trouveraient dans des situations de fait et de droit différentes qui ne sont pas couvertes par la présente communication, de lui présenter une autre communication. 9.5 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le Comité n’a pas compétence ratione temporis pour examiner la présente communication étant donné que les faits qui sont à l’origine des violations alléguées se sont produits avant le 5 mai 2013, date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Équateur, et n’ont pas continué après cette date. Le Comité prend note également des allégations des auteurs selon lesquelles même si la violation de leurs droits trouve son origine dans l’adoption, par le directoire de la BCE, des résolutions DBCE-226-FPJ et DBCE-227-FPJ du 4 mars 2009, les faits matériels qui donnent lieu à la violation du Pacte ont un caractère continu puisque les auteurs ne perçoivent toujours pas leur retraite de la Caisse complémentaire à ce jour; la procédure devant la Cour constitutionnelle, dans le cadre de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Union contre la troisième disposition générale de la loi de réforme de 2009, est toujours pendante; et l’entrée en vigueur du Code monétaire, le 12 septembre 2014, et les procédures de recouvrement forcé à l’égard des auteurs qui ont souscrit des prêts hypothécaires auprès de la Caisse complémentaire, ouvertes depuis le 5 mai 2013, ont confirmé les mesures antérieures qui sont présumées avoir porté atteinte aux droits que leur reconnaît le Pacte. 9.6 Le Comité rappelle que le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 5 mai 2013 et que, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif, le Comité doit déclarer irrecevable toute communication portant sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date. D’autres instruments relatifs aux droits de l’homme prévoient des dispositions ratione temporis analogues, qui ont donné lieu à des interprétations diverses, ce qui amène le Comité à apporter des éclaircissements sur ce critère de recevabilité. 9.7 Le Comité note que, aux fins de déterminer si une communication satisfait au critère de recevabilité prévu au paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif, une distinction doit être opérée entre les « faits » que l’on présume constituer une violation du Pacte et leurs « conséquences » ou « effets ». Comme le Comité l’a indiqué, un fait pouvant constituer une violation du Pacte n’a pas un caractère continu du seul fait que ses effets ou ses conséquences s’étendent dans le temps. En conséquence, lorsque les faits qui auraient constitué la violation du Pacte se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à l’égard de l’État partie concerné, le seul fait que leurs conséquences ou leurs effets s’étendent dans le temps, après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, n’est pas un motif suffisant pour déclarer une communication recevable ratione temporis . Si l’on ne faisait pas cette distinction entre les faits qui sont à l’origine de la violation alléguée et leurs conséquences ou leurs effets persistants, le critère de recevabilité ratione temporis prévu dans le Protocole facultatif, s’agissant de la compétence du Comité pour examiner les communications émanant de particuliers, serait pour ainsi dire inopérant. 9.8 Au sens du paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif, on entend par « faits » la séquence des événements, actes ou omissions imputables à l’État partie qui peuvent être à l’origine des violations alléguées du Pacte. Comme le Comité l’a indiqué dans des constatations précédentes, les décisions judiciaires ou administratives des autorités nationales sont aussi considérées comme faisant partie des faits lorsqu’elles sont le résultat de processus qui se rapportent directement aux faits initiaux, actes ou omissions qui sont à l’origine des violations, et pour autant qu’elles permettent de réparer les violations alléguées, conformément à la loi en vigueur à la date considérée. Lorsque ces processus surviennent après que le Protocole facultatif soit entré en vigueur pour l’État partie concerné, le critère prévu au paragraphe 2 b) de l’article 3 n’est pas un obstacle pour déclarer une communication recevable. En effet, lorsque les victimes utilisent ces moyens de recours, les autorités nationales ont la possibilité de mettre fin aux violations en cause et de les réparer. 9.9 Le Comité constate en l’espèce que les faits qui auraient donné lieu aux violations alléguées du droit à la sécurité sociale des auteurs se sont produits le 4 mars 2009, date à laquelle le directoire de la BCE a adopté la résolution DBCE-227-FP, par laquelle a été ordonnée la cessation du versement des pensions de retraite de la Caisse complémentaire à 124 personnes, dont les auteurs, qui ont pris leur retraite avant d’avoir atteint 45 ans. Cette résolution a produit des effets directs et immédiats. Dans le cas d’espèce, le Comité considère que la violation du droit à la sécurité sociale alléguée par les auteurs − la cessation du versement de la pension de la Caisse complémentaire − s’est produite le 4 mars 2009. Bien que les auteurs continuent de supporter les conséquences de la mesure en question, cette circonstance n’en modifie pas le caractère d’acte instantané. Dès lors, les faits qui sont à l’origine de la violation alléguée par les auteurs n’ont pas un caractère continu, et se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Équateur. 9.10 Le Comité fait observer que les auteurs allèguent aussi que, pour déterminer la compétence ratione temporis du Comité, il faut prendre en considération le fait que la procédure devant la Cour constitutionnelle dans le cadre de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Union contre la troisième disposition générale de la loi de réforme de 2009, est toujours pendante, parce qu’elle s’est prolongée de manière injustifiée, et qu’en l’espèce, cette action constitue un recours adéquat et approprié pour protéger les droits que leur reconnaît le Pacte. Le Comité fait observer que par ce recours, les auteurs cherchent à obtenir l’examen de la constitutionnalité de cette disposition in abstracto, de sorte que les normes qui relèveraient de la disposition générale, dont celle par laquelle a été ordonnée la cessation du versement des pensions de retraite, puissent être déclarées contraires à la Constitution et supprimées de l’ordre juridique de l’État partie. Le Comité note cependant à ce propos que d’après l’État partie, les décisions sur la constitutionnalité d’une loi ne sont pas un recours adéquat pour réparer les violations alléguées par les auteurs dans la mesure où elles examinent in abstracto la compatibilité d’une norme avec la Constitution, et où, en général, leurs effets ne sont pas rétroactifs. Les auteurs n’ont pas réfuté l’objection de l’État partie en démontrant suffisamment que l’exception d’inconstitutionnalité constitue en tant que telle un recours efficace par lequel assurer aux auteurs la réparation de la violation alléguée des droits que leur reconnaît le Pacte. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les renseignements mis à disposition par les parties ne lui permettent pas de conclure que l’examen de l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle peut constituer un recours effectif dans le cas des auteurs. Il s’ensuit que la procédure relative à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Union devant la Cour constitutionnelle ne fait pas partie des « faits », s’agissant de déterminer la compétence ratione temporis du Comité, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif. 9.11 Enfin, le Comité fait observer que les auteurs n’ont pas étayé leur argument selon lequel le Code monétaire, qui est entré en vigueur le 12 septembre 2014, s’applique directement à leur cas et viole les droits reconnus par le Pacte. 9.12 Compte tenu des éléments exposés aux paragraphes précédents, le Comité relève que les faits sur lesquels porte la communication, notamment toutes les décisions des juridictions nationales en la matière, se sont produits avant le 5 mai 2013; que l’information contenue dans la communication ne permet pas d’établir l’existence de faits qui auraient persisté après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif et qui seraient susceptibles de constituer, en soi, une violation de l’article 9 du Pacte. Partant, le Comité considère qu’il n’est pas compétent, ratione temporis, pour examiner les allégations des auteurs qui concernent l’article 9 du Pacte et que celles‑ci sont irrecevables au regard du paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif. Le Comité fait observer que les autres plaintes présentées dans la communication sont accessoires et indissociables des griefs relatifs à la violation de l’article 9 du Pacte. En conséquence, le Comité considère que ces allégations sont elles aussi irrecevables en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif. C.Conclusion

10. Compte tenu de toutes les informations fournies, le Comité, agissant en vertu du Protocole facultatif, considère que la communication est irrecevable.

11. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif; b)Que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole facultatif, la présente recommandation sera communiquée aux auteurs de la communication et à l’État partie. Annexe N úm . A pellidos y nombres 1 Acosta Orellana Manuel Enrique 2 Alarcón Flores Ana Esther 3 Alban Reinoso Jorge Arturo 4 Alban Villalobos Elena Patricia 5 Álvarez Coto Asisclo Antonio 6 Álvarez Pesantes Cesar Amable 7 Amoroso Vélez Marco Aurelio 8 Andrade Lazo Iván Alfonso 9 Armas Almeida Jimena Patricia 10 Arroba Espinel Hugo Patricio 11 Arteaga Ortuño Luis 12 Aymacaña Arias Jorge Augusto 13 Banderas Moran Carlos Luis 14 Baquero Arregui Alicia de Monserrate 15 Barriga Montero Fabiola Margarita 16 Basabe Reyes Magdalena del Rosario 17 Bastidas López Amparo del Pilar 18 Bolaños Enríquez Graciela Zeneida 19 Bolaños Gamboa Luis Francisco 20 Calderón Heredia Concepción Argentina 21 Calderón Zapata Bertha Eulalia 22 Calle Andrade Jorge Enrique 23 Cárdenas Dávila Bolívar Gustavo 24 Castillo Bustos Segundo Isac 25 Cedeño Zambrano Paula Leonor 26 Cevallos Guerra María Asunción 27 Cevallos Sabando Manuel Segundo 28 Chávez Flores Iralda Isabel 29 Coba Noboa Nancy del Pilar 30 Cobo Sevilla Isabel Judith 31 Coloma Morán Pedro Luis 32 Conforme Villacis Juan Gilberto 33 Villamar Estrella Mónica Susana, esposa de Dávila Rosero Oscar Vinicio 34 Dávila Cobos Sonia Beatriz 35 Del Pezo Cevallos Misael Pío 36 Del Pino Dávila Carlos Alberto 37 Donoso Vargas Marisela María 38 Durán Pitarque Sergio Enrique 39 Durán Rosero Edison Patricio, en representación de Durán Rosero Lenin Fabián15 40 Noguera Moscoso Mary Susana, esposa de Erazo Yanez Nelson Eduardo 41 Escobar Molina Víctor Hugo 42 Espinoza Pacheco Francisco Javier 43 Estupiñan Viteri Carla Tamara 44 Feraud Stagg María de los Ángeles 45 Garcés Quiñones José Antonio Nabor 46 García Menéndez Ramón Vicente 47 Garnica Arévalo José Julio 48 Giler Loor Norma Azucena 49 Gómez Altamirano José 50 Gómez Rendon Julio Augusto 51 Gómez Yungan Oswaldo Wilfrido 52 Cisneros Salinas Grace Elizabeth, esposa de Guerra Moreno Ernesto Gabriel 53 Guerrero Bazante Fanny Monserrate 54 Guevara Tello Galo Genaro 55 Hidalgo Amparo Jeannethe 56 Holguín Darquea José Luis 57 Jaime Jijon Félix Ramón 58 Jaramillo Jacome Margarita del Rosario 59 Jaramillo Ortega Miguel Enrique 60 Jara Ortega Ena Thalia 61 Jiménez Mera Carlos Boanerges 62 Lalangui Soto Héctor Bolívar 63 Laverde Bonilla Luis Alfonso 64 Lecaro Coloma Dina Frecia 65 León Ruiz Roberto Xavier 66 Llugcha López Miguel Ángel 67 Loayza Dávila Betty Maritza 68 Loor Viteri Violeta Aracely 69 López Román Teresa de Lourdes 70 Lozada Andrade Martha Mercedes 71 Manrique Mendoza Ana María Elizabeth 72 Mantilla Bayas Víctor Hugo 73 Maya Panimboza Luis Enrique 74 Miranda Guerrero Carmen del Pilar 75 Mejía Espinoza Rosa Elvira 76 Mejía Suasnavas Rubén Washington 77 Miranda Flores Bagner Fabián 78 Moncayo Carvajal Martha Graciela 79 Muñoz Almachi Alfredo 80 Navas Ruilova Aída Susana 81 Palma Veloz Patricia 82 Pazmiño Álvarez María de Lourdes 83 Pérez Ordóñez Carlos 84 Piñeiros León José Antonio 85 Plaza Ochoa Miriam del Carmen 86 Puma Zaida María José 87 Quevedo Ortega Elsa Graciela 88 Ramos Narváez Gladys Alicia 89 Ribadeneira Soto Hugo Armando 90 Romero Cevallos Marco Aurelio 91 Romero Ponce Elizabeth 92 Romero Reyes Leonardo Augusto 93 Romero Torres Mirtha Margoth 94 Rosero José Floresmilo 95 Rosero Vargas Max Enrique 96 Salcedo Bastidas Jaime 97 Sánchez Ubilla Carlos Perfecto 98 Simón Plat Jackeline Francoise 99 Solórzano Alava María de Jesús 100 Soriano Acosta Ángel Arístides 101 Sotomayor Romero Anunziata de los Ángeles 102 Suárez Crespo Justo Victorio 103 Sucre Robinson Henry Santiago 104 Tamariz Baquerizo Augusto José 105 Torres Fierro Edda Irene 106 Triana Villalva Milton Aquiles 107 Triviño Yulan Pedro Ignacio Segundo 108 Vacas Luis Alfonso 109 Valverde Contreras Juan Leonardo 110 Varas Echeverría Fabiola Isabel 111 Vásquez Teran Luis Aníbal 112 Vélez Moreno Diego Alfredo 113 Vera Bustos Isabel Yolanda 114 Vera Vargas Jesús Salvador 115 Villalba Mendoza José María 105 Torres Fierro Edda Irene 106 Triana Villalva Milton Aquiles 107 Triviño Yulan Pedro Ignacio Segundo 108 Vacas Luis Alfonso 109 Valverde Contreras Juan Leonardo 110 Varas Echeverría Fabiola Isabel 111 Vásquez Teran Luis Aníbal 112 Vélez Moreno Diego Alfredo 113 Vera Bustos Isabel Yolanda 114 Vera Vargas Jesús Salvador 115 Villalba Mendoza José María 116 Vinces Moreira Norma Teresa de Jesús 117 Viteri Acosta Martha del Carmen